Sachverhalt
essentiels durant la procédure dautorisation;
b.létranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait lobjet dune mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP116;
c.létranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et lordre publics en Suisse ou à létranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.létranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.létranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de laide sociale;
f.117létranger a tenté dobtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre dune annulation de la naturalisation au sens de lart. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse118;
g.119sans motif valable, il ne respecte pas la convention dintégration.
2Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
115Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
116RS311.0
117Introduite par lannexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20162561;FF20112639).
118RS141.0
119Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665). Erratum de la Commission de rédaction de lAss. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO20183213).
1Lautorisation détablissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a.120les conditions visées à lart. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.létranger attente de manière très grave à la sécurité et lordre publics en Suisse ou à létranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de laide sociale;
d.121létranger a tenté dobtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre dune annulation de la naturalisation au sens de lart. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse122.
e.123...
2Lautorisation détablissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères dintégration définis à lart. 58ane sont pas remplis.124
3Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.125
120Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
121Introduite par lannexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20162561;FF20112639).
122RS141.0
123Anciennement let. d. Abrogée par lannexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
124Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665).
125Introduit par lannexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en uvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1Tout transfert du centre dactivité ou dintérêt dans un autre canton implique la sollicitation dune autorisation de changement de canton.
2Les étrangers titulaires dune autorisation de séjour, de courte durée ou détablissement nont pas besoin dune autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEI). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur lart. 16.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 juin 2013 X.________ a déménagé dans le canton de Berne, où les autorités lui ont délivré une autorisation détablissement valable jusquau 20 janvier 2020, avant de revenir dans le canton de Neuchâtel le 25 février 2016. Mis au courant dune nouvelle instruction pénale dirigée contre X.________, le SMIG a suspendu la procédure relative à loctroi de lautorisation détablissement.
Par jugement du 7 juin 2018, lintéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, peine suspendue au profit dun traitement thérapeutique ambulatoire, et à une amende de 1'500 francs pour infraction qualifiée à la LStup pour avoir acquis et obtenu, à dautres fins que sa consommation personnelle, 178.8 grammes de crystal et près de 400 pilules thaïes et avoir revendu 178.8 grammes de crystal et 326 pilules thaïes pour infraction simple à la LStup pour consommation et possession des quantités indéterminée de crystal et cannabis et de 1'254 pilules thaïes, pour de multiples infractions à la loi sur la circulation routière (notamment pour avoir conduit à plusieurs reprises un véhicule sous lemprise de stupéfiants malgré un retrait de permis).
Le SMIG a informé X.________, le 14 août 2018, quil envisageait de refuser loctroi dune autorisation détablissement dans le canton de Neuchâtel. Exerçant son droit dêtre entendu, celui-ci a indiqué avoir suivi une thérapie au sein de la fondation A.________ à Z.________, être abstinent, suivre un traitement avec un psychiatre de manière bimensuelle et rechercher activement un emploi. Il a précisé bénéficier dun trois-quarts de rente AI. Il a enfin relevé nentretenir aucun lien avec son pays dorigine et mal en maîtriser la langue et que sa famille proche et son amie habitaient en Suisse. Par décision du 10 septembre 2018, le SMIG a refusé loctroi dune autorisation détablissement dans le canton de Neuchâtel en faveur de lintéressé et lui a imparti un délai de départ au 15 octobre 2018 pour quitter le canton. En substance, il a retenu que les conditions de la révocation étaient remplies si bien que le changement de canton pouvait être refusé, quil narrivait pas à se convaincre de labsence de risque de récidive, lintéressé délinquant depuis plus de 20 ans et que la longue durée du séjour en Suisse ne permettait pas de contrebalancer le nombre impressionnant dinfractions commises et le nombre de dettes accumulées, y compris envers la collectivité publique, en raison de sa dépendance à diverses reprises à laide sociale.
Saisi dun recours, le Département de léconomie et de laction sociale (ci-après : département) la rejeté par décision du 2 mars 2020. Il a retenu lexistence dun motif de révocation en raison des nombreuses condamnations pénales, en particulier celle du 7 juin 2018 à 36 mois de peine privative de liberté, et dun risque de récidive et qualifié de proportionnée la révocation de lautorisation détablissement, respectivement du refus de changement de canton. Il a ajouté que même si, étant né en Suisse et y ayant toujours séjourné, son retour en Italie ne sera pas aisé, il ne serait pas insurmontable puisquil pourra mettre à profit lexpérience professionnelle acquise (essentiellement) ces derniers mois pour obtenir un travail.
B.X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au prononcé dune nouvelle décision au sens des considérants ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au département pour nouvel examen. Il fait valoir que le juge pénal a renoncé à prononcer une expulsion de sorte que les autorités administratives ne peuvent pas justifier leur décision sur la base de sa condamnation du 7 juin 2018. Il relève que les infractions pour lesquelles il a été condamnées sont liées à son addiction aux produits stupéfiants. Il précise que, contrairement à ce qua retenu le département, il conteste bien que les conditions de la révocation sont remplies. Il fait valoir avoir suivi un traitement ambulatoire, avoir retrouvé un travail pour une durée indéterminée depuis le 1eravril 2019, avoir repassé son permis de conduire, entretenir une liaison stable depuis près de trois ans et rembourser progressivement ses dettes, éléments qui peuvent être considérés comme une garantie dabsence de récidive. Il soutient enfin que sa dépendance à laide sociale sexplique uniquement par son passé addictif, que son intégration dans son pays dorigine est illusoire et que toute sa famille proche vit en Suisse. Il demande, à titre provisoire, à pouvoir séjourner dans le canton de Neuchâtel durant la procédure de recours.
C.Invités à se déterminer sur le recours, le département et le SMIG ont conclu à son rejet, sans formuler d'observations.
D.Le 30 mars 2020, X.________ a produit un rapport de son psychiatre traitant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Depuis le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa dénomination jusquau 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les étrangers et lintégration (LEI). Selon larticle 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant lentrée en vigueur de la présente loi sont régies par lancien droit (cf. arrêt du TF du14.04.2020 [2C_1017/2019]cons. 3.1). Lintéressé, titulaire dun permis détablissement (C) UE/AELE dans le canton de Berne, valable jusquau 20 janvier 2020, ayant déposé sa demande dans le canton de Neuchâtel en mars 2016, sa situation doit être examinée au regard des dispositions relatives au changement de canton dans leur teneur alors en vigueur.
3.a) En sa qualité de ressortissant italien, le recourant peut, en principe, se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) pour faire valoir un droit à séjourner en Suisse, pour y exercer ou non une activité lucrative. La LEI ne sapplique aux ressortissants des Etats membres de lUnion européenne que lorsque lALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque cette loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, cest l'article 63 LEI qui est applicable (art 23 al. 2 OLCP). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt du TF du08.02.2018 [2D_37/2017]cons. 3).
