Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 a) La LPJA ne contient pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure ( ATF 131 V 461 cons. 1).
b) Les deux causes (CDP.2020.161 et CDP.2020.215), dirigées contre le même intimé, concernent le même administré et la même procédure, puisque le premier recours est dirigé contre l’inaction reprochée à l’intimé tandis que le deuxième conteste trois décisions rendues par l’intimé dans cette même cause. Ces (non-)décisions étant toutes contestées devant la Cour de droit public, il se justifie par économie de procédure de joindre ces causes.
E. 2 a) Un administré peut invoquer par la voie du recours le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité (déni de justice; art. 33 let. e LPJA ). En matière de TEO, les décisions sur réclamation peuvent être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours (art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de servir [LTEO] du 12.06.1959 – RS 661). Dans le canton de Neuchâtel, cette compétence est assumée par la Cour de droit public du Tribunal cantonal (art. 8 de l’arrêté d’exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 10.06.2013 – RSN 637.501 ). L’intéressé peut ainsi invoquer un déni de justice du SSCM à statuer sur sa réclamation par la voie du recours auprès de la Cour de céans. Dès lors que pour le surplus, le recours pour déni de justice a été interjeté dans les formes prévues par la loi, n’étant par ailleurs pas soumis à un délai particulier, il était recevable. Dans l’intervalle, il a cependant été retiré par son auteur. Ce retrait rend ce recours sans objet, de sorte qu’il convient de procéder à son classement (CDP.2020.161).
b) Les décisions de taxation en matière de TEO peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite à l’autorité de taxation dans les 30 jours suivant leur notification (art. 30 al. 1 LTEO). Toute réclamation peut, avec l’assentiment de la personne qui l’a déposée, être transmise à l’instance de recours pour être traitée comme un recours (art. 36 de l’Ordonnance fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir [OTEO] du 30.08.1995 – RS 661.1) . En l’espèce, la réclamation formée contre les décisions de taxation du 4 octobre 2019 a été transmise à la Cour de céans pour être traitée comme un recours, répondant ainsi à une demande formulée en ce sens par l’intéressé lui-même. Dès lors que la réclamation a été interjetée dans les formes et délai légaux, et qu’elle a été dûment déférée à la Cour de céans, elle est recevable en tant que recours.
E. 3 a) Selon la LPJA (art. 3 al. 1), est considérée comme une décision toute mesure prise par les autorités dans un cas d’espèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Sont aussi considérées comme décisions les mesures d’exécution, les décisions incidentes, les décisions sur opposition, les décisions sur recours, les décisions prises en matière de reconsidération ou de révision et les décisions prises en matière d’interprétation (art. 3 al. 2). La décision représente une mesure prise par l’autorité dans un cas particulier, ayant des effets obligatoires sur un rapport juridique individuel et concret en créant ou en constatant des droits ou des obligations. La mesure doit tendre à déployer des effets obligatoires sur la situation juridique de l’intéressé. Tel n’est pas le cas en revanche de l’expression d’une opinion, d’une simple communication, d’une prise de position, d’une recommandation, d’un renseignement, d’une information, d’un projet de décision ou de l’annonce d’une décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant (arrêt du TF du 24.01.2006 [2P.350/2005] cons. 2.1). Quand la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire, elle devient définitive et entre en force de chose décidée. Elle lie tant l’autorité que l’administré de sorte qu’elle ne peut pas être remise en cause inconditionnellement.
b) L’administré peut obtenir le réexamen ou la reconsidération d’une décision administrative et, de son côté, l’administration peut aussi revenir sur sa décision en procédant à sa révocation. Le réexamen et la reconsidération ainsi que la révocation ne peuvent toutefois pas intervenir selon la libre volonté de l’administré ou de l’administration mais sont soumis à des règles et principes. L’administration qui entend faire usage d’une de ces possibilités, de sa propre initiative ou à la demande de l’administré, doit examiner si les circonstances du cas le permettent au vu des exigences légales et jurisprudentielles. b/aa) Selon l’article 6 LPJA , l’autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d’office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), la loi a été changée (art. c) ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l’administration (let. d). L’article 40 al. 1 OTEO prévoit que l’autorité de taxation procède à la révision d’une décision entrée en force, d’office ou à la demande de la personne touchée par celle-ci si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits (let. a), si l’autorité n’a pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces (let. b) ou si l’autorité a violé des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui d’être entendu (let. c). b/bb) S’agissant de la révocation d’une décision, celle-ci reste possible même en l’absence de dispositions légales expresses après que l’autorité a procédé à une balance des intérêts en présence, soit, d’une part, le respect du droit objectif et, d’autre part, la sécurité des relations juridiques. Celle-ci l’emporte en principe lorsque l’acte en cause a créé un droit subjectif ou encore lorsqu’il a été adopté après un examen complet de la situation de fait et de droit. Cependant, même dans ces hypothèses, un intérêt public particulièrement prépondérant peut, selon les cas, commander la révocation. Quant aux motifs de celle-ci, ils peuvent résulter en particulier de circonstances nouvelles (arrêt du Tribunal administratif du 04.12.2002 [ TA.2002.249 ] cons. 5a).
E. 4 En règle générale, une décision n’acquiert force de chose décidée que si elle est rendue en la forme écrite et comporte le mot "décision" ou le verbe "décider"; qu’elle a été notifiée à l’administré; qu’elle indique l’autorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours et le délai pour son dépôt; et qu’elle soit motivée, à moins qu’elle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties (cf. art. 4 LPJA ). La législation en matière de procédure administrative fédérale est similaire; elle prévoit que même si l’autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées et indiquent les voies de droit (art. 35 al. 1 PA, repris à l’art. 32 al. 2 OTEO ), tout en réservant la possibilité pour l’autorité de renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (art. 35 al. 3 PA). La finalité visée par ces conditions formelles est la protection des droits des administrés, de sorte que la conséquence d’une violation de ces règles doit être examinée au regard du principe que l’administré ne doit pas subir de préjudice du fait de l’irrégularité commise (cf. aussi art. 32 al. 5 OTEO ). Il en découle que, dès lors que ces conditions visent la protection des droits des administrés, l’autorité ne peut se prévaloir de leur non-respect pour conclure à l’annulation ou à la nullité de sa propre décision, car elle adopterait alors un comportement contradictoire contraire à la bonne foi ( venire contra factum proprium ).
