Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 let. c OPAS, autrement dit que le coût dune part importante des mesures prescrites au sens de cette disposition nétait pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire, lintimée navait pas à instruire davantage la cause. Il ne lui était en particulier pas nécessaire dexaminer plus avant si létat psychique de lintéressée requérait effectivement 3heures deux fois par semaine du 13 mars au 13 juin 2018, respectivement,3heures hebdomadaires du 14 juin au 14 septembre 2018, ni dailleurs si les mesures étaient efficaces, appropriées et économiques, puisque dans tous les cas celles-ci étaient pour lessentiel non couvertes parlassurance obligatoire des soins, en raison non seulement de leur nature, mais également du personnel les délivrant. Or, une instruction complémentaire naurait rien changé à ces faits. Pour ces mêmes raisons, la recourante ne saurait tirer aucun argument en sa faveur de léventuel non-respect du délai conventionnel de 14 jourspour contester une prescription médicale. La Convention ASI stipule expressément à son article 6 al. 4 que lobligation dassumer une prestation, en labsence de contestation de la déclarions dans les 14 jours de calendrier, ne vaut que pour autant que la prestation en cause réponde aux critère defficacité, dadéquation et déconomicité, ce qui implique a fortiori quelle doit entrer dans le catalogue des prestations remboursées par l'assurance obligatoire des soins, ce qui nest précisément pas le cas dune partie non négligeable des services en cause, et ce pour les motifs déjà évoqués.
4.Finalement, la recourante reproche à lassureur-maladie une violation du principe de célérité.
Non seulement, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf.ATF 136 III 497cons. 2.1,130 I 312cons. 5.2; arrêt du TF du18.12.2017 [2C_1078/2016]cons. 6.2 et les références citées), dès que l'autorité sest prononcée ce qui est le cas ici mais de plus lintéressée n'explique pas en quoi elle aurait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer sur la question de la couverture par lassurance obligatoire des soins des prestations à domicile, administrées du 13 mars au 14 septembre 2018, maintenant que la décision a été rendue. La critique est donc sans objet.
5.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 mai 2020
1Lassurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
2Les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement.1
1Introduit par lannexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de lassurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20155137;FF20121725).
1Lassurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2Ces prestations comprennent:
a.1les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
1.des médecins,
2.des chiropraticiens,
3.des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat dun médecin ou dun chiropraticien;
b.les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c.une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d.les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e.2le séjour à lhôpital correspondant au standard de la division commune;
f.3...
fbis.4le séjour en cas daccouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g.une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi quaux frais de sauvetage;
h.5les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO200935176847 ch. I;FF20051911).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO20082049;FF20045207).3Abrogée par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1erjanv. 2009 (RO20082049;FF20045207).4Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO20082049;FF20045207).5Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002305;FF1999727).
1Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par lassurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2Il désigne en détail les autres prestations prévues à lart. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3Il détermine dans quelle mesure lassurance obligatoire des soins prend en charge les coûts dune prestation, nouvelle ou controversée, dont lefficacité, ladéquation ou le caractère économique sont en cours dévaluation.
4Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5Il peut déléguer au département ou à loffice les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
Les infirmières et les infirmiers doivent:
a.être titulaires du diplôme dune école de soins infirmiers reconnu ou reconnu équivalent par lorganisme désigné en commun par les cantons, ou dun diplôme reconnu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2;
b.avoir exercé pendant deux ans leur activité auprès dune infirmière ou dun infirmier admis en vertu de la présente ordonnance, ou dans un hôpital ou dans une organisation de soins et daide à domicile sous la direction dune infirmière ou dun infirmier qui remplissent les conditions dadmission de la présente ordonnance.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20045075). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.2RS412.10
1Les prestations au sens de lart. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon lévaluation des soins requis selon lal. 2, let. a, et selon lart. 8 sur prescription médicale ou sur mandat médical par des:
a.infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal);
b.organisations de soins et daide à domicile (art. 51 OAMal);
c.établissements médico-sociaux (art. 39, al. 3, de la LF du 18 mars 1994 sur lassurance-maladie, LAMal1).2
2Les prestations au sens de lal. 1 comprennent:3
a.4lévaluation, les conseils et la coordination:5
1.6évaluation des besoins du patient et de lenvironnement de ce dernier; planification des mesures nécessaires,
2.conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour ladministration des médicaments ou pour lutilisation dappareils médicaux; contrôles nécessaires,
3.7coordination des mesures et dispositions par des infirmières et infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables;
b.les examens et les traitements:
1.contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids),
2.test simple du glucose dans le sang ou lurine,
3.prélèvement pour examen de laboratoire,
4.mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que ladministration doxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, laspiration),
5.pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés,
6.soins en cas dhémodialyse ou de dialyse péritonéale,
7.8préparation et administration de médicaments ainsi que documentation des activités qui leur sont associées,
8.administration entérale ou parentérale de solutions nutritives,
9.surveillance de perfusions, de transfusions ou dappareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical,
10.rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques,
11.soins en cas de troubles de lévacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas dincontinence,
12.assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application denveloppements, cataplasmes et fangos,
13.9soins destinés à la mise en oeuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que lexercice de stratégies permettant de gérer la maladie et linstruction pour la gestion des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques,
14.10soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou dautrui;
c.les soins de base:
1.soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, linstaller, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins dhygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à shabiller et à se dévêtir, ainsi quà salimenter,
2.11mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie, telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, létablissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé et le soutien lors de lutilisation daides à lorientation et du recours à des mesures de sécurité.
2bisLes conditions suivantes doivent être remplies:
a.les prestations visées à lal. 2, let. a, ch. 3, doivent être fournies par une infirmière ou un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier dune expérience professionnelle de deux ans dans la collaboration interdisciplinaire et la gestion des patients dans des réseaux;
b.il appartient à une infirmière ou à un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier dune expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique dévaluer si des mesures telles que celles qui sont prévues à lal. 2, let. b, ch. 13 et 14, et c, ch. 2, doivent être prises.12
2terLes prestations peuvent être fournies de manière ambulatoire ou dans un établissement médico-social. Elles peuvent également être fournies exclusivement pendant le jour ou la nuit.13
3Sont réputées prestations de soins aigus et de transition au sens de lart. 25a, al. 2, LAMal, les prestations mentionnées à lal. 2, fournies par des personnes ou institutions au sens de lal. 1, let. a à c, selon lévaluation des soins requis prévue à lal. 2, let. a, et à lart. 8, après un séjour hospitalier et sur prescription dun médecin de lhôpital.14
1RS832.102Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO200935276849 ch. I).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20065769).4Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20065769).5Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20116487).6Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO20192145).7Introduit par le ch. I de lO du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20116487).8Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20116487).9Introduit par le ch. I de lO du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20065769).10Introduit par le ch. I de lO du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20065769).11Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20065769).12Introduit par le ch. I de lO du DFI du 20 déc. 2006 (RO20065769). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20116487).13Introduit par le ch. I de lO du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO200935276849 ch. I).14Introduit par le ch. I de lO du DFI du 3 juil. 1997 (RO19972039). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20093527 6849 ch. I).
1La prescription ou le mandat médical détermine si le patient a besoin de prestations au sens de lart. 7, al. 2, ou de soins aigus et de transition au sens de lart. 25a, al. 2, LAMal2. Le médecin peut y déclarer la nécessité de certaines prestations au sens de lart. 7, al. 2.
2La durée de la prescription ou du mandat médical ne peut dépasser:
a.neuf mois pour les prestations prévues à lart. 7, al. 2;
b.deux semaines pour les soins aigus et de transition au sens de lart. 25a, al. 2, LAMal.
3Lattestation médicale qui justifie lallocation pour impotence grave ou moyenne versée par lassurance-vieillesse et survivants, par lassurance-invalidité ou par lassurance-accidents vaut comme prescription ou mandat médical de durée illimitée en ce qui concerne les prestations nécessitées par limpotence. Lorsque lallocation est révisée, lassuré doit communiquer le résultat du réexamen à lassureur. Une prescription ou un mandat médical doit être établi à la suite de la révision de lallocation pour impotent.
