Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ a sollicité lindemnité de chômage à partir du 26 février 2019, après que son contrat de travail avec Y.________, qui était entré en vigueur le 7 janvier 2019, a été résilié pour le 19 février 2019. Constatant que la prénommée était inscrite au registre du commerce en qualité de gérante de A.________, dont le but était notamment laccompagnement, le coaching, la formation et le consulting privé et en entreprise, et quelle avait été employée de cette société jusquau 31 décembre 2018, la Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage (ci-après : CCNAC) a requis de sa part différents documents, dont notamment sa radiation au registre du commerce. Se fondant sur la documentation reçue, la CCNAC a, par décision du 5 juin 2019, refusé douvrir à X.________ le droit à lindemnité de chômage durant la période du 26 février 2019 au 27 mai 2019, pour le motif que, jusquà cette dernière date, qui correspond à sa radiation de sa fonction de gérante de A.________, la prénommée avait une position assimilable à celle dun employeur. Dans son opposition à ce prononcé, lintéressée a indiqué quelle avait définitivement quitté cette société, où elle était salariée, le 31 décembre 2018 et quelle avait été engagée dès le 7 janvier 2019 pour une activité à plein temps par Y.________, ce qui excluait quelle ait pu maintenir une quelconque activité chez son précédent employeur. Le 9 juillet 2019, la CCNAC a rejeté cette opposition en maintenant que, indépendamment du fait quelle avait eu un autre emploi pendant un mois et demi (du 07.01 au 19.02.2019), jusquà sa radiation de sa fonction de gérante de A.________ avec signature individuelle (27.05.2019), lintéressée pouvait diriger cette société, la représenter et avait le pouvoir de lengager par différents actes, lunique associée nayant quune procuration individuelle. Elle a ajouté que sa prise demploi auprès de Y.________ navait pas duré suffisamment longtemps pour lui ouvrir le droit à lindemnité de chômage.
B.X.________recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, concluant, sous suite de frais et de dépens de 2'500 francs, à son annulation et à loctroi de lindemnité de chômage principalement pour la période du 26 février au 27 mai 2019, subsidiairement pour celle du 23 avril au 27 mai 2019. Elle fait valoir que seuls les associés et les associés-gérants dune société à responsabilité limitée disposent de par la loi dune influence prépondérante, quelle-même na jamais eu la qualité dassociée au sein de A.________, si bien quon ne saurait considérer que sa fonction de gérante lui permettait davoir une influence considérable sur les décisions de lemployeur, que par ailleurs son activité de salariée à temps complet auprès de cet employeur, ainsi que son activité ultérieure de salariée à temps complet auprès de Y.________ excluaient quelle ait encore pu avoir le temps de prendre part activement au processus décisionnel de A.________, en particulier postérieurement au 31 décembre 2018. À supposer quun tel pouvoir lui soit opposé après cette date, il a quoi quil en soit été radié le 23 avril 2019, date à laquelle sa radiation a été communiquée au registre du commerce, même si elle na été réceptionnée quau mois de mai
2019. Elle ajoute que compte tenu de la situation économique de A.________, on doit lui reconnaître une aptitude au placement à compter du 26 février 2019.
C.La CCNAC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Le droit à lindemnité de chômage suppose notamment que lassuré soit sans emploi ou partiellement sans emploi (art.8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui nest pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art.10 al. 1 LACI), tandis quest réputé partiellement sans emploi celui qui nest pas partie à un rapport de travail et cherche à nexercer quune activité à temps partiel, ou celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (art.10 al. 2 LACI).
b) Daprès la jurisprudence (ATF 123 V 234; arrêt du TF du19.08.2015 [8C_511/2014]cons. 3;RJN 2015, p. 467), le travailleur qui jouit dune situation professionnelle comparable à celle dun employeur na pas droit à lindemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de lemployeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais dune disposition sur lindemnité de chômage la réglementation en matière dindemnités en cas de réduction de lhoraire de travail, en particulier larticle31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, nont pas droit à lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail notamment les personnes qui fixent les décisions que prend lemployeur ou peuvent les influencer considérablement en qualité dassocié, de membre dun organe dirigeant de lentreprise ou encore de détenteur dune participation financière à lentreprise. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'article31 al. 3 let. c LACIlorsque dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Dans ce cas, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234cons. 7b/bb; arrêt du TF du30.09.2019 [8C_448/2018]cons. 3). Il en va de même lorsque lentreprise continue dexister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans lautre, lintéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (arrêt du TF du08.04.2008 [8C_515/2007]cons. 2.2).
Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans celle-ci. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41, p. 227 ss. cons. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101, p. 311 cons. 5c).Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu une exception à ce principe s'agissant des membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 ss CO) et de façon contraignante d'un pouvoir déterminant au sens de l'article31 al. 3 let. c LACI. Dans ces cas-là, le droit aux prestations peut donc être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270cons. 3, p. 272 ss; DTA 2004 no 21, p. 196). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (arrêt du TF du12.10.2010 [8C_140/2010]cons. 4.2). En d'autres termes, c'est sans examen des circonstances particulières que ces personnes sont d'emblée exclues du droit même si, dans les faits, la personne disposant de par la loi d'un pouvoir décisionnel déterminant ne s'occupe pas des affaires de la société (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 99). Dans ce cas de figure, l'inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère de délimitation décisif (ATF 122 V 270cons. 3). La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société (arrêts du TF du01.03.2007 [C 17/06]cons. 3 et du29.11.2005 [C 175/04]cons. 3.2). En résumé, il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi.
