Sachverhalt
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193cons. 2 et les références citées; cf. aussiATF 130 I 180cons. 3.2).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353cons. 5b,125 V 193cons. 2 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319cons. 5a).
3.En lespèce,est litigieuse la question de déterminer si lautorité intimée pouvait considérer que le recourant ne disposait plus de domicile à Z.________ au-delà du 30 juin 2019.Lintéressé allègue séjourner dans les locaux, sis rue [aaaaa] à Z.________, précédemment occupés par son entreprise, laquelle avait été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal civil du district de Neuchâtel, en date du 6 février 2006, et radiée au registre du commerce neuchâtelois le 23 juin 2015. Il explique vivre à cet endroit depuis plusieurs années, en précisant que depuis que sa fille est rentrée de létanger et sest installée avec ses trois enfants à T.________, il y a de cela un peu moins de deux ans, il se déplace très souvent à T.________ afin de laider. En ce sens, le recourant soutient que son lieu de vie demeure à Z.________, quand bien même, dune part, son choix de résider dans ses anciens bureaux peut paraître particulier et, dautre part, sa présence auprès de sa fille et de ses petits-enfants à T.________ est fréquente.
a) Pour les raisons qui suivent, la position de lintéressé ne saurait être suivie. Bien que sonmédecin généraliste traitant semble exercer dans le canton de Neuchâtel, force est de constater que le bail à loyer relatif au bien situérue [aaaaa] à Z.________, conclu le 19 novembre 1999 et déposé par le recourant devant la Cour de céans, sintitule« Bail à loyer pour locaux commerciaux », lobjet de la location y étant décrit comme un bureau dune surface de 54m2pour un prix de 200 francs le m2, acomptes de chauffage et dexploitation en sus. Le contrat indique en outre que le bail est tacitement reconductible de 5 ans en 5 ans. La notification de hausse de loyer du 12 mai 2011 fait également état dune location portant sur des bureaux àla rue [aaaaa] à Z.________. Ceci étant, il convient de mentionner le contenu du rapport denquête établi le 12 juin 2019 par le contrôleur prestations complémentaires :
ʺ Après vision locale, il sagit de locaux administratifs composés de 3 pièces, ainsi quun WC avec lavabo. Il est à relever que toutes les pièces sont débordantes de classeurs et diverses paperasses liées à son ancienne activité; et il ne reste que peu de place pour sy tenir. Un lit de camp était plié dans un coin avec un sac de couchage coincé à lintérieur. Il ma affirmé vivre sur place et aller de temps en temps chez sa fille au Jura; et quil avait bien ses papiers déposés à Z.________. Je lui ai rappelé que les papiers nétaient pas forcément la preuve dun lieu de vie, et quen plus la Gérance A.________ mavait affirmé quelle louait bien des bureaux et non pas un appartement, puisque ces surfaces ne sont pas adaptées comme tel. Lorsque je lui ai dit que quasiment tous les prélèvements étaient effectués au Jura; il ma répondu que cétait ainsi, et quil ne pouvait pas men dire plus. Je lui ai fait remarquer que les locaux ne comportent aucune cuisinette ou même plaque de cuisson, et quil est donc impossible de cuisiner ou même de se chauffer un thé ou un café (pas même une bouilloire nest installée sur place). Il ma répondu quen général il va boire un café en ville et quil mange dans les restaurants. Quant au fait quil ny a pas de brosse à dent ou même juste une lavette dans le lavabo des WC; il ma dit quil se déplaçait avec sa trousse de toilettes; et quactuellement elle se trouvait chez sa fille. Lorsque je lui ai demandé où se trouvaient ses habits, il ma montré un manteau, un vieux complet, une chemise et deux cravates, et ma dit quil ne possédait rien dautre. Je lui ai fait part de mon étonnement de ne même pas avoir de sous-vêtements. Il na pas pu me répondre à cette question. [ ] Il a admis passer beaucoup de temps chez sa fille, mais ne souhaite pas retirer ses papiers de Z.________, pour les mettre au Jura. Je lai informé que les prestations complémentaires prenaient en charge un loyer pour un lieu de résidence dans le calcul des PC, mais quil était impossible de prendre en charge des frais pour la location dun bureau plus utilisé. Il ma alors posé la question de savoir comment il pourrait ensuite continuer à payer le loyer de ces bureaux sil trouvait un autre appartementʺ
A ce propos, il faut encore rappeler que lorsquil sest rendu les 17 et 27 mai 2019 à ladresse communiquée par lintéressé, rue [aaaaa] à Z.________, le contrôleur prestations complémentaires ny a trouvé personne.Par ailleurs, alors que ce dernieravait glissé dans la boîte aux lettres du recourant, lors de son premier passage du 17 mai 2019, une carte de visite lui demandant de le contacter dans les meilleurs délais, ce nest que le 11 juin 2019 soit après la notification de la décision de lintimée du 3 juin 2019, remise dans la case postale de lassuré que celui-ci a téléphoné au contrôleur prestations complémentaires.
