Sachverhalt
retenus ne sont pas dune grande gravité, il sagit néanmoins de comportements auxquels le législateur a reconnu une gravité suffisante pour les réprimer par une sanction pénale. Par ailleurs, au vu de ces condamnations, laffirmation du recourant selon laquelle il "a toujours eu un comportement correct et nest jamais contrevenu à lordre juridique suisse"savère contraire aux faits et est de nature à entamer sa crédibilité.
ad) En ce qui concerne la possibilité dexercer le droit de visite depuis le pays dorigine, il faut reconnaître quau vu de la distance entre lIrak et la Suisse, la relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en cas de renvoi, quil sagisse du droit de visite dans ses modalités prévues par le jugement de divorce ou quil sagisse du droit de visite tel quil est aujourdhui pratiqué. Toutefois, dans le cadre dune appréciation densemble et dune pesée des intérêts globale prenant en compte également le bien de lenfant au sens de larticle 3 CDE, cette impossibilité doit être relativisée puisque le recourant a la possibilité dexercer son droit de visite dans le cadre de séjours brefs comme par exemple des vacances, tout en maintenant dans lintervalle le lien par le biais des moyens modernes de télécommunications qui sont aisément accessibles à toute personne et en tout lieu.
d) Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut pas se prévaloir de la présence en Suisse de sa fille, ressortissante suisse, pour y justifier la poursuite de son séjour.
4.a) Les raisons personnelles majeures au sens de larticle50 al. 1 let. b LEIsont aussi données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cest ici la situation personnelle de lintéressé qui est décisive, et non lintérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Pour que les difficultés de réintégration sociale dans le pays de provenance soient constitutives de raisons personnelles majeures, larticle50 al. 2 LEIexige que cette réintégration "semble fortement compromise". La question nest donc pas de savoir sil est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement dexaminer si, en cas de retour dans le pays dorigine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de létranger, seraient gravement compromises. Les années passées en Suisse dans lillégalité ou au bénéfice dune simple tolérance ne sont guère décisives dans lappréciation (arrêt du TF du03.10.2019 [2C_686/2019]cons. 6.1 et les références citées,ATF 134 II 10cons. 4.3).
b) Le DEAS a retenu que si le recourant, né en 1980, était arrivé en Suisse en 2007, la durée de son séjour devait être relativisée puisquavant dobtenir une autorisation de séjour en 2014, il avait séjourné sept ans avec un statut précaire, dabord en tant que requérant dasile puis en tant quadmis provisoire (à ce propos, soit rappelé que ladmission provisoire ne constitue pas un titre de séjour, mais une mesure de remplacement de lexécution du renvoi cf. arrêt du TF du28.03.2014 [2C_1062/2013]cons. 3.3.3); quen outre, il avait vécu les 27 premières années de sa vie dans son pays dorigine, où il avait ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie dadulte, années qui apparaissent essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour lintégration sociale et culturelle et que ses racines socio-culturelles se trouvent en Irak, où il a certainement conservé un cercle damis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Dans son recours, lintéressé avance quil na plus aucune famille en Irak; que son père est décédé et que sa mère est portée disparue; que ses deux surs, ses amis et connaissances, ses perspectives personnelles et professionnelles sont en Suisse et quil na aucune attache en Irak, pas même un seul ami. La Cour de céans observe que les propos du recourant ne permettent pas de se convaincre que sa réintégration sociale en Irak serait fortement compromise. Comme la relevé le DEAS, il y a vécu depuis sa naissance en 1980 jusquà son départ en 2007, de sorte quil est imprégné de sa culture et familiarisé avec son fonctionnement social. Il ressort en outre des pièces issues de la procédure dasile qui figurent au dossier que le recourant a vécu depuis sa naissance à (Irak), où il a étudié à lUniversité technologique jusquen 2002, avant dexercer différentes activités lucratives ; quil a aussi déclaré quil avait six surs habitant (Irak) ainsi quune fille dun premier mariage. Lorsque, dans son recours, lintéressé écrit que ses surs sont en Suisse, il nen mentionne que deux tout en affirmant quil na plus aucune famille en Irak. A défaut dindications quant au lieu de séjour de ses quatre autres surs et considérant quil convient daccueillir avec réserve les propos du recourant, il nest pas possible de retenir quil ne dispose plus daucun membre de sa famille dans son pays dorigine. Il paraît par ailleurs contraire à lexpérience générale de la vie quil ny ait plus aucun contact ou connaissance. Les menaces dont il aurait fait lobjet dans son pays et qui auraient été la cause de son départ ne peuvent pas non plus être retenues comme un obstacle à sa réintégration sociale, dans la mesure où ses déclarations à ce propos nont pas été considérées comme vraisemblables par lODM. Le recourant ne fait pas valoir quil serait exposé à des menaces personnelles concrètes et réelles pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays, et il ne présente aucun élément qui soit propre à démontrer lexistence dun danger concret pour sa personne, se limitant à invoquer de manière générale que son pays est en guerre. Enfin, le recourant ninvoque pas de problèmes de santé. Ainsi, même si son retour en Irak pourra ne pas être exempt de difficultés, une réintégration ne paraît pas demblée insurmontable, étant rappelé que le simple fait que létranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si elles sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du TF du20.09.2019 [2C_213/2019]cons. 5.2). Il convient de préciser que les raisons personnelles majeures exigées par larticle50 al. 1 let. b et al. 2 LEIont trait notamment au critère de lintégration fortement compromise dans le pays dorigine et ne dépendent pas du degré dintégration en Suisse de la personne concernée, lequel nest déterminant que dans les cas visés par larticle50 al. 1 let a LEI(arrêt du TF du20.09.2019 [2C_213/2019]cons. 5.2). Ainsi, il est indifférent pour lissue de la cause dans le cas despèce de savoir que le recourant exerce une activité lucrative, quil est indépendant financièrement et quil a pu rembourser laide sociale dont il a bénéficié pendant un mois.
c) Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de larticle50 al. 1 let. b et al. 2 LEIpour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il ne peut ainsi pas invoquer de droit à une autorisation de séjour.
d) Enfin, le fait que certaines autorités mentionnent que le recourant serait titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) ne lui est d'aucun secours, faute de compétence de ces autorités en la matière.
5.Il ny a pas lieu de procéder à un examen séparé de la proportionnalité de la mesure au sens de larticle 96 LEI. En effet, lorsque les conditions légales pour se prévaloir dun droit à lautorisation de séjour ne sont pas remplies, comme en lespèce (cf. cons. 3 et 4), les autorités ne jouissent pas dun pouvoir dappréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à larticle 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. Admettre linverse aurait pour effet de déduire de larticle 96 LEI un droit à lobtention ou au renouvellement de lautorisation déjà nié, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir dappréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de létranger, ainsi que de son intégration.
