Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l'article 6 al. 1 LPJA , l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), lorsque des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), lorsque la loi a été changée (let. c) ou lorsqu'une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d). Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits de l'article 29 al. 1 Cst. féd. exigent, selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (situation nouvelle) ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (motif de révision procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la juridiction primaire au sens de l’art. 6 LPJA ). En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévues par l'article 6 al. 1 LPJA est remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (arrêt de la CDP du 20.11.2018 [ CDP.2018.266 ] cons. 2c). Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ( ATF 136 II 177 cons. 2.1; arrêt du TF du 15.01.2019 [2C_862/2018] cons. 3.1). Le fait qu'une décision de première instance ait fait l'objet d'un contrôle par une (ou plusieurs) autorité(s) supérieure(s) ne constitue pas un obstacle au réexamen de la cause par l'autorité à l'origine de la décision (arrêt de la CDP du 24.07.2015 [CDP.2015.129] cons. 2b et les références citées; Grisel , Traité de droit administratif, 1984, p. 948; Schaer , Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 51) si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (situation nouvelle) ou si l'administré invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait et n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (motif de révision procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la juridiction primaire au sens de l'art. 6 LPJA ). Ainsi, lorsqu'une décision rendue par une autorité de première instance a fait l'objet d'un recours, ou de plusieurs recours successifs, une procédure de réexamen (révision procédurale ou reconsidération) peut être dirigée contre cette décision primaire, nonobstant l'existence de jugements successifs sur la même cause. Un jugement se prononce en effet sur la situation existant en fait et en droit au moment où l'autorité a statué. Des modifications, en fait ou en droit, survenues après le jugement final ne constituent pas un motif de révision de ce jugement. Par contre, elles peuvent justifier une reconsidération de la décision administrative primaire (arrêt de la CDP du 25.01.2016 [ CDP.2015.184 ] cons. 2c; Gygi , Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 233, 323-324).
E. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).8Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665).
Nul ne peut être soumis la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
E. 4 a) L’intéressé, après avoir évoqué dans sa demande de réexamen qu’un renvoi " détruirait sa relation avec sa famille, en particulier son fils ", fait valoir dans son recours à la Cour de céans qu’il a toujours une bonne relation avec son fils désormais majeur. A ce propos, la Cour de céans relève que, dans son arrêt du 20 février 2017, elle a retenu qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, l’intérêt privé du recourant et de son fils – alors encore tout juste mineur puisque né en mars 1999 – à entretenir une relation familiale ne saurait être prioritaire face à l’intérêt public du pays à éloigner de son territoire un étranger s’adonnant au trafic de stupéfiants et que le renvoi n’interdisait pas au recourant d’exercer son simple droit de visite sur l’enfant depuis la Turquie. Ainsi, cette relation a été dûment appréciée et prise en compte dans le cadre de la procédure de révocation de l’autorisation d’établissement initiée par la décision du SMIG du 2 octobre 2014. Cela étant, la Cour de céans ne discerne pas en quoi la bonne relation que peut entretenir l’intéressé avec son fils majeur constituerait un élément nouveau pouvant justifier le réexamen.
b) L’intéressé évoque succinctement et pour la première fois dans son recours qu’il vit une relation amoureuse avec une femme et qu’il s’occupe des enfants mineurs de celle-ci issus d’une relation antérieure. Cette circonstance ne représente à l’évidence pas une modification notable de la situation telle qu’elle existait au moment où la décision de révocation de l’autorisation d’établissement du 2 octobre 2014 est entrée en force et, partant, n’est pas propre à justifier d’entrer en matière sur la demande de réexamen. En particulier, le recourant ne prétend pas être avec cette personne dans une relation si étroite qu’elle lui ouvrirait le droit à une autorisation de séjour.
