Erwägungen (1 Absätze)
E. 19 jours de vacances (4 semaines dont à déduire le 1eraoût, jour férié officiel) sur les 25 auxquels elle avait droit, aux termes de son contrat, pour la période du 1erjuillet 2018 au 30 juin 2019. Elle évoque aussi son droit aux vacances pour les mois de juillet et août 2019. Se référant à l'ATF137 V 96, elle reconnaît que l'ICI ne couvre pas les créances qui résultent de jours de vacances non pris, lorsque les travailleurs n'ont pas reçu d'indemnités de vacances durant la durée de leur contrat de travail. Toutefois, elle invoque que dans le cas d'espèce, les fiches de salaire des mois de juillet et août 2018 démontrent qu'elle avait déjà reçu une indemnité de vacances en 2018, de sorte qu'elle pouvait légitimement s'attendre à être indemnisées pour les vacances non prises.
b) Compte tenu du système mis en place au sein de l'entreprise pour les vacances, il convient de distinguer deux périodes pour lesquelles la recourante fait valoir des prétentions de salaire découlant de son droit aux vacances : d'une part la période du 1erjuillet 2018 au 30 juin 2019, d'autre part la période 1erjuillet 2019 au 27 août 2019.
c) Pour la période du 1erjuillet 2018 au 30 juin 2019, il n'est pas contesté que la recourante disposait d'un droit à 25 jours de vacances. Elle fait valoir qu'elle n'a pris que 19 jours. Elle n'a toutefois présenté aucun document émanant de l'entreprise à l'appui du solde de vacances qu'elle invoque (6 jours). Elle se réfère au courriel d'une ancienne collègue qui décrit le système de vacances au sein de l'entreprise comme suit : «4 semaines de vacances par année au prorata des mois travaillés (calculés du 01.07 au 30.06 et non du 01.01 au 31.12). Les 4 semaines étaient fixes durant les vacances horlogères en été (juillet-août) et le bureau était donc fermé. Ces semaines étaient toujours prévues pour correspondre aux 4 semaines avant la rentrée scolaire neuchâteloise en août. Impossible de prévoir d'autres vacances à des autres dates de l'année». La recourante est d'avis que cet écrit démontre qu'elle n'a pu prendre que 4 semaines, en juillet-août
2019. Cet écrit n'a toutefois pas la portée qu'elle voudrait y voir puisqu'il repose sur l'assomption d'un employé disposant de 4 semaines de vacances par année, assomption qui, si elle était peut-être valable pour l'ancienne collègue, n'est pas applicable à la recourante dont il n'est pas contesté qu'elle bénéficiait de 5 semaines de vacances. L'ancienne collègue décrit la manière dont une personne au bénéfice de 4 semaines de vacances devait prendre ses vacances, mais ne dit rien sur le système applicable aux personnes au bénéfice d'un droit aux vacances plus étendu. Si cet écrit semble exclure qu'une personne au bénéfice de 4 semaines de vacances puisse les prendre à une autre période que pendant la fermeture estivale de l'entreprise pendant 4 semaines en juillet et août de chaque année, il ne permet pas d'étendre sans autre considération cette restriction aux personnes bénéficiant de plus de vacances. Par ailleurs, la recourante n'a fait valoir une créance pour solde de vacances ni dans sa requête en conciliation devant l'autorité judiciaire civile ni dans sa production initiale à l'Office des faillites, ni encore dans sa demande d'ICI du 21 octobre 2019, la première mention y relative figurant dans un courriel du 11 novembre 2019 à la CCNAC. Quoi qu'il en soit, et quand bien même il faudrait considérer comme plausible que la recourante disposerait d'un solde de 6 jours de vacances pour la période du 1erjuillet 2018 au 30 juin 2019, il faudrait relever que, conformément à la jurisprudence réaffirmée à l'ATF137 V 96, cette créance qui résulte de jours de vacances non pris n'est pas couverte par l'ICI (cf. cons. 2c ci-avant). En effet, pour qu'une indemnité ICI soit accordée pour une créance de l'employé découlant d'indemnités de vacances, il est nécessaire que l'existence de ces dernières soit démontrée par une mention y relative dans chaque