Sachverhalt
invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 28cons. 4.1 et les références citées).La jurisprudence a considéré qu'il y avait justes motifs notamment en cas d'atteinte grave aux droits de la personnalité du collaborateur, consistant par exemple dans le retrait d'une procuration non justifié par l'attitude du travailleur, dans une modification unilatérale ou inattendue de son statut qui n'est lié ni à des besoins de l'entreprise ou à l'organisation du travail ni à des manquements du travailleur, voire, sous certaines conditions, dans le refus de verser tout ou partie du salaire (arrêt du TF du18.05.2009 [4A_132/2009]cons. 3.1.1 et les références citées).
4.En l'espèce, le 4 février 2019, la recourante a mis un terme à son activité auprès de Y.________ AG en qualité de conseillère de vente à 60 % (alors quelle navait pas encore signé son contrat de travail établi le 28.01.2019) trois semaines après lavoir débutée (22.01.2019) et avant même davoir obtenu un nouvel emploi. Elle a motivé cette résiliation par des conditions de travail exécrables, à savoir un «changement systématique de lhoraire de travail», une «musique assourdissante imposée» et une «insuffisance de personnel». A ce sujet, les déclarations de A.________, dune part, celles de B.________, dautre part, sont diamétralement opposées. La première nommée a nié les plaintes de la recourante, la seconde les a confirmées. Il ny a toutefois pas lieu déclaircir ce point en interrogeant C.________ (qui na pas répondu au questionnaire de lintimée du 03.09.2019), ni dailleurs en procédant à une vision locale inopinée avec un sonomètre ou en réclamant les plans de travail et des heures effectuées par lassurée. Car, à supposer que celle-ci se soit effectivement plainte des changements répétés de son horaire de travail et du niveau sonore de la musique diffusée dans le magasin, cela ne justifiait pas encore quelle quitte cet emploi présumé convenable avant d'en avoir trouvé un autre. Les circonstances quelle décrit étaient en effet maîtrisables, en ce sens que si elle sestimait dans son bon droit eu égard aux conditions de son engagement, au respect de la CCT, à laquelle son employeur était soumis, et aux garanties de la protection de sa personnalité, lintéressée était en mesure, jusquà ce quelle obtienne un autre emploi, de refuser les demandes intempestives de son employeur et dexiger la mise à disposition de protections auditives, sans préjudice pour elle au niveau du chômage en cas de résiliation de son contrat de travail par son employeur face à ses plaintes. Nayant ainsi pas pris les mesures raisonnablement exigibles de sa part pour éviter un dommage à l'assurance-chômage, il ne peut être fait grief à lintimée d'avoir qualifié son comportement de faute grave dans les cas de chômage fautif au sens des articles30 al. 1 let. a LACIet44 al. 1 let. b OACI, l'admission de fautes moyennes ou légères devant rester l'exception (arrêt du TFdu31.01.2005 [C 165/03]) et d'avoir prononcé une suspension de son droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours, qui correspondà la sanction minimale prévuepour ce type de faute(art. 45 al. 3 OACI).
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens vu lissue du litige.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette lerecours.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 juin 2020
1En règle générale, lassuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2Nest pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de lobligation dêtre accepté, tout travail qui:
a.nest pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b.ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de lassuré ou de lactivité quil a précédemment exercée;
c.ne convient pas à lâge, à la situation personnelle ou à létat de santé de lassuré;
d.compromet dans une notable mesure le retour de lassuré dans sa profession, pour autant quune telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison dun conflit collectif de travail;
f.nécessite un déplacement de plus de deux heures pour laller et de plus de deux heures pour le retour et qui noffre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si lassuré bénéficie dune telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches quavec de notables difficultés;
g.exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de loccupation garantie;
h.doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i.procure à lassuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si lassuré touche des indemnités compensatoires conformément à lart. 24 (gain intermédiaire); loffice régional de placement peut exceptionnellement, avec lapprobation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3Lal. 2, let. a, ne sapplique pas à lassuré dont la capacité de travail est réduite.2Lassuré ne peut être contraint daccepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce quelle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bisLal. 2, let. b, ne sapplique pas aux personnes de moins de 30 ans.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).3Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).
