Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Les rapports de travail du personnel du RHNe sont régis par la convention collective de travail CCT Santé 21 (art. 12 al. 1 LRHNe, anciennement art. 10 al. 1 LHNE) dans sa version de droit public valable pour les années 2017 à 2020. L'employeur soumis à la CCT Santé 21 de droit public est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité et doit interpréter et appliquer les dispositions de la CCT Santé 21 de droit public à la lumière de ces principes. Chaque employé a droit à un traitement correct et respectueux de la part de ses supérieurs, de ses collègues, des patients ou des résidents et du public. L’employeur veille à la protection de la personnalité de l’employé par des mesures de prévention et d’information, ainsi que par une communication ouverte. Il respecte le droit d’être entendu et assisté. Lors d’un entretien avec la direction, l’employé qui le désire peut être accompagné d’une personne de son choix, notamment d’un secrétaire syndical ou d’un représentant de la commission du personnel. Le cas échéant, l’employé en informe la direction au préalable. Enfin, l’employeur favorise l’intégration des employés (art. 7.1 CCT Santé 21). Pour sa part, l'employé est tenu de respecter les normes professionnelles et légales en vigueur, ainsi que les directives émises par l'employeur (art. 8.1 CCT Santé 21). Chaque employé doit en particulier entretenir avec l’ensemble de ses collègues et avec ses supérieurs un climat de respect et d’aide mutuelle. Il favorise la transmission des informations nécessaires à la bonne marche du service. Chacun s’acquitte consciencieusement de son travail et fait preuve de courtoisie et de respect à l’égard des patients ou des résidents et du public (art. 8.3 CCT Santé 21). b) A teneur de l'article 3.2.1 CCT Santé 21 , l'employé ou l'employeur peut résilier le contrat de travail moyennant le respect d'un délai de sept jours pendant le temps d’essai (al. 1). L’article 2.6 CCT Santé 21 stipule que les trois premiers mois de l’engagement sont considérés comme temps d’essai (al. 1), l’absence pour cause de maladie, d’accident ou d’accomplissement d’une obligation légale durant cette période impliquant sa prolongation d’une durée équivalant à l’absence (al. 3). L’article 2.7 CCT Santé 21 précise que la CCT Santé 21 est applicable au personnel engagé par un contrat avec une société de location de services (al. 1) et que si, par la suite, l’employé est engagé directement par l’institution pour la même fonction, le temps d’essai compte depuis le début de cette activité sous contrat de la société de location de services (al. 2). Selon l’article 3.2.2 CCT Santé 21 , la résiliation du contrat de travail se notifie par lettre recommandée, la date de réception faisant foi. La lettre de résiliation peut également être remise en main propre avec signature d’un accusé de réception ou par devant témoin (al. 1). Toute résiliation signifiée par l’employeur doit être précédée d’un entretien (al. 2). Si l’employeur invoque une violation des obligations incombant à l'employé, la résiliation doit avoir été précédée, en sus, d’un avertissement écrit, lequel précise les objectifs, le délai pour les réaliser et les moyens mis à disposition. L’avertissement peut entraîner la non-attribution de l’échelon annuel, à condition que cette mesure soit mentionnée par écrit (al. 3). En cas de justes motifs, il n’y a pas d’avertissement (al. 4) et la résiliation prend effet immédiatement (art. 3.2.1 al. 3 CCT Santé 21 ). L’employé peut demander le soutien de la commission du personnel, d’un secrétaire syndical ou d’un délégué syndical (art. 3.2.2 al. 5).
c) Le temps d’essai est destiné à apprécier et évaluer les compétences, les capacités et le comportement de l'employé. S'agissant de ce dernier, le temps d'essai lui permet d'évaluer si le poste lui convient et lui offre par conséquent, à lui également, la possibilité de se dédire du contrat à des conditions moins restrictives qu'après le temps d'essai. Cette période d’essai doit fournir aux parties l'occasion de préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période ( ATF 136 III 96 cons. 2, 134 III 108 cons. 7.1). Si les rapports contractuels qu'elles ont noués ne répondent pas à leur attente, les parties doivent pouvoir s'en libérer rapidement ( ATF 129 III 124 cons. 3.1). Les motifs de licenciement ne devant donc pas être fixés de manière trop restrictive, une résiliation durant cette période ne doit pas impérativement se fonder sur des événements ou des états de fait spécifiques ou nécessiter un avertissement explicite (arrêt du TAF du 24.08.2016 [A-566/2015] cons. 3.1 et la référence citée). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que, lorsque la réglementation applicable ne prévoit aucun motif de licenciement pendant le temps d'essai, l'autorité d’engagement est en principe libre de renoncer au maintien des rapports de service durant cette période. Cette faculté est destinée à permettre l'engagement de personnel répondant au mieux aux exigences du service (arrêt du TF du 16.04.2018 [8C_419/2017] cons. 5.3.2). Cela étant, des motifs objectifs doivent exister. Les rapports de travail sont nécessairement plus précaires durant le temps d'essai, précarité qui est justifiée par la nature et la finalité mêmes du temps d'essai. La résiliation des rapports de travail durant le temps d'essai ne peut toutefois pas être décidée selon le seul bon vouloir de l'employeur, puisque le contrat de travail a pour effet de créer un rapport de service complet. La résiliation peut ainsi être prononcée lorsqu’il est permis de retenir, sur la base des constatations des supérieurs, que l’employé n’a pas su fournir la preuve de ses capacités et qu’une telle preuve ne sera vraisemblablement pas apportée à l’avenir. Il en va de même lorsque, pour des motifs personnels, le rapport de confiance nécessaire entre un employé et son employeur ne peut être noué ou si, sur la base d’éléments concrets, il apparaît douteux que, dans le futur, la collaboration avec les collègues ou les supérieurs soit fructueuse et que la gestion puisse s’exercer efficacement, par exemple en cas d’intégration insuffisante dans la structure en place (arrêts du TAF des 02.02.2017 [A-3750/2016] cons. 2.2.2 et 24.08.2016 [A-566/2015] cons. 3.2 et les références citées; cf. aussi ATF 120 Ib 134 cons. 2a, 108 Ib 209 cons. 2; RJN 2007, p. 204 cons. 2b). Est suffisant le motif selon lequel l’employé ne correspond pas au profil du poste (arrêt du TF du 21.11.2013 [8C_467/2013] cons. 3.2). En définitive, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop élevées au cours de la période d’essai quant à la motivation justifiant la fin d'un rapport de service, rapport qui, par nature, est encore relativement peu étroit. Le licenciement durant le temps d'essai ne présuppose ainsi pas nécessairement une faute de la part de l'employé, mais peut ne se fonder que sur des motifs objectifs (arrêt du TF du 05.10.2005, publié in JAAC 70.4 cons. 4.3.1). Il suffit que la continuation des rapports de service se heurte à des difficultés objectives ou qu'elle n'apparaisse pas souhaitable pour une raison ou une autre (arrêt du TF du 07.11.2013 [8C_182/2013] cons. 2.2 et les références citées). L’autorité d’engagement dispose donc, s'agissant de déterminer l'existence d'un motif de résiliation durant le temps d’essai, d'un large pouvoir d'appréciation ( ATF 134 III 108 cons. 7.1.1, , 120 Ib 134 cons. 2a). Cette marge d'appréciation dont dispose l'employeur implique qu'il n'a pas à prouver tous les éléments qui l'ont amené à se forger une opinion sur l'adéquation de l'employé à la fonction. En particulier, un congé fondé sur des défauts de caractère d'un travailleur nuisant au travail en commun n'est pas abusif au sens de l'article 336 al. 1 let. a CO ( ATF 136 III 513 cons. 2.5; arrêt du TF du 16.04.2018 [8C_419/2017] cons. 5.3.2).
