Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 L’intimée remet en cause la qualité pour
recourir d’Agrisano.
a) Celle-ci agit en qualité de caisse-maladie participant à
l'application de l'assurance-accidents en application de l’article
70 al. 2 LAA
. Aux termes de cette disposition, les
caisses-maladie peuvent pratiquer l'assurance du traitement médical, y compris
les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi
que l'assurance d'une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un
accord réglant leur collaboration avec l'assureur qui alloue les autres
prestations d'assurance.
L’accord entre Agrisano et Solida prévoit en particulier que la
prénommée assure les prestations d’assurance-accidents de courte durée (soins
médicaux et indemnités journalières) et Solida celles de longue durée (rente,
indemnité pour atteinte à l'intégrité, etc., cf. art. 1a de l’accord). Cet
accord prévoit par ailleurs que celle-ci doit notamment rembourser l’indemnité
journalière versée par Agrisano dès le 361
ème
jour si une rente
d’invalidité est versée ultérieurement (art. 1a et 1b de l’accord). Solida
alloue ses prestations directement aux assurés et se prononce en cas de besoin
par décisions (art. 5e de l’accord). Elle est responsable de l’application
des règles de la LAA pour les prestations qui ressortent de son domaine de
compétence (art. 3a de l’accord).
La décision litigieuse réduit les prestations en espèces de 50 % motif
pris que l'accident est survenu à l'occasion d'une activité qui devait être
qualifiée d'entreprise téméraire relative, en application des articles 39 LAA
et 50 OLAA. Elle est adressée à l’assuré lui-même. Agrisano, qui n’a pas retenu
l’entreprise téméraire et qui verse notamment l’indemnité journalière entière,
soit une prestation en espèces, n’est pas destinataire de la décision. Elle
agit donc en qualité de tiers. L’assuré n’a ni contesté ce prononcé, ni déposé
des observations au recours.
b/aa) L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre
assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un
exemplaire; cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré
(art.
49 al. 4 LPGA
). Les termes "touchant
l'obligation d'un autre assureur" sont assimilables à l'intérêt digne de
protection (à l'annulation ou la modification de la décision attaquée) au sens
de l'article
59 LPGA
(
ATF 133 V 539
cons. 3). Aux termes de cette disposition, quiconque est touché par la décision
ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L'intérêt digne de protection
consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son
auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (
ATF 137 II 40
cons 2.3). L'intérêt invoqué doit être direct et concret : en particulier,
la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la
décision. Tel n’est pas le cas de celui qui n’est atteint que de manière
indirecte ou médiate. S’agissant des assurances qui ne sont pas destinataires
de la décision attaquée, le Tribunal fédéral distingue, pour apprécier
l’intérêt digne de protection, entre les recours formés par un tiers contre une
décision prise au détriment de son destinataire et les recours formés par un
tiers contre une décision qui est favorable à son destinataire (
Gaudin
,
Commentaire romand de la LPGA, ad art. 49, no 49 et les références). Dans la
première éventualité, lorsque le destinataire ne saisit pas lui-même le juge,
le tiers doit, sauf s'il a lui-même certains droits ou s'il est autorisé à
recourir par une disposition spéciale, bénéficier d'un intérêt juridique propre
à l'annulation ou la modification de la décision (
ATF 134 V 153
cons. 5.3 p. 157). Lorsque le tiers n'est atteint qu'indirectement, un intérêt
économique de fait ne suffit pas à fonder une relation suffisamment étroite
avec l'objet du litige (
ATF 130 V 560
cons.
3.5).
bb) En vertu de l'article 68 al. 1 let c LAA, les caisses-maladie
peuvent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire, mais dans
certaines limites (cf. art.
70 al. 2 LAA
)
justifiées par le système financier choisi par le législateur. Dans ce cas,
elles sont tenues de passer un accord de collaboration avec un autre assureur
pour les prestations LAA (de longue durée) qu'elles ne sont pas autorisées à
pratiquer (art.
70 al. 2 LAA
, cf.
ATF 110 Ib 74
cons. 3c). Le contrat ainsi conclu est un contrat suis generis soumis aux
règles de la LAA. Dans ces circonstances, les litiges pécuniaires entre la
caisse-maladie et l'institution d'assurance avec laquelle un règlement de
collaboration a été convenu sont soumis à l'OFSP en vertu de l'article 78a LAA
(arrêt du TAF du 27.01.2009 [C‑1860/2007] cons. 4.2 et les références
citées).