1Le droit de lassuré à lindemnité est suspendu lorsquil est établi que celui-ci:2
a.est sans travail par sa propre faute;
b.a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou dindemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de lassurance;
c.ne fait pas tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, lobligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et daviser, ou
f.a obtenu ou tenté dobtenir indûment lindemnité de chômage;
g.4a touché des indemnités journalières durant la phase délaboration dun projet (art. 71a, al. 1) et nentreprend pas, par sa propre faute, dactivité indépendante à lissue de cette phase délaboration.
2Lautorité cantonale prononce les suspensions au sens de lal. 1, let. c, d et g, de même quau sens de lal. 1, let. e, lorsquil sagit dune violation de lobligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à loffice du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à lindemnité. Le nombre dindemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum dindemnités journalières au sens de lart. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de lal. 1, let. g, 25 jours.6Lexécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).7Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).8Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Est notamment réputé sans travail par sa propre faute lassuré qui:
a. par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré dobtenir un autre emploi, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
c.a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
d.a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit dun contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée.
2...4
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19963071).2Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).4Abrogé par le ch. I de lO du 28 mai 2003, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031828).
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique ( ATF 135 II 286 cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure ( ATF 132 II 485 cons. 3.2). En tant que garantie constitutionnelle de nature formelle, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès au fond ( ATF 135 I 187 cons. 2.2). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. La réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu qu'exceptionnellement ( ATF 137 I 195 cons. 2.3.2, 135 I 279 cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu ( ATF 126 I 68 cons. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable ( ATF 137 I 195 cons. 2.3.1 et 2.3.2). En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les déclarations de A.________ du 9 septembre 2019, celles de B.________ du 21 septembre 2019, ainsi que la détermination de D.________ du 4 octobre 2019 pour la Commission paritaire de la CCT du commerce de détail – retranscrite dans son intégralité dans la décision entreprise – n’ont pas été transmises à la recourante avant que la CCNAC statue sur son opposition, violant ainsi son droit d’être entendue, il n’en demeure pas moins que la Cour de céans jouit du même pouvoir d’examen que l’intimée non seulement en fait et en droit, mais également en opportunité, de sorte que cette violation est à présent réparée.
b) En reprochant à l'autorité précédente d'avoir renoncé, sans motifs, à interroger C.________ (ancienne collègue), à organiser les visions locales réclamées et à requérir les plans d’engagement et les heures effectivement accomplies, la recourante fait valoir une violation du droit d’être entendue ou de la maxime inquisitoire qui n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves ( ATF 130 II 425 cons. 2.1). Le juge (ou l’administration) peut en effet renoncer à accomplir certains actes d'instruction s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 cons. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 140 I 285 cons. 6.3.1 : arrêt du TF du 06.09.2018 [9C_714/2017] cons. 4.2). Il s'agit par conséquent d'un grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.
E. 3 En vertu de l'article 30 al. 1 let. a LACI , le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI ). L’emploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputée exigible. Cette présomption est susceptible d’être renversée mais, d'après la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7 p. 88, C 18/89, cons. 1a et les références; voir également ATF 124 V 234 ). Un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné peut perdre cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi, même s'il ne s'est pas préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre. Il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute au sens de l'article 44 al. 1 let. b OACI s'il quitte cet emploi. Dans ce contexte, on s’inspire des règles de l’article 16 al. 2 LACI , qui énumère les situations dans lesquelles un travail n’est pas réputé convenable (arrêts du TF des 08.10.2004 [C 22/04] cons. 3.1 et 10.02.2003 [C 135/02] cons. 2.2.1). N'est notamment pas réputé convenable, et par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (art. 16 al. 2 let. a LACI ), qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c) ou qui exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l’occupation garantie (let. g). En règle générale, on ne saurait exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'article 337 CO ( Rubin , Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, no. 37 ad art. 30 LACI; arrêt du TF du 22.02.2018 [8C_510/2017] cons. 3.1 et les références citées). Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive; les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail ( ATF 130 III 28 cons. 4.1 et les références citées) . La jurisprudence a considéré qu'il y avait justes motifs notamment en cas d'atteinte grave aux droits de la personnalité du collaborateur, consistant par exemple dans le retrait d'une procuration non justifié par l'attitude du travailleur, dans une modification unilatérale ou inattendue de son statut qui n'est lié ni à des besoins de l'entreprise ou à l'organisation du travail ni à des manquements du travailleur, voire, sous certaines conditions, dans le refus de verser tout ou partie du salaire (arrêt du TF du 18.05.2009 [4A_132/2009] cons. 3.1.1 et les références citées).
