Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________, né en 1962, a déposé le 1erdécembre 2017 une demande de prestations complémentaires (ci-après : PC) à sa rente de lassurance-invalidité, auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC). Par décision du 26 mars 2018, la CCNC a accordé des PC dès le mois de novembre 2017. Les calculs sur lesquels repose cette décision prenaient notamment en considération : les cotisations AVS/AI/APG pour personnes sans activité lucrative, pour B.X.________, épouse du bénéficiaire, à raison de 502 francs annuellement; un revenu de limmeuble ne servant pas dhabitation au bénéficiaire, à raison de 400 francs annuellement. La CCNC a par la suite modifié le montant des PC à plusieurs reprises, en particulier pour tenir compte des indemnités journalières de lassurance-chômage à percevoir par lépouse dès le mois de mai 2018 (décision du 26.04.2018); pour tenir compte de la fin du droit aux indemnités de chômage de lépouse, survenue dans le courant du mois de septembre 2018 et communiquée par courriers de lépouse des 11 et 27 septembre 2018, et de la disparition du revenu de limmeuble ne servant pas dhabitation au bénéficiaire, suite à la fin de la location à un tiers (décision du 10.10.2018).
Par courrier du 6 août 2019, B.X.________ a informé la CCNC que limmeuble ne servant pas dhabitation au bénéficiaire avait été vendu et que depuis janvier 2019, elle avait à charge les cotisations minimales AVS/AI/APG pour personnes sans activité lucrative. Elle a aussi relevé quil ny avait eu aucun revenu de limmeuble pour 2018 et a demandé en substance à ce quil soit tenu compte de ce fait dès janvier 2018 et que la différence lui soit versée. Par décision du 4 septembre 2019 adressée au bénéficiaire, la CCNC a modifié le montant des PC avec effet au 1eraoût 2019 pour tenir compte des cotisations minimales AVS/AI/APG dues par son épouse ainsi que de la vente de limmeuble. B.X.________ a formé opposition à cette décision en demandant en substance la prise en charge de la cotisation minimale AVS/AI/APG depuis le moment où elle doit la payer, soit dès le début de lannée 2019. Elle a aussi souligné que la CCNC navait pas tenu compte de son courrier du 18 septembre 2018 sagissant du revenu de limmeuble ne servant pas dhabitation au bénéficiaire.
Par décision sur opposition du 3 décembre 2019 adressée à B.X.________, la CCNC a confirmé son prononcé du 4 septembre 2019. Elle a en particulier relevé sagissant du revenu provenant de limmeuble ne servant pas dhabitation au bénéficiaire quelle avait supprimé ce revenu à compter du 1erseptembre 2018 dès lors quelle navait été informée de la fin du contrat de location conclu oralement que par courriers du mois de septembre 2018 et ce par décision du 10 octobre 2018 entrée en force faute davoir fait lobjet dune opposition. Elle a aussi relevé, sagissant des cotisations minimales AVS/AI/APG, que ce nest que par courrier du 6 août 2019 que lintéressée en avait demandé la prise en compte dans le calcul PC, raison pour laquelle le calcul PC avait été adapté dès le mois daoût 2019.
B.B.X.________ recourt à la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition. Elle conteste que la suppression du revenu de limmeuble ne servant pas dhabitation au bénéficiaire ne soit pas prise en compte dès janvier 2018. Elle fait aussi valoir que la CCNC était informée que son droit aux indemnités de chômage avait pris fin en septembre 2018 de sorte quelle savait que dès janvier 2019, elle devrait sacquitter des cotisations minimales AVS/AI/APG. Elle conclut implicitement à la prise en compte de ces éléments et au versement des montants en découlant.