4Dans les cas visés à lal. 2, let. a, la prescription ou le mandat médical peut être renouvelé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO20192145).2RS832.10
E. 3 a) En l’espèce, force est de constater que ni le médecin généraliste traitant ni le pédopsychiatre-psychothérapeute consultés par la recourante n’ont posé de diagnostics. Seule l’infirmière clinicienne chargée du suivi de cette dernière a fait état de diagnostics infirmiers. Il ne s’agit toutefois pas de diagnostics ressortant de la classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes éditée par l'Organisation mondiale de la santé. Force est de plus de constater que les deux prescriptions médicales pour soins à domicile et/ou au cabinet de l’infirmière, établies respectivement le 14 mars 2018 et les 14 et 18 juin 2018, ne sont pas claires quant aux prestations nécessaires et exigées par l’état de santé de l’assurée. Cela étant, l’intimée a accepté, se fondant sur l’avis de son infirmière-conseil, de prendre en charge 2 heures hebdomadaires de soins de base du 13 mars au 14 septembre 2018, considérant qu’au-delà, les prestations ne relevaient pas de l’assurance-maladie obligatoire. Pour sa part, l’assurée estime que les 2 heures par semaine ainsi admises sont insuffisantes et réclame, s’appuyant sur les prescriptions médicales susdites, la prise en charge de deux fois 3 heures par semaine pour la période du 13 mars au 13 juin 2018, respectivement, de 3 heures hebdomadaires du 14 juin au 14 septembre 2018. La question qui se pose dès lors est celle de savoir si toutes les prestations prescrites par les médecins traitants sont à la charge de l’assurance obligatoire des soins, en d’autres termes si toutes les prestations litigieuses constituent des soins de base au sens de l’article 7 al. 2 let. c OPAS.
b) Ceci étant précisé, il convient de constater qu’il n’est pas contesté que l’infirmière chargée du suivi de la recourante n’est intervenue personnellement qu’à trois reprises durant la période des soins litigieux et qu’elle a délégué aux auxiliaires de vie de la Croix-Rouge l’exécution des soins dits ʺde guidanceʺ. A ce propos, il ressort des notes de l’infirmière-conseil de l’intimée relatives à l’entretien téléphonique du 1 er juin 2018 avec B.________ que les objectifs poursuivis par les mesures prescrites étaient à clarifier avec la Croix-Rouge, qu’il s’agissait de soutenir les auxiliaires dans l’activité ʺde guidanceʺ et qu’une formation serait suivie par ces dernières. Lors d’un deuxième entretien téléphonique, le 24 juillet 2018, avec l’infirmière-conseil de l’assureur-maladie, la prénommée a rappelé qu’une formation devait être organisée avec les auxiliaires de vie afin d’affiner le projet. Au vu de ces éléments, il apparaît déjà que les mesures prescrites par les Drs A.________ et C.________ en application de l'article 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS n’ont pas été administrées par des professionnels de la santé disposant des qualifications professionnelles nécessaires et autorisés à fournir des services psychiatriques au sens de la jurisprudence exposée ci-avant. Or, il faut rappeler que le Tribunal fédéral a récemment précisé (cf. arrêts du TF des 18.12.2019 [9C_456/2019] et 28.06.2019 [9C_839/2018] , précité) que les prestations prévues par cette disposition ne tombaient sous le coup de l'assurance-maladie obligatoire que dans la mesure où elles étaient délivrées par de tels professionnels, ce qui n’a selon toute vraisemblance pas était le cas ici, à tout le moins, pour une partie importante des services fournis. A cet égard, la Haute Cour a encore précisé dans les arrêts susmentionnés que lorsque les mesures étaient délivrées par du personnel sans qualification spécifique, il n'était pas possible d'assurer la qualité et l'utilité du service en question, de sorte que l'assurance-maladie obligatoire n’avait pas à couvrir les coûts de ces prestations. A ce stade, il convient encore de relever que l'évaluation des soins requis ne semble, en l’occurrence, pas avoir été réalisée conformément aux exigences posées par le législateur (cf. cons. 2c). Plus spécifiquement, la présente évaluation ne contient pas, à tout le moins pas avec suffisamment de clarté et de précision, l’ensemble des éléments qu’elle devrait comprendre, soit l'appréciation de l'état général de la patiente, l'évaluation de son environnement, ainsi que celle des soins et de l'aide dont elle avait besoin.
c) Il faut de plus signaler qu’il ressort des deux rapports établis par l’infirmière de l’assurée que les mesures qu’elle proposait au sens de l’article
E. 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS . En effet, certaines des mesures susmentionnées ne se limitent pas au soutien et à la surveillance de la recourante. Il ne s’agit pas uniquement d’aide à la personne, à l’exclusion de toute aide matérielle. Plus spécifiquement, on peine à identifier, en particulier, à la lecture du listing des observations des auxiliaires de la Croix-Rouge, ainsi que de leurs documents intitulés ʺfeuille de soins, détails de la gardeʺ que l’objectif exclusif, ou à tout le mois premier, des mesures fournies était de permettre à l’assurée d’être à nouveau à même d’effectuer elle-même les actes ordinaires de la vie ("Hilfe zur Selbsthilfe"), à tout le moins, de lui permettre de faire face au quotidien moyennant une aide sous forme d’encouragement et de soutien à l'auto-soin ("Selbstpflege"), respectivement, sous forme de prévention à une auto-négligence pouvant s’avérer dangereuse pour sa santé. Les éléments qui précèdent mettent bien plus en exergue qu’il s’agissait d’une garde d’enfant, incluant une part de discussion, d’écoute, de conseil et/ou d’encouragement, soit des prestations qui ne répondent que partiellement à la définition des soins de base au sens de l’article 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS, telle que donnée notamment par la jurisprudence exposée ci-avant (cf. cons. 2b/bb). Cette appréciation semble d’ailleurs corroborée par la prescription médicale des 14 et 16 juin 2018 qui parle expressément de ʺgarde d’enfantʺ déléguée à la Croix-Rouge à titre de mesure ordonnée par le Dr C.________ en application de la disposition précitée.
d) En définitive, non seulement il n’est pas établi à satisfaction que la nécessité de l’aide ou de la surveillance prescrite par les médecins traitants est la conséquence directe de la maladie psychique dont aurait souffert la recourante et pour laquelle aucun diagnostic au sens la classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes n’a été posé, mais de plus il apparaît que les mesures prescrites ont essentiellement été servies par du personnel sans qualification spécifique et qu’elles ne se sont pas limitées au soutien et à la surveillance de l’assurée, soit à une aide à la personne, mais ont pour partie porté sur de l’aide matérielle. Dans ces conditions, on saurait reprocher à l’intimée d’avoir limité, pour l’ensemble de la période allant du 13 mars au 14 septembre 2018, à 2 heures hebdomadaires les soins de base au sens de l’article 7 al. 2 let. c OPAS. Quand bien même les praticiens suivant l’assurée avaient ordonné de tels soins de bases à raison de 3 heures deux fois par semaine du 13 mars au 13 juin 2018, puis de 3 heures hebdomadaires du 14 juin au 14 septembre 2018, l’assureur-maladie pouvait, sur le vu des éléments au dossier, s’écarter des prescriptions médicales pour les motifs exposés ci-avant, soit tout particulièrement l’absence tant des qualifications professionnelles nécessaires que d’autorisation à fournir des services psychiatriques des personnes ayant prodigué l’essentiel des soins en cause, respectivement, la nature même de certaines prestations. Pour ces mêmes motifs, il apparaît d’ailleurs que l’intimée semble s’être montrée plutôt généreuse dans la prise en charge consentie des soins dits ʺde guidanceʺ. De plus, dans la mesure où les informations récoltées mettaient clairement en évidence que les services dont il était question n’avaient principalement pas été fournis par des personnes habilitées et qu’au demeurant une partie de ceux-ci n’entraient pas dans la notion de soins de base de l’article 7 al. 2 let. c OPAS, autrement dit que le coût d’une part importante des mesures prescrites au sens de cette disposition n’était pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire, l’intimée n’avait pas à instruire davantage la cause. Il ne lui était en particulier pas nécessaire d’examiner plus avant si l’état psychique de l’intéressée requérait effectivement 3 heures deux fois par semaine du 13 mars au 13 juin 2018, respectivement, 3 heures hebdomadaires du 14 juin au 14 septembre 2018, ni d’ailleurs si les mesures étaient efficaces, appropriées et économiques, puisque dans tous les cas celles-ci étaient pour l’essentiel non couvertes par l’assurance obligatoire des soins, en raison non seulement de leur nature, mais également du personnel les délivrant. Or, une instruction complémentaire n’aurait rien changé à ces faits. Pour ces mêmes raisons, la recourante ne saurait tirer aucun argument en sa faveur de l’éventuel non-respect du délai conventionnel de 14 jours pour contester une prescription médicale. La Convention ASI stipule expressément à son article 6 al. 4 que l’obligation d’assumer une prestation, en l’absence de contestation de la déclarions dans les 14 jours de calendrier, ne vaut que pour autant que la prestation en cause réponde aux critère d’efficacité, d’adéquation et d’économicité, ce qui implique a fortiori qu’elle doit entrer dans le catalogue des prestations remboursées par l'assurance obligatoire des soins, ce qui n’est précisément pas le cas d’une partie non négligeable des services en cause, et ce pour les motifs déjà évoqués. 