E. 5 Le 18 mars 2013, le SSCM a écrit au recourant qu’il n’avait pas de taxe d’exemption à payer. Ce dernier se prévaut de ce courrier qu’il considère comme une décision; il fait valoir ensuite que sauf situation exceptionnelle justifiant une révision de cette décision en sa défaveur, il est exclu que ce même service puisse rejuger les mêmes faits; il soutient enfin que les conditions d’une révision au sens des articles 40 et 41 OTEO ne sont pas réalisées. Dans ses observations, l’AFC nie le caractère de décision au courrier du 18 mars 2013 au motif qu’il s’agit d’un courrier informatif qui ne remplit pas les conditions d’une décision au sens de l’article 32 al. 2 OTEO . La Cour de céans observe que cet argument n’est toutefois pas déterminant puisque, comme rappelé plus haut, ces règles ne sont pas des formalités dont l’autorité peut se prévaloir, mais visent à protéger les droits des administrés et doivent être interprétées de manière à ce que l’administré ne subisse pas de préjudice du fait de l’irrégularité commise. Il apparaît ainsi que, dans le contexte du courrier du 18 mars 2013, le SSCM a agi dans le cadre de ses compétences, puisqu’il est " désigné comme administration cantonale de la taxe d’exemption de l’obligation de servir " (art. 2 al. 1 de l’arrêté d’exécution des prescriptions fédérales sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir). Par ailleurs, le SSCM est intervenu dans le cadre d’un cas particulier, concernant les obligations de l’administré au regard de la TEO, et visant à statuer sur ses obligations en matière de TEO. Il ne peut ainsi pas être retenu que ce courrier ne représenterait qu’une prise de position ou une information dépourvue de caractère juridique contraignant. Au contraire, il est patent que le courrier du 18 mars 2013 est une décision qui lie son auteur. Enfin, pour répondre à l’argument de l’AFC qui soulève que c’est le taxateur-récepteur TEO au sein du SSCM qui rendait les décisions concernant l’exonération de la taxe et non pas le chef du service, force est de constater que la répartition interne des compétences au sein de l’unité administrative chargée d’une tâche étatique est dépourvue d’effet à l’externe et que, dans le cas d’espèce, le chef du service était manifestement apte à engager son service en signant le courrier du 18 mars 2013, valant décision d’exonération de la TEO.
E. 6 Le caractère décisionnel du courrier du 18 mars 2013 étant établi, sa remise en cause présuppose que soient réalisées les conditions d’un réexamen (reconsidération, révision) ou d’une révocation. La Cour de céans constate que les trois décisions attaquées sont muettes à cet égard, tout comme le courrier explicatif du 8 octobre 2019 auquel elles étaient jointes, et ce malgré que l’intéressé ait attiré l’attention de l’intimé à plusieurs reprises sur cette question dans ses courriers des 24 octobre 2018, 7 février et 11 juillet 2019.
a) La LPJA fixe les règles générales de procédure que les autorités doivent suivre lorsqu'elles sont appelées à prendre des décisions administratives (art. 1). Selon l’article 14 LPJA , l'autorité constate d'office les faits et elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire, lequel régit plus particulièrement l'activité de la juridiction administrative primaire. Il signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et dont la réalité repose sur des preuves suffisantes ( Moor/Flückiger/Martenet , Droit administratif, Vol. I, 3 e éd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c; Schaer , Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 82). L'administration des preuves à laquelle procède l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de constater les faits, car l'application correcte du droit implique la connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie. L'autorité doit établir spontanément les faits pertinents de la manière la plus objective possible en procédant aux investigations nécessaires ( Moor/Poltier , Droit administratif, Vol. II, 3 e éd., 2011, ch. 2.2.6.3).
b) Le droit d’être entendu consacré à l’article 29 al. 2 Cst. féd. implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut aussi se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 08.04.2021 [1C_443/2020] cons. 3.1 et les références citées).
c) Quand bien même le recours à la Cour de droit public a un effet dévolutif complet, que celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit et qu’en principe, une violation du droit d'être entendu peut être réparée, il n’y a pas lieu de guérir le vice de procédure dont sont affectées les décisions attaquées dans le cas d’espèce, qui porte tant sur l’établissement des faits que sur la motivation. En effet, la Cour de céans ne dispose pas du même pouvoir de cognition que l’intimé dès lors que, conformément à l'article 33 let. a et b LPJA , elle ne peut examiner que la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais qu’elle n’est pas habilitée à contrôler l’opportunité de la décision, aucun texte légal ne lui en donnant la compétence au sens de l’article 33 let. d LPJA (arrêt de la CDP du 17.12.2020 [ CDP.2020.320 ] cons. 3d; RJN 2002, p. 226 cons. 2b et les références citées).
d) En l’espèce, il ressort des décisions du 4 octobre 2019 et du courrier explicatif du 8 octobre 2019 que l’intimé n’a aucunement examiné la question préalable de l’existence d’un motif de réexamen (reconsidération, révision) ou de révocation avant de remettre en cause la décision du 18 mars 2013. Il n’a ainsi procédé à aucune mesure d’instruction dans ce sens; à tout le moins, de telles mesures ne ressortent pas du dossier. A plus forte raison, ces décisions font ressortir une absence totale de motivation sur la question de la réalisation des conditions permettant le réexamen ou la révocation. Or, l’obligation d’instruire (et de rendre une décision motivée en fonction du résultat de cette instruction) incombe d’abord à la juridiction primaire (art. 14, 33 let. b LPJA ). Ce ne peut pas être le rôle de l’autorité judiciaire de recours de procéder systématiquement à des mesures d’instruction pour tenter de justifier ou d’infirmer le bien-fondé d’une décision contestée, non étayée par des faits suffisamment établis. C’est pourquoi il y a lieu d’annuler les décisions entreprises et de renvoyer la cause à l’intimé pour nouvelles décisions éventuelles, dûment motivées après complément d’instruction.
E. 7 Les considérants qui précèdent amènent à l’admission du recours et à l’annulation des trois décisions attaquées.
E. 8 En ce qui concerne les frais et dépens, il faut distinguer le recours du 13 mars 2020 pour déni de justice et le recours contre les décisions du 4 octobre 2019.
a) Le recours pour déni de justice (CDP.2020.161) a été retiré par son auteur. Dans un tel cas de figure, la règle veut que, en principe, la partie recourante est considérée comme succombante et supporte les frais de la procédure ( Bovay , Procédure administrative, 2 e éd., 2015, p. 644, Schaer , Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 187 ad art. 47 LPJA ), ceux-ci pouvant toutefois être réduits (art. 8 LTFrais ). Il convient toutefois de tenir compte des spécificités du cas d’espèce, où le retrait du recours pour déni de justice fait suite au transfert de la réclamation à la Cour de céans pour traitement en tant que recours (ce qui était d’ailleurs demandé par le recourant), de sorte que le recours pour déni de justice était devenu sans objet, ce qui devait de toute manière être constaté d’office indépendamment d’un retrait du recours. Dès lors, il se justifie dans le cas particulier de statuer sans frais. S’agissant de la question des dépens (art. 48 LPJA ), la Cour de céans observe que le recours pour déni de justice a été rédigé par un mandataire dont il n’est pas prétendu qu’il a la qualité pour représenter l’intéressé devant la Cour de céans (art. 51 al. 1 LPJA ). Cet écrit mentionne, sous la rubrique " Frais et dépens ", que " vu l’énergie et les débours importants encourus par l’administré, respectivement par son représentant, une juste compensation paraît adéquate ". A ce propos, il convient de relever que l’octroi de dépens par la Cour de céans ne peut intervenir que pour couvrir les frais occasionnés par la procédure de recours. Or, le recourant ne prétend pas qu’au-delà de " l’énergie et les débours importants " (qu’il ne chiffre du reste pas et qu’il ne démontre pas non plus), il aurait eu des frais de représentation en lien avec la rédaction du recours pour déni de justice, effectuée par un tiers et par le mandat de représentation confié à ce dernier, dont il n’est en particulier pas prétendu qu’il serait intervenu à titre professionnel et qu’ainsi une rémunération serait due à ce titre (art. 394 al. 3 CO). Partant, faute d’éléments permettant de retenir que la défense des intérêts du recourant lui aurait occasionné des frais en relation avec le dépôt du recours pour déni de justice, il n’a pas droit à des dépens pour cette procédure.
