Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Depuis le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa dénomination jusqu’au 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Dans la LEI, les conditions du regroupement familial diffèrent selon que le regroupement familial est demandé pour le conjoint et les enfants mineurs d’un titulaire d’une autorisation d’établissement ou pour le conjoint et les enfants mineurs d’un ressortissant suisse. Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al. 1 LEI dans sa teneur en vigueur avant le 01.01.2019). Ce droit au regroupement familial s’éteint (art. 51 al. 2 let. b LEI dans sa teneur en vigueur avant le 01.01.2019) s’il existe des motifs de révocation au sens de l’article 62 : ainsi, l’autorité peut révoquer une autorisation – à l’exception de l’autorisation d’établissement – si l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI ; arrêt du TF du 03.07.2018 [2C_923/2017] cons. 4.1 et les références). Le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI ). Ce droit au regroupement familial s’éteint s’il existe des motifs de révocation au sens de l’article 63 . Un tel motif existe en particulier lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI ). C’est ainsi essentiellement sur la durée et l’intensité de la dépendance à l’aide sociale que réside la différence de traitement entre le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement et le conjoint étranger d’un ressortissant suisse.
b) Le mari et père des recourants est titulaire d’une autorisation d’établissement. A première vue, la dépendance à l’aide sociale n’a ainsi pas besoin d’être durable ni d’importance pour justifier le refus d’une autorisation de séjour. Toutefois, une telle conclusion ferait abstraction du fait qu’il est un réfugié et qu’il a obtenu l’asile en Suisse et que, dès lors, sa situation juridique doit être considérée comme garantie (" gesichert ") en ce sens que lui-même ne peut être expulsé ou renvoyé dans son pays d’origine qu’à des conditions strictes (cf. art. 63 et 65 LAsi ). Sa relation à la Suisse comme pays d’asile est ainsi étroite : d’éventuelles difficultés d’ordre financier ne peuvent pas lui être opposées sous l’angle du droit des réfugiés et du droit d’asile et, sous l’angle du droit des étrangers, il ne peut pas être mis fin à sa présence en Suisse au motif qu’il serait dépendant de l’aide sociale ( ATF 122 II 1 cons. 3c). En effet, selon l’article 23 de la Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), il a droit en sa qualité de réfugié reconnu au " même traitement en matière d’assistance et de secours publics " que celui reconnu aux ressortissants suisses ( ATF 139 I 330 cons. 3.1). Toutefois, si le regroupement familial en faveur d’un membre de la famille recèle le danger d’une dépendance à l’aide sociale de cette personne ou une aggravation de la dépendance à l’aide sociale du réfugié présent en Suisse, il peut se justifier dans l’intérêt public de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour. L’exigence de moyens financiers suffisants dans le but de ménager l’assistance publique et les finances publiques est reconnu comme condition au regroupement familial (cf. arrêt de la CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11.06.2013 [req. 52166/09] §59). Il y a toutefois lieu de tenir compte des circonstances particulières liées au statut de réfugié, comme cela ressort du reste de l’article 74 al. 5 OASA, selon lequel " la situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à l’autorisation de regroupement familial ", ce qui vaut à plus forte raison pour les réfugiés qui ont obtenu l’asile en Suisse et qui se trouvent ainsi dans une situation juridique plus favorable que les réfugiés admis à titre provisoire. C’est la raison pour laquelle, en matière de regroupement familial avec des réfugiés reconnus au bénéfice de l’asile en Suisse, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient que des motifs financiers ne peuvent s’y opposer que si le risque existe d’une dépendance durable et importante à l’aide sociale ( ATF 139 I 330 cons. 4.1). En d’autres termes, s’agissant de réfugiés reconnus qui ont obtenu l’asile en Suisse, le critère de la dépendance à l’aide sociale s’analyse de la même manière que s’il s’agit du regroupement familial des membres étrangers de la famille d’un ressortissant suisse – peu importe que le réfugié reconnu au bénéfice de l’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement – et la pratique y relative leur est applicable par analogie.
c) Pour pouvoir être prise en considération, la condition de la dépendance à l’aide sociale doit être réalisée dans la personne de l’étranger ou d’une personne dont il a la charge. Dans le cas du regroupement du conjoint étranger d’un ressortissant suisse, l’étranger au sens de cette disposition ne peut être que le conjoint en faveur duquel le regroupement est demandé et non le conjoint suisse. La situation de ce dernier ne peut être prise en considération que de manière indirecte, en qualité de personne dont le conjoint étranger a la charge. Cela revient en réalité au même que si l’on examine directement la dépendance à l’aide sociale du conjoint suisse, sauf à y aboutir par un raisonnement différent. Selon le sens de la loi, la prise en compte de la situation du conjoint suisse n’est pas directe mais découle du devoir d’entretien qui incombe à son conjoint étranger en sa faveur ( Zünd/Arquint Hill , in Ausländerrecht, vol. VIII, 2 e éd. 2009, ch. 8.30). C’est aussi en ce sens que s’exprime le Secrétariat d’Etat aux migrations, en affirmant que " l’examen [des motifs de révocation] doit porter non seulement sur la dépendance à l’aide sociale de l’étranger concerné mais également sur celle des tiers aux besoins desquels il est tenu de pourvoir, ce qui s’applique au conjoint et aux enfants mineurs " ( Secrétariat d’Etat aux migrations , Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], octobre 2013, version actualisée le 01.06.2019, ch. 6.13.1, p. 122).
d) Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l’article 63 al. 1 let. c LEI , il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques concrets ‑ de simples préoccupations financières n'étant à cet égard pas suffisantes (arrêts du TF du 11.06.2013 [2C_139/2013] cons. 6.2.4 et du 30.05.2011 [2C_685/2010] cons. 2.3.1) ‑ que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique ( ATF 122 II 1 cons. 3c; arrêts du TF du 15.06.2018 [2C_837/2017] cons. 6.2 et du 22.07.2011 [2C_268/2011] cons. 6.2.3). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient réunis dans les cas d’une personne seule ayant reçu environ 145'900 francs sur une période de sept ans; d’un couple assisté à hauteur d’environ 171'000 francs pour les périodes 2002-2007 et 2012-2017; d’une personne seule ayant bénéficié de plus de 202'600 francs sur une période de 8 ans; d'une famille de cinq personnes ayant reçu plus de 210'000 francs d'aide sociale sur une période d'environ onze ans; d'un recourant à qui plus de 96'000 francs avaient été alloués sur neuf années; d'un couple assisté à hauteur de 80'000 francs sur une durée de cinq ans et demi; d'un couple ayant obtenu 50'000 francs en l'espace de deux ans; ou enfin d'un recourant ayant accumulé une dette d'aide sociale de plus 140'000 francs en onze ans (arrêts du TF du 30.01.2019 [2C_714/2018] cons. 2.1 et du 22.07.2011 [2C_268/2011] cons. 6.2.3 et 6.2.4 et les références citées).