4. Finalement, la recourante reproche à l’assureur-maladie une violation du principe de célérité. Non seulement, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 cons. 2.1, 130 I 312 cons. 5.2; arrêt du TF du 18.12.2017 [2C_1078/2016] cons. 6.2 et les références citées), dès que l'autorité s’est prononcée – ce qui est le cas ici – mais de plus l’intéressée n'explique pas en quoi elle aurait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer sur la question de la couverture par l’assurance obligatoire des soins des prestations à domicile, administrées du 13 mars au 14 septembre 2018, maintenant que la décision a été rendue. La critique est donc sans objet. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1978, est affiliée depuis le 1erjanvier 2017 àAssura-Basis SA (ci-après : Assura)au titre de l'assurance obligatoire des soins, sous le modèle dit du ʺmédecin de familleʺ. Le 14 mars 2018, le Dr A.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de la prénommée, ainsi que linfirmière cliniciennechargée du suivi de cette dernière, B.________, ont requis, en précisant quil sagissait dun cas de maladie, la fourniture de diverses prestations médicales pour des soins à domicile et/ou au cabinet de linfirmière du 13 mars au 13 juin 2018. Le total de 90 heures relatif à ces prestations se divisait, comme suit : 1 heure durant lensemble de ces trois mois pour lévaluation des besoins et de lenvironnement de la patiente, ainsi que pour la planification des mesures nécessaires; 1 heure par mois pour les conseils à lassurée en lien avec les soins, ladministration des médicaments ou lutilisation dappareils médicaux; 1 heure sur lensemble de la durée concernée pour lacoordination des mesures et les dispositions par des infirmières spécialisées, en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables; 10 minutes par mois pour les soins destinésà la mise en uvre au quotidien de la thérapie du médecin; 10 minutes par mois pour le soutien apporté à la patiente, malade psychique, dans des situations de crise; 3 heures deux fois par semaine pour les mesures destinées à surveiller et à soutenir lassurée pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Par courrier du 27 avril 2018, lassureur-maladie a sollicité des informations auprès de B.________ quant aux objectifs détaillés desmesures destinées à surveiller et à soutenirX.________pour accomplir les actes ordinaires de la vie, respectivement, sagissant des actions en lien avec cette prestation, ainsi que des évaluations de ces actions. Courant mai 2018, cette infirmière a communiqué à Assura son rapport intitulé ʺOPAS 7 + évaluation (14.03.2018) - W8469.24.1 B.________ B.________ʺ. Posant les diagnostics infirmiers de stress post-traumatique, dangoisses massives, destime de soi et de dynamique familiale perturbées, de manque de confiance dans le rôle maternel, de sommeil perturbé et dépuisement chronique, de risque de ruminations morbides, ainsi que de perturbation dans les activités quotidiennes, linfirmière a fait état des objectifs suivants pour sa patiente : ʺretrouve[r] confiance en elle afin de pouvoir vivre son rôle de maman et de pouvoir prendre soin delleʺ; ʺ[pouvoir] retrouver un sommeil réparateurʺ; ʺamélior[er] la dynamique familialeʺ; ʺ[pouvoir] gérer ses angoisses et ses ruminationsʺ; ʺ[pouvoir] reprendre ses activité quotidiennesʺ. Tout en signalant quune évaluation à domicile était prévue dans trois mois, B.________ proposait à titre de solutions un ʺentretien avec une pédopsychiatreʺ, la ʺmise en place de garde denfant de la Croix-Rouge 2 x par semaine afin que Mme puisse être soutenue dans la confiance pour soccuper de son filsʺ et dʺautres services collaborantsʺ. Lassureur-maladie a cherché, par le biais de son infirmière-conseil qui a contacté téléphoniquement la prénommée le 1erjuin 2018, à obtenir des renseignements complémentaires.
Les 14 et 18 juin 2018, le Dr C.________, spécialiste FMH enpsychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, et B.________ ont établi une nouvelle prescription médicale pour des soins à domicile et/ou au cabinet de linfirmière du 14 juin au 14 septembre 2018. Il sagissait dun total de 48 heures se composant de 1 heure par mois pour lévaluation des besoins et de lenvironnement de la patiente, ainsi que pour la planification des mesures nécessaires, de 1 heure par mois pour les conseils à lassurée en lien avec les soins, ladministration des médicaments ou lutilisation dappareil médicaux, ainsi que de 3 heures une fois par semaine pour les mesures destinées à surveiller et à soutenir la patiente pour accomplir les actes ordinaires de la vie. En appui à cette demande, un document intituléʺOPAS 7 + évaluation (13.06.2018) - W8469.24.1 B.________ B.________ʺ était déposé. Celui-ci reprenait les diagnostics infirmiers posés antérieurement, en précisant quen date du 12 juin 2018 il y avait toujours chez lassurée ʺpeu délan vital, peu de ressource pour reprendre sa vie de maman et de femmeʺ et quelle était ʺtrès épuiséeʺ, soit quil y avait ʺpeu daméliorationʺ, que ʺla dynamique familiale [était] perturbée en lien avec laccident du papa et les soins nécessairesʺ et quétaient également perturbés les activités quotidienne, lestime de soi et le sommeil, avec en plus un manque de confiance et des angoisses importantes. Les objectifs était repris tels quels, de même que les solutions proposées, avec toutefois lindication selon laquelle la ʺsuite du soin de guidance de garde denfantʺ se ferait à raison dune fois par semaine ʺafin de consolider la dynamique familialeʺ, ainsi que pour permettre à lassurée de ʺreprendre confiance lors dactivité de la vie quotidienne avec son enfantʺ. Ledit document signalait encore quune nouvelle évaluation à domicile était prévue dans trois mois et que celle effectuée le 12 juin 2018 avait révélé que ʺla mise en place de stratégie [était] difficile suite au retour du papa, [l]a dynamique familiale [étant] à reconstruireʺ.
Par courrier du 26 juin 2018, lassureur-maladie a informé linfirmière de X.________ quil nétait pour lheure pas en mesure de garantir les soins sollicités, ni les factures y relatives, le dossier de la prénommée étant en cours danalyse auprès dun de leurs infirmiers-conseil. Après avoir reçu le listing des observations du 29 mars au 31 mai 2018 des auxiliaires de la Croix-Rouge, respectivement, consécutivement à lentretien téléphonique entre son infirmière-conseil et B.________, Assura a signalé à cette dernière, par lettre du 7 août 2018, quelle prendrait en charge, sagissant des prestations au titre de larticle 7 OPAS prescrites par le Dr A.________ pour la période du 13 mars au 13 juin 2018, 5 heures par mandat dévaluation et conseils (art. 7 al. 2 let. a OPAS), 20 minutes par mois dexamens et de traitements (art. 7 al. 2 let. b OPAS) et 2 heures par semaine de soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS), au lieu des 3heures deux fois par semaine requises à ce titre. Dans une correspondance du 9 août suivant,lassureur-maladie a indiqué à linfirmière de lintéressée quen ce qui concernait les prestations relavant de larticle 7 OPAS prescrites par le Dr C.________ pour la période du 14 juin au 14 septembre 2018, il était en mesure de garantir une prise en charge de ses prestations à concurrence de 6 heures par mois dévaluation et conseils (art. 7 al. 2 let. a OPAS) et de 2 heures par semaine de soins de base (art. 7 al. 2 let. c OPAS), au lieu des 3heures par semaine demandées. Suite à plusieurs entretiens téléphoniques entre son infirmière-conseil et la Croix-Rouge, ainsi quà un échange téléphonique avec X.________, Assura a écrit au Service dauxiliaires de vie à domicile de la Croix-Rouge Suisse du canton de Neuchâtel, en date du 11 mars 2019, afin de lui signifier quau vu des éléments en sa possession quant aux prestations prodiguées, il ne lui était pas possible de revenir sur ses prises de position des 7 et 9 août 2018 relatives aux soins de base. Il réitérait en revanche sa proposition dune rencontre, pour clarifier quelles prestations de guidance étaient à charge de lassurance obligatoire des soins.
X.________ ayant sollicité, le 15 avril 2019, une décision formelle sagissant de la limitation de la prise en charge des frais liés aux prestations lui ayant été fournies en 2018,au sens de larticle 7 OPAS, lassureur-maladie a rendu une décision le 16 mai 2019. Tout en relevant que les mesures daccompagnement prises en charge par lassurance-maladie devaient permettre au bénéficiaire de réapprendre à réaliser lui-même les tâches de la vie quotidienne, celles-ci ne devant pas être effectuées à sa place par lauxiliaires de vie, Assura a considéré que les informations quelle avait pu obtenir quant aux soins dits ʺde guidanceʺ, dont la prénommée avait bénéficié dans le cadre de la délégation mise en place par B.________ en faveur des auxiliaires de vie de la Croix-Rouge, étaient lacunaires. Les observations transmises par la Croix-Rouge faisaient état de ʺbalade avec la mamanʺ, de ʺjeuxʺ, de ʺrepasʺ ou encore de ʺchansonʺ, sans quil fût possible de déterminer si les objectifs des soins avaient été atteints. Or, aucun élément complémentaire démontrant latteinte des objectifs par le biais de la guidance mise en uvre navait été fourni. Dans ces conditions, lassureur-maladie a estimé devoir limiter la prise en charge des soins de base selon larticle 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS à 2 heures par semaine, réduisant ainsi limportance de la prescription qui envisageait deux fois 3 heures par semaine du 13 mars au 13 juin 2018, respectivement, 3 heures hebdomadaires du 14 juin au 14 septembre 2018.
