Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 et 14RELConstr..), nest en lespèce pas susceptible de procurer un avantage pratique à la recourante, sans quil ne soit nécessaire dapprofondir la question des conséquences dun projet de construction qui omettrait de prévoir des places de stationnement pour personnes handicapées. En effet, ce grief est de toute manière infondé, puisque le dossier montre précisément que le projet litigieux a été jugé conforme de ce point de vue. Ainsi, le projet de construction a été préavisé favorablement, sous conditions, par Pro Infirmis et il ressort du préavis de synthèse du SAT que«larchitecte sest engagé par courrier à respecter lensemble des normes daccessibilité, y compris lorsque les plans déposés nétaient pas conformes. On retiendra en particulier le nombre et la dimension des places de parc réservées, les largeurs de couloir, etc. Aussi renonçons-nous à demander des plans modifiés. Le préavis est donc positif à condition que cet engagement soit scrupuleusement respecté ( ). Une visite de conformité est demandée» (préavis du 18.04.2018). La Cour de céans ne voit aucun motif et la recourante nen invoque pas non plus de douter de lengagement du tiers intéressé à respecter les normes daccessibilité aux personnes handicapées, engagement sur la base duquel un préavis favorable lui a été octroyé. Quant au grief lié à labsence de prise en compte de «besoins particuliers» (livraison, visites, etc.), il tombe également à faux, le conseil communal étant libre dexiger ou non de telles places (art. 34 al. 1LConstr., «peut» exiger desplaces de stationnement destinées à couvrir des besoins particuliers), ce quil a choisi de ne pas faire ici.
5.Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge de la recourante qui succombe. Cette dernière ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1LPJAa contrario). Le tiers intéressé, non représenté par un mandataire, nen sollicite pas.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par 1'320 francs, montant compensé par son avance de frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 11 novembre 2020
E. 3 La recourante s’en prend à l’octroi au tiers intéressé d’une dérogation au plan d’alignement pour la réalisation de places de stationnement, se plaignant d’une violation de l’article 75 LCAT .
a) Selon l'article 2 al. 1 LCAT , l'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation mesurée du sol ainsi qu'un développement harmonieux et équilibré du canton et de ses régions. Les mesures d'aménagement du territoire ont notamment pour fins de créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 2 al. 2 let. b LCAT ). Parmi les plans d'affectation établis par les communes figurent les plans d'alignement (art. 43 al. 2 let. c LCAT ). Ceux-ci structurent l'environnement urbanisé et réservent l'espace nécessaire à la construction des voies de communication publiques telles que routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons et places publiques (art. 71 al. 1 LCAT ). Un plan d'alignement est nécessaire pour la construction d'une nouvelle voie de communication, ainsi que pour l'agrandissement et le déplacement d'une voie existante, au-delà des alignements (art. 72 al. 1 LCAT ). Les plans d'alignement indiquent obligatoirement la limite des constructions en bordure des voies de communication (art. 74 al. 1 LCAT ). Dès l'entrée en vigueur d'un tel plan, les terrains situés entre les alignements sont frappés d'une interdiction de bâtir (art. 75 al. 1 LCAT ). Le conseil communal peut toutefois, moyennant l’approbation du département, accorder une dérogation pour des constructions nouvelles de peu d’importance telles que des garages, des annexes, des places de stationnement, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 75 al. 2 LCAT ). Une convention de précarité doit alors être exigée au même titre que pour les transformations et agrandissements (art. 75 al. 3, 77 al. 1 LCAT ).
b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas que les places de stationnement dont il est question constituent des constructions de peu d'importance et n'indique pas en quoi un intérêt prépondérant au sens de la loi s'opposerait à la dérogation à l'alignement. Elle se contente d’invoquer « qu’aucune circonstance particulière ne justifie de déroger au plan d’alignement, si ce n’est de conserver, dans le seul et unique intérêt privé du requérant, un maximum d’aisance côté lac et jardin, au Sud-Est de la parcelle, en implantant le plus au Nord-Ouest possible, côté route, la nouvelle construction, quitte à empiéter sans justification aucune au-delà des limites du plan d’alignement ». Cet argument ne constitue pas une motivation topique permettant de démontrer qu'un intérêt prépondérant s'oppose à la dérogation à l'alignement au sens de l’article 75 LCAT . A cet égard, en l’absence de tout intérêt invoqué par la recourante pour faire échec à cette dérogation, le Conseil d’Etat n’avait en particulier pas à rechercher lui-même les intérêts publics et privés en présence et à les mettre en balance, ce qui ressort du texte clair de la loi. Il y a d’ailleurs lieu de relever que la règle posée par l’article 75 al. 2 LCAT laisse, par sa formulation peu restrictive, une grande marge de manœuvre à l’autorité dans l’octroi d’une dérogation, dès lors que celle-ci « peut » l’accorder « pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose ». Dès lors, pour autant que recevable, ce grief est mal fondé.