d) La résiliation pendant le temps d'essai, compte tenu de la finalité de celui-ci, comporte nécessairement une part d'arbitraire ( arrêt du TF du 14.05.2018 [8C_310/2017] cons. 7.6 et la référence citée), qui ne constitue pas un abus de droit. Le grief d'arbitraire ne doit d’ailleurs être admis que dans de rares cas, par exemple lorsque les motifs allégués sont manifestement inexistants, lorsque des assurances particulières ont été données à l'employé ou en cas de discrimination. Le Tribunal fédéral a admis que la résiliation donnée pendant le temps d'essai peut être considérée comme abusive, mais elle doit être réservée à des situations exceptionnelles, en tenant compte de la finalité du temps d'essai ( ATF 136 III 96 cons. 2, 134 III 108 cons. 7.1; arrêt du TF du 18.04.2012 [8C_518/2011] cons. 6.1 et les références citées). L'énumération prévue à l'article 336 CO – qui concrétise avant tout l'interdiction générale de l'abus de droit et en aménage les conséquences juridiques pour le contrat de travail – n'est pas exhaustive et un abus du droit de mettre un terme au contrat de travail peut également se rencontrer dans d'autres situations qui apparaissent comparables par leur gravité aux cas cités à l'article 336 CO. Ainsi, un congé peut être abusif en raison de la manière dont il est donné, parce que la partie qui donne le congé se livre à un double jeu, contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi, lorsqu'il est donné par un employeur qui viole les droits de la personnalité du travailleur, quand il y a une disproportion évidente des intérêts en présence ou lorsqu'une institution juridique est utilisée contrairement à son but. Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel. Déterminer le motif d'une résiliation est une question de fait ( ATF 136 III 513 cons. 2.3 et les références citées). […]
E. 3 a) En l'espèce, force est tout d’abord de constater que, contrairement à l’opinion de la recourante, les quatre mois et demi de stage d’intégration et de placement à l’essai, effectués au sein du RHNe dans le cadre des mesures de réinsertion professionnelle de l’OAI, ne sauraient être imputés sur les trois mois de temps d’essai, prescrits tant par l’article 2.6 al. 1 CCT Santé 21 que par l’article premier al. 4 du contrat de travail de durée indéterminée, signé par l’intéressée le 10 septembre 2019. D’une part, l’article 2.7 CCT Santé 21 ne trouve pas application en l’occurrence. Cette disposition ne vise que l’employé qui , par la suite de son engagement par un contrat avec une société de location de services, est engagé directement par l’institution pour la même fonction, ce qui ne correspond pas au présent cas . D’autre part, il faut rappeler la jurisprudence selon laquelle, sauf convention contraire, chaque mission de travail, notamment intérimaire, fait partir un nouveau temps d’essai ( ATF 117 V 248 confirmé in ATF 119 V 46 ). La durée de la mission temporaire exercée chez le futur employeur ne peut d’ailleurs être décomptée du temps d’essai, lors du passage d’un emploi, par exemple intérimaire, à un emploi stable, parce que l’existence d’un lien contractuel entre les parties est indispensable pour leur permettre d’éprouver leurs relations de confiance ( ATF 129 III 124 cons. 3.3). Or, non seulement la recourante et l’intimé n’étaient pas liés par une relation contractuelle de travail pendant toute la durée des mesures de l’assurance-invalidité, soit du 15 avril au 31 août 2019, mais de plus on ne saurait considérer que le genre d’activité effectué durant cette période était identique à celui devant être fourni à la suite de l’engagement, au 1 er septembre 2019, en tant que logisticienne à 100 % auprès du service de pharmacie du RHNe. A cet égard, la collaboratrice ne conteste pas expressément que les mesures de réinsertion professionnelle de l’OAI visaient avant tout à lui permettre de reprendre confiance en elle, tout en évaluant la possibilité de sa réintégration au monde du travail (notamment sous l’angle de l’intégration dans une équipe et de la gestion d’horaires de travail fixes et réguliers), et non à évaluer les compétences (en particulier de résistance à la pression et au stress) liées à la réalisation des tâches spécifiques d’une logisticienne en milieu hospitalier. De même, elle ne remet pas en cause que, pendant toute la durée des mesures de l’assurance-invalidité, son travail au sein du RHNe avait été réalisé à un taux plus ou moins partiel. Dans ces conditions, on ne saurait suivre l’intéressée lorsqu’elle prétend que les trois mois de temps d’essai, auxquels elle était soumise, comptaient depuis le début de son activité au service de l’intimé en mesures de réinsertion professionnelle mises en place par l’OAI . Il s’ensuit que, compte tenu des absences pour cause de maladie ou accident le 21 octobre 2019, ainsi que du 7 au 11 novembre et du 21 novembre au 6 décembre 2019, la résiliation, reçue par l’employée le 3 décembre 2019, a été notifiée pendant le temps d’essai. Conformément à l’article 2.6 al. 3 CCT Santé 21 , ce dernier a en effet été prolongé de la durée de ces absences. b) La recourante reproche au RHNe d'avoir violé le droit en ne respectant pas la procédure applicable en cas de résiliation des rapports de service, en particulier l'article 3.2.2 al. 3 CCT Santé 21 . Cette disposition prévoit que, si l’employeur invoque une violation des obligations incombant à l'employé, la résiliation doit avoir été précédée, en sus d’un entretien, d’un avertissement écrit, lequel précise les objectifs, le délai pour les réaliser et les moyens mis à disposition. Selon la jurisprudence, le but de l'avertissement est d'amender si possible le titulaire de la fonction publique (arrêt du TF du 09.10.2006 [2P.149/2006] cons. 6.4). Il n'existe pas de critère absolu en matière d'avertissement, eu égard à la diversité des situations envisageables. La jurisprudence ne saurait poser de règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement, immédiat ou non. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulées par l'employeur (cf. notamment arrêts du TF du 18.12.2007 [1C_318/2007] et [1C_320/2007] cons. 4; du 24.01.2013 [8C_702/2012] cons. 3.2; par analogie avec le droit privé : ATF 127 III 153 cons. 1c). Selon le texte de la CCT Santé 21 , lorsqu'il est question d'une violation des obligations incombant à l'employé, les parties à la convention ont voulu tempérer la rigueur de la sanction en donnant une chance au fonctionnaire de se ressaisir. Tout comme l’avertissement prévu par l’article 46 al. 1 LSt ( ATF 125 I 122 cons. 2 in fine; RJN 2004, p. 125 ), l'avertissement préalable au sens de cette disposition ne constitue pas en lui-même une sanction disciplinaire, mais une étape en principe obligatoire (art. 3.2.2 al. 3 CCT Santé 21 : " […] la résiliation doit être précédée, en sus, d'un avertissement écrit […] ") avant la résiliation ordinaire, lorsque les faits qui sont reprochés au titulaire de la fonction publique dépendent de sa volonté et qu'ils ne sont pas graves au point d'envisager d'emblée une sanction disciplinaire (arrêt de la Cour de droit public du 27.09.2018 [ CDP.2018.168 ] cons. 2b). Tout d’abord, il y a lieu de signaler que la protection relative à un licenciement ordinaire débute seulement après la période probatoire, raison pour laquelle – durant la période d’essai, laps de temps consacré à évaluer les compétences et les capacités du nouveau collaborateur – l’autorité d’engagement peut librement se séparer de lui, s’il n’a pas fait ses preuves, sans avoir en principe besoin d’un " motif fondé " ou de " justes motifs " à l’appui du renvoi ( Rosello , Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, n o 500, p. 235) . A titre d’exemple, on relèvera que, dans un arrêt du TF du 18.04.2012 [8C_518/2011] dans lequel il s’agissait du licenciement, pendant la période d’essai, prolongée d’une année, d’un vétérinaire contrôleur de viandes du canton de Fribourg, le Tribunal fédéral a rappelé l’ampleur de la liberté d’appréciation de l’autorité dans le choix des mesures de résolution des conflits. Dans cet arrêt, il a admis que le licenciement n’apparaissait pas, du moins dans son résultat, " comme une violation grave du droit " et cela " même en cas de manquement éventuel au devoir de protection de la personnalité de l’employé " (cons. 6.3). En effet, " [s]ur le vu des circonstances du cas particulier, [l’employeur] pouvait parfaitement choisir de se séparer [de l’employé], alors qu’il se trouvait encore dans sa période d’essai, plutôt que de devoir prendre d’autres mesures, afin de gérer une situation conflictuelle découlant de difficultés d’intégration de nature à nuire à l’efficacité du service " (cons. 6.3). Ceci étant, on soulignera qu’alors que l’alinéa 2 de l’article 3.2.2 CCT Santé 21 prévoit expressément que ce sont toutes les résiliations signifiées par l’employeur qui doivent être précédées d’un entretien, le texte même de l’alinéa 3 de cette disposition ne donne pas à penser que l’avertissement a été voulu comme préalable à toutes résiliations, y compris celles prononcées par l’employeur pendant le temps d’essai. La procédure de l’avertissement préalable au sens de l’article 3.2.2 al. 3 CCT Santé 21 se concilie d’ailleurs difficilement avec la grande liberté d’appréciation pour licencier un employé dont bénéficie, pendant la période d’essai, l’employeur public, et plus spécifiquement avec le fait qu’il n’y a pas lieu de rechercher si les motifs invoqués sont ou non imputables à une faute de l’employé. En effet, il est en soi suffisant que la continuation du rapport de service se heurte à des difficultés objectives, ou qu’elle n’apparaisse pas souhaitable pour une raison ou une autre (arrêt du TF 07.11.2013 [8C_182/2013] cons. 2.2 et les références citées). La résiliation des rapports de travail durant le temps d'essai ne présupposant pas une faute de la part de l'employé, l’employeur n’a pas à invoquer une violation des obligations incombant au collaborateur – hypothèse dans laquelle précisément l’article 3.2.2 al. 3 CCT Santé 21 1 prévoit l’avertissement préalable – mais peut se limiter à invoquer par exemple une intégration insuffisante du collaborateur dans la structure du personnel. Or, c’est bien ce qui est reproché à la recourante, en lien avec des difficultés à créer un lien de confiance tant avec les différents membres de l’équipe qu’avec la hiérarchie, ainsi qu’avec un manque d’enthousiasme. Une quelconque violation d’obligations lui incombant n’a pas été expressément invoquée pour justifier la non- poursuite de la collaboration au-delà du temps d’essai . Il s’ensuit que l’intimé n’avait pas à faire précéder la résiliation querellée, en sus de l’entretien d’évaluation du 14 octobre et de la rencontre du 26 novembre 2019 lors de laquelle l’intéressée a pu exercer oralement son droit d’être entendue, d’un avertissement écrit, lui précisant des objectifs, le délai pour les réaliser et les moyens mis à sa disposition. En définitive, la recourante se trompe lorsqu'elle soutient que le RHNe aurait dû lui adresser un tel avertissement préalable avant de procéder à la résiliation de son engagement provisoire. Il en va de même lorsqu’elle semble soutenir que l’intimé n’aurait pas tout entrepris pour la garder à son service, soit qu’il aurait dû – et ce déjà dans le cadre des mesures de