Sachverhalt
reprochés à lintéressé étaient corroborés par les propos des différents témoins entendus durant lenquête disciplinaire. Au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et du fait que ceux-ci sétaient reproduits comme en attestait la plainte de ladministrée du 9 mars 2018 , il a estimé quune fin des rapports de travail aurait pu être envisagée. Eu égard aux compétences professionnelles reconnues de lintéressé et du fait quil regrettait son "salut hitlérien", il a toutefois renoncé à une telle mesure et laissé à celui-ci une ultime chance de samender.
B.X.________ interjette recours contre cette décision auprès de la Cour de droit public, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement au constat de sa nullité, subsidiairement, à ce quil soit renoncé de prononcer toute sanction à son endroit, et plus subsidiairement encore, à ce que la cause soit renvoyée au conseil communal pour nouvelle décision au sens des considérants. Il estime que le statut du personnel communal ne prévoit pas les sanctions prononcées dans la décision attaquée et que celles-ci est de toute manière disproportionnée. Au demeurant, il fait grief au conseil communal de navoir pas pris en considération une enquête disciplinaire menée à lencontre de son ancien chef de service, ainsi que le témoignage de deux de ses collègues (B.________ et C.________).
C.Dans ses observations, le conseil communal conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et principalement à la confirmation de la décision attaquée, subsidiairement dans lhypothèse où la base légale devait être considérée insuffisante pour supprimer les échelons du traitement de X.________ , à ce que lavertissement à lencontre de celui-ci soit confirmé.
D.A la demande de la Cour de droit public, Z.________ produit les procès-verbaux des interrogatoires de B.________ et C.________. Ce complément ne suscite pas de remarques du recourant.
C O N S I D E R A N T
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) En tant que membre du personnel communal de Z.________, le recourant est soumis au Statut du personnel communal du 7 décembre 1987 (ci-après : le statut) ainsi qu’au Règlement d’application du statut du personnel communal de Z.________ du
E. 3 mai 1989 (ci-après : le règlement dapplication).
b) Aux termes de larticle 18 du statut, le fonctionnaire doit exercer son activité professionnelle personnellement avec diligence, conscience et fidélité (al. 1); il se montrera serviable dans ses relations avec les tiers (al. 2); la courtoisie et l'esprit de solidarité doivent présider aux relations de service entre les membres du personnel (al. 3).
La loi sur la police du 4 novembre 2014 (LPol) est a priori également applicable aux agents de sécurité publique communaux, catégorie réglementée spécifiquement aux articles 29 ss de cette loi. Selon larticle 65 du règlement dexécution de la loi cantonale sur la police (RELPol), conformément au code de déontologie, les membres de la police neuchâteloise doivent se comporter en tout temps de manière à préserver la confiance et la considération que requiert leur fonction (al. 1); ils accomplissent leurs tâches avec engagement, fidélité, honnêteté et impartialité, dans le respect des instructions reçues (al. 2).
Conformément à larticle 35 al. 1 du statut, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées : le blâme; la mise à pied avec réduction ou suppression de traitement au maximum jusqu'à 7 jours; le déplacement dans une autre fonction avec ou sans réduction de traitement; la rétrogradation avec diminution de la rémunération; la suppression partielle ou totale de la haute-paie; le licenciement et la révocation. Selon lalinéa 2 de cette disposition, ces sanctions ne peuvent être cumulées; chaque sanction peut en revanche être accompagnée d'un avertissement ou d'une menace de révocation. Aux termes de larticle 41 al. 2 du statut du personnel, la rémunération des fonctionnaires comprend le traitement de base et les hautes-paies; cas échéant les diverses allocations (de ménage, familiales, de résidence), voire le supplément de traitement. Il ne définit en revanche pas ce quil faut entendre par le terme "haute-paie".
3.a) Dans un premier grief, lappelant se plaint dune violation du droit, dans la mesure où la base légale permettant au conseil communal de supprimer deux échelons de son salaire, de le soumettre à des évaluations régulières et de prononcer un avertissement sévère avec menace de résiliation des rapports de service ferait défaut.
b) Le principe de la base légale est un corollaire du principe de la légalité, tel que codifié à larticle 5 Cst. féd. Il signifie que toute activité administrative doit avoir un fondement dans la loi : dune part, les attributions administratives doivent être créées par la loi il ne peut y avoir de compétences étatiques en dehors de celles qui sont fixées par la loi , dautre part, elles doivent être exercées selon des modalités déterminées par la loi (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3èmeéd., 2012, p. 650). En dautres termes, lorsque lautorité administrative agit dans le cadre du droit public, elle doit respecter les lois et ne peut, en principe, agir que si la loi ly autorise (Knapp, Précis de droit administratif, 4èmeéd., 1991, p. 97, n. 455).