décompte de salaire ainsi que dans le contrat de travail. En l'espèce, une telle mention ne figure ni dans le contrat de travail ni dans les décomptes de salaires fournis, qui couvrent la période de février 2018 à juillet 2019. La recourante fait valoir que les fiches de salaire des mois de juillet et août 2018 démontrent qu'elle a déjà reçu une indemnité de vacances, qu'elle pouvait ainsi légitimement s'attendre à être indemnisée pour ses vacances, et que ces dernières faisaient dès lors partie des créances de salaire au sens de l'article52 al. 1 LACI. L'invocation par la recourante d'une indemnité de vacances perçue en juillet et août 2018 tombe à faux. En effet, et comme relevé plus haut, ni le contrat de travail ni les décomptes de salaire ne mentionnent une indemnité pour les vacances. Quant aux décomptes pour juillet et août 2018, qui contiennent la mention «vacances payées», leur examen révèle que cette mention ne se rapporte pas à une indemnité pour vacances qui s'ajouterait au salaire, mais qu'elle intervient dans le cadre de la détermination du salaire de l'employée pendant les vacances de l'entreprise, sachant qu'elle n'avait droit qu'à un salaire partiel pendant cette période puisqu'elle ne pouvait pas se prévaloir des douze mois d'activité, au 30 juin 2018, qui étaient nécessaires pour donner droit au paiement complet du salaire pendant les vacances, dans le cadre du système de vacances mis en place au sein de l'entreprise. Il découle de ce qui précède que le grief de la recourante doit être rejeté.
d) Pour la période postérieure au 1erjuillet 2019 et courant jusqu'à la résiliation immédiate du contrat le 27 août 2019, il n'est pas contesté que le droit aux vacances accumulé pendant cette période était destiné à être perçu en nature lors des vacances à prendre pendant les mois de juillet et août 2020. Dès lors que la résiliation immédiate du 27 août 2019 a empêché la recourante de bénéficier de son droit aux vacances en nature, elle a fait naître à sa place une prétention au paiement d'une indemnité de remplacement. Celle-ci fait partie des créances de salaire couvertes par l'ICI. L'intimée n'en a toutefois pas tenu compte. Pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision quant à la créance de salaire découlant du droit aux vacances pour la période du 1erjuillet 2019 au 27 août 2019.
e) La Cour de céans ayant été en mesure de statuer en l'état du dossier, la demande tendant à l'audition de témoins peut être rejetée.
4.Les considérations qui précèdent amènent à l'admission partielle du recours.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020, en relation avec l'art. 83 LPGA).Obtenant partiellement gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, la recourante a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, daprès limportance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini dans les limites prévues par laLTFrais, en fonction notamment du temps nécessaire à la cause (art. 58 al. 2LTFrais, applicable par renvoi de lart. 67LTFrais).Le mandataire de la recourante a déposé un mémoirede ses honoraires et frais pour la somme globale de 1'583.20 francs, correspondant à une activité de 5 heures au tarif horaire de 280 francs (CHF 1'400), de 70 francs de frais et de 113.20 francs de TVA à 7,7 %. Cette activité paraît correspondre à ce qu'exigeait le mandat, si bien que ce mémoire peut être ratifié. Pour tenir compte de la mesure dans laquelle la recourante obtient gain de cause, une indemnité de dépens partielle de 791.60 francs tout compris lui sera allouée, à charge de l'intimée.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet partiellement le recours et annule la décision sur opposition du 16 décembre 2019.
2.Renvoie la cause à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 791.60 francs, honoraires, frais et TVA compris, à la charge de l'intimée.
Neuchâtel, le 26 février 2021
1Lemployeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou dautres avantages.
3Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de lemployeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement sil la déjà versé.
1Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service dun employeur insolvable sujet à une procédure dexécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:171
a.une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et quils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
b.172la procédure de faillite nest pas engagée pour la seule raison quaucun créancier nest prêt, à cause de lendettement notoire de lemployeur, à faire lavance des frais ou
c.173ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.
2Nont pas droit à lindemnité les personnes qui fixent les décisions que prend lemployeur ou peuvent les influencer considérablement en qualité dassocié, de membre dun organe dirigeant de lentreprise ou encore de détenteur dune participation financière à lentreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsquils sont occupés dans la même entreprise.174
171Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
172Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
173Anciennement let. b.
174Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
1Lindemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus dun même rapport de travail, jusquà concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à lart. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.175
1bisLindemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où lassuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. Lindemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à lal. 1.176
2Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur lindemnité. La caisse est tenue détablir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs.
175Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).
176Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).
La caisse nest autorisée à verser une indemnité en cas dinsolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers lemployeur.
194Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912132).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ a été engagée par lentreprise « Y.________ » en qualité de secrétaire-comptable à partir du 29 janvier 2018. Son salaire mensuel à 60 % était de 4'200 francs brut, versé 13 fois lan, avec 5 semaines de vacances. Le 27 août 2019, la titulaire de lentreprise a résilié le contrat de travail avec effet immédiat au motif quelle était très gravement atteinte dans sa santé. Elle est décédée peu de temps après (14.09.2019). Dans l'ignorance de ce fait, l'assurée a introduit une requête en conciliation devant l'autorité judiciaire civile le 17 septembre 2019 en prenant des conclusions concernant son salaire, sa part au 13esalaire, la restitution de retenues perçues en trop concernant la prévoyance professionnelle et une indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Cette requête a été classée en raison du décès. La succession ayant été répudiée, sa liquidation par lOffice des faillites a été ordonnée. L'assurée a produit ses créances auprès de l'Office des faillites (formulaire du 11.10.2019) en invoquant «contrat de travail, salaire août 2019, indemnité licenciement abusif, rétrocession LPP déduite en trop, 13ème salaire», production qu'elle a ultérieurement complétée en invoquant une créance découlant de jours de vacances non pris (formulaire du 15.11.2019). En parallèle, lassurée a déposé une demande dindemnité en cas dinsolvabilité (ci-après : ICI) au motif que «l'employeuse ne lui avait versé ni le salaire pendant le mois d'août 2019, pourtant travaillé, ni le 13èmesalaire» (courrier du 21.10.2019), demande qu'elle a ultérieurement complétée en invoquant une créance découlant de vacances non prises (courriel du 11.11.2019). Dans ce cadre, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : CCNAC) a reconnu une indemnité d'un montant brut de 5'180 francs, tenant compte du salaire dû au prorata pour août 2019 (CHF 3'780) et du 13esalaire au prorata de 4 mois (CHF 1'400). L'assurée a admis ces montants. Elle a toutefois demandé en sus le versement d'une indemnité pour solde de vacances quelle a fixée à 1'787.60 francs pour la période de 4 mois couverte par l'ICI (courrier du 25.11.2019). Par décision du 26 novembre 2019, la CCNAC a refusé la prise en compte d'un éventuel solde de vacances dans la détermination du droit à l'ICl, au motif que cette créance n'avait pas été prouvée, laissant au surplus ouverte la question de la prise en compte d'un solde de vacances par le biais de l'ICI. Sur opposition de l'assurée, la CCNAC a confirmé son prononcé par décision du 16 décembre 2019.
B.X.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant au versement par la CCNAC du montant de 1'936.50 francs à titre dICI pour les vacances non prises, sous suite de dépens. Elle reproche à lintimée de ne pas avoir retenu quelle navait pas pris lentier de son droit aux vacances avant son licenciement, circonstance quelle considère comme étant établie par le dossier. Elle fait aussi valoir quelle pouvait sattendre à être indemnisée pour les vacances non prises dès lors quelle avait déjà reçu une indemnité de vacances en juillet et août 2018 pour le droit aux vacances découlant de son activité pour la période de février à juin 2018. Elle sollicite laudition de témoins.
