Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Le recourant invoque, dans un premier argument, n’avoir jamais reçu le projet de décision du
E. 5 juillet 2019 de lOAI, envoyé par courrier B, et de ce fait, allègue quil na pas pu se positionner sur son contenu. Il fait ainsi valoir une violation de son droit dêtre entendu, plus précisément de son droit de sexprimer avant quune décision soit rendue.
b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'article 29 al. 2 Cst. féd. et à larticle 42 LPGA, comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48cons. 4.1.1 et 140 I 285 cons. 6.3.1 et les références citées). D'une manière générale, plus la décision envisagée est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts du justiciable, plus le droit d'être entendu de ce dernier doit être accordé et reconnu largement (ATF 105 Ia 193cons. 2b/cc). Il faut en outre tenir compte des garanties que la procédure offre globalement à l'intéressé pour sa défense; en particulier, on se montrera généralement moins exigeant avec le strict respect du droit d'être entendu si la possibilité existe de porter la contestation devant une autorité de recours disposant d'un libre pouvoir d'examen (ATF 123 I 63cons. 2d,111 Ia 273cons. 2b; arrêt du TF du29.07.2003 [2P.63/2003]cons. 3.2), pour autant que l'atteinte ne soit pas particulièrement grave (ATF 126 I 68cons. 2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle. Sa violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195cons. 2.2 et135 I 279cons. 2.6.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée devant une instance ultérieure si l'autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174cons. 5.1.2,135 I 279cons. 2.6.1). En assurances sociales,laCour de céans dispose d'un pouvoir d'examen non limité à la violation du droit mais s'étendant également à l'opportunité (ATF 137 V 71cons. 5.2).
Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à lautorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125cons. 4.3,136 V 295cons. 5.9 et les références citées). Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 129 I 8cons. 2.2 et124 V 400cons. 2a). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125cons. 4.3,105 III 43cons. 2a). Toutefois, on ne peut présumer quun envoi sous pli A ou B est parvenu à son destinataire dans les délais usuels dacheminement (ATF 142 IV 125cons. 4.).
c) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2èmeédition, 1984, p. 36;Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324cons. 3.2 et 3.3,126 V 360cons. 5b,125 V 193cons. 2 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39cons. 6.1,126 V 319cons. 5a).
d) En lespèce, lOAI admet avoir envoyé le pli contenant le projet de décision en courrier B, de sorte quelle ne bénéficie pas de la preuve de la notification dudit courrier. Toutefois, le recourant ne saurait se prévaloir du fait quil na jamais reçu ce courrier. En effet, il ressort du dossier quil sest adressé à Pro Infirmis et a signé une procuration en leur faveur le 17 septembre 2019. Sur cette base, Pro Infirmis a demandé, le jour même, un délai supplémentaire pour réagir au projet de décision qui refusait la contribution dassistance à lassuré. Comme ce projet a été adressé à lassuré lui-même et non à Pro Infirmis qui ne bénéficiait pas dune procuration en juillet 2019, date de lenvoi du projet de décision , il apparaît que cest ce dernier qui en a donné connaissance à Pro Infirmis. Il ressort ainsi du dossier, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a bien reçu le projet de décision envoyé par lOAI. Toutefois, dans la mesure où le courrier a été envoyé en courrier B, il nest pas possible de déterminer la date de notification. Dans ces conditions, il nest pas possible détablir si le recourant, par le biais de Pro Infirmis, a agi trop tard en envoyant, le 17 septembre 2019, une demande de prolongation de délai pour se prononcer sur le projet de décision. Une violation de son droit dêtre entendu ne peut ainsi pas être écartée.
Cependant, une potentielle violation du droit dêtre entendu du recourant devrait être considérée comme étant réparée, celui-ci ayant pu sexprimer et faire valoir ses arguments auprès de la Cour de céans qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. Largumentation du recourant sur cette question doit ainsi être écartée.
3.a) Dans le premier volet de la 6erévision de l'assurance-invalidité, le législateur a instauré une nouvelle prestation destinée à favoriser l'autonomie et la responsabilité des personnes handicapées. Complétant l'allocation pour impotent et laide prodiguée par les proches, offrant une alternative à laide institutionnelle, la contribution d'assistance est versée aux personnes handicapées qui engagent des personnes pour leur fournir laide dont elles ont besoin. Cet accent mis sur les besoins a pour but d'améliorer la qualité de vie de lassuré, d'augmenter la probabilité quil puisse rester à domicile malgré son handicap et de faciliter son intégration sociale et professionnelle; parallèlement, la contribution dassistance doit permettre de décharger les proches qui prodiguent des soins (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur lassurance-invalidité du 24 février 2010, FF 2010 1647, p. 1692 ss). En vigueur dès le 1erjanvier 2012, la contribution d'assistance est concrétisée par les articles42quaterss LAIet 39a ss RAI.
b) A teneur de l'article42quateral. 1LAI, l'assuré a droit à une contribution dassistance à condition qu'il perçoive une allocation pour impotent au sens de larticle 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), qu'il vive chez lui (let. b) et qu'il soit majeur (let. c). En application de l'article 42quinquiesLAI, lassurance verse une contribution dassistance pour les prestations daide dont lassuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant), à condition qu'elle ait été engagée par lassuré ou par son représentant légal sur la base dun contrat de travail, et qu'elle ne soit pas mariée avec lassuré, ne vive pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et ne soit pas un parent en ligne directe. L'article42sexiesal. 1 LAIprécise que le temps nécessaire aux prestations daide est déterminant pour le calcul de la contribution dassistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit : l'allocation pour impotent visée aux articles 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visés à l'article 42teral. 3 (let. a); les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'article 21teral. 2 (let. b); et la contribution aux soins fournis par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'article 25a LAMal (let. c). L'office AI évalue les besoins au cas par cas au moyen d'un questionnaire uniforme pour garantir l'égalité de traitement et disposer d'une évaluation fiable. L'objectif de la contribution d'assistance est de couvrir le besoin d'assistance récurrent et non des besoins temporaires (FF 2010 1647, p. 1727).
c) Le droit à une contribution dassistance nest pas examiné doffice; les assurés doivent introduire une demande explicite de contribution dassistance (Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Circulaire sur la contribution dassistance [ci‑après : CCA], 01.01.2020, ch. 1001). En dérogation à larticle 24 LPGA, le droit à une contribution dassistance naît au plus tôt à la date à laquelle lassuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 42septiesal. 1 LAI). Si les conditions doctroi sont remplies, loffice AI le notifie à lassuré et lui envoie un formulaire dauto-déclaration à remplir. Après réception de la déclaration de l'assuré, loffice AI entame lévaluation du besoin daide. Il recueille les données et documents nécessaires à lévaluation du cas et à la prise de décision, et effectue les enquêtes nécessaires lui-même ou peut exceptionnellement charger des tiers de les réaliser. Une enquête sur place doit en principe toujours être effectuée, et ce obligatoirement en présence de lassuré (ch. 6011 à 6015 CCA). Le besoin daide est calculé au moyen dun instrument denquête standardisé (FAKT) pour les prestations daide directe et indirecte (ch. 6019 CCA). Sont reconnues comme aide directe outre les prestations destinées à soutenir ou à réaliser des activités, les prestations qui compensent des troubles de laudition ou de la vue. Sont reconnus comme aide indirecte les instructions, le contrôle et la surveillance lors de lexécution des activités.