e) En l’espèce, la recourante n’a pas d’emploi et dépend de l’aide sociale depuis son arrivée en Suisse en décembre 2016. Pour la seule période courant de mai 2017 à novembre 2018, elle a touché pour elle-même et son fils un montant de l’ordre de 30'000 francs de l’aide sociale (cf. décompte du DEAS au dossier). Quant à son mari, sa dette d’aide sociale se montait, en novembre 2018, à plus de 133'000 francs. Il est dès lors acquis au vu de ces montants que les recourants ainsi que leur mari et père dépendent dans une large mesure de l’aide sociale au sens de la jurisprudence citée ci-dessus. Il est nécessaire d’examiner ce qu’il en est de l’autre condition, à savoir si les recourants ainsi que leur mari et père tombent de manière continue à l’aide sociale, en examinant l’évolution probable de leur situation financière. S’agissant de la recourante, les documents déposés au dossier font état d’une formation de niveau gymnasial acquise auprès d’une institution privée ( ******** College). Les allégations d’études de médecine ne trouvent aucun appui au dossier hormis les propres déclarations de la recourante à ce sujet, contradictoires de surcroît : dans son curriculum vitae, elle mentionne une formation à l’Université de Médecine (Macédoine) achevée en 2012, formation à l’appui de laquelle elle invoque un document en caractères cyrilliques dont elle a successivement prétendu qu’il s’agissait d’une attestation générale de formation (cf. courrier de Me Z.________ au SMIG du 04.08.2017), puis d’un diplôme universitaire de la faculté de médecine – ce qu’il ne peut pas être puisqu’il date de 2007, époque à laquelle la recourante terminait ses études de niveau gymnasial – puis dans une troisième version d’un certificat de maturité gymnasiale. Ses activités comme "gynécologue" (cf. curriculum vitae déposé à l’appui du recours devant le DEAS) respectivement dans le domaine de la "gynécologie" (cf. curriculum vitae déposé à l’appui du recours devant la Cour de céans) sont également dépourvus de toute assise au dossier, puisque la recourante n’a déposé aucun document (certificat de travail, attestations d’emploi, etc.) pouvant les étayer. Les autres activités mentionnées dans le domaine des soins (aide aux personnes âgées, garde d’enfants, auxiliaire de santé, aide-soignante) ne sont pas non plus documentées, que ce soit quant à leur exercice ou quant aux éventuels diplômes donnant accès à ces professions. S’il n’est pas exclu que la recourante ait exercé des activités lucratives, il s’agirait alors selon toute vraisemblance d’emplois d’étudiant (vendeuse dans un magasin de meuble entre 2004 et 2006, responsable de vente dans un magasin de fourniture d’outillage entre 2006 et 2008) ou ne nécessitant pas de formation supérieure (dispense de cours d’anglais à de jeunes enfants entre 2008 et 2010, aide aux personnes âgées et garde d’enfants entre 2010 et 2012). Ces constatations permettent difficilement de poser un pronostic favorable, d’une part, quant à la volonté de la recourante d’occuper un emploi et, d’autre part, quant à la possibilité pour elle – dans l’hypothèse où elle trouverait un emploi en Suisse – d’en tirer un salaire suffisamment élevé pour que sa famille ne dépende plus de l’aide sociale, et cela indépendamment des conséquences que peut avoir sur sa disponibilité la présence de son fils, actuellement âgé de 21 mois. Force est de constater à cet égard que les recherches déposées au dossier ciblent des emplois non-qualifiés dans des secteurs à la rémunération notoirement faible (femme de ménage, garde d’enfants, accompagnement de personnes âgées) ou sont des offres spontanées adressées aux employeurs en-dehors de toute offre d’emploi de leur part, avec comme conséquence assez prévisible des réponses négatives, ce qui ne manque pas de susciter l’interrogation quant à la réelle volonté de la recourante à trouver en emploi autrement que pour les besoins de la procédure d’autorisation de séjour en cours. La recourante fait valoir qu’elle disposait d’une promesse d’engagement pour un emploi de coordinatrice administrative lui offrant une rémunération de 4'500 francs à 80 % et que ce n’est que suite au refus de lui accorder une autorisation de travail que cette opportunité d’emploi n’est pas venue à chef. Elle reproche à l’autorité un comportement contradictoire en exigeant d’elle qu’elle subvienne à ses besoins tout en refusant de lui accorder une autorisation à cette fin. Ce grief est mal fondé. La recourante est arrivée en Suisse le 15 décembre 2016 et y est demeurée sans autorisation de séjour, mettant les autorités devant le fait accompli et portant ainsi atteinte au principe de l’égalité de traitement par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse. Pour rappel, la recourante aurait en effet dû, conformément à l’article 17 LEI, attendre à l’étranger la décision statuant sur sa demande d’autorisation de séjour. En choisissant de demeurer en Suisse sans autorisation, la recourante savait pertinemment qu’elle s’exposait à un renvoi. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict (arrêt du TF du 03.07.2018 [2C_923/2017] cons. 5.4 et les références citées). Dans ces circonstances, la recourante est malvenue à prétendre que c’est le refus d’autorisation de séjour qui l’empêche d’occuper un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. D’autre part, il faut constater que la promesse d’engagement dont elle se prévaut ne représente pas un contrat de travail subordonné à l’obtention d’une autorisation de séjour qui lierait le futur employeur, mais une simple promesse dont ce dernier peut se défaire sans difficulté et sans conséquences pour lui, d’autant qu’il ne ressort pas du dossier qu’il aurait effectué de quelconques démarches auprès du SMIG pour appuyer le dossier de la recourante. Par ailleurs, la déclaration d’une petite entreprise – active dans la pose de stores, de volets et dans l’entretien de bâtiments – tendant à vouloir engager une personne non-qualifiée en tant que coordinatrice avec l’étranger pour un salaire mensuel de 4'500 francs à 80 % ne manque pas de susciter des interrogations quant à la crédibilité et au sérieux de tels propos. Quant au mari et père, il faut constater que depuis son arrivée en Suisse en 2007, il n’a exercé une activité lucrative que pendant un mois en 2009 et quatre mois en 2016, étant entièrement dépendant des services sociaux depuis 2012. Il a rempli une demande de prestations de l’assurance-invalidité en août 2017 en invoquant une incapacité de travail totale depuis le 1 er août 2016. A connaissance de la Cour de céans, aucune décision n’a encore été prise en relation avec cette demande. Une appréciation approximative du montant de la rente qu’il pourrait toucher, appréciation effectuée, en l’absence d’informations précises, sur la base des renseignements au dossier et en se fondant sur les hypothèses les plus favorables au recourant (naissance en 1979; arrivée en Suisse en 2007 à l’âge de 28 ans; survenance du cas d’assurance en 2017, soit avec dix ans de cotisations alors que la durée de cotisations de la classe d’âge 1979 était de dix-sept ans, ce qui conduit à l’application de la table 26; revenu annuel moyen déterminant applicable de 14'220 francs en considération du parcours professionnel en Suisse; cf. Tables des rentes 2019, éditées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS]) amène à une rente de l’ordre de 700 francs ainsi qu’une rente pour enfant de l’ordre de 280 francs, soit un total mensuel de l’ordre de 980 francs, et ce pour autant que l’invalidité reconnue aboutisse à l’octroi d'une rente entière. Par ailleurs et en l'état, l'octroi d'une rente n'est qu'une simple possibilité qui ne suffit pas à conclure que le mari et père des recourants pourra subvenir aux besoins de sa famille.
f) Il découle de ce qui précède que c’est à juste titre que le DEAS a confirmé les décisions du SMIG en ce qu’elles nient aux recourants le droit au regroupement familial en raison de leur dépendance à l’aide sociale.
