Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, comme c'est le cas en l'occurrence, il est loisible au contribuable de déposer un seul recours avec une motivation commune pour l’IFD et l’ICD (ATF 135 II 260 cons. 1.3.2). Pour les mêmes motifs, le Tribunal est autorisé à se prononcer sous la forme d'une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu'il est question de deux catégories d'impôts (ATF précité, cons. 1.3.1).
b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. I. Impôt fédéral direct
E. 2 a)
Selon
l'article
151 al. 1 LIFD
, lorsque des moyens de
preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir
qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou
qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée
ou incomplète est due à un crime ou un délit commis contre l'autorité fiscale,
cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris
les intérêts.
Le rappel d'impôt constitue
la perception après coup d'impôts qui n'ont, à tort, pas été perçus dans le
cadre de la procédure de taxation. Il représente le pendant, en faveur du fisc,
de la procédure de révision et permet à l’autorité de revenir sur une décision
entrée en force. Le rappel d’impôt n’équivaut pas à un nouvel examen complet de
la taxation, mais ne porte que sur les points pour lesquels l’autorité fiscale
dispose de nouveaux éléments. Les nouveaux arguments que le contribuable peut
faire valoir pour diminuer l’imposition dans la procédure de rappel d’impôt
sont ainsi limités; il ne peut pas profiter de cette procédure pour revenir
librement sur l’ensemble de sa taxation. Sous réserve d’une erreur manifeste,
il peut uniquement demander que la taxation soit reprise en sa faveur sur les
points qui, précisément, font l’objet du rappel d’impôt. La détermination des
faits et leur appréciation juridique antérieure restent déterminantes, qu’elles
soient en faveur ou en défaveur du contribuable (
ATF 144 II 359
cons. 4.5.1,
141 I 78
cons. 7.2.1; arrêt du TF du
11.02.2019 [2C_263/2018]
cons. 3.1). Le rappel d'impôt est soumis à deux
conditions objectives cumulatives, à savoir l’existence de faits et moyens de
preuve nouveaux et une imposition insuffisante (arrêt du TF du
24.09.2018 [2C_129/2018]
cons. 7.2). Une sous-imposition fait défaut si, en
prenant en compte les éléments non déclarés, l’autorité fiscale aboutit à un
montant d’impôt inférieur à celui retenu dans la taxation initiale (
Casanova/Dubey
in Noël/Aubry Girardin : Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, ad
art. 151, no 6, p. 1812; RDAF II 2004, p. 567; StE 1998 B 97.41 no 9). D'un
point de vue subjectif, il n'est pas nécessaire que le contribuable ait commis
une faute pour que cette procédure soit ouverte; le rappel d'impôt n'a donc pas
de caractère pénal ou de réparation (arrêt du TF du
25.04.2015 [2C_662/2014]
cons. 6.3 et les références citées).
Par ailleurs,
selon l’article 175 al. 3 LIFD
, lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois
une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation
spontanée non punissable) à condition qu’aucune autorité n’en ait connaissance
(let. a), qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le
montant du rappel d’impôt (let. b) et qu’il s’efforce d’acquitter le rappel
d’impôt dû (let. c).
b) En
l’espèce, si l’annonce spontanée par les époux X.________ à l’autorité fiscale
de l’existence en Italie de biens mobiliers et immobiliers non déclarés
a conduit à leur impunité d’un point de vue pénal, elle ne leur donne en
revanche pas le droit de bénéficier de la procédure de rappel d’impôt simplifié
(art. 153
a
LIFD), laquelle est réservée exclusivement aux héritiers.
Cette précision apportée, il convient de vérifier si
c’est en violation des principes de l’égalité de traitement et de la capacité
contributive que l’autorité fiscale a renoncé au rappel de l’IFD des années
2010 et 2011. Les recourants lui reprochent en effet de ne pas avoir fixé, pour
ces deux années, l’assiette de l’impôt applicable à l’ensemble de leurs revenus
en tenant compte de l’excédent de charges liées à l’un de leurs immeubles en
Italie, alors que pour les autres périodes fiscales (2006 à 2009, 2012 à 2014),
elle a tenu compte des revenus inhérents à leurs biens immobiliers italiens
pour déterminer le taux de l’impôt, respectivement les créances fiscales.
