Erwägungen (33 Absätze)
E. 1 a) La fondation et Helvetia Nostra ont la qualité pour recourir étant donné qu'elles font partie des associations habilitées à recourir au sens de l'article 55 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) (cf. annexe à l'Ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO] du 27.06.1990).
b) Les recourants X
E. 2 OEnene tient pas compte de la volonté du législateur, soit retient comme critère unique la valeur numérique de 20 GWh en faisant abstraction des autres critères de l'article12 al. 5 LEne, plus spécialement la flexibilité de production dans le temps et les besoins du marché.
La définition des valeurs s'est fondée sur l'Etude des critères pour l'intérêt national réalisée par le bureau d'ingénieurs BG Ingenieure und Berater AG, sur mandat de l'OFEN (Studie Kriterien für nationales Interesse, Schlussbericht zuhanden des Bundesamtes für Energie du 17.07.2013) qui s'est entouré de représentants des collectivités publiques, du secteur éolien et hydraulique et d'associations de protection de l'environnement. Il en ressort que 84 % des projets présentent un potentiel de 20 GWh/an, si bien qu'arrêter la valeur-seuil à 40 GWh/an reviendrait à nier l'intérêt national de la moitié des projets.
Dans ses commentaires sur la révision totale de l'Ordonnance sur l'énergie de novembre 2017 (accessible sur le site de l'OFEN www.strategieenergetique.2050.ch) le DETEC indique ce qui suit à propos de l'article9 OEne:
" L'importance des éoliennes pour le marché de l'électricité découle de la possibilité qu'elles offrent d'être au besoin rapidement déconnectées du réseau et, surtout, que la production d'électricité éolienne en Suisse est réalisée aux deux tiers pendant les mois d'hiver. Aucune autre énergie renouvelable ne fournit la majeure partie de sa production pendant le semestre d'hiver, raison pour laquelle l'énergie éolienne représente une composante essentielle de l'approvisionnement renouvelable en énergie.
En règle générale, les turbines ou les installations éoliennes séparées actuellement sur le marché ne sont pas reconnues d'importance nationale en raison de leur production énergétique limitée. Généralement toutefois, des groupes de plusieurs éoliennes parc éolien sont planifiés et construits sur les sites favorables, ce qui permet de considérer plusieurs éoliennes ensemble pour déterminer leur statut d'intérêt national Pour que le rendement énergétique d'un parc éolien soit optimal, les installations doivent être placées dans la direction des vents dominants à une distance d'environ dix diamètres de rotors. Les installations implantées en Suisse ont des rotors d'un diamètre de 90 mètres et plus. Dans un parc éolien, la distance entre les installations dans la direction du vent dominant doit donc être d'environ 1'000 mètres. Les 16 éoliennes du parc du Mont-Crosin sont, par exemple, réparties sur une distance d'environ 10 km. L'augmentation de la production éolienne visée par le législateur est de 4'300 GWh par an à l'horizon 2050. Pour les éoliennes et les parcs éoliens, un seuil de 20 GWh par an est donc approprié pour obtenir la reconnaissance de leur statut d'intérêt national, ce qui représente une contribution substantielle de plus de 15 % à la réalisation de l'objectif d'augmentation de la productivité fixée à 130 GWh par an (art. 9 al. 2)."
Comme l'a retenu la CDAP (arrêt du 08.06.2020 [AC.2018.0311] cons. 4e), les critères qui avaient été énumérés dans l'arrêt du Tribunal fédéral du26.10.2016 [1C_346/2014]cons. 6.3 in fine), soit les critères de la performance énergétique ou de la production, de même que la capacité de produire de l'électricité selon un modèle flexible et correspondant au marché, ont été pris en considération dans le cadre de l'élaboration de la législation fédérale notamment la flexibilité, avec la possibilité de déconnecter rapidement les éoliennes du réseau, et l'avantage d'une importante production hivernale et il n'est pas nécessaire, dans une contestation portant sur un parc éolien d'intérêt national (de 19 machines dont la production annuelle attendue est nettement supérieure à 20 GWh/an) d'évaluer l'efficacité énergétique et économique de ce genre d'installation. La référence à l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 140 II 262cons. 8.4.1) dans lequel a été qualifiée de "eher gering" une production annuelle de 30,9 GWh, jurisprudence par ailleurs établie avant la nouvelle loi sur l'énergie et son ordonnance d'application, ne saurait permettre de qualifier l'ordonnance de contraire à la volonté du législateur, le seuil de 20 GWh étant dûment motivé par le DETEC tel que susmentionné.
Il ressort de ce qui précède que le Conseil fédéral n'a pas dépassé le cadre légal en fixant à 20 GWh/an la valeur-seuil vu le large pouvoir d'appréciation à lui donné par l'article12 al. 5 LEne.
3.3. La loi cantonale sur l'énergie (LCEn), du 18 juin 2001, mentionne qu'elle a pour but d'encourager le recours aux énergies indigènes et renouvelables (art. 1 al. 2 let. c). Le Conseil d'Etat définit la conception directrice de l'énergie et la soumet au Grand Conseil pour approbation (art. 7 al. 2 let. a), cette conception établissant les principes fondamentaux de la politique énergétique cantonale et définissant l'évolution souhaitée, compte tenu de la politique énergétique de la Confédération (art. 16 al. 1). Elle décrit la situation du canton en matière énergétique, fixe les objectifs et les étapes de la politique énergétique cantonale pour atteindre une société à 2000 watts et définit les mesures d'application nécessaires (art. 16 al. 2). Elle est approuvée par le Grand Conseil et lie ensuite les autorités cantonales et communales (art. 16 al. 3).
Dans le cadre constitutionnel et légal précité, les autorités cantonales ont adopté un concept éolien dont les éléments principaux sont exposés dans le plan directeur cantonal établi en application des articles10 LEneet 8b LAT. Cette stratégie prévoit un développement important de l'énergie éolienne, avec l'objectif d'une production annuelle de 200 GWh/an à l'horizon 2035 (une production neuchâteloise de 130 à 400 GWh est estimée par la Confédération dans sa "Conception énergie éolienne" 2017, à l'horizon 2050).
Le périmètre de la Montagne de Buttes est désigné, dans le plan directeur cantonal, comme une région ou une zone se prêtant à l'utilisation d'énergies renouvelables, au sens de l'article 8b LAT. La fiche E_24 du plan directeur ne se limite cependant pas à indiquer les régions favorables, mais identifie des sites précis. Le Tribunal fédéral, appelé à se prononcer sur la modification du décret de 1966 a d'ailleurs précisé qu'il s'agissait d'un plan directeur au sens de l'article9 al. 1 LATqui a permis de désigner les secteurs dans lesquels l'installation de parcs éoliens est envisagée et, a contrario, les parties du territoire où cela est exclu.
L'absence de force juridiquement contraignante du plan directeur par rapport aux particuliers a pour conséquence que ceux-ci, comme d'ailleurs les organisations environnementales habilitées à recourir, ne peuvent attaquer des plans directeurs en tant que tels. Le plan directeur exprime le point de vue provisoire de la collectivité mais ne se prononce pas sur les intérêts des privés. La contestation préjudicielle du plan directeur demeure en revanche possible au cours de la planification d'affectation ou lors de la procédure d'autorisation de construire (Tschannen, Commentaire 2019, n. 7 ad art. 9). Si le plan directeur détermine uniquement les intérêts territoriaux du point de vue de la collectivité, les indications qui y figurent influencent la pesée des intérêts qui doit être effectuée dans le cadre des actes de planification et de collaboration subséquents dans la mesure où le plan directeur contient des indications pour lesquelles la coordination a été réglée (art.5 al. 2 let. a OAT) ou dans le cadre de la prise de décisions contraignantes relatives à une tâche ayant des effets sur l'organisation du territoire. Ce faisant, ces intérêts doivent être intégrés tels quels dans la pesée et constituent le point de départ obligatoire de la pesée. L'autorité n'a pas la compétence de reformuler les indications du plan directeur mais doit en revanche les évaluer et les pondérer avec les intérêts publics et privés qui ne sont pas couverts par ledit plan, car la force obligatoire du plan directeur n'englobe pas ces deux étapes du processus de la pesée des intérêts (Tschannen, Commentaire 2019, n. 27 et 28 ad art. 9). Le plan directeur peut dès lors être remis en cause à titre préjudiciel dans la procédure de planification.
Cela étant, le "potentiel énergétique", dépendant en particulier de la vitesse moyenne annualisée du vent, est un des critères appliqués dans le cadre de la planification directrice; les autorités cantonales compétentes ont donc tenu compte de l'existence d'un tel potentiel pour inscrire le parc éolien litigieux dans la liste. Sous réserve de circonstances très particulières, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de discuter et de mettre en question à l'occasion d'un litige relatif à un projet concret les critères utilisés pour choisir les sites qui ont été intégrés au plan directeur cantonal dans le cadre de la planification positive des parcs éoliens à laquelle il a été procédé. Les critères utilisés et l'évaluation faite sur la base de ces critères font partie de la politique menée par le canton de Neuchâtel en matière d'approvisionnement énergétique, soit une tâche de planification dans laquelle l'autorité en charge de l'aménagement du territoire bénéficie d'une importante liberté d'appréciation. Le Tribunal cantonal ne pourrait dès lors intervenir que si des critères utilisés et leur pondération étaient incompréhensibles ou clairement arbitraires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt de la CDAP du 31.10.2019 [AC.2016.0103] cons. 3c et la jurisprudence citée).
Contrairement à ce qu'indiquent les recourants, le rendement énergétique et les mesures de vent n'ont pas été absents dans le choix opéré. Le concept éolien décrit le processus de sélection, soit indique un minimum de production d'énergie (ch. 1.5) et divers critères techniques et énergétiques (ch. 2.2.1), environnementaux (ch. 2.2.2) et paysagers (ch. 2.2.3). Il énumère des critères d'exclusion et des critères-tests à vérifier lors de l'élaboration du PAC. Il précise (ch. 3.1) que les sites retenus doivent être planifiés par un PAC et faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE) tout en précisant que les mesures de vent doivent être effectuées pour valider l'étendue des sites (ch. 4).
Le choix du site ne peut dès lors plus être remis en question au stade du présent plan directeur. Cette solution n'est pas contradictoire avec la règle selon laquelle un contrôle préjudiciel du plan directeur peut intervenir à l'occasion d'un litige sur un plan d'affectation dans le sens que c'est une nouvelle pesée complète des intérêts en présence avec une prise en compte de tous les intérêts de protection et une évaluation spécifique du potentiel énergétique qui doit être effectuée au stade du plan d'affectation. Le concept éolien exige une étude d'impact et c'est dans ce cadre-là qu'il conviendra d'examiner ci la pesée des intérêts a été effectuée correctement.