E. 5 a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
b) Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA ) et ce dernier ne peut pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 09.07.2020 [2C_578/2020]
A.X.________ est un ressortissant turc né en 1976. Il est entré en Suisse en 1990, où il a obtenu une autorisation détablissement en 1994. Il a un fils né en 1999. Il a bénéficié à plusieurs reprises de laide sociale pour un montant qui sélevait à plus de 328'000 francs au 1erjuin 2014. Il a cumulé des dettes pour près de 235'000 francs dont environ 177'000 francs ont fait lobjet dactes de défaut de biens (situation au 22.08.2014). Depuis 1999 et jusquen 2014, lintéressé a fait lobjet de nombreuses condamnations pénales dont les plus importantes sont les suivantes :
-jugement du 24 septembre 2008 du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel : condamnation à une peine privative de liberté de 18 mois (peine complémentaire et peine densemble) pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LCR, ainsi que crime, délit et contravention à la LStup;
-jugement du 12 décembre 2012 du Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers : condamnation à une peine privative de liberté de 38 mois pour crime, délit et contravention à la LStup, une mesure de traitement des addictions au sens de larticle 60 CP étant ordonnée. Cette peine a été exécutée avec effet au 24 octobre 2013 au vu du constat de léchec de la mesure (décision de lOffice dapplication des peines et mesures [OAPM] du 18.10.2013). La libération conditionnelle a été accordée au 10 avril 2014 pour un solde de peine dun an, trois mois et un jour (décision de lOAPM du 17.03.2014).
Le 2 octobre 2014, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a révoqué lautorisation détablissement de lintéressé en considérant que les conditions de larticle 63 al. 1 let. a LEtr relatives à la peine privative de liberté de longue durée et de larticle 63 al. 1 let. b LEtr relatives à la violation de la sécurité et de lordre public étaient remplies; que la mesure était proportionnée vu la gravité de la faute commise, le risque élevé de récidive et le fait que lintéressé avait consommé des produits stupéfiants le jour de sa libération conditionnelle; que lintégration en Suisse de lintéressé était fort limitée et que son intérêt privé à préserver des liens avec sa concubine (contre laquelle il lui arrivait duser dactes de violence) et son fils (à lentretien duquel il ne participait pas) ne primait pas sur lintérêt public à renvoyer un trafiquant de drogue; que la révocation de lautorisation détablissement respectait larticle 8 CEDH; que lintéressé ne se trouvait pas dans une cas individuel dextrême gravité malgré son long séjour en Suisse et que lexécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. Après quun recours a été rejeté par décision du Département de léconomie et de laction sociale (ci-après : DEAS) du 29 janvier 2016, lintéressé a recouru devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal (dossier CDP.2016.80). En cours de procédure, il a déposé un jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du 17 août 2016 confirmant un jugement du 3 décembre 2015 révoquant sa libération conditionnelle (solde de peine dun an, trois mois et un jour), le condamnant à une peine privative de liberté densemble de 30 mois pour infraction grave à la LStup, à la LCR, dommages à la propriété, voies de fait et menaces, et prononçant une mesure thérapeutique des addictions au sens de larticle 60 CP. Par arrêt du 20 février 2017, la Cour de droit public a rejeté le recours contre la décision du DEAS du 29 janvier 2016.
Le 25 janvier 2018, lintéressé a demandé au SMIG de reconsidérer sa décision du 2 octobre 2014, au motif que le traitement quil suit actuellement à base de dexamphétamine, prescrit par son psychiatre, ne pourrait pas être suivi en Turquie en cas de renvoi. Il a aussi fait valoir que depuis deux ans et demi, son évolution au sein de la fondation B.________, où il suit la mesure thérapeutique à laquelle il est soumis, est exemplaire tant dans le cadre de son suivi thérapeutique quau niveau socio-professionnel; quil se bat quotidiennement contre ses troubles et jouit dune stabilité dans sa vie; quun renvoi de Suisse aggraverait son état de santé et ruinerait ses efforts, détruisant aussi sa relation avec sa famille et en particulier avec son fils. Par décision du 22 mars 2018, le SMIG a déclaré irrecevable la demande de reconsidération pour absence de faits nouveaux pertinents. Il a considéré que le comportement de lintéressé en institution et lévolution bénéfique du suivi thérapeutique avaient fait lobjet dune appréciation par la Cour de droit public dans son arrêt du 20 février 2017 et que cette instance avait aussi examiné lincidence des relations entretenues par lintéressé avec sa famille en Suisse et notamment avec son fils. Quant à limpossibilité pour lintéressé dêtre pris en charge en Turquie en ce qui concerne son traitement, le SMIG a relevé quelle demeure au stade dallégué et nest pas documentée, pas plus que nest démontré quaucun traitement ne pourrait lui être dispensé dans son pays dorigine. Saisi dun recours, le DEAS la rejeté par décision du 7 octobre 2019, considérant en particulier que limpossibilité alléguée de suivre un traitement à base de dexamphétamine en Turquie nest pas un fait nouveau susceptible de faire admettre une nécessité médicale à prendre en considération dans le cadre dun cas individuel dune extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) ou à titre dempêchement à lexécution du renvoi au sens de larticle 83 al. 4 LEI. Le DEAS sest aussi référé au Rapport européen sur les drogues 2019 pour en conclure que, la Turquie possédant des structures médicales et des traitements adéquats pour soigner les addictions, le recourant pourrait y bénéficier dun traitement, même si ce nest pas celui préconisé par son médecin.