Saisie dune opposition à ce prononcé, Assura la rejetée par décision sur opposition du 20 août 2019. Après avoir exposé le contexte légal et conventionnel, elle a reconnu dans son principe le besoin de soins de X.________, ne remettant en question que le type et la durée des prestations. En substance, elle a considéré en particulier que les observations infirmières quelle avait reçues ne répondaient pas à lexigence dinformation nécessaire à lassurance-maladie pour que la guidance fût prise en charge à raison de deux fois 3 heures par semaine selon la prescription du 14 mars 2018, voire même à concurrence de 3 heures hebdomadaires conformément à la prescription des 14 et 18 juin 2018. En particulier, les renseignements donnés étaient lacunaires quant au plan dactions délégué aux auxiliaires de vie de la Croix-Rouge, au suivi des objectifs et à lévaluation de linfirmière. Alors que seule cette dernière était apte à évaluer la situation et à déterminer si les objectifs étaient atteints, elle nétait intervenue personnellement quà trois reprises durant la période des soins litigieux. De même, seule cette dernière, en tant que titulaire dun diplôme de niveau tertiaire, était apte à conseiller la patiente, à lexclusion des auxiliaires de la Croix-Rouge; or, il apparaissait que celles-ci avaient prodigué des conseils, et prestations qui ne relevaient dailleurs pas des soins de base au sens de larticle 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS mais de lévaluation et des conseils prévus par la lettre a de cet aliéna. De plus, les temps de soins ne semblaient pas avoir été déterminés sur la base des prestations requises par la prénommée, mais uniquement en fonction de la durée minimale dintervention fixée par la Croix-Rouge, qui était de 3 heures par intervention visant la garde denfant à domicile. Il résultait en outre de lentretien téléphonique du 1erjuin 2018 entre linfirmière-conseil et B.________ que les auxiliaires de vie de la Croix-Rouge, à qui cette dernière avait délégué lexécution des soins ʺde guidanceʺ, devaient encore être formées à la guidance; or, la prise en charge de lassurée par ces auxiliaires avait débuté le 13 mars 2018. Selon Assura, cette affirmation faite par linfirmière de X.________ laissait penser que les actes effectués jusqualors par les auxiliaires de la Croix-Rouge ne relevaient pas de la guidance au sens de larticle 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS. Enfin, lassureur-maladie exposait que si la garde denfant était une aide, voire un accompagnement de la prénommée dans son quotidien, elle ne pouvait être retenue comme ayant été réalisée à titre daction ʺde guidanceʺ et nentrait donc pas dans le catalogue des prestations de lassurance obligatoire des soins. A cet égard, il signalait encore que B.________, quil avait informée du fait que la prise en charge des soins contestés ne pouvait être garantie en intégralité, devrait assumer le coût de ceux-ci si elle avait omis de le signaler à sa patiente.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition dont elle demande lannulation, concluant sous suite de frais et dépens, à ce que lintimée soit condamnée à prendre en charge les soins de base lui ayant été administrés à hauteur de deux fois 3 heures par semaine du 13 mars au 13 juin 2018, puis de 3 heures hebdomadaires du 14 juin au 14 septembre 2018. En résumé, elle se prévaut dune constatation incomplète des faits en lien avec une violation de larticle 43 LPGA, dune violation de larticle 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS, ainsi que dune violation du principe de célérité. Plus spécifiquement, elle soutient, premièrement, que lassureur-maladie naurait pas accompli tout ce qui était raisonnablement exigible de lui pour recueillir les moyens de preuve utiles à la cause et que les observations hypothétiquement lacunaires communiquées par son infirmière, pour autant quelles le fussent réellement, ne pouvaient en tout état de cause pas lui être préjudiciables, à mesure que lobligation de renseigner de larticle 43 al. 3 LPGA ne sappliquait pas aux tierces personnes amenées à fournir des informations. En définitive, elle considère à ce sujet que lintimée ne pouvait pas remettre en cause les mesures entreprises par les auxiliaires de la Croix-Rouge en raison de potentielles lacunes quil lui incombait déclaircir. Deuxièmement, elle est davis que lassureur-maladie nayant pas contesté la prescription médicale du 14 mars 2018 dans les 14 jours de calendrier à compter de sa réception, il avait lobligation dassumer la prestation conformément à la Convention administrative entre lAssociation suisse des infirmières et infirmiers ASI dune part, et les assureurs signant la convention dautre part (ci-après : Convention ASI). A ce propos, la recourante estime encore que les mesures ordonnées en sa faveur sont à la fois efficaces, appropriées et économiques. Enfin et troisièmement, elle soutient quen rendant sa décision le 16 mai 2019 alors que la première prescription médicale datait du 14 mars 2018, Assura avait tardé à statuer compromettant ainsi la sécurité du droit et contrevenant par là même tant au bon fonctionnement des assurances sociales quà la bonne foi quelle lui avait porté en tant quassurée.
C.Dans ses observations du 15 octobre 2019, lintimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition ainsi, partant, quà la confirmation des garanties de prise en charge des soins psychiatriques à domicile des 7 et 9 août 2018. De même, elle demande à ce quil soit dit que linstruction du dossier de la recourante a été complète. En substance, elle indique avoir constaté que le dossier des soins infirmiers était lacunaire en raison de linexistence de la documentation, le suivi infirmier nayant pas été réalisé au-delà des informations qui lui avait été transmises. Aucune mesure dinstruction complémentaire naurait pu combler ce défaut. Elle estime que lexamen des critères defficacité, dadéquation et déconomicité nétaient pas relevants, puisque les prestations querellées ne sinscrivaient pas dans le catalogue de lassurance obligatoire des soins. De plus, il apparaissait à la lumière de lhistoire médicale de lassurée et en particulier de son séjour à la Clinique D.________ pendant 21 jours à compter du 18 février 2019, puis à nouveau dès le 16 septembre 2019, que les soins à domicile contestés, dont elle avait bénéficié de mars à septembre 2018, navaient été ni efficaces, ni appropriés, ni dailleurs économiques.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le litige porte sur la question de savoir si les, respectivement, 3 heures deux fois par semaine du 13 mars au 13 juin 2018 et 3 heures hebdomadaires du 14 juin au 14 septembre 2018 de prestations à domicile ordonnées par le médecin généraliste traitant, respectivement par le pédopsychiatre-psychothérapeute consultés par la recourante, doivent être prises en charge par lintimée, dans leur intégralité, au titre de lassurance obligatoire des soins.
a)Selon l'article24 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux articles25à 31 en tenant compte des conditions des articles 32 à 34. Ces prestations comprennent les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par des médecins, des chiropraticiens, des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat dun médecin ou dun chiropraticien (art.25 al. 2 let. a LAMal). Selon l'article33 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral désigne en détail les prestations prévues à l'article25 al. 2 LAMal,qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien, ainsi que les prestations prévues aux articles 26, 29 al. 2 let. a et c, et 31 al. 1 LAMal. Le Département fédéral de l'intérieur (DFI), auquel le Conseil fédéral a délégué à son tour la compétence mentionnée (art. 33 al. 5 LAMal en relation avec l'art. 33 let. b OAMal), a défini le domaine des prestations de soins à domicile, ambulatoires ou dispensées dans un établissement médico-social à l'article 7 OPAS.
A teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, l'assurance-maladieobligatoireprend en charge les examens, les traitements et les soins (prestations) effectués selon l'évaluation des soins requis conformément aux articles 7 al. 2 let. a et8 OPAS, sur prescription médicale ou sur mandat médical par des infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal), des organisations de soins et daide à domicile (art. 51 OAMal), et des établissements médico-sociaux (art. 39 al. 3 LAMal). En vertu de l'article 7 al. 2 OPAS, les prestations au sens de l'alinéa 1 comprennentlévaluation, les conseils et la coordination(let. a), les examens et les traitements (let. b) et les soins de base (let. c). Les prestations selon la lettre a comprennent notammentlévaluation des besoins du patient et de lenvironnement de ce dernier, ainsi que la planification, en collaboration avec le médecin et le patient, des mesures nécessaires (ch. 1), de même que lesconseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non-professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour ladministration des médicaments ou pour lutilisation dappareils médicaux, ainsi que les contrôles nécessaire(ch. 2). Font partie des prestations selon la lettre b notammentles soins destinés à la mise en uvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que lexercice de stratégies permettant de gérer la maladie et linstruction pour la gestion des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques(ch. 13), de même quele soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou dautrui (ch. 14). Les soins de base selon la lettre c comprennent, dune part, lessoins de base généraux pour les patients dépendants, tels que : bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, linstaller, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins dhygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à shabiller et à se dévêtir, ainsi quà salimenter(ch. 1), et, dautre part, lesmesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie, telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, létablissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé et le soutien lors de lutilisation daides à lorientation et du recours à des mesures de sécurité (ch. 2).Conformément à lalinéa 2bisde larticle 7 OPAS, il appartient à une infirmière ou à un infirmier (art.49 OAMal) pouvant justifier dune expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique dévaluer si des mesures telles que celles qui sont prévues à lalinéa 2 let. b ch. 13 et 14, et let. c ch. 2 de cette disposition doivent être prises.Les prestations susdites peuvent être fournies de manière ambulatoire ou dans un établissement médico-social. Elles peuvent également être fournies exclusivement pendant le jour ou la nuit (art. 7 al. 2terOPAS).
b/aa) Les soins de base au sens de l'article 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS, qui ne font pas l'objet d'une liste exhaustive (ATF 131 V 178cons. 2.2.3; décision du Conseil fédéral du 09.03.1998, in RAMA 1998 KV no28, p. 180 cons. 3), constituent des mesures de soins qui visent à compenser les conséquences de l'incapacité d'effectuer soi-même certains actes élémentaires de la vie quotidienne en raison d'une maladie ou de dépendance ("patients dépendants";ATF 136 V 172cons. 5.3.1 et les références citées). Ces mesures ne sont pas de nature médicale (ATF 136 V 172 cons. 5.3.1 et les références citées), même si leur énumération comporte certaines prestations de cet ordre (notamment prévenir les escarres ou prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement;ATF 136 V 172cons. 5.3.1). Ne font pas partie des soins de base des actes qui touchent principalement à l'accompagnement, à l'aspect pédagogique, au développement des capacités personnelles et aux relations sociales (ATF 136 V 172 cons. 5.3.1; cf. aussi décision du Conseil fédéral du 28.01.1998, in RAMA 1998 KV no27, p. 161 cons. 8.2). Laccompagnement dun assuré à lextérieur de sa chambre pour se rendre à la salle à manger, par exemple, ne constitue ainsi pas un soin de base au sens de larticle 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS (ATF 136 V 172 cons. 5.3.3 et 5.3.4).
Portant sur une assistance à la personne (Personenhilfe), les soins de base doivent être distingués de l'aide matérielle (Sachhilfe) ou aide à domicile (ATF 136 V 172 cons. 5.3.2,131 V 178 cons. 2.2.3 in fine). Celle-ci inclut les activités liées à l'économie et la tenue du ménage tels les achats, la préparation de la nourriture, y compris le service de repas (ATF 136 V 172 cons. 5.3.2; cf. aussi décision du Conseil fédéral du 09.03.1998, in RAMA 1998 KV no28, p. 180 cons. 2), laver le linge et d'autres actes semblables qui n'entrent pas dans le catalogue des prestations remboursées par l'assurance obligatoire des soins (ATF 136 V 172 cons. 5.3.2 et les références citées). Le financement de ce type de mesures incombe à lassuré (Perrenoud, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, no251, p. 151 et les références citées [ci-après :Perrenoud, op. cit.])et différentes assurances-maladie complémentaires contribuent dailleurs au financement de certaines prestations daide à domicile (Perrenoud, Soins à lhôpital, soins à domicile et soins en EMS : quelles différences ?, in SZS 2015, p. 415 ss, spéc. p.427 [ci-après :Perrenoud, SZS 2015, p. 415 ss]).
b/bb) Les mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie (art. 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS) concernent les patients qui souffrent de maladies psychiques ou de démence sénile, soit des personnes qui nécessitent généralement une surveillance et un encadrement permanents afin de garantir leur propre sécurité etcelle de tiers(Messagedu Conseil fédéraldu 16.02.2005, relatif à la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins,FF 2005 1911, spéc. p. 1919 s.). Il sagit de mesures telles que la planification et la structuration des journées de manière appropriée, létablissement et la promotiondes contacts sociaux par un entraînement ciblé ou encore le soutien lors de lutilisation daides à lorientation et du recours à des mesures de sécurité. Cette énumération nest pas exhaustive (ATF 131 V 178cons. 2.2.3; cf. aussiPerrenoud, op. cit., no252, p. 151;Perrenoud, SZS 2015, p. 415 ss,spéc. p.427). Lorsque la maladie psychique requiert un traitement de longue durée, il nest pas toujours aisé de définir si létat du patient nécessite un séjour hospitalier (art.25 al. 2 let. a et e LAMal) ou entraîne une dépendance de soins (art. 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS; FF 2005 1911, spéc. p. 1920). Cette question, qui doit être tranchée en recherchant ce qui prime, du traitement de la maladie ou de lencadrement du patient (FF 2005 1911, spéc. p. 1920), est importante puisque ces deux types de prestations ne donnent pas droit à la même prise en charge : alors que les soins et le séjour hospitalier (art.25 al. 2 let. a et e LAMal) sont pris en charge intégralement, conformément à la réglementation du financement hospitalier (art. 49a LAMal), en cas de soins en ambulatoire ou en établissement médico-social (art. 25a al. 1 et 5 LAMal), le patient ne peut exiger quune contribution de sa caisse-maladie. Pour cette raison, larticle 7 al. 2bislet. b OPAS exige que lévaluation de la nécessité de mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie (art. 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS) soit effectuée par desinfirmières ou infirmiers(art.49 OAMal) justifiant dune expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique (Perrenoud, op. cit., no253, p. 152;Perrenoud, SZS 2015, p. 415 ss, spéc. p. 428).
La notion de soins de base relatifs aux maladies psychiatriques et psycho-gériatriques au sens de larticle 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS recouvre les soins de base généraux prévus par le chiffre 1 de cette même disposition, avec une composante supplémentaire en terme de temps de soins. Toutefois, la portée de cette disposition est plus étendue. En effet, le catalogue des prestations de larticle 7 al. 2 let.b ch. 1 à 12 et lettre c ch.1 OPAS (soins de base généraux) comprend exclusivement des prestations dordre somatique. Or, on ne saurait raisonnablement admettre que les soins à dispenser aux patients affectés de maladies psychiatriques et psycho-gériatriques peuvent se résumer uniquement à des soins de nature somatique, à la seule différence que ces soins demanderaient plus de temps que pour les patients atteints exclusivement dans leur santé physique. Il est évident que létat de santé mentale des patients concernés requiert des soins appropriés dispensés dans le cadre dun séjour de longue durée, soins qui ne peuvent entrer dans le catalogue des prestations de soins de larticle 7 al. 2 OPAS que par la lettre c, ch. 2 de cette disposition (décision KV 186 du Conseil fédéral du 20.12.2000, in RAMA 2001; cf. aussiATF 131 V 178cons. 2.2.3 et arrêtde laChambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et Canton de Genève du07.02.2013 [ATAS/164/2013] cons. 6a).
Le législateur fédéral semble être arrivé à la même conclusion que le Conseil fédéral (cf. les travaux préparatoires relatifs à la nouvelle version de lart. 7 OPAS). En effet, dans sa motion à la Commission fédérale des prestations générales et des principes (CFPP), le groupe de travail chargé de lélaboration dun projet dordonnance a suggéré de compléter larticle 7 al. 2 let. c OPAS avec un chiffre 2 ʺsoins de base psychiatriques ou psycho-gériatriques spécifiquesʺ. Dans son commentaire relatif à cette disposition, il a expliqué quil sagissait surtout dune présence aidante, conseillante et surveillante pour les patients, pour lesquels des soins en semi-stationnaire ou à la maison étaient possibles et un séjour permanent en clinique pouvait être évité. La majorité de la CFPP a accepté la disposition proposée. Aussi, même si dans sa version définitive initiale, en vigueur jusquau 31 décembre 2006, larticle 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS ne faisait plus état que de ʺsoins de base psychiatriques et psycho-gériatriques spécifiquesʺ, il faut considérer que cette disposition dont la teneur en vigueur depuis le 1erjanvier 2007 a dailleurs était complétée dans le sens voulu par la majorité de la CFPP ne vise pas seulement lapplication de larticle 7 al. 2 let. a, b et c ch. 1 OPAS aux personnes atteintes dune maladie psychique, mais également une prise en charge des frais pour des dispositions particulières pour les personnes malades psychiquement (ATF 131 V 178cons. 2.2.3; cf. aussi arrêt précité [ATAS/164/2013] cons. 6a).
