Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ a été engagé par la Haute Ecole A.________ dès le 1eroctobre 2016 en qualité denseignant à temps partiel, rémunéré à lheure. Le 28 juin 2018, lemployeur a résilié le contrat de travail "pour solde de tout compte" avec effet au 30 septembre
2018. Dans le cadre de ce contrat, le dernier cours dispensé par lemployé la été le 19 juin 2018; il na pas donné les cours planifiés pour les 18 août, 1eret 15 septembre 2018. En parallèle à cet emploi, lintéressé a aussi été engagé par la Haute Ecole B.________ du 1eraoût 2017 au 28 février 2018. Il sest inscrit auprès de lassurance-chômage le 6 août 2018 et a demandé à la caisse de chômage Syna (ci-après : Syna) des indemnités de chômage dès cette date. Après avoir reçu son décompte de chômage pour le mois daoût 2018, lintéressé a en particulier contesté le nombre maximum dindemnités journalières retenu, à savoir 260, faisant valoir quil avait droit à 400, voire à 520 indemnités journalières (lettre du 17.09.2018).
Par décision du 12 novembre 2018, Syna a fixé à 260 le nombre maximum dindemnités de chômage auxquelles pouvait prétendre lintéressé. Elle a exposé que pendant le délai-cadre de cotisation courant du 6 août 2016 au 5 août 2018, lintéressé avait justifié dune période de cotisation de 17,513 mois. Elle a expliqué que comme lintéressé a travaillé sur appel, sa période de cotisation avait été calculée selon les leçons quil avait données et pour lesquelles il avait été rémunéré (principe du travail sur appel); quen ce qui concerne son emploi chez Haute Ecole A.________, il y a une interruption entre mai et octobre 2017 de sorte que cette période ne peut pas être prise en considération puisquil ny a pas exercé une activité soumise à cotisation; que pour son emploi chez Haute Ecole B.________, elle sest référée aux fiches de salaire qui indiquent toutes les leçons données. Dans son opposition à cette décision, lintéressé a invoqué quil était engagé dans un domaine où les changements demploi sont fréquents; quainsi les 60 premiers jours de lengagement comptent double; quil a été engagé chez Haute Ecole A.________ doctobre 2016 à avril 2017 puis de novembre 2017 à juin 2018; quen comptant ainsi deux mois à double, la période de cotisation passe de 17,5 à 19,5 mois, de sorte quil a droit à 400 indemnités de chômage; que de plus, il convient de tenir compte du délai de congé de trois mois, pendant lequel il na pas touché de salaire pour cause de maladie, ce qui prolongerait dautant la période de cotisation.
Par décision sur opposition du 19 février 2019, Syna a confirmé sa position et a rejeté lopposition au motif que lintéressé était considéré comme étant sous rapport de travail pendant les périodes au cours desquelles des cours avaient été dispensés, soit 17,513 mois; que le métier denseignant ne fait pas partie des professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont fréquents, de sorte quil ny a pas lieu de compter double la période de cotisation comprise dans les deux premiers mois de lengagement; que bien que lassuré ne puisse pas travailler à plus de 30 % pour des raisons médicales, aucune absence pour cause dincapacité de travail navait été annoncée à son employeur Haute Ecole A.________ durant le délai-cadre de cotisation.
B.X.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant à ce que lui soit reconnu le droit à un maximum de 520 indemnités journalières. Il reprend les arguments développés à lappui de son opposition, à savoir quil doit bénéficier dune prise en compte à double de la période de cotisation comprises dans les deux premiers mois de son engagement à la Haute Ecole A.________ et que les trois mois du délai de congé doivent être comptés comme période de cotisation dès lors quil na pas perçu de salaire pendant cette période pour cause de maladie.
C.Syna dépose ses observations et relève quaucune absence pour incapacité de travail na été annoncée par lemployeur pendant le délai de congé courant jusquau 30 septembre 2018 et que la profession denseignant ne fait pas partie de celles dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels. Elle conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Le recours de X.________ porte exclusivement sur le nombre dindemnités journalières de chômage auxquelles il a droit; le montant de celles-ci nest pas contesté par lintéressé.
b) Déposé dans le délai de 30 jours de larticle 60 al. 1 LPGA et dans les formes légales, le recours est recevable sur ces points. En revanche, se pose la question de sa recevabilité sous langle de lintérêt pour agir du recourant.