A tort les recourants et la recourante se référant à l'arrêt du Schwyberg, estiment qu'il y avait lieu de procéder à une comparaison avec d'autres emplacements possibles. En effet, si le Tribunal fédéral est arrivé à cette conclusion, c'est en raison du fait qu'il a considéré que le plan directeur du canton de Fribourg était lacunaire, soit ne montrait pas comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire étaient coordonnées au sens de l'article5 al. 2 let. a OAT. Or, ce grief ne peut être fait au plan directeur cantonal neuchâtelois, la fiche de coordination E_24 relative à la valorisation du potentiel de l'énergie éolienne renvoyant notamment au concept éolien neuchâtelois de 2010 qui a procédé à une planification négative et à une planification positive pour déterminer les sites à retenir (ch. 1.2, 1.6 et 1.7) et s'est fondé pour ce faire sur les critères précités. Par ailleurs, le Tribunal fédéral (arrêt du01.07.2015 [1C_242/2014]cons. 2.3) a avalisé la modification du décret de 1966 s'inscrivant dans la première phase de planification reposant sur le plan directeur et permettant de préciser les secteurs dans lesquels l'installation de parcs éoliens est envisagée et les parties du territoire où cela est exclu.
Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de procéder à une comparaison avec d'autres emplacements possibles lors de la réalisation du PAC.
3.4. Les recourants mettent en cause l'intérêt à la production en contestant les mesures de vent relatées dans le rapport, qu'ils qualifient de surestimées d'environ 20 %, et déposent une expertise privée qui démontrerait que la vitesse du vent est inférieure.
Il faut ici rappeler que l'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26 al. 1 LAT) un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art.8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement (art.47 OAT). Par ailleurs, les installations d'exploitation de l'énergie éolienne d'une puissance installée supérieure à 5 MW sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) (ch. 21.8 de l'Annexe à l'Ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19.10.1988 [OEIE]). LEIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification dune installation répond aux prescriptions sur la protection de lenvironnement dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique (art.3 al. 1 OEIE). Lautorité compétente se fonde sur les conclusions de létude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de lautorisation ou de lapprobation du projet, ou de loctroi dune concession pour lexploitation de linstallation (art. 5). De même, lorsque la réalisation dun projet nécessite lautorisation dune autorité autre que lautorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de lEIE. Lélément principal est le rapport relatif à limpact sur lenvironnement (rapport dimpact, RIE, art.10b LPE) qui doit contenir toutes les indications dont lautorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de larticle3 OEIE, soit doit rendre compte de tous les aspects de limpact sur lenvironnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe, ainsi que présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de laménagement du territoire sont pris en compte (art.9 OEIE).
Le rapport d'impact constitue la base de l'étude d'impact; il décrit entre autres choses l'état initial, le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les catastrophes, ainsi que les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront (art.10b al.2 LPE). Il s'agit donc d'élaborer un pronostic sur l'état de l'environnement tel qu'il serait sans le projet concerné puis d'évaluer la situation à prévoir après la réalisation du projet. Le Tribunal fédéral a souligné l'incertitude inhérente à chaque pronostic, notamment pour ce qui est du trafic, de sorte que des imperfections doivent être tolérées, aussi longtemps que les hypothèses ne se révèlent pas totalement inutilisables et qu'il y a bien une constatation complète des faits. Si l'on devait cependant constater au cours d'une étude d'impact et d'une procédure en plusieurs étapes une erreur importante dans le pronostic, bien avant que la réalisation du projet n'ait été autorisée, il y aurait lieu de parer à ce défaut et de reconduire l'expertise dans tous les domaines fondés sur le pronostic (ATF 131 II 470cons. 3.3, in JT 2006 I 723 cons. 3.3;ATF 124 II 293cons. 12, in JT 1999 I 618 cons. 12).
Cela étant, le concept éolien du canton de Neuchâtel exige une vitesse de vent moyenne de 4,5 m/s à 50 mètres de hauteur pour chaque éolienne et le potentiel de production du site doit être supérieur ou égal à 10 GWh par année (ch. 2.2.1). Or le rapport explique comment la détermination de la distribution du vent sur le site et le calcul de la production électrique prévisionnelle du futur parc ont été élaborés (p. 9) ainsi que comment les mesures de vent ont été effectuées pour arriver à la conclusion que la vitesse de vent moyenne est de 4,905 m/s en période diurne pour des mesures effectuées aux mâts de 85 mètres et de 5,437 m/s en période nocturne. Cest en vain que les recourants contestent ces évaluations en se fondant notamment sur lAtlas des vents de la Suisse, établi par lOFEN qui a précisé dans son courrier du 23 octobre 2019 au SFFN ce qui suit :
" Contrairement à d'autres éléments de la conception énergie éolienne, les annexes A-1, A-2 et A-3 n'ont pas un caractère contraignant pour les autorités compétentes, qu'elles soient administratives ou judiciaires. Ces représentations cartographiques sont destinées à fournir au canton des indications quant aux intérêts fédéraux à prendre en compte et au potentiel en matière d'énergie à explorer dans le cadre de la planification directrice. La désignation des secteurs destinés à l'exploitation de l'énergie éolienne reste en tout état de cause du ressort des cantons. La carte de la vitesse moyenne du vent (Annexe A-1) et la carte des principales zones à potentiel éolien (Annexe A-3) donnent des indications approximatives et ne répertorient pas de façon exhaustive tout le potentiel éolien du pays. Il est dès lors tout à fait possible que les cantons identifient des secteurs propices à l'utilisation de l'énergie éolienne en-dehors des principales zones à potentiel éolien de la carte A-3.
Le but de l'Atlas des vents est de fournir une vue d'ensemble à grande échelle et aussi homogène que possible des conditions de vent en Suisse. Contrairement à une carte des ressources éoliennes, la carte des vents est davantage axée sur la disponibilité homogène des informations à grande échelle que sur la précision absolue au niveau d'un point donné. Cet outil permet d'évaluer approximativement les conditions de vent dans une région mais ne se prête pas au développement de projets concrets. Lorsque des valeurs exactes sont requises, par exemple pour calculer le rendement énergétique et la compatibilité économique d'un projet, il est impératif de procéder à des mesures sur place, à une analyse approfondie de ses données et à une modélisation à haute résolution du vent. Les données récoltées ainsi sont plus précises et plus fiables que celles de l'Atlas des vents. Les mesures de vent effectuées in situ doivent donc dans tous les cas prévaloir sur les données de la carte des vents et ne doivent en aucun cas être mises en cause par d'éventuels écarts par rapport à celui-ci."
Ces principes sont également rappelés dans la conception énergie éolienne de la Confédération de juin 2017.
Les mesures de vent ont été effectuées par le bureau Deutsche WindGuard, membre du réseau Measnet, entre 2009 et 2012, sur trois mâts de mesure de vent de 40, 59 et 85 mètres de hauteur et les données de la mesure LIDAR ont servi pour l'extrapolation des mesures à la hauteur des moyeux des éoliennes, mesures effectuées par Meteotest en 2010 jusqu'à une hauteur de 200 mètres. Le rapport indique la raison pour laquelle les mesures du mât no2 n'ont pas été prises en considération, soit que sa hauteur (40 mètres) était trop proche du sol et sa position dans le terrain non idéale. Ces raisons sont plausibles et la Cour de céans ne voit pas de motifs justifiant de s'en écarter. Sur la base des simulations faites par Meteotest, B.________ SA a calculé la production du parc éolien pour conclure à une production brute d'environ 125 GW/h par an, aboutissant à une production nette d'environ 95 GWh par an en tenant compte des pertes et de l'indisponibilité des machines.
Les recourants entendent contester ces études sur la base d'un rapport de C.________, physicien, qu'ils ont mandaté pour effectuer une analyse de la productivité du projet éolien de la Montagne de Buttes. Or, les expertises privées sont soumises à la libre appréciation du juge. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires ou administratives, mais une personne intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une telle expertise doit être appréciée avec retenue et n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des parties (ATF 141 IV 369cons. 6). De plus, les résultats de l'étude privée du susnommé sont à interpréter avec d'autant plus de prudence qu'il résulte des pièces déposées par le tiers intéressé qu'il est un opposant à l'énergie éolienne. Enfin, les spécialistes chargés de rédiger l'EIE ne sont pas dans la même position qu'un mandataire ordinaire du maître de l'ouvrage, car le cadre de leur travail est aussi défini préalablement par l'administration dans le cahier des charges prévu à l'article 8 OEIE et l'objet du mandat implique aussi une objectivité et un devoir de diligence particuliers. En d'autres termes, le rapport d'impact en tant qu'il contient des informations scientifiques ou techniques, a en quelque sorte valeur d'expertise étant donné qu'après son évaluation par le service spécialisé de la protection de l'environnement (art. 13 OEIE), il a été reconnu comme complet et exact (arrêts du TF des01.05.2000 [1A.123/1999]cons. 2c et19.07.2010 [1C_429/2009]cons. 2.2;ATF 131 II 4 70cons. 3.1 et124 II 460cons. 3b).
Les recourants se fondent principalement sur la mauvaise utilisation de la mesure LIDAR qui aurait été faite par les auteurs du rapport. Or, l'étude de C.________ mentionne : "Il semble donc vraisemblable que le profil vertical de vent donné par le LIDAR soit trop optimiste ". Il ne s'agit dès lors que d'une supposition. Par ailleurs, le tiers intéressé se réfère dans ses observations à la Cour de céans du 5 mars 2020 au manuel de Measnet "Evaluation of site specific wind conditions" selon lequel la mesure LIDAR peut être effectuée en parallèle à un mât d'au moins 40 mètres de hauteur et en utilisant, en cas de terrain complexe comme en l'espèce, un modèle numérique de flux 3D, conditions réalisées en l'occurrence.
Les mesures de vent effectuées par le rapport ne sont dès lors pas critiquables et, même si elles sont sujettes à prudence, on peut admettre que la région présente dans tous les cas un "haut potentiel", ce que confirme d'ailleurs l'Atlas précité.
Il faut encore, sous l'angle de l'efficience ou du potentiel énergétique, examiner si la production prévisible d'électricité est, globalement, suffisamment importante. Les recourants soutiennent que la production annuelle du parc éolien pourrait chuter à 60-70 GWh par an au motif notamment que diverses réductions n'ont pas été prises en compte. Même si tel était le cas, cette production serait bien au-dessus de la production minimale exigée de 10 GWh par an par le plan directeur cantonal ou 20 GWh par l'ordonnance sur l'énergie. Il convient par ailleurs de rappeler qu'il ne s'agit pas, à ce stade-ci, d'examiner en détail quelle devrait être la production électrique de chaque éolienne, en fonction de ses caractéristiques techniques. Une telle appréciation n'est concevable qu'au stade de la procédure de l'autorisation de construire après que l'exploitant aura choisi les machines qu'il entend installer parmi celles qui seront disponibles sur le marché à ce moment-là. Seule une évaluation provisoire peut dès lors être effectuée au stade de la planification et de l'étude d'impact.