C.Dans ses observations, lintimée conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Aux termes de l'article51 al. 1 let. a LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d'un employeur insolvable sujet à une procédure d'exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une ICI lorsqu'une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu'ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui. Les créances de salaire au sens de l'article51 LACIsont celles qui résultent d'un temps de travail effectif, pendant lequel l'assuré n'était pas apte au placement car il devait se tenir à disposition de l'employeur (arrêt du TF du11.06.2012 [8C_801/2011]cons. 5.1 et les références citées).
b) L'article52 LACIfixe l'étendue de lICI. Selon son alinéa premier, l'indemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d'un même rapport de travail, jusqu'à concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à l'article 3 al. 2 LACI; les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire. Le but de l'indemnisation est ici de couvrir des créances salariales pour du travail effectué, et ce pour une durée limitée de quatre mois.
La référence à l'article 3 al. 1 LACI figurant indirectement à larticle52 al. 1 LACIsignifie que par « créance de salaire », on entend le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS (art. 5 al. 2 LAVS). Les éléments du salaire déterminant sont énumérés à l'article 7 RAVS. Les créances de salaire couvertes par l'ICI correspondent au salaire contractuel, plafonné jusqu'à concurrence du montant maximum du gain mensuel assuré dans l'assurance-accidents obligatoire. Le 13esalaire doit être pris en compteprorata temporisdes mois couverts par l'indemnité. Les provisions et les commissions sont prises en compte, pour autant que l'affaire ait été conclue durant la période couverte par l'indemnité. Sont également prises en compte toutes les allocations dues au travailleur, y compris celles versées en compensation d'inconvénients liés à l'exécution du travail, soit notamment les suppléments de salaire pour le travail de nuit, du dimanche, pour heures supplémentaires, etc. (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 52, ch. 12 et les références citées).
c) La loi subordonne le droit à lICI à l'existence d'un contrat de travail pour la période concernée par les créances salariales. Selon la jurisprudence, lICI ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni et ne peut être octroyée, par exemple, pour des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur (ATF 132 V 82cons. 3.1). Lorsque l'insolvabilité intervient après la dissolution des rapports de travail, l'ex-travailleur conserve néanmoins son droit à l'indemnité si toutes les autres conditions du droit à l'indemnité sont réunies (Rubin, op. cit., ad art. 52, ch. 9 et les références).
Dans un arrêt de 2011, le Tribunal fédéral sest prononcé sur létendue de lICI (ATF 137 V 96). Il en ressort notamment les considérations suivantes. Les éléments du salaire ne sont couverts par lICI que dans la mesure où, pour la période concernée par larticle52 al. 1 LACIet dans lhypothèse dune poursuite des rapports de travail avec un employeur solvable, lemployé aurait eu des attentes justifiées den obtenir le paiement. Le paiement partiel du 13esalaire en fait partie dès lors que celui-ci est acquis prorata temporis en argent et que le travailleur peut compter dès le début de lannée avec son paiement, qui intervient usuellement en fin dannée. Si, à linstar du 13esalaire, les indemnités pour heures supplémentaires et les indemnités de vacances font en règle générale partie du salaire déterminant selon larticle 5 al. 2 LAVS en relation avec larticle 7 RAVS, cela ne suffit toutefois pas pour admettre une prise en charge complète de ces créances impayées par lICI.
