Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 de larticle53 LPGA. Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, ladministration est aussi tenue de procéder à la révision (dite procédurale) dune décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant et qui sont susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466cons. 2c et les références citées).
b)Aux termes de l'article53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer la décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383cons.3). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 8cons. 2c,115 V 308cons. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions de base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du16.10.2015 [8C_691/2014]cons. 4 et références citées).
c)Selon l'article17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Tout changement important des circonstances peut motiver une révision selon l'article17 LPGA. En revanche, une simple appréciation différente dun état de fait qui, pour lessentiel, est demeuré inchangé nappelle pas une révision au sens de cette disposition (ATF 141 V 9cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article17 LPGAdoit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la prestation allouée (arrêt du TF du17.12.2007 [I 111/07]cons. 3; arrêt de la CDP du 18.01.2019 [CDP.2018.184] cons. 2a). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la prestation avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la prestation se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré dimpotence doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations antérieures (ATF 141 V 9cons. 2.3).
4.a) En lespèce, la diminution de l'allocation pour impotent de degré moyen dont bénéficiait le recourant depuis le 1ermars 2005 à un degré faible procède bien d'une reconsidération de la décision initiale du 24 janvier 2006, lOAI considérant que cette dernière était manifestement erronée.
LOAI a en outre tenu compte dun motif de révision, à savoir laménagement dun WC-douche et dun crochet pour shabiller et se déshabiller, conférant au recourant une autonomie supplémentaire pour se rendre aux toilettes à son domicile.
Létat de fait déterminant pour juger de ladmissibilité de la reconsidération ou de la révision est celui prévalant en 2006, car cest à cette époque que lallocation pour impotent de degré moyen a été reconnue à lassuré, les procédures subséquentes nayant que confirmé ce droit (ATF 105 V 30).
b) Afin de déterminer si la décision rendue en 2006 était manifestement erronée et, cas échéant, si les conditions de la reconsidération sont remplies, il convient dexaminer le raisonnement tenu par lOAI dans la décision entreprise.
Lors de loctroi de lallocation pour impotent, lOAI avait retenu que le recourant avait besoin daide pour 5 actes ordinaires de la vie. Dans la décision litigieuse, il considère que le recourant na besoin dune aide régulière et importante plus que pour quatre actes ordinaires de la vie quotidienne, à savoir se vêtir/se dévêtir, manger, faire sa toilette, ainsi que pour se déplacer à lextérieur et établir des contacts, ce dernier élément ne pouvant toutefois pas être pris en considération dès lors quil est en lien avec sa malvoyance. En effet, lintimé estime que la faiblesse de vue correspond à un forfait automatique, motivant une allocation de degré faible, et quil convient de ne pas en tenir compte dans le cadre de lexamen du besoin daide dautrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Larticle37 al. 3 let. d RAIpermet de reconnaître doffice une impotence de degré faible aux assurés aveugles ou gravement handicapés de la vue, sans quil soit nécessaire de procéder à un examen concret du degré dimpotence (VSI 1998 211 et la référence citée; CIIAI 8064ss). Toutefois, dans les cas où ces assurés souffrent dhandicaps supplémentaires justifiant un degré d'impotence plus élevé, une allocation pour impotent de degré moyen ou grave doit leur être accordée (arrêt du TF du28.02.2012 [9C_320/2011]cons. 5 et la référence citée; arrêt du TF du23.10.2007 [I 317/06]cons. 6.1;Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur lassurance invalidité [LAI], 2018, n. 53 ad art. 42, p. 615). La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève va plus loin, dans un arrêt du 17 février 2011 (ATAS/194/2011), en considérant que "lart.37 al. 3 lettre d RAIna de sens que dans les cas où ces assurés nauraient pas eu droit sinon à une allocation pour impotent. On ne saurait ainsi nier le droit à une allocation pour impotence de degré moyen à un assuré qui au demeurant ne pourrait accomplir au moins quatre actes de la vie ordinaire seul, uniquement parce que son défaut dacuité visuelle est suffisamment grave pour justifier lapplication de lart.37 al. 3 lettre d RAI". On ne peut que se rallier à ce raisonnement. En effet, admettre le contraire reviendrait à créer une inégalité entre les assurés aveugles ou gravement handicapés de la vue et les autres, en ce sens que les premiers seraient les seuls à navoir jamais droit à une allocation pour impotent de degré moyen ou grave et ceci même sils remplissaient les conditions des articles37 al. 1 RAIet37 al. 2 RAI. On ne saurait ainsi considérer que la décision initiale était manifestement erronée sur ce point et il nexiste, en conséquence, aucun motif permettant de reconsidérer la décision initiale en tant quelle reconnait au recourant un besoin daide régulière et importante pour se déplacer à lextérieur et établir des contacts.