b) Dans le cadre de la procédure de recours contre les décisions du 4 octobre 2019, il convient de statuer sans frais, dès lors que l’intimé succombant n’en paie pas (art. 47 al. 2 LPJA . L’admission du recours justifie en principe l’allocation d’une indemnité de dépens en faveur du recourant, pour autant qu’il ait engagé des frais à cet égard (art. 48 al. 1 LPJA ). La réclamation du 18 octobre 2019 – qui ensuite de transmission à la Cour de céans est à considérer comme un recours – a été rédigée par un mandataire dont il n’est pas prétendu qu’il a la qualité pour représenter l’intéressé devant la Cour de céans (art. 51 al. 1 LPJA ). Cet écrit mentionne, sous la rubrique " Frais et dépens ", que " vu l’énergie et les débours importants encourus durant plus d’une année, une juste compensation paraît adéquate ". Il convient de relever que l’octroi de dépens par la Cour de céans ne peut intervenir que pour couvrir les frais (représentation, débours) occasionnés par la procédure de recours, c’est-à-dire
– s’agissant du cas d’espèce – pour la période postérieure au prononcé des décisions du 4 octobre 2019. Il n’est donc pas possible de prendre en considération les débours antérieurs à cette date, " encourus durant plus d’une année ". Le recourant ne prétend par ailleurs pas qu’il aurait eu des frais de représentation en lien avec la rédaction de la réclamation (actuellement et devant la Cour de céans : recours) du 18 octobre 2019 effectuée par un tiers et par le mandat de représentation confié à ce dernier, dont il n’est en particulier pas prétendu qu’il serait intervenu à titre professionnel et qu’ainsi une rémunération serait due à ce titre (art. 394 al. 3 CO). Partant, faute d’éléments permettant de retenir que la défense des intérêts du recourant lui aurait occasionné des frais en relation avec le dépôt du recours du 18 octobre 2019, il n’a pas droit à des dépens pour cette première phase de la procédure. Dans un deuxième temps, après que la réclamation du 18 octobre 2019 a été transmise comme recours à la Cour de céans (courrier du 12.06.2020), le recourant a été représenté par Me A.________. Ce dernier n’a pas fait parvenir de mémoire d’honoraires en relation avec son activité dans la cause CDP.2020.215, de sorte qu’il convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais ). Tout bien considéré, l’activité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être estimée à 3 heures (apposition d’une signature sur le recours du 18.10.2019; opérations en lien avec le paiement de l’avance de frais, prise de connaissance des observations de l’AFC, rédaction d’observations spontanées du 05.10.2020). Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 840), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais par renvoi de l'art. 67 LTFrais ; CHF 84) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 71.15) pour l'activité déployée, l'indemnité de dépens doit être fixée à 995.15 francs.
E. 18 mars 2013, le SSCM a écrit au recourant quil navait pas de taxe dexemption à payer. Ce dernier se prévaut de ce courrier quil considère comme une décision; il fait valoir ensuite que sauf situation exceptionnelle justifiant une révision de cette décision en sa défaveur, il est exclu que ce même service puisse rejuger les mêmes faits; il soutient enfin que les conditions dune révision au sens des articles40et 41 OTEO ne sont pas réalisées. Dans ses observations, lAFC nie le caractère de décision au courrier du 18 mars 2013 au motif quil sagit dun courrier informatif qui ne remplit pas les conditions dune décision au sens de larticle32 al. 2 OTEO. La Cour de céans observe que cet argument nest toutefois pas déterminant puisque, comme rappelé plus haut, ces règles ne sont pas des formalités dont lautorité peut se prévaloir, mais visent à protéger les droits des administrés et doivent être interprétées de manière à ce que ladministré ne subisse pas de préjudice du fait de lirrégularité commise. Il apparaît ainsi que, dans le contexte du courrier du 18 mars 2013, le SSCM a agi dans le cadre de ses compétences, puisquil est "désigné comme administration cantonale de la taxe dexemption de lobligation de servir" (art. 2 al. 1 de larrêté dexécution des prescriptions fédérales sur la taxe dexemption de lobligation de servir). Par ailleurs, le SSCM est intervenu dans le cadre dun cas particulier, concernant les obligations de ladministré au regard de la TEO, et visant à statuer sur ses obligations en matière de TEO. Il ne peut ainsi pas être retenu que ce courrier ne représenterait quune prise de position ou une information dépourvue de caractère juridique contraignant. Au contraire, il est patent que le courrier du 18 mars 2013 est une décision qui lie son auteur. Enfin, pour répondre à largument de lAFC qui soulève que cest le taxateur-récepteur TEO au sein du SSCM qui rendait les décisions concernant lexonération de la taxe et non pas le chef du service, force est de constater que la répartition interne des compétences au sein de lunité administrative chargée dune tâche étatique est dépourvue deffet à lexterne et que, dans le cas despèce, le chef du service était manifestement apte à engager son service en signant le courrier du 18 mars 2013, valant décision dexonération de la TEO.
6.Le caractère décisionnel du courrier du 18 mars 2013 étant établi, sa remise en cause présuppose que soient réalisées les conditions dun réexamen (reconsidération, révision) ou dune révocation. La Cour de céans constate que les trois décisions attaquées sont muettes à cet égard, tout comme le courrier explicatif du 8 octobre 2019 auquel elles étaient jointes, et ce malgré que lintéressé ait attiré lattention de lintimé à plusieurs reprises sur cette question dans ses courriers des 24 octobre 2018, 7 février et 11 juillet 2019.
a) LaLPJAfixe les règles générales de procédure que les autorités doivent suivre lorsqu'elles sont appelées à prendre des décisions administratives (art. 1). Selon larticle 14LPJA, l'autorité constate d'office les faits et elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire, lequel régit plus particulièrement l'activité de la juridiction administrative primaire. Il signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et dont la réalité repose sur des preuves suffisantes (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3eéd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c;Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 82). L'administration des preuves à laquelle procède l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de constater les faits, car l'application correcte du droit implique la connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie. L'autorité doit établir spontanément les faits pertinents de la manière la plus objective possible en procédant aux investigations nécessaires (Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3eéd., 2011, ch. 2.2.6.3).