c) Dans sa teneur jusquau 31 décembre 2016, le Règlement cantonal concernant les traitements de la fonction publique (RTFP; RSN 152.511.10) prévoyait, à son article 26 al. 1, applicable aux membres du personnel enseignant et dont la note marginale sintitulait "haute-paie", que la différence entre le minimum et le maximum d'une classe constitue la haute-paie qui s'acquiert en dix annuités égales à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'un délai d'attente d'une année complète de service, à la condition que l'intéressé-e soit en possession d'un titre l'habilitant à enseigner dans le canton. Dans sa teneur actuelle, larticle 26 al. 1RTFPprévoit que le traitement des membres du personnel enseignant est augmenté dun échelon par année jusquau maximum de la rémunération prévue par la classe de traitement. Au niveau cantonal, on constate donc que le système de rémunération par "échelons" a remplacé la "haute-paie", dont le but était similaire, soit de récompenser la fidélité dun employé en augmentant ses revenus au fil de ses années de service (Knapp, op. cit., 4èmeéd., 1991, p. 630, n. 3085). Dans un document explicatif de décembre 2016 émanant du canton de Neuchâtel et concernant la politique salariale 2017 ("Politique salariale 2017, Modalités du passage dans le nouveau système Document explicatif", disponible sur le site www.ne.ch) et les modalités du passage dans le nouveau système, il est précisé que "jusquà présent, le personnel enseignant connaissait une grille salariale comportant 18 classes avec une progression par sauts effectuée sur de triples classes (ex : 10a-9a-8a) et 10 annuités de haute-paie (indiquées "Echelon" sur les fiches de salaire); à partir du 1erjanvier 2017, le personnel enseignant passe à 13 nouvelles classes de traitement (ex : classe D) et chaque fonction est colloquée dans une seule classe composée de 26 positions (échelon 0 à échelon 25)" (p. 2 du document précité).
Ces éléments, bien que spécifiques au personnel enseignant, permettent de déduire que la haute-paie représente une part de rémunération supplémentaire qui sacquiert dannée en année. Cela correspond donc à la notion déchelon telle quutilisée à lheure actuelle, comme cela ressort dailleurs expressément du document explicatif précité, à la lecture duquel on constate que les hautes-paies sont remplacées par des échelons. Il nen va pas autrement pour les employés de Z.________. Bien que son statut sur le personnel traite encore de "haute-paie", Z.________ utilise désormais un système de rémunération composé de "niveaux de traitements" (classes) et d"échelons", à linstar du canton et de nombreuses autres administrations communales, cantonales et fédérales (Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2eéd., 2018, p. 580 ss). Il faut donc en déduire que larticle 35 du statut du personnel, bien que sa formulation ne soit plus adaptée au mode de rémunération appliqué par Z.________, permet effectivement de supprimer partiellement, voire totalement, des échelons du traitement dun fonctionnaire à titre de sanction disciplinaire. Au demeurant, cette sanction est une sanction classique du droit de la fonction publique, connue de la plupart des administrations (Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., p. 620 ss). Elle savère nécessaire dans la mesure où dans le droit de la fonction publique, la résiliation des rapports de service représente lultima ratio, ce qui implique que ladministration doit disposer de moyens intermédiaires permettant de remettre dans le droit chemin un fonctionnaire défaillant (Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2eéd., 2018, p. 96 s., n. 286).
La suppression de deux échelons de traitement du recourant ne viole par conséquent pas le principe de la légalité.
4.a) L'avertissement préalable à la résiliation ordinaire remplit deux fonctions : d'une part, il contient un reproche formulé par l'employeur, quant au comportement critiqué (Rügefunktion); d'autre part, il exprime la menace d'une sanction (Warnfunktion). Il doit être compris comme une mise en garde adressée à l'employé et destinée à lui éviter des conséquences plus lourdes. L'avertissement revêt, ainsi, également le caractère d'une mesure de protection à l'égard de l'employé. En lui donnant la possibilité de s'améliorer, il concrétise le principe de la proportionnalité qui, conformément à l'article 5 al. 2 Cst. féd., détermine l'activité de l'Etat (arrêt du TAF du 15.02.2016 [A-4054/2015] cons. 7.2.2.2 et références citées). Il est possible de déduire des principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst. féd.) que l'avertissement doit être reconnaissable en tant que tel et qu'il doit permettre à l'intéressé de savoir clairement quels sont les manquements reprochés et quelles sont les exigences auxquelles il aura à satisfaire à l'avenir. L'employeur doit clairement faire comprendre à l'employé qu'il considère le comportement mis en cause comme inadmissible et que sa répétition ne restera pas sans sanction. La menace d'une résiliation ordinaire doit au moins être implicite.
b) Le recourant invoque en vain que lavertissement sévère qui lui a été adressé viole le droit en raison du fait quil mentionne la sanction envisagée en cas de récidive. Bien au contraire, cette menace de sanction lui permet dentrevoir les conséquences dune nouvelle récidive et lui donne donc loccasion de se conformer à lavenir aux exigences qui lui sont imposées en tant que fonctionnaire. On ne peut pas davantage le suivre lorsquil affirme "quil sagit dunesanction dores et déjà prise, conditionnée à une récidive, dont on ignore la nature du grief qui pourrait valoir récidive".