c) La recourante, sans contester l’application de l’article 75 LCAT au cas d’espèce, estime que les conditions de l’article 40 LConstr devaient également être réunies pour qu’une dérogation au plan d’alignement puisse être octroyée au tiers intéressé. Selon elle, dans la mesure où les places de stationnement sont soumises à l’octroi d’un permis de construire conformément à l’article 3a al. 1 LConstr , une dérogation à ce permis de construire doit passer par l’article 40 LConstr L’article 40 LConstr prévoit, en son alinéa premier, que des dérogations au plan d'aménagement, à la LConstr ou au règlement communal des constructions peuvent être octroyées par l'autorité compétente si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: elles sont justifiées par des circonstances particulières (a); elles ne portent pas atteinte à un intérêt public important, notamment à l'aspect historique, esthétique ou pittoresque d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou d'un bâtiment ou à la protection de l'environnement, de la nature ou du paysage (b); elles ne causent pas un préjudice sérieux aux voisins (c). Conformément à la lettre de cette disposition et comme l’a relevé le Conseil d’Etat dans sa décision, l’article 40 LConstr ne concerne que les cas de dérogations à un plan d’aménagement, à la LConstr ou au règlement communal des constructions. Le plan d’alignement dont il est question ici étant un plan édicté par la commune, une dérogation à celui-ci n’a pas à respecter les conditions prévues par cette disposition. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, la création des places de stationnement projetées n’est pas soumise à un permis de construire distinct. Ces places font partie intégrante du projet de construction litigieux qui est, dans son ensemble, soumis à permis de construire conformément à l’article 3a LConstr Or, le tiers intéressé ne sollicite aucunement une dispense de permis de construire pour son projet, lequel a d’ailleurs dûment obtenu un tel permis, de sorte que la construction des places projetées ne constitue pas une dérogation à l’article 3a LConstr . Partant, un examen du cas à l’aune de l’article 40 LConstr . ne se justifiait pas.
E. 4 La recourante soutient ensuite que le nombre de places de stationnement prévu dans le projet de construction du tiers intéressé est insuffisant et qu’il ne tient pas compte des besoins particuliers de stationnement.
a) Aux termes de l’article 26 RELConstr. , toute construction ou installation nouvelle ou faisant l'objet d'importantes transformations ou d'un changement d'affectation doit disposer, sur fonds privés et à proximité immédiate, de places de stationnement pour les véhicules automobiles et pour les deux-roues, ainsi que de places de stationnement destinées à couvrir des besoins particuliers. L’article 27 RELConstr. . indique que sont considérés comme besoins limites les besoins en places de stationnement d'une construction ou d'une installation desservie exclusivement par la voiture particulière (al. 1); les besoins limites sont fixés selon l'annexe 1 en fonction de l'affectation des constructions ou des installations; les communes peuvent fixer les besoins limites, dans leurs règlements communaux, pour autant que ceux-ci restent dans les limites de l'annexe 1 (al. 2). Il ressort du tableau 1 de l’annexe 1 du RELConstr. . que pour des « habitations individuelles groupées et collectives, maisons-terrasses », les besoins limites en cases de stationnement correspondent à une case pour 80-100 m 2 de surface brute de plancher (SBP), mais au minimum à une case par appartement, majoré de 10 % pour les visiteurs. Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé à partir des besoins limites, qui sont le cas échéant réduits en fonction des possibilités de transfert modal, d'utilisation multiple des places de stationnement ou d'autres impératifs liés à la protection de l'environnement ou des sites (art. 28 RELConstr. .). Selon l’article 29 RELConstr. ., le conseil communal détermine le nombre de places de stationnement à réaliser (al. 1); le nombre de places de stationnement à réaliser est fixé dans le cadre de la procédure de permis de construire, le cas échéant de la sanction préalable, pour autant qu'il ne l'ait pas déjà été dans le cadre de la procédure d'adoption d'un plan spécial ou d'un plan de quartier (al. 2). L’article 34 RELConstr. . prévoit en outre qu’en plus du nombre de places de stationnement à réaliser, le conseil communal peut exiger des places de stationnement destinées à couvrir des besoins particuliers liés à des activités particulières telles que la livraison de marchandises ou le stationnement de véhicules de service (al. 1). Des places de parc pour les personnes handicapées physiques et sensorielles sont créées conformément à l'article 14 du règlement (al. 2). A teneur de l’article 14 RELConstr. ., à proximité des entrées des constructions et installations concernées, une ou plusieurs places de parc surdimensionnées, signalées comme telles, sont créées (al. 1); dans la mesure du possible, lesdites places sont situées sur une surface plane (al. 2). L’article 35 RELConstr. . indique quant à lui que pour les deux-roues, des places de stationnement doivent être aménagées en nombre suffisant (al. 1); le conseil communal en fixe le nombre en tenant compte de l'affectation des bâtiments. Enfin, conformément à l’article 36 RELConstr. ., si les places de stationnement correspondant au nombre de places de stationnement à réaliser ne peuvent pas être réalisées, le conseil communal peut exiger le paiement d'une taxe de remplacement (al. 1); la taxe de remplacement n'est pas due s'agissant des places pour les deux-roues (al. 2). Le règlement des constructions de Saint-Aubin du 23 septembre 2008 (ci-après : le règlement communal) renvoie au RELConstr. . s’agissant du nombre de places de stationnement à réaliser (art. 5.1 al. 2 du règlement communal).