B.X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir quil a appris peu de temps avant le dépôt de sa demande de réexamen que son traitement est particulier et quil ne pourrait pas être suivi en Turquie; que cet élément est pertinent en raison de ses conséquences sur son état de santé car son traitement est indispensable dans sa reconstruction, de sorte quil y a une nécessité médicale de le poursuivre en Suisse. Le recourant critique le Rapport cité par le DEAS : à sa lecture, il craint que la Turquie nait pas les moyens nécessaires pour apporter les soins adéquats aux toxicomanes. Il reproche à lintimé de navoir pas mentionné quelle structure pourrait laccueillir ni de quel traitement adéquat il pourrait bénéficier et il lui fait grief de navoir pas démontré quil pourrait bénéficier en Turquie du traitement quil suit actuellement en Suisse alors que ce dernier lui est indispensable.
C.Le SMIG et le DEAS ne formulent pas dobservations et concluent au rejet du recours.
D.Le recourant dépose un courrier du Dr A.________, médecin auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), du 17 décembre 2019, qui sexprime sur le traitement suivi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon l'article 6 al. 1LPJA, l'autorité qui a pris la décision peut la reconsidérer ou la réviser, d'office ou sur requête, lorsque des faits nouveaux se sont produits ou ont été découverts (let. a), lorsque des connaissances scientifiques ont été modifiées (let. b), lorsque la loi a été changée (let. c) ou lorsqu'une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. d). Indépendamment de la formulation de cette disposition, les principes déduits de l'article 29 al. 1 Cst. féd. exigent, selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (situation nouvelle) ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (motif de révision procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la juridiction primaire au sens de lart. 6LPJA). En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévues par l'article 6 al. 1LPJAest remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (arrêt de la CDP du 20.11.2018 [CDP.2018.266] cons. 2c). Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 136 II 177cons. 2.1; arrêt du TF du15.01.2019 [2C_862/2018]cons. 3.1).
Le fait qu'une décision de première instance ait fait l'objet d'un contrôle par une (ou plusieurs) autorité(s) supérieure(s) ne constitue pas un obstacle au réexamen de la cause par l'autorité à l'origine de la décision (arrêt de la CDP du 24.07.2015 [CDP.2015.129] cons. 2b et les références citées;Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 948;Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 51) si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (situation nouvelle) ou si l'administré invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait et n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (motif de révision procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la juridiction primaire au sens de l'art. 6LPJA). Ainsi, lorsqu'une décision rendue par une autorité de première instance a fait l'objet d'un recours, ou de plusieurs recours successifs, une procédure de réexamen (révision procédurale ou reconsidération) peut être dirigée contre cette décision primaire, nonobstant l'existence de jugements successifs sur la même cause. Un jugement se prononce en effet sur la situation existant en fait et en droit au moment où l'autorité a statué. Des modifications, en fait ou en droit, survenues après le jugement final ne constituent pas un motif de révision de ce jugement. Par contre, elles peuvent justifier une reconsidération de la décision administrative primaire (arrêt de la CDP du 25.01.2016 [CDP.2015.184] cons. 2c;Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 233, 323-324).