Dans le cadre de lenquête, tous les besoins sont recensés, indépendamment de la personne qui fournit laide pour le moment. Lélément déterminant est laide qui est rendue nécessaire par la situation liée au handicap, que cette aide soit effectivement utilisée ou non. Les éléments individuels (par exemple la fréquence des douches) sont laissés de côté (ch. 4005 à 4008 CCA et ch. 4025 CCA). Au même titre, pour le calcul du degré dans le domaine Ménage, seule est déterminante laide qui est nécessaire concrètement en raison du handicap. Si lépouse de lassuré est femme au foyer et se charge donc de toutes les tâches ménagères, le besoin daide pour le ménage ne peut pas être nié de manière générale. Pour le classement dans le degré correspondant, seules sont déterminantes les activités pour lesquelles lassuré a besoin daide en raison de son état de santé. À linverse, si lépouse non active professionnellement se charge de tâches que lassuré pourrait assumer malgré son handicap, celles-ci ne peuvent pas être prises en compte. Contrairement à lexamen du droit à la rente, on ne prend pas en compte la participation familiale habituelle pour déterminer le besoin daide (ch. 4025 CCA). En revanche, suivant la composition du ménage, le besoin daide lié au handicap est augmenté ou réduit. Sil y a dautres adultes dans le ménage, la déduction est de 33 % pour un ou deux adultes supplémentaires et de 45 % à partir du troisième (ch. 4030 CCA).
d) Dans chaque domaine ou sous-domaine, le besoin daide est divisé en cinq degrés auxquels correspondent des valeurs en temps pour le besoin daide. Les degrés, avec les fourchettes correspondantes, sont donc saisis par domaine (ch. 4009 CCA). Le degré 0 sapplique quand lassuré est autonome, éventuellement grâce à des moyens auxiliaires, et na pas besoin daide (ch. 4010 CCA). Le degré 1 sapplique quand il sagit uniquement dune aide minime ou sporadique mais régulière au sens de la contribution dassistance. Il comprend donc une aide directe ou indirecte dont limportance est modeste ou qui nest nécessaire que de temps à autre; à ce degré lassuré peut presque tout faire lui-même, mais il a besoin ponctuellement dune aide directe ou indirecte (ch. 4011 CCA). Le degré 2 sapplique quand lassuré a besoin daide pour plusieurs actes mais quil peut encore faire des choses par lui-même; à ce degré, lassuré peut exécuter lui-même une partie des actes mais a besoin pour le reste dune aide directe ou dinstructions et de contrôles permanents (ch. 4012 CCA). Le degré 3 sapplique quand lassuré ne peut participer que de façon minime aux différents actes ou napporter quune modeste contribution pour faciliter lexécution de la tâche; à ce degré, lassuré a besoin daide pour la majorité des actes, il ne peut faire que de petites choses et a besoin de beaucoup daide directe ou dune surveillance fréquente, lassistant devant donner des instructions et accompagner directement la plupart de ses actes (ch. 4013 CCA). Le degré 4 sapplique quand une contribution modeste de lassuré à un acte ou une aide pour son exécution nest plus possible; à ce degré, lassuré a besoin dune aide complète et permanente pour tout, il ne peut rien faire de manière autonome. Il a besoin d'aide directe complète ou dinstructions permanentes et de surveillance constante pour tous les actes (ch. 4014 CCA). Chaque domaine ou sous-domaine est subdivisé en différentes activités. Pour chacune delles, il faut décider dans quel degré classer lassuré. Une valeur en minutes est associée à chaque degré. Le total des valeurs en minutes correspondant à chaque activité donne le degré dans le domaine ou le sous-domaine en question (ch. 4015 CCA). Dans chaque domaine, des suppléments peuvent être accordés aux assurés dont le besoin est avéré et dépasse le cadre temporel disponible (un supplément de 10 min dans le domaine «se vêtir et se dévêtir» peut par exemple être octroyé si lassuré présente des spasmes violents). En règle générale, ces suppléments ne peuvent être octroyés que si le besoin daide normal dans le domaine ou sous-domaine correspondant atteint au moins le degré 3 (ch. 4016 CCA).
e) En vertu de larticle39g RAI, loffice AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution dassistance. Le montant annuel de la contribution dassistance équivaut à douze fois le montant mensuel de la contribution dassistance (al. 2 let. a). Toutefois, si lassuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que cette personne est majeure et ne bénéficie pas elle-même dune allocation pour impotent, le montant annuel de la contribution dassistance équivaut à onze fois le montant mensuel de la contribution dassistance (al. 2 let. b).
f) Si lassuré bénéficie dune curatelle indemnisée dans le cadre du droit de la protection de ladulte, le besoin daide est réduit proportionnellement dans le sous-domaine Administration (ch. 4029 CCA).
4.En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l'enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d'objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité de l'évaluation (ATF 130 V 61cons. 6.2; arrêt du TF du21.05.2012 [9C_907/2011]cons. 2).
5.a) En l'espèce, le recourant fait valoir que la décision rendue le 17 septembre 2019 est erronée puisquelle prend en compte laide octroyée par sa femme alors que le couple sest séparé et quelle nhabite plus au domicile conjugal. La situation est ainsi, selon lui, différente de celle qui prévalait au moment de lenquête du 14 mai 2019 sur laquelle se base lOAI.
Il ressort du dossier, et notamment du rapport denquête du 4 juin 2019, que lOAI a, à raison, recensé tous les besoins du recourant indépendamment du fait quune aide effective était fournie par sa femme, conformément à la circulaire CCA. En effet, à aucun moment un besoin avéré du recourant a été nié ou minimisé au motif que laide était fournie par sa femme. Au demeurant, le fait quune aide lui soit fournie dans certains domaines par cette dernière ne ressort pas du rapport denquête du 4 juin 2019. Les besoins du recourant nont ainsi été pris en compte quau regard de ses possibilités, conformément au but de la contribution dassistance (cons. 4c ci-dessus), et non de laide extérieure quil recevait. Aussi, le fait que le couple se soit séparé entre lenquête et la décision na pas dimpact sur la prise en compte de laide dont a besoin le recourant et sur les degrés retenus pour chaque domaine.
En revanche, le fait que le couple se soit séparé a une importance dans deux autres étapes : la façon de calculer le montant de la contribution annuelle et les déductions à apporter dans le domaine Ménage. Concernant la contribution annuelle, il sagit de procéder à une multiplication par 12 du montant mensuel retenu, puisque le couple ne fait plus ménage commun (art.39g RAI), en lieu et place dune multiplication par 11, comme cela a été retenu dans le rapport denquête du 4 juin 2019. Sagissant de la déduction de 7,7 heures effectuée dans le domaine Ménage parce que lassuré habitait avec sa femme, elle na plus lieu dêtre. En effet, comme celui-ci habite dorénavant seul, il sagit de tenir compte de 100 % de ses besoins dans la tenue de son ménage. Toutefois, lintimé a, dans le cadre de ses observations, procédé à la modification des deux éléments susmentionnés dans son calcul. Cette mise à jour na pas eu de répercussion sur le résultat, de sorte que le droit à une contribution dassistance du recourant na pas été modifié. En effet, il en résulte que les heures daide prises en compte suite à ces deux modifications demeurent en-deçà des heures couvertes par son allocation dimpotent et par les prestations de soins à domicile qui sont payées par son assurance-maladie (cons. 4b ci-dessus).
Dans ces conditions, la séparation du recourant entre lenquête effectuée par lOAI et la décision du 17 septembre 2019 na pas dimpact sur le résultat et ne justifie pas une modification de son droit à une contribution dassistance. Largumentation du recourant sur cette question doit ainsi être écartée.
b) Le recourant invoque également que lOAI a sous-estimé laide reçue par Pro Infirmis pour la catégorie «Participation sociale et loisirs». En effet, Pro Infimis lui fournit de laide pour ses déplacements en extérieur trois fois par semaine. Il estime ainsi que le degré 1 retenu nest pas suffisant.
