Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1980, employée par lEtat de Neuchâtel en qualité de gendarme depuis 2008, était à ce titre assurée contre le risque d'accidents auprès de la Vaudoise Générale Compagnie dAssurances SA (ci-après : la Vaudoise). Le 24 février 2018, à loccasion dun contrôle routier, la prénommée a été percutée, par derrière, par un véhicule dont la conductrice sétait endormie et sest retrouvée prise en tenaille entre ce véhicule et la voiture de police. Polytraumatisée, avec notamment des fractures ouvertes des deux jambes, y compris des diaphyses tibio-péronières, compliquées dun choc hémorragique et dune thrombose veineuse de la veine fémorale droite, la victime a subi de multiples interventions chirurgicales avant de séjourner à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) du 29 mars au 11 juillet 2018, date de son retour à domicile, en raison dune évolution favorable. La situation nétait toutefois pas stabilisée du point de vue médical, marquée par plusieurs limitations fonctionnelles provisoires (marche sur de courtes distances possible avec des cannes anglaises, en décharge du membre inférieur droit; déplacement en fauteuil roulant sur de moyennes et longues distances; montée des escaliers possible et sécuritaire; descente des escaliers encore précautionneuse), et exigeait la poursuite de séances de physiothérapie. Le cas a été pris en charge par la Vaudoise.
Le 31 octobre 2018, X.________ a déposé une demande d'allocation pour impotent avec effet au 1ermai 2018, date à partir de laquelle elle rentrait régulièrement à son domicile le week-end, mais en tous les cas depuis le 11 juillet 2018, au motif quelle avait besoin dune assistance importante pour de nombreux actes de la vie quotidienne. Soumise par la Vaudoise à son médecin-conseil, cette requête a fait lobjet de sa part dun préavis négatif, faute pour lassurée de remplir les critères dimpotence. Sur cette base, la Vaudoise a informé celle-ci que les conditions de loctroi dune allocation pour impotent faisaient défaut. Faisant valoir que, depuis sa sortie de la CRR (11.07.2018) et jusquau mois de janvier 2019, elle navait pu mettre en charge sa jambe droite que progressivement, que durant cette période elle avait été cantonnée au fauteuil roulant et quelle avait par conséquent eu besoin de laide dautrui pour accomplir des actes élémentaires de sa vie, en particulier pour se déplacer et établir des contacts sociaux, soccuper de son ménage et de sa fille, lassurée a maintenu sa demande dallocation pour impotent pour cette période.
Par décision du 21 février 2019, la Vaudoise a refusé à X.________ le droit à une allocation pour impotent, retenant quà sa sortie de la CRR, la prénommée était autonome dans ses déplacements (rollator ou cannes anglaises pour les courtes distances; chaise roulante pour les longues distances) et que par voie de conséquence ses contacts sociaux nétaient pas rompus. Saisi par lassurée qui a présenté une nouvelle fracture du péroné de la jambe droite au mois de mars 2019 dune opposition à ce refus, la Vaudoise la confirmé par prononcé du 7 juin 2019, aux motifs que celle-ci navait pas eu besoin de laide régulière et importante dautrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et que, quoi quil en soit, le caractère permanent dun besoin daide faisait dans son cas défaut, une allocation pour impotent nétant pas destinée à couvrir des besoins limités dans le temps dune personne en convalescence.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à loctroi en sa faveur dune allocation pour impotent avec effet rétroactif à partir du 1eraoût 2018, subsidiairement, au renvoi de la cause à lintimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle considère remplir les conditions dune allocation pour impotent en raison de son incapacité à se lever, à se déplacer et à établir des contacts sociaux sans laide dautrui depuis sa sortie de la CRR. Elle ajoute quelle est atteinte dans ses fonctions depuis un an au moins, de sorte quil nest pas permis de nier le caractère permanent de son besoin dassistance. A titre de moyen de preuve, elle requiert son audition.