6.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7.Le recourant demande lassistance judiciaire. Lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3LAJ). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4LAJ). Pour déterminer lindigence, il convient de prendre en considération lensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle lassistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique nest en principe pas dû lorsque cette part disponible permet damortir les frais judiciaires et davocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369cons. 4.1). Sagissant des ressources du requérant, lautorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les charges dentretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1cons. 2c; arrêt du TF du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.1;Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 23 ad art. 132), auquel il convient dajouter notamment le loyer et la cotisation de lassurance-maladie obligatoire. Le minimum vital du droit des poursuites nest donc pas déterminant à lui seul pour établir lindigence au sens des règles sur lassistance judiciaire. Lautorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération lensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si lindigence alléguée existe ou non, notamment des dettes échues. Il ne saurait être question de retenir des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (arrêt de la CDP du 09.04.2019 [CDP.2018.386] cons. 6a).
Des pièces à lappui de la requête dassistance judiciaire, il ressort la situation suivante. Le salaire mensuel net du requérant, variable, se situe aux environs de 4'200 francs en 2019 (CHF 4'387.10 en mai, CHF 4'215.25 en juin, CHF 4'285.45 en juillet, CHF 4'184.05 en octobre), après déduction des impôts prélevés à la source. On peut relever quen novembre, mois au cours duquel aucun impôt na été prélevé à la source, le revenu net du requérant sest monté à 4'695.80 francs. Sagissant des charges, il faut tenir compte de la moitié du minimum vital du droit des poursuites pour un couple, dès lors que le requérant vit en concubinage (CHF 1700/2 = CHF 850), augmenté de 25 % (CHF 850 x 1,25 = CHF 1'062.50). Il faut tenir compte de la moitié du loyer et des charges, dès lors que le requérant partage le logement de sa concubine ([CHF 1'034 + CHF 100]/2 = CHF 567), de la prime dassurance-maladie obligatoire (CHF
400) et de la pension alimentaire (CHF 520 [pension CHF 490 + arriéré CHF 30]). Les frais de repas peuvent être pris en considération à concurrence de 220 francs par mois, calculés sur la base de 11 francs par repas, selon les normes dinsaisissabilité, pour 20 jours par mois en moyenne. Quant aux frais de transports en voiture, un calcul généreux aboutit à un montant de 840 francs par mois (60 km aller-retour entre le domicile à Z.________ et le lieu de travail W.________, 20 jours par mois en moyenne sur lannée [52 semaines à 5 jours, soit 260 jours, dont à déduire 20 jours de vacances], à 70 centimes le kilomètre; cf.Bühler, in Berner Kommentar, CPC, Tome I : art. 1-149 CPC, n° 172 ad art. 117 CPC). Le total des charges sélève ainsi à 3'609 francs par mois. En prenant un revenu mensuel net de 4'200 francs, il en découle un surplus de revenus de 591 francs par mois, soit 7'092 francs sur une année. Ce montant permet dassumer les frais judiciaires et les frais davocat découlant de la présente affaire dans un délai dune année. La condition de lindigence nest ainsi pas remplie, ce qui conduit au rejet de la demande dassistance judiciaire.
8.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1a contrarioLPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met à la charge du recourant les frais de la procédure à hauteur de 880 francs.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 février 2020
1Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. lunion conjugale a duré au moins trois ans et lintégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures.
2Les raisons personnelles majeures visées à lal. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté dun des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.51
51 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO20131035; FF20112045).
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Depuis le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa dénomination jusqu’au 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).
b) Selon l’article 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l’article 50 al. 1 LEI (dans sa teneur en vigueur avant le 01.01.2019), après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’article 42 subsiste dans les cas suivants : l’union conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Des raisons personnelles majeures au sens de l’article 50 al. 1 let. b LE I peuvent aussi découler d’une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse ( ATF 139 I 315 cons. 2.1). Dans ce cas, les conditions posées par l’article 50 al. 1 let. b LEI ne recoupent pas nécessairement celles de l’octroi d’un titre de séjour fondé sur l’article 8 CEDH; le droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition conventionnelle doit néanmoins être pris en compte dans l’application de l’article 50 al. 1 let. b LEI dont l’application ne saurait être plus restrictive que celle de l’article 8 CEDH (arrêt du TF du 23.04.2019 [2C_1017/2018] cons. 5.1, ATF 143 I 21 cons. 4.1).
c) Le recourant ne conteste pas, à raison, que l’union conjugale a duré moins de trois ans et que les conditions de l’article 50 al. 1 let. a LEI (dans sa teneur en vigueur avant le 01.01.2019) ne sont, partant, pas remplies.
E. 3 et 4), les autorités ne jouissent pas dun pouvoir dappréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à larticle 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. Admettre linverse aurait pour effet de déduire de larticle 96 LEI un droit à lobtention ou au renouvellement de lautorisation déjà nié, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir dappréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de létranger, ainsi que de son intégration.
6.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7.Le recourant demande lassistance judiciaire. Lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3LAJ). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4LAJ). Pour déterminer lindigence, il convient de prendre en considération lensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle lassistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique nest en principe pas dû lorsque cette part disponible permet damortir les frais judiciaires et davocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369cons. 4.1). Sagissant des ressources du requérant, lautorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les charges dentretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1cons. 2c; arrêt du TF du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.1;Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 23 ad art. 132), auquel il convient dajouter notamment le loyer et la cotisation de lassurance-maladie obligatoire. Le minimum vital du droit des poursuites nest donc pas déterminant à lui seul pour établir lindigence au sens des règles sur lassistance judiciaire. Lautorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération lensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si lindigence alléguée existe ou non, notamment des dettes échues. Il ne saurait être question de retenir des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (arrêt de la CDP du 09.04.2019 [CDP.2018.386] cons. 6a).