E. 4 En l'espèce, le 4 février 2019, la recourante a mis un terme à son activité auprès de Y.________ AG en qualité de conseillère de vente à 60 % (alors qu’elle n’avait pas encore signé son contrat de travail établi le 28.01.2019) trois semaines après l’avoir débutée (22.01.2019) et avant même d’avoir obtenu un nouvel emploi. Elle a motivé cette résiliation par des conditions de travail exécrables, à savoir un « changement systématique de l’horaire de travail », une « musique assourdissante imposée » et une « insuffisance de personnel ». A ce sujet, les déclarations de A.________, d’une part, celles de B.________, d’autre part, sont diamétralement opposées. La première nommée a nié les plaintes de la recourante, la seconde les a confirmées. Il n’y a toutefois pas lieu d’éclaircir ce point en interrogeant C.________ (qui n’a pas répondu au questionnaire de l’intimée du 03.09.2019), ni d’ailleurs en procédant à une vision locale inopinée avec un sonomètre ou en réclamant les plans de travail et des heures effectuées par l’assurée. Car, à supposer que celle-ci se soit effectivement plainte des changements répétés de son horaire de travail et du niveau sonore de la musique diffusée dans le magasin, cela ne justifiait pas encore qu’elle quitte cet emploi présumé convenable avant d'en avoir trouvé un autre. Les circonstances qu’elle décrit étaient en effet maîtrisables, en ce sens que si elle s’estimait dans son bon droit eu égard aux conditions de son engagement, au respect de la CCT, à laquelle son employeur était soumis, et aux garanties de la protection de sa personnalité, l’intéressée était en mesure, jusqu’à ce qu’elle obtienne un autre emploi, de refuser les demandes intempestives de son employeur et d’exiger la mise à disposition de protections auditives, sans préjudice pour elle au niveau du chômage en cas de résiliation de son contrat de travail par son employeur face à ses plaintes. N’ayant ainsi pas pris les mesures raisonnablement exigibles de sa part pour éviter un dommage à l'assurance-chômage, il ne peut être fait grief à l’intimée d'avoir qualifié son comportement de faute grave – d ans les cas de chômage fautif au sens des articles 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b OACI , l'admission de fautes moyennes ou légères devant rester l'exception (arrêt du TF du 31.01.2005 [ C 165/03] )
– et d'avo ir prononcé une suspension de son droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours, qui correspond à la sanction minimale prévue pour ce type de faute (art. 45 al. 3 OACI).
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens vu l’issue du litige.
E. 45 al. 3 OACI).
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens vu lissue du litige.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette lerecours.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 juin 2020
1En règle générale, lassuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2Nest pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de lobligation dêtre accepté, tout travail qui:
a.nest pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b.ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de lassuré ou de lactivité quil a précédemment exercée;
c.ne convient pas à lâge, à la situation personnelle ou à létat de santé de lassuré;
d.compromet dans une notable mesure le retour de lassuré dans sa profession, pour autant quune telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison dun conflit collectif de travail;
f.nécessite un déplacement de plus de deux heures pour laller et de plus de deux heures pour le retour et qui noffre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si lassuré bénéficie dune telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches quavec de notables difficultés;
g.exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de loccupation garantie;
h.doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i.procure à lassuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si lassuré touche des indemnités compensatoires conformément à lart. 24 (gain intermédiaire); loffice régional de placement peut exceptionnellement, avec lapprobation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3Lal. 2, let. a, ne sapplique pas à lassuré dont la capacité de travail est réduite.2Lassuré ne peut être contraint daccepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce quelle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bisLal. 2, let. b, ne sapplique pas aux personnes de moins de 30 ans.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).3Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).