b) Ceci étant précisé, il nest pas contesté que la surface louée, rue [aaaaa] à Z.________, nest nullement aménagée pour y habiter. Le recourant ne remet notamment pas en cause quil sagit de ses anciens bureaux, quoutre 3 piècesencombrées de classeurs et paperasses liés à son activité passée dindépendant, le local se compose dun WC avec lavabo, sans cuisinette ni plaque de cuisson, et que seul un lit de camp et un sac de couchage, sans réels autres effets personnels, sy trouvent. Quand bien même lintéressé soutient avoir fait le choix de vivre dans telles conditions, force est dadmettre que, sous langle objectif, on ne saurait considérer quilsagisse dun lieu propice, ni même adéquat, pour se loger, ce dautant moins lorsquon est âgé de presque 80 ans. Rappelons quele domicile dune personne correspond, en règle générale, non seulement à lendroit où cette dernière dort et passe son temps libre, mais également où elle laisse ses effets personnels. Or, si le local,rue [aaaaa] à Z.________, semble peu adapté pour y dormir au quotidien, il paraît encore moins approprié pour y passer du temps, en particulier libre, et on ne peut que constater que les effets personnels de lassuré, y compris les articles de toilette, les vêtements et sous-vêtements, ainsi que les éventuels autres biens de première nécessité ne sy trouvent pas. Lexplication du recourant, selon laquelle ilse déplacerait avec sa trousse de toilette et quelle se serait trouvée chez sa fille le 11 juin 2019, jour où le contrôleur prestations complémentaires a effectué la vision locale, ne permet pas de se convaincreque la surface louée par lintéressé à Z.________ correspondrait au lieu avec lequel il a les relations les plus étroites, compte tenu de lensemble des circonstances. De même,il faut admettre, avec lintimée, que les éclaircissements que lassuré a tenté dapporter quant à labsence dinfrastructures pour cuisiner dans sesanciens bureauxde larue [aaaaa] à Z.________, ne sont pas non plus de nature à se forger une telle conviction.Le recourant reconnait dailleurs se rendre très souvent chez sa fille à T.________.A cet égard, il découle du dossier que lessentiel de ses transactions financières, soit non seulement les retraits despèces, mais également les virements depuis son compte postal, sont effectués sur sol jurassien, plus précisément à T.________, voire à U.________. Relevons encore que lorsquil sest annoncé au contrôle des habitants de Z.________ en 1988, lintéressé a signalé être en provenance du Jura, précisément de T.________. Il nallègue au demeurant pas dattaches particulières le liant au canton de Neuchâtel, notamment des connaissances ou de la famille, alors quen particulier la présence à T.________ de sa fille et de ses petits-enfants le lie au canton du Jura, où il paraît avoir créé, voire recréé, desrapports plus étroits que ceux quil peut faire valoir actuellement dans le canton de Neuchâtel.A ce propos, force est de constater que lassuré démontre tout au plus se rendre de manière ponctuelle à Z.________, notamment pour ses consultations médicales.
Lexamen subjectif ne sert pas plus les intérêts du recourant. En effet, la Cour de céans rappelle quece n'est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers. Or,le maintien de lindication de la raison sociale de son ancienne société sursa boîte aux lettres et sa sonnette, ainsi que sur les panneaux au rez-de-chaussée et dans lascenseur de limmeuble, rue[aaaaa] à Z.________ immeuble qui est pour ainsi dire exclusivement occupé par des entreprises, actives en particulier dans le domaine des professions libérales, comme cétait le cas de lassuré ne fait pas naîtredans la perception des tiers une volonté de faire de ces bureaux un lieu de vie, soit de sy établir. Il en va de même delutilisation, à titre dadresse de réception de sa correspondance, dune case postale en lieu et place de ladresse où il prétend pourtant vivre à Z.________.
