Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Il y a faute grave, notamment, lorsque sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré dobtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 4 let. a OACI) ou refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).
b) En loccurrence, lintimée a retenu une faute grave, conformément à ce que prévoit larticle 45 al. 4 OACI en cas de perte de travail fautive. La qualification de la faute, eu égard aux considérations qui précèdent, ne prête pas le flanc à la critique.
c) La suspension de 31 jours, qui correspond à la durée légale minimum de la suspension en cas de faute grave, prend en compte les circonstances du cas concret, de sorte quelle doit être confirmée. Lintimée na pas abusé de son pouvoir dappréciation ni contrevenu au principe de la proportionnalité en suspendant lassuré pendant 31 jours dans son droit à lindemnité de chômage.
6.Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il est statué sans frais. Le recourant, qui succombe, na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 juillet 2020
1Le droit de lassuré à lindemnité est suspendu lorsquil est établi que celui-ci:2
a.est sans travail par sa propre faute;
b.a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou dindemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de lassurance;
c.ne fait pas tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, lobligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et daviser, ou
f.a obtenu ou tenté dobtenir indûment lindemnité de chômage;
g.4a touché des indemnités journalières durant la phase délaboration dun projet (art. 71a, al. 1) et nentreprend pas, par sa propre faute, dactivité indépendante à lissue de cette phase délaboration.
2Lautorité cantonale prononce les suspensions au sens de lal. 1, let. c, d et g, de même quau sens de lal. 1, let. e, lorsquil sagit dune violation de lobligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à loffice du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à lindemnité. Le nombre dindemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum dindemnités journalières au sens de lart. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de lal. 1, let. g, 25 jours.6Lexécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).7Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).8Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Est notamment réputé sans travail par sa propre faute lassuré qui:
a.par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré dobtenir un autre emploi, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
c.a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
d.a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit dun contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée.
2...4
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19963071).2Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).4Abrogé par le ch. I de lO du 28 mai 2003, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031828).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ a été engagé au sein de lentreprise de maçonnerie Y.________ (ci-après : lemployeur), sise au Z.________ (JU), dès le 13 janvier 2014, en qualité douvrier de la construction C. Par un courrier du 29 novembre 2018, lemployeur a résilié son contrat de travail avec effet au 31 janvier 2019, pour des raisons économiques. Lemployeur sest réservé le droit de reprendre contact avec X.________ si la situation venait à saméliorer.
Lintéressé a sollicité des indemnités de chômage à partir du 1erfévrier 2019 à la Caisse de chômage Unia Par le biais du document intitulé" Attestation de lemployeur" rempli le 12 février 2019, Y.________ a indiqué que cétait lemployé qui avait résilié les rapports de travail. Il a également joint un courrier par le biais duquel il a expliqué avoir proposé à X.________ de rester travailler au sein de son entreprise, au-delà du 31 janvier 2019, puisque les commandes de travail avaient été validées. Prié de sexpliquer, ce dernier a nié avoir eu une discussion avec son employeur quant à la possibilité de maintenir les rapports de travail (cf. formulaire concernant la résiliation du dernier emploi du 19 février 2019). Invité par la caisse, lemployeur a maintenu sa version des faits et a produit des lettres et témoignages écrits demployés, respectivement danciens employés, confirmant ses dires. Sur cette base, la Caisse de chômage Unia a, par décision du 19 mars 2019, suspendu le droit de lintéressé à lindemnité de chômage durant 31 jours pour faute grave. En substance, la caisse a considéré que lassuré était sans travail par sa propre faute puisquil na pas donné suite à la proposition de son employeur de continuer les rapports de travail au-delà du 31 janvier 2019.
X.________ a déposé une opposition en date du 17 avril 2019. Sur cette base et à la demande de ce dernier, la Caisse de chômage Unia a sollicité des compléments dinformations auprès de lemployeur, notamment sur laugmentation du volume de travail dès la mi-janvier, ainsi quauprès de B.________, qui a traduit en portugais à lintéressé la proposition son employeur. Suite à ces diverses mesures dinstruction, lassuré a eu la possibilité de faire valoir son droit dêtre entendu, ce quil a fait le 13 juin 2019. Par une décision sur opposition du 31 juillet 2019, la Caisse de chômage Unia a rejeté lopposition déposée et a confirmé sa décision du 19 mars 2019.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette dernière décision dont il demande, sous suite de frais et dépens, principalement, lannulation et, subsidiairement, lannulation et le renvoi de la cause à lautorité précédente pour nouvelle décision. Pour lessentiel, il conteste avoir eu une discussion avec son employeur quant à une potentielle continuation des rapports de travail et remet en cause la valeur probante des pièces produites par son employeur et des témoignages écrits. Subsidiairement, il fait valoir que la proposition de travail de lemployeur ne pouvait être considérée comme convenable puisque ce dernier ne respecte pas les dispositions de la CCT applicable.