3.5. Enfin, les critiques d'ordre général sur les énergies éoliennes n'ont pas à être prises en considération. En effet, la politique énergétique de la Confédération accorde une place certaine au développement de l'énergie éolienne et le parc éolien litigieux pourrait représenter une contribution sensible à ces objectifs. Exiger de nouvelles expertises, comme le font les recourants, revient à mettre en question la politique énergétique de la Confédération et les dispositions fédérales qui en découlent, ainsi que la pesée des intérêts effectuée au niveau de la planification directrice, ce qui n'est pas admissible. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner plus avant la viabilité économique du projet litigieux, le modèle d'éoliennes à installer n'ayant pas encore été choisi. Par ailleurs, le rapport mentionne qu'un business plan a été établi démontrant la faisabilité financière du parc éolien, et que les éoliennes de ce parc ont été inscrites à la rétribution à prix coûtant (RPC) en 2009 et 2010 et ont été acceptées, la production électrique devant être prise par Swissgrid. Comme susmentionné, les coûts de démantèlement et la garantie financière ne constituent pas des prescriptions réglant l'utilisation du sol et ne doivent pas figurer dans le PAC. Contrairement à ce qu'indiquent les recourants, une production de 200 GWh par an, à l'horizon 2035, est visée, ce qui équivaut à la couverture d'environ 20 % de la consommation actuelle d'électricité de l'ensemble du canton et, pour la Montagne de Buttes, une production annuelle moyenne de presque 100 GWh est pronostiquée, ce qui permettrait d'atteindre 50 % de l'objectif de production d'électricité visée. Par ailleurs, le rapport indique qu'au niveau communal, le bilan d'électricité sur une année montre que la production électrique s'élève en 2012 à 37 % de la consommation, ce chiffre passant à 230 % après la mise en service du parc éolien. Dans la mesure où le surplus serait exporté dans le canton de Neuchâtel, le parc éolien de la Montagne de Buttes permet dès lors au canton de diminuer les importations électriques de 10 %.
3.6. Il ressort de ce qui précède qu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt public au développement de l'énergie éolienne compte tenu des options politiques prises au niveau fédéral et cantonal visant le développement des énergies renouvelables (ATF 140 II 262cons. 8.4.1) et de le mettre en balance avec les intérêts à la protection de l'environnement.
Selon l'article3 OAT, lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés (let. a), apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (let. b), et fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, lensemble des intérêts concernés (let. c). Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision (al. 2). Il convient de recenser tous les intérêts susceptibles d'influer sur l'option à prendre en se référant notamment aux buts et principes d'aménagement énoncés aux articles 1 et 3 LAT ainsi que de tenir compte de certains intérêts publics ne relevant pas directement de l'aménagement du territoire (sécurité de l'approvisionnement, finances publiques, etc.) ainsi que des intérêts privés puis de les apprécier en recourant aux échelles de valeur que le législateur impose lui-même en précisant, dans la loi, que certains intérêts ont plus de poids que d'autres. Il convient enfin de mettre en balance les intérêts identifiés et appréciés, le but étant que tous les intérêts pertinents puissent déployer au mieux leurs effets. Il se peut, dans ce contexte, que des questions de proportionnalité se posent, notamment lorsqu'il convient de mettre en balance l'intérêt à réaliser des installations éoliennes avec l'intérêt à protéger de manière absolue la crête de forêt. Enfin, il convient d'examiner quelles sont les alternatives et variantes envisageables (art. 2 let. b OAT) (sur ces notions, cf. EspaceSuisse, La pesée des intérêts, mars 1/2020).
Les recourants et la recourante prétendent que les décisions attaquées partent de la prémisse erronée qu'il ne serait plus nécessaire de procéder à une pesée des intérêts lors de l'établissement du PAC.
Ce grief est mal fondé. En effet, il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 6 mai 2019 relative à l'opposition de X2___ _____ et consorts, soit plus précisément des considérants 10 et suivants relatés sous le chapitre intitulé "pesée des intérêts" que le Conseil d'Etat a examiné, en se fondant sur le rapport, si la pesée des intérêts a été effectuée correctement. En particulier, il s'est prononcé sur l'ensemble des intérêts relevés par les opposants (soit notamment ceux qui ont trait aux distances aux habitations, à la protection contre le bruit, à l'impact des infrasons, à la protection des sols et des eaux, aux effets stroboscopiques, aux risques liés aux jets de glace, aux mesures de vent insuffisantes, aux atteintes au paysage, à la forêt et à la faune, etc.). Il résulte par ailleurs des décisions entreprises (cf. notamment décisions du Conseil d'Etat du 06.05.2019 traitant de l'opposition de X2________ et consorts cons. 10.1 et du 06.05.2019 concernant l'opposition de la société Le Tillau cons. 3.1) que le Conseil d'Etat considère que le plan d'affectation cantonal permet de vérifier l'application des buts et principes de l'aménagement du territoire et le respect des conditions de l'article 24 LAT pour chaque éolienne et pour chaque infrastructure nécessaire au fonctionnement du parc éolien. En mentionnant l'arrêt du Tribunal fédéral relatif au décret de 1966, le Conseil d'Etat ne fait qu'indiquer qu'une pesée des intérêts a d'ores et déjà été effectuée quant au principe consistant à prévoir cinq zones de sites éoliens aux endroits cités à l'article 7a du décret et à en exclure d'autres, sans pour autant exclure, au stade du PAC, une pesée de tous les intérêts en présence.
IV.Protection de la nature et du paysage
4.1. La LAT a notamment pour but de protéger le paysage (art. 1 al. 2 let. a). Il convient en particulier (art. 3 al. 2) de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (let. b) et de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement (let. d). Quant à la LPN, elle dispose que dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l'article 78 al. 2-5 Cst. féd., elle a notamment pour but (art. 1 al. 2), de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien (let. a). Au niveau cantonal, laLCPNa notamment pour but de ménager l'aspect caractéristique du paysage (art. 1 al. 1 let. c). Par ailleurs, le Conseil fédéral peut établir des inventaires d'objets d'importance nationale (art.5 LPN). Linscription dun objet dimportance nationale dans un inventaire fédéral signifie que lobjet mérite spécialement dêtre conservé intact ou en tout cas dêtre ménagé le plus possible (art.6 al. 1 LPN). Pour le reste, les normes applicables sont celles du droit cantonal.
La portée de l'obligation d'intégration varie selon le degré de protection que requiert le paysage. Pour qu'un projet puisse être écarté uniquement en raison de l'article 3 al. 2 let. b LAT, il faut qu'il entraîne "une atteinte grave à un paysage d'une valeur particulière, qui serait inacceptable même dans le cadre d'une appréciation soigneuse des divers intérêts en présence". La lettre b s'entend comme une interdiction d'altérer le paysage. Le principe est respecté lorsque les constructions prises isolément ou dans leur ensemble et les installations n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site (Tschannen, Commentaire 2019, n. 55-56 ad art. 3).
D'après l'article3 al. 1 OEIE, les prescriptions sur la protection de l'environnement dont il faut contrôler l'observations dans le cadre de l'EIE comprennent les dispositions concernant la protection du paysage.
4.2.Il n'est pas contesté que le site prévu pour accueillir le parc éolien de la Montagne de Buttes ne figure dans aucun des inventaires établis en application de l'article5 LPN. Les dispositions sur la protection du paysage qui doivent y être appliquées dans le cadre de l'EIE sont donc les dispositions de droit cantonal. La protection de la nature est notamment assurée par l'adoption de mesures propres à sauvegarder les objets géologiques et les sites naturels, et à ménager les aspects caractéristiques du paysage (art. 3 al. 1 let. bLCPN). Dans l'accomplissement de ses tâches, l'Etat prend en compte les intérêts de la protection de la nature (art. 3 al. 4LCPN). Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures nécessaires pour assurer la protection de sites naturels méritant d'être protégés, soit les éléments caractéristiques du paysage neuchâtelois, tels que les rives, les lacs et les cours d'eau, les sites marécageux, les pâturages boisés et les crêtes du Jura, ainsi que les points de vue (art. 10LCPN). Le site de la Montagne de Buttes ne présente pas de zone de protection particulière.
4.3. Il est constant que les 19 éoliennes prévues auront un impact important sur le paysage, indépendamment de la question de savoir si la vue d'éoliennes dans un paysage jurassien peut être appréciée de manière positive ou négative par des habitants ou des promeneurs (ATF 132 II 408cons. 4.5.3). La valeur paysagère très élevée du site ne suffit toutefois pas à l'écarter d'emblée de la planification éolienne. La jurisprudence a en effet retenu que "il est certain que de grandes éoliennes, toujours implantées à l'écart des agglomérations, ont un impact important sur le paysage, mais cela ne permet pas d'exclure en quelque sorte par principe, de tels projets dans des sites non construits méritant protection". La valeur paysagère doit cependant être prise en compte dans une pesée soignée des intérêts au regard de l'intérêt public à réaliser une installation de production d'énergie éolienne (ATF 132 II 408cons. 4.5.4). Le rapport tient compte de la valeur paysagère et comprend un chapitre consacré à l'étude paysagère et à l'intégration au site. Il se fonde sur les critères retenus par le concept éolien neuchâtelois et l'étude paysagère établie par la société D.________ Sàrl de juin 2009 qui ont défini les zones dites " à protéger ou à éviter". Le rapport se concentre ensuite sur la visualisation de l'impact du parc éolien sur le paysage au moyen de la réalisation de photomontages et de cartes de visibilité.
4.4. Les recourants et la recourante estiment, vu la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Schwyberg et du02.04.2014 [1C_283/2012], Centrale hydraulique de Gonerli), que l'intérêt à la protection du paysage, supérieur à celui de la production d'électricité d'origine éolienne, devait justifier l'abandon du projet.
Dans le premier arrêt susmentionné, relatif au parc éolien du Schwyberg, il était prévu d'implanter le parc éolien dans le parc naturel régional du Gantrisch. Le Tribunal fédéral a considéré entre autres que la proximité d'un objet IFP ne porte pas atteinte à ce dernier dans une mesure qui violerait l'article6 LPNet que, s'il n'en résultait pas une interdiction de construire stricto sensu, l'intérêt à la protection du paysage existant devait être pris en compte dans la pesée des intérêts qu'implique l'article 3 al. 1 LPN (cons. 5.2.2 et 5.4.1). Par ailleurs, ce parc éolien était envisagé en l'absence d'une planification directrice cantonale suffisante. Or, le parc éolien de la Montagne de Buttes résulte d'une planification directrice approuvée par le Conseil fédéral.
Dans l'arrêt relatif à la Centrale hydraulique de Gonerli, bien que le cours d'eau était classé en zone naturelle protégée d'importance cantonale, le Tribunal fédéral a à nouveau indiqué qu'il y avait lieu de procéder à une pesée des intérêts, mais n'a nullement indiqué qu'une atteinte était inadmissible dans des paysages intacts pour des installations de production d'énergie.
4.5. Les recourants et la recourante invoquent la présence d'une zone de protection communale dite "chez Maurice Dessus" dans le périmètre du PAC, la présence d'éoliennes à proximité immédiate étant, selon eux, incompatible avec le but de protection de cette zone.