Dès lors quil est admis que le recourant a besoin dune aide régulière et importante pour quatre actes ordinaires de la vie quotidienne, une allocation pour impotent de degré moyen se justifie en application de larticle37 al. 2 let. a RAI, sans quil soit nécessaire dexaminer si lacte daller aux toilettes a subi une modification notable au sens de larticle17 LPGAcompte tenu de linstallation du WC-douche. La question de savoir si la décision initiale était manifestement erronée en ne retenant pas que le recourant nécessitait un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie peut également être laissée ouverte.
5.Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise se révèle être contraire au droit et doit être annulée. La cause sera renvoyée à lautorité inférieure pour quelle rende une nouvelle décision maintenant un degré dimpotence moyen et quelle procède consécutivement à des nouveaux calculs sagissant des allocations pour impotent servies au recourant dès le 1ermars 2019 et pour lavenir.
6.Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de lOAI, au sens de larticle 69 al. 1bis LAI.Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, le recourant a droit à des dépens. Ceux-ci doivent être fixés sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), en tenant compte du mémoire d'honoraires déposé par le mandataire (art. 69 et 66TFrais) et en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2TFrais, applicable par renvoi de lart. 69 TFrais), sans oublier que les dépens ne sont alloués qu'à la condition que les mesures prises paraissent justifiées (art. 48 al. 1LPJA). Me B.________ réclame des honoraires globaux de 2'733.65 francs, soit 2'492 francs correspondant à 8 heures 54 minutes d'activité à 280 francs de lheure, 46.20 francs de débours et 195.45 francs de TVA. Ce mémoire est conforme à l'accomplissement dune activité diligente et peut être validé. Lindemnité de dépens est dès lors arrêtée à 2'733.65 francs tout compris. En outre, le sort de la cause et l'octroi de dépens en découlant ont pour conséquence de rendre la requête dassistance judiciaire sans objet.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et annule la décision de lintimé du 16 janvier 2019.
2.Renvoie la cause à lintimé pour nouvelle décision au sens des considérants, à savoir que le degré dimpotence du recourant est maintenu au degré moyen.
3.Met à la charge de lOAI les frais de la présente procédure par 440 francs.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens de Fr. 2'733.65 à la charge de lintimé.
5.Dit que la requête dassistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 19 décembre 2019
Est réputée impotente toute personne qui, en raison dune atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de laide dautrui ou dune surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
1Si le taux dinvalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2De même, toute prestation durable accordée en vertu dune décision entrée en force est, doffice ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
1Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si lassuré ou lassureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2Lassureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3Jusquà lenvoi de son préavis à lautorité de recours, lassureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
1Limpotence est grave lorsque lassuré est entièrement impotent. Tel est le cas sil a besoin dune aide régulière et importante dautrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2Limpotence est moyenne si lassuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a.dune aide régulière et importante dautrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b.dune aide régulière et importante dautrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c.dune aide régulière et importante dautrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de lart. 38.
3Limpotence est faible si lassuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a.de façon régulière et importante, de laide dautrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b.dune surveillance personnelle permanente;
c.de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par linfirmité de lassuré;
d.de services considérables et réguliers de tiers lorsquen raison dune grave atteinte des organes sensoriels ou dune grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e.dun accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de lart. 38.
4Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît daide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033859).
1Le besoin dun accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de lart. 42, al. 3, LAI, existe lorsque lassuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison dune atteinte à la santé:
a.vivre de manière indépendante sans laccompagnement dune tierce personne;
b.faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans laccompagnement dune tierce personne, ou
c.éviter un risque important de sisoler durablement du monde extérieur.
2Si une personne souffre uniquement dune atteinte à la santé psychique, elle doit pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente.
3Nest pris en considération que laccompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à lal. 1. En particulier, les activités de représentation et dadministration dans le cadre des mesures de protection de ladulte au sens des art. 390 à 398 du code civil2ne sont pas prises en compte.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033859).2RS2103Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20143177).
E. 3 a) La révision procédurale et la reconsidération sont réglées respectivement aux alinéas 1 et 2 de l’article 53 LPGA . Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est aussi tenue de procéder à la révision (dite procédurale) d’une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant et qui sont susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 cons. 2c et les références citées). b) Aux termes de l'article 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer la décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 cons.3). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 8 cons. 2c, 115 V 308 cons. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions de base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du 16.10.2015 [8C_691/2014] cons. 4 et références citées). c) Selon l'article 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Tout changement important des circonstances peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA . En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas une révision au sens de cette disposition (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la prestation allouée (arrêt du TF du 17.12.2007 [I 111/07] cons. 3; arrêt de la CDP du 18.01.2019 [CDP.2018.184] cons. 2a). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la prestation avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la prestation se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d’impotence doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).
E. 4 a) En l’espèce, la diminution de l'allocation
pour impotent de degré moyen dont bénéficiait le recourant depuis le 1
er
mars 2005 à un degré faible procède bien d'une reconsidération de la décision
initiale du 24 janvier 2006, l’OAI considérant que cette dernière était
manifestement erronée.
L’OAI
a en outre tenu compte d’un motif de révision, à savoir l’aménagement d’un
WC-douche et d’un crochet pour s’habiller et se déshabiller, conférant au
recourant une autonomie supplémentaire pour se rendre aux toilettes à son
domicile.
L’état
de fait déterminant pour juger de l’admissibilité de la reconsidération ou de
la révision est celui prévalant en 2006, car c’est à cette époque que
l’allocation pour impotent de degré moyen a été reconnue à l’assuré, les
procédures subséquentes n’ayant que confirmé ce droit (
ATF 105 V 30
).
b) Afin de déterminer si la décision rendue en 2006 était manifestement
erronée et, cas échéant, si les conditions de la reconsidération sont remplies,
il convient d’examiner le raisonnement tenu par l’OAI dans la décision
entreprise.
Lors de l’octroi de l’allocation pour impotent, l’OAI avait retenu que
le recourant avait besoin d’aide pour 5 actes ordinaires de la vie. Dans la
décision litigieuse, il considère que le recourant n’a besoin d’une aide
régulière et importante plus que pour quatre actes ordinaires de la vie
quotidienne, à savoir se vêtir/se dévêtir, manger, faire sa toilette, ainsi que
pour se déplacer à l’extérieur et établir des contacts, ce dernier élément ne
pouvant toutefois pas être pris en considération dès lors qu’il est en lien
avec sa malvoyance. En effet, l’intimé estime que la faiblesse de vue
correspond à un forfait automatique, motivant une allocation de degré faible,
et qu’il convient de ne pas en tenir compte dans le cadre de l’examen du besoin
d’aide d’autrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Ce raisonnement
ne saurait être suivi. L’article
37 al. 3 let. d RAI
permet
de reconnaître d’office une impotence de degré faible aux assurés aveugles ou
gravement handicapés de la vue, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un
examen concret du degré d’impotence (VSI 1998 211 et la référence citée; CIIAI
8064ss). Toutefois, dans les cas où ces assurés souffrent d’handicaps
supplémentaires justifiant un degré d'impotence plus élevé, une allocation pour
impotent de degré moyen ou grave doit leur être accordée (arrêt du TF du
28.02.2012
[9C_320/2011]
cons. 5 et la référence citée; arrêt du TF du
23.10.2007
[I 317/06]
cons. 6.1;
Valterio
, Commentaire de la loi fédérale
sur l’assurance invalidité [LAI], 2018, n. 53 ad art. 42, p. 615). La
Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève va
plus loin, dans un arrêt du 17 février 2011 (ATAS/194/2011), en considérant que
"l’art.