Selon larticle329d CO, lemployeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature (al. 1). Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou dautres avantages (al. 2). Il sagit de dispositions impératives (art. 361 al. 1 et 362 al. 1 CO). Dans la mesure où, en présence dun taux dactivité variable ou dune rétribution irrégulière, il est admis que pendant la durée des rapports de travail, la rétribution afférente aux vacances puisse être versée en même temps que le salaire, la jurisprudence du Tribunal fédéral exige que la partie du salaire destinée à couvrir le droit aux vacances soit expressément mentionnée dans chaque décompte de salaire et que lorsquun contrat de travail écrit existe la part du salaire correspondant aux vacances y soit aussi mentionnée. Il découle de ce qui précède que les personnes employées à plein temps et rémunérées au mois et qui ne peuvent de ce fait pas obtenir le versement de suppléments de vacances ne peuvent pas sattendre à ce que leur droit aux vacances soit remplacé par une prestation en argent, et ce aussi longtemps que dure la relation de travail. Dans un tel cas, une prétention au paiement dune indemnité en remplacement du droit aux vacances non prises ne naît quau moment où celles-ci ne peuvent plus être accordées en nature, situation qui se présente en particulier en cas de résiliation immédiate par lemployeur ou le travailleur (ATF 137 V 96cons. 6.3.1).
d) Larticle74 OACIprévoit que la caisse nest autorisée à verser une ICI que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers lemployeur. Cest ainsi une exigence de preuve moins stricte qui vaut en ce qui concerne le point de savoir si et dans quelle mesure il existe une créance de salaire contre lemployeur insolvable. Par contre, les autres conditions desquelles dépend lallocation dune ICI (existence dun contrat de travail avec lieu dactivité en Suisse, survenance dun cas dinsolvabilité) doivent être établies avec le degré de la vraisemblance prépondérante applicable en général dans les assurances sociales (ATF 144 V 427).
3.a) Linstruction du dossier par la CCNAC a permis détablir qu'au sein de l'entreprise, le droit aux vacances accumulé du 1erjuillet de l'année x au 30 juin de l'année x+1 était perçu en vacances pendant les mois de juillet et août de l'année x+1. La recourante admet que son «compte vacances avait été remis à zéro au 30 juin 2018». Cela étant, elle fait valoir que pendant la période de juillet et août 2019, elle na pris que 19 jours de vacances (4 semaines dont à déduire le 1eraoût, jour férié officiel) sur les 25 auxquels elle avait droit, aux termes de son contrat, pour la période du 1erjuillet 2018 au 30 juin 2019. Elle évoque aussi son droit aux vacances pour les mois de juillet et août 2019. Se référant à l'ATF137 V 96, elle reconnaît que l'ICI ne couvre pas les créances qui résultent de jours de vacances non pris, lorsque les travailleurs n'ont pas reçu d'indemnités de vacances durant la durée de leur contrat de travail. Toutefois, elle invoque que dans le cas d'espèce, les fiches de salaire des mois de juillet et août 2018 démontrent qu'elle avait déjà reçu une indemnité de vacances en 2018, de sorte qu'elle pouvait légitimement s'attendre à être indemnisées pour les vacances non prises.
b) Compte tenu du système mis en place au sein de l'entreprise pour les vacances, il convient de distinguer deux périodes pour lesquelles la recourante fait valoir des prétentions de salaire découlant de son droit aux vacances : d'une part la période du 1erjuillet 2018 au 30 juin 2019, d'autre part la période 1erjuillet 2019 au 27 août 2019.