Des pièces à lappui de la requête dassistance judiciaire, il ressort la situation suivante. Le salaire mensuel net du requérant, variable, se situe aux environs de 4'200 francs en 2019 (CHF 4'387.10 en mai, CHF 4'215.25 en juin, CHF 4'285.45 en juillet, CHF 4'184.05 en octobre), après déduction des impôts prélevés à la source. On peut relever quen novembre, mois au cours duquel aucun impôt na été prélevé à la source, le revenu net du requérant sest monté à 4'695.80 francs. Sagissant des charges, il faut tenir compte de la moitié du minimum vital du droit des poursuites pour un couple, dès lors que le requérant vit en concubinage (CHF 1700/2 = CHF 850), augmenté de 25 % (CHF 850 x 1,25 = CHF 1'062.50). Il faut tenir compte de la moitié du loyer et des charges, dès lors que le requérant partage le logement de sa concubine ([CHF 1'034 + CHF 100]/2 = CHF 567), de la prime dassurance-maladie obligatoire (CHF
400) et de la pension alimentaire (CHF 520 [pension CHF 490 + arriéré CHF 30]). Les frais de repas peuvent être pris en considération à concurrence de 220 francs par mois, calculés sur la base de 11 francs par repas, selon les normes dinsaisissabilité, pour 20 jours par mois en moyenne. Quant aux frais de transports en voiture, un calcul généreux aboutit à un montant de 840 francs par mois (60 km aller-retour entre le domicile à Z.________ et le lieu de travail W.________, 20 jours par mois en moyenne sur lannée [52 semaines à 5 jours, soit 260 jours, dont à déduire 20 jours de vacances], à 70 centimes le kilomètre; cf.Bühler, in Berner Kommentar, CPC, Tome I : art. 1-149 CPC, n° 172 ad art. 117 CPC). Le total des charges sélève ainsi à 3'609 francs par mois. En prenant un revenu mensuel net de 4'200 francs, il en découle un surplus de revenus de 591 francs par mois, soit 7'092 francs sur une année. Ce montant permet dassumer les frais judiciaires et les frais davocat découlant de la présente affaire dans un délai dune année. La condition de lindigence nest ainsi pas remplie, ce qui conduit au rejet de la demande dassistance judiciaire.
8.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1a contrarioLPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met à la charge du recourant les frais de la procédure à hauteur de 880 francs.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 février 2020
1Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. lunion conjugale a duré au moins trois ans et lintégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures.
2Les raisons personnelles majeures visées à lal. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté dun des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.51
51 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO20131035; FF20112045).
E. 4 a) Les raisons personnelles majeures au sens de l’article 50 al. 1 let. b LEI sont aussi données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). C’est ici la situation personnelle de l’intéressé qui est décisive, et non l’intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Pour que les difficultés de réintégration sociale dans le pays de provenance soient constitutives de raisons personnelles majeures, l’article 50 al. 2 LEI exige que cette réintégration "semble fortement compromise". La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’étranger, seraient gravement compromises. Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont guère décisives dans l’appréciation (arrêt du TF du 03.10.2019 [2C_686/2019] cons. 6.1 et les références citées, ATF 134 II 10 cons. 4.3).
b) Le DEAS a retenu que si le recourant, né en 1980, était arrivé en Suisse en 2007, la durée de son séjour devait être relativisée puisqu’avant d’obtenir une autorisation de séjour en 2014, il avait séjourné sept ans avec un statut précaire, d’abord en tant que requérant d’asile puis en tant qu’admis provisoire (à ce propos, soit rappelé que l’admission provisoire ne constitue pas un titre de séjour, mais une mesure de remplacement de l’exécution du renvoi – cf. arrêt du TF du 28.03.2014 [2C_1062/2013] cons. 3.3.3); qu’en outre, il avait vécu les 27 premières années de sa vie dans son pays d’origine, où il avait ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte, années qui apparaissent essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration sociale et culturelle et que ses racines socio-culturelles se trouvent en Irak, où il a certainement conservé un cercle d’amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Dans son recours, l’intéressé avance qu’il n’a plus aucune famille en Irak; que son père est décédé et que sa mère est portée disparue; que ses deux sœurs, ses amis et connaissances, ses perspectives personnelles et professionnelles sont en Suisse et qu’il n’a aucune attache en Irak, pas même un seul ami. La Cour de céans observe que les propos du recourant ne permettent pas de se convaincre que sa réintégration sociale en Irak serait fortement compromise. Comme l’a relevé le DEAS, il y a vécu depuis sa naissance en 1980 jusqu’à son départ en 2007, de sorte qu’il est imprégné de sa culture et familiarisé avec son fonctionnement social. Il ressort en outre des pièces issues de la procédure d’asile qui figurent au dossier que le recourant a vécu depuis sa naissance à … (Irak), où il a étudié à l’Université technologique jusqu’en 2002, avant d’exercer différentes activités lucratives ; qu’il a aussi déclaré qu’il avait six sœurs habitant … (Irak) ainsi qu’une fille d’un premier mariage. Lorsque, dans son recours, l’intéressé écrit que ses sœurs sont en Suisse, il n’en mentionne que deux tout en affirmant qu’il n’a plus aucune famille en Irak. A défaut d’indications quant au lieu de séjour de ses quatre autres sœurs et considérant qu’il convient d’accueillir avec réserve les propos du recourant, il n’est pas possible de retenir qu’il ne dispose plus d’aucun membre de sa famille dans son pays d’origine. Il paraît par ailleurs contraire à l’expérience générale de la vie qu’il n’y ait plus aucun contact ou connaissance. Les menaces dont il aurait fait l’objet dans son pays et qui auraient été la cause de son départ ne peuvent pas non plus être retenues comme un obstacle à sa réintégration sociale, dans la mesure où ses déclarations à ce propos n’ont pas été considérées comme vraisemblables par l’ODM. Le recourant ne fait pas valoir qu’il serait exposé à des menaces personnelles concrètes et réelles pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays, et il ne présente aucun élément qui soit propre à démontrer l’existence d’un danger concret pour sa personne, se limitant à invoquer de manière générale que son pays est en guerre. Enfin, le recourant n’invoque pas de problèmes de santé. Ainsi, même si son retour en Irak pourra ne pas être exempt de difficultés, une réintégration ne paraît pas d’emblée insurmontable, étant rappelé que le simple fait que l’étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si elles sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du TF du 20.09.2019 [2C_213/2019] cons. 5.2). Il convient de préciser que les raisons personnelles majeures exigées par l’article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ont trait notamment au critère de l’intégration fortement compromise dans le pays d’origine et ne dépendent pas du degré d’intégration en Suisse de la personne concernée, lequel n’est déterminant que dans les cas visés par l’article 50 al. 1 let a LEI (arrêt du TF du 20.09.2019 [2C_213/2019] cons. 5.2). Ainsi, il est indifférent pour l’issue de la cause dans le cas d’espèce de savoir que le recourant exerce une activité lucrative, qu’il est indépendant financièrement et qu’il a pu rembourser l’aide sociale dont il a bénéficié pendant un mois.
c) Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’article 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il ne peut ainsi pas invoquer de droit à une autorisation de séjour.
d) Enfin, le fait que certaines autorités mentionnent que le recourant serait titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) ne lui est d'aucun secours, faute de compétence de ces autorités en la matière.
E. 5 Il n’y a pas lieu de procéder à un examen séparé de la proportionnalité de la mesure au sens de l’article 96 LEI. En effet, lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, comme en l’espèce (cf. cons. 3 et 4), les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l’article 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’article 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation déjà nié, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.