Selon le Tribunal fédéral, il n'existe en effet pas de critère absolu en matière d'avertissement, eu égard à la diversité des situations envisageables. La jurisprudence ne saurait poser de règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement, immédiat ou non. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulées par l'employeur. Les juridictions cantonales disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêts du TF du18.12.2007 [1C_318/2007]et [1C_320/2007] cons. 4; du24.01.2013 [8C_702/2012]cons. 3.2; par analogie avec le droit privé :ATF 127 III 153cons. 1c). En tout état de cause, il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de licenciement immédiat, qui justifie une résiliation des rapports de travail, mais bien le fait que l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé. A cet égard, il est douteux qu'un avertissement, même formulé avec soin, qui a été donné pour des faits totalement différents, permette de licencier le travailleur à la moindre peccadille (ATF 127 III 153cons. 1c, rendu en droit privé mais applicable mutatis mutandisà la présente cause).
Dans ces conditions, on ne saurait déduire de la menace de résiliation des rapports de service comme semble le faire le recourant que nimporte quel reproche pourrait à lavenir conduire automatiquement à un licenciement, même pour des peccadilles.Il aurait en outre la possibilité de se défendre dans une telle circonstance.Il sensuit que lavertissement sévère avec menace de résiliation des rapports de service repose sur une base légale suffisante et ne viole pas le droit.
c) Il incombe à lemployeur de sassurer que les employés respectent la loi et exécutent régulièrement les tâches quil leur confie. Le fait de soumettre le recourant à des évaluations régulières ne saurait être considéré comme une sanction, mais plutôt comme une mesure destinée à sassurer quil respecte ses obligations. En présence dun avertissement sévère avec menace de résiliation des rapports de service, un suivi du collaborateur sanctionné apparaît légitime. Il garantit que ce dernier adapte son comportement en fonction des reproches qui lui ont été adressés. Il aurait certes été plus cohérent que les évaluations régulières soient associées à lavertissement sévère plutôt quà la suppression des échelons de traitement, dans la mesure où cette dernière vise en premier lieu à sanctionner le recourant pour ses fautes, et non à sassurer quil adoptera désormais un comportement conforme aux attentes liées à son poste. Mais cet élément à lui seul ne justifie pas lannulation de la décision, à mesure que le dispositif de la décision attaquée est suffisamment compréhensible.
5.a) Lorsque lautorité choisit la sanction disciplinaire quelle considère appropriée, elle dispose dun large pouvoir dappréciation lequel est toutefois subordonné au respect du principe de la proportionnalité (Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., p. 617). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (parmi de nombreux autres :ATF 143 I 403cons. 5.6.3,142 I 76cons. 3.5.1).
b) Il est difficile d'apprécier de l'extérieur si l'on peut reprocher à un fonctionnaire ou à un employé d'une collectivité publique des prestations insuffisantes ou un comportement incorrect; cela nécessite en effet de tenir compte des circonstances concrètes du travail en cause et des faits qui lui sont reprochés. L'autorité de nomination dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation pour appliquer ces concepts indéterminés (arrêt du TF du10.04.2012 [8C_770/2011]cons. 3.4 et les références citées). Selon l'article 33 let. a et dLPJA, la Cour de céans examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé; elle n'est pas habilitée à contrôler l'opportunité de la décision puisque aucun texte légal ne lui en donne la compétence(RJN 2007,
p. 209, 211-212,2004, p. 125cons. 3c et références citées). Une règle relevant de la liberté dappréciation nest dès lors revue que sous langle de labus de pouvoir (RJN 1995, p. 253).