c) Pour la période du 1erjuillet 2018 au 30 juin 2019, il n'est pas contesté que la recourante disposait d'un droit à 25 jours de vacances. Elle fait valoir qu'elle n'a pris que 19 jours. Elle n'a toutefois présenté aucun document émanant de l'entreprise à l'appui du solde de vacances qu'elle invoque (6 jours). Elle se réfère au courriel d'une ancienne collègue qui décrit le système de vacances au sein de l'entreprise comme suit : «4 semaines de vacances par année au prorata des mois travaillés (calculés du 01.07 au 30.06 et non du 01.01 au 31.12). Les 4 semaines étaient fixes durant les vacances horlogères en été (juillet-août) et le bureau était donc fermé. Ces semaines étaient toujours prévues pour correspondre aux 4 semaines avant la rentrée scolaire neuchâteloise en août. Impossible de prévoir d'autres vacances à des autres dates de l'année». La recourante est d'avis que cet écrit démontre qu'elle n'a pu prendre que 4 semaines, en juillet-août
2019. Cet écrit n'a toutefois pas la portée qu'elle voudrait y voir puisqu'il repose sur l'assomption d'un employé disposant de 4 semaines de vacances par année, assomption qui, si elle était peut-être valable pour l'ancienne collègue, n'est pas applicable à la recourante dont il n'est pas contesté qu'elle bénéficiait de 5 semaines de vacances. L'ancienne collègue décrit la manière dont une personne au bénéfice de 4 semaines de vacances devait prendre ses vacances, mais ne dit rien sur le système applicable aux personnes au bénéfice d'un droit aux vacances plus étendu. Si cet écrit semble exclure qu'une personne au bénéfice de 4 semaines de vacances puisse les prendre à une autre période que pendant la fermeture estivale de l'entreprise pendant 4 semaines en juillet et août de chaque année, il ne permet pas d'étendre sans autre considération cette restriction aux personnes bénéficiant de plus de vacances. Par ailleurs, la recourante n'a fait valoir une créance pour solde de vacances ni dans sa requête en conciliation devant l'autorité judiciaire civile ni dans sa production initiale à l'Office des faillites, ni encore dans sa demande d'ICI du 21 octobre 2019, la première mention y relative figurant dans un courriel du 11 novembre 2019 à la CCNAC. Quoi qu'il en soit, et quand bien même il faudrait considérer comme plausible que la recourante disposerait d'un solde de 6 jours de vacances pour la période du 1erjuillet 2018 au 30 juin 2019, il faudrait relever que, conformément à la jurisprudence réaffirmée à l'ATF137 V 96, cette créance qui résulte de jours de vacances non pris n'est pas couverte par l'ICI (cf. cons. 2c ci-avant). En effet, pour qu'une indemnité ICI soit accordée pour une créance de l'employé découlant d'indemnités de vacances, il est nécessaire que l'existence de ces dernières soit démontrée par une mention y relative dans chaque décompte de salaire ainsi que dans le contrat de travail. En l'espèce, une telle mention ne figure ni dans le contrat de travail ni dans les décomptes de salaires fournis, qui couvrent la période de février 2018 à juillet 2019. La recourante fait valoir que les fiches de salaire des mois de juillet et août 2018 démontrent qu'elle a déjà reçu une indemnité de vacances, qu'elle pouvait ainsi légitimement s'attendre à être indemnisée pour ses vacances, et que ces dernières faisaient dès lors partie des créances de salaire au sens de l'article52 al. 1 LACI. L'invocation par la recourante d'une indemnité de vacances perçue en juillet et août 2018 tombe à faux. En effet, et comme relevé plus haut, ni le contrat de travail ni les décomptes de salaire ne mentionnent une indemnité pour les vacances. Quant aux décomptes pour juillet et août 2018, qui contiennent la mention «vacances payées», leur examen révèle que cette mention ne se rapporte pas à une indemnité pour vacances qui s'ajouterait au salaire, mais qu'elle intervient dans le cadre de la détermination du salaire de l'employée pendant les vacances de l'entreprise, sachant qu'elle n'avait droit qu'à un salaire partiel pendant cette période puisqu'elle ne pouvait pas se prévaloir des douze mois d'activité, au 30 juin 2018, qui étaient nécessaires pour donner droit au paiement complet du salaire pendant les vacances, dans le cadre du système de vacances mis en place au sein de l'entreprise. Il découle de ce qui précède que le grief de la recourante doit être rejeté.
