Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'Etat membre ou d'au moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'Etat membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au par. 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre.
E. 2 Dans les cas visés au par. 1, l'institution à laquelle il incombe d'assumer la charge des prestations en nature est déterminée selon les règles suivantes:
a) si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d'un seul Etat membre, la charge en incombe à l'institution compétente de cet Etat membre;
b) si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres, la charge en incombe à l'institution compétente de l'Etat membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis pendant la période la plus longue; au cas où l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire de pension a été soumis en dernier lieu.
E. 3 Récemment, le Tribunal fédéral s’est prononcé
sur le cas d’un couple d’Allemands venu s’installer en Suisse en 2015, dont
l’époux était au bénéfice d’une rente de vieillesse d’une assurance allemande,
et auquel l’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire avait été dans un
premier temps reconnue, avant que l’assureur suisse ne l’annule rétroactivement
(
ATF 144 V 127
).
Dans cet arrêt, la Haute Cour a rappelé que l’article
24
du Règlement no 883/2004
couvre la situation du rentier qui n’a pas un
droit originaire aux prestations en nature en cas de maladie dans l’Etat de
résidence en raison d’une relation insuffisante avec le régime d’assurance de
cet Etat (cons. 4.2.2.2). Cette disposition impose à la Suisse de fournir des
prestations en nature en cas de maladie à un rentier ayant son domicile en
Suisse, même s’il n’est pas assuré en Suisse en raison de la perception d’une
rente d’une autre Etat membre. Cela étant, ces prestations ne sont octroyées
qu’à titre provisoire. Les frais ne sont pas supportés par l’institution suisse
qui fournit l'assistance, mais assumés par l’assureur-maladie compétent de
l’Etat qui verse la pension. Même en l’absence d’une norme de conflit expresse,
l’assureur qui doit supporter la prestation en cas de maladie est ainsi
déterminé par le paragraphe 2 de l’article
24 du
Règlement 883/2004
, qui fait naître une obligation de s'assurer à
l'assurance-maladie, avec obligation de cotiser, dans l'Etat qui verse la rente
(cons. 6.3.2). En raison de cette norme de conflit tacite, une personne
résidant en Suisse qui perçoit exclusivement une rente allemande appartient au
régime d’assurance-maladie allemand, la participation de la Suisse n’étant que
provisoire (cons. 6.3.2.1 et 6.3.2.2). Dans cette cause, le Tribunal fédéral a
ainsi jugé qu’un couple d’Allemands, dont le mari était au bénéfice d’une rente
de vieillesse allemande, n’était pas soumis à l’assurance-maladie obligatoire
suisse, d’une part, et qu’une affiliation volontaire à la LAMal était exclue,
d’autre part (cons. 6.4), sous réserve d’une violation du principe de la
confiance par l’assureur suisse qui impliquerait le maintien de l’affiliation
auprès de celui-ci (cons. 7).
E. 4 En l’espèce, dans la mesure où – sous réserve
de la question du principe de la confiance qui n’entre pas en considération ici
– la situation de X.________ est similaire à celle ayant donné lieu à cet
arrêt, la même conclusion doit s’imposer, à savoir que la prénommée n’est pas
soumise, respectivement n’a pas la possibilité de s’affilier à l’assurance des
soins obligatoire suisse. Il est en effet admis qu’elle perçoit une rente du régime
légal de prévoyance allemand géré par la "Deutsche Rentenversicherung Bund"
[DRV]). A cet égard, il est sans importance que cette rente résulte des
cotisations volontaires versées à la caisse de pension allemande par son
précédent conjoint et que l’intéressée n’ait elle-même jamais exercé d’activité
en Allemagne, ni par conséquent cotisé au système légal de prévoyance allemand.
Au regard de l’article
24 du Règlement n° 883/2004
, s
eul est en effet déterminante la circonstance
que la recourante est bénéficiaire d’une pension selon le droit allemand de
prévoyance, ce qui n’est en soi pas contesté. Il n’est pas non plus
rédhibitoire que celle-ci ne soit pas affiliée à une caisse d’assurance-maladie
publique en Allemagne, mais à une caisse d’assurance-maladie privée.
