Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et lintégration (LEI; nouvel intitulé, valable depuis le 01.01.2019, de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr], du 16.12.2005) ainsi que larticle 8 CEDH.
b) Selon larticle 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 (membres étrangers de la famille dun ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire dune autorisation détablissement) LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures : ces raisons personnelles majeures peuvent notamment découler dune relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315cons. 2.1). Dans le cas despèce, le recourant ne prétend pas et il ne ressort pas du dossier quil aurait bénéficié dune autorisation de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante suisse ou avec une titulaire dune autorisation détablissement. Il découle au contraire du dossier que lautorisation de séjour accordée par les autorités vaudoises la été en raison de la prise dun emploi dans ce canton. Par conséquent, cest à tort que lintéressé invoque un droit à une autorisation de séjour fondée sur larticle 50 al 1 let. b LEI, dont les conditions ne sont pas remplies.
c) Le droit au respect de la vie familiale consacré par larticle 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, soit la réunion dépoux ou de parents avec leurs enfants mineurs. Dans sa jurisprudence la plus récente, la Cour européenne des droits de lhomme a répété quen matière dimmigration, il ny avait en principe pas de droit au respect de la vie familiale entre parents et enfants adultes, à moins que soit démontrée lexistence déléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux, par exemple en raison dun handicap physique ou psychique ou dune maladie grave (cf.ATF 145 I 227cons. 6.4 et les références citées). On peut en effet présumer quà partir de 18 ans, un jeune est normalement en mesure de vivre de manière indépendante sauf circonstances particulières. Il en découle que les enfants majeurs empêchés de vivre en Suisse avec leurs parents ne peuvent en principe pas invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré par larticle 8 § 1 CEDH (ATF 145 I 227cons. 5.3). A linverse, les parents ne peuvent en principe pas invoquer cette disposition conventionnelle pour vivre en Suisse avec leurs enfants majeurs ayant un droit dy résider durablement.
Dans le cas despèce, le fils du recourant, né en 2001, est aujourdhui majeur de sorte que son père ne peut pas se prévaloir de larticle 8 CEDH pour demeurer en Suisse avec lui, sauf existence déléments de dépendance que le recourant ninvoque pas et qui ne ressortent pas du dossier.
d) A toutes fins utiles (cf.ATF 145 I 227cons. 6.8; arrêt du TF du03.02.2020 [2C_326/2019]cons. 2.2.4), la Cour de céans observe que même en tenant compte de lâge du fils au moment du dépôt du recours devant elle, un examen sous langle de larticle 8 CEDH ne mène pas à la reconnaissance dun droit du père à séjourner en Suisse, ainsi que cela ressort des considérations suivantes.
aa) Larticle 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. : la CEDH ne garantit pas le droit dune personne dentrer ou de résider dans un Etat dont elle nest pas ressortissante ou de nen être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu dun principe de droit international bien établi, le séjour et léloignement des non-nationaux. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il ny a cependant pas atteinte à la vie familiale si lon peut attendre des membres de la famille quils réalisent leur vie de famille à létranger; larticle 8 CEDH nest pas a priori violé si le membre de la famille jouissant dun droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec létranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut demblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par larticle 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de lensemble des circonstances et de mettre en balance lintérêt privé à lobtention dun titre de séjour et lintérêt public à son refus (ATF 144 I 91cons. 4.2).
Dans un arrêt récent (ATF 144 I 91), le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence relative à lapplication de larticle 8 CEDH pour le parent étranger qui na pas lautorité parentale ni la garde dun enfant mineur disposant dun droit durable de résider en Suisse. Il a en outre rappelé que cette jurisprudence sappliquait également lorsque les parents sont titulaires de lautorité parentale conjointe, ce qui est généralement la règle depuis lentrée en vigueur le 1erjuillet 2014 des modifications du code civil relatives à lautorité parentale (cf. RO 2014 357,ATF 142 III 56cons. 3), mais que seul lun des deux a la garde de lenfant. Le parent qui na pas la garde ne peut demblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il nest en principe pas nécessaire que, dans loptique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous langle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à létranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite dun parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement sexercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91cons. 5.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt du TF du23.04.2019 [2C_1017/2018]cons. 5.3;ATF 144 I 91cons. 5.2), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister quen présence 1) de relations étroites et effectives avec lenfant dun point de vue affectif et 2) dun point de vue économique, 3) de limpossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de lenfant du pays dorigine de son parent et 4) dun comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire lobjet dune pesée des intérêts globale. Dans le cadre de lexamen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de lintérêt fondamental de lenfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de lenfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant dun contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous langle du droit des étrangers, cet élément nest pas prépondérant par rapport aux autres et que larticle 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à loctroi ou au maintien dune autorisation.
ab) En ce qui concerne les relations avec lenfant, il faut relever quen matière dautorisation de séjour, seuls importent les liens personnels, cest-à-dire lexistence de liens familiaux particulièrement forts dun point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre les parents. Sagissant des liens affectifs, seul le caractère effectif des liens entre lenfant et le parent est déterminant. Lexigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre dun droit de visite usuel selon les standards daujourdhui. Il sagit dun droit de visite dun week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances. Quant aux liens économiques, ils supposent que létranger verse une contribution financière pour lentretien de lenfant. Le lien économique est particulièrement fort lorsque létranger verse effectivement à lenfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91cons. 5.2.2).