C.Dans ses observations, la Caisse de chômage Unia conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition du 31 juillet 2019.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Le recourant soulève plusieurs griefs d'ordre formel contre le déroulement de la procédure de première instance. Dans la mesure où il se prévaut d'une violation de règles essentielles de procédure, notamment du droit d'être entendu, ces griefs doivent être examinés en premier lieu, car il se pourrait que le tribunal accueille le recours sur ce point et renvoie la cause à l'autorité cantonale sans examen du litige au fond (ATF 124 V 92cons. 2).
b) Le recourant se plaint du fait quil na pas pu poser de questions complémentaires au sens de larticle 18 PA (par renvoi de lart. 55 LPGA) aux employés, respectivement aux anciens employés. Il fait ainsi valoir implicitement une violation du droit dêtre entendu, soit du droit de participer à ladministration des preuves.
Le droit dêtre entendu prévoit que ladministré a le droit de participer à ladministration des preuves, den prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 120 V 357). Dans le cas spécifique des auditions de témoins (art. 14 ss PA applicables en lespèce par renvoi de lart. 55 al. 1 LPGA), larticle 18 al. 1 PA prévoit que les parties assistent à laudition des témoins et ont la faculté de leur poser des questions. La jurisprudence fédérale prévoit que lorsque la déposition d'un témoin est faite par écrit, la partie a le droit de prendre connaissance du contenu de cette déposition; si elle en fait la demande, elle doit être mise en mesure de poser ou de faire poser des questions complémentaires aux témoins (ATF 124 V 90, cons. 4).
En lespèce, le recourant a, dans son opposition, uniquement proposé de requérir les devis des chantiers et dentendre le traducteur, B.________, ce qui a été fait par la caisse. Dans sa prise de position du 13 juin 2019, le recourant na formulé aucune proposition de questions. Aussi, le recourant na pas demandé, dans le cadre de la procédure devant lautorité administrative et alors quil a bénéficié de plusieurs possibilités pour ce faire, à ce que des questions complémentaires soient posées à C.________, D.________ et B.________. Celui-ci ne saurait ainsi faire valoir, au stade du recours, que ces témoignages ne doivent pas être pris en compte dans la procédure pour ce motif. Partant, son droit dêtre entendu a été respecté et ce grief doit être écarté.
c)Le recourant se plaint également du fait que lautorité de première instance naurait diligenté linstruction "quà charge du recourant", ce qui revient à se plaindre dune violation de la maxime inquisitoire.
Selon larticle 43 al. 1 LPGA, lassureur examine les demandes, prend doffice les mesures dinstruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Conformément au principe inquisitoire régissant la procédure dans le domaine des assurances sociales, il appartient en premier chef à l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider, quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en uvre dans un cas d'espèce donné. Elle dispose à cet égard d'une grande liberté d'appréciation (arrêt du TF du06.07.2007 [U 316/06]cons. 3.1.1). Le devoir dinstruction sétend jusquà ce que les faits nécessaires à lexamen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt du TF du12.06.2013 [8C_667/2012]cons. 4.1 et arrêt du TF du19.11.2007 [8C_364/2007]cons. 3.2).
En lespèce, sur demande de la caisse, le recourant a pu sexpliquer sur les dires de son employeur. Il a alors fait mention du fait quil réfutait les informations données par ce dernier et notamment le fait quil lui aurait proposé de rester travailler au-delà du 31 janvier 2019. Sur la base de ces propos, lintimée a,conformément à son obligation,demandé des informations complémentaires auprès de lemployeur mais également des justificatifs, que ce dernier a produits. De plus, lintimée a mis en uvre les mesures dinstruction demandées par le recourant dans son opposition déposée le 17 avril 2019. Elle a interpellé B.________ et a requis de la part de lemployeur des informations et documents permettant détablir la reprise des affaires dès la mi-janvier.