Contrairement à ce que soutient l’OFSP dans un courrier à la recourante du 22
janvier 2016, l’ALCP, respectivement le Règlement 883/2004 n’opèrent aucune
distinction entre assurance-maladie publique et assurance-maladie privée. Cela
tient au fait que, selon l’article
24
dudit règlement, le rentier qui réside dans un autre Etat membre que celui qui
lui sert sa rente ne pourrait quoi qu’il en soit prétendre de l’Etat de
résidence la prise en charge temporaire que des
prestations
auxquelles il aurait droit dans l’Etat membre qui lui verse la rente s’il y
résidait. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs, dans l’
ATF 144 V
127
, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à
l’assureur suisse qui avait affilié, à tort, les recourants (ce qui avait
conduit ceux-ci à résilier leur affiliation à l’assurance-maladie privée
allemande), avant d’annuler leur affiliation avec effet rétroactif, pour qu’il
détermine si ceux-ci pourraient se réassurer en Allemagne, soit à l’assurance-maladie
publique (obligatoirement ou volontairement), soit à l’assurance-maladie privée
(cons. 7.2.3.1; v. également cons. 6.2.2), sans faire aucune distinction entre
ces deux régimes du point de vue des règles européennes de coordination en
matière de sécurité sociale.
E. 5 Au vu de ce qui précède, la décision de l’OCAM n’est pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), et sans dépens, vu l’issue de la cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 13.07.2020 [9C_557/2019]
A.Le 23 septembre 2014, X.________, née en 1947, de nationalité portugaise, est arrivée en Suisse en provenance dAllemagne où elle vivait depuis 1970. Elle sest mariée le 7 novembre 2014 avec A.________, né en 1951, de nationalité suisse. Elle est au bénéfice dune rente allemande et affiliée auprès dune caisse maladie privée en Allemagne.
Par décision du 25 novembre 2014, lOffice cantonal de lassurance-maladie (OCAM) a affilié doffice la prénommée, dès le 1erseptembre 2014 auprès de Philos Assurance-maladie SA, sous réserve quelle nait pas déjà conclu un contrat dassurance auprès dun autre assureur. Au mois de janvier 2015, celle-ci a informé lOCAM quelle avait fait une demande dadhésion auprès de Mutuel Assurance Maladie SA, qui ny avait pas donné suite pour le motif que, bénéficiaire dune rente dun Etat membre de la Communauté européenne, elle serait exemptée de lobligation de sassurer en Suisse.
LInstitution commune LAMal ayant toutefois refusé de lenregistrer comme bénéficiaire des accords bilatéraux en raison du caractère privé de son assureur-maladie allemand, lOCAM est intervenu auprès de Mutuel Assurance Maladie SA pour quelle affilie X.________ à partir du 1ermai 2015. Par décision du 28 août 2015, cet assureur a prononcé un refus daffiliation. Après avoir pris des renseignements auprès de lInstitution commune LAMal et de lOffice fédéral de la santé publique (OFSP), lOCAM a expliqué à la prénommée que dans la mesure où elle était rentière allemande et affiliée auprès dun assureur-maladie allemand privé non reconnu par lInstitution commune LAMal, elle serait dispensée de lobligation de sassurer en Suisse, une fois que son assureur allemand aura attesté léquivalence de la couverture. En dépit du refus de cet assureur dattester cette équivalence, lOCAM a, le 4 mars 2016, délivré à l'intéressée une dispense de lobligation dassurance au sens de la LAMal valable jusquau 31 mars 2018, à laquelle celle-ci sest opposée, exigeant dêtre affiliée à un assureur suisse. Le 6 février 2018, elle a réitéré sa demande daffiliation à lassurance-maladie suisse, que lOCAM a rejetée, par décision du 16 janvier 2019, confirmée sur opposition le 12 mars 2019, en raison de sa qualité de bénéficiaire dune rente allemande.