En définitive, les quelques élémentsqui pourraient plaider en faveur dun domicileau sens de la jurisprudence précitéedans le canton de Neuchâtel, soit linscription auprès ducontrôle des habitants de Z.________ avec comme adresse de séjour la rue [aaaaa], ainsi que la localisation du cabinet du médecin généraliste traitant et de quelques dépenses,ne constituent pas des indices suffisants pour établir avec une vraisemblanceprépondérantele maintien du domicile de lintéressé en terres neuchâteloises. Au vu de lensemble de ces circonstances, cest à juste titre que lautorité intimée a considéré dans sa décision sur opposition du 24 septembre 2019, qui constitue la limite dans le temps du pouvoir dexamen de la Cour de céans, que le séjour du recourant dans le canton du Jura, corroboré en particulier par la localisation de la plupart de ses dépenses, prenait lascendant sur le domicile à Z.________ initialement déclaré par celui-ci lors de sa demande de prestations.
c) On relèvera enfin que largumentation développée par lintéressé en lien tant avec larticle54a al. 3 [recte : al. 4]OPC-AVS/AIquavec le chapitre 1.5 desdirectives concernant les prestations complémentairesà lAVS et à lAI (valables dès le 01.04.2011, dans leur état au01.01.2019),concerne le transfert de domicile dans un autre canton, respectivement, la procédure dans les cas litigieux, soit plus spécifiquement la situation dun assuré, qui bénéficiant déjà de prestations complémentaires dans un autre canton, transfère formellement son domicile dans un nouveau canton, ainsi que le cas de figure où il y a contestation sur le domicile entre deux ou plusieurs cantons. Or, il y a lieu de constater, à linstar de lintimée, que le recourant na pas communiqué les informations permettant le transfert de son dossier à lautorité compétente en matière de prestations complémentaires dans le canton du Jura. Il na notamment pas transmis un éventuel contrat de bail, une attestation de domicile dune commune jurassienne, ou tous autres justificatifs de sa prise de domicile formelle dans ce canton. En effet, si sur le vu des éléments au dossier, le recourantne possède plus de domicile, au sens de la jurisprudence susmentionnée,dans le canton de Neuchâtel, mais sen est créé un nouveau dans le canton du Jura, force est de relever quil ne semble pas avoir entrepris les démarches nécessaires à lofficialisation administrative de ce domicile. Dans ces conditions, son argumentation en lien avec la disposition et les directives susdites ne lui est daucun secours. Il ny a en particulier à ce stade aucunecontestation, entre Z.________ (NE) et le Jura, sur le domicile de lintéressé.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).Vu l'issue de cette dernière, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 avril 2020
1Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec lintention de sy établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement déducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.1
2Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3Cette dernière disposition ne sapplique pas à létablissement industriel ou commercial.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2011725;FF20066635).
1Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA1) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors quelles:
a.2perçoivent une rente de vieillesse de lassurance-vieillesse et survivants (AVS);
abis.3ont droit à une rente de veuve ou de veuf de lAVS tant quelles nont pas atteint lâge de la retraite au sens de lart. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants (LAVS)4ou ont droit à une rente dorphelin de lAVS;
ater.5perçoivent, en vertu de lart. 24bLAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place dune rente de vieillesse;
b.6auraient droit à une rente de lAVS:
1.si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à lart. 29, al. 1, LAVS,
2.si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation, pour autant que la personne veuve ou orpheline nait pas atteint lâge de la retraite prévu à lart. 21 LAVS;
c.ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de lassurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de lAI sans interruption pendant six mois au moins;
d.7auraient droit à une rente de lAI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à lart. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidité8.
2Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, sils perçoivent une rente complémentaire de lAVS ou de lAI.
1RS830.12Nouvelle teneur selon le ch. 3 de lannexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20114745;FF2011519).3Introduite par le ch. 3 de lannexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20114745;FF2011519).4RS831.105Introduite par le ch. 3 de lannexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20114745;FF2011519).6Nouvelle teneur selon le ch. 3 de lannexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20114745;FF2011519).7Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).8RS831.20
1Le domicile dune personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil1.
2Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne2un certain temps même si la durée de ce séjour est demblée limitée.
1RS2102Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 33 LREC; RO19741051).
1Les cantons ne peuvent pas reporter au décompte relatif aux prestations complémentaires les montants forfaitaires annuels pour lassurance obligatoire des soins visés à lart. 10, al. 3, let. d, LPC.2
2...3
3Le Département fédéral de lintérieur fixe les montants forfaitaires annuels pour lassurance obligatoire des soins, visées à lart. 10, al. 3, let. d, LPC, au plus tard à fin octobre pour lannée suivante.4
4En cas de changement de domicile du bénéficiaire de prestations complémentaires, le canton compétent pour verser la prestation complémentaire montant forfaitaire pour lassurance obligatoire des soins compris est:
a.lancien canton de domicile, jusquà lextinction du droit à la prestation complémentaire mensuelle;
b. le nouveau canton de domicile, à compter du début du droit à la prestation complémentaire mensuelle.