37 al. 3 lettre d RAI
n’a de sens que dans les
cas où ces assurés n’auraient pas eu droit sinon à une allocation pour
impotent. On ne saurait ainsi nier le droit à une allocation pour impotence de
degré moyen à un assuré qui au demeurant ne pourrait accomplir au moins quatre
actes de la vie ordinaire seul, uniquement parce que son défaut d’acuité
visuelle est suffisamment grave pour justifier l’application de l’art.
37 al. 3 lettre d RAI
". On ne peut que se rallier à ce
raisonnement. En effet, admettre le contraire reviendrait à créer une inégalité
entre les assurés aveugles ou gravement handicapés de la vue et les autres, en
ce sens que les premiers seraient les seuls à n’avoir jamais droit à une
allocation pour impotent de degré moyen ou grave et ceci même s’ils
remplissaient les conditions des articles
37 al. 1 RAI
et
37 al. 2 RAI
. On ne saurait ainsi considérer que la décision
initiale était manifestement erronée sur ce point et il n’existe, en
conséquence, aucun motif permettant de reconsidérer la décision initiale en
tant qu’elle reconnait au recourant un besoin d’aide régulière et importante
pour se déplacer à l’extérieur et établir des contacts.
Dès lors qu’il est admis que le recourant a besoin d’une aide régulière
et importante pour quatre actes ordinaires de la vie quotidienne, une
allocation pour impotent de degré moyen se justifie en application de l’article
37 al. 2 let. a RAI
, sans qu’il soit nécessaire d’examiner
si l’acte d’aller aux toilettes a subi une modification notable au sens de
l’article
17 LPGA
compte tenu de l’installation du
WC-douche. La question de savoir si la décision initiale était manifestement
erronée en ne retenant pas que le recourant nécessitait un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie peut également être laissée ouverte.
E. 5 Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise se révèle être contraire au droit et doit être annulée. La cause sera renvoyée à l’autorité inférieure pour qu’elle rende une nouvelle décision maintenant un degré d’impotence moyen et qu’elle procède consécutivement à des nouveaux calculs s’agissant des allocations pour impotent servies au recourant dès le 1 er mars 2019 et pour l’avenir.
E. 6 Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’OAI, au sens de l’article 69 al. 1bis LAI. Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, le recourant a droit à des dépens. Ceux-ci doivent être fixés sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), en tenant compte du mémoire d'honoraires déposé par le mandataire (art. 69 et 66 TFrais) et en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2 TFrais, applicable par renvoi de l’art. 69 TFrais), sans oublier que les dépens ne sont alloués qu'à la condition que les mesures prises paraissent justifiées (art. 48 al. 1 LPJA). Me B.________ réclame des honoraires globaux de 2'733.65 francs, soit 2'492 francs correspondant à 8 heures 54 minutes d'activité à 280 francs de l’heure, 46.20 francs de débours et 195.45 francs de TVA. Ce mémoire est conforme à l'accomplissement d’une activité diligente et peut être validé. L’indemnité de dépens est dès lors arrêtée à 2'733.65 francs tout compris. En outre, le sort de la cause et l'octroi de dépens en découlant ont pour conséquence de rendre la requête d’assistance judiciaire sans objet.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Après avoir été victime dun premier accident, en mars 2002, X.________, né en 1975, a été, en juillet 2003, gravement brûlé lors dun incendie, en raison duquel il a été amputé des deux avant-bras, souffre dun grave handicap de la vue, de brûlures sur une grande surface du corps et de problèmes psychiques.