Au vu de ce qui précède, la caisse na ainsi manifestement pas instruit "quà charge" du recourant. Ce dernier ne saurait faire valoir une violation de cette maxime du seul fait que les mesures dinstruction mises en uvre nont pas abouti au résultat escompté.
En outre, les informations obtenues découlant des diverses mesures dinstruction mises en uvre même celles demandées par le recourant sont concordantes. Partant, lintimée a, à raison, considéré que les faits avaient été établis à suffisance. Elle a ainsi procédé aux mesures dinstruction nécessaires aux fins détablir de manière complète les circonstances du cas, de sorte quelle na pas violé la maxime inquisitoire applicable. Le grief du recourant sur ce point doit être écarté.
3.a) Conformément à l'article30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Une telle mesure qui n'a pas un caractère pénal, mais constitue une sanction de droit administratif (ATF 126 V 130cons. 1,124 V 225cons. 2b) vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 125 V 197cons. 6a,122 V 34cons. 4c/aa; FF 1980 III, p. 593). Larticle44 al. 1 OACIdresse une liste exemplative des cas de chômage fautif.Cette disposition prévoit questnotamment réputé sans travail par sa propre faute lassuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (let. a), lemployé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré dobtenir un autre emploi, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi (let. b), lemployé qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi (let. c) ou lemployé qui a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit dun contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée (let. d).
La jurisprudence fédérale retient que lorsquelemployeur résilie le contrat de travail de son employé avant de lui en proposer un nouveau et que celui-ci refuse de signer le nouveau contrat proposé, la question du chômage fautif au sens de larticle30 al. 1 let. a LACIdoit être analysée à la lumière de la let. b de larticle44 al. 1 OACI. Le Tribunal fédéral a ainsi rattaché le fait dêtre au chômage par sa propre faute suite au refus de signature dun nouveau contrat de travail proposé par lemployeur à larticle44 al. 1 let. b OACI(arrêt du TF du25.06.2007 [8C_190/2007]cons. 5et 6).
b) En lespèce, il nest pas contesté que la résiliation du contrat de travail a été donnée par lemployeur le 29 novembre 2018 avec effet au 31 janvier 2019, pour des motifs économiques.
En revanche, est litigieuse la question de savoir si lemployeur a proposé au recourant, en janvier 2019, de continuer les rapports de travail au-delà du 31 janvier 2019.Sur ce point, les versions du recourant et de son employeur divergent. Le recourant allègue quil na jamais eu de discussion avec son employeur quant à une potentielle continuation des rapports de travail. Lemployeur soutient, au contraire, quil a proposé à tous ses employés de rester et a, en sus, demandé à lun de ses employés de traduire sa proposition au recourant en portugais, afin que ce dernier lait bien comprise.
c) Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 2eéd., 1984, p. 36;Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983,
p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324cons. 3.2 et 3.3,126 V 360cons. 5b,125 V 193cons. 2 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39cons. 6.1,126 V 319cons. 5a).
Le recourant invoque que, en matière de chômage fautif,le principe de la vraisemblance prépondérante ne peut être appliqué. Or, la jurisprudence qui exige des règles de preuve plus strictes, soit qui exige que le comportement reproché à lemployé soit clairement établi, est applicable dans les cas où lassuré a, par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail (cf.ATF 112 V 242cons. 1; arrêt du TF du18.03.2010 [8C_660/2009];Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage [ci-après : Commentaire], n. 31 ad art. 30 LACI,p. 308). En lespèce, même si le recourant semble être en litige avec son employeur (cf. lettre du syndicatUniadu 28 janvier 2019), cette situation diffère des jurisprudences et de la doctrine susmentionnées. En effet, le recourant ne se trouve pas dans la situation où son contrat de travail a été résilié de la part de son employeur mais dans le cas où il a refusé un emploi (cf.Rubin, Commentaire, p. 305). Aussi, largumentation du recourant sur ce point doit être écartée.
d) Dans le cas particulier, lexamen du dossier permet détablir, au degré de vraisemblance prépondérante exigé par la jurisprudence applicable en lespèce, que lemployeur a effectivement proposé à ses employés de continuer les rapports de travail au-delà du 31 janvier 2019 puisque la masse de travail était en définitive suffisante et quil a demandé à lun de ses employés de traduire cette proposition en portugais au recourant, de sorte que ce dernier a compris quexistait la possibilité de continuer les rapports de travail au sein de lentreprise Y.________ au-delà du 31 janvier 2019.