Tout dabord, il peut être réitéré ici que lOAI, conformément à la directive CCA, a à raison recensé les besoins du recourant, en faisant abstraction des aides extérieures reçues, ici laide de Pro Infirmis. Ensuite, le recourant qui invoque avoir besoin de laide extérieure de Pro Infirmis pour ses déplacements extérieurs, à lexclusion dautres actes, se trompe lorsquil estime que cest le degré 1 qui a été retenu. En effet, dans la sous-catégorie «Mobilité (à lextérieur)» cest le degré 2 qui a été retenu, comme le relève lintimé. Il apparaît ainsi que le besoin accru daide du recourant pour passer les obstacles architecturaux relevé par lenquêtrice, et notamment le fait davoir besoin daide pour pousser la porte de lascenseur de son immeuble comme linvoque le recourant, a été pris en compte correctement. Le degré 2 parait adapté aux limitations du recourant. Au demeurant, ce dernier ne préconise pas lapplication dun degré plus élevé et napporte pas déléments allant dans ce sens.
c) Le recourant allègue encore que le degré 0 concernant lacte de changer de position nest pas adapté puisquil ne peut, sans laide de Nomad, ni se lever, ni se coucher car il narrive pas à faire le transfert de sa chaise roulante au lit.
Le rapport denquête du 4 juin 2019, qui retient un degré 0 pour le sous domaine «Changement de position», ne contient pas de remarque à ce titre. En revanche, le rapport denquête concernant lallocation dimpotence du 7 juin 2019 explique que lassuré demeure désormais continuellement en fauteuil roulant mais quil est autonome pour tous les transferts, y compris se coucher dans le lit et en sortir, grâce à lacquisition dun lit électrique avec potence en 2017. Dans sa notice du 8 avril 2020, lenquêtrice a réitéré que lassuré était autonome dans ses transferts lors de lenquête à domicile. Elle a toutefois complété son appréciation en retenant que le recourant peut passer de son fauteuil roulant à un siège de même hauteur mais quil a besoin daide pour les transferts sur des sièges mous ou dune autre hauteur (ex. canapé, chaise longue). Cette appréciation correspond à ce qui est indiqué dans le rapport de consultation FSCMA du 28 février 2017, soit que lassuré avait besoin dun lit électrique pour pouvoir ajuster/régler la hauteur de celui-ci afin de se transférer dans et depuis son lit à son moyen auxiliaire. Il ressort ainsi de ces deux appréciations que lassuré est autonome dans ses transferts, à lexception des transferts où il ne lui est pas possible dajuster la hauteur. Or, ce nest pas le cas du transfert de sa chaise à son lit électrique. En effet, ce moyen auxiliaire ajustable a justement été remis au recourant afin quil soit autonome dans ses transferts (rapport du 28.02.2017). Aussi largumentation du recourant selon laquelle il ne peut faire seul le transfert de sa chaise à son lit électrique doit être écartée.
Au surplus, il peut être relevé ici que le degré 1 pour le sous-domaine «Changement de position» retenu par lenquêtrice dans sa notice du 8 avril 2020 en lieu et place du degré 0 retenu dans le rapport du 14 mai 2019 apparaît correct puisquil ressort du dossier que le recourant est autonome dans tous ses transferts à lexception de ceux où il ne lui est pas possible dajuster la hauteur. Toutefois, malgré la prise en compte dun tel degré dans le calcul, le résultat final ne change pas, de sorte que le droit à une contribution dentretien du recourant ne peut être modifié à ce titre.
d) En dernier lieu, le recourant invoque que le degré 1 concernant lacte de se faire à manger est insuffisant puisquil ne peut plus y procéder et a eu recours à la livraison à domicile de repas depuis sa séparation.
Il ressort du rapport denquête du 4 juin 2019 que le degré 1 a été retenu concernant le domaine «Alimentation» puisque le recourant a uniquement besoin daide pour le four au vu de sa béquille et du fait quil doive se courber pour laver les grands objets ou lourds ainsi que pour les tâches de nettoyage. Il est également mentionné que pour le reste des tâches de lavage, le recourant peut se débrouiller tout seul. Dans le rapport du 7 juin 2019 concernant lallocation dimpotent, il ressort uniquement que la participation du recourant à la préparation des repas est modeste et que, au vu de son atteinte physique, cest son épouse qui se charge de la grande majorité de la cuisine. Ces indications ne permettent pas de déterminer quelles sont les capacités physiques du recourant en relation avec la préparation des repas. De plus, il a été pris en compte à juste titre dans le cadre de la rente dimpotent (ATF 133 V 504, chiffre 850.3 de la Circulaire sur linvalidité et limpotence dans lassurance-invalidité (CIIAI), valable depuis le 1erjanvier 2015, état au 1erjuillet 2020) laide apportée par sa femme dans le cadre de lobligation de réduire le dommage. Il appert ainsi que le rapport relatif à lallocation dimpotent napporte pas délément permettant de contredire les conclusions du rapport concernant la contribution dassistance du 4 juin 2019. Aussi, le fait que cest sa femme qui soccupait des repas avant leur séparation et que le recourant a désormais opté pour la livraison de repas à domicile, comme le relève le recours, sont des modalités qui correspondent à une convenance personnelle et non à un besoin. Ainsi, force est de constater que les arguments apportés par le recourant ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du rapport denquête du 4 juin 2019, ni détablir que le degré 1 retenu dans le rapport denquête serait insuffisant. Dans ces conditions, la production des factures proposées par le recourant nest pas ordonnée.
e) Au surplus, il apparaît que le nombre dheures dont a besoin le recourant calculé par lOAI, soit 61,76 heures (rapport du 04.06.2019), respectivement 69,46 (complément du 17.12.2019) et 70,98 heures (complément du 08.04.2020), est correct dans le sens où il se situe dans la fourchette des minimas et maximas des minutes prévues pour chaque degré. En effet, en retenant un degré 1 pour les actes de Se vêtir/se dévêtir (1 à 10 minutes selon lAnnexe 3 de la CCA) et de Se lever/sasseoir/se coucher (1 à 10 minutes), un degré 2 pour lacte de Faire sa toilette (16 à 35 minutes) et Aller aux toilettes (16 à 35 minutes par jour), un degré 1 pour lAdministration du ménage (1 à 3 minutes) et lAlimentation (1 à 20 minutes par jour), un degré 3 pour lEntretien du domicile (16 à 29 minutes), un degré 1 pour les Achats (1 à 4 minutes), un degré 3 pour la Lessive (6 à 9 minutes) ainsi que le degré 1 pour les Participation sociale et les loisirs (1 à 15 minutes), la fourchette minimale est de 30,41 heures par mois (1 + 1 + 16 + 16 + 1 + 1 + 16 + 1 + 6 + 1 = 60 minutes par jour, multiplié par 365, divisé par douze et converti en heures) et la fourchette maximale est de 86,18 heures par mois (10 + 10 + 35 + 35 + 3 + 20 + 29 + 4 + 9 + 15 = 170 minutes par jour, multiplié par 365, divisé par douze et converti en heures). Au demeurant, cette question nest pas contestée par le recourant. Un relevé des heures pour chaque acte, dans le rapport denquête sur lequel se base lOAI, apparaitrait toutefois plus adapté à un contrôle ultérieur du calcul des heures.
f) Il sied de relever ici que, suite à lenquête réalisée à domicile le 14 mai 2019 mais avant la décision du 17 septembre 2019, une curatelle de représentation et de gestion a été instituée à légard du recourant le 28 août 2019 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte. Aussi, dans le cadre dune mise à jour du calcul de la contribution dassistance, une telle circonstance de fait devrait également être retenue, ce qui a pour conséquence de diminuer le nombre de minutes dont a besoin le recourant concernant le domaine «Administration» (ch. 4029 CCA). Le nombre dheures total serait ainsi encore inférieur au total retenu dans la notice de lenquêtrice du 8 avril 2020, soit inférieur au montant de 70,98 heures.
g) Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision de lintimé peut être confirmée dans le sens où le besoin daide du recourant, dau maximum 70,98 heures, est compensé par lallocation pour impotent de degré moyen qui lui est octroyée et par les soins à domicile qui lui sont fournis et payés par lassurance-maladie obligatoire cet état de fait nétant pas remis en cause par le recourant.