réinsertion professionnelle mises en œuvre par l’OAI – lui fixer des buts, exprimer de manière claire ce qu’il attendait d’elle, afin que ses prestations puissent être appréciées de manière objective et qu’une amélioration soit, le cas échéant, possible. En développant une telle argumentation, l’intéressée perd de vue que la période d’essai vise précisément à évaluer si l’employé correspond aux exigences du poste. Or, dans un tel contexte, l’employeur n’est nullement tenu d’entreprendre tout son possible pour garder le collaborateur à son service. Il suffit – comme ici – qu’il ait allégué de manière crédible que le fonctionnaire a bénéficié d’un soutien, notamment de la part de sa hiérarchie (cf. arrêt du TAF du 24.08.2016 [A-566/2015] cons. 4.2.2.6) . Il importe en revanche peu, contrairement à l’opinion de l’intéressée, que le RHNe l’ait rendue attentive aux différents manquements avant l’entretien du 14 octobre 2019 ni même qu’il les ait formellement constatés avant cette date. Ceci étant, on relèvera encore que la recourante a été invitée par courriel du 3 octobre 2019, soit à une date à laquelle elle n’était pas en vacances, à un entretien de bilan dans le cadre de son temps d’essai. Cette convocation, confirmée par envoi en courrier A le 8 octobre 2019, la rendait attentive qu’elle pouvait se rendre à cette rencontre accompagnée. La collaboratrice n’ayant pas émis d’objections à la tenue de cette séance le 14 octobre 2019, celle-ci a eu lieu à cette date, en présence du pharmacien-chef adjoint, de la 1 ère assistante en pharmacie, de la partenaire des ressources humaines et de l’intéressée. Le procès-verbal y relatif a été porté à la connaissance de cette dernière, qui a communiqué ses remarques par courriel du 12 novembre 2019. Dans une correspondance du 14 novembre suivant, intitulée " Droit d’être entendue avant résiliation du contrat durant le temps d’essai ", l’intimé a informé l’employée qu’il envisageait de ne pas poursuivre la collaboration au-delà du temps d’essai, en lui faisant part des reproches qu’il formulait à son égard et en lui donnant la possibilité de s’exprimer à leur sujet par écrit. Exerçant son droit d’être entendue par lettre du 17 novembre 2019, la recourante a en outre pu s’exprimer par oral le 26 novembre 2019, dans le cadre de la rencontre qu’elle avait sollicitée en présence de son avocate et de sa conseillère AI. Force est dès lors de constater que, contrairement à ce que semble penser l’intéressée, l’intimé a non seulement respecté son droit d’être entendue, mais il a également fait une correcte application de la procédure d’entretien de l’article 3.2.2 al. 2 CCT Santé 21 , voire de l’article 7.1 al. 3 CCT Santé 21 21 . Enfin, quand bien même l’arrêt du Tribunal fédéral du 14.05.2018 [8C_310/2017] concerne un cas de violation du droit d’être entendu d’une fonctionnaire et non une éventuelle absence d’avertissement préalable, voire une autre violation de la procédure de licenciement, on signalera que la Haute Cour a admis que, même s’il était établi que la collaboratrice n'avait pas été informée que l’autorité d’engagement envisageait de la licencier avant que celle-ci ne rende la décision litigieuse et, partant, que son droit d'être entendue n'avait pas été respecté, il n'était pas arbitraire de retenir que l'atteinte aux droits procéduraux de l’employée ne pouvait être qualifiée de grave vu la grande liberté d'appréciation reconnue aux parties de mettre fin aux rapports de service pendant le temps d'essai. D’ailleurs, la jurisprudence admettait que lorsque la violation du droit d’être entendu portait sur une question juridique, le vice pouvait être réparé (cons. 7.6 et les références citées). c) La recourante considère pour l'essentiel que le RHNe aurait basé sa décision sur des appréciations et des conclusions infondées. Comme exposé ci-avant, le congé durant la période d’essai prévue par la loi n'est pas en soi abusif, seule sa motivation peut l'être. L'employeur peut, sans violer les articles 3.2.1 et 3.2.2 CCT Santé 21 ni l'article 336 CO , résilier la relation de travail d'un employé lorsque, pour des motifs personnels, le rapport de confiance nécessaire entre ce dernier et lui ne peut être noué et/ou si, sur la base d’éléments concrets, il apparaît douteux que, dans le futur, la collaboration avec les collègues ou les supérieurs soit fructueuse et que la gestion puisse s’exercer efficacement, en particulier en cas d’intégration insuffisante dans la structure en place. Or, c'est bien ce qui est reproché ici à la collaboratrice. A l’occasion de l’entretien du 14 octobre 2019, il a en substance été signalé à l’intéressée qu’elle ne semblait pas s’être intégrée à l’équipe, ni être en cohésion avec celle-ci, qu’elle émettait passablement de critiques sur son activité au sein du service de la pharmacie du RHNe et qu’elle montrait peu d’enthousiasme. Ayant pris connaissance du procès-verbal de cette rencontre, la recourante a fait savoir à l’intimé ce qui suit (sic) : " J’ai lu le rapport d’entretien, je vous transmets ci-dessous quelques précisions. Concernant mes propositions d’amélioration, je vais attendre que de nouvelles choses soient en place, avec je l’espère l’acceptation du nouveau plan 310, ce qui serait chouette, car il nous donnerait plus de possibilité. Concernant le problème d’intégration dans l’équipe à Neuchâtel, cela est l’opinion de A.________ [1 ère assistante en pharmacie] (qui a eu une discussion uniquement avec B.________, il me l’a confirmé). Pour ma part j’en ai pris note, et je privilégie plus la relation avec mes collègues. Concernant la personne qui avait les cheveux mouillés, cela était bien avant mon embauche (le 01.09.19). J’ai un travail qui me plait, que ce soit sur un site ou sur l’autre, le travail est fait différemment, c’est varié et très actif" (courriel du 12.11.2019). Dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendue, l’intéressée a souhaité apporter encore les précisions suivantes (sic) : " On me dit que je ne suis pas intégrée à l’équipe, pourtant j’aide quand je peux : Le lundi 09 septembre, C.________ ma collègue de Neuchâtel, avait besoin de carton pour sa vie privé[e], je lui ai gardé, je les ai défait, et je lui ai apporté, pour qu’elle ne les oublies pas; Environ du 24 octobre, D.________ ma collègue de Neuchâtel, j’ai vu qu’elle avait besoin de chips (emballage), je suis all[ée] lui demandé si elle en avait encore besoin, elle en avait besoin pour remplir son pouf, donc je lui en ai gardé un sac; Le 24 octobre, pour B.________ mon collègue de Neuchâtel, j’ai pris l’initiative de faire l’inventaire pour qu’il en ai un de moins à faire (inventaire tournant); Le 17 octobre, j’ai pris l’initiative de prendre contact avec E.________ [pharmacien chef adjoint], pour le remplacement de B.________, car il était malade (il était prévu que je travaille à La Chaux-de-Fonds); Le 14 novembre, B.________ mon collègue de Neuchâtel, il a pris le chariot brusquement, il a fait tomber des Bétadine que j’ai ramassées; A chaque fois que je travaille à Neuchâtel, je propose mon aide, plusieurs fois, j’ai proposé aux assistantes de les aider" (courrier du 17.11.2019). Si la recourante tente d’expliquer et d’apporter des exemples de son intégration dans l’équipe, elle ne nie pas explicitement avoir rencontré des difficultés d’intégration et/ou de communication, ni d’ailleurs à créer un lien de confiance avec les différents membres de l’équipe, respectivement, avec sa hiérarchie. D’une part, l’intéressée a esquivé, lors de l’entretien du 14 octobre 2019, l’essentiel des questions en lien avec son intégration dans l’équipe, sa cohésion avec celle-ci, les échanges entre collègues, etc. A cet égard, s’il apparaît que le procès-verbal de cette séance n’est pas signé par l’employée, celle-ci n’a toutefois ni contesté la tenue de cette discussion ni remis en cause son contenu. D’autre part, répondant, dans le cadre de la rencontre du 26 novembre 2019, à la question de savoir si elle se sentait à l’aise pour aborder les choses avec son responsable, l’intéressée a mentionné ce qui suit : " Quand j’en parle … Je ne me sens pas bien reçu (sic), les choses ne sont pas entendues ". Force est de constater que de tel propos ne transcrivent pas une situation exempte de difficultés à créer un lien de confiance, en particulier, avec la hiérarchie. Quoi qu’il en soit, la marge d'appréciation dont dispose l'employeur pour mettre fin aux rapports de service durant le temps d'essai implique qu'il n'a pas à prouver tous les éléments qui l'ont amené à se forger une opinion sur l'adéquation de l'employé à la fonction (cf. arrêt du TF du 16.04.2018 [8C_419/2017] cons. 5.3.2). Il n'est d’ailleurs pas décisif que le motif de licenciement relève d'une appréciation – comme semble le soutenir ici la recourante – et non de faits précis dont la réalité serait contestée (cf. en relation avec la législation sur le personnel du canton de Vaud, Wyler/Briguet , La fin des rapports de travail dans la fonction publique, 2017, p. 112). Au demeurant, un congé, fondé sur des défauts de caractère d'un travailleur nuisant au travail en commun, n'est pas abusif au sens de l'article 336 al. 1 let. a CO ( ATF 136 III 513 cons. 2.5). En effet, la finalité du temps d'essai porte tant sur la personnalité du collaborateur que sur son adéquation avec une certaine fonction (cf. arrêt du TF du 14.05.2018 [8C_310/2017] cons. 6.3). Ceci étant, on relèvera qu’à teneur du cahier des charges relatif à la fonction de "logisticien en pharmacie – coordinateur de projet", l’employé exerçant une telle activité doit notamment avoir le goût pour le travail en équipe, respecter son cadre de compétence, contribuer au bon climat de travail, développer et entretenir des relations de confiance avec les interlocuteurs et partenaires tant internes qu’externes à l’établissement, ainsi que transmettre les informations nécessaires au bon fonctionnement du service. L’intégration dans la structure en place, comme la communication et la création de relations de confiance, apparaissent donc, à la lecture même du cahier des charges de la fonction en cause, comme des éléments importants au rapport de travail. La Cour de céans ne voit dès lors rien à redire à l’appréciation de l’intimé qui a considéré que – durant le temps d’essai – la recourante n’était pas parvenue à convaincre de son adéquation aux exigences du poste, et plus spécifiquement de son adéquation aux exigences susmentionnées. A ce propos, on rappellera qu’il importe peu que les motifs invoqués soient ou non imputables à une faute de l’employée. Ce qui est décisif, c’est qu’aucun élément au dossier ne permet de conclure que la décision prise par le RHNe l'aurait été sur la base de motifs autres que ceux énoncés, en particulier sur des motifs arbitraires constitutifs d'un abus de droit au sens de l'article 336 CO . Or, force est de constater que seul le fait que la collaboratrice ne réponde pas à satisfaction à certaines exigences de la fonction est soulevé par l’intimé. La recourante conteste certes ces critiques, mais ne prétend pas que le problème se situerait ailleurs et que d'autres motifs se cacheraient derrière le licenciement. Ainsi, celui-ci a été prononcé pour des raisons purement professionnelles, les parties n'ayant pas la même vision des prestations à fournir. Le temps d'essai a donc