b) Le recourant doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; peu importe à cet égard que ces dispositions ne soient pas destinées à protéger le recourant; toutefois, de manière à endiguer l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas ( ATF 137 II 30 , cons. 2.2.3; arrêt du TF du 28.04.2014 [1C_754/2013] cons. 3.1). Le seul fait d’être un usager de la route, comme automobiliste ou comme piéton, ne confère pas un intérêt propre, personnel, pour s'opposer à un projet, même si l'on fait partie des habitants du quartier et emprunte de ce fait fréquemment la route en question ( RJN 1995,
p. 266 ; arrêt du Tribunal administratif du 23.05.2006 [TA.2003.151; 2004.295] cons. 2). Cependant, le recourant retire un avantage pratique à la procédure si l'issue favorable du recours empêche la réalisation de la construction selon les plans prévus ( ATF 137 II 30 , cons. 2.3; arrêt du TF du 28.04.2014 [1C_754/2013] cons. 3; arrêt de la CDP du 09.03.2015 [ CDP.2014.152 ] cons. 2).
c) En l’espèce, le nombre de places de stationnement est une question qui n’est pas de nature à remettre en cause la réalisation du projet de construction selon les plans prévus. En effet, une éventuelle insuffisance des places de stationnement conduirait tout au plus à la perception, par l’autorité, d’une taxe de remplacement (art. 36 RELConstr. .), mais pas à l’abandon du projet. Les conséquences de l’absence de places de stationnement pour les deux-roues sont encore moindres, puisque la loi prévoit expressément qu’une taxe de remplacement n’est pas due dans ce cas (art. 36 al. 2 RELConstr. .). La recourante ne peut rien tirer non plus du prétendu risque pour la sécurité du trafic qu’elle invoque, à mesure que celui-ci relève de prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général des habitants de la collectivité concernée. L’intéressée, qui s’oppose à la construction d’un immeuble de huit logements sur la parcelle voisine de la sienne, ne retire dès lors pas d’avantage personnel et pratique du grief lié à la potentielle insuffisance des places de stationnement pour les voitures, respectivement pour les deux-roues, sur lequel il n’y a pas lieu d’entrer en matière (cf. arrêt du TF du 28.04.2014 [1C_754/2013] , cons. 3.5). Une telle conclusion s’impose d’autant plus que le nombre des places de stationnement projetées est conforme au minimum prévu par l’annexe 1 du RELConstr. et ne présente qu’un faible écart avec le nombre de places prescrit par cette même annexe en fonction de la surface brute de plancher. Par ailleurs, le conseil communal peut réduire le nombre de places en fonction des possibilités de transfert modal (art. 28 RELConstr. .), faculté dont il a fait usage ici. On ne peut en outre pas suivre la recourante lorsqu’elle affirme que le nombre de places de stationnement aurait dû être fixé par le département suite à l’octroi de la dérogation au plan d’alignement. Pareille solution ne ressort en effet pas de l’article 29 RELConstr. ., qui se contente de prévoir la compétence du conseil communal pour ce faire. Cela étant, une détermination du nombre des places de parc par l’autorité compétente était en l’espèce superflue, puisque le tiers intéressé avait d’ores et déjà prévu des places de stationnement dans son projet, dans un nombre que le conseil communal a jugé, au stade de l’octroi du permis de construire, conforme à la loi (décision du 06.08.2018). On ne discerne ainsi aucune violation de l’article 29 RELConstr. . Il en va de même du grief selon lequel les places de stationnement projetées ne prendraient pas en compte les besoins des personnes handicapées physiques et sensorielles. Une application des règles en matière d'accessibilité des constructions aux personnes handicapées, s’agissant des places de stationnement (art. 34 al. 2 et 14 RELConstr. .), n’est en l’espèce pas susceptible de procurer un avantage pratique à la recourante, sans qu’il ne soit nécessaire d’approfondir la question des conséquences d’un projet de construction qui omettrait de prévoir des places de stationnement pour personnes handicapées. En effet, ce grief est de toute manière infondé, puisque le dossier montre précisément que le projet litigieux a été jugé conforme de ce point de vue. Ainsi, le projet de construction a été préavisé favorablement, sous conditions, par Pro Infirmis et il ressort du préavis de synthèse du SAT que « l’architecte s’est engagé par courrier à respecter l’ensemble des normes d’accessibilité, y compris lorsque les plans déposés n’étaient pas conformes. On retiendra en particulier le nombre et la dimension des places de parc réservées, les largeurs de couloir, etc. Aussi renonçons-nous à demander des plans modifiés. Le préavis est donc positif à condition que cet engagement soit scrupuleusement respecté (…). Une visite de conformité est demandée » (préavis du 18.04.2018). La Cour de céans ne voit aucun motif – et la recourante n’en invoque pas non plus – de douter de l’engagement du tiers intéressé à respecter les normes d’accessibilité aux personnes handicapées, engagement sur la base duquel un préavis favorable lui a été octroyé. Quant au grief lié à l’absence de prise en compte de « besoins particuliers » (livraison, visites, etc.), il tombe également à faux, le conseil communal étant libre d’exiger ou non de telles places (art. 34 al. 1 LConstr ., « peut » exiger des places de stationnement destinées à couvrir des besoins particuliers) , ce qu’il a choisi de ne pas faire ici.