6.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu lissue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI) et il nest pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans. Selon larticle 61 let. f LPGA, qui sapplique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 127 I 202cons. 3b).
Le recourant étant au bénéfice de prestations complémentaires, la condition de lindigence est ainsi remplie (cf. notamment arrêt du TF du11.06.2019 [2C_820/2018], cons. 5). En outre, les griefs formulés par le recourant ne paraissaient pas demblée voués à léchec puisque lOAI les a, par deux fois, pris en compte. En effet, il a adapté à deux reprises son calcul sur la base des arguments invoqués par le recourant. Le fait que ces arguments naboutissent finalement pas à un résultat différent le refus de la contribution dassistance étant maintenu par lOAI, dans ses observations, puis par la Cour de céans, dans le présent arrêt ne peut pas être reproché au recourant. En effet, lenquête effectuée par lOAI, la prise en compte des besoins du recourant, leur conversion en minutes, puis le calcul final de la contribution dassistance est un système relativement compliqué que seul lintimé maîtrise, à lexclusion du recourant. Pour cette raison, la cause ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et l'assistance d'un avocat pour procéder devant la Cour de céans était nécessaire.
Au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire doit être admise et Me L.________ désigné en qualité davocat doffice. Celui-ci est invité à produire les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération doffice dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. Il est rendu attentif quà défaut, il sera statué sur la base du dossier (art. 25LAJ).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Accorde lassistance judiciaire au recourant et désigne Me L.________ en qualité davocat doffice.
3.Met à la charge du recourant les frais et débours de la présente procédure par 440 francs, montant avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.
4.Invite Me L.________ à produire en deux exemplaires,dans undélai de 10 jours dès réception du présent arrêt, les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération doffice et linforme quà défaut, il sera statué sur la base du dossier.
5.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 octobre 2020
1Lassuré a droit à une contribution dassistance aux conditions suivantes:
a.il perçoit une allocation pour impotent de lAI conformément à lart. 42, al. 1 à 4;
b.il vit chez lui;
c.il est majeur.
2Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité dexercice des droits civils est restreinte nont droit à aucune contribution dassistance.
3Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution dassistance.
1Le temps nécessaire aux prestations daide est déterminant pour le calcul de la contribution dassistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a.1lallocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à lexception du supplément pour soins intenses visé à lart. 42ter, al. 3;
b.les contributions allouées à lassuré qui a recours, en lieu et place dun moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de lart. 21ter, al. 2;
c.la contribution aux soins fournie par lassurance obligatoire des soins en vertu de lart. 25aLAMal2.
2Lors du calcul de la contribution dassistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations daide.
3En dérogation à lart. 64, al. 1 et 2, LPGA3, lassurance-invalidité noctroie pas de contribution dassistance pour les prestations daide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de lart. 25aLAMal.
1Loffice AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution dassistance.
2Le montant annuel de la contribution dassistance équivaut:
a.à douze fois le montant mensuel de la contribution dassistance;
b.à onze fois le montant mensuel de la contribution dassistance si:
1.lassuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
2.la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même dune allocation pour impotent.
E. 6 a) Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l’issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1 bis LAI) et il n’est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans. Selon l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée ( ATF 127 I 202 cons. 3b). Le recourant étant au bénéfice de prestations complémentaires, la condition de l’indigence est ainsi remplie (cf. notamment arrêt du TF du 11.06.2019 [2C_820/2018] , cons. 5). En outre, les griefs formulés par le recourant ne paraissaient pas d’emblée voués à l’échec puisque l’OAI les a, par deux fois, pris en compte. En effet, il a adapté à deux reprises son calcul sur la base des arguments invoqués par le recourant. Le fait que ces arguments n’aboutissent finalement pas à un résultat différent – le refus de la contribution d’assistance étant maintenu par l’OAI, dans ses observations, puis par la Cour de céans, dans le présent arrêt – ne peut pas être reproché au recourant. En effet, l’enquête effectuée par l’OAI, la prise en compte des besoins du recourant, leur conversion en minutes, puis le calcul final de la contribution d’assistance est un système relativement compliqué que seul l’intimé maîtrise, à l’exclusion du recourant. Pour cette raison, la cause ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et l'assistance d'un avocat pour procéder devant la Cour de céans était nécessaire. Au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire doit être admise et Me L.________ désigné en qualité d’avocat d’office. Celui-ci est invité à produire les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d’office dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. Il est rendu attentif qu’à défaut, il sera statué sur la base du dossier (art. 25 LAJ ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1956, est atteint dune infirmité congénitale, sous la forme dun syndrome de Little (paralysie cérébrale infantile, développement moteur ralenti, diplégie spastique des membres inférieurs et strabisme), dune maladie de Crohn (dès 1983) et de troubles dégénératifs des deux genoux. LOffice de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) lui a octroyé des mesures médicales et de réadaptation en tous genres à partir du 1erjanvier 1960.
Lassuré a subi de multiples interventions chirurgicales prises en charge par lOAI, en particulier de la hanche gauche, avec finalement la pose, en 2000, dune prothèse totale de hanche.
Lintéressé a été engagé,comme employé de bureau,au Garage A.________ dès le 1eroctobre 1974 puis dans lentrepriseB.________ SA dès le 1erjanvier 1975.Bénéficiant dune capacité de travail à 100 % avec un rendement de 50 %, lOAI lui a octroyé, le 18 septembre 1975,une demi-rente dinvaliditédès le 1erfévrier 1975. Ce droit a été maintenu au cours de procédures de révisions successives.
Lassuré a été licencié pour le 30 juin 2006. Il a, par la suite, été engagé par lentreprise C.________ SA le 1ermars 2007 mais a été licencié pour le 30 mars 2007.
Le 19 mai 2007, le Dr D.________, médecin traitant de lassuré, a rappelé les diagnostics de son patient : maladie de Little congénitale, avec troubles neuromusculaires et spasticité, avec développement orthopédique (des membres) pathologique et en déséquilibre; coxarthrose gauche, prothèse totale dès 2000, polyarthrose; maladie de Crohn, active et nécessitant un traitement stéroïdien continu; ostéoporose objectivée, marquée, secondaire aux traitements; syndrome douloureux chronique neurogène des membres inférieurs depuis vingt ans, installation de pompe antalgique iliaque depuis 1997; et status après de multiples interventions tendino-musculaires destinées à contrôler les spasmes. Il a fait état dune péjoration de létat de santé de son patient, notamment au niveau de la gonarthrose symptomatique, du syndrome spastique musculo-tendineux avec trouble de la marche, du syndrome douloureux avec trouble de lécoulement de la pompe et de lostéoporose. Il a précisé quune activité professionnelle régulière devenait impossible et que seule une petite activité mineure à un taux inférieur de 30 % était possible.
Par le biais de rapports du 25 janvier 2008 et du 12 août 2008, le Dr D.________ a réitéré que létat de santé de son patient saggravait, la maladie de Little et la maladie de Crohn évoluant de manière défavorable. Sur cette base, lOAI a réexaminé le droit de son assuré à une rente et lui a octroyé, le 7 janvier 2009, une rente entière dinvalidité dès le 1erjuillet 2008. Des moyens auxiliaires, sous la forme dune prise en charge dun élévateur de bain et dune contribution forfaitaire aux frais dacquisition dun monte-rampe descalier, lui ont été octroyés par lOAI le 18 février 2008 et le 7 mars 2011.
Lintéressé sest marié le 1eroctobre 2012.
À lissue dune révision doffice, le droit de lassuré à une rente dinvalidité a été confirmé par une communication de lOAI du 19 juin 2013.