En effet, il ressort des informations et documents remis par lemployeur que celui-ci a licencié son personnel, dont le recourant, puisque les commandes de travail étaient en baisse. Celui-ci a toutefois précisé à son personnel que si les commandes de travaux étaient validées, il pourrait continuer de travailler au sein de son entreprise. Lemployeur a dailleurs mentionné, dans la lettre de résiliation du 29 novembre 2018, que si la situation venait à saméliorer, il se permettrait de reprendre contact avec ses employés.
Il ressort également du dossier que, dans le courant du mois de janvier 2019, lemployeur a annoncé aux employés quil avait licenciés quils pouvaient garder leur travail sils le souhaitaient, puisque son carnet de commandes était à nouveau rempli. Cette proposition a également été faite au recourant selon les témoignages écrits de C.________, fils de lemployeur et D.________, encore employé auprès de lentreprise Y.________. Il ressort également du témoignage écrit de B.________ quil a traduit, le 28 janvier 2019, la proposition de lemployeur selon laquelle tous les employés qui le voulaient pouvaient continuer à travailler pour lui. Selon ce témoignage écrit, le recourant a répondu que ce nétait pas à lui soit à B.________ de lui communiquer ce genre dinformations. Contrairement à ce que relève le recourant, le témoignage écrit de B.________ est très clair quant à ce qui précède. Le recourant admet dailleurs lui-même avoir été informé de la possibilité de reconduire son contrat de travail par le biais de son collègue puisquil invoque, dans son recours, que linformation relative à la reconduction des contrats a été transmise "entre deux portes", dun collaborateur à lautre, sans que ce ne soit officiellement communiqué. Le dossier comporte en outre une lettre datée du 28 février 2019 que lemployeur a envoyée à E.________, employé également licencié par lentreprise. Dans ce courrier, lemployeur précise que lemployé a refusé la proposition de rester au sein de lentreprise. Ce courrier a été établi par lemployeur probablement en réaction au courrier de la caisse linformant du fait que le recourant contestait lexistence de sa proposition de continuer les rapports de travail.
En sus, le fait que la masse de travail de lemployeur était suffisante en début dannée pour garder ses employés est confirmé par les nombreux devis et factures produits par Y.________ pour la période de novembre 2018 à avril 2019 mais surtout par le fait quil a engagé quatre nouveaux employés en février, mars et avril 2019, en lieu et place des trois employés ayant refusé son offre de continuer les rapports de travail. Ces éléments viennent encore soutenir la version présentée par lemployeur.
Le recourant soulève quil est étrange que Y.________ ait eu besoin dun traducteur pour parler avec le recourant puisque ce dernier nen a jamais eu besoin au cours des quatre dernières années de son engagement. À cet égard, on relèvera toutefois que les connaissances en français du recourant doivent être limitées puisque la confirmation dinscription PLASTA contient le numéro de téléphone du traducteur du recourant. Il apparaît ainsi que ce dernier a besoin, au moins dans certaines situations, de laide dun traducteur.
Au vu de ce qui précède, il importe peu de savoir si la proposition a été formulée à la mi-janvier ou à la fin janvier et si elle a été annoncée à tous les employés en même temps ou non, comme le relève le recourant. Il peut être établi, sur la base des pièces au dossier, que, au plus tard le 28 janvier 2019, le recourant a été informé par lun de ses collègues, dans sa langue maternelle, à la demande de Y.________, quil avait la possibilité de rester travailler au sein de lentreprise. Comme le recourant sest inscrit au chômage pour le 1erfévrier 2019, il peut également être établi que ce dernier a refusé cette offre ou quil na, à tout le moins, pas pris les dispositions nécessaires pour en discuter avec son employeur.
En refusant loffre de continuer les rapports de travail au-delà du 31 janvier 2019 ou ne prenant, à tout le moins, pas les dispositions nécessaires pour en discuter avec son employeur, le recourant a adopté un comportement allant à lencontre de son obligation de réduire son dommage et il sest retrouvé sans emploi par sa faute au sens de larticle30 al. 1 let. a LACIet44 al. 1 let. b OACI.
Le recourant ne saurait dès lors sexonérerde sa faute que si lon ne pouvait exiger de lui quil conservât son emploi auprès de lentreprise Y.________.