La possibilité dexercer le droit de visite depuis le pays dorigine, pour éviter quil ne sagisse que dune possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de lâge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : limpossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de létranger qui bénéfice dun droit de visite est très éloigné de la Suisse, comme par exemple le Mexique (ATF 144 I 91cons. 5.2.3 et la référence citée). Quant au comportement irréprochable, on ne saurait le retenir lorsquil existe, à lencontre de létranger, des motifs déloignement, en particulier si lon peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu quen droit des étrangers, le respect de lordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que lappréciation émise par lautorité de police des étrangers peut savérer plus rigoureuse que celle de lautorité pénale (ATF 144 I 91cons. 5.2.4).
ac) Dans le cas despèce, le recourant dont lobligation de collaborer à la constatation des faits en fournissant des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants (art. 90 LEI) relativise la maxime inquisitoire selon laquelle lautorité constate les faits doffice (arrêt du TF du12.12.2019 [2C_248/2019]cons. 4.4.1) na fourni aucun élément qui permettrait de retenir quil entretenait une relation étroite et effective avec son fils, au sens de la jurisprudence citée plus haut, pendant la minorité de celui-ci. Il ressort tant de son recours contre la décision du SMIG que de son recours contre la décision du DEAS que les relations entre le recourant et son fils sont essentiellement téléphoniques. Si, dans son recours auprès de la Cour de céans, lintéressé fait valoir quil ne rend pas visite à son fils aussi souvent quil le désirerait, expliquant que ses finances ne lui permettent pas de se rendre en Valais chaque semaine, il ne prétend pourtant pas quil le verrait toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances, hypothèse qui nest du reste étayée par aucun élément au dossier. En ce qui concerne le lien économique, lintéressé a reconnu dans son recours contre la décision du SMIG quil était dans limpossibilité de verser une contribution dentretien pour son fils, étant sans travail et sans revenu. Trois ans plus tard, la situation na pas évolué puisque, dans son recours contre la décision du DEAS, lintéressé expose quil tente de retrouver une situation économique viable afin dêtre en mesure de verser une contribution dentretien à son fils, sans par ailleurs prétendre avoir participé dune quelconque autre manière à son entretien. Cela étant, il nest pas possible de retenir lexistence dune relation étroite et effective dun point de vue affectif et économique. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir dun comportement irréprochable compte tenu de ses agissements qui ont donné lieu à plusieurs condamnations. Si les faits ayant donné lieu à ces condamnations ne paraissent pas dune grande gravité, il sagit néanmoins de comportements répréhensibles auxquels le législateur a reconnu une gravité suffisante pour les réprimer par une sanction pénale. Enfin, la possibilité de maintenir des contacts avec son fils existe réellement compte tenu de la distance raisonnable entre la Suisse et le Portugal (arrêt du TF du05.11.2018 [2C_76/2018]cons. 4.6), de sorte que le recourant pourra maintenir le lien avec son fils dans le cadre de séjours brefs comme par exemple des vacances tout en maintenant dans lintervalle le lien par le biais des moyens modernes de télécommunications qui sont aisément accessibles à toute personne et en tout lieu.
ad) Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut pas se prévaloir de la présence de son fils en Suisse pour y justifier la poursuite de son séjour.
5.Il ny a pas lieu de procéder à un examen séparé de la proportionnalité de la mesure au sens de larticle 96 LEI. En effet, lorsque les conditions légales pour se prévaloir dun droit à lautorisation de séjour ne sont pas remplies, comme en lespèce (cf. cons. 4), les autorités ne jouissent pas dun pouvoir dappréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à larticle 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. Admettre linverse aurait pour effet de déduire de larticle 96 LEI un droit à lobtention ou au renouvellement de lautorisation déjà nié, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir dappréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de létranger, ainsi que de son intégration.
6.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le délai de départ de Suisse étant échu, il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour quil en fixe un nouveau.
7.Le recourant demande lassistance judiciaire. Lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3LAJ). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4LAJ). En lespèce, le recourant est au bénéfice de laide sociale de sorte quil peut être considéré que la condition de lindigence est réalisée. Par contre, le recours apparaissait demblée dépourvu de toute chance de succès au vu des griefs soulevés, ainsi que cela ressort des considérants précédents, de sorte que la demande dassistance judiciaire doit être rejeté.
8.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1a contrarioLPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met les frais de la procédure, par 880 francs, à la charge du recourant.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation dun nouveau délai de départ.
Neuchâtel, le 16 avril 2020
1La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que laudition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2En cas de placement à des fins dassistance, elle est en général entendue par lautorité de protection de ladulte réunie en collège.
E. 2 a) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Il n’a toutefois pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’article 29 al. 2 Cst. féd. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 cons. 3.2.1).