E. 5 Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge de la recourante qui succombe. Cette dernière ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario). Le tiers intéressé, non représenté par un mandataire, n’en sollicite pas.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ SA SA, propriétaire de larticle 2243 du cadastre de Saint-Aubin, situé en zone résidentielle à forte densité (ZFD), a adressé le 18 octobre 2017 au Conseil communal deLa Grande Béroche(ci-après : le conseil communal) une demande de permis de construire, sanction définitive, pour la construction dun immeuble dhabitation de huit logements. Mis à lenquête publique du 10 novembre au 11 décembre 2017, ce projet a fait lobjet de plusieurs oppositions, dont celle de Y.________, propriétaire des articles 7060 et 7061 du cadastre de Gorgier, situés en face. Par décision spéciale du 18 avril 2018, le Département du développement territorial et de lenvironnement (ci-après : le DDTE ou le département) a octroyé à X.________ SA une dérogation au plan dalignement à la route cantonale pour laménagement de places de stationnement. Il a considéré qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à l'aménagement desdites places, moyennant la signature d'une convention de précarité. A la même date, le Service de laménagement du territoire (ci-après : le SAT) a préavisé favorablement le projet, sous conditions. Par décision du 6 août 2018, le conseil communal a levé lopposition déposée par Y.________ et délivré le permis de construire. Il a notamment considéré que lexistence dun préjudice économique nétait pas un motif dopposition, le droit à la vue nétant pas protégé, que le projet était conforme à la loi en ce qui concernait le nombre de places de parc, que les arguments concernant la dérogation à lalignement avaient été traités dans la décision spéciale du DDTE du 18 avril 2018 et que le Service des ponts et chaussées estimait que les conditions de sécurité existantes ne seraient pas péjorées en raison de cette nouvelle construction.
Lopposante a déféré les prononcés du département et du conseil communal auprès du Conseil dEtat. Au stade des observations, le DDTE, après avoir constaté que sa décision spéciale du 18 avril 2018 était incomplète car elle omettait de statuer formellement sur lopposition, a rendu une nouvelle décision le 15 novembre 2018, annulant et remplaçant la première, et par laquelle, en plus daccorder la dérogation à lalignement pour laménagement des places de stationnement, il levait lopposition de Y.________ en tant quelle avait trait à dite dérogation. Cette dernière a formellement recouru également contre cette décision. Par décision du 17 février 2020, le Conseil dEtat a rejeté le recours. Il a retenu que, contrairement à ce que prétendait lopposante, ses intérêts dignes de protection nétaient pas atteints par le projet, un droit à la vue et à labsence de vis-à-vis nexistant pas. En outre, la dérogation au plan dalignement navait pas à respecter les conditions de larticle 40 al. 1 LConstr. mais celles de larticle 75 LCAT, les intimés nayant par conséquent pas violé son droit dêtre entendue en sabstenant dexaminer si les conditions de cette première disposition étaient remplies. Le Conseil dEtat a également considéré que le nombre de places de stationnement prévu par le projet était supérieur au minimum requis par lannexe 1 du RELConstr., à savoir une case par appartement majoré de 10 % pour les visiteurs, même sil était inférieur à celui qui pourrait être exigé en fonction de la surface brute de plancher. Vu la proximité immédiate du centre-ville et des transports publics, cétait à juste titre que le conseil communal sen était tenu au minimum de places exigées, sans demander de taxe de remplacement au requérant. De la même manière, le Conseil dEtat a écarté le grief de lopposante selon lequel le projet mettrait en péril la sécurité du trafic, estimant quun tel grief relevait purement de lintérêt général et non dun intérêt propre de lopposante, étant précisé que le permis de construire avait dans tous les cas été assorti dune condition tendant au respect des normes régissant les conditions de visibilité dans les carrefours à niveau. Enfin, il a considéré quil ne lui appartenait pas de se prononcer sur lopportunité du projet, relevant néanmoins que la nécessité dune dérogation nentraînait pas forcément linopportunité dun projet.