4.a) En vertu de l'article37 al. 3 LEI, le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 63 LEI.
Larticle 66 al. 3 de lordonnance fédérale relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA) prévoit que les étrangers ne peuvent disposer dune autorisation de séjour, de courte durée ou détablissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées. Selon larticle67 al. 1 OASA, tout transfert du centre dactivité ou dintérêt dans un autre canton implique la sollicitation dune autorisation de changement de canton. En vertu de larticle 61 al. 1 let. b LEI, lautorisation dans le premier canton prend fin lorsque létranger obtient lautorisation dans un autre canton. Tant quil ne lobtient pas, lautorisation détablissement est maintenue à moins quelle ne soit révoquée (art. 63 LEI).
L'autorisation ne peut être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l'actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêt du TF du26.07.2014[2C_1103/2013]cons. 5.2; du13.09.2013[2C_386/2013]cons. 2.2). Le refus du changement de canton n'a pour effet que de renvoyer le requérant dans le canton d'origine. Il n'implique pas la perte du titre de séjour en Suisse (cf. art. 61 al. 1 let. b LEI ; arrêts du TF du04.12.2015[2D_47/2015]cons. 5.2; du02.10.2014[2D_19/2014]cons. 3.2). Les raisons et intérêts de la personne étrangère pour le changement de canton nentrent pas en considération ; en présence dun motif de révocation de lautorisation détablissement, le canton où lintéressé voudrait sétablir doit seulement examiner si un renvoi dans le pays dorigine et non un renvoi dans le canton dorigine serait admissible. La question est hypothétique car ce n'est pas à ce canton qu'il incombe d'examiner si, effectivement, un renvoi de Suisse s'impose (Bolzli, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck/Priuli [édit.], Migrationsrecht Kommentar, Zurich 2019, n° 9 ad art. 37 LEI et les références citées).
b) Le recourant est né en Suisse en 1977 et y séjourne depuis lors sans interruption. Il peut donc se prévaloir de l'article 63 al. 2 LEI (sous réserve de larticle 5 § 1 annexe I ALCP), qui dispose que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés aux articles63 al. 1 let. bet62 al. 1 let. b LEI. Selon cette dernière disposition, lautorité compétentepeut révoquer une autorisation si létranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Constitue une telle peine celle qui dépasse un an d'emprisonnement, indépendamment du fait quelle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (arrêt du TF du24.04.2020[2C_146/2020]cons. 10 ;ATF 139 I 145cons. 2.1).
En loccurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois en 2018, si bien quil remplit pleinement le motif permettant de révoquer son autorisation détablissement en application de larticle62 al. 1 let. b LEI, par renvoi de larticle 63 al. 2 LEI. On ajoutera que les actes pour lesquels le recourant a été condamné en 2018 ont de manière prépondérante, voire exclusive en tous cas sagissant des formes qualifiées des infractions à la LStup été commises avant le 1eroctobre 2016 (cf. jugement du 7 juin 2018 du Tribunal régional Bern-Mitteland, cons. 6), excluant de ce fait l'application de l'article 66a CP et permettant au juge administratif de statuer sur la révocation de l'autorisation d'établissement (cf.ATF 146 II 1cons. 2.1.2). Du reste, il ressort du jugement du 7 juin 2018 que si les juges ont renoncé à ordonner lexpulsion judiciaire, cest pour la raison quil nétait pas établi à satisfaction de droit que les infractions à la LStup avaient été commises aussi après lentrée en vigueur de larticle 66a CP. En se défendant de représenter une menace actuelle et réelle pour lordre public suisse, lintéressé invoque implicitement une violation de larticle 5 § 1 annexe I ALCP.
c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'article 5 § 1 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121cons. 5.3).Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'«ordre public» pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Lévaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait lobjet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence dantécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que létranger constitue une menace suffisamment grave pour lordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle dune certaine gravité pour l'ordre public. Il nest pas nécessaire détablir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure déloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera dautant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence dinfractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, dactes de violence criminelle et dinfractions contre lintégrité sexuelle (ATF 139 II 121cons. 5.3;137 II 297cons. 3.3; arrêt du TF du21.02.2018 [2C_308/2017]cons. 5.2). Récemment, il a dailleurs rappelé que les Etats membres devaient pouvoir se protéger contre la réalisation de risques relatifs à des biens juridiques aussi importants que la vie, lintégrité physique ou sexuelle et que dès lors que ces biens avaient été gravement atteints, le risque de récidive navait pas à simposer avec une acuité particulière pour conduire à la mise en uvre de la mesure de sauvegarde que constitue la révocation de lautorisation détablissement (arrêt du TF du02.08.2018 [2C_1037/2017]cons. 5.4 et la référence citée).
d) En lespèce, depuis la décision du 28 octobre 2011 du SMIG annulant la révocation de lautorisation détablissement, le recourant a fait lobjet de trois nouvelles condamnations pour des infractions à la loi sur la circulation routière et à la LStup, y compris dans des formes qualifiées, consistant notamment à lécoulement de 178.8 grammes de crystal et de 326 pilules thaïes.
Quoi quen dise lintéressé, indépendamment du trafic de stupéfiants auquel il sest adonné, les autres infractions en matière de circulation routière qui lui sont reprochées apparaissent objectivement comme graves, dès lors que la conduite sans permis ou sous linfluence de stupéfiants compromet gravement la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et celle dautres usagers de la route (arrêt du TF du31.05.2006[2A.39/2006]cons. 2.3). Par ailleurs, le recourant, qui a déjà un lourd passé pénal puisquil avait déjà été condamné à 14 reprises avant 2011 ne sest pas détourné de ses activités délictuelles malgré la sérieuse menace dexpulsion qui lui a été signifiée par le SMIG. On constate en outre que les infractions les plus graves et lui ayant valu la peine privative de liberté la plus lourde sont celles pour lesquelles il a été condamné en dernier.
Sous réserve de la prise en compte de cet argument en vue dévaluer la proportionnalité de la révocation, cest en vain que le recourant fait valoir que les infractions quil a commises sont en lien avec sa dépendance au produits stupéfiants et que nétant plus consommateur, ayant retrouvé un emploi, remboursant ses dettes et ayant le soutien de sa compagne et de sa famille, il ne constituerait plus une menace pour lordre et la sécurité publics. Il ressort en effet du dossier que le SMIG avait déjà signifié à lintéressé en avril 2007 et en octobre 2011 deux sérieux avertissements le rendant attentif au fait quil pourrait faire lobjet dune mesure de renvoi en cas de nouveaux actes délictueux. Or, pas plus ces avertissements des autorités administratives que les précédentes condamnations prononcées par les autorités pénales ne lont dissuadé de poursuivre la voie de la délinquance. On relèvera en outre que par le passé, le recourant invoquait déjà un traitement institutionnel, son abstinence, la reprise dun emploi, un soutien familial et le paiement de ses dettes pour démontrer labsence de risque de récidive (cf. observations au SMIG du 29.09.2005 ; courrier au SMIG du 15.04.2010 ; courrier au département du 28.09.2011 et ses annexes), ce qui ne la pas non plus empêché de commettre des infractions à la LStup et aux règles de la circulation routière par la suite.