b) Le recourant reproche à l’intimé de ne pas s’être prononcé sur le grief soulevé devant lui en relation avec l’existence d’une mesure de curatelle et avec son droit d’être entendu y relatif. Dans son recours au DEAS, il s’était exprimé comme suit : " En prononçant mon renvoi alors même que je suis encore sous mesure de protection, le service des migrations a violé les dispositions du code civil relatives au droit d’être entendu de la personne à protéger. A teneur de l’art. 447 CC, toute personne concernée par une mesure de curatelle doit être entendue personnellement. Ceci est valable pour tout changement. En d’autres termes, si le service des migrations avait l’intention de prononcer mon renvoi du territoire suisse, il aurait dû au préalable s’adresser à l’APEA ou du moins demander à mon curateur de requérir avant toute chose la levée de la mesure. Cela aurait en outre permis d’appointé (sic) une audience devant l’Autorité afin que je puisse être entendu. En rendant sa décision et en me contraignant à devoir partir dans moins d’un mois alors même que je suis encore sous curatelle et lié à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, le service des migrations a violé le droit (…) ". Dans sa décision, le DEAS a mentionné le grief évoqué ainsi que les observations du SMIG à ce sujet, selon lesquelles la situation de l’intéressé a été prise en compte puisqu’il lui a été accordé une prolongation exceptionnelle du délai de départ afin de lever la curatelle sur sollicitation du mandataire et suite à un courrier de l’APEA. Le DEAS a aussi adressé ce grief lorsqu’il a traité la nécessité de fixer un nouveau délai de départ, en mentionnant que dans ce cadre, le SMIG était invité " à tenir compte des délais nécessaires à la clôture de la mesure de curatelle de représentation au sens des articles 394, 395 et 447 CCS " . La Cour de céans relève que le droit d’être entendu au sens de l’article 447 CC s’adresse aux seules autorités de protection, à l’exclusion des autres autorités et en particulier du SMIG. Elle ne discerne par ailleurs aucune base légale – le recourant n’en mentionnant du reste pas – qui ferait obligation aux autorités suisses de lever une mesure de protection avant le départ de la personne sous curatelle pour un autre Etat, étant souligné que les mesures de protection de l’adulte sont de la compétence de chaque Etat. En l’espèce, le Portugal n’est pas partie à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (RS 0.211.232.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 1 er juillet 2009, et cet Etat applique sa propre législation à ses ressortissants qui demeurent sur son territoire, sans être lié par une décision prise par l’autorité de protection suisse. Il n’existe ainsi aucune obligation conventionnelle ou légale de coordination entre les autorités de protection suisse et portugaise. Indépendamment de cela, la Cour de céans ne voit pas en quoi il serait nécessaire d’obtenir de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte une levée de la curatelle avant le retour du recourant vers son pays d’origine. La Cour de céans n’identifie par ailleurs aucune base légale – le recourant n’en cite du reste pas – qui obligerait l’autorité compétente en matière de droit des étrangers à coordonner ses décisions avec celles des autorités de protection visées par l’article 447 CC . Il s’agit de deux procédures indépendantes et il ne saurait être question d’une violation par le SMIG d’une obligation d’entendre l’intéressé qui ne vaut que pour l’autorité de protection, de sorte que le grief de violation du droit d’être entendu au sens de l’article 447 CC n’avait aucune pertinence et n’appelait pas du DEAS qu’il se prononce spécifiquement à son propos. Dans ce contexte, en invitant le SMIG à fixer un délai de départ qui tienne compte des délais nécessaires à la clôture de la mesure de curatelle, le DEAS a amplement, et en allant au-delà des exigences légales en la matière, tenu compte de l’existence de cette mesure de protection. Le grief d’une violation de l’obligation de motiver doit être rejeté.
E. 3 La décision attaquée cite les dispositions légales et réglementaires ainsi que les principes jurisprudentiels applicables à la résolution du cas, en particulier en ce qui concerne l’application de l’Echange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal et des dispositions pertinentes de l’ALCP et de l’OLCP. De même, elle fait une application correcte des conditions de la révocation pour cause de dépendance dans une large mesure et de manière durable de l’aide sociale, et du principe de proportionnalité. Il suffit d’y renvoyer, d’autant que les considérations y relatives et les conclusions auxquelles est parvenu le DEAS ne sont pas contestées par le recourant, lequel ne formule aucun grief y relatif.
E. 4 a)
Le recourant expose qu’il est père d’un enfant qui vit actuellement avec sa
mère au Valais; qu’il entretient de nombreux contacts téléphoniques avec
lui, sans pouvoir lui rendre visite aussi souvent qu’il le souhaiterait car ses
finances ne lui permettent pas de se rendre en Valais chaque semaine. Il affirme
qu’il entretient un lien affectif avec son enfant, une relation père-fils
importante et qu’il tente par tous les moyens de retrouver une situation
économique viable, malgré son incapacité de travail qui perdure, afin d’être en
mesure de lui verser une contribution d’entretien. Il invoque l’article 50 al.
1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; nouvel
intitulé, valable depuis le 01.01.2019, de la loi fédérale sur les étrangers
[LEtr], du 16.12.2005) ainsi que l’article 8 CEDH.
b) Selon
l’article 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des articles 42 (membres étrangers de la famille
d’un ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire
d’une autorisation d’établissement) LEI subsiste si la poursuite du séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures : ces raisons
personnelles majeures peuvent notamment découler d’une relation digne de
protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (
ATF 139 I 315
cons. 2.1).
Dans le cas d’espèce, le recourant ne prétend pas et il ne ressort pas du dossier
qu’il aurait bénéficié d’une autorisation de séjour en raison de son mariage
avec une ressortissante suisse ou avec une titulaire d’une autorisation
d’établissement. Il découle au contraire du dossier que l’autorisation de
séjour accordée par les autorités vaudoises l’a été en raison de la prise d’un
emploi dans ce canton. Par conséquent, c’est à tort que l’intéressé invoque un
droit à une autorisation de séjour fondée sur l’article 50 al 1 let. b LEI,
dont les conditions ne sont pas remplies.
c) Le droit au
respect de la vie familiale consacré par l’article 8 CEDH vise en premier lieu
la famille dite nucléaire, soit la réunion d’époux ou de parents avec leurs
enfants mineurs. Dans sa jurisprudence la plus récente, la Cour européenne des
droits de l’homme a répété qu’en matière d’immigration, il n’y avait en
principe pas de droit au respect de la vie familiale entre parents et enfants
adultes, à moins que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de
dépendance, autres que des liens affectifs normaux, par exemple en raison d’un
handicap physique ou psychique ou d’une maladie grave (cf.