E. 3 Les recourants se plaignent d’une violation de l’article 8 CEDH. Ils estiment qu’ils doivent être autorisés à demeurer en Suisse avec leur mari et père. Est ainsi encore litigieuse la question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir du droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition.
a) Aux termes de l’article 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale (§ 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (§ 2). b) En ce qui concerne le respect de l'article 8 CEDH, il convient de rappeler que, suivant un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée et le séjour de non-nationaux sur leur sol. Le corollaire du droit pour les Etats de contrôler l'immigration est que les étrangers ont l'obligation de se soumettre aux contrôles et procédures d'immigration. Il sied de souligner à cet égard que les Etats ont le droit d'exiger des non-nationaux qui sollicitent le droit de séjourner sur leur territoire qu'ils introduisent la demande appropriée à l'étranger. La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé (arrêt de la CourEDH Jeunesse contre Pays-Bas du 03.10.2014 [req. 12738/10] § 100). Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent des parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l'article 8 CEDH (arrêt de la CourEDH Boultif contre Suisse du 02.08.2011 [req. 54273/00] § 39). Lorsqu'il s'agit de statuer sur l'octroi ou le refus d'une autorisation ou sur sa révocation, il importe de distinguer selon que la personne qui se prétend titulaire du droit a déjà obtenu officiellement un droit de séjour dans le pays d'accueil (immigré établi) ou non. S'agissant d'un immigré établi, le retrait ultérieur de ce droit constitue une ingérence dans l'exercice par la personne concernée de son droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 CEDH. En pareil cas, il y a lieu de rechercher si cette ingérence est justifiée et il est nécessaire de déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre les motifs sous-tendant la décision des autorités de retirer le droit de séjour d'une part, et les droits que l'article 8 CEDH garantit à l'individu concerné d'autre part (arrêt Jeunesse précité, § 104). La situation d'une personne qui sollicite l'admission sur le territoire national est différente en fait et en droit de celle de l'immigré établi (arrêt Jeunesse précité, § 105). En matière d'immigration, l'article 8 CEDH ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par les membres de la famille, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela étant, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l'immigration, l'étendue de l'obligation pour l'Etat d'admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l'intérêt général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l'étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l'Etat contractant en cause, la question de savoir s'il existe des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d'origine de l'étranger concerné ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion (arrêt Jeunesse précité, § 107). Il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l'un d'entre eux au regard des lois sur l'immigration était telle que cela conférait d'emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l'Etat d'accueil. En vertu d'une jurisprudence constante, lorsque tel est le cas, ce n'est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l'éloignement du membre de la famille ressortissant d'un pays tiers emporte violation de l'article 8 CEDH (arrêt Jeunesse précité, § 108).
c) Comme mentionné ci-dessus, l’article 8 § 1 CEDH ne confère pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé : la CEDH ne garantit en effet pas le droit d’une personne d’entrer ou de résider dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante ou de ne pas en être expulsée ( ATF 144 I 91 cons. 4.2 et la jurisprudence de la CourEDH citée; arrêt du TF du 30.01.2019 [2C_1009/2018] cons. 3.1). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition ( ATF 140 I 145 cons. 3.1, 139 I 330 cons. 2.1, 135 I 143 cons. 1.3.1). Pour qu’il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de l’article 8 CEDH, l’étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Par ailleurs, il n’y a pas atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des personnes concernées qu’elles réalisent leur vie de famille à l’étranger; l’article 8 CEDH n’est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’article 8 § 2 CEDH ( ATF 144 I 91 cons. 4.2; arrêt du TF du 30.01.2019 [2C_1009/2018] cons. 3.1 et les références citées). Cette pesée des intérêts suppose de tenir compte de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus. Il ressort de ce qui précède que l’invocation de l’article 8 CEDH intervient en deux temps. Dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer s’il y a atteinte à la vie familiale. Ce n’est qu’en cas de réponse positive qu’il sied, dans un second mouvement, d’examiner si cette atteinte est légitime au regard des critères justifiant une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale.
d) En l’espèce, le mari et père des recourants est un réfugié reconnu en Suisse, où il a obtenu l’asile. Il convient d’examiner les implications de cette situation sur la possibilité pour lui de quitter la Suisse pour suivre son épouse en Macédoine. Selon l’article 64 al. 1 let. a LAsi, l’asile en Suisse prend fin lorsque le réfugié a séjourné plus d’un an à l’étranger; ce délai peut être prolongé par le SEM dans certaines circonstances (art. 64 al. 2 LAsi). Quant à l’autorisation d’établissement, elle prend fin après six mois étant précisé que sur demande, elle peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Il ressort de ces dispositions que si le mari et père des recourants suit son épouse en Macédoine, il ne s’expose de ce fait ni à une perte automatique de son statut de réfugié et de l’asile ni à une extinction immédiate de son autorisation, ce qui lui permet de revenir en Suisse avant l’échéance des délais susmentionnés s’il ne peut pas obtenir des autorités macédoniennes un droit à séjourner dans ce pays. Cette situation ne permet toutefois pas de retenir que le départ de Suisse peut d’emblée être exigé de sa part sans autres difficultés, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Par ailleurs, les recourants vivent avec leur mari et père, de sorte qu’ils sont liés par une relation suffisamment étroite pour être protégée par l’article 8 § 1 CEDH. Cela étant, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’article 8 § 2 CEDH, pesée des intérêts qui se confond avec celle effectuée sous l’angle de l’article 96 LEI (dans sa teneur antérieure au 01.01.2019) ( ATF 137 I 284 cons. 2.1).
e) Les recourants disposent d’un intérêt privé évident et important à demeurer en Suisse pour y maintenir les relations avec leur mari et père, avec lequel ils vivent en ménage commun, ce qui laisse présumer l’existence de relations étroites et effectives avec lui d’un point de vue affectif. Du point de vue de l’intérêt public à l’éloignement des recourants (mère et fils), il faut relever qu’ils dépendent de l’aide sociale et que la recourante porte une large part de responsabilité pour cette situation, étant arrivée en Suisse sans autorisation de travail et surtout y étant restée malgré l’absence d’autorisation de séjour et de travail. De la sorte, sa dépendance à l’aide sociale était prévisible et partant, peut être retenue à faute contre elle. La recourante soutient qu’elle aurait eu l’occasion de travailler si elle avait été autorisée à le faire et elle se réfère à plusieurs discussions qu’elle a eues avec des personnes susceptibles de l’engager ainsi qu’à une promesse d’engagement à 80 % pour 4'500 francs par mois. Cette argumentation ne lui est pas utile. D’une part, elle équivaut à reprocher à l’autorité de ne pas lui avoir accordé une autorisation à laquelle elle n’aurait pas pu prétendre si elle avait respecté les règles en la matière et avait attendu à l’étranger l’issue de sa demande d’autorisation, ce qui équivaudrait à juger sa situation à l’aune du fait accompli devant lequel elle a placé l’autorité et reviendrait en plus à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict. D’autre part, ainsi que cela a été relevé plus haut (cf. cons. 2e), il convient de rappeler le caractère sans engagement et peu sérieux de la promesse d’emploi dont elle se prévaut ainsi que des doutes fondés quant à la possibilité d’obtenir, en exerçant les activités visées (emplois non-qualifiés dans des secteurs à la rémunération notoirement faible : femme de ménage, garde d’enfants, accompagnement de personnes âgées) , une rémunération suffisamment élevée pour que sa famille ne dépende pas de l’aide sociale. La pesée des intérêts nécessite aussi d’examiner la situation des recourants. A cet égard, il ressort du dossier que la recourante, aujourd’hui âgée de 30 ans, a grandi en Macédoine. Elle affirme que sa mère, décédée en août 2016, était la seule famille qu’elle y avait et que depuis cette date, elle n’a plus de relation avec ce pays. Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si la recourante dispose ou non d’autres membres de sa famille en Macédoine, il suffit de constater qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans, qu’elle y a passé notamment les années déterminantes de sa jeunesse, de son adolescence et les premières années de sa vie d’adulte et que l’on peut ainsi présumer qu’elle y a conservé des attaches culturelles et sociales (cf. arrêt du TF du 03.07.2018 [2C_923/2017] cons. 5.5), qu’elle est familiarisée avec la vie dans son pays et qu’elle peut y retourner sans se trouver dans une situation différente de celle à laquelle doivent faire face ses concitoyens qui n’ont pas quitté le pays et qui se trouvent dans la même situation qu’elle. La recourante, qui est jeune et ne fait valoir aucun problème de santé, pourra dans ces conditions s’adapter sans véritables difficultés au pays hors duquel elle n’a finalement vécu que quelques années, même si elle y retourne avec un enfant en bas âge. Il convient encore de préciser que le simple fait qu’elle doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne suffit pas à lui permettre de demeurer en Suisse, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont elle bénéfice en Suisse, où elle a pu vivre sans travailler et en bénéficiant de l’aide sociale depuis son arrivée en décembre 2016. Le recourant suivra sa mère, dont il est dépendant compte tenu de son jeune âge. A ce propos, la question de la nationalité irakienne ou macédonienne de l’enfant n’est pas déterminante puisque l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu le 15 mars 2012 (RS 0.142.115.209) prévoit non seulement que chacun des deux Etats parties réadmet sur son territoire ses propres ressortissants, mais encore leurs enfants mineurs célibataires et ce quels que soient leur lieu de naissance et leur nationalité (art. 2 ch. 2 let. a). Les deux recourants pourront maintenir le contact avec leur mari et père par des visites en Suisse dans le cadre de séjours touristiques ainsi que par l’utilisation des moyens modernes de communication. Il est par ailleurs loisible au mari de rendre visite à son épouse et à son enfant en Macédoine.