Dans ces conditions, force est dadmettre que le recourant constitue une menace dune certaine gravité, réelle et actuelle pour lordre et la sécurité publics, si bien que cest à juste titre le département a considéré quune révocation de lautorisation détablissement UE/AELE du recourant était conforme à larticle 5 § 1 annexe I ALCP. Reste encore à examiner si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité.
5.a) Selon l'article 96 al. 1 LEI aussi applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; cf. arrêts du TF du28.07.2017 [2C_44/2017]cons. 6.1 et du20.02.2017 [2C_1097/2016]cons. 5.1) , les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que du degré d'intégration de celui-ci. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31cons. 2.3.3;135 II 377cons. 4.3.; arrêts du TF du07.03.2018 [2C_970/2017]cons. 4.1 et du01.02.2018 [2C_991/2017]cons. 6.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16cons. 2.2.1;135 II 377cons. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377cons. 4.4 et 4.5). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêts du TF du07.03.2018 [2C_970/2017]cons. 4.1 et du01.02.2018 [2C_991/2017]cons. 6.1 et les références citées). Enfin, pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEI; cf. arrêts du TF du08.02.2018 [2D_37/2017]cons. 6.2, du07.09.2017 [2C_27/2017]cons. 4.1 et du02.11.2016 [2C_94/2016]cons. 3.4).
b) Au cours de ces dernières années, le Tribunal fédéral a plus souvent confirmé des révocations de permis détablissement détrangers nés en Suisse ou y séjournant depuis de nombreuses années, condamnés pénalement et au sujet desquels lexistence dune menace actuelle et réelle au sens de larticle 5 § 1 annexe I ALCP avait été retenue, quil nen a annulées. Il en est allé ainsi pour un ressortissant français, né à Lausanne en 1983, condamné à onze ans de réclusion pour assassinat, malgré vingt-huit ans passés en Suisse, mais dont de nombreuses années en détention, ce qui relativisait son intégration sociale et professionnelle, et la présence dans notre pays de sa fratrie et de son amie (arrêt du TF du02.11.2011 [2C_47/2011]cons. 3.3). Il en est allé de même pour un ressortissant italien, né au Tessin en 1975, condamné à trois ans de détention pour des infractions en matière de stupéfiants, malgré trente-sept ans passés en Suisse où vivaient ses parents, frère et surs, ainsi que son amie et où il avait une activité professionnelle (arrêt du TF du01.06.2012 [2C_38/2012]cons. 5.2). Il nen a pas été différemment pour un Italien entré en Suisse en 1979 à lâge de vingt ans, ayant fait lobjet de très nombreuses et lourdes condamnations (globalement dix-huit ans) notamment pour des infractions en matière de stupéfiants, malgré trente-trois ans passés en Suisse, mais dont plus de la moitié en détention. Il a été jugé que sa persévérance dans ses agissements criminels en dépit de nombreux avertissements et sursis et ses antécédents pénaux dune gravité particulière contrebalançaient son long séjour en Suisse, ainsi que les liens affectifs quil entretenait avec son épouse et sa fille (atteinte dun cancer en rémission), possédant toutes deux la nationalité suisse. Le Tribunal fédéral a ajouté que, maîtrisant litalien, le condamné «pourrait utilement mettre à profit sa formation de mécanicien et son expérience en tant que garagiste ou dépanneur en Italie» (arrêt du TF du30.07.2012 [2C_238/2012]cons. 4.3). La haute Cour na pas été plus magnanime avec un ressortissant portugais né à Neuchâtel en 1975, condamné à de très nombreuses reprises (globalement quatre ans) pour des infractions en matière de stupéfiants, malgré trente-sept ans passés en Suisse où il comptait lessentiel de sa famille. Elle a considéré que, compte tenu de son jeune âge et de ses qualifications professionnelles délectronicien, il devait lui être possible dapprendre la langue de son pays dorigine, où il sétait dailleurs réfugié «après son évasion», et de sy intégrer (arrêt du TF du18.09.2012 [2C_401/2012]cons. 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation de lautorisation détablissement dun ressortissant allemand, né en Suisse en 1964, domicilié dans le canton de Thurgovie, condamné à deux ans de privation de liberté pour des actes dordre sexuel, commis de 2006 à 2008, sur sa fille née en 2003, en dépit de cinquante-deux ans passés en Suisse. Sil était relevé quun départ en Allemagne serait sans aucun doute ressenti durement, les conséquences dun renvoi dans ce pays frontalier étaient atténuées par le fait que lintéressé y avait sa nouvelle amie et que la poursuite de son activité lucrative indépendante en Allemagne voisine ne représentait pas un obstacle insurmontable et était dautant plus exigible quil ne laissait pas en Suisse une activité florissante et que son domaine dactivités comprenait entre autre limplantation de sociétés allemandes en Suisse (arrêt du TF du29.03.2016 [2C_787/2015]cons. 4.6).
Nest également pas apparue disproportionnée aux yeux du Tribunal fédéral, la révocation de lautorisation détablissement dun ressortissant portugais, né en 1992, arrivé en Suisse à lâge de cinq ans, condamné pour contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de deux ans, en dépit dun séjour de vingt et un ans en Suisse, où résident ses parents et son frère. Il a considéré quétant jeune, en excellente santé et parlant le portugais, il pourra mettre à profit lexpérience professionnelle acquise lors de son apprentissage pour obtenir un travail dans son pays dorigine quil connaît bien pour y avoir passé plusieurs semaines un an sur deux, y avoir encore de la famille proche, ainsi que des amis qui pourront faciliter son intégration (arrêt du TF du02.08.2018 [2C_1037/2017]cons. 6.2). Enfin, dans une récente affaire neuchâteloise, le Tribunal fédéral a considéré, que la révocation de lautorisation détablissement dun italien, célibataire et sans enfant, condamné à quatre ans et demi de peine privative de liberté pour actes dordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et actes de pornographie, malgré 50 ans passés en Suisse était proportionnée. Il a considéré que si on ne pouvait nier que le départ en Italie ne sera pas aisé, celui-ci nétait pas insurmontable (arrêt du TF du12.09.2019[2C_420/2019]). A linverse, la haute Cour a confirmé le prononcé dun avertissement formel par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, en lieu et place dune révocation du permis détablissement, sagissant dun ressortissant serbe né en Suisse en 1987, condamné à quatre ans et demi de privation de liberté pour des infractions notamment en matière de stupéfiants et datteinte à lintégrité corporelle. Ont particulièrement compté dans cette décision les éléments suivants : lintéressé était né en Suisse ; après sa condamnation, il était devenu père et sétait marié avec la mère de son fils, ressortissante suisse dorigine bosniaque, de sorte que son renvoi aurait conduit à la séparation de la famille ; il était professionnellement et socialement intégré ; il remboursait ses dettes; il avait toute sa parenté proche en Suisse ; il avait spontanément entrepris une mesure thérapeutique de prévention des délits et commencé un travail de prévention auprès de jeunes et enfin il navait encore jamais été averti (arrêt du TF du02.11.2016 [2C_94/2016]cons. 5).
