Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 jours.6Lexécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).7Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).8Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2
1Lassuré doit cibler ses recherches demploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2Il doit remettre la preuve de ses recherches demploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A lexpiration de ce délai, et en labsence dexcuse valable, les recherches demploi ne sont plus prises en considération.3
3Loffice compétent contrôle chaque mois les recherches demploi de lassuré.4
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19963071).2Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111179).4Introduit par le ch. I de lO du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO2000174).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ était inscrite depuis le 1erjuillet 2017 comme demandeuse demploi auprès de lOffice régional de placement (ci-après : ORP). Par décision du 29 janvier 2019, lOffice du marché du travail (ci-après : OMAT) du Service de lemploi (ci-après : SEMP) la suspendue dans son droit à lindemnité de chômage durant 3 jours. Il a retenu quelle navait pas remis de preuves de recherches demploi à lORP pour le mois doctobre 2018, ce qui constituait une faute légère. Lintéressée a formé opposition à cette décision et a déposé un formulaire "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" comprenant plusieurs attestations de recherches demplois auprès de différents employeurs au mois d'octobre 2018, en prétendant l'avoir déposé dans la boîte aux lettres prévue à cet effet à l'ORP. Par décision du 7 mars 2019, lOMAT a rejeté lopposition de X.________ et confirmé la suspension du droit à lindemnité de chômage pour 3 jours, retenant que lassurée navait pas apporté la preuve de la remise en temps utile de ses recherches demploi du mois doctobre 2018.
B.X.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en demandant à ce qu'elle soit revue. Elle affirme avoir déposé la preuve de ses recherches demploi "dans la boîte aux lettres qui est prévue à cet effet dans les bureaux de lORP comme chaque mois". A lappui de son recours, elle dépose une nouvelle copie du formulaire attestant ses recherches demploi pour le mois doctobre 2018, déjà déposé au stade de lopposition.
C.LOMAT renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Lobjet du litige porte exclusivement sur le dépôt en temps utile de la preuve des recherches demploi de la recourante pour le mois doctobre 2018.
a) En vertu de larticle 17 al. 1 LACI, lassuré qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de loffice du travail compétent, entreprendre tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou labréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession quil exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts quil a fournis, sous peine d'être sanctionné par une suspension de son droit à lindemnité de chômage (art.30 al. 1 LACI). Larticle26 al. 2 OACIpréciseque lassurédoit remettre la preuve de ses recherches demploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A lexpiration de ce délai, et en labsence dexcuse valable, les recherches demploi ne sont plus prises en considération. Le Tribunal fédéral a eu loccasion de confirmer que cette règle, entrée en vigueur en 2011 (la version précédente de lOACI prévoyait loctroi dun délai de grâce à ladministré), nétait pas contraire à la loi (ATF 139 V 164cons. 3.2 et 3.3).
b) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration est fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du TF du16.04.2014 [8C_537/2013]cons. 2 et références citées). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 30 ad art. 17 LACI et les références citées).
c) En lespèce, la recourante affirme avoir déposé le formulaire attestant ses recherches demplois du mois d'octobre 2018 dans la boîte aux lettres de lORP; elle ne précise toutefois pas à quelle date elle laurait déposé. Elle estime ainsi quelle na pas à subir les conséquences dune perte de ce document à la suite dune erreur qui est selon elle imputable à lORP. Toutefois, rien au dossier ne permet de confirmer sa version des faits, ne serait-ce que sous langle de la vraisemblance. De jurisprudence constante, la simple affirmation par lassuré du dépôt de sa feuille de recherches dans une boîte aux lettres ne permet pas de considérer ce fait comme hautement vraisemblable (arrêt du TF du08.05.2012 [8C_46/2012]cons. 4 et les références citées). La production au stade de lopposition de la copie de documents que la recourante affirme avoir déposés na pas pour effet de prouver sa remise à lORP avant le 5 novembre 2018 (Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI).
d) Au vu de ce qui précède, la recourante na pas été en mesure d'établir qu'elle avait remis en temps utile les justificatifs de ses recherches d'emploi pour le mois doctobre 2018. Dans ces conditions, cest à bon droit que lOMAT a prononcé une sanction. Reste à déterminer si cette sanction était proportionnée.
3.a) Selon larticle30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de larticle 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat dEtat à léconomie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du19.10.2018 [8C_758/2017]cons. 4.1.).
Selon le barème des sanctions édicté par le SECO, 5 à 9 jours de suspension doivent être prononcés en cas de remise tardive. Le même barème est prévu pour l'absence de recherches d'emploi. L'un des buts de l'article26 al. 2 OACIest de limiter le devoir de l'administration de clarifier la situation. En conséquence, d'éventuelles preuves de recherches d'emploi rendues tardivement sont pratiquement assimilées à l'absence de recherches d'emploi. Plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler des recherches d'emploi. Le schématisme de la deuxième phrase de l'article26 al. 2 OACI, selon lequel un retard est pratiquement assimilé à une absence de recherches d'emploi, a toutefois été tempéré par la jurisprudence, dans des situations bien précises.
b) Dans le cas présent, la sanction prononcée par lOMAT est de 3 jours de suspension de lindemnité de chômage. Cette sanction se révèle inférieure à celle préconisée par le barème du SECO. Il en résulte que la sanction prononcée est proportionnée et ne prête par conséquent pas flanc à la critique.
4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il est statué sans frais. Vu lissue du litige, la recourante qui nen réclame au demeurant pas na pas droit à des dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 janvier 2020
1Le droit de lassuré à lindemnité est suspendu lorsquil est établi que celui-ci:2
a.est sans travail par sa propre faute;
b.a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou dindemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de lassurance;
c.ne fait pas tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, lobligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et daviser, ou
f.a obtenu ou tenté dobtenir indûment lindemnité de chômage;
g.4a touché des indemnités journalières durant la phase délaboration dun projet (art. 71a, al. 1) et nentreprend pas, par sa propre faute, dactivité indépendante à lissue de cette phase délaboration.
2Lautorité cantonale prononce les suspensions au sens de lal. 1, let. c, d et g, de même quau sens de lal. 1, let. e, lorsquil sagit dune violation de lobligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à loffice du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à lindemnité. Le nombre dindemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum dindemnités journalières au sens de lart. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de lal. 1, let. g, 25 jours.6Lexécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).7Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).8Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
(art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)2
1Lassuré doit cibler ses recherches demploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2Il doit remettre la preuve de ses recherches demploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A lexpiration de ce délai, et en labsence dexcuse valable, les recherches demploi ne sont plus prises en considération.3
3Loffice compétent contrôle chaque mois les recherches demploi de lassuré.4
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19963071).2Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111179).4Introduit par le ch. I de lO du 24 nov. 1999, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO2000174).