Le rapport a proposé deux variantes de configuration des emplacements des éoliennes en mentionnant que la variante 1 ne prévoit aucune intervention dans cette zone de protection, donc ne nécessite pas de modification du règlement de cette zone alors que la variante 2 prévoit des interventions légères nécessitant une modification, soit permettant la construction d'un chemin d'accès tout en utilisant les chemins existants à l'intérieur de la zone de protection pour accéder à d'autres éoliennes lors de la phase de construction. Dans le but de réaliser la variante 2, une modification partielle du plan d'aménagement local a été mise à l'enquête publique du 7 octobre au 7 novembre 2016, acceptée en votation populaire le 25 septembre 2016 et approuvée par arrêté du Conseil d'Etat du 6 mai 2019. Il résulte du rapport qu'une pesée des intérêts a été effectuée puisque différentes variantes ont été étudiées pour éviter de traverser la zone de protection, mais qu'elles présentent toutes un impact écologique plus dommageable que le tracé retenu et toucheraient plus de surfaces en pâturages boisés et des lisières de forêts. Par ailleurs le rapport qualifie la valeur écologique de cette zone de faible et des mesures de compensation, telle la restauration d'une partie du mur de pierres sèches situé aux zones de la protection, ont été prévues. Si le rapport mentionne le passage par une zone écologiquement sensible, cette constatation se rapporte à la variante 1 et le passage a justement pu être évité en choisissant la variante 2 qui prévoit l'élargissement de chemins existants. Le rapport a par ailleurs tenu compte de la présence de faucons crécerelles et a qualifié de possible la présence de chauves-souris, mais aucune éolienne n'est prévue dans la zone concernée et ces éléments ne relèvent pas de la protection du paysage.
Dès lors, l'ensemble des intérêts a été pris en considération.
4.6. Les recourants et la recourante allèguent que le concept éolien se fonde sur une hauteur totale par éolienne de 150 mètres, alors que le PAC prévoit des éoliennes de 180 mètres de hauteur.
L'étude paysagère à la base du concept éolien mentionne avoir cherché des entités ou structures paysagères de grande dimension et offrant une certaine homogénéité de caractère. La hauteur des machines prévues étant de 150 mètres, il était important que les entités paysagères de petite échelle soient, le plus possible, préservées. Pour déterminer l'atteinte paysagère, le rapport reprend les éléments du rapport de D.________ Sàrl, à savoir le schéma méthodologique du concept paysager et examine à nouveau les critères d'exclusion et les critères de tests prévus dans le concept éolien. Il explicite les motifs pour lesquels l'analyse paysagère est en grande partie indépendante de la hauteur des éoliennes. De ce fait, c'est à tort que les recourants estiment que l'étude paysagère du rapport ne répond pas aux exigences minimales attendues d'une EIE. Se fondant sur des cartes de visibilité, le rapport indique :
" Il y a deux points à relever concernant la visibilité du parc avec des éoliennes d'une hauteur de 150 m ou de 180 m :
Premièrement, il n'y a que très peu d'endroits où avec des éoliennes d'une hauteur de 150 m, le parc n'était pas visible est (sic) le devient avec des éoliennes d'une hauteur de 180 m. On constate qu'à ces endroits le parc n'est pas visible entièrement, seulement une à trois éoliennes, au maximum dix sont visibles. En plus, ceci concerne surtout des endroits lointains du parc éolien, où l'impact visuel est déjà beaucoup moins fort à cause de l'atténuation par la distance.
Deuxièmement, pour les endroits depuis lesquels le parc avec des éoliennes de 150 m de hauteur est déjà visible, le nombre d'éoliennes visibles avec une hauteur de 180 m augmente dans presque tous les cas d'une à quatre éoliennes (voir fig. 129). Cette augmentation peut être considérée comme relative, car lorsqu'on voit un parc éolien, c'est le fait de voir le parc qui influence notre vision du paysage que l'on voit (sic) 15 ou 18 éoliennes ne change pas la perception du paysage.
Certes, comme le mentionnent les recourants, le nombre de machines peut modifier l'atteinte au paysage, mais elle n'est en l'occurrence pas suffisamment significative pour permettre une telle conclusion. Les photomontages en pages 241 et 242 du rapport permettent de confirmer cette dernière.
4.7. Les recourants et la recourante estiment que les distances entre les éoliennes prévues dans le concept éolien ne sont pas respectées.
Or, ledit concept précise que les hypothèses de distances de 6 diamètres de rotor entre les éoliennes dans la direction du vent dominant et de
E. 3 diamètres de rotor entre les éoliennes dans la direction perpendiculaire au vent dominant sont utilisées de manière standard et que seules les analyses fines du site permettront de modifier considérablement ces distances qui dépendent de la réalité de la topographie et des vents, le but étant d'éviter des perturbations aérodynamiques entre éoliennes. Comme mentionné dans le rapport, le choix du modèle d'éolienne n'a pas encore été défini et c'est lors de la phase du permis de construire qu'il y aura lieu de déterminer plus précisément, en fonction du type d'éolienne et du vent, la distance nécessaire entre les éoliennes.
4.8. Le périmètre du PAC ne figure pas à l'intérieur d'un site à l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (inventaire IFP) et n'empiète pas sur un tel site. Cela étant, le parc est proche de l'IFP 1005 relatif à la Vallée de La Brévine. Le concept éolien neuchâtelois prévoit l'exclusion des périmètres de protection dont l'IFP et prévoit une zone supplémentaire dite "zone tampon" non seulement autour des objets inscrits à l'IFP, mais également des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale et des écotones paysagers l'étendue de cette zone étant à déterminer avec le Département de la gestion du territoire et devant être précisée dans chaque cas. Par ailleurs, concernant les critères paysagers, il mentionne une zone tampon de l'ordre de 5 km autour tant des objets inscrits à l'IFP que des sites marécageux d'une beauté particulière, en relevant que cette distance correspond au lien entre les paysages de valeur à protéger et leurs unités voisines (fonctionnement du système paysager) qui est limitée à environ 5 km.
Contrairement à ce qu'indiquent les recourants et la recourante, D.________ Sàrl prend en compte l'ensemble du site puisqu'elle mentionne :
" Les IFP et les sites marécageux sont des paysages reconnus au niveau national et leurs qualités s'étendent souvent au-delà de la limite qui a été définie en tenant compte des besoins de l'agriculture et du développement de l'urbanisation par exemple. Dans d'autres cas le type de paysage change nettement, mais un lien fort existe entre les deux entités du point de vue visuel et fonctionnel. L'exemple de la Vallée de La Brévine avec ses fermes placées à l'interface entre la zone marécageuse du fond de la vallée et la zone d'herbages sur les flancs constitue une situation typique de ce type".
Il est ajouté que l'objectif de ce critère est de maintenir des espaces sans éoliennes visibles dans un rayon de 5 km autour des sites en question, y compris celles partiellement visibles de l'autre côté d'une crête visible depuis le site protégé.
Force est de constater que cet objectif n'est pas complètement atteint puisque plusieurs éoliennes se trouvent à moins de 5 km de la limite nord de l'IFP. La fiche relative à la Montagne de Buttes indique cependant que le site est principalement visible depuis la Vallée des Verrières, le Val-de-Travers et le secteur du Mont de Boveresse, qui ne correspondent ni à un IFP ni à des "zones tampons". La visibilité depuis le nord de la Vallée de La Brévine est très ponctuelle. L'analyse des profils en travers montre en effet que seuls quelques mètres de pales sont visibles si on considère une éolienne d'une hauteur totale de 140 mètres. Il a dès lors été considéré que cette zone IFP n'avait pas d'influence sur le site. Pour prendre en compte le fait que l'effet visuel d'une éolienne diminue fortement avec la distance, une analyse de la visibilité pondérée avec la distance a été effectuée. Il ressort de l'annexe N.4 au rapport que, depuis l'IFP, le nombre d'éoliennes visibles est de un à quatre. Par ailleurs, comme mentionné dans le concept éolien, le rapport procède à l'examen de la zone de rupture pour les éoliennes situées au nord du périmètre et une zone de rupture le long de la ligne de rupture, tenant compte de la hauteur de moyeux des éoliennes choisies, a été ainsi établie afin d'éviter ou d'atténuer les effets de contre-plongée des éoliennes. Le fait de voir quelques éoliennes depuis le nord de la zone protégée de la Vallée de La Brévine ne permet pas d'arriver à la conclusion que cet ensemble paysager serait mis en péril ou que les critères utilisés et leur pondération seraient incompréhensibles ou clairement arbitraires, éléments qui justifieraient la remise en question de l'implantation des éoliennes concernées. Force est de relever également que le rapport explicatif de l'ARE relatif à la Conception énergie éolienne, adopté en 2019, ne prévoit plus que les territoires à l'intérieur des IFP sont des zones en principe à exclure mais mentionne qu'une pesée des intérêts au sens de l'article6 al. 2 LPNpeut avoir lieu lorsque le projet d'éolienne est d'intérêt national. Il en va dès lors a fortiori de même pour des zones sises à l'extérieur d'un IFP.
Les recourants et la recourante mentionnent encore la zone IFP 1004 du Creux-du-Van et des Gorges de l'Areuse en se référant aux photomontages de l'annexe N.2 au rapport. Or, la distance est de plus de 10 km entre le Soliat et le parc éolien et le photomontage montre que l'impact visuel est très modéré.
4.9.Il ressort de ce qui précède quon ne saurait considérer que latteinte au paysage justifie de renoncer à la réalisation des éoliennes projetées qui répondent aux objectifs de la stratégie énergétique 2050 et du plan directeur cantonal. Lintérêt public à la préservation du paysage de la Montagne de Buttes et de ses environs doit céder le pas sur lintérêt public au développement des énergies renouvelables.
V.Protection contre le bruit des éoliennes
5.1. Dans ses observations à la Cour de céans, le Conseil d'Etat relève que les griefs des recourants relatifs aux nuisances sonores ne sont pas recevables à mesure qu'ils sortiraient du cadre matériel admissible de l'objet du litige. Il se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 142 I 155cons. 4.4.2) relative à l'objet du litige et estime que l'autorité de recours n'a pas à examiner des griefs qui n'ont pas fait l'objet du prononcé de l'autorité inférieure. Les opposants n'ayant fait qu'exprimer, dans leurs oppositions, leurs craintes à l'égard des nuisances sonores, ils ne sauraient maintenant contester l'entier des études de bruit et arguer que le cadre juridique fixé par l'Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) n'est pas adapté au bruit provoqué par de grandes éoliennes.
Ce principe conserve toute sa validité en ce qui concerne l'objet du litige ou de la contestation, mais on relèvera que la doctrine est plus nuancée en rapport avec les nouveaux motifs juridiques que le recourant peut invoquer sans étendre le cadre de l'objet du litige. Les nouveaux moyens (rechtliche Noven) qui accompagnent un nouvel élément de motivation seraient admissibles en tout temps en procédure administrative, spécialement lorsque les instances de recours doivent appliquer les lois d'office et ne sont pas liées aux motifs des conclusions des parties. En conséquence et selon certains auteurs, le recourant pourrait soutenir un autre raisonnement juridique devant l'autorité de recours que celui qu'il a soutenu devant l'instance inférieure (Seethaler/Bochsler,VwVG,Praxiskommentarzum Bundesgesetzüber das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 52, no77 ss, 81, p. 1036).
En l'espèce toutefois, point n'est besoin de trancher cette question. En effet, les oppositions contiennent des griefs relatifs aux nuisances sonores. En particulier, l'opposition de X2________ et consorts estimait que la protection contre le bruit était insuffisante et qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer le DS III, le bruit étant aussi produit la nuit. Elle relevait par ailleurs que le principe de la limitation à titre préventif de l'article11 LPEn'était pas respecté. Dès lors, et bien que les griefs soient plus développés et précis dans le recours, ces derniers sont recevables (arrêt de la CDP du 18.08.2015 [CDP.2012.377] cons. 2c).