5Lorgane cantonal dexécution communique au service désigné à lart. 106b, al. 1, de lordonnance du 27 juin 1995 sur lassurance-maladie (OAMal)5les données dont celui-ci a besoin dans le cadre de la procédure dannonce avec les assureurs. Les données qui ne sont pas nécessaires pour cette procédure dannonce, comme les particularités du calcul de la prestation complémentaire annuelle, ne peuvent pas être communiquées.6
5bisLes assureurs communiquent sur demande, dans un délai de sept jours civils, au service désigné à lart. 106b, al. 1, OAMal le montant effectif de la prime dassurance obligatoire des soins que devront payer pour lannée en cours ou pour lannée suivante les personnes dont les primes sont réduites.7
6Les art. 106bà 106eOAMal sappliquent par analogie.8
1Introduit par le ch. I de lO du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).2Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de lO du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075823).3Abrogé par le ch. I 18 de lO du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO20075823).4Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de lO du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075823).5RS832.1026Introduit par le ch. II 1 de lO du 22 juin 2011 (RO20113527). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126341).7Introduit par le ch. I de lO du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO2020599). Voir aussi les disp. trans. à la fin du présent texte.8Introduit par le ch. I de lO du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126341). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du présent texte.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires (art. 21 LPC). Le domicile au sens de cette disposition se détermine conformément aux articles 23 à 26 CC (art. 13 LPGA en relation avec l'art.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue de cette dernière, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1941, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis novembre 2006 (décision du 26.03.2007). Lors de la révision quadriennale de 2019, le prénommé a produit auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), outre un formulaire de demande de révision dûment rempli, une série de justificatifs, dont la dernière notification de la hausse de son loyer et des extraits de son compte postal. Dans le cadre de cette révision, un contrôleur prestations complémentaires sest rendu en date des 17 et 27 mai 2019 à ladresse communiquée par lintéressé, rue [aaaaa] à Z.________, afin de vérifier sil y résidait effectivement. En effet, les relevés de compte déposés par X.________ avaient mis en évidence quil effectuait la plupart de ses prélèvements à T.________ ou U.________ dans le canton du Jura; par ailleurs, la notification de hausse de loyer quil avait produite mentionnait quil louait, rue [aaaaa] à Z.________, des bureaux. Le prénommé demandait de plus à ce que toute sa correspondance fût adressée à une case postale à Z.________. Lors des deux passages susdits, le contrôleur prestations complémentaires a constaté, dune part, que lintéressé était absent et, dautre part, que sur sa boîte aux lettres et sa sonnette, de même que sur les panneaux au rez-de-chaussée et dans lascenseur de limmeuble, aux côtés des raisons sociales des entreprises y occupant un local, était inscrit «Pro-Conseil X________».
Par décision du 3 juin 2019, la CCNC a supprimé le paiement des prestations complémentaires à partir du 30 juin suivant, motif pris quau vu de la nature du bien louérue [aaaaa] à Z.________, de la localisation de la quasi-totalité des prélèvements et des constatations du contrôleur prestations complémentaires, il apparaissait que tant le centre dintérêts que le lieu de vie de X.________ ne se situaient pas de manière effective à Z.________, mais se trouvaient dans le canton du Jura, canton dans lequel le prénommé était invité à déposer une nouvelle demande de prestations complémentaires.
Lecontrôleur prestations complémentaires ayant glissé, lors de son premier passage du 17 mai 2019, sa carte de visite dans la boîte aux lettres de lintéressé, avec la demande de lappeler dans les meilleurs délais, lassuré la contacté en date du 11 juin 2019. Se rendant le jour même à ladresse rue [aaaaa] à Z.________, le contrôleur prestations complémentaires a pu observer quil sagissait dun local administratif, composé de 3 pièces et dun WC avec lavabo, sans cuisinette ni plaque de cuisson. Les pièces étaient encombrées de classeurs et paperasses liés à lancienne activité dindépendant de X.________; seul un lit de camp, avec un sac de couchage coincé à lintérieur, était plié dans un coin. Il ny avait notamment ni brosse à dent ni lavette sur le lavabo des toilettes.
Par écrit du 2 juillet 2019, le prénommé a formé opposition à la décision du 3 juin 2019 de la CCNC, en concluant à son annulation et à la restitution de leffet suspensif. Tout en concevant que son choix de logement pouvait paraître particulier, puisquil habitait dans ses anciens bureaux, il soutenait que son lieu de vie était à Z.________, quand bien même sa présence auprès de sa fille et de ses petits-enfants à T.________ était fréquente. Le 8 juillet 2019, la CCNC a rejeté la requête de restitution de leffet suspensif. Lintéressé na pas recouru valablement contre cette décision. Par courrier recommandé du 25 juillet suivant, X.________ a fait parvenir à la Cour de céans ladite décision incidente du 8 juillet 2019, accompagné de son opposition du 2 juillet 2019, dun document manuscrit faisant état de son parcours de vie et de son souhait de demeurer dans ses anciens bureaux, ainsi que dun plan de traitement établi le 18 juin 2019 par son médecin généraliste traitant, dont le cabinet était situé à Z.________, respectivement, dune carte de rendez-vous chez ce praticien mentionnant des consultations les 1eret 2 octobre 2019. Rendant attentif le prénommé que son pli ne répondait pas aux exigences procédurales, la Cour de droit public lui a fait savoir, en date du 26 juillet 2019, que sil souhaitait recourir, il lui appartenait de déposer un acte de recours dans les formes et délai légaux et quà défaut il ne serait pas entré en matière. Lintéressé na pas donné suite à cette missive.