3.Le motif principal avancé par lintéressé à lappui de sa demande de réexamen est que son traitement à base de dexamphétamine nest pas accessible en Turquie. Selon lui, il sagit dun fait important qui justifie le réexamen.
a) Sous langle de larticle3 CEDH, la jurisprudence de la CourEDH concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi retient que le fait que la situation dune personne dans son pays dorigine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays daccueil nest pas déterminant. La CourEDH retient que ce nest que dans des situations exceptionnelles, en raison de "considérations humanitaires impérieuses", que la mise à exécution dune décision déloignement dun étranger peut emporter violation de cette disposition conventionnelle. La CourEDH a clarifié son approche en rapport avec léloignement de personnes gravement malades et a précisé quà côté des situations de décès imminent (comme par exemple dans la cause Paposhvili c. Belgique cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH du 13.12.2016, n° 41738/10), dautres cas très exceptionnels peuvent soulever un problème au regard de larticle3 CEDH. Il sagit des cas déloignement dune personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de labsence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut daccès à ceux-ci, à un risque réel dêtre exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas correspondent à un seuil élevé pour lapplication de larticle3 CEDHdans les affaires relatives à léloignement des étrangers gravement malades (arrêts du TF du05.11.2019 [6B_908/2019]cons. 2.1.3, du27.09.2019 [6B_2/2019]cons. 6.1 non publié à lATF 145 IV 455, du29.09.2015 [2D_58/2015]cons. 7.1 et 7.2, du12.02.2014 [2C_654/2013]cons.6.1 et 6.2).
b) Selon larticle30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions dadmission (art. 18 à 29 LEI) notamment pour tenir compte des cas individuels dune extrême gravité. Larticle 31 al. 1 OASA (dans sa teneur au jour de la décision du SMIG du 22.03.2018) comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels dune extrême gravité, précise que, lors de lappréciation, il convient de tenir compte notamment de lintégration du recourant (let. a), du respect de lordre juridique suisse (let. b), de la situation familiale (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de létat de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans lEtat de provenance (let. g). Larticle30 al. 1 let. b LEIconstitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions auxquelles la reconnaissance dun cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que létranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Lors de lappréciation dun cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de lensemble des circonstances du cas particulier. Selon la jurisprudence, le fait quun étranger puisse obtenir en Suisse des prestations médicales de meilleure qualité que dans son pays dorigine ne constitue pas une raison majeure autorisant la poursuite de son séjour en Suisse (arrêt de la CDP du 15.03.2019 [CDP.2018.410] cons. 3b/dd, avec référence à larrêt du TAF du 23.08.2016 [F‑3336/2015] cons. 5.4).
c) Selon larticle83 al. 4 LEI, lexécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi de létranger dans son pays dorigine ou de provenance le met concrètement en danger, notamment en cas de nécessité médicale. Sagissant des personnes en traitement médical en Suisse, lexécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales dexistence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et durgence absolument nécessaire à la garantie de la dignité humaine. Larticle83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision dexécution du renvoi, ne saurait être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général daccès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que linfrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays dorigine de lintéressé natteignent pas le standard élevé quon trouve en Suisse. Ainsi, lexécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir sils ne sont pas tels quen labsence de possibilités de traitement adéquat, létat de santé de lintéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire dune manière certaines à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Ainsi, lexécution du renvoi est raisonnablement exigible si laccès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays dorigine. Il pourra sagir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui tout en correspondant aux standards du pays dorigine ou de provenance sont adéquats à létat de santé de lintéressé, fussent-ils dun niveau de qualité, dune efficacité de terrain (ou clinique) et dune utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) dune génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (arrêts du TAF du 08.04.2020 [E‑3617/2019] cons. 8.3.1, 8.3.2 et 8.3.3 et du 08.04.2020 [D-3105/2019] cons. 5.2, 5.2.2 et 5.2.3).