B.X.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont elle demande l'annulation, en concluant sous suite de frais et dépens, à ce quil soit dit et constaté quelle est soumise à lobligation de sassurer en Suisse et, par conséquent, en droit de choisir lassurance-maladie suisse auprès de laquelle elle va sassurer. Elle fait valoir que dans la mesure où elle ne peut pas sassurer auprès de la sécurité sociale allemande, étant donné quelle na jamais exercé dactivité professionnelle en Allemagne, mais uniquement auprès dun assureur-maladie privé, lequel nentre pas dans le champ dapplication de lALCP et couvre de manière limitée les coûts des soins prodigués en Suisse, elle doit être autorisée à sassurer auprès dune caisse-maladie suisse.
C.Dans ses observations, l'OCAM conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté devant linstance de recours compétente en matière daffiliation doffice (art. 35 al. 1 let. aLILAMal) dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Larticle24 du Règlement (CE) n° 883/2004du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des régimes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: Règlement n° 883/2004), auquel renvoie l'annexe II à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) a la teneur suivante :
" 1. La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation dun ou de plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de lEtat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant quelle y aurait droit selon la législation de lEtat membre ou dau moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans lEtat membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de linstitution visée au par. 2 par linstitution du lieu de résidence, comme si lintéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre.
2. Dans les cas visés au par. 1, linstitution à laquelle il incombe dassumer la charge des prestations en nature est déterminée selon les règles suivantes :
a) si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation dun seul Etat membre, la charge en incombe à linstitution compétente de cet Etat membre."
Selon larticle 1 let. w du Règlement n° 883/2004, le terme "pension" comprend également les rentes, les prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations, ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires.
b) En lespèce, il nest pas contesté ni contestable que la recourante est ressortissante dun Etat membre de la Communauté européenne (Portugal) et quelle a été soumise à la législation dun autre Etat membre (Allemagne), qui lui sert une rente au sens précité , de sorte que le Règlement no 883/2004, singulièrement son article 24, lui est applicable (cf. art. 2 al. 1 : champ dapplication personnel). Il nest pas davantage contesté ni contestable que le champ dapplication matériel est donné, le Règlement no 883/2004s'appliquant à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent, notammentles prestations de maladie (art. 3 al. 1 let. a).
3.Récemment, le Tribunal fédéral sest prononcé sur le cas dun couple dAllemands venu sinstaller en Suisse en 2015, dont lépoux était au bénéfice dune rente de vieillesse dune assurance allemande, et auquel laffiliation à lassurance-maladie obligatoire avait été dans un premier temps reconnue, avant que lassureur suisse ne lannule rétroactivement (ATF 144 V 127). Dans cet arrêt, la Haute Cour a rappelé que larticle24 du Règlement no 883/2004couvre la situation du rentier qui na pas un droit originaire aux prestations en nature en cas de maladie dans lEtat de résidence en raison dune relation insuffisante avec le régime dassurance de cet Etat (cons. 4.2.2.2). Cette disposition impose à la Suisse de fournir des prestations en nature en cas de maladie à un rentier ayant son domicile en Suisse, même sil nest pas assuré en Suisse en raison de la perception dune rente dune autre Etat membre. Cela étant, ces prestations ne sont octroyées quà titre provisoire. Les frais ne sont pas supportés par linstitution suisse qui fournit l'assistance, mais assumés par lassureur-maladie compétent de lEtat qui verse la pension. Même en labsence dune norme de conflit expresse, lassureur qui doit supporter la prestation en cas de maladie est ainsi déterminé par le paragraphe 2 de larticle24 du Règlement 883/2004, qui fait naître une obligation de s'assurer à l'assurance-maladie, avec obligation de cotiser, dans l'Etat qui verse la rente (cons. 6.3.2). En raison de cette norme de conflit tacite, une personne résidant en Suisse qui perçoit exclusivement une rente allemande appartient au régime dassurance-maladie allemand, la participation de la Suisse nétant que provisoire (cons. 6.3.2.1 et 6.3.2.2). Dans cette cause, le Tribunal fédéral a ainsi jugé quun couple dAllemands, dont le mari était au bénéfice dune rente de vieillesse allemande, nétait pas soumis à lassurance-maladie obligatoire suisse, dune part, et quune affiliation volontaire à la LAMal était exclue, dautre part (cons. 6.4), sous réserve dune violation du principe de la confiance par lassureur suisse qui impliquerait le maintien de laffiliation auprès de celui-ci (cons. 7).