E. 4 Le dossier contient les éléments nécessaires à la résolution du litige. Il est dès lors renoncé à l’administration des moyens de preuve offerts par les recourants, à savoir la tenue d’une audience d’instruction et d’audition de la recourante.
E. 5 Au regard de ce qui précède, la pesée des intérêts effectuée en application des articles 8 § 2 CEDH et 96 LEI amène la Cour de céans à retenir que, bien que l’éloignement de Suisse des recourants soit constitutive d’une ingérence dans leur vie privée, l’intérêt public à cette mesure est prépondérant par rapport à leur intérêt privé à rester en Suisse, de sorte que la décision litigieuse est compatible avec la disposition conventionnelle précitée et ne viole pas le principe de proportionnalité.
E. 6 Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour qu’il fixe aux intéressés un nouveau délai de départ.
E. 7 Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA ). Ces derniers sollicitent l’assistance judiciaire. Ils sont bénéficiaires de l’aide sociale de sorte que leur indigence peut être tenue pour établie. Par ailleurs, la cause n’était pas dépourvue d’emblée de chances de succès. Dès lors, l’assistance judiciaire leur sera accordée et Me Z.________ désigné en qualité d’avocat d’office. Les frais et débours de la procédure de recours, par 880 francs, seront donc supportés provisoirement par l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire. Selon l'article 25 LAJ, à la fin de la procédure, l'avocat désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire remet à l'autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à rémunération, avec indication du temps consacré; à défaut, il est statué d'office. Vu le sort de la cause, les recourants ne peuvent prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 30.04.2020 [2C_156/2020]
A.X.________, ressortissant irakien né en 1979, arrivé en Suisse en décembre 2007, sest vu reconnaître la qualité de réfugié et a obtenu lasile par décision de lOffice fédéral des migrations (ODM; actuellement Secrétariat dEtat aux migrations [SEM]) du 23 janvier 2012. Une autorisation détablissement lui a été délivrée le 6 décembre 2012. Le 15 juillet 2016, X.________ a épousé à V.________(NE) A.________, ressortissante macédonienne née en 1989. Après avoir quitté le territoire à une date indéterminée, cette dernière est entrée en Suisse le 15 décembre 2016 (cf. timbre humide dans son passeport) et y a déposé début janvier 2017 une demande de regroupement familial afin de vivre auprès de son mari. Dans le cadre de linstruction du dossier par le Service des migrations (ci-après : SMIG), lintéressée a indiqué quelle est titulaire dun diplôme universitaire dans le domaine médical, obtenu en Macédoine; quelle est infirmière agréée; quelle parle six langues et quelle souhaite pouvoir travailler dans le domaine médical et/ou linguistique (courrier de Me Z.________ du 24.01.2017). Le SMIG ayant demandé copie des diplômes obtenus en Macédoine ainsi que les preuves de ses expériences professionnelles acquises dans ce pays (courrier daté du 17.02.2017), lintéressée a déposé un document rédigé en caractère cyrilliques, sans traduction, daté de 2007, quelle a présenté comme étant une attestation générale de formation. Elle a ajouté que lensemble des autres documents demandés se trouvaient en Macédoine et quil était impossible de les fournir dans le délai fixé (courrier de Me Z.________ du 04.08.2017). Linstruction a révélé une dette daide sociale du mari de 88'534 francs (état janvier 2017). Par décision du 15 août 2017, le SMIG a refusé loctroi dune autorisation de séjour à lintéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai au 30 septembre 2017 pour quitter la Suisse. Il a retenu que les époux dépendaient de laide sociale et quaucun élément au dossier ne permettait de retenir que cette situation pourrait saméliorer à court terme; que lintérêt public à ne pas devoir assister les époux pendant une longue période empêchait lintéressée de se prévaloir du droit à la protection de sa vie familiale au sens de larticle 8 CEDH; et que cette dernière ne se trouvait pas dans un cas individuel dune extrême gravité. En août 2017, lépoux a déposé une demande de rente dinvalidité en invoquant une incapacité de travail complète dès août 2016. Lintéressée ayant donné naissance le 22 avril 2018 à un fils, B.________, le SMIG, par décision du 25 juillet 2018, a refusé loctroi dune autorisation détablissement à ce dernier et a prononcé son renvoi de Suisse. Lépouse et le fils ont déposé recours contre les décisions du SMIG. A lappui de son recours, lintéressée a déposé le même document rédigé en caractères cyrilliques quelle avait déjà produit devant le SMIG, en faisant valoir quil sagit dun diplôme universitaire de la faculté de médecine, ainsi quun diplôme de 2007 en anglais du "******** College" attestant quelle a achevé les cours prescrit par le ministère de léducation de Macédoine. Elle a aussi déposé copie de ses offres demploi ainsi que des certificats médicaux concernant létat de santé de son mari. Les recours formés contre les décisions du SMIG ont été rejetés par décision du Département de léconomie et de laction sociale (ci-après : DEAS) du 17 décembre 2018. Le DEAS a retenu que selon les normes de lOffice cantonal de laide sociale, il faudrait à la famille un revenu mensuel net minimal de 3080 francs pour autant que les primes dassurance-maladie soient entièrement prises en charge par la collectivité publique et que les époux ne doivent sacquitter daucun impôt; que lépoux dépend entièrement des services sociaux sans interruption depuis 2012; que la dette sociale de la famille sélève à plus de 160'000 francs; que lépoux na pas exercé dactivité lucrative depuis son arrivée en Suisse dix ans plus tôt, hormis un mois en 2009 et quatre mois en 2016; que dans lhypothèse où il obtiendrait une rente de lassurance-invalidité, il est peu probable que celle-ci soit suffisante pour permettre à la famille dêtre financièrement indépendante; que lintéressée nest pas au bénéfice dun contrat de travail. Le DEAS a aussi retenu que la décision était compatible avec le principe de la proportionnalité, au terme dune pesée globale des intérêts en présence.
B.A.________ et B.________ recourent contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Ils requièrent à titre de mesure provisionnelle la délivrance dune autorisation de travail en faveur de la recourante. Ils font valoir que la recourante a reçu des promesses dengagement dont une qui précisait un revenu mensuel brut de 4'500 francs pour un taux de 80 % et ils en déduisent quil est ainsi vraisemblable quelle puisse à court terme subvenir aux besoins de sa famille et rendre son ménage indépendant; quelle avait eu à plusieurs reprises la possibilité de travailler mais que les contrats de travail navaient pas pu être conclus suite au refus du SMIG de lui délivrer un permis de travail; que lautorité a omis de prendre en compte lincapacité de travail totale de leur mari et père depuis 2016; que leur mari et père ne peut pas les suivre en Macédoine compte tenu de sa qualité de réfugié en Suisse; quil ne peut de toute manière pas les y suivre au vu de son état de santé; que lenfant est de nationalité irakienne et non pas macédonienne de sorte quil ne peut pas aller vivre en Macédoine; que la pesée des intérêts au sens de larticle 8 CEDH doit aboutir à loctroi du regroupement familial en Suisse. Ils demandent à titre de moyen de preuve la tenue dune audience dinstruction et daudition de la recourante. Ils sollicitent lassistance judiciaire.
