Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, ressortissant sénégalais né en 1990, est entré en Suisse en
2015. Il a dans un premier temps été mis au bénéfice dune autorisation de séjour temporaire pour études par les autorités compétentes vaudoises. Le Service de la population vaudois (ci-après : SPOP) a refusé la prolongation de cette autorisation et ordonné son renvoi de Suisse par décision du 29 mai 2018. Le 26 novembre 2019, lintéressé a été interpellé par la Police neuchâteloise alors quil se trouvait à Z.________(NE), sans titre de séjour valable en Suisse ou en Europe. Lors de son audition du même jour, il a reconnu quil navait pas de titre de séjour valable en Suisse ou en Europe, quil séjournait en Suisse depuis 2015, quil avait une tante en Suisse, dans le canton de Vaud, quil avait subvenu à ses besoins par de petits emplois informels, quil avait fréquenté lUniversité de V.________ et changé de filière en 2017, avant darrêter et de commencer une formation par correspondance à lInstitut W.________ et que lerenouvellement de son titre de séjoursollicité dans ce cadre avait été refusé par le canton de Vaud. En outre, il a précisé quil souhaitait terminer sa formation avant de quitter la Suisse, que cette formation était par correspondance et quil faisait tout par internet, quelle serait terminée en 2020 et quil comptait ensuite rentrer chez lui en avion.
Par décision du 26 novembre 2019, le SMIG a prononcé le renvoi de Suisse de X.________, avec un délai de départ au 10 décembre 2019, en application des articles 64 ss LEI. Il a considéré que lintéressé était entré en Suisse sans documents de voyage valables, quil ne possédait pas de visa ou de titre de séjour valables et quil navait pas été en mesure de présenter les documents nécessaires pour justifier lobjet et les conditions du séjour, à savoir un visa.
Le 29 novembre 2019, X.________ a recouru auprès du DEAS contre cette décision, dont il a implicitement demandé lannulation, sollicitant loctroi dun titre de séjour valable jusquau 30 novembre 2020, date de fin de sa formation à lInstitut W.________.En substance, il a indiqué être entré en Suisse avec un visa valable afin deffectuer un master à lUniversité de V.________, puis sêtre réorienté et avoir débuté un programme plus spécifique en comptabilité à lInstitut W.________. Il a fait valoir son souhait de pouvoir terminer cette formation en Suisse, qui est plus cohérente et plus pratique au regard de sa formation de base acquise au Sénégal et qui lui permettra dy retourner et de contribuer activement au développement de son pays. Il a encore souligné les bons résultats obtenus dans ce programme de formation. Il a produit plusieurs pièces à lappui de son recours, à savoir son attestation dinscription à lInstitut W.________ depuis le 9 mars 2017, prévoyant une durée contractuelle des études de 36 mois, ainsi quun relevé de notes.
Par"décision deffet suspensif"du 4 décembre 2019, le DEAS a refusé la restitution de leffet suspensif au recours et dit que les frais de cette procédure suivraient le sort de la cause au fond. Pour lessentiel, il a retenu que X.________ ne disposait plus daucun visa ou autorisation de séjour valable en Suisse depuis le 31 octobre 2017, date déchéance de son permis de séjour pour études délivré par les autorités vaudoises qui navait pas été renouvelé, et quil ne pouvait se prévaloir daucun intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse. A cet égard, le DEAS a retenu quhormis sa tante, il navait pas de famille en Suisse et que sa formation, quil avait poursuivie malgré la décision définitive et exécutoire des autorités compétentes vaudoises, était dispensée à distance, de sorte que les exigences pour obtenir un titre de séjour fondé sur les articles 27 LEI et 24 OASA ne semblaient pas remplies. Le DEAS a ajouté quil existait un intérêt public prépondérant à ne pas encourager les séjours illégaux et que rien ne sopposait à lexécution du renvoi de lintéressé au Sénégal. Il en a conclu que le renvoi prononcé par le SMIG était vraisemblablement fondé en létat du dossier et que la restitution de leffet suspensif devait par conséquent être refusée.
B.X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal dun recours contre cette décision, dont il demande implicitement lannulation. Il conclut à être autorisé à séjourner en Suisse jusquau 30 novembre 2020, dans la mesure où la session dexamens lui permettant de valider sa formation à lInstitut W.________ aura lieu la dernière semaine du mois de novembre 2020. Pour lessentiel, il reprend les arguments invoqués devant le DEAS, précisant au surplus que les examens concernés auront lieu sur place en Suisse et quil ne peut donc y prendre part à distance.
C.Le DEAS ne formule pas dobservations et conclut au rejet du recours, pour autant quil soit recevable. Sans formuler dobservations, le SMIG conclut également au rejet du recours, sous suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Le recours a été déposé dans les formes légales, de sorte quil est recevable à cet égard.
b) La décision litigieuse rejette la demande d'octroi d'effet suspensif. Elle ne se prononce pas sur le bien-fondé de la décision de renvoi prise par le SMIG sur la base de l'article64 al. 1 let. a et b LEI(étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu; étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse), mais uniquement sur le caractère exécutoire du renvoi, respectivement sur l'obligation qui est imposée au recourant de quitter la Suisse depuis le 10 décembre 2019. La décision entreprise est donc une décision incidente, qui peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 27LPJA). Il convient d'examiner ces questions sans préjuger de l'issue du litige au fond.