C.Dans ses observations, la CCNC relève que suite au courrier de la recourante du 6 août 2019, la décision doctroi de PC du 4 septembre 2019 tenait compte, dune part, de ses cotisations minimales AVS/AI/APG en tant que personne sans activité lucrative et, dautre part, de la vente de limmeuble ne servant pas dhabitation au bénéficiaire, et ce avec effet à compter du 1eraoût 2019 puisque les changements avaient été annoncés par lettre du 6 août 2019.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Aux termes de larticle59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne dêtre protégé à ce quelle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La notion dintérêt digne de protection de cette disposition doit être interprétée dans la procédure devant le tribunal cantonal des assurances de la même manière que la notion dintérêt digne de protection issue de l'article89 al. 1 let. c LTFpour la procédure de recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (arrêt du TF du22.03.2012 [9C_143/2012]cons. 4.2). La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés (ATF 138 V 292cons. 4;138 II 62cons. 2.1.2). Dans le domaine des prestations complémentaires, le Tribunal fédéral a considéré quun intérêt digne de protection devait en principe être reconnu tant à lenfant quau conjoint dune personne au bénéfice des prestations complémentaires (arrêt du TF du25.01.2017 [9C_301/2016]cons. 3.2). Ainsi, même sil y a lieu de sétonner que la recourante soit la destinataire de la décision attaquée, puisquelle nest pas la bénéficiaire des PC dès lors quun tel droit est conditionné à lexistence dune rente dinvalidité ou de vieillesse (art. 4 al. 1 let a et c LPC), force est de reconnaître quelle dispose dun intérêt digne de protection pour recourir auprès de la Cour de céans.
b) Pour le reste, le recours est interjeté dans les formes et délai légaux, de sorte quil est recevable.
2.La recourante fait valoir que la prise en compte de labsence de revenu de limmeuble ne servant pas dhabitation au bénéficiaire doit intervenir dès le moment à partir duquel ce revenu a cessé, soit dès janvier 2018. La Cour de céans observe que le fait que limmeuble ne servant pas dhabitation au bénéficiaire ne générait plus de revenus a été pris en considération dans la décision de lintimée du 10 octobre 2018. Dans cette décision, la CCNC a tenu compte de cette diminution de revenus dès le mois de septembre 2018, soit à partir du moment où ce changement lui avait été communiqué. Faute davoir fait lobjet dune opposition, cette décision est entrée en force. Elle ne peut être remise en cause quaux conditions de larticle 53 LPGA. Selon cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si lassuré ou lassureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1); lassureur peut aussi revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force par la voie de la reconsidération lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). La recourante ne prétend pas, et il ne ressort pas non plus du dossier, que les conditions dune révision procédurale (al. 1) ou dune reconsidération (al. 2) seraient réalisées. Cela étant, son grief relatif au moment de la prise en compte de la cessation dun revenu provenant de limmeuble doit être rejeté.
3.a) Selon larticle 17 al. 2 LPGA, en sus des rentes (art. 17 al. 1 LPGA), toute prestation durable accordée en vertu dune décision entrée en force est, doffice ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
b) En vertu de larticle 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an. Sagissant de la date à partir de laquelle la nouvelle décision prend effet, la loi prévoit que dans les cas prévus par l'article 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, la nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI).
c) Selon l'article 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (al. 1). Toute personne ou institution participant à la mise en uvre des assurances sociales a l'obligation d'informer l'assureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour l'octroi de prestations se sont modifiées (al. 2). Pour les prestations complémentaires de droit fédéral, cette règle est énoncée à l'article 24 OPC-AVS/AI selon lequel l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l'ayant droit.