Dans une cause publiée aux
ATF 138 V 161
,
le Tribunal fédéral a reconnu, dans le cadre de l'article
70 al. 2 LAA
, que chaque assureur concerné doit tenir
compte du comportement respectif de l'autre (cons. 2.3 et cons. 2.6) et peut
rendre ses propres décisions sur les prestations qu’il assure. Cette décision
est opposable à l’autre assureur, qui n’a pas la qualité pour recourir (
Métral
,
Commentaire romand de la LPGA, ad art. 59, no 40 et les références). Il
appartient aux deux assureurs de régler entre eux leur mode de collaboration,
qui ne doit pas conduire à une complication de la procédure vis-à-vis des
tiers, en particulier de l’assuré. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que toute
forme de coopération qui ne fonctionnerait pas de manière optimale ne devrait
pas se faire au détriment de la personne assurée, mais que celle-ci et ses
conséquences constituaient une affaire interne aux assureurs (
ATF 138 V 161
cons. 2.4).
c) En l’occurrence, l’intimée est légitimée à rendre une décision en
application des articles 39 LAA et 50 OLAA, puisqu’elle assure en particulier
des prestations en espèces (art. 1a de l’accord). Cette décision est donc
opposable à la recourante, qui n’a en principe pas la qualité pour recourir au
regard des principes dégagés ci-dessus. Certes, elle est potentiellement
touchée par cette réduction des prestations : dans la mesure où elle a renoncé
à faire application des articles 39 LAA et 50 OLAA, elle verse une indemnité
journalière entière. Elle ne pourrait donc être remboursée que partiellement
par l’intimée si la condition de l’article 1a et 1b de l’accord devaient se
réaliser (remboursement par l’intimée à Agrisano de l’indemnité journalière dès
le 361
ème
jour si une rente d’invalidité est versée ultérieurement).
Dans le cas particulier, elle n’agit toutefois qu’en tant que tiers dans la
présente procédure – dans laquelle le destinataire de la décision n’a pas saisi
lui-même le juge – et ne se prévaut d’aucune disposition spéciale lui
permettant de contester un tel prononcé. Elle n’est en outre atteinte
qu’indirectement par la réduction des prestations. Le dommage résultant du
remboursement partiel n’est au surplus en l’état qu’hypothétique, puisque
l’assuré n’a pas été mis au bénéficie d’une rente d’invalidité. On ne saurait ainsi
considérer qu'il existe, pour la recourante, un rapport suffisamment étroit et
direct avec l'objet du litige, qui serait digne de protection au regard des
strictes exigences de recevabilité posées en matière de recours de tiers
"pro destinataire". Rappelons que lorsque le tiers n'est atteint
qu'indirectement, comme ici, un intérêt économique de fait, qui plus est
hypothétique, ne suffit pas à fonder un tel rapport. La recourante n'apparaît
dès lors pas "touchée" dans son obligation d'allouer des prestations,
au sens de l'article
49 al. 4 LPGA
en liaison avec l'article
59 LPGA
.
Il s’agit en réalité d’une affaire interne entre les deux assureurs qui
devrait, si l’intimée devait être tenue à rembourser la recourante,
vraisemblablement être soumis à l'OFSP en vertu de l'article 78a LAA.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
E. 2 Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1993, a travaillé comme agriculteur pour le compte de A.________ SA à Z.________. Il était à ce titre assuré contre le risque d'accidents auprès dAgrisano Assurances SA (ci-après : Agrisano), assureur-maladie qui a conclu un accord de collaboration, au sens de l'article 70 al. 2 LAA, avec Solida Assurances SA (ci-après : Solida). Aux termes de cet accord, Agrisano assure les prestations dassurance-accidents de courte durée (soins médicaux et indemnités journalières) et Solida celles de longue durée (rente, indemnité pour atteinte à l'intégrité).
Le 15 octobre 2017, X.________ a été victime dun accident en pratiquant le parapente dans la région de S.________. Il en est résulté un polytraumatisme (fractures faciales multiples, du thorax, du bassin et de lhumérus, traumatisme crânio-cérébral) qui a nécessité plusieurs opérations et des séjours cliniques. Le cas a été pris en charge par Agrisano. La police a mené une brève enquête pour déterminer les circonstances de laccident, en auditionnant plusieurs témoins et des tiers. Elle a rédigé un rapport le 28 novembre 2017.
En raison des séquelles de laccident, X.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 18 décembre 2017. Il a dans ce cadre bénéficié de mesures dintervention précoce (mesures de réinsertion en entreprise) qui ont été régulièrement prolongées.