E. 6 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
E. 7 Le recourant demande l’assistance judiciaire. L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ ). En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ ). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n’est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres ( ATF 141 III 369 cons. 4.1). S’agissant des ressources du requérant, l’autorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les charges d’entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % ( ATF 124 I 1 cons. 2c; arrêt du TF du 26.05.2015 [4D_30/2015] cons. 3.1; Ruckstuhl , in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 23 ad art. 132), auquel il convient d’ajouter notamment le loyer et la cotisation de l’assurance-maladie obligatoire. Le minimum vital du droit des poursuites n’est donc pas déterminant à lui seul pour établir l’indigence au sens des règles sur l’assistance judiciaire. L’autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l’indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes échues. Il ne saurait être question de retenir des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (arrêt de la CDP du 09.04.2019 [ CDP.2018.386 ] cons. 6a). Des pièces à l’appui de la requête d’assistance judiciaire, il ressort la situation suivante. Le salaire mensuel net du requérant, variable, se situe aux environs de 4'200 francs en 2019 (CHF 4'387.10 en mai, CHF 4'215.25 en juin, CHF 4'285.45 en juillet, CHF 4'184.05 en octobre), après déduction des impôts prélevés à la source. On peut relever qu’en novembre, mois au cours duquel aucun impôt n’a été prélevé à la source, le revenu net du requérant s’est monté à 4'695.80 francs. S’agissant des charges, il faut tenir compte de la moitié du minimum vital du droit des poursuites pour un couple, dès lors que le requérant vit en concubinage (CHF 1’700/2 = CHF 850), augmenté de 25 % (CHF 850 x 1,25 = CHF 1'062.50). Il faut tenir compte de la moitié du loyer et des charges, dès lors que le requérant partage le logement de sa concubine ([CHF 1'034 + CHF 100]/2 = CHF 567), de la prime d’assurance-maladie obligatoire (CHF
400) et de la pension alimentaire (CHF 520 [pension CHF 490 + arriéré CHF 30]). Les frais de repas peuvent être pris en considération à concurrence de 220 francs par mois, calculés sur la base de 11 francs par repas, selon les normes d’insaisissabilité, pour 20 jours par mois en moyenne. Quant aux frais de transports en voiture, un calcul généreux aboutit à un montant de 840 francs par mois (60 km aller-retour entre le domicile à Z.________ et le lieu de travail W.________, 20 jours par mois en moyenne sur l’année [52 semaines à 5 jours, soit 260 jours, dont à déduire 20 jours de vacances], à 70 centimes le kilomètre; cf. Bühler , in Berner Kommentar, CPC, Tome I : art. 1-149 CPC, n° 172 ad art. 117 CPC). Le total des charges s’élève ainsi à 3'609 francs par mois. En prenant un revenu mensuel net de 4'200 francs, il en découle un surplus de revenus de 591 francs par mois, soit 7'092 francs sur une année. Ce montant permet d’assumer les frais judiciaires et les frais d’avocat découlant de la présente affaire dans un délai d’une année. La condition de l’indigence n’est ainsi pas remplie, ce qui conduit au rejet de la demande d’assistance judiciaire.
E. 8 Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA ) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, ressortissant irakien né en 1980, a déposé une demande dasile en Suisse en décembre 2007. Par décision du 10 novembre 2010, lOffice fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat dEtat aux migrations [SEM]) a rejeté sa demande et a ordonné son renvoi de Suisse, tout en prononçant son admission provisoire. Le prénommé a fait la connaissance de A.________, ressortissante suisse. Une fille, B.________, est née en 2013 de cette relation. Elle possède la nationalité suisse. Les parents se sont mariés le 1erjuillet 2014, lintéressé prenant à cette occasion le nom de famille de son épouse. Suite à ce mariage, il a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial le 5 août 2014. Par courrier du 11 novembre 2014, lODM a constaté la fin de ladmission provisoire en raison de loctroi dune autorisation de séjour et a indiqué que la décision de renvoi était de ce fait également sans objet.
En mars 2015, A.________ a porté plainte pénale contre son mari pour violences conjugales (lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, contraintes, injures, menaces). Elle a ensuite sollicité des mesures protectrices de lunion conjugale, demande qui a abouti à une décision du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers du 7 mai 2015 autorisant les époux à vivre séparés, attribuant la garde de lenfant B.________ à la mère, réglant le droit de visite du père sur sa fille (" sera exercé dentente entre parties ou, à défaut dentente, un jour par semaine, alternativement le samedi et le dimanche, de 10h00 à 16h00"), instaurant une curatelle en faveur de la fille B.________ aux fins dorganiser et de veiller au bon exercice du droit de visite, et interdisant à lintéressé de sapprocher de son épouse à moins de 100 mètres. Le 31 mai 2017, lintéressé a demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Les renseignements récoltés dans le cadre de linstruction ont mis en évidence qu'il exerce une activité lucrative et quil voit sa fille toutes les deux semaines de 11h30 à 17h30 en "Point Echange".
Selon les pièces au dossier, lintéressé a fait lobjet des procédures pénales suivantes :
-décision du 10 mars 2009 de la préfecture de Lucerne dans la procédure dopposition à une ordonnance pénale du 23 janvier 2009 pour faux dans les certificats dans un contexte de remise dun permis de conduire irakien falsifié en vue de lobtention dun permis de conduire suisse : classement de la procédure pour défaut de moyens de preuve;
-ordonnance pénale du 28 mars 2011 du Ministère public du canton de Lucerne : condamnation à 15 jours-amende à 30 francs et à une amende additionnelle de 500 francs pour vol, violation de domicile, dommages à la propriété dimportance mineure, menaces réitérées;
-ordonnance pénale du 5 janvier 2012 du Ministère public du canton de Lucerne : condamnation à une amende de 40 francs pour violation de lobligation de rendre le duplicata dun permis de conduire après en avoir retrouvé loriginal (art. 143 ch. 3, 150 al. 4 OAC);
-jugement du 24 avril 2012 du Tribunal de district de Lucerne : condamnation à 40 jours-amende à 50 francs et a une amende additionnelle pour faux dans les certificats (falsification de passeport);
-ordonnance pénale du 19 mars 2015 du Ministère public du canton de Neuchâtel : condamnation à 45 jours-amende à 15 francs et à une amende additionnelle de 250 francs pour escroquerie au détriment de la Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage (dissimulation de gains intermédiaires);
-ordonnance pénale du 26 novembre 2015 du Ministère public du canton de Lucerne : condamnation à une amende de 60 francs pour non-respect dune interdiction judiciaire de stationner;
-ordonnance pénale du 7 mars 2017 du Ministère public du canton de Neuchâtel : condamnation à 20 jours-amende à 30 francs et à une amende additionnelle de 300 francs pour voies de fait, injure et menaces sur la personne de sa femme A.________ ainsi que pour insoumission à une décision de lautorité, faits survenus de mai 2013 à juillet 2016.