X.________ est au bénéfice dune rente entière dinvalidité à partir du 1emars 2003 (décision du 25.01.2005), laquelle a été maintenue lors des révisions successives. Par décision du 24 janvier 2006, lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI), lui a en outre accordé une allocation pour impotent de degré moyen considérant quil avait besoin dune aide importante et régulière dautrui pour tous les actes ordinaires de la vie, sauf pour se lever, sasseoir et se coucher, depuis juillet 2003. Lallocation a été versée depuis le 16 mars 2005, en raison de lhospitalisation de lintéressé jusquà cette date. Lors de linstruction relative à ladite allocation pour impotent, il a, en particulier, été constaté que lassuré avait besoin daide pour "se déplacer à lextérieur", en raison de sa malvoyance ("il ne voit pas les obstacles et ne peut se servir dune canne blanche"), et pour "entretenir des contacts sociaux", ne pouvant ni lire, ni écrire, ni regarder la télévision. Il est au demeurant ressorti que lassuré navait pas besoin dun accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie, au motif que limpotence nétait pas liée à des problèmes psychologiques (enquête à domicile du 27.09.2005). Par décision du 30 janvier 2006, lOAI a pris en charge la location et lentretien dun WC-douche (réhausse-WC), permettant à X.________ de gagner en autonomie pour aller aux toilettes (courrier du 06.01.2006 de A.________ à OAI).
Lallocation pour impotent de degré moyen a été maintenue lors des révisions successives en 2008 et en 2012. Par décision du 17 mars 2015, lOAI lui a, en outre, accordé une contribution dassistance.
Procédant à une nouvelle révision du droit à lallocation pour impotent et à la contribution dassistance, lOAI a mis en uvre, le 12 février 2018, une enquête à domicile, dont il est en particulier ressorti que lassuré navait plus besoin daide pour aller aux toilettes depuis linstallation dun WC-douche (réhausse-WC) pris en charge par lOAI (décision du 30.01.2006), ainsi que dun crochet mural pour shabiller et se déshabiller. Il avait, en revanche, toujours besoin de laide régulière et importante dautrui pour se vêtir/ se dévêtir, manger, faire sa toilette, ainsi que pour se déplacer à lextérieur et entretenir des contacts sociaux en raison de sa malvoyance. Sagissant du besoin dun accompagnement durable pour faire face aux nécessités de vie, il a notamment été relevé que lassuré nétait pas en mesure de participer aux tâches ménagères, à la préparation des repas ni aux courses (hormis quelques achats étant parfois capable de se rendre en ville de manière autonome), son épouse ou lauxiliaire de vie devant sen charger.
Le 18 septembre 2018, lOAI a informé X.________ quil envisageait de reconsidérer sa décision doctroi dune allocation pour impotent et de réduire le degré de cette prestation pour lavenir à un degré faible, au motif que lintéressé avait besoin dune aide régulière et importante uniquement pour trois actes ordinaires de la vie quotidienne (se vêtir/se dévêtir, manger et faire sa toilette). Lacte daller aux toilettes ne devait plus être retenu, compte tenu de linstallation dun réhausse-WC, et lacte de se déplacer ne pouvait pas non plus entrer en ligne de compte dès lors quil était en lien avec sa malvoyance et non avec son atteinte physique.