Dans ce contexte, la jurisprudence fédérale a notamment retenu que lon ne pouvait considérer la planification du ménage, les promenades et la préparation des repas comme des mesures dintégration sociale, non prises en charge par lassurance de base. Ce qui est important est le fait que la nécessité daide ou de surveillance soit la conséquence directe de la maladie psychique et quil sagisse de mesures qui se limitent au soutien et à la surveillance (aide à la personne et non pas aide matérielle; ATF131 V 189; cf. arrêt du Tribunal administratif du canton des Grisons du 23.06.2009, in PVG 2009 p. 80). Ceci étant, le Tribunal fédéral a précisé que, si lobjectif premier des mesures de l'article 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS est que la personne maladepsychiquementpuisse à nouveau être à même deffectuerelle-même les actes ordinaires de la vie("Hilfe zur Selbsthilfe";ATF 131 V 178cons. 2. 2. 3 in fine), il nest en revanche pas nécessaire que ces mesures améliorent les compétences de base pour surmonter les difficultés du quotidien. Dans de nombreux cas, il suffit qu'il soit encore possible de faire face au quotidien avec de l'aide, sous forme dencouragement et de soutien à l'auto-soin ("Selbstpflege"), ainsi quen prévenant une auto-négligence propre à mettre en danger la santé. Par conséquent, dans certaines circonstances, la demande en lien avec la réalisation de certaines activités quotidiennes, par exemple sous forme d'instructions et d'encouragements, peut être considérée comme une mesure de soins de base au sens de l'article. 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS devant être assurée. Ceci vaut en particulier si l'assuré est ainsi en mesure de (continuer à) vivre dans son propre logement (arrêt du TF du28.06.2019 [9C_839/2018] cons. 6.2.1, in SVR 2019 KV no20 p. 115, et les références citées).
Le Tribunal fédéral a toutefois encore souligné que les mesures de l'article 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS sont de nature psychiatrique et quelles entrent dans le cadre de l'assurance-maladie obligatoire pour autant que le professionnel de la santé les prodiguant ait les qualifications professionnelles nécessaires et soit autorisé à fournir des services psychiatriques (cf. art.49 OAMalen lien avec les art. 7 al. 2bislet. b et 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS; arrêts du TF des18.12.2019 [9C_456/2019]cons. 5.2 en lien avec le cons. 4.3 et28.06.2019 [9C_839/2018]cons. 6.2.2, précité).
c) Pour évaluer l'obligation de prise en charge des soins au sens de l'article 7 OPAS par l'assurance-maladie obligatoire quant à son principe et à son étendue, des indications détaillées concernant les prestations prescrites et exécutées dans le cas particulier sont nécessaires (art. 42 al. 3 LAMal). La prescription ou le mandat médical détermine, sur la base de lévaluation des soins requis et de la planification commune, les prestations à effectuer par les infirmiers ou par les organisations daide et de soins à domicile (art. 8 al. 1 OPASdans sa version en vigueur jusqu'au 31.12.2019). Cest une prescription ou un mandat médical clair relatif aux prescriptions nécessairesquiest exigé (ATF136 V 172cons. 2.2). L'évaluation des soins requiscomprend l'appréciation de l'état général du patient, l'évaluation deson environnement, ainsi que celle des soins et de l'aide dont il abesoin (art. 8 al. 2 OPASdans sa version en vigueur jusqu'au 31.12.2019). Elle se fonde sur des critères uniformes. Les résultats sont inscrits sur un formulaire uniforme établi par lespartenaires tarifaires, lequel indiquera notamment le temps nécessaireprévu (art. 8 al. 3 OPASdans sa version en vigueur jusqu'au 31.12.2019). L'assureur-maladie peut exiger que luisoient communiquées les données de l'évaluation des soins requisrelevant des prestations prévues à larticle 7 al. 2 (art.8 al. 5 OPAS). Ces prestations, fournies par des infirmiers ou des infirmières ou par des organisations daide et de soins à domicile, doivent être facturées selon leur nature (art. 9 al. 3 OPAS).
3.a) En lespèce, force est de constater que ni le médecin généraliste traitant ni le pédopsychiatre-psychothérapeute consultés parla recourante nont posé de diagnostics. Seule linfirmière clinicienne chargée du suivi de cette dernière a fait état de diagnostics infirmiers. Il ne sagit toutefois pas dediagnostics ressortant de la classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes éditée par l'Organisation mondiale de la santé. Force est de plus de constater que les deuxprescriptions médicales pour soins à domicile et/ou au cabinet de linfirmière, établies respectivement le 14 mars 2018 et les 14 et 18 juin 2018, ne sont pas claires quant aux prestations nécessaires et exigées par létat de santé de lassurée.
Cela étant,lintimée a accepté, se fondant sur lavis de son infirmière-conseil, de prendre en charge 2 heures hebdomadaires de soins de base du 13 mars au 14 septembre 2018, considérant quau-delà, les prestations ne relevaient pas de lassurance-maladie obligatoire. Pour sa part, lassurée estime que les 2 heures par semaine ainsi admises sont insuffisantes et réclame, sappuyant sur les prescriptions médicales susdites, la prise en charge de deux fois 3 heures par semaine pour la période du 13 mars au 13 juin 2018, respectivement, de 3 heures hebdomadaires du 14 juin au 14 septembre 2018.La question qui se pose dès lors est celle de savoir si toutes les prestations prescrites par les médecins traitants sont à la charge de lassurance obligatoire des soins, en dautres termes si toutes les prestations litigieuses constituent des soins de base au sens de larticle 7 al. 2 let. c OPAS.
b) Ceci étant précisé, il convient de constater quil nest pas contestéque linfirmière chargée du suivi de la recourante nest intervenue personnellement quà trois reprises durant la période des soins litigieux et quelle a délégué aux auxiliaires de vie de la Croix-Rouge lexécution des soins dits ʺde guidanceʺ. A ce propos, il ressort des notes de linfirmière-conseil de lintimée relatives à lentretien téléphonique du 1erjuin 2018 avec B.________ que les objectifs poursuivis par les mesures prescrites étaient à clarifier avec la Croix-Rouge, quil sagissait de soutenir les auxiliaires dans lactivité ʺde guidanceʺ et quune formation serait suivie par ces dernières. Lors dun deuxième entretien téléphonique, le 24 juillet 2018, avec linfirmière-conseil de lassureur-maladie, la prénommée a rappelé quune formation devait être organisée avec les auxiliaires de vie afin daffiner le projet.
Au vu de ces éléments, il apparaît déjà que les mesures prescrites par les Drs A.________ et C.________ en application de l'article 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS nont pas été administrées par des professionnels de la santé disposant des qualifications professionnelles nécessaires et autorisés à fournir des services psychiatriques au sens de la jurisprudence exposée ci-avant. Or, il faut rappeler que le Tribunal fédéral a récemment précisé (cf. arrêts du TF des18.12.2019 [9C_456/2019]et28.06.2019 [9C_839/2018], précité) que les prestations prévues par cette disposition ne tombaient sous le coup de l'assurance-maladie obligatoire que dans la mesure où elles étaient délivrées par de tels professionnels, ce qui na selon toute vraisemblance pas était le cas ici, à tout le moins, pour une partie importante des services fournis. A cet égard, la Haute Cour a encore précisé dans les arrêts susmentionnés que lorsque les mesures étaient délivrées par du personnel sans qualification spécifique, il n'était pas possible d'assurer la qualité et l'utilité du service en question, de sorte que l'assurance-maladie obligatoire navait pas à couvrir les coûts de ces prestations.