Par décision sur opposition du 24 septembre 2019, la CCNC a rejeté lopposition du 2 juillet 2019 et confirmé son prononcé du 3 juin 2019. Retenant que X.________ avait admis se rendre régulièrement dans le canton du Jura auprès de sa fille et de ses petits-enfants, que seul un sac de couchage et un lit de camp se trouvaient dans son «appartement» de Z.________, quaucun article de toilette ni habits ny étaient déposés, hormis un complet, la CCNC a considéré que le local commercial de larue [aaaaa] à Z.________ ne permettait pas dy vivre.Une personne placée dans les mêmes circonstances que le prénommé ne pourrait vivre dans ces conditions. Aussi convenait-il dadmettre que le lieu de résidence de ce dernier se situait de manière prépondérante dans le canton du Jura.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition. Il conclut à son annulation, la CCNC devant lui verser les prestations complémentaires, à tout le moins à titre provisoire jusquà droit connu sur son lieu de domicile. En substance, bien que reconnaissant que son logement, rue [aaaaa] à Z.________, peut sembler atypique, il est davis quil doit être considéré comme son domicile, et ce quand bien même il passe une partie de son temps à T.________ auprès de sa fille et de ses petits-enfants. De plus, se référant aux règles relatives tant autransfert de domicile dans un autre cantonquauxcontestations sur le domicile entre deux ou plusieurs cantons, lintéressé estime que le canton de Neuchâtel devrait lui verser les prestations complémentaires, tant et aussi longtemps quun accord naurait pas été trouvé avec le canton du Jura concernant le versement desdites prestations.
C.Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires (art. 21 LPC). Le domicile au sens de cette disposition se détermine conformément aux articles23à 26 CC (art.13 LPGAen relation avec l'art.4 al. 1 LPC). Ledomicile de toute personne est au lieu où elle réside avec lintention de sy établir (art.23 al. 1 CC), ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 133 V 309cons. 3.1,127 V 237cons. 1,125 III 100cons. 3).Deux éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : lun objectif, la résidence, soit un séjour dune certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; lautre subjectif, lintention dy résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire dun lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile dune personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de lensemble des circonstances. En règle générale, il correspond à lendroit où elle dort, passe son temps libre et laisse ses effets personnels. Le lieu où les papiers didentité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois lemporter sur le lieu où se focalise un maximum déléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de lintéressé (ATF 141 V 530cons. 5.2 et les références citées; cf. aussiMoser-Szeless, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, ad. art. 13, ch. 9, p. 175).
Comme le droit civil interdit la possibilité davoir plusieurs domiciles en même temps (art.23 al. 2 CC), le domicile dune personne qui séjourne alternativement à différents endroits est considéré comme étant constitué au lieu avec lequel elle a les attaches les plus étroites (Moser-Szeless, op. cit., ad. art. 13, ch. 15, p. 177). En dautres termes, lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays où se focalise comme déjà dit un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100cons. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'article 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237cons. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (par ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile soit, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106cons. 2; arrêt du TF du16.02.2011 [9C_345/2010]cons. 3.2).
b) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193cons. 2 et les références citées; cf. aussiATF 130 I 180cons. 3.2).
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353cons. 5b,125 V 193cons. 2 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319cons. 5a).
3.En lespèce,est litigieuse la question de déterminer si lautorité intimée pouvait considérer que le recourant ne disposait plus de domicile à Z.________ au-delà du 30 juin 2019.Lintéressé allègue séjourner dans les locaux, sis rue [aaaaa] à Z.________, précédemment occupés par son entreprise, laquelle avait été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal civil du district de Neuchâtel, en date du 6 février 2006, et radiée au registre du commerce neuchâtelois le 23 juin 2015. Il explique vivre à cet endroit depuis plusieurs années, en précisant que depuis que sa fille est rentrée de létanger et sest installée avec ses trois enfants à T.________, il y a de cela un peu moins de deux ans, il se déplace très souvent à T.________ afin de laider. En ce sens, le recourant soutient que son lieu de vie demeure à Z.________, quand bien même, dune part, son choix de résider dans ses anciens bureaux peut paraître particulier et, dautre part, sa présence auprès de sa fille et de ses petits-enfants à T.________ est fréquente.