b) Le droit dêtre entendu consacré à larticle 29 al. 2 Cst. féd. implique pour lautorité lobligation de motiver sa décision. Il suffit quelle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui lont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de manière à ce que lintéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et lattaquer en connaissance de cause. Le droit dêtre entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe lannulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de sexprimer devant une autorité de recours jouissant dun plein pouvoir dexamen. Toutefois, une telle réparation doit rester lexception et nest admissible, en principe, que dans lhypothèse dune atteinte qui nest pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit dêtre entendu peut aussi se justifier, même en présence dun vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec lintérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du08.04.2021 [1C_443/2020]cons. 3.1 et les références citées).
c) Quand bien même le recours à la Cour de droit public a un effet dévolutif complet, que celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit et quen principe, une violation du droit d'être entendu peut être réparée, il ny a pas lieu de guérir le vice de procédure dont sont affectées les décisions attaquées dans le cas despèce, qui porte tant sur létablissement des faits que sur la motivation. En effet, la Cour de céans ne dispose pas du même pouvoir de cognition que lintimé dès lors que,conformément à l'article 33 let. a et bLPJA, elle ne peut examiner que la violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais quelle nest pas habilitée à contrôler lopportunité de la décision, aucun texte légal ne lui en donnant la compétence au sens de larticle 33 let. dLPJA(arrêt de la CDP du 17.12.2020 [CDP.2020.320] cons. 3d;RJN 2002, p. 226cons. 2b et les références citées).
d) En lespèce, il ressort des décisions du 4 octobre 2019 et du courrier explicatif du 8 octobre 2019 que lintimé na aucunement examiné la question préalable de lexistence dun motif de réexamen (reconsidération, révision) ou de révocation avant de remettre en cause la décision du 18 mars 2013. Il na ainsi procédé à aucune mesure dinstruction dans ce sens; à tout le moins, de telles mesures ne ressortent pas du dossier. A plus forte raison, ces décisions font ressortir une absence totale de motivation sur la question de la réalisation des conditions permettant le réexamen ou la révocation. Or, lobligation dinstruire (et de rendre une décision motivée en fonction du résultat de cette instruction) incombe dabord à la juridiction primaire (art. 14, 33 let. bLPJA). Ce ne peut pas être le rôle de lautorité judiciaire de recours de procéder systématiquement à des mesures dinstruction pour tenter de justifier ou dinfirmer le bien-fondé dune décision contestée, non étayée par des faits suffisamment établis. Cest pourquoi il y a lieu dannuler les décisions entreprises et de renvoyer la cause à lintimé pour nouvelles décisions éventuelles, dûment motivées après complément dinstruction.
7.Les considérants qui précèdent amènent à ladmission du recours et à lannulation des trois décisions attaquées.
8.En ce qui concerne les frais et dépens, il faut distinguer le recours du 13 mars 2020 pour déni de justice et le recours contre les décisions du 4 octobre 2019.
a) Le recours pour déni de justice (CDP.2020.161) a été retiré par son auteur. Dans un tel cas de figure, la règle veut que, en principe, la partie recourante est considérée comme succombante et supporte les frais de la procédure (Bovay, Procédure administrative, 2eéd., 2015, p. 644,Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 187 ad art. 47LPJA), ceux-ci pouvant toutefois être réduits (art. 8LTFrais). Il convient toutefois de tenir compte des spécificités du cas despèce, où le retrait du recours pour déni de justice fait suite au transfert de la réclamation à la Cour de céans pour traitement en tant que recours (ce qui était dailleurs demandé par le recourant), de sorte que le recours pour déni de justice était devenu sans objet, ce qui devait de toute manière être constaté doffice indépendamment dun retrait du recours. Dès lors, il se justifie dans le cas particulier de statuer sans frais. Sagissant de la question des dépens (art. 48LPJA), la Cour de céans observe que le recours pour déni de justice a été rédigé par un mandataire dont il nest pas prétendu quil a la qualité pour représenter lintéressé devant la Cour de céans (art. 51 al. 1LPJA). Cet écrit mentionne, sous la rubrique "Frais et dépens",que "vu lénergie et les débours importants encourus par ladministré, respectivement par son représentant, une juste compensation paraît adéquate". A ce propos, il convient de relever que loctroi de dépens par la Cour de céans ne peut intervenir que pour couvrir les frais occasionnés par la procédure de recours. Or, le recourant ne prétend pas quau-delà de "lénergie et les débours importants" (quil ne chiffre du reste pas et quil ne démontre pas non plus), il aurait eu des frais de représentation en lien avec la rédaction du recours pour déni de justice, effectuée par un tiers et par le mandat de représentation confié à ce dernier, dont il nest en particulier pas prétendu quil serait intervenu à titre professionnel et quainsi une rémunération serait due à ce titre (art. 394 al. 3 CO). Partant, faute déléments permettant de retenir que la défense des intérêts du recourant lui aurait occasionné des frais en relation avec le dépôt du recours pour déni de justice, il na pas droit à des dépens pour cette procédure.
b) Dans le cadre de la procédure de recours contre les décisions du 4 octobre 2019, il convient de statuer sans frais, dès lors que lintimé succombant nen paie pas (art. 47 al. 2LPJA. Ladmission du recours justifie en principe lallocation dune indemnité de dépens en faveur du recourant, pour autant quil ait engagé des frais à cet égard (art. 48 al. 1LPJA). La réclamation du 18 octobre 2019 qui ensuite de transmission à la Cour de céans est à considérer comme un recours a été rédigée par un mandataire dont il nest pas prétendu quil a la qualité pour représenter lintéressé devant la Cour de céans (art. 51 al. 1LPJA). Cet écrit mentionne, sous la rubrique "Frais et dépens",que "vu lénergie et les débours importants encourus durant plus dune année, une juste compensation paraît adéquate". Il convient de relever que loctroi de dépens par la Cour de céans ne peut intervenir que pour couvrir les frais (représentation, débours) occasionnés par la procédure de recours, cest-à-dire sagissant du cas despèce pour la période postérieure au prononcé des décisions du 4 octobre 2019. Il nest donc pas possible de prendre en considération les débours antérieurs à cette date, "encourus durant plus dune année". Le recourant ne prétend par ailleurs pas quil aurait eu des frais de représentation en lien avec la rédaction de la réclamation (actuellement et devant la Cour de céans : recours) du 18 octobre 2019 effectuée par un tiers et par le mandat de représentation confié à ce dernier, dont il nest en particulier pas prétendu quil serait intervenu à titre professionnel et quainsi une rémunération serait due à ce titre (art. 394 al. 3 CO). Partant, faute déléments permettant de retenir que la défense des intérêts du recourant lui aurait occasionné des frais en relation avec le dépôt du recours du 18 octobre 2019, il na pas droit à des dépens pour cette première phase de la procédure. Dans un deuxième temps, après que la réclamation du 18 octobre 2019 a été transmise comme recours à la Cour de céans (courrier du 12.06.2020), le recourant a été représenté par Me A.________. Ce dernier na pas fait parvenir de mémoire dhonoraires en relation avec son activité dans la cause CDP.2020.215, de sorte quil convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2LTFraispar renvoi de l'art. 67LTFrais). Tout bien considéré, lactivité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être estimée à 3 heures (apposition dune signature sur le recours du 18.10.2019; opérations en lien avec le paiement de lavance de frais, prise de connaissance des observations de lAFC, rédaction dobservations spontanées du 05.10.2020). Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 840), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63LTFraispar renvoi de l'art. 67LTFrais; CHF 84) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 71.15) pour l'activité déployée, l'indemnité de dépens doit être fixée à 995.15 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Joint les causes CDP.2020.161 et CDP.2020.215.