C.Dans leurs observations, le DEAS et le SMIG concluent au rejet du recours.
D.Les recourants déposent des documents complémentaires (courriers des 25.01, 06.02 et 15.05.2019).
E.La Cour de céans rejette la demande de mesure provisionnelle (décision du 05.03.2019).
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Depuis le 1erjanvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa dénomination jusquau 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les étrangers et lintégration (LEI).
Dans la LEI, les conditions du regroupement familial diffèrent selon que le regroupement familial est demandé pour le conjoint et les enfants mineurs dun titulaire dune autorisation détablissement ou pour le conjoint et les enfants mineurs dun ressortissant suisse. Leconjoint étranger du titulaire dune autorisation détablissementainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art.43 al. 1 LEIdans sa teneur en vigueur avant le 01.01.2019). Ce droit au regroupement familial séteint (art.51 al. 2 let. b LEIdans sa teneur en vigueur avant le 01.01.2019) sil existe des motifs de révocation au sens de larticle62: ainsi, lautorité peut révoquer une autorisation à lexception de lautorisation détablissement si létranger lui-même ou une personne dont il a la chargedépend de laide sociale(art.62 al. 1 let. e LEI; arrêt du TF du03.07.2018 [2C_923/2017]cons. 4.1 et les références).Leconjoint étranger dun ressortissant suisseainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art.42 al. 1 LEI). Ce droit au regroupement familial séteint sil existe des motifs de révocation au sens de larticle63. Un tel motif existe en particulier lorsque létranger ou une personne dont il a la chargedépend durablement et dans une large mesure de laide sociale(art.63 al. 1 let. c LEI). Cest ainsi essentiellement sur la durée et lintensité de la dépendance à laide sociale que réside la différence de traitement entre le conjoint étranger du titulaire dune autorisation détablissement et le conjoint étranger dun ressortissant suisse.
b) Le mari et père des recourants est titulaire dune autorisation détablissement. A première vue, la dépendance à laide sociale na ainsi pas besoin dêtre durable ni dimportance pour justifier le refus dune autorisation de séjour. Toutefois, une telle conclusion ferait abstraction du fait quil est un réfugié et quil a obtenu lasile en Suisse et que, dès lors, sa situation juridique doit être considérée comme garantie ("gesichert") en ce sens que lui-même ne peut être expulsé ou renvoyé dans son pays dorigine quà des conditions strictes (cf. art.63et65 LAsi). Sa relation à la Suisse comme pays dasile est ainsi étroite : déventuelles difficultés dordre financier ne peuvent pas lui être opposées sous langle du droit des réfugiés et du droit dasile et, sous langle du droit des étrangers, il ne peut pas être mis fin à sa présence en Suisse au motif quil serait dépendant de laide sociale (ATF 122 II 1cons. 3c). En effet, selon larticle23de la Convention relative au statut des réfugiés, du 28 juillet 1951 (RS 0.142.30), il a droit en sa qualité de réfugié reconnu au "même traitement en matière dassistance et de secours publics" que celui reconnu aux ressortissants suisses (ATF 139 I 330cons. 3.1). Toutefois, si le regroupement familial en faveur dun membre de la famille recèle le danger dune dépendance à laide sociale de cette personne ou une aggravation de la dépendance à laide sociale du réfugié présent en Suisse, il peut se justifier dans lintérêt public de lui refuser loctroi dune autorisation de séjour. Lexigence de moyens financiers suffisants dans le but de ménager lassistance publique et les finances publiques est reconnu comme condition au regroupement familial (cf. arrêt de la CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11.06.2013 [req. 52166/09] §59). Il y a toutefois lieu de tenir compte des circonstances particulières liées au statut de réfugié, comme cela ressort du reste de larticle 74 al. 5 OASA, selon lequel "la situation particulière des réfugiés admis à titre provisoire doit être prise en considération lors de la décision relative à lautorisation de regroupement familial", ce qui vaut à plus forte raison pour les réfugiés qui ont obtenu lasile en Suisse et qui se trouvent ainsi dans une situation juridique plus favorable que les réfugiés admis à titre provisoire. Cest la raison pour laquelle, en matière de regroupement familial avec des réfugiés reconnus au bénéfice de lasile en Suisse, la jurisprudence du Tribunal fédéral retient que des motifs financiers ne peuvent sy opposer que si le risque existe dune dépendance durable et importante à laide sociale (ATF 139 I 330cons. 4.1). En dautres termes, sagissant de réfugiés reconnus qui ont obtenu lasile en Suisse, le critère de la dépendance à laide sociale sanalyse de la même manière que sil sagit du regroupement familial des membres étrangers de la famille dun ressortissant suisse peu importe que le réfugié reconnu au bénéfice de lasile dispose dune autorisation de séjour ou dune autorisation détablissement et la pratique y relative leur est applicable par analogie.
c) Pour pouvoir être prise en considération, la condition de la dépendance à laide sociale doit être réalisée dans la personne de létranger ou dune personne dont il a la charge. Dans le cas du regroupement du conjoint étranger dun ressortissant suisse, létranger au sens de cette disposition ne peut être que le conjoint en faveur duquel le regroupement est demandé et non le conjoint suisse. La situation de ce dernier ne peut être prise en considération que de manière indirecte, en qualité de personne dont le conjoint étranger a la charge. Cela revient en réalité au même que si lon examine directement la dépendance à laide sociale du conjoint suisse, sauf à y aboutir par un raisonnement différent. Selon le sens de la loi, la prise en compte de la situation du conjoint suisse nest pas directe mais découle du devoir dentretien qui incombe à son conjoint étranger en sa faveur (Zünd/Arquint Hill, in Ausländerrecht, vol. VIII, 2eéd. 2009, ch. 8.30). Cest aussi en ce sens que sexprime le Secrétariat dEtat aux migrations, en affirmant que "lexamen[des motifs de révocation]doit porter non seulement sur la dépendance à laide sociale de létranger concerné mais également sur celle des tiers aux besoins desquels il est tenu de pourvoir, ce qui sapplique au conjoint et aux enfants mineurs" (Secrétariat dEtat aux migrations, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], octobre 2013, version actualisée le 01.06.2019, ch. 6.13.1, p. 122).
d) Pour apprécier si une personne se trouvedans une large mesureà la charge de l'aide sociale au sens de larticle63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombed'une manière continueà la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques concrets ‑ de simples préoccupations financières n'étant à cet égard pas suffisantes (arrêts du TF du11.06.2013 [2C_139/2013]cons. 6.2.4 et du30.05.2011 [2C_685/2010]cons. 2.3.1) ‑ que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1cons. 3c; arrêts du TF du15.06.2018 [2C_837/2017]cons. 6.2 et du22.07.2011 [2C_268/2011]cons. 6.2.3). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient réunis dans les cas dune personne seule ayant reçu environ 145'900 francs sur une période de sept ans; dun couple assisté à hauteur denviron 171'000 francs pour les périodes 2002-2007 et 2012-2017; dune personne seule ayant bénéficié de plus de 202'600 francs sur une période de 8 ans; d'une famille de cinq personnes ayant reçu plus de 210'000 francs d'aide sociale sur une période d'environ onze ans; d'un recourant à qui plus de 96'000 francs avaient été alloués sur neuf années; d'un couple assisté à hauteur de 80'000 francs sur une durée de cinq ans et demi; d'un couple ayant obtenu 50'000 francs en l'espace de deux ans; ou enfin d'un recourant ayant accumulé une dette d'aide sociale de plus 140'000 francs en onze ans (arrêts du TF du30.01.2019 [2C_714/2018]cons. 2.1 et du22.07.2011 [2C_268/2011]cons. 6.2.3 et 6.2.4 et les références citées).
e) En lespèce, la recourante na pas demploi et dépend de laide sociale depuis son arrivée en Suisse en décembre 2016. Pour la seule période courant de mai 2017 à novembre 2018, elle a touché pour elle-même et son fils un montant de lordre de 30'000 francs de laide sociale (cf. décompte du DEAS au dossier). Quant à son mari, sa dette daide sociale se montait, en novembre 2018, à plus de 133'000 francs. Il est dès lors acquis au vu de ces montants que les recourants ainsi que leur mari et père dépendent dans une large mesure de laide sociale au sens de la jurisprudence citée ci-dessus.