Préalablement, il convient de rappeler que, selon
l’article 127 al. 2 Cst. féd.,
dans
la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité,
de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en
particulier, être respectés. En vertu des principes de l’égalité d’imposition
et de l’imposition selon la capacité contributive, les contribuables qui sont
dans la même situation économique doivent supporter une charge fiscale
semblable; lorsqu’ils sont dans des situations de faits différentes qui ont des
effets sur leur capacité économique, leur charge fiscale doit en tenir compte
et y être adaptée (
ATF 140 II 157
cons. 7.1). Le Tribunal fédéral a relevé que le
rappel d’impôt se trouvait à la croisée de plusieurs droits constitutionnels
(principes de la légalité, de l’égalité de traitement, de l’imposition selon la
capacité économique, de la sécurité juridique ou encore de la protection de la
bonne foi) et qu’on ne saurait examiner le respect d’un principe
constitutionnel isolément sans prendre en considération la pluralité des
principes exprimés par la Constitution fédérale, qui ne valent jamais sans
exception et entrent souvent en contradiction les uns avec les autres. Il a
ainsi considéré qu’il appartenait au législateur fiscal (art. 127 al. 1 Cst.
féd.) d’aménager le système fiscal, d’arbitrer les conflits de valeurs et de
concrétiser les principes d’imposition de façon à conférer précision,
prévisibilité et sécurité à la réglementation fiscale. Il a retenu que le
législateur disposait à cet égard d’un pouvoir d’appréciation étendu (ATF 140
précité cons. 7.2), dont il a fait usage en édictant l’article
151 LIFD
et en précisant les conditions du rappel
d’impôt. Il n’y a par conséquent pas lieu de s’écarter des conditions de
l’article
151 LIFD
ni de la jurisprudence rendue en application de cette
disposition, à tout le moins lorsqu’il y a unanimité sur la règle qui veut que
le rappel d’impôt n’équivaut pas à un nouvel examen complet de la taxation
(arrêt du TF du
24.09.2018 [2C_129/2018]
cons. 7.5).
c
) En l'occurrence
, il n’est pas
contesté que les conditions de l’existence de faits et moyens de preuve
nouveaux, d’une part, et d’une imposition insuffisante, d’autre part, sont
réalisées pour les périodes fiscales 2006 à 2009 et 2012 à 2014, justifiant par
conséquent un rappel d’impôt pour ces sept années. Il n’est pas davantage
contesté que la collectivité n’a pas subi de perte fiscale en 2010 et 2011
puisque, en raison de frais d’entretien déductibles supérieurs aux revenus
immobiliers non déclarés sis en Italie, les recourants ont subi des pertes à
l’étranger (revenus négatifs en 2010 et 2011), qui auraient abouti, si leurs
taxations initiales 2010 et 2011 avaient été complètes, à l’absence de revenus
imposables pour ces deux années. La condition sine qua non d’une taxation
insuffisante n’étant ainsi pas remplie, il n’y a effectivement pas matière à
rappel d’impôt pour 2010 et 2011 et, partant, c’est à juste titre que l’intimé
a exclu ces deux années du rappel d’impôt. Sur ce point, le recours doit être
rejeté car mal fondé.
d) En réalité, au regard de la conclusion no 2 de leur
recours, les contribuables tentent bien plutôt d’obtenir, par le biais de la
procédure de rappel d’impôt (en faveur du fisc), une révision en leur faveur,
prévue à l’article 147 LIFD, de leurs taxations initiales 2010 et 2011. Cette
conclusion, qui excède la portée de la procédure de rappel d’impôt ouverte à
leur encontre suite à leur annonce spontanée de soustraction fiscale, doit
ainsi être déclarée irrecevable dans le cadre de la présente procédure de
recours.