Le 12 avril 2013, lintéressé a déposé une demande dallocation pour impotent. Sur la base du rapport du Dr D.________ du 29 avril 2013, de lenquête à domicile effectuée le 22 juillet 2013 et de lavis médial du Dr E.________ du Service médical régional AI (ci-après : SMR) du 5 septembre 2013, lOAI lui a octroyé une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1eravril 2009.Suite à une révision doffice en 2017, le droit de lassuré à une telle allocation a été confirmé par une communication de lOAI du 27 juin 2017.
Sur la base du rapport de la FSCMA Consultation en moyens auxiliaires du 28 février 2017, lOAI a octroyé, par décisions du 9 mars 2017, plusieurs moyens auxiliaires à son assuré, soit la remise en prêt dune barre dappui et dun fauteuil roulant électrique et la prise en charge dun lit électrique.
En raison dune baisse de son autonomie, lintéressé a été hospitalisé du 10 avril au 28 avril 2017 au Service de médecine physique et réadaptation de lHôpital neuchâtelois. Les buts de lhospitalisation étaient une autonomisation des transferts, un renforcement musculaire des membres inférieurs et supérieurs et un travail déquilibre (rapport des Drs F.________, G.________ et H.________ du 28.04.2017, rapport de lergothérapeute I.________ du 28.04.2017 et rapport des physiothérapeutes J.________ et K.________ du 09.05.2017).
Le 5 octobre 2018, lintéressé a demandé loctroi dune contribution dassistance. Afin de mettre à jour ses données le concernant, lOAI a ordonné la mise en uvre dune nouvelle enquête au domicile de son assuré. Celle-ci a été effectuée le 14 mai 2019 et un rapport a été rendu par lenquêtrice le 4 juin 2019 concernant la contribution dassistance («Contribution dassistance : Résumé calcul et enquête») et le 7 juin 2019 concernant lallocation pour impotent. Sagissant de la contribution dassistance, lenquêtrice a retenu un besoin daide de 61,76 heures par mois et a relevé que ces heures étaient compensées par lallocation pour impotent octroyée, soit 35,71 heures par mois, ainsi que par les soins à domicile pris en charge par lassurance-maladie, soit 40,86 heures par mois.
Sur cette base, lOAI a maintenu le droit de lassuré à une allocation pour impotent de degré moyen par une communication du 18 juin 2019. Il a par ailleurs nié le droit de lassuré dobtenir une contribution dassistance par un projet de décisiondu 5 juillet 2019, envoyé en courrier B.Le 17 septembre 2019, lintéressé a, par le biais de Pro Infirmis, demandé à obtenir un délai supplémentaire pour se prononcer sur ledit projet. En parallèle, lOAI a rendu, le 17 septembre 2019, une décision confirmant en tous points son projet.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réformation en ce sens quil a droit à une contribution dassistance et au renvoi de la cause à lOAI pour le calcul des prestations dues et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à lOAI pour nouvelle décision. En substance, il fait valoir que le projet de décision ne lui est jamais parvenu, de sorte quil en résulte une violation de son droit dêtre entendu. Il invoque également le fait quil sest séparé de sa femme le 15 août 2019 et quune requête commune de divorce a été déposée le 21 août 2019, ce que lOAI na pas pris en compte dans le cadre de sa décision. En dernier lieu, il allègue que lOAI na pas suffisamment pris en considération laide fournie par Pro Infirmis. A lappui de son recours, il produit diverses pièces et propose la production dautres documents.Il sollicite l'assistance judiciaire.
C.Dans ses observations, lOAI conclut au rejet du recours. En substance, il expose que le fait que lassuré se soit séparé de son épouse na pas de conséquence sur la reconnaissance dun droit à une contribution dassistance. Il produit la notice complémentaire du 17 décembre 2019 de lenquêtrice qui expose que, malgré la prise en compte de cet état de fait, aucun droit à une contribution dassistance ne peut être reconnu. A la demande du recourant, il produit également le calcul de la contribution dassistance mis à jour.
D.Dans sa réplique, le recourant maintient son argumentation, en ajoutant que certains domaines daide ont été sous-évalués par lOAI, notamment les transferts, la préparation des repas et les sorties et déplacements en extérieur.
E.LOAI soutient sa position et produit la notice complémentaire du 8 avril 2020 de lenquêtrice ainsi que le calcul de la contribution dassistance à nouveau mis à jour. Cette dernière soutient, pour lessentiel, que même si un degré plus élevé est retenu pour les transferts de lassuré, un droit à une contribution dassistance ne peut lui être reconnu.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Le recourant invoque, dans un premier argument, navoir jamais reçu le projet de décision du 5 juillet 2019 de lOAI, envoyé par courrier B, et de ce fait, allègue quil na pas pu se positionner sur son contenu. Il fait ainsi valoir une violation de son droit dêtre entendu, plus précisément de son droit de sexprimer avant quune décision soit rendue.
b) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'article 29 al. 2 Cst. féd. et à larticle 42 LPGA, comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48cons. 4.1.1 et 140 I 285 cons. 6.3.1 et les références citées). D'une manière générale, plus la décision envisagée est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts du justiciable, plus le droit d'être entendu de ce dernier doit être accordé et reconnu largement (ATF 105 Ia 193cons. 2b/cc). Il faut en outre tenir compte des garanties que la procédure offre globalement à l'intéressé pour sa défense; en particulier, on se montrera généralement moins exigeant avec le strict respect du droit d'être entendu si la possibilité existe de porter la contestation devant une autorité de recours disposant d'un libre pouvoir d'examen (ATF 123 I 63cons. 2d,111 Ia 273cons. 2b; arrêt du TF du29.07.2003 [2P.63/2003]cons. 3.2), pour autant que l'atteinte ne soit pas particulièrement grave (ATF 126 I 68cons. 2).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle. Sa violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195cons. 2.2 et135 I 279cons. 2.6.1). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée devant une instance ultérieure si l'autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 136 III 174cons. 5.1.2,135 I 279cons. 2.6.1). En assurances sociales,laCour de céans dispose d'un pouvoir d'examen non limité à la violation du droit mais s'étendant également à l'opportunité (ATF 137 V 71cons. 5.2).
Selon la jurisprudence, la preuve de la notification d'une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à lautorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125cons. 4.3,136 V 295cons. 5.9 et les références citées). Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 129 I 8cons. 2.2 et124 V 400cons. 2a). La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125cons. 4.3,105 III 43cons. 2a). Toutefois, on ne peut présumer quun envoi sous pli A ou B est parvenu à son destinataire dans les délais usuels dacheminement (ATF 142 IV 125cons. 4.).
c) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2èmeédition, 1984, p. 36;Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324cons. 3.2 et 3.3,126 V 360cons. 5b,125 V 193cons. 2 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39cons. 6.1,126 V 319cons. 5a).
d) En lespèce, lOAI admet avoir envoyé le pli contenant le projet de décision en courrier B, de sorte quelle ne bénéficie pas de la preuve de la notification dudit courrier. Toutefois, le recourant ne saurait se prévaloir du fait quil na jamais reçu ce courrier. En effet, il ressort du dossier quil sest adressé à Pro Infirmis et a signé une procuration en leur faveur le 17 septembre 2019. Sur cette base, Pro Infirmis a demandé, le jour même, un délai supplémentaire pour réagir au projet de décision qui refusait la contribution dassistance à lassuré. Comme ce projet a été adressé à lassuré lui-même et non à Pro Infirmis qui ne bénéficiait pas dune procuration en juillet 2019, date de lenvoi du projet de décision , il apparaît que cest ce dernier qui en a donné connaissance à Pro Infirmis. Il ressort ainsi du dossier, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a bien reçu le projet de décision envoyé par lOAI. Toutefois, dans la mesure où le courrier a été envoyé en courrier B, il nest pas possible de déterminer la date de notification. Dans ces conditions, il nest pas possible détablir si le recourant, par le biais de Pro Infirmis, a agi trop tard en envoyant, le 17 septembre 2019, une demande de prolongation de délai pour se prononcer sur le projet de décision. Une violation de son droit dêtre entendu ne peut ainsi pas être écartée.