parfaitement rempli sa fonction, soit permettre aux deux parties de s'évaluer mutuellement. La collaboratrice perd de vue le fait que, durant cette période, l'autorité d'engagement dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider ou non de la continuation des rapports de travail, et qu'un licenciement durant cette période comporte nécessairement une part d'arbitraire. Le RHNE, estimant que l’intéressée n'était pas en mesure de fournir les prestations attendues d’elle, a pris la décision de la licencier. La Cour de céans ne voit dans cette décision aucune violation du droit. En définitive, il découle de ce qui précède qu'en mettant fin aux rapports de travail pour les motifs développés ci-avant, l'intimé n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation afin d'éprouver les rapports de travail nouvellement créés et déterminer si ceux-ci pourront s'installer dans la durée. Le fait que la période d’essai ici en cause ait été consécutive à des mesures de réinsertion professionnelle de l’assurance-invalidité ne modifie en rien cette appréciation. Le cadre de travail particulièrement bienveillant et protégé dans lequel ces mesures devaient prendre place ne correspondait pas nécessairement aux exigences élevées du poste de logisticienne en milieu hospitalier, pour lequel la recourante a été engagée dès le 1 er septembre 2019. Or, le RHNe devait – nonobstant le contexte dans lequel le contrat de travail s’est conclu – pouvoir évaluer les compétences de l’intéressée, et notamment sa résistance à la pression et au stress. Aussi, quand bien même il est possible que les conditions de travail aient quelque peu changé entre la période de l’accomplissement des mesures de l’assurance-invalidité et le temps d’essai, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant ce point. Tout au plus relèvera-t-on que, si la collaboratrice estime avoir été atteinte dans sa personnalité au vu du peu d'égards avec lesquels elle aurait été traitée à la suite de son engagement à compter du 1 er septembre 2019, elle ne fournit cependant pas d'explications concrètes sur l'atteinte, se contentant de déclarer d'une manière générale que son employeur ne l'aurait pas soutenue, à tout le moins pas suffisamment. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que rejeter ce grief. Les désaccords entre employeurs et travailleurs au sujet, notamment, de la charge de travail et des moyens mis à disposition sont en effet courants et le simple fait que le RHNe n'ait pas donné suite à d’éventuelles demandes de l’intéressée, voire que son soutien et son attention spécifique n’aient pas été identiques à la suite de la conclusion du contrat de travail de durée indéterminée que pendant les mesures de l’assurance-invalidité, n'est nullement constitutif d'une atteinte à la personnalité. La recourante n’expose pas, a fortiori ne démontre pas, quelles circonstances particulières auraient pu rendre son temps d’essai plus difficile. Relevons encore que, quand bien même on peut regretter que ni l’employeur ni l’employée n’ont annoncé les difficultés rencontrées à l’OAI, contrairement à ce qu’ils s’étaient engagés à faire par convention, cette absence d’information est dépourvue de toute incidence quant au résultat du présent litige. d) Enfin, selon l’employée, les reproches formulés le 14 octobre 2019 et la décision consécutive de ne pas poursuivre la collaboration au-delà du temps d’essai l’auraient d’autant plus surprise que son employeur ne lui aurait pas fait part des différents manquements avant cette date. Bien au contraire, son travail aurait jusque-là donné satisfaction, comme le démontreraient la poursuite de la collaboration après les quatre mois et demi de stage d’intégration et de placement à l’essai, respectivement le " Certificat d’employé du mois " et la mention de son nom dans " La Gazette effervescente ". Dans ses observations sur le recours, l’intimé a notamment expliqué que le " Certificat d’employé du mois " avait été établi en faveur de chaque collaborateur du service et qu’il était le fruit d’une plaisanterie. Cela étant, quand bien même on admettait que le RHNe ait pu adopter des comportements d’encouragement, voire visant à rassurer l’intéressée, ceux-ci ne préjugeaient pas de l’engagement de cette dernière à l’issue du temps d’essai. La recourante ne pouvait interpréter ces éléments comme une garantie, selon laquelle son temps d’essai n’aurait été qu’une formalité et/ou serait couronné de succès.
E. 4 a) Par conséquent et au vu de ce qui précède, en résiliant les rapports de travail de l’intéressée pendant le temps d’essai et pour le 10 décembre 2019, le RHNe n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation et a respecté le droit. Partant, cette décision peut être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté. La Cour de céans ayant pu statuer en toute connaissance de cause en l’état du dossier, les mesures d’instruction sollicitées par les parties, consistant en leur audition et celle de témoins, ainsi qu’au dépôt du dossier de l’OAI, n’ont pas à être mises en œuvre. On ne voit en effet guère quel élément ces mesures pourraient apporter en plus de ceux qui résultent déjà des pièces du dossier, étant par ailleurs rappelé le niveau peu élevé des exigences relatives aux motifs qui fondent la résiliation pendant le temps d’essai. Aussi il y a lieu d’y renoncer par appréciation anticipée des preuves ( ATF 130 II 425 cons. 2.1 et les références citées). Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet les conclusions des parties quant à l’effet suspensif. b) Selon la pratique de la Cour de céans en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs (cf. notamment arrêt de la Cour de droit public du 03.03.2016 [ CDP.2015.300 ] cons. 7b et la référence citée). La recourante ayant conclu à l’annulation de la décision et à sa réintégration, la valeur litigieuse porte potentiellement sur plusieurs mois, voire éventuellement plusieurs années de salaire (arrêt du TF du 13.05.2015 [8C_286/2014] cons. 1); elle dépasse donc 30'000 francs, de sorte qu'il y a lieu de percevoir des frais, fixés à 880 francs. Vu le sort de la cause, ceux-ci doivent être mis à la charge de la collaboratrice qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA ). Par ailleurs, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario) . De même et contrairement à l’opinion de l’intimé, des dépens ne sauraient pas non plus lui être octroyés (art. 48 al. 1 LPJA ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Dans le cadre des mesures dordre professionnel mises en place par lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI), X.________ a effectué un stage dobservation spécifique en logistique auprès du Centre neuchâtelois dintégration professionnelle (CNIP) du 30 octobre au 22 décembre 2017, puis a bénéficié dune mesure en milieu protégé et bienveillant, avec encadrement par des spécialistes en réinsertion professionnelle, du 15 janvier 2018 au 14 avril 2019. Toujours dans le cadre des mesures de lassurance-invalidité et dans un contexte bienveillant, elle a suivi un stage de logisticienne en pharmacie au sein de lHôpital neuchâtelois (HNE) (actuellement : Réseau hospitalier neuchâtelois [RHNe]) du 15 avril au 14 juillet 2019. À compter du 15 juillet et jusquau 31 août 2019, lOAI lui a financé un placement à lessai au sein de cet établissement hospitalier. Durant les mesures de réinsertion professionnelle auprès de ce dernier, le taux de présence de X.________ a progressivement augmenté, passant denviron deux jours par semaine au début à presque cinq en fin de placement.
Dès le 1erseptembre 2019, la prénommée a été engagée, par contrat de durée indéterminée, en qualité de logisticienne à 100 % au sein du département médical, plus spécifiquement du service de la pharmacie du RHNe. Le contrat de travail prévoyait que les trois premiers mois dactivité étaient considérés comme temps dessai et quen cas dabsence au cours de cette période, le temps dessai était automatiquement prolongé de la durée de labsence. De même, il répartissait lactivité entre le site de Pourtalès à Neuchâtel, lieu de travail principal, et le site de La Chaux-de-Fonds, lieu de travail secondaire. En lien avec la conclusion de ce contrat, le RHNe, X.________ et lOAI se sont engagés par une convention dite "pour la période dinitiation et de mise au courant avec allocation dinitiation au travail (AIT)". Aux termes de cet accord, lOAI versait audit établissement hospitalier une allocation mensuelle dinitiation au travail durant toute la période dinitiation ou de mise au courant de la collaboratrice. Pour leur part, tant lemployeur que lemployée sengageaient à annoncer les éventuelles difficultés ou problèmes rencontrés, en particulier si la réalisation des objectifs devait être compromise ou si la période dinitiation ou de mise au courant risquait dêtre interrompue.
Par courriel du 3 octobre 2019, X.________ a été conviée à un entretien de bilan dans le cadre de son temps dessai. Cette rencontre, agendée au 14 octobre suivant et dont la tenue a été confirmée par lettre du 8 octobre 2019, sest déroulée en présence du pharmacien-chef adjoint, de la 1èreassistante en pharmacie, de la partenaire des ressources humaines et de la collaboratrice, laquelle nétait pas accompagnée quand bien même elle avait été informée quelle en avait la possibilité. Lors de cet entretien, lattention de X.________ a été attirée sur le fait quelle ne semblait pas sêtre intégrée à léquipe, ni être en cohésion avec celle-ci. Il a également été relevé qualors que la prénommée émettait passablement de critiques en lien avec son activité au sein du service de la pharmacie du RHNe, elle montrait peu denthousiasme. En raison de létat émotionnel de lemployée, la séance a dû prendre fin avant que soit abordé le point relatif au "feedback à lattention du supérieur hiérarchique". La rubrique concernant cette question a été remplie par X.________ et communiquée à son employeur par retour de courriel. Le procès-verbal de la rencontre du 14 octobre 2019, ainsi complété, a été porté à la connaissance de la prénommée, qui a fait état de ses remarques par courriel du 12 novembre 2019.
Dans une correspondance du 14 novembre 2019 intitulée "Droit dêtre entendue avant résiliation du contrat durant le temps dessai", le RHNe a informé X.________ quil envisageait de ne pas poursuivre la collaboration au-delà du temps dessai, lequel courait jusquau 6 décembre 2019, compte tenu du cumul de six jours dabsence. Lemployeur signalait que, depuis la prise de fonction, la prénommée avait montré de grandes difficultés à sintégrer à léquipe et à créer un lien de confiance avec les différents membres de celle-ci, sujet déjà abordé avec la supérieure hiérarchique avant lentretien du 14 octobre 2019. Il faisait également état du peu denthousiasme dont faisait preuve lintéressée. Exerçant son droit dêtre entendue, X.________ sest déterminée, le 17 novembre 2019, sur ces reproches et a sollicité une rencontre en présence de sa conseillère AI, afin de sexprimer oralement. Cette séance sest tenue le 26 novembre 2019, en présence de la prénommée, de son avocate, de sa conseillère AI, ainsi que de la directrice adjointe à la direction médicale du RHNe, du pharmacien-chef adjoint, de la 1èreassistante en pharmacie et de la partenaire des ressources humaines.