a) Pour les raisons qui suivent, la position de lintéressé ne saurait être suivie. Bien que sonmédecin généraliste traitant semble exercer dans le canton de Neuchâtel, force est de constater que le bail à loyer relatif au bien situérue [aaaaa] à Z.________, conclu le 19 novembre 1999 et déposé par le recourant devant la Cour de céans, sintitule« Bail à loyer pour locaux commerciaux », lobjet de la location y étant décrit comme un bureau dune surface de 54m2pour un prix de 200 francs le m2, acomptes de chauffage et dexploitation en sus. Le contrat indique en outre que le bail est tacitement reconductible de 5 ans en 5 ans. La notification de hausse de loyer du 12 mai 2011 fait également état dune location portant sur des bureaux àla rue [aaaaa] à Z.________. Ceci étant, il convient de mentionner le contenu du rapport denquête établi le 12 juin 2019 par le contrôleur prestations complémentaires :
ʺ Après vision locale, il sagit de locaux administratifs composés de 3 pièces, ainsi quun WC avec lavabo. Il est à relever que toutes les pièces sont débordantes de classeurs et diverses paperasses liées à son ancienne activité; et il ne reste que peu de place pour sy tenir. Un lit de camp était plié dans un coin avec un sac de couchage coincé à lintérieur. Il ma affirmé vivre sur place et aller de temps en temps chez sa fille au Jura; et quil avait bien ses papiers déposés à Z.________. Je lui ai rappelé que les papiers nétaient pas forcément la preuve dun lieu de vie, et quen plus la Gérance A.________ mavait affirmé quelle louait bien des bureaux et non pas un appartement, puisque ces surfaces ne sont pas adaptées comme tel. Lorsque je lui ai dit que quasiment tous les prélèvements étaient effectués au Jura; il ma répondu que cétait ainsi, et quil ne pouvait pas men dire plus. Je lui ai fait remarquer que les locaux ne comportent aucune cuisinette ou même plaque de cuisson, et quil est donc impossible de cuisiner ou même de se chauffer un thé ou un café (pas même une bouilloire nest installée sur place). Il ma répondu quen général il va boire un café en ville et quil mange dans les restaurants. Quant au fait quil ny a pas de brosse à dent ou même juste une lavette dans le lavabo des WC; il ma dit quil se déplaçait avec sa trousse de toilettes; et quactuellement elle se trouvait chez sa fille. Lorsque je lui ai demandé où se trouvaient ses habits, il ma montré un manteau, un vieux complet, une chemise et deux cravates, et ma dit quil ne possédait rien dautre. Je lui ai fait part de mon étonnement de ne même pas avoir de sous-vêtements. Il na pas pu me répondre à cette question. [ ] Il a admis passer beaucoup de temps chez sa fille, mais ne souhaite pas retirer ses papiers de Z.________, pour les mettre au Jura. Je lai informé que les prestations complémentaires prenaient en charge un loyer pour un lieu de résidence dans le calcul des PC, mais quil était impossible de prendre en charge des frais pour la location dun bureau plus utilisé. Il ma alors posé la question de savoir comment il pourrait ensuite continuer à payer le loyer de ces bureaux sil trouvait un autre appartementʺ
A ce propos, il faut encore rappeler que lorsquil sest rendu les 17 et 27 mai 2019 à ladresse communiquée par lintéressé, rue [aaaaa] à Z.________, le contrôleur prestations complémentaires ny a trouvé personne.Par ailleurs, alors que ce dernieravait glissé dans la boîte aux lettres du recourant, lors de son premier passage du 17 mai 2019, une carte de visite lui demandant de le contacter dans les meilleurs délais, ce nest que le 11 juin 2019 soit après la notification de la décision de lintimée du 3 juin 2019, remise dans la case postale de lassuré que celui-ci a téléphoné au contrôleur prestations complémentaires.