De son côté, Solida a procédé à diverses investigations, notamment auprès de la Fédération Suisse de Vol Libre (ci-après : FSVL). Se fondant sur le rapport de police et les informations fournies par la FSVL, Solida a réduit, par décision du 21 novembre 2018, de 50 % les prestations en espèces, motif pris que l'accident était survenu à l'occasion d'une activité qui devait être qualifiée d'entreprise téméraire absolue. En substance, elle a soutenu que linstruction de la cause avait révélé que lassuré a effectué ce vol sans licence officielle et sans être sous la surveillance directe dun instructeur, comme lexige la réglementation. Malgré lopposition de lassuré, qui invoquait quAgrisano navait pas retenu daction téméraire notamment parce que le vol a été minutieusement préparé, Solida a confirmé cette réduction par décision sur opposition du 6 février 2019, en qualifiant le vol en parapente d'entreprise téméraire relative.
B.Agrisano défère à la Cour de droit public du Tribunal cantonal la décision sur opposition de Solida, dont elle demande lannulation, sous suite de frais et dépens. Elle conclut à loctroi des prestations de longue durée sans réduction. En résumé, elle soutient que lassuré a pris toutes les mesures minimisant les risques de vol et que la présence dun instructeur naurait rien changé au résultat.
C.Dans ses observations sur le recours, Solida conclut au rejet de celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité. Invité à se prononcer sur les mérites du recours, X.________ ne dépose pas dobservations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Lintimée remet en cause la qualité pour recourir dAgrisano.
a) Celle-ci agit en qualité de caisse-maladie participant à l'application de l'assurance-accidents en application de larticle70 al. 2 LAA. Aux termes de cette disposition, les caisses-maladie peuvent pratiquer l'assurance du traitement médical, y compris les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que l'assurance d'une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord réglant leur collaboration avec l'assureur qui alloue les autres prestations d'assurance.
Laccord entre Agrisano et Solida prévoit en particulier que la prénommée assure les prestations dassurance-accidents de courte durée (soins médicaux et indemnités journalières) et Solida celles de longue durée (rente, indemnité pour atteinte à l'intégrité, etc., cf. art. 1a de laccord). Cet accord prévoit par ailleurs que celle-ci doit notamment rembourser lindemnité journalière versée par Agrisano dès le 361èmejour si une rente dinvalidité est versée ultérieurement (art. 1a et 1b de laccord). Solida alloue ses prestations directement aux assurés et se prononce en cas de besoin par décisions (art. 5e de laccord). Elle est responsable de lapplication des règles de la LAA pour les prestations qui ressortent de son domaine de compétence (art. 3a de laccord).
La décision litigieuse réduit les prestations en espèces de 50 % motif pris que l'accident est survenu à l'occasion d'une activité qui devait être qualifiée d'entreprise téméraire relative, en application des articles 39 LAA et 50 OLAA. Elle est adressée à lassuré lui-même. Agrisano, qui na pas retenu lentreprise téméraire et qui verse notamment lindemnité journalière entière, soit une prestation en espèces, nest pas destinataire de la décision. Elle agit donc en qualité de tiers. Lassuré na ni contesté ce prononcé, ni déposé des observations au recours.
b/aa) L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire; cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré (art.49 al. 4 LPGA). Les termes "touchant l'obligation d'un autre assureur" sont assimilables à l'intérêt digne de protection (à l'annulation ou la modification de la décision attaquée) au sens de l'article59 LPGA(ATF 133 V 539cons. 3). Aux termes de cette disposition, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 137 II 40cons 2.3). L'intérêt invoqué doit être direct et concret : en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision. Tel nest pas le cas de celui qui nest atteint que de manière indirecte ou médiate. Sagissant des assurances qui ne sont pas destinataires de la décision attaquée, le Tribunal fédéral distingue, pour apprécier lintérêt digne de protection, entre les recours formés par un tiers contre une décision prise au détriment de son destinataire et les recours formés par un tiers contre une décision qui est favorable à son destinataire (Gaudin, Commentaire romand de la LPGA, ad art. 49, no 49 et les références). Dans la première éventualité, lorsque le destinataire ne saisit pas lui-même le juge, le tiers doit, sauf s'il a lui-même certains droits ou s'il est autorisé à recourir par une disposition spéciale, bénéficier d'un intérêt juridique propre à l'annulation ou la modification de la décision (ATF 134 V 153cons. 5.3 p. 157). Lorsque le tiers n'est atteint qu'indirectement, un intérêt économique de fait ne suffit pas à fonder une relation suffisamment étroite avec l'objet du litige (ATF 130 V 560cons. 3.5).
bb) En vertu de l'article 68 al. 1 let c LAA, les caisses-maladie peuvent participer à la gestion de l'assurance-accidents obligatoire, mais dans certaines limites (cf. art.70 al. 2 LAA) justifiées par le système financier choisi par le législateur. Dans ce cas, elles sont tenues de passer un accord de collaboration avec un autre assureur pour les prestations LAA (de longue durée) qu'elles ne sont pas autorisées à pratiquer (art.70 al. 2 LAA, cf.ATF 110 Ib 74cons. 3c). Le contrat ainsi conclu est un contrat suis generis soumis aux règles de la LAA. Dans ces circonstances, les litiges pécuniaires entre la caisse-maladie et l'institution d'assurance avec laquelle un règlement de collaboration a été convenu sont soumis à l'OFSP en vertu de l'article 78a LAA (arrêt du TAF du 27.01.2009 [C‑1860/2007] cons. 4.2 et les références citées).