Par décision du 19 mars 2018, le SMIG a refusé la prolongation de lautorisation de séjour et a décidé de soumettre au SEM une proposition dadmission provisoire. Il a retenu que lintéressé ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Sagissant en particulier de sa relation avec sa fille, le SMIG a relevé que lintéressé navait jamais versé de contribution dentretien, hormis les allocations familiales de 220 francs par mois prélevées à la source par son employeur, de sorte quil ne pouvait être considéré quil entretient avec elle des relations étroites et effectives justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. Lintéressé a recouru auprès du Département de léconomie et de laction sociale (ci-après : DEAS) contre cette décision. En cours de procédure, le divorce des époux X.________-A.________ a été prononcé par jugement du 24 juillet 2018 et la garde de lenfant B.________ a été confiée à la mère. Le jugement a aussi attribué aux parents lautorité parentale conjointe, a réglé le droit de visite du père ainsi que lampleur de son obligation dentretien. Par décision du 14 novembre 2019, le DEAS a rejeté le recours et a transmis la cause au SMIG afin que celui-ci propose au SEM dadmettre provisoirement le recourant en Suisse. Il a considéré que lintéressé ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il a retenu en particulier que le droit de visite exercé par lintéressé ne remplit pas les conditions lui permettant de se prévaloir dun lien affectif particulièrement fort avec sa fille; quil ne peut pas non plus invoquer un comportement irréprochable au vu de ses condamnations pour avoir abusé des prestations de lassurance-chômage et pour avoir menacé de mort, injurié et frappé la mère de sa fille et que sa réintégration en Irak ne semble pas fortement compromise, ayant passé les 27 premières années de sa vie dans ce pays, où se trouvent ainsi ses racines socio-culturelles.
B.X.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du DEAS en concluant à son annulation et à loctroi dune autorisation de séjour. Il demande lassistance judiciaire. Il fait valoir quil a toujours entretenu des relations étroites avec sa fille B.________, quil la voit tous les quinze jours, quil verse des contributions dentretien pour elle et quil ne pourrait pas exercer son droit de visite depuis son pays dorigine. Il mentionne quune procédure est en cours dans le but délargir son droit de visite et quil lutte pour obtenir la garde exclusive sur sa fille B.________ depuis que son ex-femme sest mise en ménage avec un homme pouvant présenter des signes de violence et faisant lobjet dune procédure pénale pour des faits graves; que cet homme vit avec sa fille B.________ et que le danger est palpable. Il sollicite la réquisition du dossier de lautorité de protection de lenfant et de ladulte (APEA.2015.770) et du dossier pénal (MP.2018.1832). Le recourant souligne aussi quil travaille depuis son arrivée en Suisse et quil a toujours été indépendant financièrement, quil est très bien intégré professionnellement et quil est très bien intégré en Suisse, où il a lensemble de ses points dintérêt.
C.Le DEAS ne formule pas dobservations et conclut au rejet du recours. Le SMIG, après avoir relevé que le droit de visite dont bénéficie le recourant ne correspond pas à un droit de visite "usuel", conclut au rejet du recours.
D.Le recourant dépose des documents dont il déduit quil est considéré comme étant au bénéfice dune autorisation détablissement (permis C) par les services de ladministration cantonale puisquil a reçu à son nom le matériel de vote pour le scrutin du 9 février 2020 et que le Service des contributions sadresse à lui dans un courrier comme un nouveau contribuable "suite à lobtention du permis C".
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Depuis le 1erjanvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa dénomination jusquau 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les étrangers et lintégration (LEI).
b) Selon larticle 42 al. 1 LEI, le conjoint dun ressortissant suisse a droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon larticle50 al. 1 LEI(dans sa teneur en vigueur avant le 01.01.2019), après dissolution de la famille, le droit du conjoint à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de larticle 42 subsiste dans les cas suivants : lunion conjugale a duré au moins trois ans et lintégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté dun des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Des raisons personnelles majeures au sens de larticle50 al. 1 let. b LEI peuvent aussi découler dune relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315cons. 2.1). Dans ce cas, les conditions posées par larticle50 al. 1 let. b LEIne recoupent pas nécessairement celles de loctroi dun titre de séjour fondé sur larticle 8 CEDH; le droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition conventionnelle doit néanmoins être pris en compte dans lapplication de larticle50 al. 1 let. b LEIdont lapplication ne saurait être plus restrictive que celle de larticle 8 CEDH (arrêt du TF du23.04.2019 [2C_1017/2018]cons. 5.1,ATF 143 I 21cons. 4.1).
c) Le recourant ne conteste pas, à raison, que lunion conjugale a duré moins de trois ans et que les conditions de larticle50 al. 1 let. a LEI(dans sa teneur en vigueur avant le 01.01.2019) ne sont, partant, pas remplies.
3.Il y a lieu dexaminer si le recourant peut se prévaloir de la présence en Suisse de sa fille, ressortissante suisse, pour y justifier la poursuite de son séjour, au sens de larticle50 al. 1 let. b LEIen relation avec larticle 8 CEDH.
a) Larticle 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé : la CEDH ne garantit pas le droit dune personne dentrer ou de résider dans un Etat dont elle nest pas ressortissante ou de nen être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu dun principe de droit international bien établi, le séjour et léloignement des non-nationaux. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il ny a cependant pas atteinte à la vie familiale si lon peut attendre des membres de la famille quils réalisent leur vie de famille à létranger; larticle 8 CEDH nest pas a priori violé si le membre de la famille jouissant dun droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec létranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut demblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par larticle 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de lensemble des circonstances et de mettre en balance lintérêt privé à lobtention dun titre de séjour et lintérêt public à son refus (ATF 144 I 91cons. 4.2).