Nonobstant les observations de lassuré, lOAI a, par décision du 16 janvier 2019, réduit lallocation pour impotent de degré moyen mensuelle dont bénéficiait lintéressé, considérant que la décision de 2005 était manifestement erronée. Il a précisé que laide dont il avait besoin pour se déplacer à lextérieur et entretenir des contacts sociaux était uniquement liée à sa malvoyance et que la faiblesse de vue correspondait à un forfait automatique motivant une allocation pour impotent de degré faible quel que soit, en finalité, le besoin daide spécifique qui pouvait être requis sagissant des six actes ordinaires de la vie quotidienne. Aussi, seul trois actes étaient retenus (se vêtir/se dévêtir, manger et faire sa toilette), abstraction faite de limpotence forfaitaire accordée doffice avec la malvoyance. En outre, X.________ était très souvent accompagné par son épouse lors de ses sorties et lon pouvait exiger quil recourt à cette aide afin de réduire son dommage, ce qui excluait quil eût besoin dun accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation, à ce quil soit dit et jugé quil peut continuer à bénéficier dune allocation pour impotent de degré moyen, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à lOAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Il demande également à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire. Il fait valoir que les conditions dune reconsidération ou dune révision de lallocation pour impotent ne sont pas réalisées, dès lors que sa situation na pas changé, mais résulte seulement dune appréciation différente de létat de fait. Il allègue quen 2005, il avait besoin de laide dautrui pour 5 actes ordinaires de la vie et que, même sil ne devait pas être tenu compte de laide pour les déplacements ce quil conteste il aurait toujours besoin daide pour au moins quatre actes, si bien que la décision nétait à lévidence pas erronée. Laide pour se déplacer et entretenir des contacts sociaux ne saurait être distinguée en fonction de lorigine du handicap, aucune base légale ne permettant de traiter différemment les personnes qui ont besoin daide en raison de plusieurs atteintes ou dune seule. En outre, largumentation selon laquelle une personne souffrant dun grave handicap de la vue ne peut bénéficier que dun forfait automatique, correspondant à une allocation de degré faible dans toute circonstance, est fausse. Sagissant de laccompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, X.________ a également besoin daide pour les travaux ménagers. Or, il ne peut être exigé de son épouse, ayant également des problèmes de santé et devant soccuper de sa petite fille, une charge disproportionnée de travail afin de diminuer son dommage.
C.Sans formuler dobservations, lintimé conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon l'article 42 LAI, les assurés impotents (art.9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (art.9 LPGA). Selon une jurisprudence constante, sont déterminants les six actes ordinaires de la vie suivants : se vêtir, se dévêtir; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux WC; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts (ATF 121 V 88, p. 90 cons. 3a; arrêt du TF du16.10.2015 [8C_691/2014]cons. 3.3 et références citées).
b) L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art.37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article38 RAI(art.37 al. 2 RAI). L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment : (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; (b) d'une surveillance personnelle permanente; (c) de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par linfirmité de lassuré; (d) de services considérables ou réguliers de tiers lorsquen raison dune grave atteinte des organes sensoriels ou dune grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article38 RAI(art.37 al. 3 RAI). Selon la pratique, on est en présence d'une impotence de degré moyen selon la lettre a de l'article37 al. 2 RAIlorsque la personne assurée, même dotée de moyens auxiliaires, requiert l'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie (arrêt du TF du06.12.2013 [9C_604/2013]cons. 3.1).
Selon la jurisprudence les assurés présentant une grave atteinte de la vue ont droit à une allocation pour impotent de degré faible, sous réserve des cas où des handicaps supplémentaires justifieraient un degré d'impotence plus élevé (arrêt du TF du28.02.2012 [9C_320/2011]cons. 5 et références citées).
3.a) La révision procédurale et la reconsidération sont réglées respectivement aux alinéas 1 et 2 de larticle53 LPGA. Par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, ladministration est aussi tenue de procéder à la révision (dite procédurale) dune décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant et qui sont susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466cons. 2c et les références citées).
b)Aux termes de l'article53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer la décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383cons.3). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 8cons. 2c,115 V 308cons. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions de base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt du TF du16.10.2015 [8C_691/2014]cons. 4 et références citées).
c)Selon l'article17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Tout changement important des circonstances peut motiver une révision selon l'article17 LPGA. En revanche, une simple appréciation différente dun état de fait qui, pour lessentiel, est demeuré inchangé nappelle pas une révision au sens de cette disposition (ATF 141 V 9cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article17 LPGAdoit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la prestation allouée (arrêt du TF du17.12.2007 [I 111/07]cons. 3; arrêt de la CDP du 18.01.2019 [CDP.2018.184] cons. 2a). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la prestation avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la prestation se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré dimpotence doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations antérieures (ATF 141 V 9cons. 2.3).