2.Ordonne le classement du recours dans la cause CDP.2020.161.
3.Statue sans frais dans la cause CDP.2020.161.
4.Nalloue pas de dépens dans la cause CDP.2020.161.
5.Admet le recours dans la cause CDP.2020.215, annule la décision attaquée et renvoie la cause à lintimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
6.Statue sans frais dans la cause CDP.2020.215.
7.Alloue au recourant dans la cause CDP.2020.215 une allocation de dépens de 995.15 francs, à charge du Service de la sécurité civile et militaire.
8.Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
Neuchâtel, le 1erjuillet 2021
1Les communications et les invitations adressées aux assujettis, à leurs représentants ou aux héritiers se font par écrit ou, avec laccord des personnes concernées, par voie électronique. Si une sanction juridique est prévue au cas où il ne serait pas donné suite à une invitation ou au cas où il lui serait donné suite de façon incorrecte, on le mentionnera dans celle-ci.35
2Même si lautorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites seront désignées comme telles, motivées, et elles indiqueront les voies de droit.
3Lindication des voies de droit mentionnera le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, lautorité à laquelle il devra être adressé et le délai à respecter; la disposition complémentaire de lart. 33, al. 2, est réservée.
4Sont applicables, en outre, à la notification des décisions des instances cantonales de recours36les dispositions des art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37ainsi que, sagissant du retrait de leffet suspensif du recours, celles de lart. 55, al. 2 et 4, de cette même loi.
5La non-conformité dune notification à ces dispositions ne doit entraîner aucun préjudice pour lintéressé.
35Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20203625).
36Nouvelle expression selon le ch. I de lO du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20203625). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
37RS172.021
1Lautorité de taxation ou linstance de recours procède à la révision dune décision entrée en force, doffice ou à la demande de la personne touchée par celle-ci:
a. si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits;
b. si lautorité na pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces;
c. si lautorité a violé des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui dêtre entendu.
2La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs quil aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire sil avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui.
345
45Abrogé par le ch. I de lO du 14 oct. 2009, avec effet au 1erjanv. 2010 (RO20095259).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1992 en Italie, possède les nationalités suisse et italienne dès sa naissance. Il a vécu en Italie jusquen août 2011, période à laquelle il sest installé en Suisse. Par prononcé du 22 février 2013, lEtat-major de conduite de larmée a décidé quil était au bénéfice de la convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative au service militaire des doubles-nationaux, du 26 février 2007 (RS 0.141.145.42), quil ne pourrait ainsi pas être incorporé dans larmée suisse et quil était affecté aux doubles-nationaux non incorporés, et quil nétait pas astreint au service militaire. Un exemplaire de cette décision a été adressé à ladministration de la taxe dexemption de lobligation de servir du canton de Neuchâtel, pour exécution. Par courrier du 18 mars 2013, le Service de la sécurité civile et militaire (ci-après : SSCM), se référant à la décision de lEtat-major de conduite de larmée, a informé lintéressé quil navait donc pas de service à effectuer "ni de taxe dexemption à payer".
En 2018, le SSCM a invité lintéressé à lui fournir les justificatifs attestant laccomplissement du service militaire effectif sous toutes ses formes, ou tout autre service jugé équivalent en Italie afin de pouvoir examiner son éventuel droit à une exonération, tout en linformant quà défaut de réponse, il serait assujetti à la taxe dexemption de lobligation de servir. Il lui a par la suite (courriel du 06.02.2019) indiqué que son dossier était en examen conformément à la circulaire de lAdministration fédérale des contributions n° 2017/1 concernant lassujettissement à la taxe des doubles-nationaux avec convention, du 1ermars 2017. Par différentes lettres (24.10.2018, 07.02.2019, 11.07.2019), lintéressé sest référé au courrier du 18 mars 2013 et a fait valoir quil revêt le caractère dune décision, que sa situation na pas changé depuis lors, quil nexiste aucun motif pouvant fonder une demande de révision et que le fait dêtre soumis à la taxe dexemption de lobligation de servir serait contraire à la convention entre la Suisse et lItalie.
Par décisions de taxation du 4 octobre 2019, le SSCM a arrêté le montant de la taxe dexemption de lobligation de servir (ci-après : TEO) à 400 francs pour chacune des années 2013, 2014 et 2015. Il a transmis ces décisions en annexe à un courrier daccompagnement du 8 octobre 2019 dans lequel il a exposé que lintéressé est assujetti à la taxe dexemption de lobligation de servir pour les années en question, qui correspondent à sa domiciliation dans le canton de Neuchâtel. Il a relevé que lintéressé peut se prévaloir de la convention conclue avec lItalie mais que, afin dêtre exonéré de la TEO, un minimum de 90 jours de service doit être effectué, la personne nayant accompli aucun jour de service en Italie étant assujettie à la TEO en Suisse. Dans le cas despèce, lintéressé nayant pas justifié un engagement équivalent à celui défini dans la convention, il est assujetti à la TEO.
Par courrier du 18 octobre 2019, lintéressé a formé réclamation contre les décisions du SSCM en demandant que cette réclamation soit transmise à linstance de recours pour être traitée comme un recours. Il a fait valoir en substance que lécrit du SSCM du 18 mars 2013 a valeur de décision qui ne peut pas être remise en cause par son auteur sauf situation exceptionnelle justifiant une révision en la défaveur de ladministré; que les conditions dune révision ne sont pas remplies dans son cas; quau demeurant, en application de la convention entre la Suisse et lItalie et compte tenu de sa résidence habituelle en Italie le 1erjanvier 2010 (année de ses 18 ans), il ne peut être soumis aux obligations militaires quen Italie, ce qui a du reste été reconnu tant par lEtat-major de conduite de larmée (décision du 22.02.2013) que, dans un premier temps, par le SSCM (courrier du 18.03.2013). Il a conclu à lannulation des décisions du 4 octobre 2019 et à la confirmation de la validité de la décision du 18 mars 2013, sous suite de frais et dépens.
B.Le 13 mai 2020, X.________ adresse à la Cour de droit public du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice (cause CDP.2020.161) dirigé contre le SSCM, reprochant à ce dernier la longueur de la procédure actuellement en cours, initiée en 2018 déjà et lui faisant grief de ne pas sêtre prononcé sur le caractère décisionnel de son écrit du 18 mars 2013, de ne pas avoir appliqué les règles de la révision et de ne pas avoir statué sur sa réclamation.
C.Par courrier du 12 juin 2020, le SSCM transmet la réclamation du 18 octobre 2019 à la Cour de céans pour quelle soit traitée comme un recours (cause CDP.2020.215).