Il est toutefois nécessaire de rappeler que pendant et hors de son travail, un fonctionnaire a lobligation dadopter un comportement qui inspire le respect et qui est digne de confiance. Sa position exige quil sabstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de lEtat, en particulier à la confiance du public dans lintégrité de ladministration et de ses employés, et qui pourrait provoquer une baisse de confiance envers lemployeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré lattention. Les exigences liées au comportement dun policier ou en loccurrence dun agent de la sécurité publique excèdent par ailleurs celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril lautorité de lEtat, les fonctionnaires de police, qui sont chargés dassurer le maintien de la sécurité et de lordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêt du TF du29.01.2019 [8C_252/2018]cons. 5.2).
c) En lespèce, le recourant na pas adopté le comportement irréprochable quon pouvait attendre de lui. On rappellera notamment quun "salut hitlérien" peut, à certaines conditions, être constitutif dinfraction pénale (ATF 140 IV 102, publié in : JT 2015 IV, p. 52 [caractère pénal nié en lespèce]; cf. égalementATF 143 IV 308cons. 4.1). Même sil a dit regretter ce geste lors de son audition par la commission disciplinaire, le recourant ne semble pas encore réaliser la portée de son acte, quil juge satirique et "pas méchant". Le simple fait quil affirme que son geste ne pouvait pas être vu depuis la voie publique en raison de la configuration des lieux, et quen tout état de cause, il aurait pu être perçu comme un simple salut, le démontre. Au demeurant, le caractère prétendument confidentiel de son comportement nest pas pertinent, ce dautant que son geste a à tout le moins gêné des collègues de travail.
Les plaintes dont le recourant a fait lobjet démontrent que son comportement est par ailleurs mal perçu par les administrés. Certes, il exerce une fonction qui peut parfois être mal comprise des citoyens qui se font verbaliser. D.________, cheffe de groupe au stationnement, a à juste titre relevé que la maîtrise de ses émotions, surtout face à des attitudes désagréables de personnes prises en faute, constituait un préalable important pour accomplir la charge dagent de la sécurité urbaine. Au surplus, les plaintes figurant au dossier démontrent que ce nest pas tant le fait davoir été sanctionné qui dérangeait les plaignants, mais lattitude du recourant. En effet, dans leurs plaintes et durant leur interrogatoire, les administrés ont reconnu avoir été en tort et ont tous dit accepter la sanction, mais ils ont tous dénoncé lattitude autoritaire de X.________. Les manquements reprochés au recourant qui ne les conteste pas, mais tente de les minimiser sont objectivement de nature à faire douter de sa capacité à exercer une partie de la puissance publique, et à même de rompre les rapports de confiance. Bien que la sanction puisse paraître sévère aux yeux du recourant, on lui rappellera que le conseil communal a fait preuve dune certaine clémence en renonçant à résilier les rapports de service. Certes lourde pour le recourant, qui voit son revenu réduit pour une durée indéterminée, la sanction nen demeure pas moins proportionnée. Associée à un avertissement sévère et à une menace de résiliation des rapports de service, elle est apte à produire les effets désirés, à savoir dune part punir le recourant pour son attitude, et dautre part le dissuader de récidiver et linciter à adopter désormais le comportement que lon est en droit dattendre dun agent de la sécurité urbaine. Au vu de lavertissement dont il avait déjà fait lobjet, cest donc sans abuser de son pouvoir dappréciation que le conseil communal a réduit le traitement de X.________ pour une durée indéterminée, la soumis à des évaluations régulières et la averti quen cas de récidive, il serait mis fin aux rapports de travail.
6.Dans un dernier grief, le recourant estime que son droit dêtre entendu na pas été respecté dans la mesure où le conseil communal naurait pas pris en compte les témoignages de B.________ et C.________. Tel qu'il est invoqué, le grief de violation du droit d'être entendu se confond avec celui relatif à l'administration des preuves.
Contrairement à lavis du recourant ces témoignages ont été pris en compte, notamment pour retenir quil disposait de bonnes compétences professionnelles. Le fait que ces deux témoins affirment quils nont pas constaté une attitude agressive envers les administrés nest pas décisif, puisque les comportements inappropriés ont été admis, bien que minimisés, et étayés à suffisance de droit comme relevé ci-dessus. Cela est par ailleurs confirmé par les témoignages de ses supérieurs, le rapport de sa cheffe de groupe du 23 octobre 2017 et lavertissement quil a reçu le 22 juillet 2015, ainsi que par ses propres déclarations puisquil a reconnu avoir été parfois "trop rigide et trop sec". Les témoignages en question napparaissaient ainsi pas déterminants pour juger du comportement adopté par X.________ envers les administrés.