Par décision du 2 décembre 2019, le RHNE a résilié le contrat de travail de X.________ pour le 10 décembre suivant, en précisant quen cas dadmission dun éventuel recours le principe même dune réintégration était exclu. Reprenant les éléments énoncés dans son courrier intitulé "Droit dêtre entendue avant résiliation du contrat durant le temps dessai" et ajoutant que la prénommée rencontrait également des difficultés à créer un lien de confiance avec sa hiérarchie, lemployeur a estimé que la prise de poste était problématique à divers titres. Aussi navait-il dautre choix que de considérer que la poursuite des rapports de travail nétait pas envisageable. Lintéressée sest inscrite à lassurance-chômage courant décembre 2019.
B.X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal dun recours contre cette décision, dont elle demande lannulation. Elle conclut, principalement, à sa réintégration au poste de logisticienne à 100 %, subsidiairement, à la fixation de la fin des rapports de travail au 31 janvier 2020 en lieu et place du 10 décembre 2019, le tout avec suite de frais et dépens. Elle sollicite également laudition des parties, ainsi que la production de son dossier AI et demande le versement de son salaire pendant toute la durée de la procédure, à mesure que son recours serait assorti de leffet suspensif. En substance, la recourante invoque une violation de la procédure, en ce sens quun avertissement écrit, précisant les objectifs, le délai pour les réaliser et les moyens mis à sa disposition, ne lui aurait pas été signifié préalablement à la résiliation des rapports de travail. De même, elle soutient que lintimé aurait violé ses obligations en lien avec la protection de la personnalité de lemployé, ceci dans le cadre dun contexte particulier de réinsertion professionnelle, qui justifiait un soutien et une attention spécifiques qui auraient fait défaut. Elle considère également que le licenciement serait survenu en labsence de motifs justificatifs. Plus spécifiquement, elle est davis, dune part, que les reproches formulés concernant son intégration dans léquipe ne seraient étayés par aucun élément concret, hormis des ouï-dire "particulièrement nébuleux" de collègues et, dautre part, quelle aurait toujours rempli ses obligations de manière "entière et consciencieuse" en étant, qui plus est, disposée à aider ses collègues en cas de besoin. A ce sujet, elle conteste tant avoir eu, avant la rencontre du 14 octobre 2019, des entretiens avec sa supérieure hiérarchique pour discuter des points damélioration que le procès-verbal de cette séance, lequel serait sujet à caution. La recourante estime enfin que la résiliation lui aurait été notifiée après le temps dessai, de sorte quà défaut dêtre annulée, elle devrait dans tous les cas être reportée au 31 janvier 2020. Selon elle, les quatre mois et demi de stage dintégration et de placement à lessai auprès du RHNe devraient être imputés au temps dessai.
C.Dans ses observations déposées dans le délai prolongé au 28 février 2020, lintimé conclut au retrait de leffet suspensif au recours, au rejet de celui-ci dans toutes ses conclusions, pour autant quil soit recevable, au constat que la décision de résiliation du contrat de travail entreprise est justifiée, ainsi que, dans tous les cas, à lexclusion du principe même de la réintégration de la recourante, le tout avec suite de frais et dépens compte tenu de la témérité du recours. Il requiert également laudition du pharmacien-chef adjoint, de la 1èreassistante en pharmacie, de la partenaire des ressources humaines, du coach en réinsertion au CNIP et de la conseillère de lOAI. Le RHNe se détermine sur chaque argument soulevé par lemployée. Il considère notamment que la procédure de lavertissement préalable ne sappliquerait pas pendant le temps dessai, la résiliation des rapports de travail durant cette période nétant dailleurs soumise à aucune condition matérielle, de telle sorte quil disposerait dun large pouvoir dappréciation. Il relève également que les compétences de lintéressée liées à la réalisation des tâches spécifiques dune logisticienne dans un cadre de travail dit normal navaient pas pu être évaluées durant les mesures de réinsertion, puisque le cadre de travail se devait dêtre particulièrement bienveillant et protégé, sans pression ni stress, pour lui permettre de reprendre confiance en elle. Aussi, non seulement les tâches nétaient pas les mêmes, mais la recourante faisait lobjet dégards très spécifiques pendant les mesures de réinsertion, aucun objectif de rendement nétant notamment fixé. Relevant encore que ces mesures étaient fondées sur un engagement tripartite et non sur un lien contractuel direct entre lui et la collaboratrice, lintimé considère que les quatre mois et demi de stage dintégration et de placement à lessai ne sauraient être imputés sur le temps dessai. Il rappelle enfin les difficultés dintégration et de communication de lintéressée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Les rapports de travail du personnel du RHNe sont régis par la convention collective de travailCCT Santé 21(art. 12 al. 1 LRHNe, anciennement art. 10 al. 1 LHNE) dans sa version de droit public valable pour les années 2017 à 2020.
L'employeur soumis à laCCT Santé 21de droit public est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l'ensemble de son activité et doit interpréter et appliquer les dispositions de laCCT Santé 21de droit public à la lumière de ces principes. Chaque employé a droit à un traitement correct et respectueux de la part de ses supérieurs, de ses collègues, des patients ou des résidents et du public. Lemployeur veille à la protection de la personnalité de lemployé par des mesures de prévention et dinformation, ainsi que par une communication ouverte. Il respecte le droit dêtre entendu et assisté. Lors dun entretien avec la direction, lemployé qui le désire peut être accompagné dune personne de son choix, notamment dun secrétaire syndical ou dun représentant de la commission du personnel. Le cas échéant, lemployé en informe la direction au préalable. Enfin, lemployeur favorise lintégration des employés (art. 7.1 CCT Santé 21). Pour sa part, l'employé est tenu de respecter les normes professionnelles et légales en vigueur, ainsi que les directives émises par l'employeur (art. 8.1 CCT Santé 21). Chaque employé doit en particulier entretenir avec lensemble de ses collègues et avec ses supérieurs un climat de respect et daide mutuelle. Il favorise la transmission des informations nécessaires à la bonne marche du service. Chacun sacquitte consciencieusement de son travail et fait preuve de courtoisie et de respect à légard des patients ou des résidents et du public (art. 8.3 CCT Santé 21).
b)A teneur de l'article 3.2.1CCT Santé 21, l'employé ou l'employeur peut résilier le contrat de travail moyennant le respect d'un délai de sept jours pendant le temps dessai (al. 1). Larticle 2.6CCT Santé 21stipule que les trois premiers mois de lengagement sont considérés comme temps dessai (al. 1), labsence pour cause de maladie, daccident ou daccomplissement dune obligation légale durant cette période impliquant sa prolongation dune durée équivalant à labsence (al. 3). Larticle 2.7CCT Santé 21précise que laCCT Santé 21est applicable au personnel engagé par un contrat avec une société de location de services (al. 1) et que si, par la suite, lemployé est engagé directement par linstitution pour la même fonction, le temps dessai compte depuis le début de cette activité sous contrat de la société de location de services (al. 2).
Selon larticle 3.2.2CCT Santé 21, la résiliation du contrat de travail se notifie par lettre recommandée, la date de réception faisant foi. La lettre de résiliation peut également être remise en main propre avec signature dun accusé de réception ou par devant témoin (al. 1). Toute résiliation signifiée par lemployeur doit être précédée dun entretien (al. 2). Si lemployeur invoque une violation des obligations incombant à l'employé, la résiliation doit avoir été précédée, en sus, dun avertissement écrit, lequel précise les objectifs, le délai pour les réaliser et les moyens mis à disposition. Lavertissement peut entraîner la non-attribution de léchelon annuel, à condition que cette mesure soit mentionnée par écrit (al. 3). En cas de justes motifs, il ny a pas davertissement (al. 4) et la résiliation prend effet immédiatement (art. 3.2.1 al. 3CCT Santé 21). Lemployé peut demander le soutien de la commission du personnel, dun secrétaire syndical ou dun délégué syndical (art. 3.2.2 al. 5).
c) Le temps dessai est destiné à apprécier et évaluer les compétences, les capacités et le comportement de l'employé. S'agissant de ce dernier, le temps d'essai lui permet d'évaluer si le poste lui convient et lui offre par conséquent, à lui également, la possibilité de se dédire du contrat à des conditions moins restrictives qu'après le temps d'essai. Cette période dessai doit fournir aux parties l'occasion de préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 136 III 96cons. 2,134 III 108cons. 7.1). Si les rapports contractuels qu'elles ont noués ne répondent pas à leur attente, les parties doivent pouvoir s'en libérer rapidement (ATF 129 III 124cons. 3.1). Les motifs de licenciement ne devant donc pas être fixés de manière trop restrictive, une résiliation durant cette période ne doit pas impérativement se fonder sur des événements ou des états de fait spécifiques ou nécessiter un avertissement explicite (arrêt du TAF du 24.08.2016 [A-566/2015] cons. 3.1 et la référence citée). Le Tribunal fédéral a eu loccasion de préciser que, lorsque la réglementation applicable ne prévoit aucun motif de licenciement pendant le temps d'essai, l'autorité dengagement est en principe libre de renoncer au maintien des rapports de service durant cette période. Cette faculté est destinée à permettre l'engagement de personnel répondant au mieux aux exigences du service (arrêt du TF du16.04.2018 [8C_419/2017]cons. 5.3.2).