3.En loccurrence, le litige porte sur le refus opposé à X.________ dun droit à lindemnité de chômage pour la période du 26 février 2019 au 27 mai 2019. Le 26 février 2019, au moment du dépôt de sa demande dindemnité de chômage, la prénommée était inscrite au registre du commerce, depuis le 23 novembre 2017, en qualité de gérante avec signature individuelle de A.________, dont elle avait été licenciée avec effet au 31 décembre 2018. Si elle nétait pas associée de cette société, elle disposait néanmoinsex legedun pouvoir de gestion et de représentation (art. 810 et 814 CO), soit dun pouvoir déterminant sur les décisions de lemployeur au sens de larticle31 al. 3 let. c LACI. Sa fonction était dautant plus importante que si larticle 809 al. 1 CO dispose que les associés exercent collectivement la gestion de la société, sous réserve dune autre réglementation statutaire, les statuts de A.________ prévoyaient en revanche que "lassemblée des associés peut nommer un ou plusieurs gérants, qui ne sont pas nécessairement des associés, chargés de toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à lassemblée des associés par la loi ou les statuts" (art. 19 al. 1). Or, durant la période litigieuse (26.02 au 27.05.2019), lunique associée de A.________ (B.________) nassumait pas de fonctions dirigeantes selon le registre du commerce, où seul un pouvoir de représentation était inscrit (associée avec procuration individuelle) jusquau 27 mai 2019. Dans ces circonstances, on doit retenir que la recourante occupaitune position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme jusquau 27 mai 2019 et non pas jusquau 31 décembre 2018 (date de son licenciement) ou jusquau 23 avril 2019 (date du courrier révoquant ses pouvoirs) ce qui correspond à la date de sa radiation au registre du commerce et de linscription de lassociée unique avec procuration individuelle en qualité dassociée-gérante avec signature individuelle. Un droit aux prestations de chômage peut donc être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités que lintéressée exerçaient au sein de la société durant la période en cause.
Celle-ci ne saurait pas davantage tirer un droit à lindemnité de chômage, pour cette période, de son licenciement de responsable dagence auprès de Y.________ au 19 février 2019. Car cette activité, quelle exerçait depuis le 7 janvier 2019 alors quelle occupait une position assimilable à celle dun employeur auprès de A.________, na pas duré au moins six mois, délai institué par la jurisprudence (arrêts du TF du27.08.2009 [8C_81/2009]cons. 4, du20.02.2007 [C 151/06]cons. 3 et du31.03.2004 [C 171/03]cons. 2.3), dont le Tribunal fédéral a confirmé quil s'inscrivait parfaitement dans le système de l'assurance-chômage (arrêt du TF du29.06.2011 [8C_1004/2010]cons. 8).
4.Mal fondé, le recours doit être rejeté. La procédure étant gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA), il est statué sans frais.Vu l'issue de celle-ci, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 29 avril 2020
1Lassuré a droit à lindemnité de chômage:
a.sil est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b.sil a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c.sil est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1sil a achevé sa scolarité obligatoire, quil na pas encore atteint lâge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de lAVS;
e.sil remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.sil est apte au placement (art. 15), et
g.sil satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à lindemnité des personnes qui, avant dêtre au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut sécarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile lexigent.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Est réputé sans emploi celui qui nest pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a.nest pas partie à un rapport de travail et cherche à nexercer quune activité à temps partiel, ou
b.occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bisNest pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison dune réduction passagère de lhoraire de travail, nest pas occupé normalement.1
3Celui qui cherche du travail nest réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que sil sest annoncé à loffice du travail de son lieu de domicile aux fins dêtre placé.
4La suspension provisoire dun rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsquun recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par lemployeur est pendant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125; FF1989III 369).
1Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou lactivité suspendue ont droit à lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail (ci-après lindemnité) lorsque:1
a.2ils sont tenus de cotiser à lassurance ou quils nont pas encore atteint lâge minimum de lassujettissement aux cotisations AVS;
b.la perte de travail doit être prise en considération (art. 32);
c.le congé na pas été donné;
d.la réduction de lhoraire de travail est vraisemblablement temporaire, et si lon peut admettre quelle permettra de maintenir les emplois en question.
1bisUne analyse de lentreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à lal. 1, let. d, sont remplies.3
2Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant lindemnité en cas de réduction de lhoraire de travail:
a.pour les travailleurs à domicile;
b.pour les travailleurs dont lhoraire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.4
3Nont pas droit à lindemnité:
a.les travailleurs dont la réduction de lhoraire de travail ne peut être déterminée ou dont lhoraire de travail nest pas suffisamment contrôlable;
b.le conjoint de lemployeur, occupé dans lentreprise de celui-ci;
c.les personnes qui fixent les décisions que prend lemployeur ou peuvent les influencer considérablement en qualité dassocié, de membre dun organe dirigeant de lentreprise ou encore de détenteur dune participation financière à lentreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans lentreprise.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125; FF1989III 369).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125; FF1989III 369).3Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125; FF1989III 369).