5.2.Les éoliennes projetées sont de nouvelles installations fixes dont lexploitation produira du bruit et sont donc soumises aux règles du droit fédéral sur la protection contre le bruit (art. 2 al. 1 OPB en relation avec l'art.7 al. 2 LPE). Le bruit doit d'abord être limité par des mesures prises à la source (limitation des émissions; art.11 al. 1 LPE). L'autorité compétente doit veiller à ce que les émissions de bruit soient limitées, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que permettent l'état de la technologie ainsi que les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art.11 al. 2 LPEet 7 al. 1 let. a OPB). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le critère du caractère économiquement supportable d'une mesure se rapproche de celui de la proportionnalité (ATF 127 II 306cons. 8; arrêt du TF du18.08.2017 [1C_84/2017]cons. 5.3.3). Le principe de proportionnalité comprend notamment la règle de l'acceptabilité, ou de la proportionnalité au sens étroit, qui demande qu'un rapport raisonnable existe entre les intérêts publics à protéger et les effets d'une mesure sur celui qui en est redevable(Favre, Chronique du droit de l'environnement, La protection contre le bruit et les rayons non ionisants, in : RDAF 2010, p. 199 ss). Le principe de proportionnalité au sens étroit implique dès lors une pesée des intérêts en présence. Des mesures supplémentaires de réduction des émissions sont économiquement supportables au sens de l'article11 al. 2 LPEsi en vertu du principe de proportionnalité, une augmentation relativement faible des dépenses conduit à une réduction notable des émissions (ATF 127 II 306cons. 8,124 II 517cons. 5a; arrêt du TF du23.08.2017 [1C_426/2016]). Ces dernières sont en outre limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art.11 al. 3 LPE).
En vertu de l'article40 al. 1 OPB, les émissions de bruit extérieur que les installations fixes produisent sont à évaluer sur la base des valeurs limites d'exposition fixées par le Conseil fédéral (valeurs de planification, d'immissions et d'alarme; cf. annexes 3 à 9 OPB). Les valeurs de planification sont les valeurs les plus basses; en vertu de l'article 23 LPE, elles sont inférieures aux valeurs limites d'immissions ‑ lesquelles représentent le seuil au-delà duquel les immissions gênent de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE) ‑ et elles visent à assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes (cf. également art. 25 al. 1 LPE). L'obligation de respecter les valeurs de planification va dans le sens du principe de la prévention, mais cela ne signifie pas qu'il est exclu d'imposer des limitations supplémentaires sur la base de l'article11 al. 2 LPE. Chaque situation particulière doit être examinée spécialement, en tenant compte du principe de la proportionnalité (ATF 141 II 476cons. 3.2 et124 II 517cons. 4b).
Pour le bruit des éoliennes, il faut se référer à l'annexe 6 OPB qui fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie des arts et métiers (ch. 2) et qui prescrit la manière de déterminer le niveau d'évaluation Lr, afin de pouvoir examiner si les valeurs de planification sont respectées (ch. 3). Le chiffre 1 al. 2 de dite annexe prévoit que les installations de production d'énergie exploitées régulièrement durant une période prolongée sont assimilées aux installations industrielles et artisanales auxquelles l'annexe 6 s'applique directement (ch. 1 al. 1 let. a). S'agissant de la détermination du niveau d'évaluation Lr, le chiffre 3 de l'annexe prévoit un calcul séparément pour le jour (7‑19 heures) et pour la nuit (19‑7 heures). Aucun motif ne justifie de discuter l'application de l'annexe 6 OPB aux parcs éoliens, ce qui correspond à une pratique constante (arrêts du TF des22.08.2012 [1C_178/2012]cons. 2.2 et12.07.2011 [1C_33/2011]cons. 2.4; arrêt de la CDAP du 31.10.2019 [AC.2016.0103] cons. 4a et les références citées). C'est dès lors à juste titre que le rapport l'a prise en considération.
Le rapport se fonde par ailleurs sur la méthode de l'Empa (Lärmermittlung und Massnahmen zur Emissionsbegrenzung bei Windkraftanlagen du 22.01.2010) dont l'utilisation est recommandée par l'OFEV (fiche d'information sur le bruit des installations éoliennes du 05.05.2011) et se fonde sur la norme internationale ISO 9613-2. Selon cette fiche (p. 2), le but est de quantifier les immissions sonores à l'aide d'une mesure de l'exposition au bruit qui reflète les caractéristiques du bruit ressenties comme gênantes par la population. Cette mesure de l'exposition (niveau d'évaluation Lr) se compose du niveau moyen équivalent de l'immissionsonore leq, d'unecorrection temporelle ainsi que de corrections de niveau (K1 : type de bruit; K2 : composantes tonales; K3 : composantes impulsives) qui tiennent compte des caractéristiques de gêne spécifiques du bruit. Le niveau Lr ainsi déterminé est alors comparé aux valeurs limites d'exposition fixées à l'annexe 6 de l'OPB. L'Empa recommande des corrections de niveau suivantes : K1 = 5, K2 = 0 et K3 =
E. 3.1 . Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie (art. 89 al. 1 Cst. féd.). La Confédération fixe les principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l’énergie (al. 2); elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d’énergie et des énergies renouvelables (al. 3). Par ailleurs, un des buts de la LAT est de garantir des sources d'approvisionnement suffisantes dans le pays (art. 1 al. 2 let. d LAT). Le Conseil fédéral a adopté une conception en matière d'énergie éolienne qui fixe un cadre de référence pour les planifications cantonales le 28 juin 2017 (FF 2017 4587). Si les conceptions ont un caractère contraignant pour la Confédération, les autorités cantonales et communales, elles n'ont pas d'effets directs pour les propriétaires fonciers ( Jeannerat/Bühlmann , Commentaire 2019, n. 81 et 85 ad art. 13). Les particuliers peuvent contester ces instruments seulement si les manquements invoqués se sont répercutés dans les décisions d'exécution. Des critiques d'ordre général ne sont toutefois pas recevables, le particulier devant au contraire limiter son argumentation à démontrer en quoi le projet définitif lui-même le léserait dans ses intérêts dignes de protection ( ATF 110 Ib 398 cons. 3; arrêt du TF du 02.06.2008 [1C_52/2008] cons. 4.4). Au niveau cantonal, la Constitution de la République et canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000 ( Cst. NE ) prévoit que dans les limites de leurs compétences et en complément de l'initiative et de la responsabilité des autres collectivités et des particuliers, l'Etat et les communes assument notamment l’approvisionnement en eau et en énergie suffisant, diversifié, sûr et économique, la gestion parcimonieuse des ressources non renouvelables en favorisant les économies d'énergie, ainsi que l’encouragement à l’utilisation des ressources indigènes et renouvelables (art. 5 al. 1 let. l Cst. NE ), l'implantation d'éoliennes étant autorisée dans un maximum de cinq sites (art. 5a al. 1 Cst. NE ). Elle définit les sites et le nombre maximum d'éoliennes par site (art. 5a al. 2 Cst. NE et loi modifiant le décret de 1966). L’objectif exprimé par la Constitution cantonale est conforme à la stratégie énergétique 2050 de la Confédération, revue à la suite de la catastrophe nucléaire survenue le 11 mars 2011 à Fukushima (Japon), le Conseil fédéral ayant pris le 25 mai 2011 une décision de principe en vue de l’abandon progressif de l’énergie nucléaire. Dans ce contexte, le gouvernement a soumis au parlement, le 4 septembre 2013, un "premier paquet de mesures de la stratégie énergétique 2050 (révision du droit de l'énergie)". Il a notamment proposé une nouvelle loi sur l'énergie, qui a été adoptée par les Chambres fédérales le 30 septembre 2016 (LEne; Message du Conseil fédéral, in : FF 2013 6771). Après l'aboutissement d'une demande de référendum, cette nouvelle loi a été acceptée par le peuple le 21 mai 2017 et est entrée en vigueur le 1 er janvier 2018. Elle a notamment pour but de "permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes (art. 1 al. 2 let. c LEne). S'agissant de la production indigène moyenne d'électricité, issue des énergies renouvelables autres que d'origine hydraulique, elle prévoit qu'il convient de viser un développement permettant d'atteindre au moins 4'400 GWh en 2020 et au moins 11'400 GWh en 2035 (art. 2 al. 1). Ces derniers objectifs ont été calculés en fonction des potentiels de développement pour l'énergie solaire, la géothermie, l'énergie éolienne et la biomasse (FF 2013 6873). Selon l'article
E. 3.2 . Les recourants estiment que le parc éolien de la Montagne de Buttes ne peut être considéré comme étant d'intérêt national et que l'article 9 al. 2 OEne ne tient pas compte de la volonté du législateur, soit retient comme critère unique la valeur numérique de 20 GWh en faisant abstraction des autres critères de l'article
E. 3.3 . La loi cantonale sur l'énergie ( LCEn ), du 18 juin 2001, mentionne qu'elle a pour but d'encourager le recours aux énergies indigènes et renouvelables (art. 1 al. 2 let. c). Le Conseil d'Etat définit la conception directrice de l'énergie et la soumet au Grand Conseil pour approbation (art. 7 al. 2 let. a), cette conception établissant les principes fondamentaux de la politique énergétique cantonale et définissant l'évolution souhaitée, compte tenu de la politique énergétique de la Confédération (art. 16 al. 1). Elle décrit la situation du canton en matière énergétique, fixe les objectifs et les étapes de la politique énergétique cantonale pour atteindre une société à 2000 watts et définit les mesures d'application nécessaires (art. 16 al. 2). Elle est approuvée par le Grand Conseil et lie ensuite les autorités cantonales et communales (art. 16 al. 3). Dans le cadre constitutionnel et légal précité, les autorités cantonales ont adopté un concept éolien dont les éléments principaux sont exposés dans le plan directeur cantonal établi en application des articles 10 LEne et 8b LAT. Cette stratégie prévoit un développement important de l'énergie éolienne, avec l'objectif d'une production annuelle de 200 GWh/an à l'horizon 2035 (une production neuchâteloise de 130 à 400 GWh est estimée par la Confédération dans sa "Conception énergie éolienne" 2017, à l'horizon 2050). Le périmètre de la Montagne de Buttes est désigné, dans le plan directeur cantonal, comme une région ou une zone se prêtant à l'utilisation d'énergies renouvelables, au sens de l'article 8b LAT. La fiche E_24 du plan directeur ne se limite cependant pas à indiquer les régions favorables, mais identifie des sites précis. Le Tribunal fédéral, appelé à se prononcer sur la modification du décret de 1966 a d'ailleurs précisé qu'il s'agissait d'un plan directeur au sens de l'article 9 al. 1 LAT qui a permis de désigner les secteurs dans lesquels l'installation de parcs éoliens est envisagée et, a contrario, les parties du territoire où cela est exclu. L'absence de force juridiquement contraignante du plan directeur par rapport aux particuliers a pour conséquence que ceux-ci, comme d'ailleurs les organisations environnementales habilitées à recourir, ne peuvent attaquer des plans directeurs en tant que tels. Le plan directeur exprime le point de vue provisoire de la collectivité mais ne se prononce pas sur les intérêts des privés. La contestation préjudicielle du plan directeur demeure en revanche possible au cours de la planification d'affectation ou lors de la procédure d'autorisation de construire ( Tschannen , Commentaire 2019, n. 7 ad art. 9). Si le plan directeur détermine uniquement les intérêts territoriaux du point de vue de la collectivité, les indications qui y figurent influencent la pesée des intérêts qui doit être effectuée dans le cadre des actes de planification et de collaboration