Cela étant, des motifs objectifs doivent exister. Les rapports de travail sont nécessairement plus précaires durant le temps d'essai, précarité qui est justifiée par la nature et la finalité mêmes du temps d'essai. La résiliation des rapports de travail durant le temps d'essai ne peut toutefois pas être décidée selon le seul bonvouloir de l'employeur, puisque le contrat de travail a pour effet de créer un rapport de service complet.La résiliation peut ainsi être prononcée lorsquil est permis de retenir, sur la base des constatations des supérieurs, que lemployé na pas su fournir la preuve de sescapacités et quune telle preuve ne sera vraisemblablement pas apportée à lavenir. Il en va de même lorsque, pour des motifs personnels, le rapport de confiance nécessaire entre un employé et son employeur ne peut être noué ou si, sur la base déléments concrets, il apparaît douteux que, dans le futur, la collaboration avec les collègues ou les supérieurs soit fructueuse et que la gestion puisse sexercer efficacement, par exemple en cas dintégration insuffisante dans la structure en place (arrêts du TAF des 02.02.2017 [A-3750/2016] cons. 2.2.2 et 24.08.2016 [A-566/2015] cons. 3.2 et les références citées; cf. aussiATF 120 Ib 134cons. 2a,108 Ib 209cons. 2;RJN 2007, p. 204cons. 2b). Est suffisant le motif selon lequel lemployé ne correspond pas au profil du poste (arrêt du TF du21.11.2013 [8C_467/2013]cons. 3.2). En définitive, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop élevées au cours de la période dessai quant à la motivation justifiant la fin d'un rapport de service, rapport qui, par nature, est encore relativement peu étroit. Le licenciement durant le temps d'essai ne présuppose ainsi pas nécessairement une faute de la part de l'employé, mais peut ne se fonder que sur des motifs objectifs (arrêt du TF du 05.10.2005, publié in JAAC 70.4 cons. 4.3.1). Il suffit que la continuation des rapports de service se heurte à des difficultés objectives ou qu'elle n'apparaisse pas souhaitable pour une raison ou une autre (arrêt du TF du07.11.2013 [8C_182/2013]cons. 2.2 et les références citées). Lautorité dengagement dispose donc, s'agissant de déterminer l'existence d'un motif de résiliation durant le temps dessai, d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 III 108cons. 7.1.1, ,120 Ib 134cons. 2a).Cette marge d'appréciation dont dispose l'employeur implique qu'il n'a pas à prouver tous les éléments qui l'ont amené à se forger une opinion sur l'adéquation de l'employé à la fonction. En particulier, un congé fondé sur des défauts de caractère d'un travailleur nuisant au travail en commun n'est pas abusif au sens de l'article 336 al. 1 let. a CO (ATF 136III 513cons. 2.5; arrêt du TF du16.04.2018 [8C_419/2017]cons. 5.3.2).
d) La résiliation pendant le temps d'essai, compte tenu de la finalité de celui-ci, comporte nécessairement une part d'arbitraire (arrêt du TF du14.05.2018[8C_310/2017]cons. 7.6 et la référence citée), qui ne constitue pas un abus de droit. Le grief d'arbitraire ne doit dailleurs être admis que dans de rares cas, par exemple lorsque les motifs allégués sont manifestement inexistants, lorsque des assurances particulières ont été données à l'employé ou en cas de discrimination. Le Tribunal fédéral a admis que la résiliation donnée pendant le temps d'essai peut être considérée comme abusive, mais elle doit être réservée à des situations exceptionnelles, en tenant compte de la finalité du temps d'essai (ATF 136 III 96cons. 2,134 III 108cons. 7.1; arrêt du TF du18.04.2012 [8C_518/2011]cons. 6.1 et les références citées). L'énumération prévue à l'article 336 CO qui concrétise avant tout l'interdiction générale de l'abus de droit et en aménage les conséquences juridiques pour le contrat de travail n'est pas exhaustive et un abus du droit de mettre un terme au contrat de travail peut également se rencontrer dans d'autres situations qui apparaissent comparables par leur gravité aux cas cités à l'article 336 CO. Ainsi, un congé peut être abusif en raison de la manière dont il est donné, parce que la partie qui donne le congé se livre à un double jeu, contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi, lorsqu'il est donné par un employeur qui viole les droits de la personnalité du travailleur, quand il y a une disproportion évidente des intérêts en présence ou lorsqu'une institution juridique est utilisée contrairement à son but. Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel. Déterminer le motif d'une résiliation est une question de fait (ATF 136 III 513cons. 2.3 et les références citées).
[ ]
3.a) En l'espèce, force est tout dabord de constater que, contrairement à lopinion de la recourante, les quatre mois et demi de stage dintégration et de placement à lessai, effectués au sein du RHNe dans le cadre des mesures de réinsertion professionnelle de lOAI, ne sauraient être imputés sur les trois mois de temps dessai, prescritstant par larticle 2.6 al. 1CCT Santé 21que par larticle premier al. 4 du contrat de travail de durée indéterminée, signé par lintéressée le 10 septembre 2019. Dune part, larticle 2.7CCT Santé 21ne trouve pas application en loccurrence. Cette disposition ne vise quelemployé qui, par la suitede son engagement par un contrat avec une société de location de services, est engagé directement par linstitution pour la même fonction, ce qui ne correspondpas au présent cas. Dautre part, il faut rappeler la jurisprudence selon laquelle, sauf convention contraire, chaque mission de travail, notamment intérimaire, fait partir un nouveau temps dessai (ATF 117 V 248confirmé inATF 119 V 46). La durée de la mission temporaire exercée chez le futur employeur ne peut dailleurs être décomptée du temps dessai, lors du passage dun emploi, par exemple intérimaire, à un emploi stable, parce que lexistence dun lien contractuel entre les parties est indispensable pour leur permettre déprouver leurs relations de confiance (ATF 129 III 124cons. 3.3). Or, non seulement la recourante et lintimé nétaient pas liés par une relation contractuelle de travail pendant toute la durée des mesuresde lassurance-invalidité, soit du 15 avril au 31 août 2019, mais de pluson ne saurait considérer que le genre dactivité effectué durant cette période était identique à celui devant être fourni à la suite de lengagement, au 1erseptembre 2019, en tant que logisticienne à 100 % auprès du service de pharmacie du RHNe. A cet égard, la collaboratrice ne conteste pas expressément que les mesures de réinsertion professionnelle de lOAI visaient avant tout à lui permettre de reprendre confiance en elle, tout en évaluant la possibilité de sa réintégration au monde du travail (notamment sous langle de lintégration dans une équipe et de la gestion dhoraires de travail fixes et réguliers), et non à évaluer les compétences (en particulier de résistance à la pression et au stress) liées à la réalisation des tâches spécifiques dune logisticienne en milieu hospitalier. De même, elle ne remet pas en cause que, pendant toute la durée des mesures de lassurance-invalidité,son travail au sein du RHNe avait été réalisé à un taux plus ou moins partiel.
Dans ces conditions, on ne saurait suivre lintéressée lorsquelle prétend que les trois mois de temps dessai, auxquels elle était soumise, comptaient depuis le début de son activité au service de lintimé en mesuresde réinsertion professionnelle mises en place par lOAI. Il sensuit que, compte tenu des absences pour cause de maladie ou accident le 21 octobre 2019, ainsi que du 7 au 11 novembre et du 21 novembre au 6 décembre 2019,la résiliation, reçue par lemployée le 3 décembre 2019, a été notifiée pendant le temps dessai. Conformément à larticle 2.6 al. 3CCT Santé 21, ce dernier a en effet été prolongé de la durée de ces absences.
b)La recourante reproche au RHNe d'avoir violé le droit en ne respectant pas la procédure applicable en cas de résiliation des rapports de service, en particulier l'article 3.2.2 al. 3CCT Santé 21. Cette disposition prévoit que, si lemployeur invoque une violation des obligations incombant à l'employé, la résiliation doit avoir été précédée, en sus dun entretien, dun avertissement écrit, lequel précise les objectifs, le délai pour les réaliser et les moyens mis à disposition. Selon la jurisprudence, le but de l'avertissement est d'amender si possible le titulaire de la fonction publique (arrêt du TF du09.10.2006 [2P.149/2006]cons. 6.4). Il n'existe pas de critère absolu en matière d'avertissement, eu égard à la diversité des situations envisageables. La jurisprudence ne saurait poser de règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement, immédiat ou non. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulées par l'employeur (cf. notamment arrêts du TF du18.12.2007 [1C_318/2007]et[1C_320/2007]cons. 4; du24.01.2013 [8C_702/2012]cons. 3.2; par analogie avec le droit privé :ATF 127 III 153cons. 1c). Selon le texte de laCCT Santé 21, lorsqu'il est question d'une violation des obligations incombant à l'employé, les parties à la convention ont voulu tempérer la rigueur de la sanction en donnant une chance au fonctionnaire de se ressaisir. Tout comme lavertissement prévu par larticle 46 al. 1 LSt (ATF 125 I 122cons. 2 in fine;RJN 2004, p. 125), l'avertissement préalable au sens de cette disposition ne constitue pas en lui-même une sanction disciplinaire, mais une étape en principe obligatoire (art. 3.2.2 al. 3CCT Santé 21: "[ ] la résiliation doit être précédée, en sus, d'un avertissement écrit [ ]") avant la résiliation ordinaire, lorsque les faits qui sont reprochés au titulaire de la fonction publique dépendent de sa volonté et qu'ils ne sont pas graves au point d'envisager d'emblée une sanction disciplinaire (arrêt de la Cour de droit public du 27.09.2018 [CDP.2018.168] cons. 2b).
Tout dabord, il y a lieu de signaler que la protection relative à un licenciement ordinaire débute seulement après la période probatoire, raison pour laquelle durant la période dessai, laps de temps consacré à évaluer les compétences et les capacités du nouveau collaborateur lautorité dengagement peut librement se séparer de lui, sil na pas fait ses preuves, sans avoir en principe besoin dun "motif fondé" ou de "justes motifs" à lappui du renvoi (Rosello,Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, no500, p. 235). A titre dexemple, on relèvera que, dans un arrêt du TF du18.04.2012[8C_518/2011]dans lequel il sagissait du licenciement, pendant la période dessai, prolongée dune année, dun vétérinaire contrôleur de viandes du canton de Fribourg, le Tribunal fédéral a rappelé lampleur de la liberté dappréciation de lautorité dans le choix des mesures de résolution des conflits. Dans cet arrêt, il a admis que le licenciement napparaissait pas, du moins dans son résultat,"comme une violation grave du droit" et cela "même en cas de manquement éventuel au devoir de protection de la personnalité de lemployé" (cons. 6.3). En effet, "[s]ur le vu des circonstances du cas particulier, [lemployeur] pouvait parfaitement choisir de se séparer [de lemployé], alors quil se trouvait encore dans sa période dessai, plutôt que de devoir prendre dautres mesures, afin de gérer une situation conflictuelle découlant de difficultés dintégration de nature à nuire à lefficacité du service" (cons. 6.3). Ceci étant, on soulignera qualors que lalinéa 2 de larticle 3.2.2CCT Santé 21prévoit expressément quece sont toutes les résiliations signifiées par lemployeur qui doivent être précédées dun entretien, le texte même de lalinéa 3 de cette disposition ne donne pas à penser que lavertissement a été voulu comme préalable à toutes résiliations, y compris celles prononcées par lemployeur pendant le temps dessai. La procédure de lavertissement préalable au sens de larticle 3.2.2 al. 3CCT Santé 21se concilie dailleurs difficilement avec la grande liberté dappréciation pour licencier un employé dont bénéficie, pendant la période dessai, lemployeur public, et plus spécifiquement avec le fait quil ny a pas lieu de rechercher si les motifs invoqués sont ou non imputables à une faute de lemployé. En effet, il est en soi suffisant que la continuation du rapportde service se heurte à des difficultés objectives, ou quelle napparaisse pas souhaitable pour une raison ou une autre (arrêt du TF07.11.2013[8C_182/2013]cons. 2.2 et les références citées). La résiliation des rapports de travail durant le temps d'essai ne présupposant pas une faute de la part de l'employé, lemployeur na pas à invoquer une violation des obligations incombant au collaborateur hypothèse dans laquelle précisément larticle 3.2.2 al. 3CCT Santé 211 prévoit lavertissement préalable mais peut se limiter à invoquer par exemple une intégration insuffisante du collaborateur dans la structure du personnel. Or, cest bien ce qui est reproché à la recourante, en lien avec des difficultés à créer un lien de confiance tant avec les différents membres de léquipe quavec la hiérarchie, ainsi quavec un manque denthousiasme. Une quelconque violation dobligations lui incombant na pas été expressément invoquée pour justifier la non-poursuite de la collaboration au-delà du temps dessai.