4.En lespèce, dans la mesure où sous réserve de la question du principe de la confiance qui nentre pas en considération ici la situation de X.________ est similaire à celle ayant donné lieu à cet arrêt, la même conclusion doit simposer, à savoir que la prénommée nest pas soumise, respectivement na pas la possibilité de saffilier à lassurance des soins obligatoire suisse. Il est en effet admis quelle perçoit une rente du régime légal de prévoyance allemand géré par la "Deutsche Rentenversicherung Bund" [DRV]). A cet égard, il est sans importance que cette rente résulte des cotisations volontaires versées à la caisse de pension allemande par son précédent conjoint et que lintéressée nait elle-même jamais exercé dactivité en Allemagne, ni par conséquent cotisé au système légal de prévoyance allemand. Au regard de larticle24 du Règlement n° 883/2004, seul est en effet déterminante la circonstance que la recourante est bénéficiaire dune pension selon le droit allemand de prévoyance, ce qui nest en soi pas contesté. Il nest pas non plus rédhibitoire que celle-ci ne soit pas affiliée à une caisse dassurance-maladie publique en Allemagne, mais à une caisse dassurance-maladie privée. Contrairement à ce que soutient lOFSP dans un courrier à la recourante du 22 janvier 2016, lALCP, respectivement le Règlement 883/2004 nopèrent aucune distinction entre assurance-maladie publique et assurance-maladie privée. Cela tient au fait que, selon larticle24dudit règlement, le rentier qui réside dans un autre Etat membre que celui qui lui sert sa rente ne pourrait quoi quil en soit prétendre de lEtat de résidence la prise en charge temporaire que desprestations auxquelles il aurait droit dans lEtat membre qui lui verse la rente sil y résidait. Cest la raison pour laquelle dailleurs, dans lATF 144 V 127, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à lassureur suisse qui avait affilié, à tort, les recourants (ce qui avait conduit ceux-ci à résilier leur affiliation à lassurance-maladie privée allemande), avant dannuler leur affiliation avec effet rétroactif, pour quil détermine si ceux-ci pourraient se réassurer en Allemagne, soit à lassurance-maladie publique (obligatoirement ou volontairement), soit à lassurance-maladie privée (cons. 7.2.3.1; v. également cons. 6.2.2), sans faire aucune distinction entre ces deux régimes du point de vue des règles européennes de coordination en matière de sécurité sociale.
5.Au vu de ce qui précède, la décision de lOCAM nest pas critiquable et doit être confirmée, ce qui conduit au rejet du recours, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), et sans dépens, vu lissue de la cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 5 août 2019
1. La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'Etat membre ou d'au moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'Etat membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au par. 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre.
2. Dans les cas visés au par. 1, l'institution à laquelle il incombe d'assumer la charge des prestations en nature est déterminée selon les règles suivantes:
a) si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d'un seul Etat membre, la charge en incombe à l'institution compétente de cet Etat membre;
b) si le titulaire de pension a droit à des prestations en nature en vertu de la législation de deux ou plusieurs Etats membres, la charge en incombe à l'institution compétente de l'Etat membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis pendant la période la plus longue; au cas où l'application de cette règle aurait pour effet d'attribuer la charge des prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à celle de ces institutions qui applique la législation à laquelle le titulaire de pension a été soumis en dernier lieu.