En vertu de larticle59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne dêtre protégé à ce quelle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. La notion dintérêt digne de protection de cette disposition doit être interprétée de la même façon que celle qui résulte de l'article 89 al. 1 let. c LTF qui concerne la qualité pour former un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral (arrêt du TF du22.03.2012 [9C_143/2012]cons. 4.2). Lintérêt doit résider dans lutilité pratique que ladmission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il peut être factuel ou juridique. Il doit sagir dun intérêt propre de la partie recourante (et non pas de lintérêt dun tiers ou de la collectivité), dun intérêt pratique et non pas seulement théorique ou virtuel, et dun intérêt actuel au moment du recours (Métral,in: CR LPGA, n. 11 ad art. 59 LPGA).
Dans un arrêt de 2004, le Tribunal fédéral a nié lintérêt digne de protection dun administré qui demandait à ce quon reconnaisse que le nombre dindemnités journalières auquel il avait droit sélevait à 400 et non 260. Il a en effet estimé que ladministré en question ne jouissait daucun intérêt actuel, dans la mesure où la limitation de son droit à des indemnités ne pouvait se concrétiser quen cas de chômage prolongé, ce qui ne représentait quune hypothèse future, non certaine. Il était loisible au recourant dattendre la fin de son droit au chômage (ou tout du moins, son imminence) pour agir (arrêt du TF du12.03.2004 [C 266/03]cons. 3.3, publiéin:ATF 130 V 388).
c) En lespèce, le délai-cadre du droit au chômage du recourant court dès le 6 août 2018. Selon les décomptes au dossier, à fin février 2019, le recourant avait perçu 144 indemnités journalières et disposait dun solde de 116 indemnités journalières (dans lhypothèse dun droit à 260 indemnités journalières); à fin mars 2019, le recourant en avait perçu 165 et disposait dun solde de 95. Dans ces conditions, il napparaît pas quau moment de la décision sur opposition attaquée (19.02.2019) ou au moment de son recours, lintéressé disposait dun intérêt actuel et concret à la constatation du nombre dindemnités journalières à laquelle il peut prétendre. Le fait quil ait pu acquérir un intérêt à la résolution de cette question en cours de procédure ce qui nest du reste pas prétendu ni démontré nest pas suffisant pour suppléer labsence dintérêt au moment du dépôt du recours.
d) Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable.
2.A supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté pour les motifs suivants
a) Larticle8 al. 1 LACIfixe les conditions selon lesquelles un assuré a droit à des indemnités de chômage. Font notamment partie de ces conditions le fait dêtre sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et le fait davoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b). Le nombre dindemnités journalières auxquelles un assuré a droit se calcule en fonction de son âge et de la période durant laquelle il a cotisé (art.27 al. 1 LACI). Ainsi, dans les limites du délai-cadre dindemnisation, lassuré a droit à 260 indemnités journalières au plus sil justifie dune période de cotisation de douze mois au total (let. a), à 400 indemnités journalières au plus sil justifie dune période de cotisation de 18 mois au total (let. b), et à 520 indemnités journalières au plus sil justifie dune période de cotisation de 22 mois au moins, à la condition quil ait 55 ans ou plus, ou alors quil touche une rente dinvalidité correspondant à un taux dinvalidité dau moins 40 % (let. c ch. 1 et 2).
Larticle 13 LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Larticle12a OACIexpose que dans les professions où les changements fréquents demployeur ou les contrats de durée limitée sont usuels, cette période est multipliée par deux pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée. Larticle8 OACIprécise que sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels les occupations suivantes : musicien; acteur; artiste; collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma; technicien du film; journaliste.