6.En l'occurrence, le recourant est né et a toujours vécu en Suisse où vivent sa famille proche ainsi que son amie et où il a une activité professionnelle. De plus, il ne présente point d'attaches particulières avec lItalie, pays dont il ne maîtrise la langue que de manière passive. Ces arguments sont assurément dignes d'être pris en compte dans le cadre de la présente pesée. Cela étant, ils sont contrebalancés par des antécédents pénaux graves et nombreux, ainsi que par le fait qu'en dépit des deux avertissements et des sursis dont il avait fait l'objet, le recourant a persévéré dans ses agissements délictueux. La dernière condamnation sanctionne des infractions graves à la LStup, portant sur un trafic de produits stupéfiants à grande échelle durant plus de trois ans, infractions à légard desquelles, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux. Il a par ailleurs bénéficié de laide sociale durant de nombreuses années et a contracté des dettes importantes, quil tente certes de rembourser actuellement. Par ailleurs, la Cour de céans retient que pour difficile qu'une implantation de l'intéressé dans son pays d'origine puisse paraître dans un premier temps, elle n'en serait pas insurmontable pour autant. Compte tenu de lâge de l'intimé et de ses qualifications professionnelles essentiellement acquises ces derniers mois, il devrait lui être possible d'apprendre la langue de son pays d'origine et de s'y intégrer. Tout bien considéré, compte tenu du passé pénal du recourant, la question de la proportionnalité d'une révocation de l'autorisation d'établissement et du renvoi de Suisse qui doit être examinée à titre d'hypothèse puisque seul un renvoi dans le canton de Berne est en jeu doit être résolue dans ce sens que lintérêt à la protection de lordre public et à la prévention de nouveaux actes délictueux lemporte sur lintérêt privé du recourant.
En définitive, cest à juste titre que les autorités administratives ont refusé d'accorder au recourant, en fonction de sa situation actuelle, une autorisation de changement de canton, cette décision ne violant pas l'article37 al. 3 LEI. Il doit donc être renvoyé dans le canton de Berne. Les conclusions relatives aux mesures provisionnelles sont sans objet.
7.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Dit que les conclusions relatives aux mesures provisionnelles sont sans objet.
3.Renvoie le dossier au SMIG pour fixation dun nouveau délai de départ du canton de Neuchâtel.
4.Met à la charge du recourant les frais et débours de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 janvier 2021
1Si le titulaire dune autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
2Le titulaire dune autorisation de séjour a droit au changement de canton sil nest pas au chômage et quil nexiste aucun motif de révocation au sens de lart. 62, al.1.
3Le titulaire dune autorisation détablissement a droit au changement de canton sil nexiste aucun motif de révocation au sens de lart. 63.
4Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas dautorisation.
1Lautorité compétente peut révoquer une autorisation, à lexception de lautorisation détablissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.létranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure dautorisation;
b.létranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait lobjet dune mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP116;
c.létranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et lordre publics en Suisse ou à létranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.létranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.létranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de laide sociale;
f.117létranger a tenté dobtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre dune annulation de la naturalisation au sens de lart. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse118;
g.119sans motif valable, il ne respecte pas la convention dintégration.
2Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
115Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
116RS311.0
117Introduite par lannexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20162561;FF20112639).
118RS141.0
119Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665). Erratum de la Commission de rédaction de lAss. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO20183213).
1Lautorisation détablissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a.120les conditions visées à lart. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.létranger attente de manière très grave à la sécurité et lordre publics en Suisse ou à létranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de laide sociale;
d.121létranger a tenté dobtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre dune annulation de la naturalisation au sens de lart. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse122.
e.123...
2Lautorisation détablissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères dintégration définis à lart. 58ane sont pas remplis.124
3Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.125
120Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
121Introduite par lannexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20162561;FF20112639).
122RS141.0
123Anciennement let. d. Abrogée par lannexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
124Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665).
125Introduit par lannexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en uvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1Tout transfert du centre dactivité ou dintérêt dans un autre canton implique la sollicitation dune autorisation de changement de canton.
2Les étrangers titulaires dune autorisation de séjour, de courte durée ou détablissement nont pas besoin dune autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEI). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur lart. 16.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, ressortissant italien né en Suisse en 1977, est au bénéficie dune autorisation détablissement UE/AELE. Il a bénéficié de laide sociale à différentes reprises pour un montant total de 165'423.45 francs et également perçu des prestations de lassurance-invalidité. Au 14 août 2018, ses dettes sélevaient à 78'000 francs dont plus de 25'000 francs dactes de défaut de biens. Entre 1999 et 2015, le prénommé a par ailleurs été condamné à seize reprises :
-Le 8 septembre 1999, à une peine demprisonnement de sept jours et à une amende de 600 francs pour violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ;
-Le 13 mars 2000, à 20 jours darrêts avec sursis pendant un an et à une amende de 1'050 francs pour violation des règles de la circulation routière ;
-Le 10 août 2000, à une peine de 40 jours demprisonnement et à une amende de 500 francs, pour vols, contravention à la LStup et pour violation des règles de la circulation routière ;
-Le 18 janvier 2001, à une amende de 950 francs pour violation grave des règles de la circulation routière ;
-Le 30 août 2001, à une peine demprisonnement de six mois avec sursis pendant quatre ans pour utilisation frauduleuse dun ordinateur, recel, délit et contravention à la LStup et violation des règles de la circulation routière ;
-Le 20 mars 2002, à dix jours demprisonnement avec sursis pendant deux ans ainsi quà une amende de 1'040 francs pour violation graves des règles de la circulation routière ;
-Le 11 septembre 2002, à dix mois demprisonnement pour brigandage, dommage à la propriété ainsi que contravention à la LStup ;
-Le 11 août 2004, à douze mois demprisonnement pour vols, dommages à la propriété et contravention à la LStup ;
-Le 12 novembre 2007, à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende à 30 francs lunité pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de lautorité, vols commis à réitérées reprises, dommages à la propriété commis à réitérées reprises, violation grave des règles sur la circulation routière et contraventions à la LStup commises à réitérées reprises ;
-Le 27 novembre 2007, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs lunité pour vol dusage ;
-Le 9 avril 2008, à 280 heures de travail dintérêt général pour contravention à la LStup, infraction à la loi sur la circulation routière, et appropriation illégitime dimportance mineure ;
-Le 18 décembre 2008, à 400 heures de travail dintérêt général et à une amende de 1'000 francs pour infraction à la loi sur la circulation routière et à la LStup, vol dusage et vol ;
-Le 18 mars 2009, à une peine privative de liberté de six mois ainsi quà une amende de 500 francs pour appropriation illégitime, induction de la justice en erreur, violation grave des règles de la circulation routière et délit ainsi que contravention à la LStup ;
-Le 9 décembre 2009, à une peine privative de liberté de neuf mois, peine suspendue au profit dun traitement institutionnel des addictions pour crime, délit et contravention à la LStup ;
-Le 13 janvier 2015, à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 100 francs lunité et à une amende de 1'700 francs pour infractions à la loi sur la circulation routière et à la LStup ;
-Le 14 septembre 2015, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 francs lunité et à une amende de 500 francs pour infractions à la loi sur la circulation routière et à la LStup.