ATF 145 I 227
cons. 6.4 et
les références citées). On peut en effet présumer qu’à partir de 18 ans, un
jeune est normalement en mesure de vivre de manière indépendante sauf
circonstances particulières. Il en découle que les enfants majeurs empêchés de
vivre en Suisse avec leurs parents ne peuvent en principe pas invoquer le droit
au respect de la vie familiale consacré par l’article 8 § 1 CEDH (
ATF 145 I 227
cons. 5.3). A
l’inverse, les parents ne peuvent en principe pas invoquer cette disposition
conventionnelle pour vivre en Suisse avec leurs enfants majeurs ayant un droit
d’y résider durablement.
Dans le cas
d’espèce, le fils du recourant, né en 2001, est aujourd’hui majeur de sorte que
son père ne peut pas se prévaloir de l’article 8 CEDH pour demeurer en Suisse
avec lui, sauf existence d’éléments de dépendance que le recourant n’invoque
pas et qui ne ressortent pas du dossier.
d) A toutes
fins utiles (cf.
ATF 145 I 227
cons. 6.8;
arrêt du TF du
03.02.2020
[2C_326/2019]
cons. 2.2.4), la Cour de céans observe que même en tenant compte de l’âge du
fils au moment du dépôt du recours devant elle, un examen sous l’angle de
l’article 8 CEDH ne mène pas à la reconnaissance d’un droit du père à séjourner
en Suisse, ainsi que cela ressort des considérations suivantes.
aa) L’article 8
CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat
déterminé. : la CEDH ne garantit pas le droit d’une personne d’entrer ou
de résider dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante ou de n’en être pas
expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu
d’un principe de droit international bien établi, le séjour et l’éloignement
des non-nationaux. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la
famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter
ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
cette disposition. Il n’y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l’on
peut attendre des membres de la famille qu’ils réalisent leur vie de famille à
l’étranger; l’article 8 CEDH n’est pas a priori violé si le membre de la
famille jouissant d’un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l’étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En
revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut
d’emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée
des intérêts prévue par l’article 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte
de l’ensemble des circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à
l’obtention d’un titre de séjour et l’intérêt public à son refus (
ATF 144 I 91
cons. 4.2).
Dans un arrêt
récent (
ATF 144 I 91
), le Tribunal
fédéral a rappelé sa jurisprudence relative à l’application de l’article 8 CEDH
pour le parent étranger qui n’a pas l’autorité parentale ni la garde d’un
enfant mineur disposant d’un droit durable de résider en Suisse. Il a en outre
rappelé que cette jurisprudence s’appliquait également lorsque les parents sont
titulaires de l’autorité parentale conjointe, ce qui est généralement la règle
depuis l’entrée en vigueur le 1
er
juillet 2014 des modifications du
code civil relatives à l’autorité parentale (cf. RO 2014 357,
ATF 142 III 56
cons. 3), mais
que seul l’un des deux a la garde de l’enfant. Le parent qui n’a pas la garde
ne peut d’emblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de
manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n’est en
principe pas nécessaire que, dans l’optique de pouvoir exercer son droit de
visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même
pays que son enfant. Sous l’angle du droit à une vie familiale, il suffit en
règle générale que le parent vivant à l’étranger exerce son droit de visite
dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à
la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes.
Le droit de visite d’un parent sur son enfant ne doit en effet pas
nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé
de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (
ATF 144 I 91
cons. 5.1).
Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt du TF du
23.04.2019
[2C_1017/2018]
cons. 5.3;
ATF 144 I 91
cons. 5.2), un
droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu’en présence 1) de relations
étroites et effectives avec l’enfant d’un point de vue affectif et 2) d’un
point de vue économique, 3) de l’impossibilité pratique à maintenir la relation
en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l’enfant du pays
d’origine de son parent et 4) d’un comportement irréprochable. Ces exigences
doivent être appréciées ensemble et faire l’objet d’une pesée des intérêts
globale. Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de la mesure, il faut
aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant (art. 3 de la
Convention relative aux droits de l’enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir
grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé
que, sous l’angle du droit des étrangers, cet élément n’est pas prépondérant
par rapport aux autres et que l’article 3 CDE ne saurait fonder une prétention
directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation.
ab) En ce qui
concerne les relations avec l’enfant, il faut relever qu’en matière
d’autorisation de séjour, seuls importent les liens personnels, c’est-à-dire
l’existence de liens familiaux particulièrement forts d’un point de vue
affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les
conventions entre les parents. S’agissant des liens affectifs, seul le
caractère effectif des liens entre l’enfant et le parent est déterminant.
L’exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme
remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d’un droit
de visite usuel selon les standards d’aujourd’hui. Il s’agit d’un droit de
visite d’un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances.
Quant aux liens économiques, ils supposent que l’étranger verse une
contribution financière pour l’entretien de l’enfant. Le lien économique est
particulièrement fort lorsque l’étranger verse effectivement à l’enfant des
prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires
civiles (
ATF 144 I 91
cons. 5.2.2).