4.a) En lespèce, la diminution de l'allocation pour impotent de degré moyen dont bénéficiait le recourant depuis le 1ermars 2005 à un degré faible procède bien d'une reconsidération de la décision initiale du 24 janvier 2006, lOAI considérant que cette dernière était manifestement erronée.
LOAI a en outre tenu compte dun motif de révision, à savoir laménagement dun WC-douche et dun crochet pour shabiller et se déshabiller, conférant au recourant une autonomie supplémentaire pour se rendre aux toilettes à son domicile.
Létat de fait déterminant pour juger de ladmissibilité de la reconsidération ou de la révision est celui prévalant en 2006, car cest à cette époque que lallocation pour impotent de degré moyen a été reconnue à lassuré, les procédures subséquentes nayant que confirmé ce droit (ATF 105 V 30).
b) Afin de déterminer si la décision rendue en 2006 était manifestement erronée et, cas échéant, si les conditions de la reconsidération sont remplies, il convient dexaminer le raisonnement tenu par lOAI dans la décision entreprise.
Lors de loctroi de lallocation pour impotent, lOAI avait retenu que le recourant avait besoin daide pour 5 actes ordinaires de la vie. Dans la décision litigieuse, il considère que le recourant na besoin dune aide régulière et importante plus que pour quatre actes ordinaires de la vie quotidienne, à savoir se vêtir/se dévêtir, manger, faire sa toilette, ainsi que pour se déplacer à lextérieur et établir des contacts, ce dernier élément ne pouvant toutefois pas être pris en considération dès lors quil est en lien avec sa malvoyance. En effet, lintimé estime que la faiblesse de vue correspond à un forfait automatique, motivant une allocation de degré faible, et quil convient de ne pas en tenir compte dans le cadre de lexamen du besoin daide dautrui pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Ce raisonnement ne saurait être suivi. Larticle37 al. 3 let. d RAIpermet de reconnaître doffice une impotence de degré faible aux assurés aveugles ou gravement handicapés de la vue, sans quil soit nécessaire de procéder à un examen concret du degré dimpotence (VSI 1998 211 et la référence citée; CIIAI 8064ss). Toutefois, dans les cas où ces assurés souffrent dhandicaps supplémentaires justifiant un degré d'impotence plus élevé, une allocation pour impotent de degré moyen ou grave doit leur être accordée (arrêt du TF du28.02.2012 [9C_320/2011]cons. 5 et la référence citée; arrêt du TF du23.10.2007 [I 317/06]cons. 6.1;Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur lassurance invalidité [LAI], 2018, n. 53 ad art. 42, p. 615). La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève va plus loin, dans un arrêt du 17 février 2011 (ATAS/194/2011), en considérant que "lart.37 al. 3 lettre d RAIna de sens que dans les cas où ces assurés nauraient pas eu droit sinon à une allocation pour impotent. On ne saurait ainsi nier le droit à une allocation pour impotence de degré moyen à un assuré qui au demeurant ne pourrait accomplir au moins quatre actes de la vie ordinaire seul, uniquement parce que son défaut dacuité visuelle est suffisamment grave pour justifier lapplication de lart.37 al. 3 lettre d RAI". On ne peut que se rallier à ce raisonnement. En effet, admettre le contraire reviendrait à créer une inégalité entre les assurés aveugles ou gravement handicapés de la vue et les autres, en ce sens que les premiers seraient les seuls à navoir jamais droit à une allocation pour impotent de degré moyen ou grave et ceci même sils remplissaient les conditions des articles37 al. 1 RAIet37 al. 2 RAI. On ne saurait ainsi considérer que la décision initiale était manifestement erronée sur ce point et il nexiste, en conséquence, aucun motif permettant de reconsidérer la décision initiale en tant quelle reconnait au recourant un besoin daide régulière et importante pour se déplacer à lextérieur et établir des contacts.