7.Sur le vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Selon la pratique de la Cour de céans en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il nest pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse nexcède pas 30'000 francs (arrêts de la CDP du 23.10.2018 [CDP.2018.293] cons. 4b et du 25.07.2018 [2018.140] cons. 4 et les références citées). Le recourant a démontré que la suppression de deux échelons de son traitement entraînait pour lui une réduction de salaire annuel brut de 1'969.20 francs. Compte tenu de lâge du recourant et du nombre dannées entrant encore potentiellement en considération avant un départ à la retraite, on peut considérer que la valeur litigieuse sélève à plus de 30'000 francs, de sorte quil y a lieu de percevoir des frais qui seront mis à la charge du recourant (art. 48LPJA). Par ailleurs, celui-ci na pas droit à des dépens (art. 48LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais de procédure par 880 francs.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 février 2020
E. 4 a) L'avertissement préalable à la résiliation ordinaire remplit deux fonctions : d'une part, il contient un reproche formulé par l'employeur, quant au comportement critiqué (Rügefunktion); d'autre part, il exprime la menace d'une sanction (Warnfunktion). Il doit être compris comme une mise en garde adressée à l'employé et destinée à lui éviter des conséquences plus lourdes. L'avertissement revêt, ainsi, également le caractère d'une mesure de protection à l'égard de l'employé. En lui donnant la possibilité de s'améliorer, il concrétise le principe de la proportionnalité qui, conformément à l'article 5 al. 2 Cst. féd., détermine l'activité de l'Etat (arrêt du TAF du 15.02.2016 [ A-4054/2015 ] cons. 7.2.2.2 et références citées). Il est possible de déduire des principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst. féd.) que l'avertissement doit être reconnaissable en tant que tel et qu'il doit permettre à l'intéressé de savoir clairement quels sont les manquements reprochés et quelles sont les exigences auxquelles il aura à satisfaire à l'avenir. L'employeur doit clairement faire comprendre à l'employé qu'il considère le comportement mis en cause comme inadmissible et que sa répétition ne restera pas sans sanction. La menace d'une résiliation ordinaire doit au moins être implicite.
b) Le recourant invoque en vain que l’avertissement sévère qui lui a été adressé viole le droit en raison du fait qu’il mentionne la sanction envisagée en cas de récidive. Bien au contraire, cette menace de sanction lui permet d’entrevoir les conséquences d’une nouvelle récidive et lui donne donc l’occasion de se conformer à l’avenir aux exigences qui lui sont imposées en tant que fonctionnaire. On ne peut pas davantage le suivre lorsqu’il affirme "qu’il s’agit d’une sanction d’ores et déjà prise, conditionnée à une récidive, dont on ignore la nature du grief qui pourrait valoir récidive". Selon le Tribunal fédéral, il n'existe en effet pas de critère absolu en matière d'avertissement, eu égard à la diversité des situations envisageables. La jurisprudence ne saurait poser de règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement, immédiat ou non. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulées par l'employeur. Les juridictions cantonales disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêts du TF du 18.12.2007 [1C_318/2007] et [1C_320/2007] cons. 4; du 24.01.2013 [8C_702/2012] cons. 3.2; par analogie avec le droit privé : ATF 127 III 153 cons. 1c). En tout état de cause, il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de licenciement immédiat, qui justifie une résiliation des rapports de travail, mais bien le fait que l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé. A cet égard, il est douteux qu'un avertissement, même formulé avec soin, qui a été donné pour des faits totalement différents, permette de licencier le travailleur à la moindre peccadille ( ATF 127 III 153 cons. 1c, rendu en droit privé mais applicable mutatis mutandis à la présente cause). Dans ces conditions, on ne saurait déduire de la menace de résiliation des rapports de service – comme semble le faire le recourant – que n’importe quel reproche pourrait à l’avenir conduire automatiquement à un licenciement, même pour des peccadilles. Il aurait en outre la possibilité de se défendre dans une telle circonstance. Il s’ensuit que l’avertissement sévère avec menace de résiliation des rapports de service repose sur une base légale suffisante et ne viole pas le droit.
c) Il incombe à l’employeur de s’assurer que les employés respectent la loi et exécutent régulièrement les tâches qu’il leur confie. Le fait de soumettre le recourant à des évaluations régulières ne saurait être considéré comme une sanction, mais plutôt comme une mesure destinée à s’assurer qu’il respecte ses obligations. En présence d’un avertissement sévère avec menace de résiliation des rapports de service, un suivi du collaborateur sanctionné apparaît légitime. Il garantit que ce dernier adapte son comportement en fonction des reproches qui lui ont été adressés. Il aurait certes été plus cohérent que les évaluations régulières soient associées à l’avertissement sévère plutôt qu’à la suppression des échelons de traitement, dans la mesure où cette dernière vise en premier lieu à sanctionner le recourant pour ses fautes, et non à s’assurer qu’il adoptera désormais un comportement conforme aux attentes liées à son poste. Mais cet élément à lui seul ne justifie pas l’annulation de la décision, à mesure que le dispositif de la décision attaquée est suffisamment compréhensible.