B.Y.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au conseil communal pour nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir en substance que son droit dêtre entendue a été violé, le Conseil dEtat nayant pas indiqué pour quels motifs la dérogation au plan dalignement avait été accordée et nayant pas procédé à une pesée des intérêts publics ou privés en présence conformément à larticle 75 LCAT. Elle lui reproche également de ne pas avoir examiné si les conditions prévues par larticle 40 al. 1 let. a à b LConstr. étaient remplies, soutenant que les places de stationnement projetées étaient soumises à lobtention dun permis de construire selon larticle 3a LConstr., une dérogation devant dès lors sexaminer sous langle de cette première disposition. Elle considère quaucune circonstance particulière ne justifie en lespèce de déroger au plan dalignement. La recourante reproche en outre au département de navoir pas, suite à loctroi au constructeur de la dérogation au plan dalignement, déterminé le nombre de places de stationnement à réaliser conformément à larticle 29 RELConstr. Dans ce cadre, elle estime que vu limportance de la surface brute de plancher concernée par le projet, il convenait de faire application de la règle selon laquelle une case est nécessaire pour 80 à 100 m2de surface brute de plancher, ce qui conduirait à un résultat de quatorze places de parc, respectivement douze, alors que le projet nen prévoit que dix. En outre, elle soutient que le nombre de places de stationnement prévu par le projet et confirmé par le conseil communal ne tient pas compte du stationnement déventuels deux-roues ainsi que du stationnement visant à couvrir des besoins particuliers. Linsuffisance des places de stationnement prévues par le projet entraînerait ainsi un risque de parcage sauvage et mettrait en péril la sécurité du trafic, lanalyse du Service des ponts et chaussées arrivant à la conclusion contraire ayant une valeur probante douteuse en raison du fait que son auteur partait du principe que le nombre de places était suffisant.
C.Le Conseil dEtat conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et le département au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais, tous deux sans formuler dobservations. Le conseil communal déclare navoir pas dobservations complémentaires à formuler. Le tiers intéressé conclut au rejet du recours, observant que les griefs invoqués à lappui de celui-ci sont davantage des moyens dilatoires relevant dun esprit chicanier que des arguments fondés.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.La recourante fait valoir que son droit dêtre entendue a été violé, la motivation de la décision attaquée ne permettant pas de comprendre pour quels motifs une dérogation au plan dalignement a été accordée au tiers intéressé. Compte tenu de son caractère formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, car il est de nature à entraîner, en cas de violation avérée, l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond (arrêt du TF du04.03.2015 [2C_840/2014]cons. 3.1).
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas d'obligation d'exposer tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232cons. 5.1 et les références citées).
b) Dans sa décision du 17 février 2020, le Conseil dEtat a retenu que, conformément à larticle 75LCAT, aucun intérêt prépondérant ne sopposait à loctroi dune dérogation au plan dalignement. Il a soulevé que la recourante elle-même ne faisait valoir aucun intérêt prépondérant allant à lencontre de cette dérogation, si ce nest son prétendu préjudice dû au vis-à-vis, grief que le Conseil dEtat a dûment traité avant de le rejeter. Ce dernier a au demeurant expliqué pour quelles raisons il faisait application de larticle 75LCATet non de larticle 40LConstr, retenant par conséquent que «contrairement à ce quallègue la recourante, il ne sagit pas de savoir si une dérogation peut être accordée à certaines conditions (art. 40LConstr.), mais bien danalyser si rien ne soppose à son octroi (art. 75LCAT)».
Cette motivation est de toute évidence suffisante et permettait à la recourante de comprendre que le Conseil dEtat faisait application de larticle 75LCATpour confirmer la dérogation au plan dalignement. A cet égard, le fait que celui-ci ne se soit pas livré à une pesée des intérêts publics ou privés en présence, en labsence de tout intérêt invoqué expressément par la recourante, ne constitue pas un défaut de motivation, tant il est vrai que larticle 75LCATnimpose pas à lautorité de se prêter à un tel exercice (cf. infra cons. 3). De la même manière, labsence dexamen par le Conseil dEtat des conditions de larticle 40LConstr. nest pas davantage constitutif dune violation du droit dêtre entendue de la recourante, cette disposition ne trouvant pas application dans le cas despèce (cf. infra cons. 3/c), ce qui a dûment été motivé dans la décision attaquée. Lintéressée na dans tous les cas été empêchée ni de saisir la portée ou les implications de la décision du 17 février 2020 telle que rédigée, ni de la contester utilement. Elle na dès lors pas été entravée dans la défense de ses droits et son grief est mal fondé.