Cependant, une potentielle violation du droit dêtre entendu du recourant devrait être considérée comme étant réparée, celui-ci ayant pu sexprimer et faire valoir ses arguments auprès de la Cour de céans qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. Largumentation du recourant sur cette question doit ainsi être écartée.
3.a) Dans le premier volet de la 6erévision de l'assurance-invalidité, le législateur a instauré une nouvelle prestation destinée à favoriser l'autonomie et la responsabilité des personnes handicapées. Complétant l'allocation pour impotent et laide prodiguée par les proches, offrant une alternative à laide institutionnelle, la contribution d'assistance est versée aux personnes handicapées qui engagent des personnes pour leur fournir laide dont elles ont besoin. Cet accent mis sur les besoins a pour but d'améliorer la qualité de vie de lassuré, d'augmenter la probabilité quil puisse rester à domicile malgré son handicap et de faciliter son intégration sociale et professionnelle; parallèlement, la contribution dassistance doit permettre de décharger les proches qui prodiguent des soins (Message relatif à la modification de la loi fédérale sur lassurance-invalidité du 24 février 2010, FF 2010 1647, p. 1692 ss). En vigueur dès le 1erjanvier 2012, la contribution d'assistance est concrétisée par les articles42quaterss LAIet 39a ss RAI.
b) A teneur de l'article42quateral. 1LAI, l'assuré a droit à une contribution dassistance à condition qu'il perçoive une allocation pour impotent au sens de larticle 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), qu'il vive chez lui (let. b) et qu'il soit majeur (let. c). En application de l'article 42quinquiesLAI, lassurance verse une contribution dassistance pour les prestations daide dont lassuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant), à condition qu'elle ait été engagée par lassuré ou par son représentant légal sur la base dun contrat de travail, et qu'elle ne soit pas mariée avec lassuré, ne vive pas avec lui sous le régime du partenariat enregistré ni ne mène de fait une vie de couple avec lui et ne soit pas un parent en ligne directe. L'article42sexiesal. 1 LAIprécise que le temps nécessaire aux prestations daide est déterminant pour le calcul de la contribution dassistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit : l'allocation pour impotent visée aux articles 42 à 42ter, à l'exception du supplément pour soins intenses visés à l'article 42teral. 3 (let. a); les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'article 21teral. 2 (let. b); et la contribution aux soins fournis par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'article 25a LAMal (let. c). L'office AI évalue les besoins au cas par cas au moyen d'un questionnaire uniforme pour garantir l'égalité de traitement et disposer d'une évaluation fiable. L'objectif de la contribution d'assistance est de couvrir le besoin d'assistance récurrent et non des besoins temporaires (FF 2010 1647, p. 1727).
c) Le droit à une contribution dassistance nest pas examiné doffice; les assurés doivent introduire une demande explicite de contribution dassistance (Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Circulaire sur la contribution dassistance [ci‑après : CCA], 01.01.2020, ch. 1001). En dérogation à larticle 24 LPGA, le droit à une contribution dassistance naît au plus tôt à la date à laquelle lassuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 42septiesal. 1 LAI). Si les conditions doctroi sont remplies, loffice AI le notifie à lassuré et lui envoie un formulaire dauto-déclaration à remplir. Après réception de la déclaration de l'assuré, loffice AI entame lévaluation du besoin daide. Il recueille les données et documents nécessaires à lévaluation du cas et à la prise de décision, et effectue les enquêtes nécessaires lui-même ou peut exceptionnellement charger des tiers de les réaliser. Une enquête sur place doit en principe toujours être effectuée, et ce obligatoirement en présence de lassuré (ch. 6011 à 6015 CCA). Le besoin daide est calculé au moyen dun instrument denquête standardisé (FAKT) pour les prestations daide directe et indirecte (ch. 6019 CCA). Sont reconnues comme aide directe outre les prestations destinées à soutenir ou à réaliser des activités, les prestations qui compensent des troubles de laudition ou de la vue. Sont reconnus comme aide indirecte les instructions, le contrôle et la surveillance lors de lexécution des activités.
Dans le cadre de lenquête, tous les besoins sont recensés, indépendamment de la personne qui fournit laide pour le moment. Lélément déterminant est laide qui est rendue nécessaire par la situation liée au handicap, que cette aide soit effectivement utilisée ou non. Les éléments individuels (par exemple la fréquence des douches) sont laissés de côté (ch. 4005 à 4008 CCA et ch. 4025 CCA). Au même titre, pour le calcul du degré dans le domaine Ménage, seule est déterminante laide qui est nécessaire concrètement en raison du handicap. Si lépouse de lassuré est femme au foyer et se charge donc de toutes les tâches ménagères, le besoin daide pour le ménage ne peut pas être nié de manière générale. Pour le classement dans le degré correspondant, seules sont déterminantes les activités pour lesquelles lassuré a besoin daide en raison de son état de santé. À linverse, si lépouse non active professionnellement se charge de tâches que lassuré pourrait assumer malgré son handicap, celles-ci ne peuvent pas être prises en compte. Contrairement à lexamen du droit à la rente, on ne prend pas en compte la participation familiale habituelle pour déterminer le besoin daide (ch. 4025 CCA). En revanche, suivant la composition du ménage, le besoin daide lié au handicap est augmenté ou réduit. Sil y a dautres adultes dans le ménage, la déduction est de 33 % pour un ou deux adultes supplémentaires et de 45 % à partir du troisième (ch. 4030 CCA).
d) Dans chaque domaine ou sous-domaine, le besoin daide est divisé en cinq degrés auxquels correspondent des valeurs en temps pour le besoin daide. Les degrés, avec les fourchettes correspondantes, sont donc saisis par domaine (ch. 4009 CCA). Le degré 0 sapplique quand lassuré est autonome, éventuellement grâce à des moyens auxiliaires, et na pas besoin daide (ch. 4010 CCA). Le degré 1 sapplique quand il sagit uniquement dune aide minime ou sporadique mais régulière au sens de la contribution dassistance. Il comprend donc une aide directe ou indirecte dont limportance est modeste ou qui nest nécessaire que de temps à autre; à ce degré lassuré peut presque tout faire lui-même, mais il a besoin ponctuellement dune aide directe ou indirecte (ch. 4011 CCA). Le degré 2 sapplique quand lassuré a besoin daide pour plusieurs actes mais quil peut encore faire des choses par lui-même; à ce degré, lassuré peut exécuter lui-même une partie des actes mais a besoin pour le reste dune aide directe ou dinstructions et de contrôles permanents (ch. 4012 CCA). Le degré 3 sapplique quand lassuré ne peut participer que de façon minime aux différents actes ou napporter quune modeste contribution pour faciliter lexécution de la tâche; à ce degré, lassuré a besoin daide pour la majorité des actes, il ne peut faire que de petites choses et a besoin de beaucoup daide directe ou dune surveillance fréquente, lassistant devant donner des instructions et accompagner directement la plupart de ses actes (ch. 4013 CCA). Le degré 4 sapplique quand une contribution modeste de lassuré à un acte ou une aide pour son exécution nest plus possible; à ce degré, lassuré a besoin dune aide complète et permanente pour tout, il ne peut rien faire de manière autonome. Il a besoin d'aide directe complète ou dinstructions permanentes et de surveillance constante pour tous les actes (ch. 4014 CCA). Chaque domaine ou sous-domaine est subdivisé en différentes activités. Pour chacune delles, il faut décider dans quel degré classer lassuré. Une valeur en minutes est associée à chaque degré. Le total des valeurs en minutes correspondant à chaque activité donne le degré dans le domaine ou le sous-domaine en question (ch. 4015 CCA). Dans chaque domaine, des suppléments peuvent être accordés aux assurés dont le besoin est avéré et dépasse le cadre temporel disponible (un supplément de 10 min dans le domaine «se vêtir et se dévêtir» peut par exemple être octroyé si lassuré présente des spasmes violents). En règle générale, ces suppléments ne peuvent être octroyés que si le besoin daide normal dans le domaine ou sous-domaine correspondant atteint au moins le degré 3 (ch. 4016 CCA).
e) En vertu de larticle39g RAI, loffice AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution dassistance. Le montant annuel de la contribution dassistance équivaut à douze fois le montant mensuel de la contribution dassistance (al. 2 let. a). Toutefois, si lassuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que cette personne est majeure et ne bénéficie pas elle-même dune allocation pour impotent, le montant annuel de la contribution dassistance équivaut à onze fois le montant mensuel de la contribution dassistance (al. 2 let. b).
f) Si lassuré bénéficie dune curatelle indemnisée dans le cadre du droit de la protection de ladulte, le besoin daide est réduit proportionnellement dans le sous-domaine Administration (ch. 4029 CCA).
