Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ a adressé une déclaration de sinistre LAA reçue par la Vaudoise Compagnie dAssurances SA (ci-après : la Vaudoise) le 24 janvier 2019, à la suite dune douleur au genou ressentie lors dun match de badminton, le 8 décembre 2018. Par décision du 26 mars 2019 notifiée le 3 avril 2019, la Vaudoise a rejeté la demande de prestations LAA, considérant que le cas relevait de lassurance-maladie.
Le 23 avril 2019, par lintermédiaire de Me A.________, X.________ a adressé à la Vaudoise, lécriture suivante, relative à la décision du 26 mars 2019 :
" Par la présente, mon mandant forme opposition totale à la décision précitée qui considère à tort quaucune prestation de lassurance accident ne peut être allouée pour lévénement en question déclaré en janvier 2019. Pour lheure et sans encore avoir pu consulter le dossier officiel, la présente opposition est formée pour constatation inexacte et incomplète des faits et violation du droit. En effet, les lésions dont est victime mon mandant résultent dun accident et partant, les dispositions y relatives doivent trouvées (sic) application."
Il a, en outre, demandé à pouvoir disposer dun délai pour motiver sa démarche, une fois quil aurait pris connaissance du dossier.
Par pli recommandé du 29 avril 2019 remis en date du 2 mai 2019, la Vaudoise a transmis copie du dossier de la cause au mandataire de lassuré et lui a fixé un délai au 20 mai 2019 pour motiver lopposition, avec lavertissement quà défaut, celle-ci serait considérée comme irrecevable en vertu de larticle 10 al. 1 OPGA.
Par lettre du 17 mai 2019, Me A.________ a requis une prolongation dudit délai au 20 juin 2019, nétant pas en mesure de respecter léchéance fixée au 20 mai 2019, en raison dune surcharge de travail.
Par décision du 31 mai 2019, la Vaudoise a déclaré lopposition de X.________ irrecevable, considérant que celle-ci ne contenait aucune motivation et que lassuré navait ensuite pas remédié à cette irrégularité dans le délai fixé par écriture du 29 avril 2019.
Par correspondance du 21 juin 2019, X.________ a requis la reprise de linstruction et lannulation de cette décision, laquelle considérait à tort que son opposition nétait pas motivée, dès lors quelle indiquait, à tout le moins, que les lésions subies résultaient dun accident et concluait au versement de prestations en sa faveur. Une motivation plus complète était impossible, compte tenu du peu déléments figurant au dossier, lequel nécessitait dêtre étoffé par des avis médicaux, dont la réunion requérait du temps. Pour cette raison, il avait demandé non pas une prolongation du délai dopposition, mais un délai supplémentaire afin de déposer des pièces. Son droit dêtre entendu avait été violé, la Vaudoise devant attendre la production de ces documents avant de rendre une décision. Il a joint, à son courrier, plusieurs rapports et avis médicaux.
Par correspondance du 26 juin 2019, la Vaudoise a refusé de retirer sa décision dirrecevabilité.
Par lettre du 4 juillet 2019, X.________ a encore transmis à la Vaudoise un rapport médical du 28 juin 2019 dun médecin spécialiste en médecine du sport.
B.X.________, par lintermédiaire de son conseil, recourt contre la décision du 31 mai 2019 auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal et conclut à son annulation, au renvoi de la cause à la Vaudoise pour nouvelle décision et au versement dune indemnité de dépens en sa faveur. Il fait valoir que son opposition était motivée, dans la mesure où elle indiquait que lévénement du 8 décembre 2019 relevait de laccident, que la Vaudoise avait violé son droit dêtre entendu et quelle avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète. Cette dernière aurait ainsi dû lui donner loccasion de compléter le dossier par la production des avis médicaux quil avait sollicités, mais qui nétaient pas encore en sa possession lors de lenvoi de lécriture du 23 avril 2019. Ceux-ci étaient, au demeurant, indispensables afin de pouvoir motiver davantage ladite opposition.
C.Dans ses observations, la Vaudoise renvoie à la décision entreprise et conclut au rejet du recours.
D.X.________ réplique.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Le litige porte sur la question de savoir si l'opposition formée contre la décision de l'intimée du 26 mars 2019 est recevable. Selon l'article52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues. Le délai légal ne peut pas être prolongé (art.40 al. 1 LPGA). L'opposition est prévue comme une procédure simple aux exigences formelles minimales. Cela se justifie aussi eu égard au fait que l'assureur peut reporter à la procédure d'opposition l'obligation dans laquelle il se trouve d'entendre les parties (art.42 LPGA). L'article10 al. 1 OPGAprécise toutefois que l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Elle est un moyen de droit permettant au destinataire d'une décision d'en obtenir le réexamen par l'autorité, avant qu'un juge ne soit éventuellement saisi. Elle assure la participation de l'assuré au processus de décision. Dans ce cadre, la procédure d'opposition ne revêt de véritable intérêt que si l'opposant doit exposer les motifs de son désaccord avec la décision le concernant de manière implicite ou explicite (ATF 119 V 347cons. 1b, p.350; arrêt du TFdu19.12.2013 [8C_337/2013]cons.4).Ainsi, l'opposition doit contenir une motivation, faute de quoi elle manque son but, lequel est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près. En d'autres termes, il doit être possible de déduire des moyens de l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation (arrêt du TF du15.03.2005 [U 27/04]cons. 3.2).