Dans un arrêt récent (ATF 144 I 91), le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence relative à lapplication de larticle 8 CEDH pour le parent étranger qui na pas lautorité parentale ni la garde dun enfant mineur disposant dun droit durable de résider en Suisse. Il a en outre rappelé que cette jurisprudence sappliquait également lorsque les parents sont titulaires de lautorité parentale conjointe, ce qui est généralement la règle depuis lentrée en vigueur le 1erjuillet 2014 des modifications du code civil relatives à lautorité parentale (cf. RO 2014 357,ATF 142 III 56cons. 3), mais que seul lun des deux a la garde de lenfant. Le parent qui na pas la garde ne peut demblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il nest en principe pas nécessaire que, dans loptique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous langle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à létranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite dun parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement sexercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91cons. 5.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt du TF du23.04.2019 [2C_1017/2018]cons. 5.3;ATF 144 I 91cons. 5.2), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister quen présence
1) de relations étroites et effectives avec lenfant dun point de vue affectif et 2) dun point de vue économique, 3) de limpossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de lenfant du pays dorigine de son parent et 4) dun comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire lobjet dune pesée des intérêts globale. Dans le cadre de lexamen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de lintérêt fondamental de lenfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de lenfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant dun contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous langle du droit des étrangers, cet élément nest pas prépondérant par rapport aux autres et que larticle 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à loctroi ou au maintien dune autorisation.
b) En ce qui concerne les relations avec lenfant, il faut relever quen matière dautorisation de séjour, seuls importent les liens personnels, cest-à-dire lexistence de liens familiaux particulièrement forts dun point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre les parents. Sagissant des liens affectifs, seul le caractère effectif des liens entre lenfant et le parent est déterminant. Lexigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre dun droit de visite usuel selon les standards daujourdhui. Il sagit dun droit de visite dun week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances. Quant aux liens économiques, ils supposent que létranger verse une contribution financière pour lentretien de lenfant. Le lien économique est particulièrement fort lorsque létranger verse effectivement à lenfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91cons. 5.2.2).
La possibilité dexercer le droit de visite depuis le pays dorigine, pour éviter quil ne sagisse que dune possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de lâge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : limpossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de létranger qui bénéfice dun droit de visite est très éloigné de la Suisse, comme par exemple le Mexique (ATF 144 I 91cons. 5.2.3 et la référence citée). Quant au comportement irréprochable, on ne saurait le retenir lorsquil existe, à lencontre de létranger, des motifs déloignement, en particulier si lon peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu quen droit des étrangers, le respect de lordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que lappréciation émise par lautorité de police des étrangers peut savérer plus rigoureuse que celle de lautorité pénale (ATF 144 I 91cons. 5.2.4).
c) aa) Dans le cas despèce, le recourant na pas la garde de sa fille mais il partage lautorité parentale avec la mère. Le jugement de divorce du 24 juillet 2018 mentionne que le droit de visite du père devra être progressivement élargi, avec le concours du curateur, pour atteindre à terme une réglementation usuelle dun week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir ainsi que la moitié des vacances scolaires. Dans son recours, lintéressé expose que depuis le mois de décembre 2019, son droit de visite a été élargi et que dorénavant, sa fille B.________ dort chez lui du vendredi au samedi une semaine sur deux et que le planning de décembre 2019 à mars 2020 prévoit un droit de visite du vendredi en fin de journée jusquau samedi soir à raison dun week-end sur deux. Il déclare que ce droit de visite sera probablement élargi dès le début de lannée 2020 pour comprendre un week-end sur deux du vendredi au dimanche. La Cour de céans remarque que si lexercice du droit de visite sest effectivement élargi depuis le prononcé du jugement de divorce, son ampleur actuelle droit de visite limité à un jour toutes les deux semaines ne correspond toujours pas à un droit de visite usuel au sens de la jurisprudence citée plus haut (un week-end cest-à-dire deux jours toutes les deux semaines et la moitié des vacances). Laffirmation du recourant selon laquelle ce droit de visite représente une étape, un élargissement vers un droit de visite usuel, nest pas pertinente. Si le principe de léconomie de la procédure peut justifier quen droit des étrangers, le juge prenne en considération le lien affectif noué entre létranger et son enfant tel quil se présente au jour où il statue et non pas en fonction de la situation au moment de la décision attaquée (arrêt de la CDP du 06.01.2015 [CDP.2013.271] cons. 2b), il nest en revanche pas possible pour lui de se fonder sur une évolution future et donc par nature incertaine et hypothétique de cette relation. Quant à laffirmation selon laquelle le droit de visite sera probablement élargi dès le début de lannée 2020 pour correspondre à un droit de visite usuel, elle nest étayée par aucune pièce au dossier et consiste en une simple affirmation de la partie. Il nest ainsi pas possible den tenir compte, dautant que la crédibilité générale du recourant est entamée, pour les motifs exposés ci-dessous en relation avec son comportement. Le recourant sollicite la réquisition du dossier de lautorité de protection de lenfant et de ladulte (APEA.2015.770) et du dossier pénal ouvert à lencontre du nouveau compagnon de son ex-épouse (MP.2018.770). On déduit du recours que cette offre de preuve est formulée dans le but de démontrer quil a entrepris des démarches dont lissue serait lobtention du droit de garde exclusive sur sa fille B.________, et dans lintention de décrire les conditions de vie de sa fille auprès de sa mère et du compagnon de celle-ci. Or, si les réquisitions demandées sont susceptibles de démontrer les démarches entreprises, qui ne sont dailleurs pas mises en doute, ainsi que les conditions de vie de la fille, elles ne sont pas à même détablir quactuellement, le recourant entretiendrait des liens particulièrement forts avec sa fille B.________, au sens de la jurisprudence. Dès lors, procédant par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167cons. 4.1), la Cour de céans rejette loffre de preuve formulée par le recourant. Il ressort de lexamen du dossier, et ainsi que cela vient dêtre exposé, quil ne peut être retenu que les liens existant entre le recourant et sa fille seraient particulièrement fort dun point de vue affectif, au sens de la jurisprudence.