Dans un arrêt de 2011 (ATF 137 V 126cons. 4), le Tribunal fédéral a précisé linterprétation quil fallait donner à larticle8 OACI. Considérant que la simple lecture du texte légal (interprétation grammaticale) ne suffisait pas, il a procédé à une interprétation historique sur la base des travaux préparatoires et des débats parlementaires. Il en ressort que la teneur de cette norme fait suite à la motion du Conseiller national Galli qui estimait que les personnes exerçant des professions artistiques étaient fortement discriminées par la période de cotisation telle que prévue à larticle 13 LACI, dans la mesure où ces professions impliquent des emplois temporaires pouvant durer dun jour à quelques semaines et ne permettant pas dexercer simultanément un autre emploi, ni dêtre à nouveau engagé à la fin dun emploi. La Commission des affaires juridiques du Conseil national a par la suite adopté une formulation plus précise et permettant dinclure des activités irrégulières ne provenant pas nécessairement du domaine artistique (ATF 137 V 126cons. 4.3). En interprétant la systématique et le but de la loi (interprétation systématique et téléologique), le Tribunal fédéral estime que le caractère non exhaustif de la liste exemplative des professions citées à larticle8 OACIpermet dy inclure dautres professions. Toutefois, il relève que le groupe de professions citées se caractérise par le fait que leur travail est souvent intermittent et que deux engagements peuvent parfois être entrecoupés de périodes sans emploi, lesquelles peuvent être de durée variable. Il est en outre difficile de planifier de futurs engagements de manière régulière dans ce type de profession, notamment en raison du fait que ceux-ci dépendent de projets temporaires (ATF 137 V 126cons. 4.4).
Le recourant reproche à lintimée davoir violé le droit en ce sens quelle na pas retenu que le métier denseignant est une profession avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée selon larticle8 OACI; il estime que ses 60 premiers jours dengagement auprès de la Haute Ecole A.________ devaient être comptés à double, de sorte que sa période de cotisation était de 19,5 mois et non 17,5 comme le soutient Syna. En lespèce, il est vrai que lactivité du recourant auprès de la Haute Ecole A.________ comprenait des périodes durant lesquelles il ne donnait pas de cours et que son revenu était fluctuant, comme le démontrent les tables de calcul de son gain assuré établies par Syna. En revanche, contrairement aux professions listées à larticle8 OACI, son activité avait un caractère planifiable. Il connaissait, par exemple, à lavance les jours durant lesquels il devait donner des cours, comme il laffirme dans son recours (des cours devaient avoir lieu les 23.06., 01.08., 01.09. et le 15.09.2018). Son contrat de travail auprès de la Haute Ecole A.________ fait en outre mention de 100 à 120 leçons par année scolaire. Dans ces conditions, il lui était loisible dexercer un autre emploi à côté de sa charge denseignement, ce quil a dailleurs fait puisque durant le délai-cadre de cotisation, il a enseigné tant auprès de la Haute Ecole A.________ que de la Haute Ecole B.________. Au demeurant, le fait quil ait travaillé auprès du même employeur (Haute Ecole A.________) durant près de deux ans démontre quil ne faisait pas face à des changements demplois fréquents au sens de larticle8 OACI. En tout état de cause, larticle 12 OACI ne sapplique quen cas de contrat à durée déterminée (Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, n. 36 ad art. 13 LACI), ce qui nétait pas le cas du contrat de travail du recourant auprès de la Haute Ecole A.________. Cest donc à juste titre que lintimée na pas considéré que le recourant exerçait une profession avec changements de place fréquents ou engagements de durée limitée au sens de larticle8 OACI, respectivement, quelle na pas pris en compte les 60 premiers jours de son engagement à double pour calculer sa période de cotisation.