Dès lors quil est admis que le recourant a besoin dune aide régulière et importante pour quatre actes ordinaires de la vie quotidienne, une allocation pour impotent de degré moyen se justifie en application de larticle37 al. 2 let. a RAI, sans quil soit nécessaire dexaminer si lacte daller aux toilettes a subi une modification notable au sens de larticle17 LPGAcompte tenu de linstallation du WC-douche. La question de savoir si la décision initiale était manifestement erronée en ne retenant pas que le recourant nécessitait un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie peut également être laissée ouverte.
5.Compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise se révèle être contraire au droit et doit être annulée. La cause sera renvoyée à lautorité inférieure pour quelle rende une nouvelle décision maintenant un degré dimpotence moyen et quelle procède consécutivement à des nouveaux calculs sagissant des allocations pour impotent servies au recourant dès le 1ermars 2019 et pour lavenir.
6.Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de lOAI, au sens de larticle 69 al. 1bis LAI.Obtenant gain de cause et plaidant avec l'assistance d'un avocat, le recourant a droit à des dépens. Ceux-ci doivent être fixés sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA), en tenant compte du mémoire d'honoraires déposé par le mandataire (art. 69 et 66TFrais) et en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2TFrais, applicable par renvoi de lart. 69 TFrais), sans oublier que les dépens ne sont alloués qu'à la condition que les mesures prises paraissent justifiées (art. 48 al. 1LPJA). Me B.________ réclame des honoraires globaux de 2'733.65 francs, soit 2'492 francs correspondant à 8 heures 54 minutes d'activité à 280 francs de lheure, 46.20 francs de débours et 195.45 francs de TVA. Ce mémoire est conforme à l'accomplissement dune activité diligente et peut être validé. Lindemnité de dépens est dès lors arrêtée à 2'733.65 francs tout compris. En outre, le sort de la cause et l'octroi de dépens en découlant ont pour conséquence de rendre la requête dassistance judiciaire sans objet.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et annule la décision de lintimé du 16 janvier 2019.
2.Renvoie la cause à lintimé pour nouvelle décision au sens des considérants, à savoir que le degré dimpotence du recourant est maintenu au degré moyen.
3.Met à la charge de lOAI les frais de la présente procédure par 440 francs.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens de Fr. 2'733.65 à la charge de lintimé.
5.Dit que la requête dassistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 19 décembre 2019
Est réputée impotente toute personne qui, en raison dune atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de laide dautrui ou dune surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
1Si le taux dinvalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2De même, toute prestation durable accordée en vertu dune décision entrée en force est, doffice ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
1Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si lassuré ou lassureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2Lassureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3Jusquà lenvoi de son préavis à lautorité de recours, lassureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
1Limpotence est grave lorsque lassuré est entièrement impotent. Tel est le cas sil a besoin dune aide régulière et importante dautrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
2Limpotence est moyenne si lassuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a.dune aide régulière et importante dautrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b.dune aide régulière et importante dautrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c.dune aide régulière et importante dautrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de lart. 38.
3Limpotence est faible si lassuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:
a.de façon régulière et importante, de laide dautrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b.dune surveillance personnelle permanente;
c.de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par linfirmité de lassuré;
d.de services considérables et réguliers de tiers lorsquen raison dune grave atteinte des organes sensoriels ou dune grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e.dun accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de lart. 38.
4Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît daide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033859).
1Le besoin dun accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de lart. 42, al. 3, LAI, existe lorsque lassuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison dune atteinte à la santé:
a.vivre de manière indépendante sans laccompagnement dune tierce personne;
b.faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans laccompagnement dune tierce personne, ou
c.éviter un risque important de sisoler durablement du monde extérieur.
2Si une personne souffre uniquement dune atteinte à la santé psychique, elle doit pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente.
3Nest pris en considération que laccompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à lal. 1. En particulier, les activités de représentation et dadministration dans le cadre des mesures de protection de ladulte au sens des art. 390 à 398 du code civil2ne sont pas prises en compte.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033859).2RS2103Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO20143177).