A ce stade, il convient encore de relever que l'évaluation des soins requisne semble, en loccurrence, pas avoir été réalisée conformément aux exigences posées par le législateur (cf. cons. 2c). Plus spécifiquement, la présente évaluation ne contient pas, à tout le moins pas avec suffisamment de clarté et de précision, lensemble des éléments quelle devraitcomprendre, soit l'appréciation de l'état général de la patiente, l'évaluation deson environnement, ainsi que celle des soins et de l'aide dont elle avaitbesoin.
c) Il faut de plus signaler quil ressort des deux rapports établis par linfirmière de lassurée que les mesures quelle proposait au sens de larticle7 OPASconsistaient en un ʺentretien avec une pédopsychiatreʺ, la ʺmise en place de garde denfant de la Croix-Rouge 2 x par semaine afin que Mme puisse être soutenue dans la confiance pour soccuper de son filsʺ et dʺautres services collaborantsʺ. Ladite infirmière faisait encore état dun ʺservice de garde denfant de la Croix-Rougeʺ à la fin de ses deux rapports et a signalé lors de lentretien téléphonique avec linfirmière-conseil de lintimée du 24 juillet 2018 que les 3 heures consécutives dactivité correspondait à une exigence minimale de la Croix-Rouge et quil lui appartenait de rediscuter de ce point avec cette organisation. Ceci étant, le listing des observations du 29 mars au 31 mai 2018 des auxiliaires de la Croix-Rouge fait état des services et constats suivants en lien avec le ʺdétail de la gardeʺ : ʺFaire connaissance. Balade avec la maman et lenfant, échange dexpérience avec les enfants, discussion sommeil, allaitement, alimentation. Ecoute de la maman qui a de fortes angoisses et de la fatigue, conseil de consulter ses ressources. Préparer le repas avec la maman. Jouer avec E.________ [plus jeune enfant de lassurée] et la maman, chanter des chansons, moments de détente avec la mamanʺ; ʺBalade avec la maman et E.________, discussion, encouragements à la maman dans son rôle de maman, jeux et chansons avec la maman et lenfantʺ; ʺdiscussion des problèmes de sommeil pour E.________, encouragements à la maman à consulter, à demander des conseils au service de puériculture CRNE petite enfance, la rassurerʺ; ʺLenfant ne dort pas la nuit, la maman est très fatiguée et dépriméeʺ; ʺdiscussion/conseil sur le sommeil de lenfantʺ; ʺAide à préparer le repasʺ; ʺDiscussion sur le proche retour du papa, découragement de la maman, écouteʺ; ʺpréparation du repas avec la mamanʺ; ʺdiscussion sur le retour du papa à domicile, encouragements à la maman et la rassurer. A des angoisses et est épuiséeʺ; ʺencouragements à la maman à solliciter ses ressourcesʺ; ʺLa maman est très fatiguée car lenfant ne dort pas la nuitʺ; ʺdiscussion sur le couple, soutien et encouragements à la maman dans son rôle de maman et de femmeʺ. Quant aux documents déposés par lassurée à lappui de son recours, intitulés ʺfeuille de soins, détails de la gardeʺ et établis par les auxiliaires de vie de la Croix-Rouge entre le 5 juillet et le 16 août 2018, ils signalent les prestations et éléments suivants : ʺDiscution [sic] des objectifs avec B.________ infirmière psy. Jeux, chants avec lenfant avec la Maman à proximité pour laider à « étendre » le lienʺ; ʺDiscussion avec la maman concernant le sommeil de lenfant. Toilette de E.________ et 10h de E.________. Sieste de lenfant et de la maman, jeux sur tapis de jeuxʺ; ʺDiscussion avec la maman au sujet de lalimentation et de lhydratation. Toilette de E.________ et 10h de E.________. Repas de E.________ et de la maman, jeux avec E.________ʺ; ʺChants, jeux, petite ballade, discussion avec la Maman. Change de lenfantʺ; ʺMoments de relax. Jeux avec lenfant pendant que la Maman prend du temps avec un des ainés. Le petit expérimente quil nest pas le seul centre dintérêt de sa Mamanʺ; ʺJeux, chants avec lenfant, partage avec la Maman. Petite promenadeʺ; ʺDiscussion avec la maman. Soins à lenfant, repas de lenfant, jeux avec lenfantʺ.
Force est de constater que non seulement les 3 heures hebdomadaires de services par les auxiliaires de vie de la Croix-Rouge semblent liées au fait quil sagit de la durée minimale dune intervention en lien avec la garde denfants à domicile de cette organisation, mais de plus les prestations telles que décrites ci-dessus ne correspondent pas, à tout le moins pas exclusivement, à la notion de soins de basedestinés à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vieau sens de larticle7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS. En effet, certaines des mesures susmentionnées ne se limitent pas au soutien et à la surveillance de la recourante. Il ne sagit pas uniquement daide à la personne, à lexclusion de toute aide matérielle. Plus spécifiquement, on peine à identifier, en particulier, à la lecture du listing des observations des auxiliaires de la Croix-Rouge, ainsi que de leurs documents intitulés ʺfeuille de soins, détails de la gardeʺ que lobjectif exclusif, ou à tout le mois premier, des mesures fournies était de permettre à lassurée dêtre à nouveau à même deffectuerelle-même les actes ordinaires de la vie("Hilfe zur Selbsthilfe"), à tout le moins, de lui permettre de faire face au quotidien moyennant une aide sous forme dencouragement et de soutien à l'auto-soin ("Selbstpflege"), respectivement, sous forme de prévention à une auto-négligence pouvant savérer dangereuse pour sa santé. Les éléments qui précèdent mettent bien plus en exergue quil sagissait dune garde denfant, incluant une part de discussion, découte, de conseil et/ou dencouragement, soit des prestations qui ne répondent que partiellement à la définition des soins de base au sens de larticle 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS, telle que donnée notamment par la jurisprudence exposée ci-avant (cf. cons. 2b/bb). Cette appréciation semble dailleurs corroborée par la prescription médicale des 14 et 16 juin 2018 qui parle expressément de ʺgarde denfantʺ déléguée à la Croix-Rouge à titre de mesure ordonnée par le Dr C.________ en application de la disposition précitée.
d) En définitive, non seulement il nest pas établi à satisfaction que la nécessité de laide ou de la surveillance prescrite par les médecins traitants est la conséquence directe de la maladie psychique dont aurait souffert la recourante et pour laquelle aucun diagnostic au sensla classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexesna été posé, mais de plus il apparaît que les mesures prescrites ont essentiellement été servies par du personnel sans qualification spécifique et quelles ne se sont pas limitées au soutien et à la surveillance de lassurée, soit à une aide à la personne, mais ont pour partie porté sur de laide matérielle. Dans ces conditions, on saurait reprocher à lintimée davoir limité, pour lensemble de la période allant du 13 mars au 14 septembre 2018, à 2 heures hebdomadaires les soins de base au sens de larticle 7 al. 2 let. c OPAS. Quand bien même les praticiens suivant lassurée avaient ordonné de tels soins de bases à raison de 3heures deux fois par semaine du 13 mars au 13 juin 2018, puis de3heures hebdomadaires du 14 juin au 14 septembre 2018, lassureur-maladie pouvait, sur le vu des éléments au dossier, sécarter des prescriptions médicales pour les motifs exposés ci-avant, soit tout particulièrement labsence tant desqualifications professionnelles nécessaires que dautorisation à fournir des services psychiatriques des personnes ayant prodigué lessentiel des soins en cause, respectivement, la nature même de certaines prestations. Pour ces mêmes motifs, il apparaît dailleurs que lintimée semble sêtre montrée plutôt généreuse dans la prise en charge consentie des soins dits ʺde guidanceʺ.
De plus, dans la mesure où les informations récoltées mettaient clairement en évidence que les services dont il était question navaient principalement pas été fournis par des personnes habilitées et quau demeurant une partie de ceux-ci nentraient pas dans la notion de soins de base de larticle 7 al. 2 let. c OPAS, autrement dit que le coût dune part importante des mesures prescrites au sens de cette disposition nétait pas couvert par l'assurance-maladie obligatoire, lintimée navait pas à instruire davantage la cause. Il ne lui était en particulier pas nécessaire dexaminer plus avant si létat psychique de lintéressée requérait effectivement 3heures deux fois par semaine du 13 mars au 13 juin 2018, respectivement,3heures hebdomadaires du 14 juin au 14 septembre 2018, ni dailleurs si les mesures étaient efficaces, appropriées et économiques, puisque dans tous les cas celles-ci étaient pour lessentiel non couvertes parlassurance obligatoire des soins, en raison non seulement de leur nature, mais également du personnel les délivrant. Or, une instruction complémentaire naurait rien changé à ces faits. Pour ces mêmes raisons, la recourante ne saurait tirer aucun argument en sa faveur de léventuel non-respect du délai conventionnel de 14 jourspour contester une prescription médicale. La Convention ASI stipule expressément à son article 6 al. 4 que lobligation dassumer une prestation, en labsence de contestation de la déclarions dans les 14 jours de calendrier, ne vaut que pour autant que la prestation en cause réponde aux critère defficacité, dadéquation et déconomicité, ce qui implique a fortiori quelle doit entrer dans le catalogue des prestations remboursées par l'assurance obligatoire des soins, ce qui nest précisément pas le cas dune partie non négligeable des services en cause, et ce pour les motifs déjà évoqués.
4.Finalement, la recourante reproche à lassureur-maladie une violation du principe de célérité.
Non seulement, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf.ATF 136 III 497cons. 2.1,130 I 312cons. 5.2; arrêt du TF du18.12.2017 [2C_1078/2016]cons. 6.2 et les références citées), dès que l'autorité sest prononcée ce qui est le cas ici mais de plus lintéressée n'explique pas en quoi elle aurait encore un intérêt à faire constater un éventuel retard à statuer sur la question de la couverture par lassurance obligatoire des soins des prestations à domicile, administrées du 13 mars au 14 septembre 2018, maintenant que la décision a été rendue. La critique est donc sans objet.