subséquents – dans la mesure où le plan directeur contient des indications pour lesquelles la coordination a été réglée (art. 5 al. 2 let. a OAT ) – ou dans le cadre de la prise de décisions contraignantes relatives à une tâche ayant des effets sur l'organisation du territoire. Ce faisant, ces intérêts doivent être intégrés tels quels dans la pesée et constituent le point de départ obligatoire de la pesée. L'autorité n'a pas la compétence de reformuler les indications du plan directeur mais doit en revanche les évaluer et les pondérer avec les intérêts publics et privés qui ne sont pas couverts par ledit plan, car la force obligatoire du plan directeur n'englobe pas ces deux étapes du processus de la pesée des intérêts ( Tschannen , Commentaire 2019, n. 27 et 28 ad art. 9). Le plan directeur peut dès lors être remis en cause à titre préjudiciel dans la procédure de planification. Cela étant, le "potentiel énergétique", dépendant en particulier de la vitesse moyenne annualisée du vent, est un des critères appliqués dans le cadre de la planification directrice; les autorités cantonales compétentes ont donc tenu compte de l'existence d'un tel potentiel pour inscrire le parc éolien litigieux dans la liste. Sous réserve de circonstances très particulières, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de discuter et de mettre en question à l'occasion d'un litige relatif à un projet concret les critères utilisés pour choisir les sites qui ont été intégrés au plan directeur cantonal dans le cadre de la planification positive des parcs éoliens à laquelle il a été procédé. Les critères utilisés et l'évaluation faite sur la base de ces critères font partie de la politique menée par le canton de Neuchâtel en matière d'approvisionnement énergétique, soit une tâche de planification dans laquelle l'autorité en charge de l'aménagement du territoire bénéficie d'une importante liberté d'appréciation. Le Tribunal cantonal ne pourrait dès lors intervenir que si des critères utilisés et leur pondération étaient incompréhensibles ou clairement arbitraires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt de la CDAP du 31.10.2019 [AC.2016.0103] cons. 3c et la jurisprudence citée). Contrairement à ce qu'indiquent les recourants, le rendement énergétique et les mesures de vent n'ont pas été absents dans le choix opéré. Le concept éolien décrit le processus de sélection, soit indique un minimum de production d'énergie (ch. 1.5) et divers critères techniques et énergétiques (ch. 2.2.1), environnementaux (ch. 2.2.2) et paysagers (ch. 2.2.3). Il énumère des critères d'exclusion et des critères-tests à vérifier lors de l'élaboration du PAC. Il précise (ch. 3.1) que les sites retenus doivent être planifiés par un PAC et faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE) tout en précisant que les mesures de vent doivent être effectuées pour valider l'étendue des sites (ch. 4). Le choix du site ne peut dès lors plus être remis en question au stade du présent plan directeur. Cette solution n'est pas contradictoire avec la règle selon laquelle un contrôle préjudiciel du plan directeur peut intervenir à l'occasion d'un litige sur un plan d'affectation dans le sens que c'est une nouvelle pesée complète des intérêts en présence avec une prise en compte de tous les intérêts de protection et une évaluation spécifique du potentiel énergétique qui doit être effectuée au stade du plan d'affectation. Le concept éolien exige une étude d'impact et c'est dans ce cadre-là qu'il conviendra d'examiner ci la pesée des intérêts a été effectuée correctement. A tort les recourants et la recourante se référant à l'arrêt du Schwyberg, estiment qu'il y avait lieu de procéder à une comparaison avec d'autres emplacements possibles. En effet, si le Tribunal fédéral est arrivé à cette conclusion, c'est en raison du fait qu'il a considéré que le plan directeur du canton de Fribourg était lacunaire, soit ne montrait pas comment les activités ayant des effets sur l'organisation du territoire étaient coordonnées au sens de l'article 5 al. 2 let. a OAT . Or, ce grief ne peut être fait au plan directeur cantonal neuchâtelois, la fiche de coordination E_24 relative à la valorisation du potentiel de l'énergie éolienne renvoyant notamment au concept éolien neuchâtelois de 2010 qui a procédé à une planification négative et à une planification positive pour déterminer les sites à retenir (ch. 1.2, 1.6 et 1.7) et s'est fondé pour ce faire sur les critères précités. Par ailleurs, le Tribunal fédéral (arrêt du 01.07.2015 [1C_242/2014] cons. 2.3) a avalisé la modification du décret de 1966 s'inscrivant dans la première phase de planification reposant sur le plan directeur et permettant de préciser les secteurs dans lesquels l'installation de parcs éoliens est envisagée et les parties du territoire où cela est exclu. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de procéder à une comparaison avec d'autres emplacements possibles lors de la réalisation du PAC.
E. 3.4 . Les recourants mettent en cause l'intérêt à la production en contestant les mesures de vent relatées dans le rapport, qu'ils qualifient de surestimées d'environ 20 %, et déposent une expertise privée qui démontrerait que la vitesse du vent est inférieure. Il faut ici rappeler que l'autorité qui établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée d'approuver ces plans (art. 26 al. 1 LAT) un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4 al. 2 LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT ) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l'environnement (art. 47 OAT ). Par ailleurs, les installations d'exploitation de l'énergie éolienne d'une puissance installée supérieure à 5 MW sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) (ch. 21.8 de l'Annexe à l'Ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19.10.1988 [OEIE]). L’EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d’une installation répond aux prescriptions sur la protection de l’environnement dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique (art. 3 al. 1 OEIE ). L’autorité compétente se fonde sur les conclusions de l’étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l’autorisation ou de l’approbation du projet, ou de l’octroi d’une concession pour l’exploitation de l’installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d’un projet nécessite l’autorisation d’une autorité autre que l’autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l’EIE. L’élément principal est le rapport relatif à l’impact sur l’environnement (rapport d’impact, RIE, art. 10b LPE ) qui doit contenir toutes les indications dont l’autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l’article 3 OEIE , soit doit rendre compte de tous les aspects de l’impact sur l’environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe, ainsi que présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l’aménagement du territoire sont pris en compte (art. 9 OEIE ). Le rapport d'impact constitue la base de l'étude d'impact; il décrit entre autres choses l'état initial, le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l'environnement et pour les catastrophes, ainsi que les nuisances dont on peut prévoir qu'elles subsisteront (art. 10b al.2 LPE ). Il s'agit donc d'élaborer un pronostic sur l'état de l'environnement tel qu'il serait sans le projet concerné puis d'évaluer la situation à prévoir après la réalisation du projet. Le Tribunal fédéral a souligné l'incertitude inhérente à chaque pronostic, notamment pour ce qui est du trafic, de sorte que des imperfections doivent être tolérées, aussi longtemps que les hypothèses ne se révèlent pas totalement inutilisables et qu'il y a bien une constatation complète des faits. Si l'on devait cependant constater au cours d'une étude d'impact et d'une procédure en plusieurs étapes une erreur importante dans le pronostic, bien avant que la réalisation du projet n'ait été autorisée, il y aurait lieu de parer à ce défaut et de reconduire l'expertise dans tous les domaines fondés sur le pronostic ( ATF 131 II 470 cons. 3.3, in JT 2006 I 723 cons. 3.3; ATF 124 II 293 cons. 12, in JT 1999 I 618 cons. 12). Cela étant, le concept éolien du canton de Neuchâtel exige une vitesse de vent moyenne de 4,5 m/s à 50 mètres de hauteur pour chaque éolienne et le potentiel de production du site doit être supérieur ou égal à 10 GWh par année (ch. 2.2.1). Or le rapport explique comment la détermination de la distribution du vent sur le site et le calcul de la production électrique prévisionnelle du futur parc ont été élaborés (p. 9) ainsi que comment les mesures de vent ont été effectuées pour arriver à la conclusion que la vitesse de vent moyenne est de 4,905 m/s en période diurne pour des mesures effectuées aux mâts de 85 mètres et de 5,437 m/s en période nocturne. C’est en vain que les recourants contestent ces évaluations en se fondant notamment sur l’Atlas des vents de la Suisse, établi par l’OFEN qui a précisé dans son courrier du 23 octobre 2019 au SFFN ce qui suit : " Contrairement à d'autres éléments de la conception énergie éolienne, les annexes A-1, A-2 et A-3 n'ont pas un caractère contraignant pour les autorités compétentes, qu'elles soient administratives ou judiciaires. Ces représentations cartographiques sont destinées à fournir au canton des indications quant aux intérêts fédéraux à prendre en compte et au potentiel en matière d'énergie à explorer dans le cadre de la planification directrice. La désignation des secteurs destinés à l'exploitation de l'énergie éolienne reste en tout état de cause du ressort des cantons. La carte de la vitesse moyenne du vent (Annexe A-1) et la carte des principales zones à potentiel éolien (Annexe A-3) donnent des indications approximatives et ne répertorient pas de façon exhaustive tout le potentiel éolien du pays. Il est dès lors tout à fait possible que les cantons identifient des secteurs propices à l'utilisation de l'énergie éolienne en-dehors des principales zones à potentiel éolien de la carte A-3. Le but de l'Atlas des vents est de fournir une vue d'ensemble à grande échelle et aussi homogène que possible des conditions de vent en Suisse. Contrairement à une carte des ressources éoliennes, la carte des vents est davantage axée sur la disponibilité homogène des informations à grande échelle que sur la précision absolue au niveau d'un point donné. Cet outil permet d'évaluer approximativement les conditions de vent dans une région mais ne se prête pas au développement de projets concrets. Lorsque des valeurs exactes sont requises, par exemple pour calculer le rendement énergétique et la compatibilité économique d'un projet, il est impératif de procéder à des mesures sur place, à une analyse approfondie de ses données et à une modélisation à haute résolution du vent. Les données récoltées ainsi sont plus précises et plus fiables que celles de l'Atlas des vents. Les mesures de vent effectuées in situ doivent donc dans tous les cas prévaloir sur les données de la carte des vents et ne doivent en aucun cas être mises en cause par d'éventuels écarts par rapport à celui-ci." Ces principes sont également rappelés dans la conception énergie éolienne de la Confédération de juin 2017. Les mesures de vent ont été effectuées par le bureau Deutsche WindGuard, membre du réseau Measnet, entre 2009 et 2012, sur trois mâts de mesure de vent de 40, 59 et 85 mètres de hauteur et les données de la mesure LIDAR ont servi pour l'extrapolation des mesures à la hauteur des moyeux des éoliennes, mesures effectuées par Meteotest en 2010 jusqu'à une hauteur de 200 mètres. Le rapport indique la raison pour laquelle les mesures du mât n o 2 n'ont pas été prises en considération, soit que sa hauteur (40 mètres) était trop proche du sol et sa position dans le terrain non idéale. Ces raisons sont plausibles et la Cour de céans ne voit pas de motifs justifiant de s'en écarter. Sur la base des simulations faites par Meteotest, B.