4.En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l'enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d'objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité de l'évaluation (ATF 130 V 61cons. 6.2; arrêt du TF du21.05.2012 [9C_907/2011]cons. 2).
5.a) En l'espèce, le recourant fait valoir que la décision rendue le 17 septembre 2019 est erronée puisquelle prend en compte laide octroyée par sa femme alors que le couple sest séparé et quelle nhabite plus au domicile conjugal. La situation est ainsi, selon lui, différente de celle qui prévalait au moment de lenquête du 14 mai 2019 sur laquelle se base lOAI.
Il ressort du dossier, et notamment du rapport denquête du 4 juin 2019, que lOAI a, à raison, recensé tous les besoins du recourant indépendamment du fait quune aide effective était fournie par sa femme, conformément à la circulaire CCA. En effet, à aucun moment un besoin avéré du recourant a été nié ou minimisé au motif que laide était fournie par sa femme. Au demeurant, le fait quune aide lui soit fournie dans certains domaines par cette dernière ne ressort pas du rapport denquête du 4 juin 2019. Les besoins du recourant nont ainsi été pris en compte quau regard de ses possibilités, conformément au but de la contribution dassistance (cons. 4c ci-dessus), et non de laide extérieure quil recevait. Aussi, le fait que le couple se soit séparé entre lenquête et la décision na pas dimpact sur la prise en compte de laide dont a besoin le recourant et sur les degrés retenus pour chaque domaine.
En revanche, le fait que le couple se soit séparé a une importance dans deux autres étapes : la façon de calculer le montant de la contribution annuelle et les déductions à apporter dans le domaine Ménage. Concernant la contribution annuelle, il sagit de procéder à une multiplication par 12 du montant mensuel retenu, puisque le couple ne fait plus ménage commun (art.39g RAI), en lieu et place dune multiplication par 11, comme cela a été retenu dans le rapport denquête du 4 juin 2019. Sagissant de la déduction de 7,7 heures effectuée dans le domaine Ménage parce que lassuré habitait avec sa femme, elle na plus lieu dêtre. En effet, comme celui-ci habite dorénavant seul, il sagit de tenir compte de 100 % de ses besoins dans la tenue de son ménage. Toutefois, lintimé a, dans le cadre de ses observations, procédé à la modification des deux éléments susmentionnés dans son calcul. Cette mise à jour na pas eu de répercussion sur le résultat, de sorte que le droit à une contribution dassistance du recourant na pas été modifié. En effet, il en résulte que les heures daide prises en compte suite à ces deux modifications demeurent en-deçà des heures couvertes par son allocation dimpotent et par les prestations de soins à domicile qui sont payées par son assurance-maladie (cons. 4b ci-dessus).
Dans ces conditions, la séparation du recourant entre lenquête effectuée par lOAI et la décision du 17 septembre 2019 na pas dimpact sur le résultat et ne justifie pas une modification de son droit à une contribution dassistance. Largumentation du recourant sur cette question doit ainsi être écartée.
b) Le recourant invoque également que lOAI a sous-estimé laide reçue par Pro Infirmis pour la catégorie «Participation sociale et loisirs». En effet, Pro Infimis lui fournit de laide pour ses déplacements en extérieur trois fois par semaine. Il estime ainsi que le degré 1 retenu nest pas suffisant.
Tout dabord, il peut être réitéré ici que lOAI, conformément à la directive CCA, a à raison recensé les besoins du recourant, en faisant abstraction des aides extérieures reçues, ici laide de Pro Infirmis. Ensuite, le recourant qui invoque avoir besoin de laide extérieure de Pro Infirmis pour ses déplacements extérieurs, à lexclusion dautres actes, se trompe lorsquil estime que cest le degré 1 qui a été retenu. En effet, dans la sous-catégorie «Mobilité (à lextérieur)» cest le degré 2 qui a été retenu, comme le relève lintimé. Il apparaît ainsi que le besoin accru daide du recourant pour passer les obstacles architecturaux relevé par lenquêtrice, et notamment le fait davoir besoin daide pour pousser la porte de lascenseur de son immeuble comme linvoque le recourant, a été pris en compte correctement. Le degré 2 parait adapté aux limitations du recourant. Au demeurant, ce dernier ne préconise pas lapplication dun degré plus élevé et napporte pas déléments allant dans ce sens.
c) Le recourant allègue encore que le degré 0 concernant lacte de changer de position nest pas adapté puisquil ne peut, sans laide de Nomad, ni se lever, ni se coucher car il narrive pas à faire le transfert de sa chaise roulante au lit.
Le rapport denquête du 4 juin 2019, qui retient un degré 0 pour le sous domaine «Changement de position», ne contient pas de remarque à ce titre. En revanche, le rapport denquête concernant lallocation dimpotence du 7 juin 2019 explique que lassuré demeure désormais continuellement en fauteuil roulant mais quil est autonome pour tous les transferts, y compris se coucher dans le lit et en sortir, grâce à lacquisition dun lit électrique avec potence en 2017. Dans sa notice du 8 avril 2020, lenquêtrice a réitéré que lassuré était autonome dans ses transferts lors de lenquête à domicile. Elle a toutefois complété son appréciation en retenant que le recourant peut passer de son fauteuil roulant à un siège de même hauteur mais quil a besoin daide pour les transferts sur des sièges mous ou dune autre hauteur (ex. canapé, chaise longue). Cette appréciation correspond à ce qui est indiqué dans le rapport de consultation FSCMA du 28 février 2017, soit que lassuré avait besoin dun lit électrique pour pouvoir ajuster/régler la hauteur de celui-ci afin de se transférer dans et depuis son lit à son moyen auxiliaire. Il ressort ainsi de ces deux appréciations que lassuré est autonome dans ses transferts, à lexception des transferts où il ne lui est pas possible dajuster la hauteur. Or, ce nest pas le cas du transfert de sa chaise à son lit électrique. En effet, ce moyen auxiliaire ajustable a justement été remis au recourant afin quil soit autonome dans ses transferts (rapport du 28.02.2017). Aussi largumentation du recourant selon laquelle il ne peut faire seul le transfert de sa chaise à son lit électrique doit être écartée.
Au surplus, il peut être relevé ici que le degré 1 pour le sous-domaine «Changement de position» retenu par lenquêtrice dans sa notice du 8 avril 2020 en lieu et place du degré 0 retenu dans le rapport du 14 mai 2019 apparaît correct puisquil ressort du dossier que le recourant est autonome dans tous ses transferts à lexception de ceux où il ne lui est pas possible dajuster la hauteur. Toutefois, malgré la prise en compte dun tel degré dans le calcul, le résultat final ne change pas, de sorte que le droit à une contribution dentretien du recourant ne peut être modifié à ce titre.
d) En dernier lieu, le recourant invoque que le degré 1 concernant lacte de se faire à manger est insuffisant puisquil ne peut plus y procéder et a eu recours à la livraison à domicile de repas depuis sa séparation.