D.Lintéressé retire son recours pour déni de justice dans la cause CDP.2020.161.
E.Dans ses observations, lAdministration fédérale des contributions (ci-après : AFC) conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que seul est exonéré de la TEO le double-national qui, soumis aux obligations militaires en Italie, y a effectivement accompli un service volontaire et, quen lespèce, le recourant na pas contracté un engagement volontaire dans un des services volontaires prévus, de sorte quil ne peut pas se prévaloir dun motif dexonération de la TEO.
F.Le recourant réplique.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) LaLPJAne contient pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461cons. 1).
b) Les deux causes (CDP.2020.161 et CDP.2020.215), dirigées contre le même intimé, concernent le même administré et la même procédure, puisque le premier recours est dirigé contre linaction reprochée à lintimé tandis que le deuxième conteste trois décisions rendues par lintimé dans cette même cause. Ces (non-)décisions étant toutes contestées devant la Cour de droit public, il se justifie par économie de procédure de joindre ces causes.
2.a) Un administré peut invoquer par la voie du recours le refus de statuer ou le retard important pris par une autorité (déni de justice; art. 33 let. eLPJA). En matière de TEO, les décisions sur réclamation peuvent être attaquées par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours (art. 31 al. 1 de la loi fédérale sur la taxe dexemption de servir [LTEO] du 12.06.1959 RS 661). Dans le canton de Neuchâtel, cette compétence est assumée par la Cour de droit public du Tribunal cantonal (art. 8 de larrêté dexécution des prescriptions fédérales sur la taxe dexemption de lobligation de servir du 10.06.2013 RSN 637.501). Lintéressé peut ainsi invoquer un déni de justice du SSCM à statuer sur sa réclamation par la voie du recours auprès de la Cour de céans. Dès lors que pour le surplus, le recours pour déni de justice a été interjeté dans les formes prévues par la loi, nétant par ailleurs pas soumis à un délai particulier, il était recevable. Dans lintervalle, il a cependant été retiré par son auteur. Ce retrait rend ce recours sans objet, de sorte quil convient de procéder à son classement (CDP.2020.161).
b) Les décisions de taxation en matière de TEO peuvent faire lobjet dune réclamation écrite à lautorité de taxation dans les 30 jours suivant leur notification (art. 30 al. 1 LTEO). Toute réclamation peut, avec lassentiment de la personne qui la déposée, être transmise à linstance de recours pour être traitée comme un recours (art. 36de lOrdonnance fédérale sur la taxe dexemption de lobligation de servir [OTEO] du 30.08.1995 RS 661.1). En lespèce, la réclamation formée contre les décisions de taxation du 4 octobre 2019 a été transmise à la Cour de céans pour être traitée comme un recours, répondant ainsi à une demande formulée en ce sens par lintéressé lui-même. Dès lors que la réclamation a été interjetée dans les formes et délai légaux, et quelle a été dûment déférée à la Cour de céans, elle est recevable en tant que recours.
3.a) Selon laLPJA(art. 3 al. 1), est considérée comme une décision toute mesure prise par les autorités dans un cas despèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou dannuler des droits ou des obligations (let. a), de constater lexistence, linexistence ou létendue de droits ou dobligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Sont aussi considérées comme décisions les mesures dexécution, les décisions incidentes, les décisions sur opposition, les décisions sur recours, les décisions prises en matière de reconsidération ou de révision et les décisions prises en matière dinterprétation (art. 3 al. 2). La décision représente une mesure prise par lautorité dans un cas particulier, ayant des effets obligatoires sur un rapport juridique individuel et concret en créant ou en constatant des droits ou des obligations. La mesure doit tendre à déployer des effets obligatoires sur la situation juridique de lintéressé. Tel nest pas le cas en revanche de lexpression dune opinion, dune simple communication, dune prise de position, dune recommandation, dun renseignement, dune information, dun projet de décision ou de lannonce dune décision, car il leur manque un caractère juridique contraignant (arrêt du TF du24.01.2006 [2P.350/2005]cons. 2.1). Quand la décision nest plus susceptible de recours ordinaire, elle devient définitive et entre en force de chose décidée. Elle lie tant lautorité que ladministré de sorte quelle ne peut pas être remise en cause inconditionnellement.
b) Ladministré peut obtenir le réexamen ou la reconsidération dune décision administrative et, de son côté, ladministration peut aussi revenir sur sa décision en procédant à sa révocation. Le réexamen et la reconsidération ainsi que la révocation ne peuvent toutefois pas intervenir selon la libre volonté de ladministré ou de ladministration mais sont soumis à des règles et principes. Ladministration qui entend faire usage dune de ces possibilités, de sa propre initiative ou à la demande de ladministré, doit examiner si les circonstances du cas le permettent au vu des exigences légales et jurisprudentielles.
b/aa) Selon larticle 6LPJA, lautorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, doffice ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), la loi a été changée (art. c) ou une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par ladministration (let. d). Larticle40 al. 1 OTEOprévoit que lautorité de taxation procède à la révision dune décision entrée en force, doffice ou à la demande de la personne touchée par celle-ci si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits (let. a), si lautorité na pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces (let. b) ou si lautorité a violé des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui dêtre entendu (let. c).
b/bb) Sagissant de la révocation dune décision, celle-ci reste possible même en labsence de dispositions légales expresses après que lautorité a procédé à une balance des intérêts en présence, soit, dune part, le respect du droit objectif et, dautre part, la sécurité des relations juridiques. Celle-ci lemporte en principe lorsque lacte en cause a créé un droit subjectif ou encore lorsquil a été adopté après un examen complet de la situation de fait et de droit. Cependant, même dans ces hypothèses, un intérêt public particulièrement prépondérant peut, selon les cas, commander la révocation. Quant aux motifs de celle-ci, ils peuvent résulter en particulier de circonstances nouvelles (arrêt du Tribunal administratif du 04.12.2002 [TA.2002.249] cons. 5a).
4.En règle générale, une décision nacquiert force de chose décidée que si elle est rendue en la forme écrite et comporte le mot "décision" ou le verbe "décider"; quelle a été notifiée à ladministré; quelle indique lautorité auprès de laquelle un recours peut être déposé, la forme du recours et le délai pour son dépôt; et quelle soit motivée, à moins quelle ne fasse intégralement droit aux conclusions des parties (cf. art. 4LPJA). La législation en matière de procédure administrative fédérale est similaire; elle prévoit que même si lautorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées et indiquent les voies de droit (art. 35 al. 1 PA, repris à lart.32 al. 2 OTEO), tout en réservant la possibilité pour lautorité de renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (art. 35 al. 3 PA). La finalité visée par ces conditions formelles est la protection des droits des administrés, de sorte que la conséquence dune violation de ces règles doit être examinée au regard du principe que ladministré ne doit pas subir de préjudice du fait de lirrégularité commise (cf. aussi art.32 al. 5 OTEO). Il en découle que, dès lors que ces conditions visent la protection des droits des administrés, lautorité ne peut se prévaloir de leur non-respect pour conclure à lannulation ou à la nullité de sa propre décision, car elle adopterait alors un comportement contradictoire contraire à la bonne foi (venire contra factum proprium).
