Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits ( ATF 137 I 363 cons. 2.3.2). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation ( ATF 139 II 95 cons. 3.2 et les références). C ela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments ( ATF 123 II 97 cons. 3c/aa; 121 II 214 cons. 3a; arrêt du TF du 27.02.2014 [1C_708/2013] cons. 3.1).
E. 3 En l'espèce, ayant admis, selon le rapport de police simplifié du 23 février 2019, avoir « stationné son véhicule sans enclencher de vitesse ni tirer le frein à main », ce qui a eu pour conséquence que sa voiture s’est mise en mouvement « sur une distance d’environ 5 mètres et a terminé sa route au milieu de la chaussée, sans occasionner de dégâts », le recourant a été condamné pour violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR ) à une amende d’ordre de 200 francs pour avoir quitté son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances en application des articles 37 al. 3 LCR (parcage) et 22 OCR (manière d’immobiliser les véhicules). Alors qu'il était informé, le 11 mars 2019 par le SCAN, qu’une mesure administrative (retrait du permis de conduire ou avertissement) pourrait être prise à son encontre sur la base des faits (admis) retenus par l'autorité pénale et qu’il était rendu attentif que s’il contestait l’infraction, il devait s’opposer à la condamnation pénale, l'intéressé a payé l'amende le 10 avril 2019. Ayant ainsi renoncé, en toute connaissance des conséquences, à remettre en cause la sanction pénale prononcée à son encontre, il doit se voir opposer la force de chose jugée au pénal (arrêt du TF du 26.05.2009 [1C_104/2009] cons. 2.2). Dans ces conditions, le SCAN, qui avait sursis à statuer jusqu’à droit connu sur le plan pénal, ce qui aurait permis au recourant de faire valoir ses moyens de défense dans la procédure pénale déjà (arrêt du TF du 05.12.2001 [6A.114/2001] cons. 2c), a correctement appliqué le droit en se basant sur les constatations de fait à la base de la sanction pénale. A cet égard, l’intéressé ne peut pas sérieusement soutenir qu’il n’aurait pas pu contester l’amende s’il avait voulu. Si, comme il l’a déclaré dans son courrier au SCAN du 25 mars 2019, il s’était souvenu qu’il n’était pas la dernière personne à avoir utilisé sa voiture, il lui suffisait de communiquer, sans délai, à la police le nom et l’adresse du conducteur qui avait commis l’infraction afin que l’amende puisse lui être notifiée (art 7 al. 4 LAO). Au lieu de cela, le recourant a payé l’amende le 10 avril 2019, reconnaissant ainsi irrévocablement sa culpabilité. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au département de ne pas avoir admis les moyens de preuve proposés tendant à faire reconnaître la culpabilité d’un tiers. Pour les mêmes motifs, la Cour de droit public ne donnera pas suite aux moyens de preuve répétés devant elle.
E. 4 Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 14.06.2021 [1C_81/2021]
A.Le 23 février 2019, alors quelle était stationnée sans les précautions (vitesse enclenchée; frein à main) commandées par les circonstances, la voiture de tourisme appartenant à X.________ sest mise en mouvement sur une distance denviron cinq mètres, terminant sa course au milieu de la chaussée sans causer de dégâts. Ayant admis les faits, le prénommé a fait l'objet d'une amende tarifée de 200 francs (rapport de police simplifié du 23.02.2019).
Le 11 mars 2019, la section mesures administratives du Service cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : SCAN) la informé que l'infraction commise paraissait à première vue entraîner le retrait de son permis de conduire ou, pour le moins, motiver l'envoi d'un avertissement, ajoutant que sil contestait linfraction, il devait sopposer à sa condamnation pénale. Exerçant son droit dêtre entendu, lintéressé a indiqué, le 29 mars 2019, sêtre souvenu que la dernière personne à avoir utilisé sa voiture, environ une semaine auparavant, était en réalité Y.________, qui reconnaissait dailleurs être lauteur de linfraction dans un courrier du 25 mars 2019. Invité à éclaircir la situation, X.________ a confirmé cette version des faits le 28 mai 2019. Sur le plan pénal, il na pas contesté lamende infligée quil a payée le 10 avril 2019.
Par décision du 5 juillet 2019, la Commission administrative du SCAN a qualifié l'infraction commise de moyennement grave au sens de larticle 16bal. 1 let. a et 2 let. b LCR, retenu que X.________ en était bien lauteur et lui a retiré le permis de conduire pour une durée de 4 mois, mesure qui tenait compte dune situation de récidive (retrait du permis de conduire dun mois purgé le 05.12.2018).