Il sensuit que lintimé navait pas à faire précéder la résiliation querellée, en sus de lentretien dévaluation du 14 octobre et de la rencontre du 26 novembre 2019 lors de laquelle lintéressée a pu exercer oralement son droit dêtre entendue, dun avertissement écrit, lui précisant des objectifs, le délai pour les réaliser et les moyens mis à sa disposition. En définitive, la recourante se trompe lorsqu'elle soutient que le RHNe aurait dû lui adresser un tel avertissement préalable avant de procéder à la résiliation de son engagement provisoire. Il en va de même lorsquelle semble soutenir que lintimé naurait pas tout entrepris pour la garder à son service, soit quil aurait dû et ce déjà dans le cadre des mesures de réinsertion professionnelle mises en uvre par lOAI lui fixer des buts, exprimer de manière claire ce quil attendait delle, afin que ses prestations puissent être appréciées de manière objective et quune amélioration soit, le cas échéant, possible. En développant une telle argumentation, lintéressée perd de vue que la période dessai vise précisément à évaluer si lemployé correspond aux exigences du poste. Or, dans un tel contexte, lemployeur nest nullement tenu dentreprendre tout son possible pour garder le collaborateur à son service. Il suffit comme ici quil ait allégué de manière crédible que le fonctionnaire a bénéficié dun soutien, notamment de la part de sa hiérarchie (cf.arrêt du TAF du 24.08.2016 [A-566/2015] cons. 4.2.2.6). Il importe en revanche peu, contrairement à lopinion de lintéressée, que le RHNe lait rendue attentive aux différents manquements avant lentretien du 14 octobre 2019 ni même quil les ait formellement constatés avant cette date.
Ceci étant, on relèvera encore que la recourante a été invitée par courriel du 3 octobre 2019, soit à une date à laquelle elle nétait pas en vacances, à un entretien de bilan dans le cadre de son temps dessai. Cette convocation, confirmée par envoi en courrier A le 8 octobre 2019, la rendait attentive quelle pouvait se rendre à cette rencontre accompagnée. La collaboratrice nayant pas émis dobjections à la tenue de cette séance le 14 octobre 2019, celle-ci a eu lieu à cette date, en présence du pharmacien-chef adjoint, de la 1èreassistante en pharmacie, de la partenaire des ressources humaines et de lintéressée.Le procès-verbal y relatif a été porté à la connaissance de cette dernière, qui a communiqué ses remarques par courriel du 12 novembre 2019. Dans une correspondance du 14 novembre suivant, intitulée "Droit dêtre entendue avant résiliation du contrat durant le temps dessai", lintimé a informé lemployée quil envisageait de ne pas poursuivre la collaboration au-delà du temps dessai, en lui faisant part des reproches quil formulait à son égard et en lui donnant la possibilité de sexprimer à leur sujet par écrit. Exerçant son droit dêtre entendue par lettre du 17 novembre 2019, la recourante a en outre pu sexprimer par oral le 26 novembre 2019, dans le cadre de la rencontre quelle avait sollicitée en présence de son avocate et de sa conseillère AI.Force est dès lors de constater que, contrairement à ce que semble penser lintéressée, lintimé a non seulement respecté son droit dêtre entendue, mais il a également fait une correcte application de la procédure dentretien de larticle 3.2.2 al. 2CCT Santé 21, voire de larticle 7.1 al. 3CCT Santé 2121.
Enfin, quand bien même larrêt du Tribunal fédéral du14.05.2018 [8C_310/2017]concerne un cas de violation du droit dêtre entendu dune fonctionnaire et non une éventuelle absence davertissement préalable, voire une autre violation de la procédure de licenciement, on signalera que la Haute Cour a admis que, même sil était établi que la collaboratrice n'avait pas été informée que lautorité dengagement envisageait de la licencier avant que celle-ci ne rende la décision litigieuse et, partant, que son droit d'être entendue n'avait pas été respecté, il n'était pas arbitraire de retenir que l'atteinte aux droits procéduraux de lemployée ne pouvait être qualifiée de grave vu la grande liberté d'appréciation reconnue aux parties de mettre fin aux rapports de service pendant le temps d'essai. Dailleurs, la jurisprudence admettait que lorsque la violation du droit dêtre entendu portait sur une question juridique, le vice pouvait être réparé (cons. 7.6 et les références citées).
c)La recourante considère pour l'essentiel que le RHNe aurait basé sa décision sur des appréciations et des conclusions infondées. Comme exposé ci-avant, le congé durant la période dessai prévue par la loi n'est pas en soi abusif, seule sa motivation peut l'être. L'employeur peut, sans violer les articles 3.2.1 et 3.2.2CCT Santé 21ni l'article336 CO, résilier la relation de travail d'un employé lorsque, pour des motifs personnels, le rapport de confiance nécessaire entre ce dernier et lui ne peut être noué et/ou si, sur la base déléments concrets, il apparaît douteux que, dans le futur, la collaboration avec les collègues ou les supérieurs soit fructueuse et que la gestion puisse sexercer efficacement, en particulier en cas dintégration insuffisante dans la structure en place. Or, c'est bien ce qui est reproché ici à la collaboratrice.
A loccasion de lentretien du 14 octobre 2019, il a en substance été signalé à lintéressée quelle ne semblait pas sêtre intégrée à léquipe, ni être en cohésion avec celle-ci, quelle émettait passablement de critiques sur son activité au sein du service de la pharmacie du RHNe et quelle montrait peu denthousiasme. Ayant pris connaissance du procès-verbal de cette rencontre, la recourante a fait savoir à lintimé ce qui suit (sic) :
" Jai lu le rapport dentretien, je vous transmets ci-dessous quelques précisions. Concernant mes propositions damélioration, je vais attendre que de nouvelles choses soient en place, avec je lespère lacceptation du nouveau plan 310, ce qui serait chouette, car il nous donnerait plus de possibilité. Concernant le problème dintégration dans léquipe à Neuchâtel, cela est lopinion de A.________ [1èreassistante en pharmacie] (qui a eu une discussion uniquement avec B.________, il me la confirmé). Pour ma part jen ai pris note, et je privilégie plus la relation avec mes collègues. Concernant la personne qui avait les cheveux mouillés, cela était bien avant mon embauche (le 01.09.19). Jai un travail qui me plait, que ce soit sur un site ou sur lautre, le travail est fait différemment, cest varié et très actif" (courriel du 12.11.2019).
Dans le cadre de lexercice de son droit dêtre entendue, lintéressée a souhaité apporter encore les précisions suivantes (sic) :
" On me dit que je ne suis pas intégrée à léquipe, pourtant jaide quand je peux : Le lundi 09 septembre, C.________ ma collègue de Neuchâtel, avait besoin de carton pour sa vie privé[e], je lui ai gardé, je les ai défait, et je lui ai apporté, pour quelle ne les oublies pas; Environ du 24 octobre, D.________ ma collègue de Neuchâtel, jai vu quelle avait besoin de chips (emballage), je suis all[ée] lui demandé si elle en avait encore besoin, elle en avait besoin pour remplir son pouf, donc je lui en ai gardé un sac; Le 24 octobre, pour B.________ mon collègue de Neuchâtel, jai pris linitiative de faire linventaire pour quil en ai un de moins à faire (inventaire tournant); Le 17 octobre, jai pris linitiative de prendre contact avec E.________ [pharmacien chef adjoint], pour le remplacement de B.________, car il était malade (il était prévu que je travaille à La Chaux-de-Fonds); Le 14 novembre, B.________ mon collègue de Neuchâtel, il a pris le chariot brusquement, il a fait tomber des Bétadine que jai ramassées; A chaque fois que je travaille à Neuchâtel, je propose mon aide, plusieurs fois, jai proposé aux assistantes de les aider" (courrier du 17.11.2019).
Si la recourante tente dexpliquer et dapporter des exemples de son intégration dans léquipe, elle ne nie pas explicitement avoir rencontré des difficultés dintégration et/ou de communication, ni dailleurs à créer un lien de confiance avec les différents membres de léquipe, respectivement, avec sa hiérarchie. Dune part, lintéressée a esquivé, lors de lentretien du 14 octobre 2019, lessentiel des questions en lien avec son intégration dans léquipe, sa cohésion avec celle-ci, les échanges entre collègues, etc. A cet égard, sil apparaît que le procès-verbal de cette séance nest pas signé par lemployée, celle-ci na toutefois ni contesté la tenue de cette discussion ni remis en cause son contenu. Dautre part, répondant, dans le cadre de la rencontre du 26 novembre 2019, à la question de savoir si elle se sentait à laise pour aborder les choses avec son responsable, lintéressée a mentionné ce qui suit : "Quand jen parle Je ne me sens pas bien reçu (sic), les choses ne sont pas entendues". Force est de constater que de tel propos ne transcrivent pas une situation exempte de difficultés à créer un lien de confiance, en particulier, avec la hiérarchie.