E. 5 a) Lorsque l’autorité choisit la sanction disciplinaire qu’elle considère appropriée, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation lequel est toutefois subordonné au respect du principe de la proportionnalité ( Moor/Bellanger/Tanquerel , op. cit., p. 617). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (parmi de nombreux autres : ATF 143 I 403 cons. 5.6.3, 142 I 76 cons. 3.5.1).
b) Il est difficile d'apprécier de l'extérieur si l'on peut reprocher à un fonctionnaire ou à un employé d'une collectivité publique des prestations insuffisantes ou un comportement incorrect; cela nécessite en effet de tenir compte des circonstances concrètes du travail en cause et des faits qui lui sont reprochés. L'autorité de nomination dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation pour appliquer ces concepts indéterminés (arrêt du TF du 10.04.2012 [8C_770/2011] cons. 3.4 et les références citées). Selon l'article 33 let. a et d LPJA , la Cour de céans examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé; elle n'est pas habilitée à contrôler l'opportunité de la décision puisque aucun texte légal ne lui en donne la compétence (RJN 2007,
p. 209, 211-212 , 2004, p. 125 cons. 3c et références citées). Une règle relevant de la liberté d’appréciation n’est dès lors revue que sous l’angle de l’abus de pouvoir (RJN 1995, p. 253). Il est toutefois nécessaire de rappeler que pendant et hors de son travail, un fonctionnaire a l’obligation d’adopter un comportement qui inspire le respect et qui est digne de confiance. Sa position exige qu’il s’abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l’Etat, en particulier à la confiance du public dans l’intégrité de l’administration et de ses employés, et qui pourrait provoquer une baisse de confiance envers l’employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l’attention. Les exigences liées au comportement d’un policier – ou en l’occurrence d’un agent de la sécurité publique – excèdent par ailleurs celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l’autorité de l’Etat, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d’assurer le maintien de la sécurité et de l’ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêt du TF du 29.01.2019 [8C_252/2018] cons. 5.2).
c) En l’espèce, le recourant n’a pas adopté le comportement irréprochable qu’on pouvait attendre de lui. On rappellera notamment qu’un "salut hitlérien" peut, à certaines conditions, être constitutif d’infraction pénale ( ATF 140 IV 102 , publié in : JT 2015 IV, p. 52 [caractère pénal nié en l’espèce]; cf. également ATF 143 IV 308 cons. 4.1). Même s’il a dit regretter ce geste lors de son audition par la commission disciplinaire, le recourant ne semble pas encore réaliser la portée de son acte, qu’il juge satirique et "pas méchant". Le simple fait qu’il affirme que son geste ne pouvait pas être vu depuis la voie publique en raison de la configuration des lieux, et qu’en tout état de cause, il aurait pu être perçu comme un simple salut, le démontre. Au demeurant, le caractère prétendument confidentiel de son comportement n’est pas pertinent, ce d’autant que son geste a à tout le moins gêné des collègues de travail. Les plaintes dont le recourant a fait l’objet démontrent que son comportement est par ailleurs mal perçu par les administrés. Certes, il exerce une fonction qui peut parfois être mal comprise des citoyens qui se font verbaliser. D.________, cheffe de groupe au stationnement, a à juste titre relevé que la maîtrise de ses émotions, surtout face à des attitudes désagréables de personnes prises en faute, constituait un préalable important pour accomplir la charge d’agent de la sécurité urbaine. Au surplus, les plaintes figurant au dossier démontrent que ce n’est pas tant le fait d’avoir été sanctionné qui dérangeait les plaignants, mais l’attitude du recourant. En effet, dans leurs plaintes et durant leur interrogatoire, les administrés ont reconnu avoir été en tort et ont tous dit accepter la sanction, mais ils ont tous dénoncé l’attitude autoritaire de X.________. Les manquements reprochés au recourant – qui ne les conteste pas, mais tente de les minimiser – sont objectivement de nature à faire douter de sa capacité à exercer une partie de la puissance publique, et à même de rompre les rapports de confiance. Bien que la sanction puisse paraître sévère aux yeux du recourant, on lui rappellera que le conseil communal a fait preuve d’une certaine clémence en renonçant à résilier les rapports de service. Certes lourde pour le recourant, qui voit son revenu réduit pour une durée indéterminée, la sanction n’en demeure pas moins proportionnée. Associée à un avertissement sévère et à une menace de résiliation des rapports de service, elle est apte à produire les effets désirés, à savoir d’une part punir le recourant pour son attitude, et d’autre part le dissuader de récidiver et l’inciter à adopter désormais le comportement que l’on est en droit d’attendre d’un agent de la sécurité urbaine. Au vu de l’avertissement dont il avait déjà fait l’objet, c’est donc sans abuser de son pouvoir d’appréciation que le conseil communal a réduit le traitement de X.________ pour une durée indéterminée, l’a soumis à des évaluations régulières et l’a averti qu’en cas de récidive, il serait mis fin aux rapports de travail.