Il ressort du rapport denquête du 4 juin 2019 que le degré 1 a été retenu concernant le domaine «Alimentation» puisque le recourant a uniquement besoin daide pour le four au vu de sa béquille et du fait quil doive se courber pour laver les grands objets ou lourds ainsi que pour les tâches de nettoyage. Il est également mentionné que pour le reste des tâches de lavage, le recourant peut se débrouiller tout seul. Dans le rapport du 7 juin 2019 concernant lallocation dimpotent, il ressort uniquement que la participation du recourant à la préparation des repas est modeste et que, au vu de son atteinte physique, cest son épouse qui se charge de la grande majorité de la cuisine. Ces indications ne permettent pas de déterminer quelles sont les capacités physiques du recourant en relation avec la préparation des repas. De plus, il a été pris en compte à juste titre dans le cadre de la rente dimpotent (ATF 133 V 504, chiffre 850.3 de la Circulaire sur linvalidité et limpotence dans lassurance-invalidité (CIIAI), valable depuis le 1erjanvier 2015, état au 1erjuillet 2020) laide apportée par sa femme dans le cadre de lobligation de réduire le dommage. Il appert ainsi que le rapport relatif à lallocation dimpotent napporte pas délément permettant de contredire les conclusions du rapport concernant la contribution dassistance du 4 juin 2019. Aussi, le fait que cest sa femme qui soccupait des repas avant leur séparation et que le recourant a désormais opté pour la livraison de repas à domicile, comme le relève le recours, sont des modalités qui correspondent à une convenance personnelle et non à un besoin. Ainsi, force est de constater que les arguments apportés par le recourant ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du rapport denquête du 4 juin 2019, ni détablir que le degré 1 retenu dans le rapport denquête serait insuffisant. Dans ces conditions, la production des factures proposées par le recourant nest pas ordonnée.
e) Au surplus, il apparaît que le nombre dheures dont a besoin le recourant calculé par lOAI, soit 61,76 heures (rapport du 04.06.2019), respectivement 69,46 (complément du 17.12.2019) et 70,98 heures (complément du 08.04.2020), est correct dans le sens où il se situe dans la fourchette des minimas et maximas des minutes prévues pour chaque degré. En effet, en retenant un degré 1 pour les actes de Se vêtir/se dévêtir (1 à 10 minutes selon lAnnexe 3 de la CCA) et de Se lever/sasseoir/se coucher (1 à 10 minutes), un degré 2 pour lacte de Faire sa toilette (16 à 35 minutes) et Aller aux toilettes (16 à 35 minutes par jour), un degré 1 pour lAdministration du ménage (1 à 3 minutes) et lAlimentation (1 à 20 minutes par jour), un degré 3 pour lEntretien du domicile (16 à 29 minutes), un degré 1 pour les Achats (1 à 4 minutes), un degré 3 pour la Lessive (6 à 9 minutes) ainsi que le degré 1 pour les Participation sociale et les loisirs (1 à 15 minutes), la fourchette minimale est de 30,41 heures par mois (1 + 1 + 16 + 16 + 1 + 1 + 16 + 1 + 6 + 1 = 60 minutes par jour, multiplié par 365, divisé par douze et converti en heures) et la fourchette maximale est de 86,18 heures par mois (10 + 10 + 35 + 35 + 3 + 20 + 29 + 4 + 9 + 15 = 170 minutes par jour, multiplié par 365, divisé par douze et converti en heures). Au demeurant, cette question nest pas contestée par le recourant. Un relevé des heures pour chaque acte, dans le rapport denquête sur lequel se base lOAI, apparaitrait toutefois plus adapté à un contrôle ultérieur du calcul des heures.
f) Il sied de relever ici que, suite à lenquête réalisée à domicile le 14 mai 2019 mais avant la décision du 17 septembre 2019, une curatelle de représentation et de gestion a été instituée à légard du recourant le 28 août 2019 par lAutorité de protection de lenfant et de ladulte. Aussi, dans le cadre dune mise à jour du calcul de la contribution dassistance, une telle circonstance de fait devrait également être retenue, ce qui a pour conséquence de diminuer le nombre de minutes dont a besoin le recourant concernant le domaine «Administration» (ch. 4029 CCA). Le nombre dheures total serait ainsi encore inférieur au total retenu dans la notice de lenquêtrice du 8 avril 2020, soit inférieur au montant de 70,98 heures.
g) Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision de lintimé peut être confirmée dans le sens où le besoin daide du recourant, dau maximum 70,98 heures, est compensé par lallocation pour impotent de degré moyen qui lui est octroyée et par les soins à domicile qui lui sont fournis et payés par lassurance-maladie obligatoire cet état de fait nétant pas remis en cause par le recourant.
6.a) Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu lissue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI) et il nest pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans. Selon larticle 61 let. f LPGA, qui sapplique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 127 I 202cons. 3b).
Le recourant étant au bénéfice de prestations complémentaires, la condition de lindigence est ainsi remplie (cf. notamment arrêt du TF du11.06.2019 [2C_820/2018], cons. 5). En outre, les griefs formulés par le recourant ne paraissaient pas demblée voués à léchec puisque lOAI les a, par deux fois, pris en compte. En effet, il a adapté à deux reprises son calcul sur la base des arguments invoqués par le recourant. Le fait que ces arguments naboutissent finalement pas à un résultat différent le refus de la contribution dassistance étant maintenu par lOAI, dans ses observations, puis par la Cour de céans, dans le présent arrêt ne peut pas être reproché au recourant. En effet, lenquête effectuée par lOAI, la prise en compte des besoins du recourant, leur conversion en minutes, puis le calcul final de la contribution dassistance est un système relativement compliqué que seul lintimé maîtrise, à lexclusion du recourant. Pour cette raison, la cause ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et l'assistance d'un avocat pour procéder devant la Cour de céans était nécessaire.
Au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire doit être admise et Me L.________ désigné en qualité davocat doffice. Celui-ci est invité à produire les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération doffice dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. Il est rendu attentif quà défaut, il sera statué sur la base du dossier (art. 25LAJ).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Accorde lassistance judiciaire au recourant et désigne Me L.________ en qualité davocat doffice.
3.Met à la charge du recourant les frais et débours de la présente procédure par 440 francs, montant avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.
4.Invite Me L.________ à produire en deux exemplaires,dans undélai de 10 jours dès réception du présent arrêt, les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération doffice et linforme quà défaut, il sera statué sur la base du dossier.
5.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 octobre 2020
1Lassuré a droit à une contribution dassistance aux conditions suivantes:
a.il perçoit une allocation pour impotent de lAI conformément à lart. 42, al. 1 à 4;
b.il vit chez lui;
c.il est majeur.
2Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité dexercice des droits civils est restreinte nont droit à aucune contribution dassistance.
3Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution dassistance.
1Le temps nécessaire aux prestations daide est déterminant pour le calcul de la contribution dassistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit:
a.1lallocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter, à lexception du supplément pour soins intenses visé à lart. 42ter, al. 3;
b.les contributions allouées à lassuré qui a recours, en lieu et place dun moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de lart. 21ter, al. 2;
c.la contribution aux soins fournie par lassurance obligatoire des soins en vertu de lart. 25aLAMal2.
2Lors du calcul de la contribution dassistance, le temps passé dans un établissement hospitalier ou semi-hospitalier est déduit du temps consacré aux prestations daide.
3En dérogation à lart. 64, al. 1 et 2, LPGA3, lassurance-invalidité noctroie pas de contribution dassistance pour les prestations daide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de lart. 25aLAMal.
1Loffice AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution dassistance.
2Le montant annuel de la contribution dassistance équivaut:
a.à douze fois le montant mensuel de la contribution dassistance;
b.à onze fois le montant mensuel de la contribution dassistance si:
1.lassuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
2.la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même dune allocation pour impotent.