II. Impôt
cantonal et communal direct
E. 3 En matière de rappel d’impôt, la procédure et les principes juridiques précités trouvent leur parallèle dans le domaine de l’ICD (cf. art. 53 LHID; art. 221 al. 1 LCdir). Il peut donc être renvoyé aux considérants qui précèdent et qui conduisent également, en tant qu’il concerne cet impôt, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
E. 4 Les recourants qui succombent doivent supporter les frais de justice (art. 47 al. 1 LPJA) et ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 23 août 2016, X1________ et X2________ ont saisi le Service des contributions (ci-après : le service) dune "demande de rappel dimpôt simplifié conformément à larticle 175 al. 3 LIFD", portant sur les périodes fiscales 2006 à 2015, relative à des biens immobiliers et mobiliers non déclarés, sis en Italie.Le 1erseptembre 2016, le service a informé les prénommés de louverture dune procédure de rappel dimpôt portant sur les périodes fiscales 2006 à 2014. Par courrier du 18 juillet 2018, il leur a soumis le tableau de reprises devant servir de base au calcul du rappel dimpôt et des intérêts, tout en leur précisant quil serait renoncé au rappel dimpôt pour les années 2010 et 2011 (revenus négatifs) "dans la mesure où limpôt sur la fortune ne compenserait pas limpôt sur le revenu". Cette annonce de renonciation a suscité lire des contribuables qui revendiquaient, pour la détermination du taux de limpôt applicable à lensemble de leurs revenus, la prise en compte des pertes subies à létranger en raison de travaux immobiliers dentretien importants.
En date du 7 novembre 2018, le service a rendu deux décisions de rappel dimpôt, lune en matière dimpôt cantonal et communal direct (ICD) dun montant total de 44'972.80 francs, soit 29'871.60 francs à titre dimpôt cantonal et 15'101.20 francs à titre dimpôt communal, lautre en matière dimpôt fédéral direct (IFD) dun montant de 8'585.05 francs. Tant pour lICD que pour lIFD, il a renoncé, ainsi quil lavait annoncé, à procéder à un rappel dimpôt pour les années 2010 et 2011. Saisi par les époux X1________ et X2________ dune réclamation contre ces deux décisions,le service la rejetée, par prononcé du 11 avril 2019.Sil a admis avoir ouvert une procédure de rappel dimpôt qui incluait les périodes fiscales 2010 et 2011, il a constaté quen raison de la prise en considération de travaux immobiliers dentretien importants, les montants de limpôt pour ces deux années étaient inférieurs à ceux fixés par les taxations initiales, de sorte quaucun rappel dimpôt ne se justifiait.
B.X1________ et X2________ interjettentrecours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur réclamation, en concluant, sous suite de frais et dune indemnité de dépens de 3'000 francs, hors TVA, à son annulation et à ce que lintimé soit enjoint à corriger les taxations 2010 et 2011 par la prise en compte pour le taux de limpôt des pertes subies à létranger. Ils font valoir que les travaux dentretien déductibles sur les immeubles sis en Italie ont entraîné des revenus négatifs en 2010 et 2011 qui auraient dû être pris en compte dans le cadre du taux de limpôt applicable à lensemble de leurs revenus. Ils se prévalent dune violation des principes de légalité de traitement et de la capacité contributive. La position de lintimé est selon eux dautant moins compréhensible que procéder comme ils le requièrent pour ces deux années ne conduirait pas à un remboursement de limpôt en leur faveur, mais à une diminution de leur charge fiscale par la compensation des montants à leur restituer en 2010 et 2011 avec les montants facturés pour les périodes 2006 à 2009 et 2012 à 2014.
C.Dans ses observations sur le recours, au rejet duquel il conclut, sous suite de frais, le service relève en particulier quil ne sagit pas de procéder à une révision des taxations ordinaires 2010 et 2011 par le biais dune procédure de rappel dimpôt.
D.Dans ses observations sur le recours, au rejet duquel elle conclut également, lAdministration fédérale des contributions (AFC) précise en substance que le rappel dimpôt suppose que la collectivité ait subi une perte fiscale et quil na dès lors pas lieu dêtre lorsque la taxation prenant en compte les éléments non déclarés aboutit à un montant égal ou inférieur à celui de la taxation initiale.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, comme c'est le cas en l'occurrence,il est loisible au contribuablede déposer un seul recours avec une motivation commune pour lIFD et lICD (ATF 135 II 260cons. 1.3.2). Pour les mêmes motifs, le Tribunal est autorisé à se prononcer sous la forme d'une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu'il est question de deux catégories d'impôts (ATF précité, cons. 1.3.1).
b) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
I. Impôt fédéral direct
2.a)Selon l'article151 al. 1 LIFD, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.Le rappel d'impôt constitue la perception après coup d'impôts qui n'ont, à tort, pas été perçus dans le cadre de la procédure de taxation. Il représente le pendant, en faveur du fisc, de la procédure de révision et permet à lautorité de revenir sur une décision entrée en force. Le rappel dimpôt néquivaut pas à un nouvel examen complet de la taxation, mais ne porte que sur les points pour lesquels lautorité fiscale dispose de nouveaux éléments. Les nouveaux arguments que le contribuable peut faire valoir pour diminuer limposition dans la procédure de rappel dimpôt sont ainsi limités; il ne peut pas profiter de cette procédure pour revenir librement sur lensemble de sa taxation. Sous réserve dune erreur manifeste, il peut uniquement demander que la taxation soit reprise en sa faveur sur les points qui, précisément, font lobjet du rappel dimpôt. La détermination des faits et leur appréciation juridique antérieure restent déterminantes, quelles soient en faveur ou en défaveur du contribuable (ATF 144 II 359cons. 4.5.1,141 I 78cons. 7.2.1; arrêt du TF du11.02.2019 [2C_263/2018]cons. 3.1). Le rappel d'impôt est soumis à deux conditions objectives cumulatives, à savoir lexistence de faits et moyens de preuve nouveaux et une imposition insuffisante (arrêt du TF du24.09.2018 [2C_129/2018]cons. 7.2). Une sous-imposition fait défaut si, en prenant en compte les éléments non déclarés, lautorité fiscale aboutit à un montant dimpôt inférieur à celui retenu dans la taxation initiale (Casanova/Dubeyin Noël/Aubry Girardin : Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, ad art. 151, no 6, p. 1812; RDAF II 2004, p. 567; StE 1998 B 97.41 no 9). D'un point de vue subjectif, il n'est pas nécessaire que le contribuable ait commis une faute pour que cette procédure soit ouverte; le rappel d'impôt n'a donc pas de caractère pénal ou de réparation (arrêt du TF du25.04.2015 [2C_662/2014]cons. 6.3 et les références citées).Par ailleurs,selon larticle 175 al. 3 LIFD, lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction dimpôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable) à condition quaucune autorité nen ait connaissance (let. a), quil collabore sans réserve avec ladministration pour déterminer le montant du rappel dimpôt (let. b) et quil sefforce dacquitter le rappel dimpôt dû (let. c).
b) En lespèce, si lannonce spontanée par les époux X.________ à lautorité fiscalede lexistence en Italie de biens mobiliers et immobiliers non déclarés a conduit à leur impunité dun point de vue pénal, elle ne leur donne en revanche pas le droit de bénéficier de la procédure de rappel dimpôt simplifié (art. 153aLIFD), laquelle est réservée exclusivement aux héritiers.Cette précision apportée, il convient de vérifier si cest en violation des principes de légalité de traitement et de la capacité contributive que lautorité fiscale a renoncé au rappel de lIFD des années 2010 et 2011. Les recourants lui reprochent en effet de ne pas avoir fixé, pour ces deux années, lassiette de limpôt applicable à lensemble de leurs revenus en tenant compte de lexcédent de charges liées à lun de leurs immeubles en Italie, alors que pour les autres périodes fiscales (2006 à 2009, 2012 à 2014), elle a tenu compte des revenus inhérents à leurs biens immobiliers italiens pour déterminer le taux de limpôt, respectivement les créances fiscales.