d) Pour la période postérieure au 1erjuillet 2019 et courant jusqu'à la résiliation immédiate du contrat le 27 août 2019, il n'est pas contesté que le droit aux vacances accumulé pendant cette période était destiné à être perçu en nature lors des vacances à prendre pendant les mois de juillet et août 2020. Dès lors que la résiliation immédiate du 27 août 2019 a empêché la recourante de bénéficier de son droit aux vacances en nature, elle a fait naître à sa place une prétention au paiement d'une indemnité de remplacement. Celle-ci fait partie des créances de salaire couvertes par l'ICI. L'intimée n'en a toutefois pas tenu compte. Pour ce motif, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'intimée pour nouvelle décision quant à la créance de salaire découlant du droit aux vacances pour la période du 1erjuillet 2019 au 27 août 2019.
e) La Cour de céans ayant été en mesure de statuer en l'état du dossier, la demande tendant à l'audition de témoins peut être rejetée.
4.Les considérations qui précèdent amènent à l'admission partielle du recours.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31.12.2020, en relation avec l'art. 83 LPGA).Obtenant partiellement gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, la recourante a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, daprès limportance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini dans les limites prévues par laLTFrais, en fonction notamment du temps nécessaire à la cause (art. 58 al. 2LTFrais, applicable par renvoi de lart. 67LTFrais).Le mandataire de la recourante a déposé un mémoirede ses honoraires et frais pour la somme globale de 1'583.20 francs, correspondant à une activité de 5 heures au tarif horaire de 280 francs (CHF 1'400), de 70 francs de frais et de 113.20 francs de TVA à 7,7 %. Cette activité paraît correspondre à ce qu'exigeait le mandat, si bien que ce mémoire peut être ratifié. Pour tenir compte de la mesure dans laquelle la recourante obtient gain de cause, une indemnité de dépens partielle de 791.60 francs tout compris lui sera allouée, à charge de l'intimée.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet partiellement le recours et annule la décision sur opposition du 16 décembre 2019.
2.Renvoie la cause à la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 791.60 francs, honoraires, frais et TVA compris, à la charge de l'intimée.
Neuchâtel, le 26 février 2021
1Lemployeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou dautres avantages.
3Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de lemployeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement sil la déjà versé.
1Les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service dun employeur insolvable sujet à une procédure dexécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité (ci-après indemnité) lorsque:171
a.une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et quils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui ou que
b.172la procédure de faillite nest pas engagée pour la seule raison quaucun créancier nest prêt, à cause de lendettement notoire de lemployeur, à faire lavance des frais ou
c.173ils ont présenté une demande de saisie pour créance de salaire envers leur employeur.
2Nont pas droit à lindemnité les personnes qui fixent les décisions que prend lemployeur ou peuvent les influencer considérablement en qualité dassocié, de membre dun organe dirigeant de lentreprise ou encore de détenteur dune participation financière à lentreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsquils sont occupés dans la même entreprise.174
171Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
172Introduite par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125;FF1989III 369).
173Anciennement let. b.
174Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273;FF1994I 340).
1Lindemnité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus dun même rapport de travail, jusquà concurrence, pour chaque mois, du montant maximal visé à lart. 3, al. 2. Les allocations dues aux travailleurs font partie intégrante du salaire.175
1bisLindemnité couvre exceptionnellement les créances de salaire nées après la déclaration de faillite dans la mesure où lassuré, en toute bonne foi, ne pouvait pas savoir que la faillite avait été prononcée et dans la mesure où ces créances ne constituaient pas des dettes relevant de la masse en faillite. Lindemnité ne peut couvrir une période excédant celle fixée à lal. 1.176
2Les cotisations légales aux assurances sociales doivent être prélevées sur lindemnité. La caisse est tenue détablir, avec les organes compétents, le décompte des cotisations prescrites et de prélever la part des cotisations, due par les travailleurs.
175Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).
176Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).
La caisse nest autorisée à verser une indemnité en cas dinsolvabilité que lorsque le travailleur rend plausible sa créance de salaire envers lemployeur.
194Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 août 1991, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912132).