1Le droit de lassuré à lindemnité est suspendu lorsquil est établi que celui-ci:2
a.est sans travail par sa propre faute;
b.a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou dindemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de lassurance;
c.ne fait pas tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, lobligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et daviser, ou
f.a obtenu ou tenté dobtenir indûment lindemnité de chômage;
g.4a touché des indemnités journalières durant la phase délaboration dun projet (art. 71a, al. 1) et nentreprend pas, par sa propre faute, dactivité indépendante à lissue de cette phase délaboration.
2Lautorité cantonale prononce les suspensions au sens de lal. 1, let. c, d et g, de même quau sens de lal. 1, let. e, lorsquil sagit dune violation de lobligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à loffice du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à lindemnité. Le nombre dindemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum dindemnités journalières au sens de lart. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de lal. 1, let. g, 25 jours.6Lexécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).7Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).8Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Est notamment réputé sans travail par sa propre faute lassuré qui:
a. par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré dobtenir un autre emploi, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
c.a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
d.a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit dun contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée.
2...4
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19963071).2Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).4Abrogé par le ch. I de lO du 28 mai 2003, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031828).
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A.Employée comme conseillère de vente à 60 % au service de Y.________ AG depuis le 22 janvier 2019, X.________, née en 1997, a résilié son contrat de travail avec effet au 13 février 2019, en raison «des conditions exécrables de travail (changement systématique de lhoraire de travail, musique assourdissante imposée, insuffisance de personnel )». A partir du 6 mars 2019, la prénommée a sollicité l'indemnité de chômage, en indiquant comme motif de résiliation de son contrat de travail : «contrat non respecté, travail sur appel déguisé». Par décision du 11 juin 2019, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (CCNAC) a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de la prénommée durant 31 jours, en retenant que celle-ci disposait dune possibilité de travailler et quen procédant comme elle la fait, elle a délibérément pris le risque de tomber au chômage et a provoqué lintervention de lassurance. Dans son opposition du 26 juin 2019 à ce prononcé, lassurée a notamment fait valoir que le poste occupé auprès de Y.________ AG ne lui offrait pas une activité convenable dans la mesure où son plan de travail était constamment remanié et les nuisances sonores imposées étaient excessives. Après avoir notamment sollicité des renseignements de lemployeur et recueilli les témoignages de la supérieure de lassurée (A.________) et dune ancienne collègue (B.________), la CCNAC a rejeté lopposition, par décision du 8 octobre 2019. Elle a considéré que lintéressée pouvait refuser les changements dhoraire, ce quelle avait dailleurs fait sans encourir de reproche de la part de son employeur, et quelle navait pas établi que la poursuite de son activité jusquà ce quelle trouve un autre emploi aurait été préjudiciable à sa santé.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce quil soit dit quil ny a pas lieu de prononcer une suspension de son droit à lindemnité de chômage, partant, dire que la CCNAC doit lui verser les indemnités dues, avec intérêts à 5 % lan à compter du 18 avril 2019 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à lintimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle fait valoir que son activité auprès de Y.________ AG ne pouvait pas être qualifiée de convenable dès lors que cet employeur viole la convention collective de travail à laquelle il est soumis en modifiant systématiquement le plan de travail hebdomadaire et en fixant un horaire de travail excédant le cadre de loccupation garantie. Elle ajoute que la musique constamment diffusée dans le magasin à un volume excessif, ce dont elle sétait plainte sans succès, était préjudiciable à sa santé et que cela justifiait aussi la résiliation des rapports de travail sans attendre davoir trouvé un autre emploi. Elle se prévaut par ailleurs dune violation de son droit dêtre entendue aux motifs que, dune part, elle na pas eu connaissance des déclarations de A.________ et de B.________ avant la décision attaquée, et que, dautre part, la CCNAC na pas motivé les raisons qui lont conduite à renoncer à linterrogatoire de C.________, aux visions locales requises et à la production par lemployeur des plans dengagement et des horaires de travail.