d) Comme rappelé plus haut, le motif principal avancé par lintéressé à lappui de sa demande de réexamen est que son traitement à base de dexamphétamine nest pas accessible en Turquie. Selon, lui, il sagit là dun fait important qui justifie le réexamen. Il se trompe à double titre. Dune part, linaccessibilité en Turquie de ce traitement spécifique à base de dexamphétamine nest nullement établie mais repose uniquement sur un passage dun rapport dans lequel le directeur de la fondation B.________ affirme que lintéressé "ne pourrait pas suivre ce traitement spécifique sil devait être renvoyé en Turquie". Cette affirmation dénuée de tout élément pouvant létayer, émanant dune personne qui nest pas médecin, nest pas propre à établir le fait rapporté. Dautre part, et quand bien même il faudrait retenir que, en Turquie, le recourant ne pourrait avoir accès à son traitement à base de dexamphétamine, force serait de constater que cette circonstance natteindrait d'emblée pas le niveau dimportance exigé dun fait nouveau pour quil puisse justifier qu'il soit entré en matière sur la demande de réexamen de la décision du SMIG du 2 octobre 2014, au vu des seuils élevés posés par la jurisprudence pour la prise en compte de problèmes de santé (cf. cons. 3a, b et c ci-dessus). Il ressort du courrier du Dr A.________ du 17 décembre 2019 que le recourant est suivi à la consultation ambulatoire du CNP depuis juillet 2018, pour des conduites addictives anciennes aux substances psychoactives, traité notamment par dexamphétamine, et que lobjectif du suivi psychothérapeutique et psychotrope est de stabiliser son état psychique, de limiter les risques de rechute et de comportement délictuel ainsi que son impulsivité. Interrogé sur le caractère indispensable du traitement suivi, le médecin a répondu que ce traitement est indispensable pour le recourant "dans le sens où il lui permet de manière générale une vie plus stable depuis de nombreux mois, en dehors des conduites délictuelles, avec une vie familiale apaisée". Il nest nulle part mention dune quelconque mise en danger grave et durable de la santé du recourant sil ne peut pas poursuivre son traitement en Turquie. Le recourant lui-même na jamais prétendu que tel serait le cas, se limitant à invoquer quil y a une nécessité médicale de poursuivre le traitement en Suisse parce que ce traitement lui est "indispensable dans sa reconstruction", dans ce sens quil "lui permet de maintenir une stabilité émotionnelle et de gérer ses impulsions" (rapport de la fondation B.________ du 23.01.2018). Ces éléments déjà suffisent à considérer que cest à juste titre que le DEAS a rejeté le recours contre la décision de lintimé.
Indépendamment de ce qui précède, lexamen du dossier révèle que le recourant, tout en affirmant quun traitement à base de dexamphétamine ne serait pas disponible dans son pays, ne prétend pas ni,a fortiori, ne démontre quaucun traitement de son addiction ne serait disponible dans son pays dorigine et quil ne pourrait pas bénéficier dun traitement de substitution ou quune prise en charge adéquate de ses problèmes daddiction dans son pays dorigine serait impossible. Ainsi, rien nindique que des traitements adéquats à la poursuite dune thérapie contre ses addictions ne soient pas accessibles en Turquie, pays dans lequel il est notoire que loffre et la qualité de ses prestations hospitalières se sont fortement améliorées ces dernières années (arrêt du TF du07.06.2018 [2C_899/2017]cons. 4.3.3).
Les critiques du recourant relatives au Rapport européen sur les drogues 2019 ne sont pas de nature à justifier un réexamen. Selon ses remarques préliminaires (cf. p. 9), ce rapporta pour but de fournir une vue densemble et un résumé de létat du phénomène des drogues en Europe et des réponses qui y sont apportées. Il na pas vocation à fournir une réponse individuelle aux besoins particuliers dune personne en matière de soins. Les conclusions que le recourant en tire quant au niveau insuffisants à ses yeux des soins pour toxicomanes en Turquie ne sont pas propres à établir lexistence dun risque réel pour lui dêtre exposé àun déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en cas de retour dans ce pays. Quant au grief selon lequel le DEAS "ne mentionne aucune structure en particulier qui pourra accueillir le recourant ni le traitement qui soit (sic) disant lui conviendra" et quil "na pas démontré dans quelles conditions le recourant pourra être soigné en Turquie concrètement et encore moins si celles-ci seront adéquates pour lui", il convient de rappeler quil appartient au recourant dapporter les éléments concrets qui justifieraient le réexamen demandé, et non pas à lautorité de justifier le bien-fondé des décisions dont le réexamen est sollicité.