La possibilité
d’exercer le droit de visite depuis le pays d’origine, pour éviter qu’il ne
s’agisse que d’une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et
notamment tenir compte de l’âge des intéressés, des moyens financiers, des
techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que
de la distance entre les lieux de résidence : l’impossibilité pratique à
maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l’étranger qui
bénéfice d’un droit de visite est très éloigné de la Suisse, comme par exemple
le Mexique (
ATF 144 I 91
cons. 5.2.3 et
la référence citée). Quant au comportement irréprochable, on ne saurait le
retenir lorsqu’il existe, à l’encontre de l’étranger, des motifs d’éloignement,
en particulier si l’on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le
plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu
qu’en droit des étrangers, le respect de l’ordre et de la sécurité publics ne
se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de
sorte que l’appréciation émise par l’autorité de police des étrangers peut
s’avérer plus rigoureuse que celle de l’autorité pénale (
ATF 144 I 91
cons. 5.2.4).
ac) Dans le cas
d’espèce, le recourant – dont l’obligation de collaborer à la constatation des
faits en fournissant des indications exactes et complètes sur les éléments
déterminants (art. 90 LEI) relativise la maxime inquisitoire selon laquelle
l’autorité constate les faits d’office (arrêt du TF du
12.12.2019
[2C_248/2019]
cons. 4.4.1) – n’a fourni aucun élément qui permettrait de retenir qu’il
entretenait une relation étroite et effective avec son fils, au sens de la
jurisprudence citée plus haut, pendant la minorité de celui-ci. Il ressort tant
de son recours contre la décision du SMIG que de son recours contre la décision
du DEAS que les relations entre le recourant et son fils sont essentiellement
téléphoniques. Si, dans son recours auprès de la Cour de céans, l’intéressé
fait valoir qu’il ne rend pas visite à son fils aussi souvent qu’il le
désirerait, expliquant que ses finances ne lui permettent pas de se rendre en
Valais chaque semaine, il ne prétend pourtant pas qu’il le verrait toutes les
deux semaines et durant la moitié des vacances, hypothèse qui n’est du reste
étayée par aucun élément au dossier. En ce qui concerne le lien économique,
l’intéressé a reconnu dans son recours contre la décision du SMIG qu’il était
dans l’impossibilité de verser une contribution d’entretien pour son fils,
étant sans travail et sans revenu. Trois ans plus tard, la situation n’a pas
évolué puisque, dans son recours contre la décision du DEAS, l’intéressé expose
qu’il tente de retrouver une situation économique viable afin d’être en mesure
de verser une contribution d’entretien à son fils, sans par ailleurs prétendre
avoir participé d’une quelconque autre manière à son entretien. Cela étant, il
n’est pas possible de retenir l’existence d’une relation étroite et effective
d’un point de vue affectif et économique. Le recourant ne peut pas non plus se
prévaloir d’un comportement irréprochable compte tenu de ses agissements qui
ont donné lieu à plusieurs condamnations. Si les faits ayant donné lieu à ces
condamnations ne paraissent pas d’une grande gravité, il s’agit néanmoins de
comportements répréhensibles auxquels le législateur a reconnu une gravité
suffisante pour les réprimer par une sanction pénale. Enfin, la possibilité de
maintenir des contacts avec son fils existe réellement compte tenu de la
distance raisonnable entre la Suisse et le Portugal (arrêt du TF du
05.11.2018
[2C_76/2018]
cons. 4.6), de sorte que le recourant pourra maintenir le lien avec son fils
dans le cadre de séjours brefs comme par exemple des vacances tout en
maintenant dans l’intervalle le lien par le biais des moyens modernes de
télécommunications qui sont aisément accessibles à toute personne et en tout
lieu.
ad) Il découle
de ce qui précède que le recourant ne peut pas se prévaloir de la présence de
son fils en Suisse pour y justifier la poursuite de son séjour.
E. 5 Il n’y a pas lieu de procéder à un examen séparé de la proportionnalité de la mesure au sens de l’article 96 LEI. En effet, lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, comme en l’espèce (cf. cons. 4), les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l’article 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’article 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation déjà nié, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.
E. 6 Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le délai de départ de Suisse étant échu, il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu’il en fixe un nouveau.
E. 7 Le recourant demande l’assistance judiciaire. L’assistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ). En l’espèce, le recourant est au bénéfice de l’aide sociale de sorte qu’il peut être considéré que la condition de l’indigence est réalisée. Par contre, le recours apparaissait d’emblée dépourvu de toute chance de succès au vu des griefs soulevés, ainsi que cela ressort des considérants précédents, de sorte que la demande d’assistance judiciaire doit être rejeté.
E. 8 Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1 LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est un ressortissant portugais né en 1981. Marié avec une femme de nationalité portugaise et père dun enfant né en 2001, il est arrivé en Suisse, dans le canton de Vaud, en octobre 2006 en vue de la prise dune activité salariée, obtenant dabord une autorisation de séjour de courte durée (permis L) puis une autorisation de séjour (permis B) dès janvier 2008. Par jugement du 2 mai 2011, le divorce de lintéressé a été prononcé. En décembre 2012, il a annoncé son arrivée dans le canton de Neuchâtel en mentionnant être sans emploi. Il a depuis lors bénéficié de laide sociale neuchâteloise. A la demande de lintéressé, une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine a été instituée à son égard par décision du 20 mai 2014 et Me A.________ a été désigné en qualité de curateur. Par décision du 15 mars 2016, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a refusé loctroi dune autorisation détablissement UE/AELE à lintéressé, a refusé la prolongation de son autorisation de séjour UE/AELE et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. Cette décision a été confirmée par décision du 28 juin 2019 du Département de léconomie et de laction sociale (ci-après : DEAS), lequel a retenu que lintéressé ne pouvait pas se prévaloir de lEchange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement administratif des ressortissants dun pays dans lautre après une résidence régulière et ininterrompue de cinq ans (RS 0.142.116.546) de même quil ne pouvait pas invoquer lALCP ou lOLCP. Le DEAS a aussi exposé que, au vu de la dépendance à laide sociale, du montant de la dette sociale (sélevant à CHF 128'537.85 au 31.07.2017 pour le canton de Neuchâtel) et de labsence de pronostic favorable à cet égard, lintéressé remplissait les conditions posées au refus du renouvellement de son autorisation de séjour, une telle mesure étant par ailleurs proportionnée. Le DEAS a enfin retenu que la relation quentretient le recourant avec son fils (qui vit au Valais avec sa mère) nest pas telle quelle lui permettrait dinvoquer la protection de la vie familiale au sens de larticle 8 § 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.