Il est nécessaire dexaminer ce quil en est de lautre condition, à savoir si les recourants ainsi que leur mari et père tombent de manière continue à laide sociale, en examinant lévolution probable de leur situation financière. Sagissant de la recourante, les documents déposés au dossier font état dune formation de niveau gymnasial acquise auprès dune institution privée (******** College). Les allégations détudes de médecine ne trouvent aucun appui au dossier hormis les propres déclarations de la recourante à ce sujet, contradictoires de surcroît : dans son curriculum vitae, elle mentionne une formation à lUniversité de Médecine (Macédoine) achevée en 2012, formation à lappui de laquelle elle invoque un document en caractères cyrilliques dont elle a successivement prétendu quil sagissait dune attestation générale de formation (cf. courrier de Me Z.________ au SMIG du 04.08.2017), puis dun diplôme universitaire de la faculté de médecine ce quil ne peut pas être puisquil date de 2007, époque à laquelle la recourante terminait ses études de niveau gymnasial puis dans une troisième version dun certificat de maturité gymnasiale. Ses activités comme "gynécologue" (cf. curriculum vitae déposé à lappui du recours devant le DEAS) respectivement dans le domaine de la "gynécologie" (cf. curriculum vitae déposé à lappui du recours devant la Cour de céans) sont également dépourvus de toute assise au dossier, puisque la recourante na déposé aucun document (certificat de travail, attestations demploi, etc.) pouvant les étayer. Les autres activités mentionnées dans le domaine des soins (aide aux personnes âgées, garde denfants, auxiliaire de santé, aide-soignante) ne sont pas non plus documentées, que ce soit quant à leur exercice ou quant aux éventuels diplômes donnant accès à ces professions. Sil nest pas exclu que la recourante ait exercé des activités lucratives, il sagirait alors selon toute vraisemblance demplois détudiant (vendeuse dans un magasin de meuble entre 2004 et 2006, responsable de vente dans un magasin de fourniture doutillage entre 2006 et 2008) ou ne nécessitant pas de formation supérieure (dispense de cours danglais à de jeunes enfants entre 2008 et 2010, aide aux personnes âgées et garde denfants entre 2010 et 2012). Ces constatations permettent difficilement de poser un pronostic favorable, dune part, quant à la volonté de la recourante doccuper un emploi et, dautre part, quant à la possibilité pour elle dans lhypothèse où elle trouverait un emploi en Suisse den tirer un salaire suffisamment élevé pour que sa famille ne dépende plus de laide sociale, et cela indépendamment des conséquences que peut avoir sur sa disponibilité la présence de son fils, actuellement âgé de 21 mois. Force est de constater à cet égard que les recherches déposées au dossier ciblent des emplois non-qualifiés dans des secteurs à la rémunération notoirement faible (femme de ménage, garde denfants, accompagnement de personnes âgées) ou sont des offres spontanées adressées aux employeurs en-dehors de toute offre demploi de leur part, avec comme conséquence assez prévisible des réponses négatives, ce qui ne manque pas de susciter linterrogation quant à la réelle volonté de la recourante à trouver en emploi autrement que pour les besoins de la procédure dautorisation de séjour en cours.
La recourante fait valoir quelle disposait dune promesse dengagement pour un emploi de coordinatrice administrative lui offrant une rémunération de 4'500 francs à 80 % et que ce nest que suite au refus de lui accorder une autorisation de travail que cette opportunité demploi nest pas venue à chef. Elle reproche à lautorité un comportement contradictoire en exigeant delle quelle subvienne à ses besoins tout en refusant de lui accorder une autorisation à cette fin. Ce grief est mal fondé. La recourante est arrivée en Suisse le 15 décembre 2016 et y est demeurée sans autorisation de séjour, mettant les autorités devant le fait accompli et portant ainsi atteinte au principe de légalité de traitement par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse. Pour rappel, la recourante aurait en effet dû, conformément à larticle 17 LEI, attendre à létranger la décision statuant sur sa demande dautorisation de séjour. En choisissant de demeurer en Suisse sans autorisation, la recourante savait pertinemment quelle sexposait à un renvoi. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict (arrêt du TF du03.07.2018 [2C_923/2017]cons. 5.4 et les références citées). Dans ces circonstances, la recourante est malvenue à prétendre que cest le refus dautorisation de séjour qui lempêche doccuper un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Dautre part, il faut constater que la promesse dengagement dont elle se prévaut ne représente pas un contrat de travail subordonné à lobtention dune autorisation de séjour qui lierait le futur employeur, mais une simple promesse dont ce dernier peut se défaire sans difficulté et sans conséquences pour lui, dautant quil ne ressort pas du dossier quil aurait effectué de quelconques démarches auprès du SMIG pour appuyer le dossier de la recourante. Par ailleurs, la déclaration dune petite entreprise active dans la pose de stores, de volets et dans lentretien de bâtiments tendant à vouloir engager une personne non-qualifiée en tant que coordinatrice avec létranger pour un salaire mensuel de 4'500 francs à 80 % ne manque pas de susciter des interrogations quant à la crédibilité et au sérieux de tels propos.
Quant au mari et père, il faut constater que depuis son arrivée en Suisse en 2007, il na exercé une activité lucrative que pendant un mois en 2009 et quatre mois en 2016, étant entièrement dépendant des services sociaux depuis 2012. Il a rempli une demande de prestations de lassurance-invalidité en août 2017 en invoquant une incapacité de travail totale depuis le 1eraoût 2016. A connaissance de la Cour de céans, aucune décision na encore été prise en relation avec cette demande.Une appréciation approximative du montant de la rente quil pourrait toucher, appréciation effectuée, en labsence dinformations précises, sur la base des renseignements au dossier et en se fondant sur les hypothèses les plus favorables au recourant (naissance en 1979; arrivée en Suisse en 2007 à lâge de 28 ans; survenance du cas dassurance en 2017, soit avec dix ans de cotisations alors que la durée de cotisations de la classe dâge 1979 était de dix-sept ans, ce qui conduit à lapplication de la table 26; revenu annuel moyen déterminant applicable de 14'220 francs en considération du parcours professionnel en Suisse; cf. Tables des rentes 2019, éditées par lOffice fédéral des assurances sociales [OFAS]) amène à une rente de lordre de 700 francs ainsi quune rente pour enfant de lordre de 280 francs, soit un total mensuel de lordre de 980 francs, et ce pour autant que linvalidité reconnue aboutisse à loctroi d'une rente entière. Par ailleurs et en l'état, l'octroi d'une rente n'est qu'une simple possibilité qui ne suffit pas à conclure que le mari et père des recourants pourra subvenir aux besoins de sa famille.
f) Il découle de ce qui précède que cest à juste titre que le DEAS a confirmé les décisions du SMIG en ce quelles nient aux recourants le droit au regroupement familial en raison de leur dépendance à laide sociale.
3.Les recourants se plaignent dune violation de larticle 8 CEDH. Ils estiment quils doivent être autorisés à demeurer en Suisse avec leur mari et père. Est ainsiencore litigieuse la question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir du droit au respect de la vie familiale consacré par cette disposition.
a) Aux termes de larticle 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale (§ 1). Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui (§ 2).
b)En ce qui concerne le respect de l'article 8 CEDH, il convient de rappeler que, suivant un principe de droit international bien établi, les Etats ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, de contrôler l'entrée et le séjour de non-nationaux sur leur sol. Le corollaire du droit pour les Etats de contrôler l'immigration est que les étrangers ont l'obligation de se soumettre aux contrôles et procédures d'immigration. Il sied de souligner à cet égard que les Etats ont le droit d'exiger des non-nationaux qui sollicitent le droit de séjourner sur leur territoire qu'ils introduisent la demande appropriée à l'étranger. La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé (arrêt de la CourEDH Jeunesse contre Pays-Bas du 03.10.2014 [req. 12738/10] § 100). Toutefois, exclure une personne d'un pays où vivent des parents proches peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, tel que protégé par l'article 8 CEDH (arrêt de la CourEDH Boultif contre Suisse du 02.08.2011 [req. 54273/00] § 39).