5.Le 18 mars 2013, le SSCM a écrit au recourant quil navait pas de taxe dexemption à payer. Ce dernier se prévaut de ce courrier quil considère comme une décision; il fait valoir ensuite que sauf situation exceptionnelle justifiant une révision de cette décision en sa défaveur, il est exclu que ce même service puisse rejuger les mêmes faits; il soutient enfin que les conditions dune révision au sens des articles40et 41 OTEO ne sont pas réalisées. Dans ses observations, lAFC nie le caractère de décision au courrier du 18 mars 2013 au motif quil sagit dun courrier informatif qui ne remplit pas les conditions dune décision au sens de larticle32 al. 2 OTEO. La Cour de céans observe que cet argument nest toutefois pas déterminant puisque, comme rappelé plus haut, ces règles ne sont pas des formalités dont lautorité peut se prévaloir, mais visent à protéger les droits des administrés et doivent être interprétées de manière à ce que ladministré ne subisse pas de préjudice du fait de lirrégularité commise. Il apparaît ainsi que, dans le contexte du courrier du 18 mars 2013, le SSCM a agi dans le cadre de ses compétences, puisquil est "désigné comme administration cantonale de la taxe dexemption de lobligation de servir" (art. 2 al. 1 de larrêté dexécution des prescriptions fédérales sur la taxe dexemption de lobligation de servir). Par ailleurs, le SSCM est intervenu dans le cadre dun cas particulier, concernant les obligations de ladministré au regard de la TEO, et visant à statuer sur ses obligations en matière de TEO. Il ne peut ainsi pas être retenu que ce courrier ne représenterait quune prise de position ou une information dépourvue de caractère juridique contraignant. Au contraire, il est patent que le courrier du 18 mars 2013 est une décision qui lie son auteur. Enfin, pour répondre à largument de lAFC qui soulève que cest le taxateur-récepteur TEO au sein du SSCM qui rendait les décisions concernant lexonération de la taxe et non pas le chef du service, force est de constater que la répartition interne des compétences au sein de lunité administrative chargée dune tâche étatique est dépourvue deffet à lexterne et que, dans le cas despèce, le chef du service était manifestement apte à engager son service en signant le courrier du 18 mars 2013, valant décision dexonération de la TEO.
6.Le caractère décisionnel du courrier du 18 mars 2013 étant établi, sa remise en cause présuppose que soient réalisées les conditions dun réexamen (reconsidération, révision) ou dune révocation. La Cour de céans constate que les trois décisions attaquées sont muettes à cet égard, tout comme le courrier explicatif du 8 octobre 2019 auquel elles étaient jointes, et ce malgré que lintéressé ait attiré lattention de lintimé à plusieurs reprises sur cette question dans ses courriers des 24 octobre 2018, 7 février et 11 juillet 2019.
a) LaLPJAfixe les règles générales de procédure que les autorités doivent suivre lorsqu'elles sont appelées à prendre des décisions administratives (art. 1). Selon larticle 14LPJA, l'autorité constate d'office les faits et elle procède, s'il y a lieu, à l'administration des preuves. Cette disposition consacre le principe inquisitoire, lequel régit plus particulièrement l'activité de la juridiction administrative primaire. Il signifie que l'autorité administrative, tenue de veiller à la correcte application de la loi, doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et dont la réalité repose sur des preuves suffisantes (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3eéd., 2012, ch. 6.3.2.4 let. c;Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 82). L'administration des preuves à laquelle procède l'autorité va ainsi de pair avec l'obligation de constater les faits, car l'application correcte du droit implique la connaissance des faits déterminants, dont la réalité doit être établie. L'autorité doit établir spontanément les faits pertinents de la manière la plus objective possible en procédant aux investigations nécessaires (Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3eéd., 2011, ch. 2.2.6.3).
b) Le droit dêtre entendu consacré à larticle 29 al. 2 Cst. féd. implique pour lautorité lobligation de motiver sa décision. Il suffit quelle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui lont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de manière à ce que lintéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et lattaquer en connaissance de cause. Le droit dêtre entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe lannulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de sexprimer devant une autorité de recours jouissant dun plein pouvoir dexamen. Toutefois, une telle réparation doit rester lexception et nest admissible, en principe, que dans lhypothèse dune atteinte qui nest pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit dêtre entendu peut aussi se justifier, même en présence dun vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec lintérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du08.04.2021 [1C_443/2020]cons. 3.1 et les références citées).
c) Quand bien même le recours à la Cour de droit public a un effet dévolutif complet, que celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit et quen principe, une violation du droit d'être entendu peut être réparée, il ny a pas lieu de guérir le vice de procédure dont sont affectées les décisions attaquées dans le cas despèce, qui porte tant sur létablissement des faits que sur la motivation. En effet, la Cour de céans ne dispose pas du même pouvoir de cognition que lintimé dès lors que,conformément à l'article 33 let. a et bLPJA, elle ne peut examiner que la violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais quelle nest pas habilitée à contrôler lopportunité de la décision, aucun texte légal ne lui en donnant la compétence au sens de larticle 33 let. dLPJA(arrêt de la CDP du 17.12.2020 [CDP.2020.320] cons. 3d;RJN 2002, p. 226cons. 2b et les références citées).
d) En lespèce, il ressort des décisions du 4 octobre 2019 et du courrier explicatif du 8 octobre 2019 que lintimé na aucunement examiné la question préalable de lexistence dun motif de réexamen (reconsidération, révision) ou de révocation avant de remettre en cause la décision du 18 mars 2013. Il na ainsi procédé à aucune mesure dinstruction dans ce sens; à tout le moins, de telles mesures ne ressortent pas du dossier. A plus forte raison, ces décisions font ressortir une absence totale de motivation sur la question de la réalisation des conditions permettant le réexamen ou la révocation. Or, lobligation dinstruire (et de rendre une décision motivée en fonction du résultat de cette instruction) incombe dabord à la juridiction primaire (art. 14, 33 let. bLPJA). Ce ne peut pas être le rôle de lautorité judiciaire de recours de procéder systématiquement à des mesures dinstruction pour tenter de justifier ou dinfirmer le bien-fondé dune décision contestée, non étayée par des faits suffisamment établis. Cest pourquoi il y a lieu dannuler les décisions entreprises et de renvoyer la cause à lintimé pour nouvelles décisions éventuelles, dûment motivées après complément dinstruction.
7.Les considérants qui précèdent amènent à ladmission du recours et à lannulation des trois décisions attaquées.