Dans une cause publiée auxATF 138 V 161, le Tribunal fédéral a reconnu, dans le cadre de l'article70 al. 2 LAA, que chaque assureur concerné doit tenir compte du comportement respectif de l'autre (cons. 2.3 et cons. 2.6) et peut rendre ses propres décisions sur les prestations quil assure. Cette décision est opposable à lautre assureur, qui na pas la qualité pour recourir (Métral, Commentaire romand de la LPGA, ad art. 59, no 40 et les références). Il appartient aux deux assureurs de régler entre eux leur mode de collaboration, qui ne doit pas conduire à une complication de la procédure vis-à-vis des tiers, en particulier de lassuré. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que toute forme de coopération qui ne fonctionnerait pas de manière optimale ne devrait pas se faire au détriment de la personne assurée, mais que celle-ci et ses conséquences constituaient une affaire interne aux assureurs (ATF 138 V 161cons. 2.4).
c) En loccurrence, lintimée est légitimée à rendre une décision en application des articles 39 LAA et 50 OLAA, puisquelle assure en particulier des prestations en espèces (art. 1a de laccord). Cette décision est donc opposable à la recourante, qui na en principe pas la qualité pour recourir au regard des principes dégagés ci-dessus. Certes, elle est potentiellement touchée par cette réduction des prestations : dans la mesure où elle a renoncé à faire application des articles 39 LAA et 50 OLAA, elle verse une indemnité journalière entière. Elle ne pourrait donc être remboursée que partiellement par lintimée si la condition de larticle 1a et 1b de laccord devaient se réaliser (remboursement par lintimée à Agrisano de lindemnité journalière dès le 361èmejour si une rente dinvalidité est versée ultérieurement). Dans le cas particulier, elle nagit toutefois quen tant que tiers dans la présente procédure dans laquelle le destinataire de la décision na pas saisi lui-même le juge et ne se prévaut daucune disposition spéciale lui permettant de contester un tel prononcé. Elle nest en outre atteinte quindirectement par la réduction des prestations. Le dommage résultant du remboursement partiel nest au surplus en létat quhypothétique, puisque lassuré na pas été mis au bénéficie dune rente dinvalidité. On ne saurait ainsi considérer qu'il existe, pour la recourante, un rapport suffisamment étroit et direct avec l'objet du litige, qui serait digne de protection au regard des strictes exigences de recevabilité posées en matière de recours de tiers "pro destinataire". Rappelons que lorsque le tiers n'est atteint qu'indirectement, comme ici, un intérêt économique de fait, qui plus est hypothétique, ne suffit pas à fonder un tel rapport. La recourante n'apparaît dès lors pas "touchée" dans son obligation d'allouer des prestations, au sens de l'article49 al. 4 LPGAen liaison avec l'article59 LPGA.
Il sagit en réalité dune affaire interne entre les deux assureurs qui devrait, si lintimée devait être tenue à rembourser la recourante, vraisemblablement être soumis à l'OFSP en vertu de l'article 78a LAA.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable.
2.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 24 octobre 2019
1Les assureurs sont tenus dallouer au moins les prestations dassurance prévues dans la présente loi aux personnes assurées à titre obligatoire ou facultatif.
2Les caisses-maladie peuvent pratiquer lassurance du traitement médical, y compris les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que lassurance dune indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord réglant leur collaboration avec lassureur qui alloue les autres prestations dassurance.1
3Les assureurs désignés à lart. 68 peuvent déléguer la gestion des sinistres à la CNA ou à un tiers. Cette délégation doit être approuvée par lAutorité fédérale de surveillance des marchés financiers si elle est donnée par un assureur désigné à lart. 68, al. 1, let. a, et par lOffice fédéral de la santé publique si elle est donnée par un assureur visé à lart. 68, al. 1, let c.2
1Voir aussi lart. 2 de lO du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et lintroduction de la L sur lassurance-accidents (RO19821724).2Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20164941;FF20084877,20147691).
1Lassureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles lintéressé nest pas daccord.
2Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne dêtre protégé, lassureur rend une décision en constatation.
3Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière dune décision ne doit entraîner aucun préjudice pour lintéressé.
4Lassureur qui rend une décision touchant lobligation dun autre assureur dallouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que lassuré.
Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne dêtre protégé à ce quelle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.