4.a) Dans le cadre de larticle44 al. 1 let. b OACI, lemploi quitté est présumé convenable, de sorte que la continuation des rapports de travail est réputée exigible (Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, [ci-après : Commentaire], n. 37 ad art. 30, p. 309). Cette présomption est susceptible dêtre renversée et il convient de ne pas se montrer trop strict quant à la preuve qui incombe alors à lassuré (arrêt du TF du27.01.2004 [C 258/03]cons. 6). Cela étant, le caractère convenable de lancien emploi doit être apprécié sur la base de critères stricts (Bulletin LACI n° D26). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit au contraire attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi. Par contre, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'article 337 CO (arrêt du TF du22.02.2018 [8C_510/2017]cons. 3.1;Munoz, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p 182;Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2eéd., 2007, n° 832, p. 2428;Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2eéd., 2006, ch. 5.8.11.5.4, p. 442). Généralement, des conditions de travail difficiles (chantiers, centres dappels, etc.), des relations tendues avec les collègues et les supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail nétait plus exigible. Un conflit professionnel, une mauvaise ambiance de travail, une invitation pressante à se conformer aux obligations contractuelles ou aux devoirs de fonction, ou encore une hiérarchie pas toujours à la hauteur des tâches, doivent être tolérés par les employés (Rubin,Commentaire, n. 37 ad art. 30, p. 310-311).
Pour trancher la question de savoir si lon pouvait exiger dun assuré quil conservât son emploi, il convient également dexaminer si lactivité pour laquelle il a donné son congé pouvait être réputée convenable au sens de larticle 16 LACI (cf. arrêt du TFA du09.03.2005 [C 255/2004], cons. 3). Aux termes de larticle 16 al. 1 LACI, tout travail est réputé convenable, à l'exception des cas prévus à lal. 2 let. a à i. Il s'ensuit qu'un travail est réputé convenable si toutes les conditions énoncées à l'article 16 al. 2 let. a à i LACI sont exclues cumulativement. À l'inverse, si l'une des conditions énumérées dans cette disposition est remplie, le travail n'est pas réputé convenable (ATF 124 V 62cons. 3b). Selon larticle 16 al. 2 LACI, nest notamment pas réputé convenable et, par conséquent, exclu de lobligation dêtre accepté tout travail qui nest pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail (let. a).
On doitcependant se montrer plus exigeant pour apprécier le caractère convenable du travail lorsque l'employé occupe la place que lorsqu'il s'agit d'y entrer (Gerhards,Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, 1987, n. 13 ss ad art. 30 LACI). Lexigibilité de la continuation des rapports de travail est ainsi examinée plus sévèrement que le caractère convenable dun emploi au sens de larticle 16 LACI (ATF 124 V 234, cons. 4b/bb;Rubin, Commentaire,
n. 37 ad art. 30, p. 310 et références citées). En effet, selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (ATF 124 V 234; arrêt du TF du30.07.2009 [8C_225/2009]cons. 5.1; arrêt du TFA du29.01.2003 [C 68/02], cons. 2; DTA 1989 n° 7 p. 88, cons. 1a et les références).
b)Pour apprécier le caractère fautif ou non de la perte demploi en lespèce, il convient dexaminer si au regard des circonstances concrètes, il pouvait être exigé du recourant quil conservât son poste de maçon au sein de lentreprise de maçonnerie Y.________.
Le recourant invoque uniquement au stade du recours que lemploi auprès de lentreprise Y.________ ne saurait être considéré comme un emploi convenable puisque cette dernière ne respecte pas la Convention collective du secteur principal de la construction (ci-après : CN), notamment larticle 47 concernant la conversion du salaire horaire en salaire mensualisé, larticle 54 al. 1 CN concernant le défraiement des frais de déplacements ainsi que larticle 60 al. 2 ss CN concernant le paiement des indemnités pour les repas de midi et le remboursement des frais kilométriques pour lutilisation de véhicule privé.
Il ressort du dossier que le recourant, travaillant depuis 2014 au sein de lentreprise Y.________, na pas entrepris de démarches formelles pour obtenir le paiement des indemnités et frais auxquels il considérait avoir droit conformément aux dispositions de la CN avant le 28 janvier 2019. Ce nest quà cette date, soit à quelques jours de la fin de son contrat, que le recourant a adressé une mise en demeure à son employeur pour des revendications datant, pour les plus anciennes, de 2016. Il apparaît ainsi que les prétentions du recourant relatives au respect de la CN ne permettent pas d'inférer que la situation dans laquelle il se trouvait avait atteint un degré de gravité et durgence tel qu'elle justifiait que l'intéressé renonçât, sans garantie d'un nouvel emploi, à la proposition de son employeur.