Lorsqu'il s'agit de statuer sur l'octroi ou le refus d'une autorisation ou sur sa révocation, il importe de distinguer selon que la personne qui se prétend titulaire du droit a déjà obtenu officiellement un droit de séjour dans le pays d'accueil (immigré établi) ou non. S'agissant d'un immigré établi, le retrait ultérieur de ce droit constitue une ingérence dans l'exercice par la personne concernée de son droit au respect de la vie familiale au sens de l'article 8 CEDH. En pareil cas, il y a lieu de rechercher si cette ingérence est justifiée et il est nécessaire de déterminer si un juste équilibre a été ménagé entre les motifs sous-tendant la décision des autorités de retirer le droit de séjour d'une part, et les droits que l'article 8 CEDH garantit à l'individu concerné d'autre part (arrêt Jeunesse précité, § 104). La situation d'une personne qui sollicite l'admission sur le territoire national est différente en fait et en droit de celle de l'immigré établi (arrêt Jeunesse précité, § 105). En matière d'immigration, l'article 8 CEDH ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par les membres de la famille, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. Cela étant, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l'immigration, l'étendue de l'obligation pour l'Etat d'admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l'intérêt général. Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie familiale, l'étendue des attaches que les personnes concernées ont dans l'Etat contractant en cause, la question de savoir s'il existe des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d'origine de l'étranger concerné ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion (arrêt Jeunesse précité, § 107). Il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l'un d'entre eux au regard des lois sur l'immigration était telle que cela conférait d'emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l'Etat d'accueil. En vertu d'une jurisprudence constante, lorsque tel est le cas, ce n'est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l'éloignement du membre de la famille ressortissant d'un pays tiers emporte violation de l'article 8 CEDH (arrêt Jeunesse précité, § 108).
c) Comme mentionné ci-dessus, larticle 8 § 1 CEDH ne confère pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé : la CEDH ne garantit en effet pas le droit dune personne dentrer ou de résider dans un Etat dont elle nest pas ressortissante ou de ne pas en être expulsée (ATF 144 I 91cons. 4.2 et la jurisprudence de la CourEDH citée; arrêt du TF du30.01.2019 [2C_1009/2018]cons. 3.1). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145cons. 3.1,139 I 330cons. 2.1,135 I 143cons. 1.3.1). Pour quil puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de larticle 8 CEDH, létranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Par ailleurs, il ny a pas atteinte à la vie familiale si lon peut attendre des personnes concernées quelles réalisent leur vie de famille à létranger; larticle 8 CEDH nest a priori pas violé si le membre de la famille jouissant dun droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec létranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut demblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par larticle 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91cons. 4.2; arrêt du TF du30.01.2019 [2C_1009/2018]cons. 3.1 et les références citées). Cette pesée des intérêts suppose de tenir compte de lensemble des circonstances et de mettre en balance lintérêt privé à lobtention dun titre de séjour et lintérêt public à son refus.
Il ressort de ce qui précède que linvocation de larticle 8 CEDH intervient en deux temps. Dans un premier temps, il est nécessaire de déterminer sil y a atteinte à la vie familiale. Ce nest quen cas de réponse positive quil sied, dans un second mouvement, dexaminer si cette atteinte est légitime au regard des critères justifiant une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale.
d) En lespèce, le mari et père des recourants est un réfugié reconnu en Suisse, où il a obtenu lasile. Il convient dexaminer les implications de cette situation sur la possibilité pour lui de quitter la Suisse pour suivre son épouse en Macédoine. Selon larticle 64 al. 1 let. a LAsi, lasile en Suisse prend fin lorsque le réfugié a séjourné plus dun an à létranger; ce délai peut être prolongé par le SEM dans certaines circonstances (art. 64 al. 2 LAsi). Quant à lautorisation détablissement, elle prend fin après six mois étant précisé que sur demande, elle peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Il ressort de ces dispositions que si le mari et père des recourants suit son épouse en Macédoine, il ne sexpose de ce fait ni à une perte automatique de son statut de réfugié et de lasile ni à une extinction immédiate de son autorisation, ce qui lui permet de revenir en Suisse avant léchéance des délais susmentionnés sil ne peut pas obtenir des autorités macédoniennes un droit à séjourner dans ce pays. Cette situation ne permet toutefois pas de retenir que le départ de Suisse peut demblée être exigé de sa part sans autres difficultés, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Par ailleurs, les recourants vivent avec leur mari et père, de sorte quils sont liés par une relation suffisamment étroite pour être protégée par larticle 8 § 1 CEDH. Cela étant, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par larticle 8 § 2 CEDH, pesée des intérêts qui se confond avec celle effectuée sous langle de larticle 96 LEI (dans sa teneur antérieure au 01.01.2019) (ATF 137 I 284cons. 2.1).
e) Les recourants disposent dun intérêt privé évident et important à demeurer en Suisse pour y maintenir les relations avec leur mari et père, avec lequel ils vivent en ménage commun, ce qui laisse présumer lexistence de relations étroites et effectives avec lui dun point de vue affectif.
Du point de vue de lintérêt public à léloignement des recourants (mère et fils), il faut relever quils dépendent de laide sociale et que la recourante porte une large part de responsabilité pour cette situation, étant arrivée en Suisse sans autorisation de travail et surtout y étant restée malgré labsence dautorisation de séjour et de travail. De la sorte, sa dépendance à laide sociale était prévisible et partant, peut être retenue à faute contre elle. La recourante soutient quelle aurait eu loccasion de travailler si elle avait été autorisée à le faire et elle se réfère à plusieurs discussions quelle a eues avec des personnes susceptibles de lengager ainsi quà une promesse dengagement à 80 % pour 4'500 francs par mois. Cette argumentation ne lui est pas utile. Dune part, elle équivaut à reprocher à lautorité de ne pas lui avoir accordé une autorisation à laquelle elle naurait pas pu prétendre si elle avait respecté les règles en la matière et avait attendu à létranger lissue de sa demande dautorisation, ce qui équivaudrait à juger sa situation à laune du fait accompli devant lequel elle a placé lautorité et reviendrait en plus à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit. Ce genre de comportement ne doit pas être favorisé et il convient de se montrer strict. Dautre part, ainsi que cela a été relevé plus haut (cf. cons. 2e), il convient de rappeler le caractère sans engagement et peu sérieux de la promesse demploi dont elle se prévaut ainsi que des doutes fondés quant à la possibilité dobtenir, en exerçant les activités visées (emploisnon-qualifiés dans des secteurs à la rémunération notoirement faible : femme de ménage, garde denfants, accompagnement de personnes âgées), une rémunération suffisamment élevée pour que sa famille ne dépende pas de laide sociale.