Saisi d'un recours de l'intéressé contre cette décision, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : le département ou DDTE) l'a rejeté par prononcé du 12 mai 2020. Il a notamment retenu que dans la mesure où, sur le plan pénal, celui-ci navait pas contesté lamende infligée, il était forclos à contester être lauteur de linfraction à lorigine de la sanction administrative.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, subsidiairement au renvoi du dossier au DDTE pour nouvelle décision au sens des considérants. En résumé, il fait valoir que cest à tort que le département sest senti lié par la condamnation pénale attendu quau moment de la notification de lamende, lautorité pénale navait pas connaissance du véritable auteur de linfraction, quil existait dès lors de sérieuses raisons de sécarter du jugement pénal, ce dautant plus quil ne sagissait que dune simple amende dordre qui ne pouvait pas être contestée, sauf à attendre la notification dune ordonnance pénale, et quen aucun cas, il ne saurait être sanctionné du fait de la commission dune infraction par un tiers. Il se plaint également du refus du département de donner suite aux réquisitions de preuve proposées, en particulier des auditions, quil réitère dans la présente procédure de recours.
C.Sans formuler dobservation sur le recours, tant le département que le SCAN concluent à son rejet dans la mesure où il est recevable.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363cons. 2.3.2). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95cons. 3.2 et les références).Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97cons. 3c/aa;121 II 214cons. 3a; arrêt du TF du27.02.2014 [1C_708/2013]cons. 3.1).
3.En l'espèce, ayant admis, selon le rapport de police simplifié du 23 février 2019, avoir «stationné son véhicule sans enclencher de vitesse ni tirer le frein à main», ce qui a eu pour conséquence que sa voiture sest mise en mouvement «sur une distance denviron 5 mètres et a terminé sa route au milieu de la chaussée, sans occasionner de dégâts», le recourant a été condamné pour violation des règles de la circulation (art.90 al. 1 LCR) à une amende dordre de 200 francs pour avoirquitté son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances en application des articles37 al. 3 LCR(parcage) et22 OCR(manière dimmobiliser les véhicules).
Alors qu'il était informé, le 11 mars 2019 par le SCAN, quune mesure administrative (retrait du permis de conduire ou avertissement) pourrait être prise à son encontre sur la base des faits (admis) retenus par l'autorité pénale et quil était rendu attentif que sil contestait linfraction, il devait sopposer à la condamnation pénale,l'intéressé a payé l'amende le 10 avril 2019. Ayant ainsi renoncé, en toute connaissance des conséquences, à remettre en cause la sanction pénale prononcée à son encontre, il doit se voir opposer la force de chose jugée au pénal (arrêt du TF du26.05.2009 [1C_104/2009]cons. 2.2).Dans ces conditions, le SCAN, qui avait sursis à statuer jusquà droit connu sur le plan pénal, ce qui aurait permis au recourant de faire valoir ses moyens de défense dans la procédure pénale déjà (arrêt du TF du05.12.2001 [6A.114/2001]cons. 2c), a correctement appliqué le droit en se basant sur les constatations de fait à la base de la sanction pénale. A cet égard, lintéressé ne peut pas sérieusement soutenir quil naurait pas pu contester lamende sil avait voulu. Si, comme il la déclaré dans son courrier au SCAN du 25 mars 2019, il sétait souvenu quil nétait pas la dernière personne à avoir utilisé sa voiture, il lui suffisait de communiquer, sans délai, à la police le nom et ladresse du conducteur qui avait commis linfraction afin que lamende puisse lui être notifiée (art 7 al. 4 LAO). Au lieu de cela, le recourant a payé lamende le 10 avril 2019, reconnaissant ainsi irrévocablement sa culpabilité. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au département de ne pas avoir admis les moyens de preuve proposés tendant à faire reconnaître la culpabilité dun tiers. Pour les mêmes motifs, la Cour de droit public ne donnera pas suite aux moyens de preuve répétés devant elle.
4.Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté. Les frais de la cause sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais de procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 janvier 2021
1Le conducteur qui veut sarrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent.
2Les véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux emplacements réservés à cet effet.
3Le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances.
1Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions dexécution émanant du Conseil fédéral est puni de lamende.
2Celui qui, par une violation grave dune règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité dautrui ou en prend le risque est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.
3Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque daccident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni dune peine privative de liberté dun à quatre ans.
4Lal. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
dau moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;
dau moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;
dau moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;
dau moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.
5Dans les cas précités, lart. 237, ch. 2, du code pénal218nest pas applicable.
217Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126291;FF20107703).
218RS311.0
1Le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de séloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule.
2Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à larrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée.
3Sur de fortes déclivités, les voitures seront en outre maintenues immobiles au moyen de cales darrêt ou dun autre objet pouvant y suppléer. Des cales darrêt seront placées sous les roues des voitures automobiles lourdes, des trains routiers et des remorques dételées lorsque ces véhicules seront parqués même sur de faibles déclivités. Avant de repartir, le conducteur débarrassera la chaussée des objets utilisés comme cales darrêt.