Si lopposition ne satisfait pas aux exigences de larticle10 al. 1 OPGA, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé que les articles61 let. b LPGAet10 al. 5 OPGA, qui prévoient l'octroi d'un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours, respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l'assuré sans connaissances juridiques qui, dans l'ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l'échéance du délai de recours ou de l'opposition, pour autant qu'il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l'annulation d'une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l'abus de droit. Le Tribunal fédéral a ensuite souligné que l'existence d'un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l'assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d'un acte de recours ou d'une opposition et qu'il lui est également connu qu'un délai légal n'est pas prolongeable. Aussi a-t-il jugé qu'en cas de représentation, l'octroi d'un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s'impose uniquement dans la situation où l'avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l'intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l'opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l'écriture initiale. Il s'agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n'est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu'il n'est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n'y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s'il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l'écriture initiale qu'il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l'octroi d'un délai supplémentaire en vertu des articles61 let. b LPGAet10 al. 5 OPGAne sont pas données (arrêt du TF du31.08.2018 [8C_817/2017]cons. 4 et les références citées).
b) En lespèce, force est de constater que lopposition nest pas motivée, ou, à tout le moins, pas suffisamment, si le recourant entendait sérieusement mettre en cause la qualification de lévénement du 8 décembre
2018. En effet, il se contente daffirmer que "les lésions résultent dun accident et partant, les dispositions y relatives doivent trouver application", sans expliquer pour quelles raisons le cas annoncé relèverait de la loi sur lassurance-accidents ni exposer les faits sur lesquels il se fonde. Il se borne à indiquer, de manière très générale, que lopposition est formée pour constatation inexacte et incomplète des faits et violation du droit, si bien quil nest ainsi pas possible de déduire de cette affirmation une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation.
La décision du 26 mars 2019 est réputée notifiée le 3 avril 2019, à savoir le dernier jour du délai de garde de lenvoi recommandé. Compte tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 LPGA), le délai dopposition arrivait à échéance le 20 mai 2019, ce que ne conteste dailleurs pas le recourant. L'octroi dune prolongation de délai au 20 juin 2019, sollicitée par le recourant, ne se justifiait pas. En effet, ce dernier disposait dun délai suffisant à compter de la réception du dossier de la cause le 2 mai 2019, avant léchéance du délai légal non prolongeable, à savoir 18 jours, pour motiver son opposition. La Vaudoise lavait, en outre, dûment averti, par pli recommandé du 29 avril 2019, quà défaut de motivation, lopposition serait considérée comme irrecevable. De plus, le mandataire professionnel aurait dû reconnaître, bien avant léchéance du délai dopposition, quil navait pas droit à obtenir une prolongation de délai et que cest à tort que lintimée y avait donné suite dans sa missive du 29 avril 2019, alors quelle aurait dû se contenter de linformer que lopposition devait être motivée avant léchéance du délai légal. Le mandataire professionnel ne peut pas se prévaloir de cette formulation maladroite et de sa bonne foi pour en déduire que le délai dopposition était prolongeable. Par ailleurs, le dossier de la cause était certes peu volumineux, mais il contenait toutefois suffisamment déléments, dont des rapports médicaux, qui permettaient de motiver lopposition. Le recourant aurait, en outre, pu sappuyer sur lavis médical quil avait sollicité de son médecin traitant et quil avait reçu le 20 mai 2019, à savoir le dernier jour du délai dopposition.
Le recourant allègue, dans son mémoire de recours, que lintimée aurait violé son droit dêtre entendu, en rendant une décision, sans lui donner loccasion de sexprimer au préalable. Cet argument tombe à faux dès lors que le recourant part du principe que son opposition était recevable, ce qui, comme exposé précédemment, nétait pas le cas en lespèce, étant rappelé que larticle42 LPGAqui consacre le droit dêtre entendu, ne soppose pas aux conditions de recevabilité habituelles des recours.
C'est par conséquent à bon droit que lopposition du recourant a été déclarée irrecevable, l'informalité dont elle était entachée n'ayant pas été réparée dans le délai légal.
3.Le recours est dès lors manifestement mal fondé et doit être rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art.61 let. a LPGA).Vu lissue de la cause, il ny a pas lieu à lallocation de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 novembre 2019
1Le délai légal ne peut pas être prolongé.
2Si lassureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences dun retard. Celui-ci ne peut avoir dautres conséquences que celles mentionnées dans lavertissement.
3Le délai fixé par lassureur peut être prolongé pour des motifs pertinents si la partie en fait la demande avant son expiration.
Les parties ont le droit dêtre entendues. Il nest pas nécessaire de les entendre avant une décision sujette à opposition
1Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie dopposition auprès de lassureur qui les a rendues, à lexception des décisions dordonnancement de la procédure.
2Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3La procédure dopposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
Sous réserve de lart. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative1, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
a.elle doit être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté;
b.lacte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si lacte nest pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en lavertissant quen cas dinobservation le recours sera écarté;
c.le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement;
d.le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant navait demandé; il doit cependant donner aux parties loccasion de se prononcer ou de retirer le recours;
e.si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats;
f.le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, lassistance judiciaire gratuite est accordée au recourant;
g.le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse daprès limportance et la complexité du litige;
h.les jugements contiennent les motifs retenus, lindication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
i.les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
1RS172.021
1Lopposition doit contenir des conclusions et être motivée.
2Doit être formée par écrit lopposition contre une décision:
a.sujette à opposition, conformément à lart. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution dune prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur lassurance-chômage1;
b.prise par un organe dexécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de lordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents2.
3Dans les autres cas, lopposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors dun entretien personnel.
4Lopposition écrite doit être signée par lopposant ou par son représentant légal. En cas dopposition orale, lassureur consigne lopposition dans un procès-verbal signé par lopposant ou son représentant légal.
5Si lopposition ne satisfait pas aux exigences de lal. 1 ou si elle nest pas signée, lassureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec lavertissement quà défaut, lopposition ne sera pas recevable.
1RS837.02RS832.30