Par courrier du 24 août 2005, le SMIG a informé X.________ quil envisageait de lexpulser et lui a octroyé un droit dêtre entendu. Par décision du 5 avril 2007, le SMIG a renoncé à prononcer lexpulsion au profit dune menace dexpulsion considérant que le prénommé semblait sêtre repris en main puisquil avait trouvé un emploi et suivait un traitement visant à devenir abstinent aux produits stupéfiants. Ayant eu connaissance de nouvelles condamnations, le SMIG a décidé, le 18 mai 2010, de révoquer lautorisation détablissement de lintéressé mais, suite au dépôt dun recours auprès du DEAS, il a reconsidéré sa position et annulé la révocation en date du 28 octobre
2011. Il a en effet retenu que lintéressé navait plus fait lobjet de condamnations pénales depuis 17 mois, quil avait retrouvé un emploi et avait commencé à rembourser ses dettes. Dans les deux cas, le SMIG lui a toutefois adressé de sérieux avertissements, dans le sens que s'il commettait de nouvelles infractions, son autorisation détablissement pourrait être révoquée.
Le 30 juin 2013 X.________ a déménagé dans le canton de Berne, où les autorités lui ont délivré une autorisation détablissement valable jusquau 20 janvier 2020, avant de revenir dans le canton de Neuchâtel le 25 février 2016. Mis au courant dune nouvelle instruction pénale dirigée contre X.________, le SMIG a suspendu la procédure relative à loctroi de lautorisation détablissement.
Par jugement du 7 juin 2018, lintéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, peine suspendue au profit dun traitement thérapeutique ambulatoire, et à une amende de 1'500 francs pour infraction qualifiée à la LStup pour avoir acquis et obtenu, à dautres fins que sa consommation personnelle, 178.8 grammes de crystal et près de 400 pilules thaïes et avoir revendu 178.8 grammes de crystal et 326 pilules thaïes pour infraction simple à la LStup pour consommation et possession des quantités indéterminée de crystal et cannabis et de 1'254 pilules thaïes, pour de multiples infractions à la loi sur la circulation routière (notamment pour avoir conduit à plusieurs reprises un véhicule sous lemprise de stupéfiants malgré un retrait de permis).
Le SMIG a informé X.________, le 14 août 2018, quil envisageait de refuser loctroi dune autorisation détablissement dans le canton de Neuchâtel. Exerçant son droit dêtre entendu, celui-ci a indiqué avoir suivi une thérapie au sein de la fondation A.________ à Z.________, être abstinent, suivre un traitement avec un psychiatre de manière bimensuelle et rechercher activement un emploi. Il a précisé bénéficier dun trois-quarts de rente AI. Il a enfin relevé nentretenir aucun lien avec son pays dorigine et mal en maîtriser la langue et que sa famille proche et son amie habitaient en Suisse. Par décision du 10 septembre 2018, le SMIG a refusé loctroi dune autorisation détablissement dans le canton de Neuchâtel en faveur de lintéressé et lui a imparti un délai de départ au 15 octobre 2018 pour quitter le canton. En substance, il a retenu que les conditions de la révocation étaient remplies si bien que le changement de canton pouvait être refusé, quil narrivait pas à se convaincre de labsence de risque de récidive, lintéressé délinquant depuis plus de 20 ans et que la longue durée du séjour en Suisse ne permettait pas de contrebalancer le nombre impressionnant dinfractions commises et le nombre de dettes accumulées, y compris envers la collectivité publique, en raison de sa dépendance à diverses reprises à laide sociale.
Saisi dun recours, le Département de léconomie et de laction sociale (ci-après : département) la rejeté par décision du 2 mars 2020. Il a retenu lexistence dun motif de révocation en raison des nombreuses condamnations pénales, en particulier celle du 7 juin 2018 à 36 mois de peine privative de liberté, et dun risque de récidive et qualifié de proportionnée la révocation de lautorisation détablissement, respectivement du refus de changement de canton. Il a ajouté que même si, étant né en Suisse et y ayant toujours séjourné, son retour en Italie ne sera pas aisé, il ne serait pas insurmontable puisquil pourra mettre à profit lexpérience professionnelle acquise (essentiellement) ces derniers mois pour obtenir un travail.
B.X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au prononcé dune nouvelle décision au sens des considérants ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au département pour nouvel examen. Il fait valoir que le juge pénal a renoncé à prononcer une expulsion de sorte que les autorités administratives ne peuvent pas justifier leur décision sur la base de sa condamnation du 7 juin 2018. Il relève que les infractions pour lesquelles il a été condamnées sont liées à son addiction aux produits stupéfiants. Il précise que, contrairement à ce qua retenu le département, il conteste bien que les conditions de la révocation sont remplies. Il fait valoir avoir suivi un traitement ambulatoire, avoir retrouvé un travail pour une durée indéterminée depuis le 1eravril 2019, avoir repassé son permis de conduire, entretenir une liaison stable depuis près de trois ans et rembourser progressivement ses dettes, éléments qui peuvent être considérés comme une garantie dabsence de récidive. Il soutient enfin que sa dépendance à laide sociale sexplique uniquement par son passé addictif, que son intégration dans son pays dorigine est illusoire et que toute sa famille proche vit en Suisse. Il demande, à titre provisoire, à pouvoir séjourner dans le canton de Neuchâtel durant la procédure de recours.
C.Invités à se déterminer sur le recours, le département et le SMIG ont conclu à son rejet, sans formuler d'observations.