b) Selon larticle 11 al. 3 LACI, les pertes de travail pour lesquelles le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail ne sont pas prises en considération dans la période de cotisation. En effet, certaines pertes de gain survenant juste après la fin des rapports de travail (délai de dédite non respecté, etc.) nen sont pas réellement car lassuré a la possibilité de récupérer les sommes perdues. Ces cas sont visés par larticle 11 al. 3 LACI. Cette disposition vise à inciter lemployé à faire valoir ses prétentions contractuelles et à empêcher que lemployeur ne fasse supporter à lassurance-chômage le salaire ou une indemnité quil est tenu de payer (Rubin, op. cit., n. 2 ad. art. 11 LACI). La notion de droit au salaire de larticle 11 al. 3 LACI comprend le salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335c CO) et en cas de résiliation en temps inopportun (art. 336c CO) alors que celle de droit à une indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail vise principalement les cas de résiliation par lemployé pour cause de motifs justifiés avérés (art. 337b CO) et les cas de licenciement immédiat sans justes motifs (art. 337c al. 1 CO) (Rubin, op. cit., n. 28 et 34 ad art. 11 LACI).
Le recourant fait grief à lintimée de ne pas avoir pris en considération la période de trois mois qui a suivi son licenciement comme période de cotisation. Il explique que son licenciement immédiat était injustifié et quil ne sy est pas opposé pour des problèmes de santé, ne pouvant pas travailler à plus de 30 % comme enseignant. En loccurrence largument du recourant selon lequel il a été licencié de manière immédiate sans justes motifs ne lui est daucune utilité. Au contraire, il lui appartenait de minimiser son dommage en réclamant à son ancien employeur le salaire auquel il avait droit (ou à défaut, une indemnité) afin de ne pas le faire supporter à lassurance-chômage. Quant au fait quil ait renoncé à "sopposer" à ce congé, cet argument ne lui vient pas non plus en aide puisque son licenciement, donné pendant une période de maladie, pouvait constituer un cas de résiliation en temps inopportun. Dans loptique de protéger ses droits et par conséquent ceux de lassurance-chômage il se devait donc dannoncer sa maladie, respectivement de contester le congé et demander une indemnité. On ne voit au demeurant pas pour quelle(s) raison(s) sa maladie lempêchait de procéder ainsi.
c) Enfin, cest également à tort que le recourant se prévaut du chiffre B164 du Bulletin LACI IC, selon lequel le temps durant lequel lassuré est partie à un rapport de travail mais ne touche pas de salaire parce quil est malade ou victime dun accident, et partant, ne paie pas de cotisations, compte également comme période de cotisation. En effet, dès lors quil a été licencié fut-ce de manière immédiate sans justes motifs , il nétait plus partie à un contrat de travail et ce chiffre ne lui était donc plus applicable.
3.Compte tenu de ce qui précède, le recours est irrecevable. La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il est statué sans frais. Vu lissue du litige, le recourant na pas droit à des dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Nalloue pas de dépens.
3.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 28 janvier 2020
1Dans les limites du délai-cadre dindemnisation (art. 9, al. 2), le nombre maximum dindemnités journalières est calculé selon lâge de lassuré et la période de cotisation (art. 9, al. 3).
1.2Lassuré a droit à:
a.260 indemnités journalières au plus sil justifie dune période de cotisation de douze mois au total;
b.400 indemnités journalières au plus sil justifie dune période de cotisation de 18 mois au total;
c.520 indemnités journalières au plus sil justifie dune période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes:2
1.être âgé de 55 ans ou plus,
2.toucher une rente dinvalidité correspondant à un taux dinvalidité dau moins 40 %.3
3Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent lâge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum.
4Les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus.4
55
5bisLes personnes âgées de moins de 25 ans qui nont pas dobligation dentretien envers des enfants ont droit à 200 indemnités journalières au plus.6
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO2012495;FF201166956703).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).5Abrogé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec effet au 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).6Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).
Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne dêtre protégé à ce quelle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1Sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes:
a.musicien;
b.acteur;
c.artiste;
d.collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma;
e.technicien du film;
f.journaliste.
2…2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).2Abrogé par le ch. I de lO du 6 nov. 1996, avec effet au 1erjanv. 1997 (RO19963071).
Dans les professions où les changements fréquents demployeur ou les contrats de durée limitée sont usuels (art. 8), la période de cotisation déterminée selon lart. 13, al. 1, LACI est multipliée par deux pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée.
1Introduit par le ch. I de lO du 28 mai 2003 (RO20031828). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111179).