3.La recourante sen prend à loctroi au tiers intéressé dune dérogation au plan dalignement pour la réalisation de places de stationnement, se plaignant dune violation de larticle 75LCAT.
a) Selon l'article 2 al. 1LCAT, l'aménagement du territoire vise à assurer une utilisation mesurée du sol ainsi qu'un développement harmonieux et équilibré du canton et de ses régions. Les mesures d'aménagement du territoire ont notamment pour fins de créer et de maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l'habitat et à l'exercice des activités économiques (art. 2 al. 2 let. bLCAT). Parmi les plans d'affectation établis par les communes figurent les plans d'alignement (art. 43 al. 2 let. cLCAT). Ceux-ci structurent l'environnement urbanisé et réservent l'espace nécessaire à la construction des voies de communication publiques telles que routes, voies ferrées, voies cyclables, chemins pour piétons et places publiques (art. 71 al. 1LCAT). Un plan d'alignement est nécessaire pour la construction d'une nouvelle voie de communication, ainsi que pour l'agrandissement et le déplacement d'une voie existante, au-delà des alignements (art. 72 al. 1LCAT). Les plans d'alignement indiquent obligatoirement la limite des constructions en bordure des voies de communication (art. 74 al. 1LCAT). Dès l'entrée en vigueur d'un tel plan, les terrains situés entre les alignements sont frappés d'une interdiction de bâtir (art. 75 al. 1LCAT). Le conseil communal peut toutefois, moyennant lapprobation du département, accorder une dérogation pour des constructions nouvelles de peu dimportance telles que des garages, des annexes, des places de stationnement, pour autant quaucun intérêt prépondérant ne sy oppose (art. 75 al. 2LCAT). Une convention de précarité doit alors être exigée au même titre que pour les transformations et agrandissements (art. 75 al. 3, 77 al. 1LCAT).
b) En lespèce, la recourante ne conteste pas que les places de stationnement dont il est question constituent des constructions de peu d'importance et n'indique pas en quoi un intérêt prépondérant au sens de la loi s'opposerait à la dérogation à l'alignement. Elle se contente dinvoquer «quaucune circonstance particulière ne justifie de déroger au plan dalignement, si ce nest de conserver, dans le seul et unique intérêt privé du requérant, un maximum daisance côté lac et jardin, au Sud-Est de la parcelle, en implantant le plus au Nord-Ouest possible, côté route, la nouvelle construction, quitte à empiéter sans justification aucune au-delà des limites du plan dalignement». Cet argument ne constitue pas une motivation topique permettant de démontrer qu'un intérêt prépondérant s'oppose à la dérogation à l'alignement au sens de larticle 75LCAT. A cet égard, en labsence de tout intérêt invoqué par la recourante pour faire échec à cette dérogation, le Conseil dEtat navait en particulier pas à rechercher lui-même les intérêts publics et privés en présence et à les mettre en balance, ce qui ressort du texte clair de la loi. Il y a dailleurs lieu de relever que la règle posée par larticle 75 al. 2LCATlaisse, par sa formulation peu restrictive, une grande marge de manuvre à lautorité dans loctroi dune dérogation, dès lors que celle-ci «peut» laccorder «pour autant quaucun intérêt prépondérant ne sy oppose». Dès lors, pour autant que recevable, ce grief est mal fondé.
c) La recourante, sans contester lapplication de larticle 75LCATau cas despèce, estime que les conditions de larticle 40LConstrdevaient également être réunies pour quune dérogation au plan dalignement puisse être octroyée au tiers intéressé. Selon elle, dans la mesure où les places de stationnement sont soumises à loctroi dun permis de construire conformément à larticle 3a al. 1LConstr, une dérogation à ce permis de construire doit passer par larticle 40LConstr
Larticle 40LConstrprévoit, en son alinéa premier, que des dérogations au plan d'aménagement, à laLConstrou au règlement communal des constructions peuvent être octroyées par l'autorité compétente si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: elles sont justifiées par des circonstances particulières (a); elles ne portent pas atteinte à un intérêt public important, notamment à l'aspect historique, esthétique ou pittoresque d'une localité, d'un quartier, d'une rue ou d'un bâtiment ou à la protection de l'environnement, de la nature ou du paysage (b); elles ne causent pas un préjudice sérieux aux voisins (c).