8.En ce qui concerne les frais et dépens, il faut distinguer le recours du 13 mars 2020 pour déni de justice et le recours contre les décisions du 4 octobre 2019.
a) Le recours pour déni de justice (CDP.2020.161) a été retiré par son auteur. Dans un tel cas de figure, la règle veut que, en principe, la partie recourante est considérée comme succombante et supporte les frais de la procédure (Bovay, Procédure administrative, 2eéd., 2015, p. 644,Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 187 ad art. 47LPJA), ceux-ci pouvant toutefois être réduits (art. 8LTFrais). Il convient toutefois de tenir compte des spécificités du cas despèce, où le retrait du recours pour déni de justice fait suite au transfert de la réclamation à la Cour de céans pour traitement en tant que recours (ce qui était dailleurs demandé par le recourant), de sorte que le recours pour déni de justice était devenu sans objet, ce qui devait de toute manière être constaté doffice indépendamment dun retrait du recours. Dès lors, il se justifie dans le cas particulier de statuer sans frais. Sagissant de la question des dépens (art. 48LPJA), la Cour de céans observe que le recours pour déni de justice a été rédigé par un mandataire dont il nest pas prétendu quil a la qualité pour représenter lintéressé devant la Cour de céans (art. 51 al. 1LPJA). Cet écrit mentionne, sous la rubrique "Frais et dépens",que "vu lénergie et les débours importants encourus par ladministré, respectivement par son représentant, une juste compensation paraît adéquate". A ce propos, il convient de relever que loctroi de dépens par la Cour de céans ne peut intervenir que pour couvrir les frais occasionnés par la procédure de recours. Or, le recourant ne prétend pas quau-delà de "lénergie et les débours importants" (quil ne chiffre du reste pas et quil ne démontre pas non plus), il aurait eu des frais de représentation en lien avec la rédaction du recours pour déni de justice, effectuée par un tiers et par le mandat de représentation confié à ce dernier, dont il nest en particulier pas prétendu quil serait intervenu à titre professionnel et quainsi une rémunération serait due à ce titre (art. 394 al. 3 CO). Partant, faute déléments permettant de retenir que la défense des intérêts du recourant lui aurait occasionné des frais en relation avec le dépôt du recours pour déni de justice, il na pas droit à des dépens pour cette procédure.
b) Dans le cadre de la procédure de recours contre les décisions du 4 octobre 2019, il convient de statuer sans frais, dès lors que lintimé succombant nen paie pas (art. 47 al. 2LPJA. Ladmission du recours justifie en principe lallocation dune indemnité de dépens en faveur du recourant, pour autant quil ait engagé des frais à cet égard (art. 48 al. 1LPJA). La réclamation du 18 octobre 2019 qui ensuite de transmission à la Cour de céans est à considérer comme un recours a été rédigée par un mandataire dont il nest pas prétendu quil a la qualité pour représenter lintéressé devant la Cour de céans (art. 51 al. 1LPJA). Cet écrit mentionne, sous la rubrique "Frais et dépens",que "vu lénergie et les débours importants encourus durant plus dune année, une juste compensation paraît adéquate". Il convient de relever que loctroi de dépens par la Cour de céans ne peut intervenir que pour couvrir les frais (représentation, débours) occasionnés par la procédure de recours, cest-à-dire sagissant du cas despèce pour la période postérieure au prononcé des décisions du 4 octobre 2019. Il nest donc pas possible de prendre en considération les débours antérieurs à cette date, "encourus durant plus dune année". Le recourant ne prétend par ailleurs pas quil aurait eu des frais de représentation en lien avec la rédaction de la réclamation (actuellement et devant la Cour de céans : recours) du 18 octobre 2019 effectuée par un tiers et par le mandat de représentation confié à ce dernier, dont il nest en particulier pas prétendu quil serait intervenu à titre professionnel et quainsi une rémunération serait due à ce titre (art. 394 al. 3 CO). Partant, faute déléments permettant de retenir que la défense des intérêts du recourant lui aurait occasionné des frais en relation avec le dépôt du recours du 18 octobre 2019, il na pas droit à des dépens pour cette première phase de la procédure. Dans un deuxième temps, après que la réclamation du 18 octobre 2019 a été transmise comme recours à la Cour de céans (courrier du 12.06.2020), le recourant a été représenté par Me A.________. Ce dernier na pas fait parvenir de mémoire dhonoraires en relation avec son activité dans la cause CDP.2020.215, de sorte quil convient de fixer les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 1 et 2LTFraispar renvoi de l'art. 67LTFrais). Tout bien considéré, lactivité déployée par ce mandataire devant la Cour de céans peut être estimée à 3 heures (apposition dune signature sur le recours du 18.10.2019; opérations en lien avec le paiement de lavance de frais, prise de connaissance des observations de lAFC, rédaction dobservations spontanées du 05.10.2020). Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 840), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63LTFraispar renvoi de l'art. 67LTFrais; CHF 84) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 71.15) pour l'activité déployée, l'indemnité de dépens doit être fixée à 995.15 francs.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Joint les causes CDP.2020.161 et CDP.2020.215.
2.Ordonne le classement du recours dans la cause CDP.2020.161.
3.Statue sans frais dans la cause CDP.2020.161.
4.Nalloue pas de dépens dans la cause CDP.2020.161.
5.Admet le recours dans la cause CDP.2020.215, annule la décision attaquée et renvoie la cause à lintimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
6.Statue sans frais dans la cause CDP.2020.215.
7.Alloue au recourant dans la cause CDP.2020.215 une allocation de dépens de 995.15 francs, à charge du Service de la sécurité civile et militaire.
8.Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
Neuchâtel, le 1erjuillet 2021
1Les communications et les invitations adressées aux assujettis, à leurs représentants ou aux héritiers se font par écrit ou, avec laccord des personnes concernées, par voie électronique. Si une sanction juridique est prévue au cas où il ne serait pas donné suite à une invitation ou au cas où il lui serait donné suite de façon incorrecte, on le mentionnera dans celle-ci.35
2Même si lautorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites seront désignées comme telles, motivées, et elles indiqueront les voies de droit.
3Lindication des voies de droit mentionnera le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, lautorité à laquelle il devra être adressé et le délai à respecter; la disposition complémentaire de lart. 33, al. 2, est réservée.
4Sont applicables, en outre, à la notification des décisions des instances cantonales de recours36les dispositions des art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37ainsi que, sagissant du retrait de leffet suspensif du recours, celles de lart. 55, al. 2 et 4, de cette même loi.
5La non-conformité dune notification à ces dispositions ne doit entraîner aucun préjudice pour lintéressé.
35Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20203625).
36Nouvelle expression selon le ch. I de lO du 12 août 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20203625). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
37RS172.021
1Lautorité de taxation ou linstance de recours procède à la révision dune décision entrée en force, doffice ou à la demande de la personne touchée par celle-ci:
a. si des faits nouveaux importants sont allégués ou de nouveaux moyens de preuve produits;
b. si lautorité na pas tenu compte de faits ou de demandes importants établis par pièces;
c. si lautorité a violé des principes essentiels de la procédure, en particulier le droit de consulter les pièces et celui dêtre entendu.
2La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs quil aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire sil avait fait preuve de toute la diligence pouvant raisonnablement être exigée de lui.
345
45Abrogé par le ch. I de lO du 14 oct. 2009, avec effet au 1erjanv. 2010 (RO20095259).