b) Ceci étant précisé, il nest pas contesté que la surface louée, rue [aaaaa] à Z.________, nest nullement aménagée pour y habiter. Le recourant ne remet notamment pas en cause quil sagit de ses anciens bureaux, quoutre 3 piècesencombrées de classeurs et paperasses liés à son activité passée dindépendant, le local se compose dun WC avec lavabo, sans cuisinette ni plaque de cuisson, et que seul un lit de camp et un sac de couchage, sans réels autres effets personnels, sy trouvent. Quand bien même lintéressé soutient avoir fait le choix de vivre dans telles conditions, force est dadmettre que, sous langle objectif, on ne saurait considérer quilsagisse dun lieu propice, ni même adéquat, pour se loger, ce dautant moins lorsquon est âgé de presque 80 ans. Rappelons quele domicile dune personne correspond, en règle générale, non seulement à lendroit où cette dernière dort et passe son temps libre, mais également où elle laisse ses effets personnels. Or, si le local,rue [aaaaa] à Z.________, semble peu adapté pour y dormir au quotidien, il paraît encore moins approprié pour y passer du temps, en particulier libre, et on ne peut que constater que les effets personnels de lassuré, y compris les articles de toilette, les vêtements et sous-vêtements, ainsi que les éventuels autres biens de première nécessité ne sy trouvent pas. Lexplication du recourant, selon laquelle ilse déplacerait avec sa trousse de toilette et quelle se serait trouvée chez sa fille le 11 juin 2019, jour où le contrôleur prestations complémentaires a effectué la vision locale, ne permet pas de se convaincreque la surface louée par lintéressé à Z.________ correspondrait au lieu avec lequel il a les relations les plus étroites, compte tenu de lensemble des circonstances. De même,il faut admettre, avec lintimée, que les éclaircissements que lassuré a tenté dapporter quant à labsence dinfrastructures pour cuisiner dans sesanciens bureauxde larue [aaaaa] à Z.________, ne sont pas non plus de nature à se forger une telle conviction.Le recourant reconnait dailleurs se rendre très souvent chez sa fille à T.________.A cet égard, il découle du dossier que lessentiel de ses transactions financières, soit non seulement les retraits despèces, mais également les virements depuis son compte postal, sont effectués sur sol jurassien, plus précisément à T.________, voire à U.________. Relevons encore que lorsquil sest annoncé au contrôle des habitants de Z.________ en 1988, lintéressé a signalé être en provenance du Jura, précisément de T.________. Il nallègue au demeurant pas dattaches particulières le liant au canton de Neuchâtel, notamment des connaissances ou de la famille, alors quen particulier la présence à T.________ de sa fille et de ses petits-enfants le lie au canton du Jura, où il paraît avoir créé, voire recréé, desrapports plus étroits que ceux quil peut faire valoir actuellement dans le canton de Neuchâtel.A ce propos, force est de constater que lassuré démontre tout au plus se rendre de manière ponctuelle à Z.________, notamment pour ses consultations médicales.
Lexamen subjectif ne sert pas plus les intérêts du recourant. En effet, la Cour de céans rappelle quece n'est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers. Or,le maintien de lindication de la raison sociale de son ancienne société sursa boîte aux lettres et sa sonnette, ainsi que sur les panneaux au rez-de-chaussée et dans lascenseur de limmeuble, rue[aaaaa] à Z.________ immeuble qui est pour ainsi dire exclusivement occupé par des entreprises, actives en particulier dans le domaine des professions libérales, comme cétait le cas de lassuré ne fait pas naîtredans la perception des tiers une volonté de faire de ces bureaux un lieu de vie, soit de sy établir. Il en va de même delutilisation, à titre dadresse de réception de sa correspondance, dune case postale en lieu et place de ladresse où il prétend pourtant vivre à Z.________.
En définitive, les quelques élémentsqui pourraient plaider en faveur dun domicileau sens de la jurisprudence précitéedans le canton de Neuchâtel, soit linscription auprès ducontrôle des habitants de Z.________ avec comme adresse de séjour la rue [aaaaa], ainsi que la localisation du cabinet du médecin généraliste traitant et de quelques dépenses,ne constituent pas des indices suffisants pour établir avec une vraisemblanceprépondérantele maintien du domicile de lintéressé en terres neuchâteloises. Au vu de lensemble de ces circonstances, cest à juste titre que lautorité intimée a considéré dans sa décision sur opposition du 24 septembre 2019, qui constitue la limite dans le temps du pouvoir dexamen de la Cour de céans, que le séjour du recourant dans le canton du Jura, corroboré en particulier par la localisation de la plupart de ses dépenses, prenait lascendant sur le domicile à Z.________ initialement déclaré par celui-ci lors de sa demande de prestations.