Préalablement, il convient de rappeler que, selon larticle 127 al. 2 Cst. féd.,dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. En vertu des principes de légalité dimposition et de limposition selon la capacité contributive, les contribuables qui sont dans la même situation économique doivent supporter une charge fiscale semblable; lorsquils sont dans des situations de faits différentes qui ont des effets sur leur capacité économique, leur charge fiscale doit en tenir compte et y être adaptée (ATF 140 II 157cons. 7.1). Le Tribunal fédéral a relevé que le rappel dimpôt se trouvait à la croisée de plusieurs droits constitutionnels (principes de la légalité, de légalité de traitement, de limposition selon la capacité économique, de la sécurité juridique ou encore de la protection de la bonne foi) et quon ne saurait examiner le respect dun principe constitutionnel isolément sans prendre en considération la pluralité des principes exprimés par la Constitution fédérale, qui ne valent jamais sans exception et entrent souvent en contradiction les uns avec les autres. Il a ainsi considéré quil appartenait au législateur fiscal (art. 127 al. 1 Cst. féd.) daménager le système fiscal, darbitrer les conflits de valeurs et de concrétiser les principes dimposition de façon à conférer précision, prévisibilité et sécurité à la réglementation fiscale. Il a retenu que le législateur disposait à cet égard dun pouvoir dappréciation étendu (ATF 140 précité cons. 7.2), dont il a fait usage en édictant larticle151 LIFDet en précisant les conditions du rappel dimpôt. Il ny a par conséquent pas lieu de sécarter des conditions de larticle151 LIFDni de la jurisprudence rendue en application de cette disposition, à tout le moins lorsquil y a unanimité sur la règle qui veut que le rappel dimpôt néquivaut pas à un nouvel examen complet de la taxation (arrêt du TF du24.09.2018 [2C_129/2018]cons. 7.5).
c) En l'occurrence, il nest pas contesté que les conditions de lexistence de faits et moyens de preuve nouveaux, dune part, et dune imposition insuffisante, dautre part, sont réalisées pour les périodes fiscales 2006 à 2009 et 2012 à 2014, justifiant par conséquent un rappel dimpôt pour ces sept années. Il nest pas davantage contesté que la collectivité na pas subi de perte fiscale en 2010 et 2011 puisque, en raison de frais dentretien déductibles supérieurs aux revenus immobiliers non déclarés sis en Italie, les recourants ont subi des pertes à létranger (revenus négatifs en 2010 et 2011), qui auraient abouti, si leurs taxations initiales 2010 et 2011 avaient été complètes, à labsence de revenus imposables pour ces deux années. La condition sine qua non dune taxation insuffisante nétant ainsi pas remplie, il ny a effectivement pas matière à rappel dimpôt pour 2010 et 2011 et, partant, cest à juste titre que lintimé a exclu ces deux années du rappel dimpôt. Sur ce point, le recours doit être rejeté car mal fondé.
d) En réalité, au regard de la conclusion no 2 de leur recours, les contribuables tentent bien plutôt dobtenir, par le biais de la procédure de rappel dimpôt (en faveur du fisc), une révision en leur faveur, prévue à larticle 147 LIFD, de leurs taxations initiales 2010 et 2011. Cette conclusion, qui excède la portée de la procédure de rappel dimpôt ouverte à leur encontre suite à leur annonce spontanée de soustraction fiscale, doit ainsi être déclarée irrecevable dans le cadre de la présente procédure de recours.
II. Impôt cantonal et communal direct
3.En matière de rappel dimpôt, la procédure et les principes juridiques précités trouvent leur parallèle dans le domaine de lICD (cf. art. 53 LHID; art. 221 al. 1LCdir). Il peut donc être renvoyé aux considérants qui précèdent et qui conduisent également, en tant quil concerne cet impôt, au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
4.Les recourants qui succombent doivent supporter les frais de justice (art. 47 al. 1LPJA) et ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens (art. 48 al. 1 a contrarioLPJA).
Par ces motifs,LA COUR DE DROIT PUBLIC
1.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable en tant quil concerne limpôt fédéral direct.
2.Rejette le recours dans la mesure où il est recevable en tant quil concerne limpôt cantonal et communal direct.
3.Met à la charge des recourants un émolument de décision de 1200 francs et les débours par 120 francs, montants compensés par leur avance.
4.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 3 octobre 2019
1Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de lautorité fiscale lui permettent détablir quune taxation na pas été effectuée, alors quelle aurait dû lêtre, ou quune taxation entrée en force est incomplète ou quune taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre lautorité fiscale, cette dernière procède au rappel de limpôt qui na pas été perçu, y compris les intérêts.
2Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant son revenu, sa fortune et son bénéfice net, quil a déterminé son capital propre de façon adéquate et que lautorité fiscale en a admis lévaluation, tout rappel dimpôt est exclu, même si lévaluation était insuffisante.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2008 sur la simplification du rappel dimpôt en cas de succession et sur lintroduction de la dénonciation spontanée non punissable, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO20084453;FF20068347).2Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de limposition des sociétés, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO1998669; FF1997II 1058).