________ SA a calculé la production du parc éolien pour conclure à une production brute d'environ 125 GW/h par an, aboutissant à une production nette d'environ 95 GWh par an en tenant compte des pertes et de l'indisponibilité des machines. Les recourants entendent contester ces études sur la base d'un rapport de C.________, physicien, qu'ils ont mandaté pour effectuer une analyse de la productivité du projet éolien de la Montagne de Buttes. Or, les expertises privées sont soumises à la libre appréciation du juge. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires ou administratives, mais une personne intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert, l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une telle expertise doit être appréciée avec retenue et n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des parties ( ATF 141 IV 369 cons. 6). De plus, les résultats de l'étude privée du susnommé sont à interpréter avec d'autant plus de prudence qu'il résulte des pièces déposées par le tiers intéressé qu'il est un opposant à l'énergie éolienne. Enfin, les spécialistes chargés de rédiger l'EIE ne sont pas dans la même position qu'un mandataire ordinaire du maître de l'ouvrage, car le cadre de leur travail est aussi défini préalablement par l'administration dans le cahier des charges prévu à l'article 8 OEIE et l'objet du mandat implique aussi une objectivité et un devoir de diligence particuliers. En d'autres termes, le rapport d'impact en tant qu'il contient des informations scientifiques ou techniques, a en quelque sorte valeur d'expertise étant donné qu'après son évaluation par le service spécialisé de la protection de l'environnement (art. 13 OEIE), il a été reconnu comme complet et exact (arrêts du TF des 01.05.2000 [1A.123/1999] cons. 2c et 19.07.2010 [1C_429/2009] cons. 2.2; ATF 131 II 4 70 cons. 3.1 et 124 II 460 cons. 3b). Les recourants se fondent principalement sur la mauvaise utilisation de la mesure LIDAR qui aurait été faite par les auteurs du rapport. Or, l'étude de C.________ mentionne : "Il semble donc vraisemblable que le profil vertical de vent donné par le LIDAR soit trop optimiste…". Il ne s'agit dès lors que d'une supposition. Par ailleurs, le tiers intéressé se réfère dans ses observations à la Cour de céans du 5 mars 2020 au manuel de Measnet "Evaluation of site – specific wind conditions" selon lequel la mesure LIDAR peut être effectuée en parallèle à un mât d'au moins 40 mètres de hauteur et en utilisant, en cas de terrain complexe comme en l'espèce, un modèle numérique de flux 3D, conditions réalisées en l'occurrence. Les mesures de vent effectuées par le rapport ne sont dès lors pas critiquables et, même si elles sont sujettes à prudence, on peut admettre que la région présente dans tous les cas un "haut potentiel", ce que confirme d'ailleurs l'Atlas précité. Il faut encore, sous l'angle de l'efficience ou du potentiel énergétique, examiner si la production prévisible d'électricité est, globalement, suffisamment importante. Les recourants soutiennent que la production annuelle du parc éolien pourrait chuter à 60-70 GWh par an au motif notamment que diverses réductions n'ont pas été prises en compte. Même si tel était le cas, cette production serait bien au-dessus de la production minimale exigée de 10 GWh par an par le plan directeur cantonal ou 20 GWh par l'ordonnance sur l'énergie. Il convient par ailleurs de rappeler qu'il ne s'agit pas, à ce stade-ci, d'examiner en détail quelle devrait être la production électrique de chaque éolienne, en fonction de ses caractéristiques techniques. Une telle appréciation n'est concevable qu'au stade de la procédure de l'autorisation de construire après que l'exploitant aura choisi les machines qu'il entend installer parmi celles qui seront disponibles sur le marché à ce moment-là. Seule une évaluation provisoire peut dès lors être effectuée au stade de la planification et de l'étude d'impact.
E. 3.5 . Enfin, les critiques d'ordre général sur les énergies éoliennes n'ont pas à être prises en considération. En effet, la politique énergétique de la Confédération accorde une place certaine au développement de l'énergie éolienne et le parc éolien litigieux pourrait représenter une contribution sensible à ces objectifs. Exiger de nouvelles expertises, comme le font les recourants, revient à mettre en question la politique énergétique de la Confédération et les dispositions fédérales qui en découlent, ainsi que la pesée des intérêts effectuée au niveau de la planification directrice, ce qui n'est pas admissible. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner plus avant la viabilité économique du projet litigieux, le modèle d'éoliennes à installer n'ayant pas encore été choisi. Par ailleurs, le rapport mentionne qu'un business plan a été établi démontrant la faisabilité financière du parc éolien, et que les éoliennes de ce parc ont été inscrites à la rétribution à prix coûtant (RPC) en 2009 et 2010 et ont été acceptées, la production électrique devant être prise par Swissgrid. Comme susmentionné, les coûts de démantèlement et la garantie financière ne constituent pas des prescriptions réglant l'utilisation du sol et ne doivent pas figurer dans le PAC. Contrairement à ce qu'indiquent les recourants, une production de 200 GWh par an, à l'horizon 2035, est visée, ce qui équivaut à la couverture d'environ 20 % de la consommation actuelle d'électricité de l'ensemble du canton et, pour la Montagne de Buttes, une production annuelle moyenne de presque 100 GWh est pronostiquée, ce qui permettrait d'atteindre 50 % de l'objectif de production d'électricité visée. Par ailleurs, le rapport indique qu'au niveau communal, le bilan d'électricité sur une année montre que la production électrique s'élève en 2012 à 37 % de la consommation, ce chiffre passant à 230 % après la mise en service du parc éolien. Dans la mesure où le surplus serait exporté dans le canton de Neuchâtel, le parc éolien de la Montagne de Buttes permet dès lors au canton de diminuer les importations électriques de 10 %.
E. 3.6 . Il ressort de ce qui précède qu'il y a lieu de prendre en considération l'intérêt public au développement de l'énergie éolienne compte tenu des options politiques prises au niveau fédéral et cantonal visant le développement des énergies renouvelables ( ATF 140 II 262 cons. 8.4.1) et de le mettre en balance avec les intérêts à la protection de l'environnement. Selon l'article 3 OAT , lorsque, dans l'accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l'organisation du territoire, les autorités disposent d'un pouvoir d'appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elles déterminent les intérêts concernés (let. a), apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent (let. b), et fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l’ensemble des intérêts concernés (let. c). Elles exposent leur pondération dans la motivation de leur décision (al. 2). Il convient de recenser tous les intérêts susceptibles d'influer sur l'option à prendre en se référant notamment aux buts et principes d'aménagement énoncés aux articles 1 et 3 LAT ainsi que de tenir compte de certains intérêts publics ne relevant pas directement de l'aménagement du territoire (sécurité de l'approvisionnement, finances publiques, etc.) ainsi que des intérêts privés puis de les apprécier en recourant aux échelles de valeur que le législateur impose lui-même en précisant, dans la loi, que certains intérêts ont plus de poids que d'autres. Il convient enfin de mettre en balance les intérêts identifiés et appréciés, le but étant que tous les intérêts pertinents puissent déployer au mieux leurs effets. Il se peut, dans ce contexte, que des questions de proportionnalité se posent, notamment lorsqu'il convient de mettre en balance l'intérêt à réaliser des installations éoliennes avec l'intérêt à protéger de manière absolue la crête de forêt. Enfin, il convient d'examiner quelles sont les alternatives et variantes envisageables (art. 2 let. b OAT) (sur ces notions, cf. EspaceSuisse, La pesée des intérêts, mars 1/2020). Les recourants et la recourante prétendent que les décisions attaquées partent de la prémisse erronée qu'il ne serait plus nécessaire de procéder à une pesée des intérêts lors de l'établissement du PAC. Ce grief est mal fondé. En effet, il résulte de la décision du Conseil d'Etat du 6 mai 2019 relative à l'opposition de X 2 ___ _____ et consorts, soit plus précisément des considérants 10 et suivants relatés sous le chapitre intitulé "pesée des intérêts" que le Conseil d'Etat a examiné, en se fondant sur le rapport, si la pesée des intérêts a été effectuée correctement. En particulier, il s'est prononcé sur l'ensemble des intérêts relevés par les opposants (soit notamment ceux qui ont trait aux distances aux habitations, à la protection contre le bruit, à l'impact des infrasons, à la protection des sols et des eaux, aux effets stroboscopiques, aux risques liés aux jets de glace, aux mesures de vent insuffisantes, aux atteintes au paysage, à la forêt et à la faune, etc.). Il résulte par ailleurs des décisions entreprises (cf. notamment décisions du Conseil d'Etat du 06.05.2019 traitant de l'opposition de X 2 ________ et consorts cons. 10.1 et du 06.05.2019 concernant l'opposition de la société Le Tillau cons. 3.1) que le Conseil d'Etat considère que le plan d'affectation cantonal permet de vérifier l'application des buts et principes de l'aménagement du territoire et le respect des conditions de l'article 24 LAT pour chaque éolienne et pour chaque infrastructure nécessaire au fonctionnement du parc éolien. En mentionnant l'arrêt du Tribunal fédéral relatif au décret de 1966, le Conseil d'Etat ne fait qu'indiquer qu'une pesée des intérêts a d'ores et déjà été effectuée quant au principe consistant à prévoir cinq zones de sites éoliens aux endroits cités à l'article 7a du décret et à en exclure d'autres, sans pour autant exclure, au stade du PAC, une pesée de tous les intérêts en présence. IV. Protection de la nature et du paysage
E. 4 La correction de niveau K3 prend en considération "l'audibilité des composantes impulsives du bruit au lieu d'immission". Celle-ci ne se limite pas à la définition purement acoustique de l'impulsivité telle qu'on la trouve notamment dans les normes correspondantes. L'audibilité des composantes impulsives du bruit au sens de l'OPB contient aussi les caractéristiques de gêne rythmiques similaires. Pour les installations éoliennes, ceci correspond notamment à la modulation d'amplitude du bruit bien perceptible et particulièrement gênante pour la population. Ce procédé correspond à la pratique usuelle pour l'évaluation de tels bruits modulés en amplitude générés par des installations industrielles et artisanales. Il incombe toutefois aux autorités d'exécution de déterminer les corrections de niveau K2 et K3 au lieu d'immission. Avec les éoliennes actuelles, il est admis qu'il n'y a aucune composante tonale (K2 = 0) (cf. également arrêt de la CDAP du 08.11.2018 [AC.2017.0208] cons. 7caa) et qu'une audibilité des composantes impulsives (K3) inférieure à 4 peut aussi être prise en considération en fonction de la propagation acoustique (par exemple distance, réflexions, conditions météorologiques).
5.3.Les recourants contestent la valeur de correction K2 de zéro. Or la méthode de l'Empa préconise cette valeur. Cette méthode est toujours d'actualité puisque l'OFEN la mentionne dans sa méthode d'évaluation du bruit des éoliennes (rapport final de décembre 2016, Comparaison entre modélisation et mesurage, Méthode d'évaluation du bruit des éoliennes). Il n'y a dès lors pas de raison de s'en écarter.