Quoi quil en soit, la marge d'appréciation dont dispose l'employeur pour mettre fin aux rapports de service durant le temps d'essai implique qu'il n'a pas à prouver tous les éléments qui l'ont amené à se forger une opinion sur l'adéquation de l'employé à la fonction (cf. arrêt du TF du16.04.2018 [8C_419/2017]cons. 5.3.2). Il n'est dailleurs pas décisif que le motif de licenciement relève d'une appréciation comme semble le soutenir ici la recourante et non de faits précis dont la réalité serait contestée (cf. en relation avec la législation sur le personnel du canton de Vaud,Wyler/Briguet, La fin des rapports de travail dans la fonction publique, 2017, p. 112). Au demeurant, un congé, fondé sur des défauts de caractère d'un travailleur nuisant au travail en commun, n'est pas abusif au sens de l'article336 al. 1 let. a CO(ATF 136 III 513cons. 2.5). En effet, la finalité du temps d'essai porte tant sur la personnalité du collaborateur que sur son adéquation avec une certaine fonction (cf. arrêt du TF du14.05.2018 [8C_310/2017]cons. 6.3). Ceci étant, on relèvera quà teneur du cahier des charges relatif à la fonction de "logisticien en pharmacie coordinateur de projet", lemployé exerçant une telle activité doit notamment avoir le goût pour le travail en équipe, respecter son cadre de compétence, contribuer au bon climat de travail, développer et entretenir des relations de confiance avec les interlocuteurs et partenaires tant internes quexternes à létablissement, ainsi que transmettre les informations nécessaires au bon fonctionnement du service. Lintégration dans la structure en place, comme la communication et la création de relations de confiance, apparaissent donc, à la lecture même du cahier des charges de la fonction en cause, comme des éléments importants au rapport de travail. La Cour de céans ne voit dès lors rien à redire à lappréciation de lintimé qui a considéré que durant le temps dessai la recourante nétait pas parvenue à convaincre de son adéquation aux exigences du poste, et plus spécifiquement de son adéquation aux exigences susmentionnées. A ce propos, on rappellera quil importe peu que les motifs invoqués soient ou non imputables à une faute de lemployée. Ce qui est décisif, cest quaucun élément au dossier ne permet de conclure que la décision prise par le RHNe l'aurait été sur la base de motifs autres que ceux énoncés, en particulier sur des motifs arbitraires constitutifs d'un abus de droit au sens de l'article336 CO. Or, force est de constater que seul le fait que la collaboratrice ne réponde pas à satisfaction à certaines exigences de la fonction est soulevé par lintimé. La recourante conteste certes ces critiques, mais ne prétend pas que le problème se situerait ailleurs et que d'autres motifs se cacheraient derrière le licenciement. Ainsi, celui-ci a été prononcé pour des raisons purement professionnelles, les parties n'ayant pas la même vision des prestations à fournir. Le temps d'essai a donc parfaitement rempli sa fonction, soit permettre aux deux parties de s'évaluer mutuellement. La collaboratrice perd de vue le fait que, durant cette période, l'autorité d'engagement dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider ou non de la continuation des rapports de travail, et qu'un licenciement durant cette période comporte nécessairement une part d'arbitraire. Le RHNE, estimant que lintéressée n'était pas en mesure de fournir les prestations attendues delle, a pris la décision de la licencier. La Cour de céans ne voit dans cette décision aucune violation du droit.
En définitive, il découle de ce qui précède qu'en mettant fin aux rapports de travail pour les motifs développés ci-avant, l'intimé n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation afin d'éprouver les rapports de travail nouvellement créés et déterminer si ceux-ci pourront s'installer dans la durée. Le fait que la période dessai ici en cause ait été consécutive à des mesures de réinsertion professionnelle de lassurance-invalidité ne modifie en rien cette appréciation. Le cadre de travail particulièrement bienveillant et protégé dans lequel ces mesures devaient prendre place ne correspondait pas nécessairement aux exigences élevées du poste de logisticienne en milieu hospitalier, pour lequel la recourante a été engagée dès le 1erseptembre 2019. Or, le RHNe devait nonobstant le contexte dans lequel le contrat de travail sest conclu pouvoir évaluer les compétences de lintéressée, et notamment sa résistance à la pression et au stress. Aussi, quand bien même il est possible que les conditions de travail aient quelque peu changé entre la période de laccomplissement des mesures de lassurance-invalidité et le temps dessai, il nest pas nécessaire dexaminer plus avant ce point. Tout au plus relèvera-t-on que, si la collaboratrice estime avoir été atteinte dans sa personnalité au vu du peu d'égards avec lesquels elle aurait été traitée à la suite de son engagement à compter du 1erseptembre 2019, elle ne fournit cependant pas d'explications concrètes sur l'atteinte, se contentant de déclarer d'une manière générale que son employeur ne l'aurait pas soutenue, à tout le moins pas suffisamment. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que rejeter ce grief. Les désaccords entre employeurs et travailleurs au sujet, notamment, de la charge de travail et des moyens mis à disposition sont en effet courants et le simple fait que le RHNe n'ait pas donné suite à déventuelles demandes de lintéressée, voire que son soutien et son attention spécifique naient pas été identiques à la suite de la conclusion du contrat de travail de durée indéterminée que pendant les mesures de lassurance-invalidité, n'est nullement constitutif d'une atteinte à la personnalité. La recourante nexpose pas, a fortiori ne démontre pas, quelles circonstances particulières auraient pu rendre son temps dessai plus difficile. Relevons encore que, quand bien même on peut regretter que ni lemployeur ni lemployée nont annoncé les difficultés rencontrées à lOAI, contrairement à ce quils sétaient engagés à faire par convention, cette absence dinformation est dépourvue de toute incidence quant au résultat du présent litige.
d) Enfin, selon lemployée, les reproches formulés le 14 octobre 2019 et la décision consécutive de ne pas poursuivre la collaboration au-delà du temps dessai lauraient dautant plus surprise que son employeur ne lui aurait pas fait part des différents manquements avant cette date. Bien au contraire, son travail aurait jusque-là donné satisfaction, comme le démontreraient la poursuite de la collaboration après les quatre mois et demi de stage dintégration et de placement à lessai, respectivement le "Certificat demployé du mois" et la mention de son nom dans "La Gazette effervescente". Dans ses observations sur le recours, lintimé a notamment expliqué que le "Certificat demployé du mois" avait été établi en faveur de chaque collaborateur du service et quil était le fruit dune plaisanterie. Cela étant, quand bien même on admettait que le RHNe ait pu adopter des comportements dencouragement, voire visant à rassurer lintéressée, ceux-ci ne préjugeaient pas de lengagement de cette dernière à lissue du temps dessai. La recourante ne pouvait interpréter ces éléments comme une garantie, selon laquelle son temps dessai naurait été quune formalité et/ou serait couronné de succès.
4.a) Par conséquent et au vu de ce qui précède, enrésiliant les rapports de travail de lintéressée pendant le temps dessai et pour le 10 décembre 2019,le RHNe na pas abusé de son large pouvoir dappréciation et arespecté le droit. Partant, cette décision peut être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté.
La Cour de céans ayant pu statuer en toute connaissance de cause en létat du dossier, les mesures dinstruction sollicitées par les parties, consistant en leur audition et celle de témoins, ainsi quau dépôt du dossier de lOAI, nont pas à être mises en uvre. On ne voit en effet guère quel élément ces mesures pourraient apporter en plus de ceux qui résultent déjà des pièces du dossier, étant par ailleurs rappelé le niveau peu élevé des exigences relatives aux motifs qui fondent la résiliation pendant le temps dessai. Aussi il y a lieu dy renoncer par appréciation anticipée des preuves (ATF 130 II 425cons. 2.1 et les références citées). Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet les conclusions des parties quant à leffet suspensif.
b)Selon la pratique de la Cour de céans en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs (cf. notamment arrêt de la Cour de droit public du 03.03.2016 [CDP.2015.300] cons. 7b et la référence citée).La recourante ayant conclu à lannulation de la décision et à sa réintégration, la valeur litigieuse porte potentiellement sur plusieurs mois, voire éventuellement plusieurs années de salaire (arrêt du TF du13.05.2015 [8C_286/2014]cons. 1); elle dépasse donc 30'000 francs, de sorte qu'il y a lieu de percevoir des frais, fixés à 880 francs. Vu le sort de la cause, ceux-ci doivent être mis à la charge de la collaboratrice qui succombe (art. 47 al. 1LPJA).Par ailleurs, il ny a pas lieu de lui allouer des dépens (art. 48 al. 1LPJAa contrario). De même et contrairement à lopinion de lintimé, des dépens ne sauraient pas non plus lui être octroyés (art. 48 al. 1LPJA).
Par ces motifs,LA COUR DE DROIT PUBLIC
1.Rejette le recours.
2.Déclare sans objet les conclusions relatives à leffet suspensif.
3.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 avril 2020
Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits quelle allègue pour en déduire son droit.
1Le congé est abusif lorsquil est donné par une partie:
a.pour une raison inhérente à la personnalité de lautre partie, à moins que cette raison nait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans lentreprise;
b.en raison de lexercice par lautre partie dun droit constitutionnel, à moins que lexercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans lentreprise;
c.seulement afin dempêcher la naissance de prétentions juridiques de lautre partie, résultant du contrat de travail;
d.parce que lautre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e.2parce que lautre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce quelle accomplit une obligation légale lui incombant sans quelle ait demandé de lassumer.
2Est également abusif le congé donné par lemployeur:
a.en raison de lappartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de lexercice conforme au droit dune activité syndicale;
b.pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre dune commission dentreprise ou dune institution liée à lentreprise et que lemployeur ne peut prouver quil avait un motif justifié de résiliation.
c.3sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3Dans les cas prévus à lal. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison dun transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusquau moment où ce mandat aurait expiré si le transfert navait pas eu lieu.4
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vigueur depuis le 1erjanv. 1989 (RO19881472; FF1984II 574).2Nouvelle teneur selon lannexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 1995 sur le service civil, en vigueur depuis le 1eroct. 1996 (RO19961445; FF1994III 1597).3Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1ermai 1994 (RO1994804; FF1993I 757).4Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 1993, en vigueur depuis le 1ermai 1994 (RO1994804; FF1993I 757).