C.Dans ses observations sur le recours, la Vaudoise conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.En cas dimpotence (art.9 LPGA), lassuré a droit à une allocation pour impotent (art. 26 LAA), qui est fixée selon le degré dimpotence (art.27 LAA). Est réputée impotente toute personne qui, en raison dune atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de laide dautrui ou dune surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art.9 LPGA). Dans ce contexte, le terme "permanent" ne signifie pas "24 heures sur 24", mais doit être compris dans le sens que le besoin est justifié par une atteinte à la santé qui puisse être présumée permanente ou de longue durée, par opposition à un état temporaire (ATF 107 V 136cons. 1b;Perrenoudin Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, ad art. 9 no 19, p. 146). Le libellé de la loi n'indique toutefois pas la durée minimale que doivent avoir les restrictions pour être considérées comme "permanentes" (arrêt du TF du04.03.2013 [8C_745/2012]cons. 6.2). Contrairement aux lois sur lassurance-invalidité (LAI) et sur lassurance-vieillesse et survivants (LAVS), qui stipulent que le droit à lallocation pour impotent prend naissance au plus tôt lorsque lassuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption (art. 42 al. 4 LAI en relation avec l'art. 28 al. 1 let. b LAI [ATF 137 V 351cons. 4 et 5]; 43bis al. 2 LAVS), la LAA ne contient aucune disposition légale explicite au sujet de la naissance du droit à lallocation pour impotent (arrêt du TF du04.03.2013 [8C_745/2012]cons. 6.3). Certes, à lorigine, l'article37 OAAprévoyait que le droit à l'allocation pour impotent prenait naissance au plus tôt lorsque souvrait le droit à la rente. De cette manière, seuls les assurés dont on ne pouvait plus attendre une amélioration significative de leur état de santé par la poursuite dun traitement médical auraient eu droit à cette prestation. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé quen subordonnant la naissance du droit à lallocation pour impotent de lassurance-accidents à louverture dun éventuel droit à une rente, cette disposition nétait conforme ni à la loi ni à la Constitution, car limpotence ne présupposait pas dans tous les cas également linvalidité (ATF 133 V 42cons. 3). Entré en vigueur le 1erjanvier 2017, larticle37 OLAA, dans sa nouvelle teneur, dispose ainsi que "le droit à lallocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions" (1èrephrase). Entre-temps, le Tribunal fédéral avait eu loccasion de préciser quil ne pouvait pas être déduit de lATF 133 V 42que la condition de la permanence ("das Erfordernis der Dauerhaftigkeit")ne s'appliquait pas dans le domaine de l'assurance-accidents et que cette exigence, qui simposait également en cette matière, avait pour but déviter qu'un droit à l'allocation pour impotent naisse du fait quun assuré reste à la maison pendant une période relativement courte entre deux hospitalisations et qu'il dépende de l'aide de tiers ou d'une surveillance personnelle. Une telle indemnisation pour un besoin d'aide à court terme irait à lencontre du sens de la loi, qui exige un besoin d'aide permanent (arrêt du TF du04.03.2013 [8C_745/2012]cons. 6.4 et 6.5). Dans cet arrêt, la haute Cour na pas tranché la question de savoir si, au regard dautres régimes dassurances sociales, il serait justifié de fixer la durée minimale de l'existence d'un besoin permanent d'assistance à douze mois également dans l'assurance accidents. Elle sest limitée à constater quau moment de la sortie de lassuré de l'hôpital, il était déjà prévisible que celui-ci devrait à nouveau être hospitalisé dans un bref délai, qui sest révélé être inférieur à deux mois, période qui ne comportait quoi quil en soit pas l'élément de permanence d'un éventuel besoin d'assistance (cons. 6.5). On ne saurait cependant en conclure quun besoin dassistance qui excéderait deux mois devrait systématiquement être qualifié de "permanent", ce dautant moins si une atteinte à la santé nest pas largement stabilisée et vraisemblablement irréversible (ATF 125 V 256cons. 3a;Rumo-Jungo/Holzer, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, ad art. 26, p. 173).