En ce qui concerne le respect du délai de recours de cinq jours, qui correspond au délai prévu à l'article64 al. 3 LEIen cas de décisions fondées sur les articles64 al. 1 let. a et b LEI(cf. aussiRJN 2015, p. 265), il convient de relever ce qui suit. La décision attaquée a été expédiée le 5 décembre 2019 et le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le vendredi 13 décembre 2019. Il sensuit que le délai de recours de cinq jours ouvrables (art.64 al. 3 LEI) a commencé à courir le lundi 16 décembre 2019 et quil a été suspendu dès le 18 décembre 2019 en vertu des féries judiciaires (art. 34, 20 al. 1LPJA, 145 al. 1 let. c CPC et 112 al. 2 LEI a contrario). Cela étant, le recours posté le 24 décembre 2019 la été en temps utile de sorte quil est recevable sur ce point.
c) Lorsquest en cause, comme en lespèce, une décision incidente par laquelle lautorité refuse que létranger puisse attendre lissue de la procédure en cours en Suisse, le recourant doit encore démontrer lexistence dun préjudice irréparable (art. 27 al. 1LPJA). Il appartient au recourant dalléguer et d'établir que la décision incidente lui cause un tel dommage, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 133 III 629cons. 2.3.1). Dans le cas despèce, le recourant évoque avoir commencé une formation en comptabilité à lInstitut W.________, institut qui offre dans son parcours des sessions sur place quil suit; que le refus de leffet suspensif aurait pour effet quil serait dans limpossibilité de terminer ce programme et que les enseignements acquis et les frais de scolarité payés ne pourraient alors pas être mis à profit. Il demande à pouvoir suivre la session dexamens qui aura lieu à fin novembre 2020 et ainsi de pouvoir demeurer en Suisse jusquau 30 novembre 2020. La Cour de céans ne discerne pas en quoi ces éléments seraient constitutifs dun préjudice irréparable et imposerait sa présence en Suisse dans lattente de la décision au fond. En effet, le recourant a déclaré lors de son audition par la police neuchâteloise le 26 novembre 2019 que sa formation avait lieu par correspondance et quil faisait tout par internet. Ainsi, il ne subit aucun préjudice à ne pas pouvoir demeurer en Suisse dans lattente de lissue de la procédure pendante devant le DEAS. Cette conclusion s'impose d'autant plus que, à teneur du dossier, le recourant s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour pour études par décision du SPOP du 29 mai 2018 entrée en force, de sorte qu'il se trouve en situation irrégulière en Suisse depuis de nombreux mois. Dans ce contexte, la nécessité invoquée d'être présent en Suisse à fin novembre 2020 pour la session d'examens est irrelevante. Le recourant ninvoque aucun autre élément. Faute de préjudice irréparable, le recours contre la décision incidente attaquée est irrecevable.
2.Vu lissue de la procédure, les frais seront mis à la charge du recourant (art. 47LPJA) et il ne lui sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1LPJAa contrario).
Par ces motifs,LACour de droit public
1.Déclare le recours irrecevable.
2.Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 janvier 2020
1Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à lencontre:
a.dun étranger qui na pas dautorisation alors quil y est tenu;
b.dun étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions dentrée en Suisse (art. 5);
c.dun étranger auquel une autorisation est refusée ou dont lautorisation, bien que requise, est révoquée ou nest pas prolongée après un séjour autorisé.
2Létranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose dun titre de séjour valable délivré par un autre État lié par lun des accords dassociation à Schengen2(État Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État. Sil ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de lal. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et dordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invite préalable.
3La décision visée à lal. 1, let. a et b, peut faire lobjet dun recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours na pas deffet suspensif. Lautorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de leffet suspensif.
4Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de létranger mineur non accompagné.
5Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance désignée en vertu de lal. 4.3
1Nouvelle teneur selon lart. 2 ch. 1 de lAF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en oeuvre de léchange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20105925;FF20098043).2Ces Ac. sont mentionnés à lannexe 1, ch. 1.3Introduit par lannexe ch. I 1 de lAF du 26 sept. 2014 (reprise du R [UE] no604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale) en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO20151841;FF20142587).
1Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire lobjet dun recours:
a.si elles peuvent causer un préjudice irréparable; ou
b.si ladmission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet déviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2En matière dentraide pénale internationale et en matière dasile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire lobjet dun recours.1Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie dobjets et de valeurs est réservé si les conditions de lal. 1 sont remplies.
3Si le recours nest pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou quil na pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1eroct. 2010 sur la coordination entre la procédure dasile et la procédure dextradition, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO2011925;FF20101333).