D.Le 30 mars 2020, X.________ a produit un rapport de son psychiatre traitant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Depuis le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa dénomination jusquau 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les étrangers et lintégration (LEI). Selon larticle 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant lentrée en vigueur de la présente loi sont régies par lancien droit (cf. arrêt du TF du14.04.2020 [2C_1017/2019]cons. 3.1). Lintéressé, titulaire dun permis détablissement (C) UE/AELE dans le canton de Berne, valable jusquau 20 janvier 2020, ayant déposé sa demande dans le canton de Neuchâtel en mars 2016, sa situation doit être examinée au regard des dispositions relatives au changement de canton dans leur teneur alors en vigueur.
3.a) En sa qualité de ressortissant italien, le recourant peut, en principe, se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) pour faire valoir un droit à séjourner en Suisse, pour y exercer ou non une activité lucrative. La LEI ne sapplique aux ressortissants des Etats membres de lUnion européenne que lorsque lALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque cette loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, cest l'article 63 LEI qui est applicable (art 23 al. 2 OLCP). Toutefois, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt du TF du08.02.2018 [2D_37/2017]cons. 3).
4.a) En vertu de l'article37 al. 3 LEI, le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'article 63 LEI.
Larticle 66 al. 3 de lordonnance fédérale relative à ladmission, au séjour et à lexercice dune activité lucrative (OASA) prévoit que les étrangers ne peuvent disposer dune autorisation de séjour, de courte durée ou détablissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées. Selon larticle67 al. 1 OASA, tout transfert du centre dactivité ou dintérêt dans un autre canton implique la sollicitation dune autorisation de changement de canton. En vertu de larticle 61 al. 1 let. b LEI, lautorisation dans le premier canton prend fin lorsque létranger obtient lautorisation dans un autre canton. Tant quil ne lobtient pas, lautorisation détablissement est maintenue à moins quelle ne soit révoquée (art. 63 LEI).
L'autorisation ne peut être refusée dans le nouveau canton au seul motif que le requérant peut rester dans l'actuel canton de domicile. Il doit exister un motif de révocation justifiant un renvoi de Suisse. Le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et (conditions cumulatives) si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances (arrêt du TF du26.07.2014[2C_1103/2013]cons. 5.2; du13.09.2013[2C_386/2013]cons. 2.2). Le refus du changement de canton n'a pour effet que de renvoyer le requérant dans le canton d'origine. Il n'implique pas la perte du titre de séjour en Suisse (cf. art. 61 al. 1 let. b LEI ; arrêts du TF du04.12.2015[2D_47/2015]cons. 5.2; du02.10.2014[2D_19/2014]cons. 3.2). Les raisons et intérêts de la personne étrangère pour le changement de canton nentrent pas en considération ; en présence dun motif de révocation de lautorisation détablissement, le canton où lintéressé voudrait sétablir doit seulement examiner si un renvoi dans le pays dorigine et non un renvoi dans le canton dorigine serait admissible. La question est hypothétique car ce n'est pas à ce canton qu'il incombe d'examiner si, effectivement, un renvoi de Suisse s'impose (Bolzli, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck/Priuli [édit.], Migrationsrecht Kommentar, Zurich 2019, n° 9 ad art. 37 LEI et les références citées).
b) Le recourant est né en Suisse en 1977 et y séjourne depuis lors sans interruption. Il peut donc se prévaloir de l'article 63 al. 2 LEI (sous réserve de larticle 5 § 1 annexe I ALCP), qui dispose que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés aux articles63 al. 1 let. bet62 al. 1 let. b LEI. Selon cette dernière disposition, lautorité compétentepeut révoquer une autorisation si létranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Constitue une telle peine celle qui dépasse un an d'emprisonnement, indépendamment du fait quelle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (arrêt du TF du24.04.2020[2C_146/2020]cons. 10 ;ATF 139 I 145cons. 2.1).
En loccurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois en 2018, si bien quil remplit pleinement le motif permettant de révoquer son autorisation détablissement en application de larticle62 al. 1 let. b LEI, par renvoi de larticle 63 al. 2 LEI. On ajoutera que les actes pour lesquels le recourant a été condamné en 2018 ont de manière prépondérante, voire exclusive en tous cas sagissant des formes qualifiées des infractions à la LStup été commises avant le 1eroctobre 2016 (cf. jugement du 7 juin 2018 du Tribunal régional Bern-Mitteland, cons. 6), excluant de ce fait l'application de l'article 66a CP et permettant au juge administratif de statuer sur la révocation de l'autorisation d'établissement (cf.ATF 146 II 1cons. 2.1.2). Du reste, il ressort du jugement du 7 juin 2018 que si les juges ont renoncé à ordonner lexpulsion judiciaire, cest pour la raison quil nétait pas établi à satisfaction de droit que les infractions à la LStup avaient été commises aussi après lentrée en vigueur de larticle 66a CP. En se défendant de représenter une menace actuelle et réelle pour lordre public suisse, lintéressé invoque implicitement une violation de larticle 5 § 1 annexe I ALCP.
c) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'article 5 § 1 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121cons. 5.3).Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec cette disposition, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'«ordre public» pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Lévaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait lobjet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence dantécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que létranger constitue une menace suffisamment grave pour lordre et la sécurité publics. Il faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle dune certaine gravité pour l'ordre public. Il nest pas nécessaire détablir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure déloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera dautant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important. A cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence dinfractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, dactes de violence criminelle et dinfractions contre lintégrité sexuelle (ATF 139 II 121cons. 5.3;137 II 297cons. 3.3; arrêt du TF du21.02.2018 [2C_308/2017]cons. 5.2). Récemment, il a dailleurs rappelé que les Etats membres devaient pouvoir se protéger contre la réalisation de risques relatifs à des biens juridiques aussi importants que la vie, lintégrité physique ou sexuelle et que dès lors que ces biens avaient été gravement atteints, le risque de récidive navait pas à simposer avec une acuité particulière pour conduire à la mise en uvre de la mesure de sauvegarde que constitue la révocation de lautorisation détablissement (arrêt du TF du02.08.2018 [2C_1037/2017]cons. 5.4 et la référence citée).
d) En lespèce, depuis la décision du 28 octobre 2011 du SMIG annulant la révocation de lautorisation détablissement, le recourant a fait lobjet de trois nouvelles condamnations pour des infractions à la loi sur la circulation routière et à la LStup, y compris dans des formes qualifiées, consistant notamment à lécoulement de 178.8 grammes de crystal et de 326 pilules thaïes.