Les recourants se réfèrent par ailleurs à l'étude précitée de l'OFEN qui démontrerait que l'utilisation de la norme ISO 9613-2 entraînerait des erreurs systématiques conduisant à une sous-estimation du bruit de plus de 4 dB(A). Or il résulte de cette étude que la méthode préconisée en Suisse fournit globalement des résultats de 1 à 3 dB(A) de plus que la norme internationale la plus couramment utilisée (ISO 9613-2) en raison de l'emploi d'un facteur unique concernant l'effet sol préconisé par l'Empa. Par ailleurs, il convient de souligner que si, pour la méthode employée en Suisse (ISO 9613-2 modifiée Empa), l'incertitude du calcul de propagation pour des distances jusqu'à 1'000 mètres peut être estimée de - 6 à + 3 dB(A), ce qui a pour conséquences avec la prise en compte de l'incertitude de valeurs d'émission une incertitude globale de ‑ 7 à + 4 dB(A), le niveau Lr, déterminé selon l'annexe 6 OPB, est une valeur moyenne et qu'en principe la détermination du niveau du bruit doit comporter les indications sur le degré d'imprécision ou d'incertitude. Selon la jurisprudence, c'est bien la valeur moyenne qui est déterminante pour apprécier le respect des valeurs limites (ATF 126 II 480cons. 6; arrêt du TF du22.12.2015 [1C_161/2015]cons. 4.1). Cette marge n'implique donc pas une correction de la valeur moyenne à la hausse. Le rapport indique que les simulations ont été faites avec un niveau maximal de 106.5 dB(A) pour le modèle Enercon E-105 à 3 MW de puissance nominale. Il explique comment les immissions de bruit ont été modélisées en tenant compte notamment des facteurs de corrections précités. La modélisation a été faite à l'aide d'un logiciel spécialisé dans l'analyse du bruit CadnaA-Computer Aided Noise Abatement. Un autre facteur de corrections intitulé KB de 1 dB(A) est pris en considération pour la réflexion du sol. Il est précisé que l'étude de l'Empa propose de ne pas prendre en compte l'effet de sol, c'est à dire lors de la simulation "d'éteindre" dans CadnaA les fonctions de réflexion du sol et d'absorption du sol et à la place de considérer une correction du niveau du bruit, défini par la valeur KB de + 1 dB(A) pour tenir compte de l'effet de sol. C'est en effet ce que préconise l'Empa dans son étude.
Est contesté par les recourants le facteur de moins 3 dB(A) intitulé ajustement de la surestimation de CadnaA (KCadnaA). A ce propos le rapport indique :
" Le logiciel CadnaA utilisé pour la modélisation de bruit se base sur la norme ISO 9613-2. Cette norme est conçue pour des modélisations du bruit avec des sources à une hauteur de moins de 30 m. Pour cette raison, CadnaA additionne automatiquement une directivité de 3 dB(A) indépendamment de la distance de la source pour les calculs de réflexion du sol qui est provoqué par la proximité de la source au sol. Vu que les installations génératrices de bruit des éoliennes se trouvent sur une hauteur de 123 m et que l'effet du sol est "éteint" pour la modélisation, cette amplification ne s'applique pas dans ce cas-ci. Avec le facteur de correction KCadnaA, cette surestimation est corrigée."
Le rapport explique par ailleurs qu'un calcul à la main a été fait pour contrôler la plausibilité de la simulation et que le niveau d'évaluation obtenu est le même que celui obtenu par dite simulation.
L'expert privé indique que le contrôle manuel a été effectué avec les mêmes valeurs de corrections erronées et qu'il aboutit dès lors à un résultat erroné KCadnaA de 3 dB(A). Cette allégation peut être réfutée par les calculs à la main effectués en page 195 du rapport qui ne tiennent pas compte de la déduction KCadnaA. Les explications données à cet égard étant plausibles, il n'y a pas lieu de remettre en cause les calculs effectués dans le rapport. Ces éléments sont à prendre en considération lorsque, comme ici, il faut déterminer dans une procédure de recours si le dossier doit être complété par une expertise judiciaire.
Dans ses observations à la Cour de céans, A.________ SA indique qu'il est exact, comme le soutiennent les recourants, que la première classe de vitesse de vent ne suit pas la division régulière et qu'il aurait fallu tenir compte d'une base de 0,5 m/s (au lieu de 0,25 m/s) pour calculer la fréquence selon la distribution de Weibull. Elle ajoute que ceci a pour effet de sous-estimer la réponse de cette première phase de bruit et par conséquent de surestimer le bruit dans le rapport de 0,05 dB(A), ce que ne réfute pas l'expert privé dans sa réplique technique aux observations.
Par ailleurs, l'intimé et le tiers intéressé relèvent, à propos du grief selon lequel la phase de fonctionnement des installations a été enregistrée de manière incomplète, soit seulement jusqu'à 25 m/s au lieu de 34 m/s, que ceci correspond à une durée de 7 minutes par année, qui est insignifiante pour les émissions sonores. On ne saurait dès lors retenir que ce point implique de nier toute valeur probante au rapport de B.________ AG. L'explication du tiers intéressé est également convaincante, concernant l'argument des recourants selon lequel les résultats pour le site d'immissions R138 manqueraient dans le tableau à l'annexe L.3, dans la mesure où il indique que ce récepteur se situe loin du parc éolien, soit à environ 900 mètre de l'éolienne la plus proche, raison pour laquelle ce bâtiment n'a pas été mentionné. Se situant dans la plage de 35 à 40 dB(A), il est largement en-dessous des valeurs limites.
Contrairement à ce qu'indiquent les recourants, les tableaux figurant en annexe L.4 et L.5, qui concernent la variante 2, permettent, pour le premier, de constater qu'aucun bâtiment n'est concerné par une valeur d'immission supérieure à 50 dB(A) et, pour le second, que les valeurs de planification sont atteintes pour certains bâtiments habités tout en appliquant une marge d'insécurité de 3 dB(A) recommandée par l'Empa. Comme le mentionne le rapport, un mode de fonctionnement réduisant les émissions a été appliqué pour les éoliennes S07, S08 et S18 afin que les valeurs de planification soient respectées. Après le choix des éoliennes, il sera testé si ce mode de fonctionnement est nécessaire ou non. Par ailleurs, il est également prévu d'effectuer des mesures de bruit sur les maisons les plus exposées dans la bande d'incertitude, une fois le modèle d'éoliennes choisi. A tort, les recourants estiment que l'affirmation selon laquelle le respect des valeurs de planification nécessite le bridage des trois éoliennes précitées serait en contradiction avec le rapport qui mentionne en page 200 que "selon les simulations, les valeurs de planification ne sont dépassées pour aucun bâtiment habité". Cette dernière phrase renvoie au chapitre précédent qui précisait qu'en tenant compte des modes de fonctionnement, soit le bridage des trois éoliennes précitées, on aboutit au respect des valeurs de planification.
Le modèle d'éolienne n'ayant pas encore été choisi définitivement, on ne saurait reprocher au rapport de ne pas indiquer les spécifications du fabricant pour tous les types d'éoliennes. Comme le mentionne la décision du Conseil d'Etat, a été pris en considération le modèle le plus défavorable. Concernant les rapports de vent, ils figurent dans les documents déposés par A.________ SA. Parmi les documents manquants, les recourants mentionnent encore le cahier des charges du suivi environnemental qui serait très lacunaire étant donné qu'il ne prévoirait aucun concept précis de surveillance avec des mesures concrètes. Or, le rapport mentionne en page 282 les mesures à entreprendre durant la phase d'exploitation soit :
-respect des valeurs de planification pour les bâtiments habités;
-optimiser le choix du type d'éoliennes;
-vérifier les simulations de bruit en effectuant des mesures aux bâtiments habités dans la bande d'incertitude;
-si besoin, réduction de la puissance des éoliennes pour respecter les valeurs d'immission;
-concept de monitoring du bruit avec une campagne de mesure et un sondage d'opinion auprès des résidents du parc.
Ces mesures doivent être considérées comme suffisantes et contraignantes, ce d'autant plus que les préavis du SAT et du SENE du 8 avril 2016 mentionnent qu'un concept de surveillance est exigé et que les services concernés veilleront à ce qu'il soit scrupuleusement mis en place et respecté.
Les recourants estiment à tort qu'aucune mesure préventive n'a été prise. Concernant la distance aux bâtiments, si l'Empa donne un exemple de calcul pour un bâtiment sis à 450 mètres, on ne peut en faire une généralité, ce d'autant plus qu'il concerne les limites d'immissions en ES II. Par ailleurs, diverses mesures de prévention sont mentionnées dans le rapport en page 191, soit le choix de machines de dernière génération dans le but de limiter le bruit, et la mention qu'il sera testé au moment de choisir le type d'éoliennes si des systèmes spécifiques de diminution de bruit, tels que les "trailing edge serrations", seront disponibles et permettraient de diminuer les émissions de bruit. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les mesures de limitation envisageables, en application du principe de la proportionnalité et de la pesée des intérêts qu'il implique, ont été mises en uvre. Par ailleurs, le PAC respecte les prescriptions de la législation fédérale en la matière.
Les résultats de l'expertise privée sont à interpréter avec d'autant plus de prudence, étant donné qu'il ressort des articles de presse déposés par le tiers intéressé que son auteur, E.________, qu'il soit membre ou non de l'association Wind-Still, s'est exprimé à plusieurs reprises dans la presse contre l'implantation d'éoliennes en Suisse. A cela s'ajoute que les calculs présentés ne sont pas effectués conformément à la méthode préconisée par l'OFEV, soit selon l'étude de l'Empa, en tant notamment qu'il préconise de considérer que le facteur de corrections K2 est égal à 2; qu'il estime que, contrairement à la jurisprudence fédérale précitée et à l'OFEV, que la norme ISO 9613-2 aboutit à une nette sous-estimation des niveaux d'évaluation et qu'il conteste de façon manifestement erronée les calculs manuels figurant dans le rapport. Ensuite, il reproche de ne pas avoir vérifié les immissions à des endroits plus éloignés des éoliennes alors que ceux-ci sont à l'évidence exposés à des niveaux sonores moins élevés. Ces constatations permettent de nier toute valeur probante à l'expertise privée sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les griefs élevés par les recourants à l'encontre des expertises officielles sur lesquelles se fonde le rapport, expertises officielles dont la valeur probante n'est partant pas remise en cause par dite expertise privée.
5.4.Avec raison, le Conseil d'Etat indique, concernant les atteintes nuisibles pour la santé, que, selon le Tribunal fédéral (arrêt du TF du20.04.2018 [1C_263/2017]cons. 5), les connaissances scientifiques et l'expérience actuelle ne permettent pas de redouter des atteintes nuisibles ou incommodantes dès lors que les immissions sonores respectent les valeurs limites déterminantes en vigueur dans la plage des fréquences perceptibles à l'oreille.
VI.Forêt et pâturages boisés
6.1.Les recourants font valoir que le défrichement envisagé est gigantesque, l'autorisation portant sur plus de 100'000 m2de surface, dont un tiers définitivement. Toutefois, ils n'indiquent pas en quoi la décision du DDTE y relative du 8 mai 2019 aurait apprécié de façon erronée les conditions posées par l'article5de la loi fédérale sur les forêts (LFo) du 4 octobre 1991, selon lequel des autorisations peuvent être accordées, à titre exceptionnel lorsque le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt, si l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne peut être réalisé qu'