Selon les pièces au dossier, X.________ a fait lobjet des condamnations suivantes :
-ordonnance pénale du 7 mai 2013 du ministère public de Neuchâtel : condamnation à 15 jours-amende à 20 francs pour infractions à la LStup;
-ordonnance pénale du 13 mars 2014 du ministère public de Neuchâtel : condamnation à 500 heures (400 + 100) de travail dintérêt général pour infractions à la LStup;
-ordonnance pénale du 6 septembre 2016 du ministère public de Neuchâtel : condamnation à 20 jours-amende à 30 francs pour abus de confiance, injure et menaces.
B.X.________ recourt contre la décision du DEAS auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, à loctroi dune autorisation détablissement et à la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au DEAS pour complément dinstruction, sous suite de frais et dépens. Il fait valoir quen considérant à tort la relation entre lui et son enfant comme insuffisante, la décision attaquée consacre une application erronée du droit. Il fait aussi valoir une violation du droit dêtre entendu. Il sollicite lassistance judiciaire.
C.Sans formuler dobservations, le DEAS et le SMIG concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) La jurisprudence a déduit du droit dêtre entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement sil y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui lont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que lintéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et lattaquer en connaissance de cause. Il na toutefois pas lobligation dexposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à lexamen des questions décisives pour lissue du litige. La motivation peut dailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable dun déni de justice formel prohibé par larticle 29 al. 2 Cst. féd. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557cons. 3.2.1).
b) Le recourant reproche à lintimé de ne pas sêtre prononcé sur le grief soulevé devant lui en relation avec lexistence dune mesure de curatelle et avec son droit dêtre entendu y relatif. Dans son recours au DEAS, il sétait exprimé comme suit :
"En prononçant mon renvoi alors même que je suis encore sous mesure de protection, le service des migrations a violé les dispositions du code civil relatives au droit dêtre entendu de la personne à protéger.
A teneur de lart.447 CC, toute personne concernée par une mesure de curatelle doit être entendue personnellement. Ceci est valable pour tout changement. En dautres termes, si le service des migrations avait lintention de prononcer mon renvoi du territoire suisse, il aurait dû au préalable sadresser à lAPEA ou du moins demander à mon curateur de requérir avant toute chose la levée de la mesure. Cela aurait en outre permis dappointé (sic) une audience devant lAutorité afin que je puisse être entendu.
En rendant sa décision et en me contraignant à devoir partir dans moins dun mois alors même que je suis encore sous curatelle et lié à lautorité de protection de lenfant et de ladulte, le service des migrations a violé le droit ()".
Dans sa décision, le DEAS a mentionné le grief évoqué ainsi que les observations du SMIG à ce sujet, selon lesquelles la situation de lintéressé a été prise en compte puisquil lui a été accordé une prolongation exceptionnelle du délai de départ afin de lever la curatelle sur sollicitation du mandataire et suite à un courrier de lAPEA. Le DEAS a aussi adressé ce grief lorsquil a traité la nécessité de fixer un nouveau délai de départ, en mentionnant que dans ce cadre, le SMIG était invité"à tenir compte des délais nécessaires à la clôture de la mesure de curatelle de représentation au sens des articles 394, 395 et 447 CCS".
La Cour de céans relève que le droit dêtre entendu au sens de larticle447 CCsadresse aux seules autorités de protection, à lexclusion des autres autorités et en particulier du SMIG. Elle ne discerne par ailleurs aucune base légale le recourant nen mentionnant du reste pas qui ferait obligation aux autorités suisses de lever une mesure de protection avant le départ de la personne sous curatelle pour un autre Etat, étant souligné que les mesures de protection de ladulte sont de la compétence de chaque Etat. En lespèce, le Portugal nest pas partie à la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (RS 0.211.232.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 1erjuillet 2009, et cet Etat applique sa propre législation à ses ressortissants qui demeurent sur son territoire, sans être lié par une décision prise par lautorité de protection suisse. Il nexiste ainsi aucune obligation conventionnelle ou légale de coordination entre les autorités de protection suisse et portugaise. Indépendamment de cela, la Cour de céans ne voit pas en quoi il serait nécessaire dobtenir de lautorité de protection de lenfant et de ladulte une levée de la curatelle avant le retour du recourant vers son pays dorigine. La Cour de céans nidentifie par ailleurs aucune base légale le recourant nen cite du reste pas qui obligerait lautorité compétente en matière de droit des étrangers à coordonner ses décisions avec celles des autorités de protection visées par larticle447 CC. Il sagit de deux procédures indépendantes et il ne saurait être question dune violation par le SMIG dune obligation dentendre lintéressé qui ne vaut que pour lautorité de protection, de sorte que le grief de violation du droit dêtre entendu au sens de larticle447 CCnavait aucune pertinence et nappelait pas du DEAS quil se prononce spécifiquement à son propos. Dans ce contexte, en invitant le SMIG à fixer un délai de départ qui tienne compte des délais nécessaires à la clôture de la mesure de curatelle, le DEAS a amplement, et en allant au-delà des exigences légales en la matière, tenu compte de lexistence de cette mesure de protection. Le grief dune violation de lobligation de motiver doit être rejeté.
3.La décision attaquée cite les dispositions légales et réglementaires ainsi que les principes jurisprudentiels applicables à la résolution du cas, en particulier en ce qui concerne lapplication de lEchange de lettres du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal et des dispositions pertinentes de lALCP et de lOLCP. De même, elle fait une application correcte des conditions de la révocation pour cause de dépendance dans une large mesure et de manière durable de laide sociale, et du principe de proportionnalité. Il suffit dy renvoyer, dautant que les considérations y relatives et les conclusions auxquelles est parvenu le DEAS ne sont pas contestées par le recourant, lequel ne formule aucun grief y relatif.