Par ailleurs, les prétentions du recourant ayant été portées à la connaissance de son employeur par un courrier du 28 janvier 2019 seulement, le recourant ne savait pas, au moment daccepter ou de refuser la proposition de son employeur, quelle était la position de ce dernier quant à ses revendications.
Compte tenu de ce qui précède, la continuation de ses rapports de travail pour le compte de la société Y.________ était exigible de lassuré et ce, au moins le temps de clarifier la situation au niveau des prétentions du recourant relatives à la CN. Dès lors, en refusant la proposition de son employeur sans avoir entrepris de démarches formelles concernant le respect de la CN plus tôt et sans savoir quelle serait la prise de position de ce dernier suite au courrier daté du 28 janvier 2019, le recourant ne saurait faire valoir que lemploi proposé ne pouvait être considéré comme convenable.En effet, de tels faits n'étaient pas propre à entamer sérieusement les rapports de confiance nécessaires à la poursuite du contrat de travail jusquà ce que lemployé ait trouvé un nouvel emploi.
On doit ainsi retenir, au vu des circonstances du cas despèce, que même si le recourant estimait que son employeur ne respectait pas certaines dispositions de la CN au sens de larticle 16 al. 2 LACI, ce motif ne saurait être suffisant pour justifier son refus de maintenir les rapports de travail au sein de lentreprise Y.________.Le recourant a ainsi refusé volontairement sans motif légitime un emploi réputé convenable et sans sêtre assuré au préalable dobtenir un autre emploi.C'est donc à juste titre que lintimée a prononcé une suspension à son égard en application desarticles30 al. 1 let. a LACIet44 al. 1 let. b OACI.
5.a) Selon l'article30 al. 3 LACI, 3èmephrase, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Il y a faute grave, notamment, lorsque sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré dobtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 4 let. a OACI) ou refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI).
b) En loccurrence, lintimée a retenu une faute grave, conformément à ce que prévoit larticle 45 al. 4 OACI en cas de perte de travail fautive. La qualification de la faute, eu égard aux considérations qui précèdent, ne prête pas le flanc à la critique.
c) La suspension de 31 jours, qui correspond à la durée légale minimum de la suspension en cas de faute grave, prend en compte les circonstances du cas concret, de sorte quelle doit être confirmée. Lintimée na pas abusé de son pouvoir dappréciation ni contrevenu au principe de la proportionnalité en suspendant lassuré pendant 31 jours dans son droit à lindemnité de chômage.
6.Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il est statué sans frais. Le recourant, qui succombe, na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 juillet 2020
1Le droit de lassuré à lindemnité est suspendu lorsquil est établi que celui-ci:2
a.est sans travail par sa propre faute;
b.a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou dindemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de lassurance;
c.ne fait pas tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3nobserve pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de lautorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou linterrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e.a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, lobligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et daviser, ou
f.a obtenu ou tenté dobtenir indûment lindemnité de chômage;
g.4a touché des indemnités journalières durant la phase délaboration dun projet (art. 71a, al. 1) et nentreprend pas, par sa propre faute, dactivité indépendante à lissue de cette phase délaboration.
2Lautorité cantonale prononce les suspensions au sens de lal. 1, let. c, d et g, de même quau sens de lal. 1, let. e, lorsquil sagit dune violation de lobligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à loffice du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à lindemnité. Le nombre dindemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum dindemnités journalières au sens de lart. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de lal. 1, let. g, 25 jours.6Lexécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsquune caisse ne suspend pas lexercice du droit du chômeur à lindemnité, bien quil y ait motif de prendre cette mesure, lautorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).7Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).8Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Est notamment réputé sans travail par sa propre faute lassuré qui:
a.par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail;
b.a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré dobtenir un autre emploi, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
c.a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée, sauf sil ne pouvait être exigé de lui quil conservât son ancien emploi;
d.a refusé un emploi convenable de durée indéterminée au profit dun contrat de travail dont il savait ou aurait dû savoir quil ne serait que de courte durée.
2...4
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 6 nov. 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO19963071).2Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031828).4Abrogé par le ch. I de lO du 28 mai 2003, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031828).