Conformément à la lettre de cette disposition et comme la relevé le Conseil dEtat dans sa décision, larticle 40LConstrne concerne que les cas de dérogations à un plan daménagement, à laLConstrou au règlement communal des constructions. Le plan dalignement dont il est question ici étant un plan édicté par la commune, une dérogation à celui-ci na pas à respecter les conditions prévues par cette disposition. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, la création des places de stationnement projetées nest pas soumise à un permis de construire distinct. Ces places font partie intégrante du projet de construction litigieux qui est, dans son ensemble, soumis à permis de construire conformément à larticle 3aLConstrOr, le tiers intéressé ne sollicite aucunement une dispense de permis de construire pour son projet, lequel a dailleurs dûment obtenu un tel permis, de sorte que la construction des places projetées ne constitue pas une dérogation à larticle 3aLConstr.Partant, un examen du cas à laune de larticle 40LConstr.ne se justifiait pas.
4.La recourante soutient ensuite que le nombre de places de stationnement prévu dans le projet de construction du tiers intéressé est insuffisant et quil ne tient pas compte des besoins particuliers de stationnement.
a) Aux termes de larticle 26RELConstr., toute construction ou installation nouvelle ou faisant l'objet d'importantes transformations ou d'un changement d'affectation doit disposer, sur fonds privés et à proximité immédiate, de places de stationnement pour les véhicules automobiles et pour les deux-roues, ainsi que de places de stationnement destinées à couvrir des besoins particuliers. Larticle 27RELConstr.. indique que sont considérés comme besoins limites les besoins en places de stationnement d'une construction ou d'une installation desservie exclusivement par la voiture particulière (al. 1); les besoins limites sont fixés selon l'annexe 1 en fonction de l'affectation des constructions ou des installations; les communes peuvent fixer les besoins limites, dans leurs règlements communaux, pour autant que ceux-ci restent dans les limites de l'annexe 1 (al. 2). Il ressort du tableau 1 de lannexe 1 duRELConstr.. que pour des«habitations individuelles groupées et collectives, maisons-terrasses»,les besoins limites en cases de stationnement correspondent àune case pour 80-100 m2de surface brute de plancher (SBP), mais au minimum à une case par appartement, majoré de 10 % pour les visiteurs.
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé à partir des besoins limites, qui sont le cas échéant réduits en fonction des possibilités de transfert modal, d'utilisation multiple des places de stationnement ou d'autres impératifs liés à la protection de l'environnement ou des sites (art. 28RELConstr..). Selon larticle 29RELConstr.., le conseil communal détermine le nombre de places de stationnement à réaliser (al. 1); le nombre de places de stationnement à réaliser est fixé dans le cadre de la procédure de permis de construire, le cas échéant de la sanction préalable, pour autant qu'il ne l'ait pas déjà été dans le cadre de la procédure d'adoption d'un plan spécial ou d'un plan de quartier (al. 2). Larticle 34RELConstr.. prévoit en outre quen plus du nombre de places de stationnement à réaliser, le conseil communal peut exiger des places de stationnement destinées à couvrir des besoins particuliers liés à des activités particulières telles que la livraison de marchandises ou le stationnement de véhicules de service (al. 1). Des places de parc pour les personnes handicapées physiques et sensorielles sont créées conformément à l'article 14 du règlement (al. 2). A teneur de larticle 14RELConstr.., à proximité des entrées des constructions et installations concernées, une ou plusieurs places de parc surdimensionnées, signalées comme telles, sont créées (al. 1); dans la mesure du possible, lesdites places sont situées sur une surface plane (al. 2). Larticle 35RELConstr.. indique quant à lui que pour les deux-roues, des places de stationnement doivent être aménagées en nombre suffisant (al. 1); le conseil communal en fixe le nombre en tenant compte de l'affectation des bâtiments. Enfin, conformément à larticle 36RELConstr.., si les places de stationnement correspondant au nombre de places de stationnement à réaliser ne peuvent pas être réalisées, le conseil communal peut exiger le paiement d'une taxe de remplacement (al. 1); la taxe de remplacement n'est pas due s'agissant des places pour les deux-roues (al. 2).
Le règlement des constructions de Saint-Aubin du 23 septembre 2008 (ci-après : le règlement communal) renvoie auRELConstr.. sagissant du nombre de places de stationnement à réaliser (art. 5.1 al. 2 du règlement communal).
b) Le recourant doit retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée; il doit ainsi invoquer des dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit; peu importe à cet égard que ces dispositions ne soient pas destinées à protéger le recourant; toutefois, de manière à endiguer l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 137 II 30, cons. 2.2.3; arrêt du TF du28.04.2014 [1C_754/2013]cons. 3.1). Le seul fait dêtre un usager de la route, comme automobiliste ou comme piéton, ne confère pas un intérêt propre, personnel, pour s'opposer à un projet, même si l'on fait partie des habitants du quartier et emprunte de ce fait fréquemment la route en question (RJN 1995,
p. 266; arrêt du Tribunal administratif du 23.05.2006 [TA.2003.151; 2004.295] cons. 2). Cependant, le recourant retire un avantage pratique à la procédure si l'issue favorable du recours empêche la réalisation de la construction selon les plans prévus (ATF 137 II 30, cons. 2.3; arrêt du TF du28.04.2014 [1C_754/2013]cons. 3; arrêt de la CDP du 09.03.2015 [CDP.2014.152] cons. 2).