3.En lespèce, le 11 juillet 2018, lorsque lassurée a quitté la CRR pour regagner son domicile après une hospitalisation de trois mois et demi, la situation nétait pas stabilisée du point de vue médical. Du côté gauche, si la consolidation était en cours, elle était peu avancée, de sorte que si la charge totale était autorisée, elle ne pouvait lêtre que progressivement, une charge complète nétant pas encore possible pendant 24 heures; dautant plus que la mobilité de la cheville était encore limitée. Du côté droit, il ny avait pas ou peu de signes de consolidation, si bien que la mise en charge nexcédait pas 15 kg. Des limitations fonctionnelles provisoires étaient par ailleurs retenues (marche sur de courtes distances possible avec des cannes anglaises, en décharge du membre inférieur droit, déplacement en fauteuil roulant sur de moyennes et longues distances, monter les escaliers possible et sécuritaire, descente des escaliers encore précautionneuse) et la poursuite dune physiothérapie intensive était indispensable. Si la consolidation a régulièrement progressé du côté gauche au cours des semaines suivantes, aucun signe de consolidation nétait visible à droite au niveau de la fibula (péroné) distale, tandis que la consolidation était croissante au niveau proximal, ce qui a conduit les médecins à autoriser une mise en charge de 20 kg à droite dès le 2 août 2018. Excepté à droite, au niveau distal, où la consolidation restait hésitante, les consolidations à gauche et à droite au niveau proximal se sont poursuivies, ce qui a permis daugmenter la mise en charge à droite à 30 kg à partir du 19 septembre 2018, puis, avec précaution, à 40 kg dès le 5 novembre suivant, lalignement et le matériel dostéosynthèse apparaissant intacts à la radiographie. En raison de la consolidation complète de la fracture à gauche, dune consolidation en très légère progression à droite mais avec un alignement correct, ainsi quun matériel dostéosynthèse intact et de labsence de douleurs, la mise en charge totale du poids du corps sans laide des cannes anglaises a été autorisée à partir du 7 janvier 2019. Au mois de mars 2019, à loccasion dun nouveau contrôle clinique et radiographique à lHôpital universitaire de Berne, la guérison complète de la fracture du côté gauche a été constatée, tandis que, du côté droit, une augmentation sensible de la consolidation était visible tant au niveau proximal quau niveau distal. Lassurée était mobile, sans moyen auxiliaire sur de courtes distances, avec une canne, parfois deux, pour des longues distances et si, au début, elle avait remarqué une instabilité au niveau des genoux, la situation sétait normalisée avec de lentraînement. La physiothérapie devait être poursuivie dans le but de renforcer les muscles des jambes et la patiente pouvait désormais porter jusquà 5 kg.
Au vu de ce qui précède, il est indiscutable quau moment où la recourante a regagné son domicile, le 11 juillet 2018, son état de santé nétait pas figé, sans perspective damélioration. Jusquà la rupture, au mois de mars 2019, de la plaque d'ostéosynthèse tibiale à droite, qui a entraîné une fracture de linsertion de la fibula et nécessité une opération au mois davril 2019, les consolidations des fractures ont régulièrement progressé, certes de manière bien plus évidente à gauche quà droite, mais suffisamment pour mettre en charge progressivement le membre inférieur droit et atteindre une charge complète au début du mois de janvier 2019, date à partir de laquelle la recourante a recommencé notamment à conduire. A ce moment-là, il sétait écoulé presque six mois, au cours desquels les progrès avaient été constants, les déplacements en pleine charge à gauche et en charge progressive à droite étaient devenus plus aisés avec deux cannes puis une seule, puis sans canne sur des courtes distances et les douleurs avaient diminué pour finalement disparaître.
En conclusion, à supposer que lassurée ait eu besoin, durant cette période, de l'aide de tiers pour certaines de ses activités quotidiennes ce quil nest pas nécessaire d'examiner plus en détail et ce qui rend sans objet laudition de la recourante sur ce point la condition de lexistence dune atteinte à la santé présumée permanente ou de longue durée, par opposition à un état temporaire, ferait quoi quil en soit défaut. Le refus doctroi dune allocation dimpotence ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.
4.Le recours doit ainsi être rejeté, sans frais, la procédure étant gratuite et sans dépens vu lissue du litige.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 mars 2020
Lallocation pour impotent est fixée selon le degré dimpotence. Son montant mensuel atteint au moins le double du salaire journalier assuré maximum et au plus le sextuple de celui-ci. Lart. 22 est applicable par analogie à la révision de lallocation pour impotent (art. 17 LPGA1).2
1RS830.12Nouvelle teneur de la phrase selon lannexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).
Est réputée impotente toute personne qui, en raison dune atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de laide dautrui ou dune surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le droit à lallocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions. Il séteint à la fin du mois pendant lequel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions ou décède.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 9 nov. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20164393).