d) La recourante fait valoir que lintimée aurait dû tenir compte dès janvier 2019 de laugmentation des dépenses reconnues découlant des cotisations minimales AVS/AI/APG pour personnes sans activité lucrative. Lintimée sy oppose en reprochant à la recourante une violation de son obligation dinformer. Tout en constatant, effectivement, que ce nest que par courrier du 6 août 2019 que la recourante a informé lintimée quelle, respectivement le bénéficiaire, avait à prendre en charge les cotisations minimales AVS/AI/APG la concernant dès le début de 2019, la Cour de céans relève que cette annonce nest pas déterminante dans le cas despèce. En effet, il ressort du dossier que le secteur de lintimée qui soccupe des tâches découlant de la législation sur les prestations complémentaires (ci-après : secteur PC) et indépendamment des connaissances que pouvaient avoir dautres secteurs comme par exemple celui en charge des cotisations AVS/AI/APG avait connaissance dès le début de lannée 2019 de toutes les informations lui permettant de déterminer que les cotisations minimales AVS/AI/APG devaient figurer parmi les dépenses reconnues du bénéficiaire. En effet, et ainsi que le relève la recourante, lintimée a été informée de la fin de son droit aux indemnités de chômage dès septembre 2018 (courriers de la recourante des 11 et 27.09.2018). Par ailleurs, le secteur PC de lintimée était informé que la recourante continuait de nexercer aucune activité lucrative en 2019 puisque, dans le cadre des PC accordées au bénéficiaire, il entretenait avec ce dernier une correspondance régulière concernant les recherches demploi de lépouse, ceci à titre de condition à, et en relation avec, la suspension de la prise en compte dun revenu hypothétique de lépouse dans le cadre des calculs PC (cf. notamment explications sur le calcul annexées à la décision de lintimée du 10.10.2018, courriers de lintimée des 21.01 et 05.06.2019). Dans ces conditions, la révision des PC dès janvier 2019 pour tenir compte des cotisations minimales AVS/AI/APG ne dépendait pas de lannonce dun changement des circonstances.
Lintimée soutient que lannonce par la recourante de la fin de ses indemnités journalières de chômage en 2018 ne permettait pas den conclure quelle ne réaliserait pas en 2019 des revenus suffisants pour couvrir la cotisation minimale due en tant que personne sans activité lucrative et quelle aurait dès lors à sen acquitter elle-même. Cet argument entre en contradiction avec la décision de lintimée, qui a pris en compte les cotisations minimales AVS/AI/APG dès lannonce faite par la recourante en août 2019. En effet, à suivre le raisonnement de lintimée, ce nest quà la fin de lannée que lautorité pourrait constater quune personne doit sacquitter des cotisations minimales AVS /AI/APG, car tant que lannée nest pas écoulée, il ne serait pas possible de déduire que cette personne ne réaliserait pas des revenus suffisants couvrant la cotisation minimale. Ce nest manifestement pas ainsi quil convient de prendre en considération les cotisations minimales AVS/AI/APG dans le cadre des dépenses reconnues, où il suffit de constater que la personne nentre pas dans les exceptions à lobligation de cotiser (art. 3 al. 3 let. a LAVS) et quelle ne dispose daucun revenu ou rente ou indemnités journalière desquels seraient déduites des cotisations AVS/AI/APG suffisantes.
Pour ces motifs, le grief de la recourante savère bien fondé.
4.Les considérations qui précèdent amènent à ladmission partielle du recours. La décision attaquée est annulée dans la mesure où elle rejette lopposition pour ce qui a trait au moment à partir duquel sont prises en compte les cotisations minimales AVS/AI/APG et la cause est renvoyée à lintimée pour nouvelle décision en ce sens que les cotisations minimales AVS/AI/APG pour personne sans activité lucrative dues pour lépouse sont prises en compte dès le 1erjanvier 2019 dans le cadre des dépenses reconnues du bénéficiaire.
5.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur au 31.12.2020 en relation avec lart. 83 LPGA) et sans dépens, la recourante n'ayant pas allégué que la présente procédure lui a occasionné des frais importants (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet partiellement le recours et annule la décision au sens des considérants.
2.Renvoie la cause à lintimée au sens des considérants.
3.Statue sans frais et nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 mars 2021
Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne dêtre protégé à ce quelle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a. a pris part à la procédure devant lautorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b. est particulièrement atteint par la décision ou lacte normatif attaqué; et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2Ont aussi qualité pour recourir:
a. la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si lacte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine dattributions;
b. lorgane compétent de lAssemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c. les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d. les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans laffaire en cause a qualité pour recourir.