4.a) Le recourant expose quil est père dun enfant qui vit actuellement avec sa mère au Valais; quil entretient de nombreux contacts téléphoniques avec lui, sans pouvoir lui rendre visite aussi souvent quil le souhaiterait car ses finances ne lui permettent pas de se rendre en Valais chaque semaine. Il affirme quil entretient un lien affectif avec son enfant, une relation père-fils importante et quil tente par tous les moyens de retrouver une situation économique viable, malgré son incapacité de travail qui perdure, afin dêtre en mesure de lui verser une contribution dentretien. Il invoque larticle 50 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et lintégration (LEI; nouvel intitulé, valable depuis le 01.01.2019, de la loi fédérale sur les étrangers [LEtr], du 16.12.2005) ainsi que larticle 8 CEDH.
b) Selon larticle 50 al. 1 let. b LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 (membres étrangers de la famille dun ressortissant suisse) et 43 (conjoint et enfants étrangers du titulaire dune autorisation détablissement) LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures : ces raisons personnelles majeures peuvent notamment découler dune relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (ATF 139 I 315cons. 2.1). Dans le cas despèce, le recourant ne prétend pas et il ne ressort pas du dossier quil aurait bénéficié dune autorisation de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante suisse ou avec une titulaire dune autorisation détablissement. Il découle au contraire du dossier que lautorisation de séjour accordée par les autorités vaudoises la été en raison de la prise dun emploi dans ce canton. Par conséquent, cest à tort que lintéressé invoque un droit à une autorisation de séjour fondée sur larticle 50 al 1 let. b LEI, dont les conditions ne sont pas remplies.
c) Le droit au respect de la vie familiale consacré par larticle 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, soit la réunion dépoux ou de parents avec leurs enfants mineurs. Dans sa jurisprudence la plus récente, la Cour européenne des droits de lhomme a répété quen matière dimmigration, il ny avait en principe pas de droit au respect de la vie familiale entre parents et enfants adultes, à moins que soit démontrée lexistence déléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux, par exemple en raison dun handicap physique ou psychique ou dune maladie grave (cf.ATF 145 I 227cons. 6.4 et les références citées). On peut en effet présumer quà partir de 18 ans, un jeune est normalement en mesure de vivre de manière indépendante sauf circonstances particulières. Il en découle que les enfants majeurs empêchés de vivre en Suisse avec leurs parents ne peuvent en principe pas invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré par larticle 8 § 1 CEDH (ATF 145 I 227cons. 5.3). A linverse, les parents ne peuvent en principe pas invoquer cette disposition conventionnelle pour vivre en Suisse avec leurs enfants majeurs ayant un droit dy résider durablement.
Dans le cas despèce, le fils du recourant, né en 2001, est aujourdhui majeur de sorte que son père ne peut pas se prévaloir de larticle 8 CEDH pour demeurer en Suisse avec lui, sauf existence déléments de dépendance que le recourant ninvoque pas et qui ne ressortent pas du dossier.
d) A toutes fins utiles (cf.ATF 145 I 227cons. 6.8; arrêt du TF du03.02.2020 [2C_326/2019]cons. 2.2.4), la Cour de céans observe que même en tenant compte de lâge du fils au moment du dépôt du recours devant elle, un examen sous langle de larticle 8 CEDH ne mène pas à la reconnaissance dun droit du père à séjourner en Suisse, ainsi que cela ressort des considérations suivantes.
aa) Larticle 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. : la CEDH ne garantit pas le droit dune personne dentrer ou de résider dans un Etat dont elle nest pas ressortissante ou de nen être pas expulsée. Les Etats contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu dun principe de droit international bien établi, le séjour et léloignement des non-nationaux. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il ny a cependant pas atteinte à la vie familiale si lon peut attendre des membres de la famille quils réalisent leur vie de famille à létranger; larticle 8 CEDH nest pas a priori violé si le membre de la famille jouissant dun droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec létranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut demblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par larticle 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de lensemble des circonstances et de mettre en balance lintérêt privé à lobtention dun titre de séjour et lintérêt public à son refus (ATF 144 I 91cons. 4.2).
Dans un arrêt récent (ATF 144 I 91), le Tribunal fédéral a rappelé sa jurisprudence relative à lapplication de larticle 8 CEDH pour le parent étranger qui na pas lautorité parentale ni la garde dun enfant mineur disposant dun droit durable de résider en Suisse. Il a en outre rappelé que cette jurisprudence sappliquait également lorsque les parents sont titulaires de lautorité parentale conjointe, ce qui est généralement la règle depuis lentrée en vigueur le 1erjuillet 2014 des modifications du code civil relatives à lautorité parentale (cf. RO 2014 357,ATF 142 III 56cons. 3), mais que seul lun des deux a la garde de lenfant. Le parent qui na pas la garde ne peut demblée entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il nest en principe pas nécessaire que, dans loptique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous langle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à létranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite dun parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement sexercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91cons. 5.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (arrêt du TF du23.04.2019 [2C_1017/2018]cons. 5.3;ATF 144 I 91cons. 5.2), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister quen présence 1) de relations étroites et effectives avec lenfant dun point de vue affectif et 2) dun point de vue économique, 3) de limpossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de lenfant du pays dorigine de son parent et 4) dun comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire lobjet dune pesée des intérêts globale. Dans le cadre de lexamen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de lintérêt fondamental de lenfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de lenfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant dun contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous langle du droit des étrangers, cet élément nest pas prépondérant par rapport aux autres et que larticle 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à loctroi ou au maintien dune autorisation.
ab) En ce qui concerne les relations avec lenfant, il faut relever quen matière dautorisation de séjour, seuls importent les liens personnels, cest-à-dire lexistence de liens familiaux particulièrement forts dun point de vue affectif et économique et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre les parents. Sagissant des liens affectifs, seul le caractère effectif des liens entre lenfant et le parent est déterminant. Lexigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre dun droit de visite usuel selon les standards daujourdhui. Il sagit dun droit de visite dun week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances. Quant aux liens économiques, ils supposent que létranger verse une contribution financière pour lentretien de lenfant. Le lien économique est particulièrement fort lorsque létranger verse effectivement à lenfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91cons. 5.2.2).