Quoi quen dise lintéressé, indépendamment du trafic de stupéfiants auquel il sest adonné, les autres infractions en matière de circulation routière qui lui sont reprochées apparaissent objectivement comme graves, dès lors que la conduite sans permis ou sous linfluence de stupéfiants compromet gravement la sécurité routière et met en danger la vie du conducteur et celle dautres usagers de la route (arrêt du TF du31.05.2006[2A.39/2006]cons. 2.3). Par ailleurs, le recourant, qui a déjà un lourd passé pénal puisquil avait déjà été condamné à 14 reprises avant 2011 ne sest pas détourné de ses activités délictuelles malgré la sérieuse menace dexpulsion qui lui a été signifiée par le SMIG. On constate en outre que les infractions les plus graves et lui ayant valu la peine privative de liberté la plus lourde sont celles pour lesquelles il a été condamné en dernier.
Sous réserve de la prise en compte de cet argument en vue dévaluer la proportionnalité de la révocation, cest en vain que le recourant fait valoir que les infractions quil a commises sont en lien avec sa dépendance au produits stupéfiants et que nétant plus consommateur, ayant retrouvé un emploi, remboursant ses dettes et ayant le soutien de sa compagne et de sa famille, il ne constituerait plus une menace pour lordre et la sécurité publics. Il ressort en effet du dossier que le SMIG avait déjà signifié à lintéressé en avril 2007 et en octobre 2011 deux sérieux avertissements le rendant attentif au fait quil pourrait faire lobjet dune mesure de renvoi en cas de nouveaux actes délictueux. Or, pas plus ces avertissements des autorités administratives que les précédentes condamnations prononcées par les autorités pénales ne lont dissuadé de poursuivre la voie de la délinquance. On relèvera en outre que par le passé, le recourant invoquait déjà un traitement institutionnel, son abstinence, la reprise dun emploi, un soutien familial et le paiement de ses dettes pour démontrer labsence de risque de récidive (cf. observations au SMIG du 29.09.2005 ; courrier au SMIG du 15.04.2010 ; courrier au département du 28.09.2011 et ses annexes), ce qui ne la pas non plus empêché de commettre des infractions à la LStup et aux règles de la circulation routière par la suite.
Dans ces conditions, force est dadmettre que le recourant constitue une menace dune certaine gravité, réelle et actuelle pour lordre et la sécurité publics, si bien que cest à juste titre le département a considéré quune révocation de lautorisation détablissement UE/AELE du recourant était conforme à larticle 5 § 1 annexe I ALCP. Reste encore à examiner si cette mesure respecte le principe de la proportionnalité.
5.a) Selon l'article 96 al. 1 LEI aussi applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; cf. arrêts du TF du28.07.2017 [2C_44/2017]cons. 6.1 et du20.02.2017 [2C_1097/2016]cons. 5.1) , les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que du degré d'intégration de celui-ci. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 31cons. 2.3.3;135 II 377cons. 4.3.; arrêts du TF du07.03.2018 [2C_970/2017]cons. 4.1 et du01.02.2018 [2C_991/2017]cons. 6.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16cons. 2.2.1;135 II 377cons. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377cons. 4.4 et 4.5). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêts du TF du07.03.2018 [2C_970/2017]cons. 4.1 et du01.02.2018 [2C_991/2017]cons. 6.1 et les références citées). Enfin, pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEI; cf. arrêts du TF du08.02.2018 [2D_37/2017]cons. 6.2, du07.09.2017 [2C_27/2017]cons. 4.1 et du02.11.2016 [2C_94/2016]cons. 3.4).
b) Au cours de ces dernières années, le Tribunal fédéral a plus souvent confirmé des révocations de permis détablissement détrangers nés en Suisse ou y séjournant depuis de nombreuses années, condamnés pénalement et au sujet desquels lexistence dune menace actuelle et réelle au sens de larticle 5 § 1 annexe I ALCP avait été retenue, quil nen a annulées. Il en est allé ainsi pour un ressortissant français, né à Lausanne en 1983, condamné à onze ans de réclusion pour assassinat, malgré vingt-huit ans passés en Suisse, mais dont de nombreuses années en détention, ce qui relativisait son intégration sociale et professionnelle, et la présence dans notre pays de sa fratrie et de son amie (arrêt du TF du02.11.2011 [2C_47/2011]cons. 3.3). Il en est allé de même pour un ressortissant italien, né au Tessin en 1975, condamné à trois ans de détention pour des infractions en matière de stupéfiants, malgré trente-sept ans passés en Suisse où vivaient ses parents, frère et surs, ainsi que son amie et où il avait une activité professionnelle (arrêt du TF du01.06.2012 [2C_38/2012]cons. 5.2). Il nen a pas été différemment pour un Italien entré en Suisse en 1979 à lâge de vingt ans, ayant fait lobjet de très nombreuses et lourdes condamnations (globalement dix-huit ans) notamment pour des infractions en matière de stupéfiants, malgré trente-trois ans passés en Suisse, mais dont plus de la moitié en détention. Il a été jugé que sa persévérance dans ses agissements criminels en dépit de nombreux avertissements et sursis et ses antécédents pénaux dune gravité particulière contrebalançaient son long séjour en Suisse, ainsi que les liens affectifs quil entretenait avec son épouse et sa fille (atteinte dun cancer en rémission), possédant toutes deux la nationalité suisse. Le Tribunal fédéral a ajouté que, maîtrisant litalien, le condamné «pourrait utilement mettre à profit sa formation de mécanicien et son expérience en tant que garagiste ou dépanneur en Italie» (arrêt du TF du30.07.2012 [2C_238/2012]cons. 4.3). La haute Cour na pas été plus magnanime avec un ressortissant portugais né à Neuchâtel en 1975, condamné à de très nombreuses reprises (globalement quatre ans) pour des infractions en matière de stupéfiants, malgré trente-sept ans passés en Suisse où il comptait lessentiel de sa famille. Elle a considéré que, compte tenu de son jeune âge et de ses qualifications professionnelles délectronicien, il devait lui être possible dapprendre la langue de son pays dorigine, où il sétait dailleurs réfugié «après son évasion», et de sy intégrer (arrêt du TF du18.09.2012 [2C_401/2012]cons. 4.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a confirmé la révocation de lautorisation détablissement dun ressortissant allemand, né en Suisse en 1964, domicilié dans le canton de Thurgovie, condamné à deux ans de privation de liberté pour des actes dordre sexuel, commis de 2006 à 2008, sur sa fille née en 2003, en dépit de cinquante-deux ans passés en Suisse. Sil était relevé quun départ en Allemagne serait sans aucun doute ressenti durement, les conséquences dun renvoi dans ce pays frontalier étaient atténuées par le fait que lintéressé y avait sa nouvelle amie et que la poursuite de son activité lucrative indépendante en Allemagne voisine ne représentait pas un obstacle insurmontable et était dautant plus exigible quil ne laissait pas en Suisse une activité florissante et que son domaine dactivités comprenait entre autre limplantation de sociétés allemandes en Suisse (arrêt du TF du29.03.2016 [2C_787/2015]cons. 4.6).