ab) Sagissant du lien économique entre le recourant et sa fille, le jugement de divorce du 24 juillet 2018, après avoir constaté que les indemnités de chômage touchées à lépoque par lintéressé ne permettaient pas de lastreindre à contribuer à ce moment-là financièrement à lentretien de sa fille B.________, a condamné le père à contribuer à son entretien par une pension mensuelle, payable davance, de 490 francs jusquaux 10 ans de lenfant puis de 590 francs, allocation familiale en sus, dès quil aura un emploi lui procurant un revenu mensuel net de 3'130 francs x 12 avant impôts, mais au plus tard dès le 1erjanvier 2019. Le recourant a commencé un emploi temporaire le 7 mars 2019 qui a été transformé en un engagement de durée indéterminée à 100 % le 15 avril 2019. Selon les fiches de salaire versées au dossier (avril à juillet, octobre et novembre 2019), il touche un salaire de base mensuel brut de 4'300 francs, auquel sajoutent différents suppléments et indemnités ainsi que lallocation familiale de 220 francs pour aboutir à un salaire global mensuel brut oscillant entre 5'400 et 5'700 francs. Après déduction des charges sociales usuelles et de limpôt à la source, le revenu mensuel net varie entre 4'184.05 francs (octobre 2019) et 4'387.10 francs (mai 2019) étant précisé que le revenu mensuel net de novembre 2019 (CHF 4'695.80) nest pas diminué par un prélèvement dimpôt à la source. Le recourant affirme quil verse pour sa fille des contributions dentretien mensuelles de 490 francs. Il a déposé des récépissés de versement postal de 490 francs datés des 15 avril, 25 mai, 28 juin, 27 juillet, 23 août, 2 et 26 octobre 2019, et de 520 francs (pension alimentaire CHF 490 et remboursement darriérés CHF 30) datés des 27 novembre et 19 décembre 2019. La Cour de céans observe que ces versements sont inférieurs en nombre et en quotité à ce que prévoit le jugement de divorce. Dune part, il ny a que neuf versements mensuels pour lensemble de lannée 2019 alors que lintéressé a été condamné en parfaite connaissance de sa situation économique dalors à verser une pension mensuelle dès le 1erjanvier 2019. Dautre part, le jugement le condamne au paiement dune pension mensuelle de 490 francs, allocation familiale en sus. Or, sil ressort du dossier que le recourant a effectivement payé un certain nombre de pensions mensuelles de 490 francs, celui-ci ne prétend pas et il ne ressort pas du dossier quil aurait versé en sus les allocations familiales de 220 francs quil perçoit chaque mois de son employeur. Dans ces conditions, les paiements effectués par le recourant sont inférieurs à ce à quoi il est judiciairement tenu, de sorte que la situation actuelle ne permet pas de retenir un lien particulièrement fort entre le recourant et sa fille au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.
ac) Le recourant ne peut pas se prévaloir dun comportement irréprochable compte tenu des agissements pour lesquels il a été condamné à plusieurs reprises. Dans son recours, il conteste lordonnance pénale du 7 mars 2017 par laquelle le Ministère public du canton de Neuchâtel la condamné à 20 jours-amende à 30 francs et à une amende additionnelle de 300 francs pour voies de fait, injure et menaces sur la personne de sa femme A.________ ainsi que pour insoumission à une décision de lautorité, faits survenus de mai 2013 à juillet 2016. Il fait valoir que tout au long de la procédure, il a contesté cette condamnation fondée sur les accusations de son ex-épouse dont il dit quelles sont mensongères et quil les a toujours réfutées, la seule raison pour laquelle il na pas fait opposition à cette ordonnance pénale étant quil nétait pas représenté à cette époque et quil ne connaissait pas cette possibilité. La Cour de céans observe que cette ordonnance pénale est entrée en force et que les raisons pour lesquelles le recourant ne sy est pas opposé importent peu. Quant à lignorance invoquée de ses droits, elle nest pas crédible, ne serait-ce quen considération du fait que dans le cadre dune procédure antérieure, le recourant agissant seul a dûment su former opposition à une ordonnance pénale du 23 janvier 2009 auprès de la préfecture de Lucerne. Par ailleurs, même en faisant abstraction de cette condamnation, le recourant ne pourrait pas se prévaloir dun comportement irréprochable au vu des autres condamnations dont il a fait lobjet. Sil faut reconnaître que les faits retenus ne sont pas dune grande gravité, il sagit néanmoins de comportements auxquels le législateur a reconnu une gravité suffisante pour les réprimer par une sanction pénale. Par ailleurs, au vu de ces condamnations, laffirmation du recourant selon laquelle il "a toujours eu un comportement correct et nest jamais contrevenu à lordre juridique suisse"savère contraire aux faits et est de nature à entamer sa crédibilité.
ad) En ce qui concerne la possibilité dexercer le droit de visite depuis le pays dorigine, il faut reconnaître quau vu de la distance entre lIrak et la Suisse, la relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en cas de renvoi, quil sagisse du droit de visite dans ses modalités prévues par le jugement de divorce ou quil sagisse du droit de visite tel quil est aujourdhui pratiqué. Toutefois, dans le cadre dune appréciation densemble et dune pesée des intérêts globale prenant en compte également le bien de lenfant au sens de larticle 3 CDE, cette impossibilité doit être relativisée puisque le recourant a la possibilité dexercer son droit de visite dans le cadre de séjours brefs comme par exemple des vacances, tout en maintenant dans lintervalle le lien par le biais des moyens modernes de télécommunications qui sont aisément accessibles à toute personne et en tout lieu.
d) Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut pas se prévaloir de la présence en Suisse de sa fille, ressortissante suisse, pour y justifier la poursuite de son séjour.
4.a) Les raisons personnelles majeures au sens de larticle50 al. 1 let. b LEIsont aussi données lorsque la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cest ici la situation personnelle de lintéressé qui est décisive, et non lintérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Pour que les difficultés de réintégration sociale dans le pays de provenance soient constitutives de raisons personnelles majeures, larticle50 al. 2 LEIexige que cette réintégration "semble fortement compromise". La question nest donc pas de savoir sil est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement dexaminer si, en cas de retour dans le pays dorigine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de létranger, seraient gravement compromises. Les années passées en Suisse dans lillégalité ou au bénéfice dune simple tolérance ne sont guère décisives dans lappréciation (arrêt du TF du03.10.2019 [2C_686/2019]cons. 6.1 et les références citées,ATF 134 II 10cons. 4.3).