La pesée des intérêts nécessite aussi dexaminer la situation des recourants. A cet égard, il ressort du dossier que la recourante, aujourdhui âgée de 30 ans, a grandi en Macédoine. Elle affirme que sa mère, décédée en août 2016, était la seule famille quelle y avait et que depuis cette date, elle na plus de relation avec ce pays. Sans quil soit nécessaire de déterminer si la recourante dispose ou non dautres membres de sa famille en Macédoine, il suffit de constater quelle y a vécu jusquà lâge de 27 ans, quelle y a passé notamment les années déterminantes de sa jeunesse, de son adolescence et les premières années de sa vie dadulte et que lon peut ainsi présumer quelle y a conservé des attaches culturelles et sociales (cf. arrêt du TF du03.07.2018 [2C_923/2017]cons. 5.5), quelle est familiarisée avec la vie dans son pays et quelle peut y retourner sans se trouver dans une situation différente de celle à laquelle doivent faire face ses concitoyens qui nont pas quitté le pays et qui se trouvent dans la même situation quelle. La recourante, qui est jeune et ne fait valoir aucun problème de santé, pourra dans ces conditions sadapter sans véritables difficultés au pays hors duquel elle na finalement vécu que quelques années, même si elle y retourne avec un enfant en bas âge. Il convient encore de préciser que le simple fait quelle doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne suffit pas à lui permettre de demeurer en Suisse, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont elle bénéfice en Suisse, où elle a pu vivre sans travailler et en bénéficiant de laide sociale depuis son arrivée en décembre 2016. Le recourant suivra sa mère, dont il est dépendant compte tenu de son jeune âge. A ce propos, la question de la nationalité irakienne ou macédonienne de lenfant nest pas déterminante puisque lAccord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Macédoine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, conclu le 15 mars 2012 (RS 0.142.115.209) prévoit non seulement que chacun des deux Etats parties réadmet sur son territoire ses propres ressortissants, mais encore leurs enfants mineurs célibataires et ce quels que soient leur lieu de naissance et leur nationalité (art. 2 ch. 2 let. a). Les deux recourants pourront maintenir le contact avec leur mari et père par des visites en Suisse dans le cadre de séjours touristiques ainsi que par lutilisation des moyens modernes de communication. Il est par ailleurs loisible au mari de rendre visite à son épouse et à son enfant en Macédoine.
4.Le dossier contient les éléments nécessaires à la résolution du litige. Il est dès lors renoncé à ladministration des moyens de preuve offerts par les recourants, à savoir la tenue dune audience dinstruction et daudition de la recourante.
5.Au regard de ce qui précède, la pesée des intérêts effectuée en application des articles 8 § 2 CEDH et 96 LEI amène la Cour de céans à retenir que, bien que léloignement de Suisse des recourants soit constitutive dune ingérence dans leur vie privée, lintérêt public à cette mesure est prépondérant par rapport à leur intérêt privé à rester en Suisse, de sorte que la décision litigieuse est compatible avec la disposition conventionnelle précitée et ne viole pas le principe de proportionnalité.
6.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Le délai de départ fixé par la décision du SMIG étant échu, il convient de lui transmettre le dossier de la cause pour quil fixe aux intéressés un nouveau délai de départ.
7.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 47 al. 1LPJA). Ces derniers sollicitent lassistance judiciaire. Ils sont bénéficiaires de laide sociale de sorte que leur indigence peut être tenue pour établie. Par ailleurs, la cause nétait pas dépourvue demblée de chances de succès. Dès lors, lassistance judiciaire leur sera accordée et Me Z.________ désigné en qualité davocat doffice. Les frais et débours de la procédure de recours, par 880 francs, seront donc supportés provisoirement par lEtat dans le cadre de lassistance judiciaire. Selon l'article 25LAJ,à la fin de la procédure, l'avocat désigné dans le cadre de l'assistance judiciaire remet à l'autorité compétente le décompte des frais et honoraires donnant lieu à rémunération, avec indication du temps consacré; à défaut, il est statué d'office. Vu le sort de la cause, les recourants ne peuvent prétendre à des dépens (art. 48 al. 1a contrarioLPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Renvoie la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.
3.Accorde l'assistance judiciaire àA.________ et B.et désigne Me Z.________ en qualité d'avocat d'office.
4.Met à la charge des recourants les frais et débours de la procédure par 880 francs, montant provisoirement avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.
5.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 10 janvier 2020
Les Etats Contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière dassistance et de secours publics quà leurs nationaux.
1Le conjoint dun ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2Les membres de la famille dun ressortissant suisse titulaires dune autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a.le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont lentretien est garanti;
b.les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont lentretien est garanti.
3Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à loctroi dune autorisation détablissement si les critères dintégration définis à lart. 58asont remplis.1
4Les enfants de moins de douze ans ont droit à loctroi dune autorisation détablissement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665).
1Le conjoint étranger du titulaire dune autorisation détablissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a.ils vivent en ménage commun avec lui;
b.ils disposent dun logement approprié;
c.ils ne dépendent pas de laide sociale;
d.ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e.la personne à lorigine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)2ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2Pour loctroi de lautorisation de séjour, une inscription à une offre dencouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à lal. 1, let. d.
3La condition prévue à lal. 1, let. d, ne sapplique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4Loctroi et la prolongation dune autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion dune convention dintégration lorsque se présentent des besoins dintégration particuliers conformément aux critères définis à lart. 58a.
5Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à loctroi dune autorisation détablissement si les critères dintégration définis à lart. 58asont remplis.
6Les enfants de moins de douze ans ont droit à loctroi dune autorisation détablissement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665).2RS831.30
1Les droits prévus à lart. 42 séteignent dans les cas suivants:
a.ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur ladmission et le séjour ou ses dispositions dexécution;
b.il existe des motifs de révocation au sens de lart. 63.
2Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 séteignent:
a.lorsquils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur ladmission et le séjour ou ses dispositions dexécution;
b.1sil existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665).
1Lautorité compétente peut révoquer une autorisation, à lexception de lautorisation détablissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a.létranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure dautorisation;
b.létranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait lobjet dune mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP2;
c.létranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et lordre publics en Suisse ou à létranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d.létranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e.létranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de laide sociale;
f.3létranger a tenté dobtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre dune annulation de la naturalisation au sens de lart. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse4;
g.5sans motif valable, il ne respecte pas la convention dintégration.
2Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
1Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).2RS311.03Introduite par lannexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20162561;FF20112639).4RS141.05Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665). Erratum de la Commission de rédaction de lAss. féd. du 10 août 2018, publié le 18 sept. 2018 (RO20183213).
1Lautorisation détablissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a.1les conditions visées à lart. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b.létranger attente de manière très grave à la sécurité et lordre publics en Suisse ou à létranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de laide sociale;
d.2létranger a tenté dobtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre dune annulation de la naturalisation au sens de lart. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse3.
e.4...
2Lautorisation détablissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères dintégration définis à lart. 58ane sont pas remplis.5
3Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.6
1Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).2Introduite par lannexe ch. II 1 de la L du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20162561;FF20112639).3RS141.04Anciennement let. d. Abrogée par lannexe ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), avec effet au 1erjanv. 2018 (RO20161249;FF20124385).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665).6Introduit par lannexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
1Le SEM révoque lasile ou retire la qualité de réfugié:
a.si létranger a obtenu lasile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;
b.pour les motifs mentionnés à lart. 1, section C, ch. 1 à 6, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés1.
1bisIl retire la qualité de réfugié si le réfugié sest rendu dans son État dorigine ou de provenance. Le retrait nest pas prononcé si le réfugié rend vraisemblable quil sest vu contraint de se rendre dans son État dorigine ou de provenance.2
2Le SEM révoque lasile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, sil les compromet ou sil a commis des actes délictueux particulièrement répréhensibles.3
3La révocation de lasile ou le retrait de la qualité de réfugié déploient leurs effets à légard de toutes les autorités fédérales et cantonales.
4La révocation de lasile ou le retrait de la qualité de réfugié ne sétendent pas au conjoint et aux enfants.4
1RS0.142.302Introduit par lannexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes dinformation), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO20191413;FF20181673).3Rectifié par la CdR de lAss. féd. (art. 33 LREC; RO19741051).4Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO20131035;FF20112045).
Le renvoi ou lexpulsion dun réfugié est régi par lart. 64 LEI2en relation avec les art. 63, al. 1, let. b, et 68 LEI. Lart. 5 est réservé.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1erfév. 2014 (RO201343755357;FF20104035,20116735).2RS142.20