E. 6 Dans un dernier grief, le recourant estime que son droit d’être entendu n’a pas été respecté dans la mesure où le conseil communal n’aurait pas pris en compte les témoignages de B.________ et C.________. Tel qu'il est invoqué, le grief de violation du droit d'être entendu se confond avec celui relatif à l'administration des preuves. Contrairement à l’avis du recourant ces témoignages ont été pris en compte, notamment pour retenir qu’il disposait de bonnes compétences professionnelles. Le fait que ces deux témoins affirment qu’ils n’ont pas constaté une attitude agressive envers les administrés n’est pas décisif, puisque les comportements inappropriés ont été admis, bien que minimisés, et étayés à suffisance de droit comme relevé ci-dessus. Cela est par ailleurs confirmé par les témoignages de ses supérieurs, le rapport de sa cheffe de groupe du 23 octobre 2017 et l’avertissement qu’il a reçu le 22 juillet 2015, ainsi que par ses propres déclarations puisqu’il a reconnu avoir été parfois "trop rigide et trop sec". Les témoignages en question n’apparaissaient ainsi pas déterminants pour juger du comportement adopté par X.________ envers les administrés.
E. 7 Sur le vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté. Selon la pratique de la Cour de céans en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n’est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 francs (arrêts de la CDP du 23.10.2018 [ CDP.2018.293 ] cons. 4b et du 25.07.2018 [2018.140] cons. 4 et les références citées). Le recourant a démontré que la suppression de deux échelons de son traitement entraînait pour lui une réduction de salaire annuel brut de 1'969.20 francs. Compte tenu de l’âge du recourant et du nombre d’années entrant encore potentiellement en considération avant un départ à la retraite, on peut considérer que la valeur litigieuse s’élève à plus de 30'000 francs, de sorte qu’il y a lieu de percevoir des frais qui seront mis à la charge du recourant (art. 48 LPJA ). Par ailleurs, celui-ci n’a pas droit à des dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en (...), a été engagé au sein de la police de Z.________ dès le 1ernovembre 2013. Au bénéfice dun "contrat de stage préparatoire, de formation et dengagement comme assistant de sécurité à 100 %", il a en premier lieu été affecté à la Police locale de Z.________, puis dès le 1erjanvier 2015, à la Sécurité urbaine de Z.________ (ci-après : SU), au sein de lentité "proximité". Sur sa demande, il a été muté au sein de lentité "stationnement" en fin dannée 2015.
Le 22 juillet 2015, suite à un entretien avec son responsable de service, un avertissement écrit lui a été adressé. Il lui était reproché dadopter un comportement et une philosophie de travail inadéquats dans certaines situations. Il était en outre précisé quil lui avait été demandé, oralement et à plusieurs reprises, de tout mettre en uvre pour adhérer à la "philosophie dentreprise" du SU.
Lors de sa séance du 1ernovembre 2017, le Conseil Communal de Z.________ (ci-après : conseil communal) a décidé douvrir une enquête disciplinaire à lencontre de lintéressé, à la suite de rapports établis par ses supérieurs hiérarchiques, dune dénonciation de deux de ses collègues du SU pour un "salut hitlérien" et des plaintes dadministrés qui faisaient apparaître un comportement agressif, rigide et autoritaire. Le 21 novembre 2017, X.________ a été entendu, en présence de son avocat, par la commission denquête disciplinaire désignée à cet effet. En substance, il a expliqué quau moment de son engagement, lambiance de travail nétait pas bonne au SU, quil avouait avoir été parfois trop rigide et trop sec, mais quil navait jamais été menaçant ou agressif avec qui que ce soit, comme le démontrait labsence de plaintes pénales déposées contre lui. Il a admis avoir fait "un salut hitlérien" devant ses collègues, tout en expliquant "quil ny avait rien de méchant dans ce salut", quil décrivait comme un geste satirique. Il a tout de même précisé quil regrettait ce geste. Lintéressé a par ailleurs fait état dune altercation avec son supérieur direct, A.________, ce qui avait "jeté un froid". Il disait malgré tout se plaire dans son emploi et être prêt à faire les efforts quon exigerait de lui.
La commission denquête a également entendu, en présence du mandataire de X.________, des supérieurs et des collègues de lintéressé, ainsi que trois administrés à lorigine de plaintes dirigées contre lui. Par courrier du 20 mars 2018, elle a informé X.________ que linstruction était terminée et que le conseil communal envisageait de le sanctionner par la suppression, pour une durée indéterminée, de deux échelons de sa rémunération et lobligation de se soumettre à des évaluations régulières. Cette sanction serait assortie dun avertissement sévère, prévoyant quen cas de récidive, il serait mis fin aux rapports de travail. Dans ses déterminations, X.________ a fait savoir quil considérait la sanction disproportionnée et quelle violait la loi en raison de la suppression déchelon de rémunération.