b) Le DEAS a retenu que si le recourant, né en 1980, était arrivé en Suisse en 2007, la durée de son séjour devait être relativisée puisquavant dobtenir une autorisation de séjour en 2014, il avait séjourné sept ans avec un statut précaire, dabord en tant que requérant dasile puis en tant quadmis provisoire (à ce propos, soit rappelé que ladmission provisoire ne constitue pas un titre de séjour, mais une mesure de remplacement de lexécution du renvoi cf. arrêt du TF du28.03.2014 [2C_1062/2013]cons. 3.3.3); quen outre, il avait vécu les 27 premières années de sa vie dans son pays dorigine, où il avait ainsi passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie dadulte, années qui apparaissent essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour lintégration sociale et culturelle et que ses racines socio-culturelles se trouvent en Irak, où il a certainement conservé un cercle damis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour. Dans son recours, lintéressé avance quil na plus aucune famille en Irak; que son père est décédé et que sa mère est portée disparue; que ses deux surs, ses amis et connaissances, ses perspectives personnelles et professionnelles sont en Suisse et quil na aucune attache en Irak, pas même un seul ami. La Cour de céans observe que les propos du recourant ne permettent pas de se convaincre que sa réintégration sociale en Irak serait fortement compromise. Comme la relevé le DEAS, il y a vécu depuis sa naissance en 1980 jusquà son départ en 2007, de sorte quil est imprégné de sa culture et familiarisé avec son fonctionnement social. Il ressort en outre des pièces issues de la procédure dasile qui figurent au dossier que le recourant a vécu depuis sa naissance à (Irak), où il a étudié à lUniversité technologique jusquen 2002, avant dexercer différentes activités lucratives ; quil a aussi déclaré quil avait six surs habitant (Irak) ainsi quune fille dun premier mariage. Lorsque, dans son recours, lintéressé écrit que ses surs sont en Suisse, il nen mentionne que deux tout en affirmant quil na plus aucune famille en Irak. A défaut dindications quant au lieu de séjour de ses quatre autres surs et considérant quil convient daccueillir avec réserve les propos du recourant, il nest pas possible de retenir quil ne dispose plus daucun membre de sa famille dans son pays dorigine. Il paraît par ailleurs contraire à lexpérience générale de la vie quil ny ait plus aucun contact ou connaissance. Les menaces dont il aurait fait lobjet dans son pays et qui auraient été la cause de son départ ne peuvent pas non plus être retenues comme un obstacle à sa réintégration sociale, dans la mesure où ses déclarations à ce propos nont pas été considérées comme vraisemblables par lODM. Le recourant ne fait pas valoir quil serait exposé à des menaces personnelles concrètes et réelles pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour dans son pays, et il ne présente aucun élément qui soit propre à démontrer lexistence dun danger concret pour sa personne, se limitant à invoquer de manière générale que son pays est en guerre. Enfin, le recourant ninvoque pas de problèmes de santé. Ainsi, même si son retour en Irak pourra ne pas être exempt de difficultés, une réintégration ne paraît pas demblée insurmontable, étant rappelé que le simple fait que létranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si elles sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêt du TF du20.09.2019 [2C_213/2019]cons. 5.2). Il convient de préciser que les raisons personnelles majeures exigées par larticle50 al. 1 let. b et al. 2 LEIont trait notamment au critère de lintégration fortement compromise dans le pays dorigine et ne dépendent pas du degré dintégration en Suisse de la personne concernée, lequel nest déterminant que dans les cas visés par larticle50 al. 1 let a LEI(arrêt du TF du20.09.2019 [2C_213/2019]cons. 5.2). Ainsi, il est indifférent pour lissue de la cause dans le cas despèce de savoir que le recourant exerce une activité lucrative, quil est indépendant financièrement et quil a pu rembourser laide sociale dont il a bénéficié pendant un mois.
c) Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de larticle50 al. 1 let. b et al. 2 LEIpour justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il ne peut ainsi pas invoquer de droit à une autorisation de séjour.
d) Enfin, le fait que certaines autorités mentionnent que le recourant serait titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C) ne lui est d'aucun secours, faute de compétence de ces autorités en la matière.
5.Il ny a pas lieu de procéder à un examen séparé de la proportionnalité de la mesure au sens de larticle 96 LEI. En effet, lorsque les conditions légales pour se prévaloir dun droit à lautorisation de séjour ne sont pas remplies, comme en lespèce (cf. cons. 3 et 4), les autorités ne jouissent pas dun pouvoir dappréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à larticle 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. Admettre linverse aurait pour effet de déduire de larticle 96 LEI un droit à lobtention ou au renouvellement de lautorisation déjà nié, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir dappréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de létranger, ainsi que de son intégration.
6.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7.Le recourant demande lassistance judiciaire. Lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3LAJ). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4LAJ). Pour déterminer lindigence, il convient de prendre en considération lensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle lassistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique nest en principe pas dû lorsque cette part disponible permet damortir les frais judiciaires et davocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369cons. 4.1). Sagissant des ressources du requérant, lautorité doit se baser sur le revenu mensuel net et prendre en compte la fortune mobilière et immobilière. Pour déterminer les charges dentretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1cons. 2c; arrêt du TF du26.05.2015 [4D_30/2015]cons. 3.1;Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 23 ad art. 132), auquel il convient dajouter notamment le loyer et la cotisation de lassurance-maladie obligatoire. Le minimum vital du droit des poursuites nest donc pas déterminant à lui seul pour établir lindigence au sens des règles sur lassistance judiciaire. Lautorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération lensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si lindigence alléguée existe ou non, notamment des dettes échues. Il ne saurait être question de retenir des charges que le requérant ne paie pas ou pas régulièrement (arrêt de la CDP du 09.04.2019 [CDP.2018.386] cons. 6a).
Des pièces à lappui de la requête dassistance judiciaire, il ressort la situation suivante. Le salaire mensuel net du requérant, variable, se situe aux environs de 4'200 francs en 2019 (CHF 4'387.10 en mai, CHF 4'215.25 en juin, CHF 4'285.45 en juillet, CHF 4'184.05 en octobre), après déduction des impôts prélevés à la source. On peut relever quen novembre, mois au cours duquel aucun impôt na été prélevé à la source, le revenu net du requérant sest monté à 4'695.80 francs. Sagissant des charges, il faut tenir compte de la moitié du minimum vital du droit des poursuites pour un couple, dès lors que le requérant vit en concubinage (CHF 1700/2 = CHF 850), augmenté de 25 % (CHF 850 x 1,25 = CHF 1'062.50). Il faut tenir compte de la moitié du loyer et des charges, dès lors que le requérant partage le logement de sa concubine ([CHF 1'034 + CHF 100]/2 = CHF 567), de la prime dassurance-maladie obligatoire (CHF
400) et de la pension alimentaire (CHF 520 [pension CHF 490 + arriéré CHF 30]). Les frais de repas peuvent être pris en considération à concurrence de 220 francs par mois, calculés sur la base de 11 francs par repas, selon les normes dinsaisissabilité, pour 20 jours par mois en moyenne. Quant aux frais de transports en voiture, un calcul généreux aboutit à un montant de 840 francs par mois (60 km aller-retour entre le domicile à Z.________ et le lieu de travail W.________, 20 jours par mois en moyenne sur lannée [52 semaines à 5 jours, soit 260 jours, dont à déduire 20 jours de vacances], à 70 centimes le kilomètre; cf.Bühler, in Berner Kommentar, CPC, Tome I : art. 1-149 CPC, n° 172 ad art. 117 CPC). Le total des charges sélève ainsi à 3'609 francs par mois. En prenant un revenu mensuel net de 4'200 francs, il en découle un surplus de revenus de 591 francs par mois, soit 7'092 francs sur une année. Ce montant permet dassumer les frais judiciaires et les frais davocat découlant de la présente affaire dans un délai dune année. La condition de lindigence nest ainsi pas remplie, ce qui conduit au rejet de la demande dassistance judiciaire.
8.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1a contrarioLPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met à la charge du recourant les frais de la procédure à hauteur de 880 francs.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 25 février 2020
1Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. lunion conjugale a duré au moins trois ans et lintégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures.
2Les raisons personnelles majeures visées à lal. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté dun des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.51
51 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO20131035; FF20112045).