C.Sans formuler dobservations, la CCNAC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485cons. 3.2). En tant que garantie constitutionnelle de nature formelle, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès au fond (ATF 135 I 187cons. 2.2). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. La réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195cons. 2.3.2,135 I 279cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68cons. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195cons. 2.3.1 et 2.3.2).
En lespèce, sil nest pas contesté que les déclarations de A.________ du 9 septembre 2019, celles de B.________ du 21 septembre 2019, ainsi que la détermination de D.________ du 4 octobre 2019 pour la Commission paritaire de la CCT du commerce de détail retranscrite dans son intégralité dans la décision entreprise nont pas été transmises à la recourante avant que la CCNAC statue sur son opposition, violant ainsi son droit dêtre entendue, il nen demeure pas moins que la Cour de céans jouit du même pouvoir dexamen que lintimée non seulement en fait et en droit, mais également en opportunité, de sorte que cette violation est à présent réparée.
b) En reprochantà l'autorité précédente d'avoir renoncé, sans motifs, à interroger C.________ (ancienne collègue), à organiser les visions locales réclamées et à requérir les plans dengagement et les heures effectivement accomplies, la recourante fait valoir une violation du droit dêtre entendue ou de la maxime inquisitoirequi n'a pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (ATF 130 II 425cons. 2.1). Le juge (ou ladministration) peut en effet renoncer à accomplir certains actes d'instruction s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf.ATF 125 V 351cons. 3a), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général:ATF 140 I 285cons. 6.3.1 : arrêt du TF du06.09.2018 [9C_714/2017]cons. 4.2). Il s'agit par conséquent d'un grief qu'il convient d'examiner avec le fond du litige.
3.En vertu de l'article30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute.Est notamment réputé sans travail par sa propre faute lassuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré dobtenir un autre emploi, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi (art.44 al. 1 let. b OACI). Lemploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputée exigible. Cette présomption est susceptible dêtre renversée mais, d'après la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7 p. 88, C 18/89, cons. 1a et les références; voir égalementATF 124 V 234). Un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné peut perdre cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi, même s'il ne s'est pas préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre. Il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute au sens de l'article44 al. 1 let. b OACIs'il quitte cet emploi. Dans ce contexte, on sinspire des règles de larticle16 al. 2 LACI, qui énumère les situations dans lesquelles un travail nest pas réputé convenable (arrêts du TF des08.10.2004 [C 22/04]cons. 3.1 et10.02.2003 [C 135/02]cons. 2.2.1). N'est notamment pas réputé convenable, et par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (art.16 al. 2 let. a LACI), qui ne convient pas à lâge, à la situation personnelle ou à létat de santé de lassuré (let. c) ou qui exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de loccupation garantie (let. g). En règle générale, on ne saurait exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'article 337 CO (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, no. 37 ad art. 30 LACI; arrêt du TF du22.02.2018 [8C_510/2017]cons. 3.1 et les références citées). Doivent notamment être considérées comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO).Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive; les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 28cons. 4.1 et les références citées).La jurisprudence a considéré qu'il y avait justes motifs notamment en cas d'atteinte grave aux droits de la personnalité du collaborateur, consistant par exemple dans le retrait d'une procuration non justifié par l'attitude du travailleur, dans une modification unilatérale ou inattendue de son statut qui n'est lié ni à des besoins de l'entreprise ou à l'organisation du travail ni à des manquements du travailleur, voire, sous certaines conditions, dans le refus de verser tout ou partie du salaire (arrêt du TF du18.05.2009 [4A_132/2009]cons. 3.1.1 et les références citées).