5.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 18 mai 2020
1Lassurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux art. 25 à 31 en tenant compte des conditions des art. 32 à 34.
2Les prestations prises en charge sont rattachées à la date ou à la période de traitement.1
1Introduit par lannexe ch. 2 de la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de lassurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20155137;FF20121725).
1Lassurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles.
2Ces prestations comprennent:
a.1les examens et traitements dispensés sous forme ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social ainsi que les soins dispensés dans un hôpital par:
1.des médecins,
2.des chiropraticiens,
3.des personnes fournissant des prestations sur prescription ou sur mandat dun médecin ou dun chiropraticien;
b.les analyses, médicaments, moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par un médecin ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par un chiropraticien;
c.une participation aux frais des cures balnéaires prescrites par un médecin;
d.les mesures de réadaptation effectuées ou prescrites par un médecin;
e.2le séjour à lhôpital correspondant au standard de la division commune;
f.3...
fbis.4le séjour en cas daccouchement dans une maison de naissance (art. 29);
g.une contribution aux frais de transport médicalement nécessaires ainsi quaux frais de sauvetage;
h.5les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits conformément à la let. b.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO200935176847 ch. I;FF20051911).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO20082049;FF20045207).3Abrogée par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1erjanv. 2009 (RO20082049;FF20045207).4Introduite par le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO20082049;FF20045207).5Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002305;FF1999727).
1Le Conseil fédéral peut désigner les prestations fournies par un médecin ou un chiropraticien, dont les coûts ne sont pas pris en charge par lassurance obligatoire des soins ou le sont à certaines conditions.
2Il désigne en détail les autres prestations prévues à lart. 25, al. 2, qui ne sont pas fournies par un médecin ou un chiropraticien ainsi que les prestations prévues aux art. 26, 29, al. 2, let. a et c, et 31, al. 1.
3Il détermine dans quelle mesure lassurance obligatoire des soins prend en charge les coûts dune prestation, nouvelle ou controversée, dont lefficacité, ladéquation ou le caractère économique sont en cours dévaluation.
4Il nomme des commissions qui le conseillent afin de désigner les prestations. Il veille à la coordination des travaux des commissions précitées.
5Il peut déléguer au département ou à loffice les compétences énumérées aux al. 1 à 3.
Les infirmières et les infirmiers doivent:
a.être titulaires du diplôme dune école de soins infirmiers reconnu ou reconnu équivalent par lorganisme désigné en commun par les cantons, ou dun diplôme reconnu selon la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle2;
b.avoir exercé pendant deux ans leur activité auprès dune infirmière ou dun infirmier admis en vertu de la présente ordonnance, ou dans un hôpital ou dans une organisation de soins et daide à domicile sous la direction dune infirmière ou dun infirmier qui remplissent les conditions dadmission de la présente ordonnance.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO20045075). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.2RS412.10
1Les prestations au sens de lart. 33, let. b, OAMal comprennent les examens, les traitements et les soins effectués selon lévaluation des soins requis selon lal. 2, let. a, et selon lart. 8 sur prescription médicale ou sur mandat médical par des:
a.infirmiers et infirmières (art. 49 OAMal);
b.organisations de soins et daide à domicile (art. 51 OAMal);
c.établissements médico-sociaux (art. 39, al. 3, de la LF du 18 mars 1994 sur lassurance-maladie, LAMal1).2
2Les prestations au sens de lal. 1 comprennent:3
a.4lévaluation, les conseils et la coordination:5
1.6évaluation des besoins du patient et de lenvironnement de ce dernier; planification des mesures nécessaires,
2.conseils au patient ainsi que, le cas échéant, aux intervenants non professionnels pour les soins, en particulier quant à la manière de gérer les symptômes de la maladie, pour ladministration des médicaments ou pour lutilisation dappareils médicaux; contrôles nécessaires,
3.7coordination des mesures et dispositions par des infirmières et infirmiers spécialisés en lien avec des complications dans des situations de soins complexes et instables;
b.les examens et les traitements:
1.contrôle des signes vitaux (tension artérielle, pouls, température, respiration, poids),
2.test simple du glucose dans le sang ou lurine,
3.prélèvement pour examen de laboratoire,
4.mesures thérapeutiques pour la respiration (telles que ladministration doxygène, les inhalations, les exercices respiratoires simples, laspiration),
5.pose de sondes et de cathéters, ainsi que les soins qui y sont liés,
6.soins en cas dhémodialyse ou de dialyse péritonéale,
7.8préparation et administration de médicaments ainsi que documentation des activités qui leur sont associées,
8.administration entérale ou parentérale de solutions nutritives,
9.surveillance de perfusions, de transfusions ou dappareils servant au contrôle et au maintien des fonctions vitales ou au traitement médical,
10.rinçage, nettoyage et pansement de plaies (y compris les escarres et les ulcères) et de cavités du corps (y compris les soins pour trachéo-stomisés et stomisés), soins pédicures pour les diabétiques,
11.soins en cas de troubles de lévacuation urinaire ou intestinale, y compris la rééducation en cas dincontinence,
12.assistance pour des bains médicinaux partiels ou complets, application denveloppements, cataplasmes et fangos,
13.9soins destinés à la mise en oeuvre au quotidien de la thérapie du médecin, tels que lexercice de stratégies permettant de gérer la maladie et linstruction pour la gestion des agressions, des angoisses et des idées paranoïaques,
14.10soutien apporté aux malades psychiques dans des situations de crise, en particulier pour éviter les situations aiguës de mise en danger de soi-même ou dautrui;
c.les soins de base:
1.soins de base généraux pour les patients dépendants, tels que: bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, linstaller, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins dhygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à shabiller et à se dévêtir, ainsi quà salimenter,
2.11mesures destinées à surveiller et à soutenir les malades psychiques pour accomplir les actes ordinaires de la vie, telles que la planification et la structuration de leurs journées de manière appropriée, létablissement et la promotion des contacts sociaux par un entraînement ciblé et le soutien lors de lutilisation daides à lorientation et du recours à des mesures de sécurité.
2bisLes conditions suivantes doivent être remplies:
a.les prestations visées à lal. 2, let. a, ch. 3, doivent être fournies par une infirmière ou un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier dune expérience professionnelle de deux ans dans la collaboration interdisciplinaire et la gestion des patients dans des réseaux;
b.il appartient à une infirmière ou à un infirmier (art. 49 OAMal) pouvant justifier dune expérience professionnelle de deux ans dans le domaine psychiatrique dévaluer si des mesures telles que celles qui sont prévues à lal. 2, let. b, ch. 13 et 14, et c, ch. 2, doivent être prises.12
2terLes prestations peuvent être fournies de manière ambulatoire ou dans un établissement médico-social. Elles peuvent également être fournies exclusivement pendant le jour ou la nuit.13
3Sont réputées prestations de soins aigus et de transition au sens de lart. 25a, al. 2, LAMal, les prestations mentionnées à lal. 2, fournies par des personnes ou institutions au sens de lal. 1, let. a à c, selon lévaluation des soins requis prévue à lal. 2, let. a, et à lart. 8, après un séjour hospitalier et sur prescription dun médecin de lhôpital.14
1RS832.102Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO200935276849 ch. I).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20065769).4Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20065769).5Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20116487).6Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO20192145).7Introduit par le ch. I de lO du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20116487).8Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20116487).9Introduit par le ch. I de lO du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20065769).10Introduit par le ch. I de lO du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20065769).11Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20065769).12Introduit par le ch. I de lO du DFI du 20 déc. 2006 (RO20065769). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 5 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20116487).13Introduit par le ch. I de lO du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO200935276849 ch. I).14Introduit par le ch. I de lO du DFI du 3 juil. 1997 (RO19972039). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20093527 6849 ch. I).
1La prescription ou le mandat médical détermine si le patient a besoin de prestations au sens de lart. 7, al. 2, ou de soins aigus et de transition au sens de lart. 25a, al. 2, LAMal2. Le médecin peut y déclarer la nécessité de certaines prestations au sens de lart. 7, al. 2.
2La durée de la prescription ou du mandat médical ne peut dépasser:
a.neuf mois pour les prestations prévues à lart. 7, al. 2;
b.deux semaines pour les soins aigus et de transition au sens de lart. 25a, al. 2, LAMal.
3Lattestation médicale qui justifie lallocation pour impotence grave ou moyenne versée par lassurance-vieillesse et survivants, par lassurance-invalidité ou par lassurance-accidents vaut comme prescription ou mandat médical de durée illimitée en ce qui concerne les prestations nécessitées par limpotence. Lorsque lallocation est révisée, lassuré doit communiquer le résultat du réexamen à lassureur. Une prescription ou un mandat médical doit être établi à la suite de la révision de lallocation pour impotent.
4Dans les cas visés à lal. 2, let. a, la prescription ou le mandat médical peut être renouvelé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du DFI du 2 juil. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO20192145).2RS832.10