c) En lespèce, le nombre de places de stationnement est une question qui nest pas de nature à remettre en cause la réalisation du projet de construction selon les plans prévus. En effet, une éventuelle insuffisance des places de stationnement conduirait tout au plus à la perception, par lautorité, dune taxe de remplacement (art. 36RELConstr..), mais pas à labandon du projet. Les conséquences de labsence de places de stationnement pour les deux-roues sont encore moindres, puisque la loi prévoit expressément quune taxe de remplacement nest pas due dans ce cas (art. 36 al. 2RELConstr..). La recourante ne peut rien tirer non plus du prétendu risque pour la sécurité du trafic quelle invoque, à mesure que celui-ci relève de prescriptions protégeant exclusivement l'intérêt général des habitants de la collectivité concernée. Lintéressée, qui soppose à la construction dun immeuble de huit logements sur la parcelle voisine de la sienne, ne retire dès lors pas davantage personnel et pratique du grief lié à la potentielle insuffisance des places de stationnement pour les voitures, respectivement pour les deux-roues, sur lequel il ny a pas lieu dentrer en matière (cf. arrêt du TF du28.04.2014 [1C_754/2013], cons. 3.5). Une telle conclusion simpose dautant plus que le nombre des places de stationnement projetées est conforme au minimum prévu par lannexe 1 duRELConstr.et ne présente quun faible écart avec le nombre de places prescrit par cette même annexe en fonction de la surface brute de plancher. Par ailleurs, le conseil communal peut réduire le nombre de places en fonction des possibilités de transfert modal (art. 28RELConstr..), faculté dont il a fait usage ici. On ne peut en outre pas suivre la recourante lorsquelle affirme que le nombre de places de stationnement aurait dû être fixé par le département suite à loctroi de la dérogation au plan dalignement. Pareille solution ne ressort en effet pas de larticle 29RELConstr.., qui se contente de prévoir la compétence du conseil communal pour ce faire. Cela étant, une détermination du nombre des places de parc par lautorité compétente était en lespèce superflue, puisque le tiers intéressé avait dores et déjà prévu des places de stationnement dans son projet, dans un nombre que le conseil communal a jugé, au stade de loctroi du permis de construire, conforme à la loi (décision du 06.08.2018). On ne discerne ainsi aucune violation de larticle 29RELConstr..
Il en va de même du grief selon lequel les places de stationnement projetées ne prendraient pas en compte les besoins des personnes handicapées physiques et sensorielles. Une application des règles en matière d'accessibilité des constructions aux personnes handicapées, sagissant des places de stationnement (art. 34 al. 2 et 14RELConstr..), nest en lespèce pas susceptible de procurer un avantage pratique à la recourante, sans quil ne soit nécessaire dapprofondir la question des conséquences dun projet de construction qui omettrait de prévoir des places de stationnement pour personnes handicapées. En effet, ce grief est de toute manière infondé, puisque le dossier montre précisément que le projet litigieux a été jugé conforme de ce point de vue. Ainsi, le projet de construction a été préavisé favorablement, sous conditions, par Pro Infirmis et il ressort du préavis de synthèse du SAT que«larchitecte sest engagé par courrier à respecter lensemble des normes daccessibilité, y compris lorsque les plans déposés nétaient pas conformes. On retiendra en particulier le nombre et la dimension des places de parc réservées, les largeurs de couloir, etc. Aussi renonçons-nous à demander des plans modifiés. Le préavis est donc positif à condition que cet engagement soit scrupuleusement respecté ( ). Une visite de conformité est demandée» (préavis du 18.04.2018). La Cour de céans ne voit aucun motif et la recourante nen invoque pas non plus de douter de lengagement du tiers intéressé à respecter les normes daccessibilité aux personnes handicapées, engagement sur la base duquel un préavis favorable lui a été octroyé. Quant au grief lié à labsence de prise en compte de «besoins particuliers» (livraison, visites, etc.), il tombe également à faux, le conseil communal étant libre dexiger ou non de telles places (art. 34 al. 1LConstr., «peut» exiger desplaces de stationnement destinées à couvrir des besoins particuliers), ce quil a choisi de ne pas faire ici.
5.Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et les frais mis à charge de la recourante qui succombe. Cette dernière ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1LPJAa contrario). Le tiers intéressé, non représenté par un mandataire, nen sollicite pas.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais de la présente procédure par 1'320 francs, montant compensé par son avance de frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 11 novembre 2020