4.En l'espèce, le 4 février 2019, la recourante a mis un terme à son activité auprès de Y.________ AG en qualité de conseillère de vente à 60 % (alors quelle navait pas encore signé son contrat de travail établi le 28.01.2019) trois semaines après lavoir débutée (22.01.2019) et avant même davoir obtenu un nouvel emploi. Elle a motivé cette résiliation par des conditions de travail exécrables, à savoir un «changement systématique de lhoraire de travail», une «musique assourdissante imposée» et une «insuffisance de personnel». A ce sujet, les déclarations de A.________, dune part, celles de B.________, dautre part, sont diamétralement opposées. La première nommée a nié les plaintes de la recourante, la seconde les a confirmées. Il ny a toutefois pas lieu déclaircir ce point en interrogeant C.________ (qui na pas répondu au questionnaire de lintimée du 03.09.2019), ni dailleurs en procédant à une vision locale inopinée avec un sonomètre ou en réclamant les plans de travail et des heures effectuées par lassurée. Car, à supposer que celle-ci se soit effectivement plainte des changements répétés de son horaire de travail et du niveau sonore de la musique diffusée dans le magasin, cela ne justifiait pas encore quelle quitte cet emploi présumé convenable avant d'en avoir trouvé un autre. Les circonstances quelle décrit étaient en effet maîtrisables, en ce sens que si elle sestimait dans son bon droit eu égard aux conditions de son engagement, au respect de la CCT, à laquelle son employeur était soumis, et aux garanties de la protection de sa personnalité, lintéressée était en mesure, jusquà ce quelle obtienne un autre emploi, de refuser les demandes intempestives de son employeur et dexiger la mise à disposition de protections auditives, sans préjudice pour elle au niveau du chômage en cas de résiliation de son contrat de travail par son employeur face à ses plaintes. Nayant ainsi pas pris les mesures raisonnablement exigibles de sa part pour éviter un dommage à l'assurance-chômage, il ne peut être fait grief à lintimée d'avoir qualifié son comportement de faute grave dans les cas de chômage fautif au sens des articles30 al. 1 let. a LACIet44 al. 1 let. b OACI, l'admission de fautes moyennes ou légères devant rester l'exception (arrêt du TFdu31.01.2005 [C 165/03]) et d'avoir prononcé une suspension de son droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours, qui correspondà la sanction minimale prévuepour ce type de faute(art. 45 al. 3 OACI).
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens vu lissue du litige.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette lerecours.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 juin 2020
1En règle générale, lassuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2Nest pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de lobligation dêtre accepté, tout travail qui:
a.nest pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b.ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de lassuré ou de lactivité quil a précédemment exercée;
c.ne convient pas à lâge, à la situation personnelle ou à létat de santé de lassuré;
d.compromet dans une notable mesure le retour de lassuré dans sa profession, pour autant quune telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e.doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison dun conflit collectif de travail;
f.nécessite un déplacement de plus de deux heures pour laller et de plus de deux heures pour le retour et qui noffre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si lassuré bénéficie dune telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches quavec de notables difficultés;
g.exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de loccupation garantie;
h.doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i.procure à lassuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si lassuré touche des indemnités compensatoires conformément à lart. 24 (gain intermédiaire); loffice régional de placement peut exceptionnellement, avec lapprobation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3Lal. 2, let. a, ne sapplique pas à lassuré dont la capacité de travail est réduite.2Lassuré ne peut être contraint daccepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce quelle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bisLal. 2, let. b, ne sapplique pas aux personnes de moins de 30 ans.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).3Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).
1Le droit de lassuré à lindemnité est suspendu lorsquil est établi que celui-ci:2
a.est sans travail par sa propre faute;
b.a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou dindemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de lassurance;
c.ne fait pas tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, lobligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et daviser, ou
f.a obtenu ou tenté dobtenir indûment lindemnité de chômage;
g.4a touché des indemnités journalières durant la phase délaboration dun projet (art. 71a, al. 1) et nentreprend pas, par sa propre faute, dactivité indépendante à lissue de cette phase délaboration.
2Lautorité cantonale prononce les suspensions au sens de lal. 1, let. c, d et g, de même quau sens de lal. 1, let. e, lorsquil sagit dune violation de lobligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à loffice du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à lindemnité. Le nombre dindemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum dindemnités journalières au sens de lart. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de lal. 1, let. g, 25 jours.6Lexécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).7Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).8Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Est notamment réputé sans travail par sa propre faute lassuré qui:
a. par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré dobtenir un autre emploi, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
c.a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
d.a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit dun contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée.
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1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19963071).2Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).4Abrogé par le ch. I de lO du 28 mai 2003, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031828).