Nest également pas apparue disproportionnée aux yeux du Tribunal fédéral, la révocation de lautorisation détablissement dun ressortissant portugais, né en 1992, arrivé en Suisse à lâge de cinq ans, condamné pour contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de deux ans, en dépit dun séjour de vingt et un ans en Suisse, où résident ses parents et son frère. Il a considéré quétant jeune, en excellente santé et parlant le portugais, il pourra mettre à profit lexpérience professionnelle acquise lors de son apprentissage pour obtenir un travail dans son pays dorigine quil connaît bien pour y avoir passé plusieurs semaines un an sur deux, y avoir encore de la famille proche, ainsi que des amis qui pourront faciliter son intégration (arrêt du TF du02.08.2018 [2C_1037/2017]cons. 6.2). Enfin, dans une récente affaire neuchâteloise, le Tribunal fédéral a considéré, que la révocation de lautorisation détablissement dun italien, célibataire et sans enfant, condamné à quatre ans et demi de peine privative de liberté pour actes dordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et actes de pornographie, malgré 50 ans passés en Suisse était proportionnée. Il a considéré que si on ne pouvait nier que le départ en Italie ne sera pas aisé, celui-ci nétait pas insurmontable (arrêt du TF du12.09.2019[2C_420/2019]). A linverse, la haute Cour a confirmé le prononcé dun avertissement formel par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, en lieu et place dune révocation du permis détablissement, sagissant dun ressortissant serbe né en Suisse en 1987, condamné à quatre ans et demi de privation de liberté pour des infractions notamment en matière de stupéfiants et datteinte à lintégrité corporelle. Ont particulièrement compté dans cette décision les éléments suivants : lintéressé était né en Suisse ; après sa condamnation, il était devenu père et sétait marié avec la mère de son fils, ressortissante suisse dorigine bosniaque, de sorte que son renvoi aurait conduit à la séparation de la famille ; il était professionnellement et socialement intégré ; il remboursait ses dettes; il avait toute sa parenté proche en Suisse ; il avait spontanément entrepris une mesure thérapeutique de prévention des délits et commencé un travail de prévention auprès de jeunes et enfin il navait encore jamais été averti (arrêt du TF du02.11.2016 [2C_94/2016]cons. 5).
6.En l'occurrence, le recourant est né et a toujours vécu en Suisse où vivent sa famille proche ainsi que son amie et où il a une activité professionnelle. De plus, il ne présente point d'attaches particulières avec lItalie, pays dont il ne maîtrise la langue que de manière passive. Ces arguments sont assurément dignes d'être pris en compte dans le cadre de la présente pesée. Cela étant, ils sont contrebalancés par des antécédents pénaux graves et nombreux, ainsi que par le fait qu'en dépit des deux avertissements et des sursis dont il avait fait l'objet, le recourant a persévéré dans ses agissements délictueux. La dernière condamnation sanctionne des infractions graves à la LStup, portant sur un trafic de produits stupéfiants à grande échelle durant plus de trois ans, infractions à légard desquelles, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux. Il a par ailleurs bénéficié de laide sociale durant de nombreuses années et a contracté des dettes importantes, quil tente certes de rembourser actuellement. Par ailleurs, la Cour de céans retient que pour difficile qu'une implantation de l'intéressé dans son pays d'origine puisse paraître dans un premier temps, elle n'en serait pas insurmontable pour autant. Compte tenu de lâge de l'intimé et de ses qualifications professionnelles essentiellement acquises ces derniers mois, il devrait lui être possible d'apprendre la langue de son pays d'origine et de s'y intégrer. Tout bien considéré, compte tenu du passé pénal du recourant, la question de la proportionnalité d'une révocation de l'autorisation d'établissement et du renvoi de Suisse qui doit être examinée à titre d'hypothèse puisque seul un renvoi dans le canton de Berne est en jeu doit être résolue dans ce sens que lintérêt à la protection de lordre public et à la prévention de nouveaux actes délictueux lemporte sur lintérêt privé du recourant.
En définitive, cest à juste titre que les autorités administratives ont refusé d'accorder au recourant, en fonction de sa situation actuelle, une autorisation de changement de canton, cette décision ne violant pas l'article37 al. 3 LEI. Il doit donc être renvoyé dans le canton de Berne. Les conclusions relatives aux mesures provisionnelles sont sans objet.
7.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Dit que les conclusions relatives aux mesures provisionnelles sont sans objet.
3.Renvoie le dossier au SMIG pour fixation dun nouveau délai de départ du canton de Neuchâtel.
4.Met à la charge du recourant les frais et débours de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 janvier 2021
1Si le titulaire dune autorisation de courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier.
2Le titulaire dune autorisation de séjour a droit au changement de canton sil nest pas au chômage et quil nexiste aucun motif de révocation au sens de lart. 62, al.1.
3Le titulaire dune autorisation détablissement a droit au changement de canton sil nexiste aucun motif de révocation au sens de lart. 63.
4Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite pas dautorisation.
1Lautorité compétente peut révoquer une autorisation, à lexception de lautorisation détablissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.létranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure dautorisation;
b.létranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait lobjet dune mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP116;
c.létranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et lordre publics en Suisse ou à létranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.létranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.létranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de laide sociale;
f.117létranger a tenté dobtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre dune annulation de la naturalisation au sens de lart. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse118;
g.119sans motif valable, il ne respecte pas la convention dintégration.
2Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
115Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
116RS311.0
117Introduite par lannexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20162561;FF20112639).
118RS141.0
119Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665). Erratum de la Commission de rédaction de lAss. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO20183213).
1Lautorisation détablissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a.120les conditions visées à lart. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.létranger attente de manière très grave à la sécurité et lordre publics en Suisse ou à létranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de laide sociale;
d.121létranger a tenté dobtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre dune annulation de la naturalisation au sens de lart. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse122.
e.123...
2Lautorisation détablissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères dintégration définis à lart. 58ane sont pas remplis.124
3Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.125
120Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
121Introduite par lannexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20162561;FF20112639).
122RS141.0
123Anciennement let. d. Abrogée par lannexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).
124Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665).
125Introduit par lannexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en uvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1Tout transfert du centre dactivité ou dintérêt dans un autre canton implique la sollicitation dune autorisation de changement de canton.
2Les étrangers titulaires dune autorisation de séjour, de courte durée ou détablissement nont pas besoin dune autorisation pour effectuer un séjour temporaire de trois mois au maximum par année civile dans un autre canton, ni de déclarer leur arrivée (art. 37, al. 4, LEI). La réglementation relative au séjour hebdomadaire hors du domicile se fonde sur lart. 16.