La possibilité dexercer le droit de visite depuis le pays dorigine, pour éviter quil ne sagisse que dune possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de lâge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : limpossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de létranger qui bénéfice dun droit de visite est très éloigné de la Suisse, comme par exemple le Mexique (ATF 144 I 91cons. 5.2.3 et la référence citée). Quant au comportement irréprochable, on ne saurait le retenir lorsquil existe, à lencontre de létranger, des motifs déloignement, en particulier si lon peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers, étant entendu quen droit des étrangers, le respect de lordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que lappréciation émise par lautorité de police des étrangers peut savérer plus rigoureuse que celle de lautorité pénale (ATF 144 I 91cons. 5.2.4).
ac) Dans le cas despèce, le recourant dont lobligation de collaborer à la constatation des faits en fournissant des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants (art. 90 LEI) relativise la maxime inquisitoire selon laquelle lautorité constate les faits doffice (arrêt du TF du12.12.2019 [2C_248/2019]cons. 4.4.1) na fourni aucun élément qui permettrait de retenir quil entretenait une relation étroite et effective avec son fils, au sens de la jurisprudence citée plus haut, pendant la minorité de celui-ci. Il ressort tant de son recours contre la décision du SMIG que de son recours contre la décision du DEAS que les relations entre le recourant et son fils sont essentiellement téléphoniques. Si, dans son recours auprès de la Cour de céans, lintéressé fait valoir quil ne rend pas visite à son fils aussi souvent quil le désirerait, expliquant que ses finances ne lui permettent pas de se rendre en Valais chaque semaine, il ne prétend pourtant pas quil le verrait toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances, hypothèse qui nest du reste étayée par aucun élément au dossier. En ce qui concerne le lien économique, lintéressé a reconnu dans son recours contre la décision du SMIG quil était dans limpossibilité de verser une contribution dentretien pour son fils, étant sans travail et sans revenu. Trois ans plus tard, la situation na pas évolué puisque, dans son recours contre la décision du DEAS, lintéressé expose quil tente de retrouver une situation économique viable afin dêtre en mesure de verser une contribution dentretien à son fils, sans par ailleurs prétendre avoir participé dune quelconque autre manière à son entretien. Cela étant, il nest pas possible de retenir lexistence dune relation étroite et effective dun point de vue affectif et économique. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir dun comportement irréprochable compte tenu de ses agissements qui ont donné lieu à plusieurs condamnations. Si les faits ayant donné lieu à ces condamnations ne paraissent pas dune grande gravité, il sagit néanmoins de comportements répréhensibles auxquels le législateur a reconnu une gravité suffisante pour les réprimer par une sanction pénale. Enfin, la possibilité de maintenir des contacts avec son fils existe réellement compte tenu de la distance raisonnable entre la Suisse et le Portugal (arrêt du TF du05.11.2018 [2C_76/2018]cons. 4.6), de sorte que le recourant pourra maintenir le lien avec son fils dans le cadre de séjours brefs comme par exemple des vacances tout en maintenant dans lintervalle le lien par le biais des moyens modernes de télécommunications qui sont aisément accessibles à toute personne et en tout lieu.
ad) Il découle de ce qui précède que le recourant ne peut pas se prévaloir de la présence de son fils en Suisse pour y justifier la poursuite de son séjour.
5.Il ny a pas lieu de procéder à un examen séparé de la proportionnalité de la mesure au sens de larticle 96 LEI. En effet, lorsque les conditions légales pour se prévaloir dun droit à lautorisation de séjour ne sont pas remplies, comme en lespèce (cf. cons. 4), les autorités ne jouissent pas dun pouvoir dappréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à larticle 96 LEI, à un examen de la proportionnalité. Admettre linverse aurait pour effet de déduire de larticle 96 LEI un droit à lobtention ou au renouvellement de lautorisation déjà nié, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir dappréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de létranger, ainsi que de son intégration.
6.Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le délai de départ de Suisse étant échu, il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour quil en fixe un nouveau.
7.Le recourant demande lassistance judiciaire. Lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3LAJ). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4LAJ). En lespèce, le recourant est au bénéfice de laide sociale de sorte quil peut être considéré que la condition de lindigence est réalisée. Par contre, le recours apparaissait demblée dépourvu de toute chance de succès au vu des griefs soulevés, ainsi que cela ressort des considérants précédents, de sorte que la demande dassistance judiciaire doit être rejeté.
8.Vu le sort de la cause, les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 47 al. 1LPJA) et qui ne peut ainsi pas prétendre à des dépens (art. 48 al. 1a contrarioLPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met les frais de la procédure, par 880 francs, à la charge du recourant.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation dun nouveau délai de départ.
Neuchâtel, le 16 avril 2020
1La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que laudition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2En cas de placement à des fins dassistance, elle est en général entendue par lautorité de protection de ladulte réunie en collège.