4.a) Lintéressé, après avoir évoqué dans sa demande de réexamen quun renvoi "détruirait sa relation avec sa famille, en particulier son fils", fait valoir dans son recours à la Cour de céans quil a toujours une bonne relation avec son fils désormais majeur. A ce propos, la Cour de céans relève que, dans son arrêt du 20 février 2017, elle a retenu quau vu des circonstances du cas despèce, lintérêt privé du recourant et de son fils alors encore tout juste mineur puisque né en mars 1999 à entretenir une relation familiale ne saurait être prioritaire face à lintérêt public du pays à éloigner de son territoire un étranger sadonnant au trafic de stupéfiants et que le renvoi ninterdisait pas au recourant dexercer son simple droit de visite sur lenfant depuis la Turquie. Ainsi, cette relation a été dûment appréciée et prise en compte dans le cadre de la procédure de révocation de lautorisation détablissement initiée par la décision du SMIG du 2 octobre 2014. Cela étant, la Cour de céans ne discerne pas en quoi la bonne relation que peut entretenir lintéressé avec son fils majeur constituerait un élément nouveau pouvant justifier le réexamen.
b) Lintéressé évoque succinctement et pour la première fois dans son recours quil vit une relation amoureuse avec une femme et quil soccupe des enfants mineurs de celle-ci issus dune relation antérieure. Cette circonstance ne représente à lévidence pas une modification notable de la situation telle quelle existait au moment où la décision de révocation de lautorisation détablissement du 2 octobre 2014 est entrée en force et, partant, nest pas propre à justifier dentrer en matière sur la demande de réexamen. En particulier, le recourant ne prétend pas être avec cette personne dans une relation si étroite quelle lui ouvrirait le droit à une autorisation de séjour.
5.a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
b) Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1LPJA) et ce dernier ne peut pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais et débours de la présente procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 juin 2020
1Il est possible de déroger aux conditions dadmission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a.régler lactivité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant quil nexiste pas de droit à lexercice dune activité lucrative (art. 46);
b.tenir compte des cas individuels dune extrême gravité ou dintérêts publics majeurs;
c.régler le séjour des enfants placés;
d.protéger les personnes particulièrement menacées dêtre exploitées dans lexercice de leur activité lucrative;
e.1régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite dêtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre dun programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f.permettre des séjours dans le cadre de projets daide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g.2simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h.simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein dune entreprise déployant des activités internationales;
i.3...
j.4permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue deffectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k.faciliter la réadmission en Suisse détrangers qui ont été titulaires dune autorisation de séjour ou détablissement;
l.régler lactivité lucrative et la participation aux programmes doccupation des requérants dasile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur lasile, LAsi5), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. 1 de la LF du 23 déc. 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126715;FF20111).2Nouvelle teneur selon lannexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO2016689;FF20133265).3Abrogée par le ch. I de la LF du 18 juin 2010 (Faciliter ladmission des étrangers diplômés dune haute école suisse), avec effet au 1erjanv. 2011 (RO20105957;FF2010373391).4Nouvelle teneur selon lannexe ch. 1 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO2016689;FF20133265).5RS142.31
1Le SEM décide dadmettre à titre provisoire létranger si lexécution du renvoi ou de lexpulsion nest pas possible, nest pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.
2Lexécution nest pas possible lorsque létranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État dorigine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3Lexécution nest pas licite lorsque le renvoi de létranger dans son État dorigine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4Lexécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou lexpulsion de létranger dans son pays dorigine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5Le Conseil fédéral désigne les États dorigine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si létranger renvoyé ou expulsé vient de lun de ces États ou dun État membre de lUE ou de lAELE, lexécution du renvoi ou de lexpulsion est en principe exigible.1
5bisLe Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à lal. 5.2
6Ladmission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7Ladmission provisoire visée aux al. 2 et 4 nest pas ordonnée dans les cas suivants:
a.3létranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à létranger ou a fait lobjet dune mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP4;
b.létranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à lordre publics en Suisse ou à létranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.limpossibilité dexécuter le renvoi ou lexpulsion est due au comportement de létranger.
8Le réfugié auquel lasile nest pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi5est admis à titre provisoire.
9Ladmission provisoire nest pas ordonnée ou prend fin avec lentrée en force dune expulsion au sens des art. 66aou 66abisCP ou 49aou 49abisCPM6.7
10Les autorités cantonales peuvent conclure une convention dintégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins dintégration particuliers conformément aux critères définis à lart. 58a.8
1Nouvelle teneur selon lannexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO201343755357;FF20104035,20116735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.2Introduit par lannexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO201343755357;FF20104035,20116735). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.3Nouvelle teneur selon lannexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).4RS311.05RS142.316RS321.07Introduit par lannexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).8Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665).
Nul ne peut être soumis la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.