c) On relèvera enfin que largumentation développée par lintéressé en lien tant avec larticle54a al. 3 [recte : al. 4]OPC-AVS/AIquavec le chapitre 1.5 desdirectives concernant les prestations complémentairesà lAVS et à lAI (valables dès le 01.04.2011, dans leur état au01.01.2019),concerne le transfert de domicile dans un autre canton, respectivement, la procédure dans les cas litigieux, soit plus spécifiquement la situation dun assuré, qui bénéficiant déjà de prestations complémentaires dans un autre canton, transfère formellement son domicile dans un nouveau canton, ainsi que le cas de figure où il y a contestation sur le domicile entre deux ou plusieurs cantons. Or, il y a lieu de constater, à linstar de lintimée, que le recourant na pas communiqué les informations permettant le transfert de son dossier à lautorité compétente en matière de prestations complémentaires dans le canton du Jura. Il na notamment pas transmis un éventuel contrat de bail, une attestation de domicile dune commune jurassienne, ou tous autres justificatifs de sa prise de domicile formelle dans ce canton. En effet, si sur le vu des éléments au dossier, le recourantne possède plus de domicile, au sens de la jurisprudence susmentionnée,dans le canton de Neuchâtel, mais sen est créé un nouveau dans le canton du Jura, force est de relever quil ne semble pas avoir entrepris les démarches nécessaires à lofficialisation administrative de ce domicile. Dans ces conditions, son argumentation en lien avec la disposition et les directives susdites ne lui est daucun secours. Il ny a en particulier à ce stade aucunecontestation, entre Z.________ (NE) et le Jura, sur le domicile de lintéressé.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).Vu l'issue de cette dernière, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 avril 2020
1Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec lintention de sy établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement déducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.1
2Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3Cette dernière disposition ne sapplique pas à létablissement industriel ou commercial.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de ladulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO2011725;FF20066635).
1Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA1) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors quelles:
a.2perçoivent une rente de vieillesse de lassurance-vieillesse et survivants (AVS);
abis.3ont droit à une rente de veuve ou de veuf de lAVS tant quelles nont pas atteint lâge de la retraite au sens de lart. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants (LAVS)4ou ont droit à une rente dorphelin de lAVS;
ater.5perçoivent, en vertu de lart. 24bLAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place dune rente de vieillesse;
b.6auraient droit à une rente de lAVS:
1.si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à lart. 29, al. 1, LAVS,
2.si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation, pour autant que la personne veuve ou orpheline nait pas atteint lâge de la retraite prévu à lart. 21 LAVS;
c.ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de lassurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de lAI sans interruption pendant six mois au moins;
d.7auraient droit à une rente de lAI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à lart. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidité8.
2Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, sils perçoivent une rente complémentaire de lAVS ou de lAI.
1RS830.12Nouvelle teneur selon le ch. 3 de lannexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20114745;FF2011519).3Introduite par le ch. 3 de lannexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20114745;FF2011519).4RS831.105Introduite par le ch. 3 de lannexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20114745;FF2011519).6Nouvelle teneur selon le ch. 3 de lannexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20114745;FF2011519).7Nouvelle teneur selon le ch. IV de la loi du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).8RS831.20
1Le domicile dune personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil1.
2Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne2un certain temps même si la durée de ce séjour est demblée limitée.
1RS2102Rectifié par la Commission de rédaction de lAss. féd. (art. 33 LREC; RO19741051).
1Les cantons ne peuvent pas reporter au décompte relatif aux prestations complémentaires les montants forfaitaires annuels pour lassurance obligatoire des soins visés à lart. 10, al. 3, let. d, LPC.2
2...3
3Le Département fédéral de lintérieur fixe les montants forfaitaires annuels pour lassurance obligatoire des soins, visées à lart. 10, al. 3, let. d, LPC, au plus tard à fin octobre pour lannée suivante.4
4En cas de changement de domicile du bénéficiaire de prestations complémentaires, le canton compétent pour verser la prestation complémentaire montant forfaitaire pour lassurance obligatoire des soins compris est:
a.lancien canton de domicile, jusquà lextinction du droit à la prestation complémentaire mensuelle;
b. le nouveau canton de domicile, à compter du début du droit à la prestation complémentaire mensuelle.
5Lorgane cantonal dexécution communique au service désigné à lart. 106b, al. 1, de lordonnance du 27 juin 1995 sur lassurance-maladie (OAMal)5les données dont celui-ci a besoin dans le cadre de la procédure dannonce avec les assureurs. Les données qui ne sont pas nécessaires pour cette procédure dannonce, comme les particularités du calcul de la prestation complémentaire annuelle, ne peuvent pas être communiquées.6
5bisLes assureurs communiquent sur demande, dans un délai de sept jours civils, au service désigné à lart. 106b, al. 1, OAMal le montant effectif de la prime dassurance obligatoire des soins que devront payer pour lannée en cours ou pour lannée suivante les personnes dont les primes sont réduites.7
6Les art. 106bà 106eOAMal sappliquent par analogie.8
1Introduit par le ch. I de lO du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).2Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de lO du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075823).3Abrogé par le ch. I 18 de lO du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO20075823).4Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de lO du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075823).5RS832.1026Introduit par le ch. II 1 de lO du 22 juin 2011 (RO20113527). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126341).7Introduit par le ch. I de lO du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO2020599). Voir aussi les disp. trans. à la fin du présent texte.8Introduit par le ch. I de lO du 21 sept. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO20126341). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du présent texte.