Par décision du 18 avril 2018, le conseil communal a supprimé, pour une durée indéterminée, deux échelons de la rémunération de X.________, a informé ce dernier quil serait soumis à des évaluations régulières, et lui a adressé un sévère avertissement, précisant quen cas de récidive, il serait mis fin aux rapports de travail. Saisi dun recours contre ce prononcé, la Cour de droit public la annulé par arrêt du 20 novembre 2018 pour violation du droit dêtre entendu et renvoyé la cause au conseil communal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a considéré que lintéressé na pas pu se déterminer sur un moyen de preuve (plainte dune administrée du 09.03.2018) utilisé à son encontre dans la décision litigieuse. Après correction du vice, le conseil communal a rendu une nouvelle décision le 6 mars 2019, dont le dispositif était identique à celui de sa décision du 18 avril 2018. En substance, il a considéré que les faits reprochés à lintéressé étaient corroborés par les propos des différents témoins entendus durant lenquête disciplinaire. Au vu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et du fait que ceux-ci sétaient reproduits comme en attestait la plainte de ladministrée du 9 mars 2018 , il a estimé quune fin des rapports de travail aurait pu être envisagée. Eu égard aux compétences professionnelles reconnues de lintéressé et du fait quil regrettait son "salut hitlérien", il a toutefois renoncé à une telle mesure et laissé à celui-ci une ultime chance de samender.
B.X.________ interjette recours contre cette décision auprès de la Cour de droit public, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement au constat de sa nullité, subsidiairement, à ce quil soit renoncé de prononcer toute sanction à son endroit, et plus subsidiairement encore, à ce que la cause soit renvoyée au conseil communal pour nouvelle décision au sens des considérants. Il estime que le statut du personnel communal ne prévoit pas les sanctions prononcées dans la décision attaquée et que celles-ci est de toute manière disproportionnée. Au demeurant, il fait grief au conseil communal de navoir pas pris en considération une enquête disciplinaire menée à lencontre de son ancien chef de service, ainsi que le témoignage de deux de ses collègues (B.________ et C.________).
C.Dans ses observations, le conseil communal conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et principalement à la confirmation de la décision attaquée, subsidiairement dans lhypothèse où la base légale devait être considérée insuffisante pour supprimer les échelons du traitement de X.________ , à ce que lavertissement à lencontre de celui-ci soit confirmé.
D.A la demande de la Cour de droit public, Z.________ produit les procès-verbaux des interrogatoires de B.________ et C.________. Ce complément ne suscite pas de remarques du recourant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) En tant que membre du personnel communal de Z.________, le recourant est soumis au Statut du personnel communal du 7 décembre 1987 (ci-après : le statut) ainsi quau Règlement dapplication du statut du personnel communal de Z.________ du 3 mai 1989 (ci-après : le règlement dapplication).
b) Aux termes de larticle 18 du statut, le fonctionnaire doit exercer son activité professionnelle personnellement avec diligence, conscience et fidélité (al. 1); il se montrera serviable dans ses relations avec les tiers (al. 2); la courtoisie et l'esprit de solidarité doivent présider aux relations de service entre les membres du personnel (al. 3).
La loi sur la police du 4 novembre 2014 (LPol) est a priori également applicable aux agents de sécurité publique communaux, catégorie réglementée spécifiquement aux articles 29 ss de cette loi. Selon larticle 65 du règlement dexécution de la loi cantonale sur la police (RELPol), conformément au code de déontologie, les membres de la police neuchâteloise doivent se comporter en tout temps de manière à préserver la confiance et la considération que requiert leur fonction (al. 1); ils accomplissent leurs tâches avec engagement, fidélité, honnêteté et impartialité, dans le respect des instructions reçues (al. 2).
Conformément à larticle 35 al. 1 du statut, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées : le blâme; la mise à pied avec réduction ou suppression de traitement au maximum jusqu'à 7 jours; le déplacement dans une autre fonction avec ou sans réduction de traitement; la rétrogradation avec diminution de la rémunération; la suppression partielle ou totale de la haute-paie; le licenciement et la révocation. Selon lalinéa 2 de cette disposition, ces sanctions ne peuvent être cumulées; chaque sanction peut en revanche être accompagnée d'un avertissement ou d'une menace de révocation. Aux termes de larticle 41 al. 2 du statut du personnel, la rémunération des fonctionnaires comprend le traitement de base et les hautes-paies; cas échéant les diverses allocations (de ménage, familiales, de résidence), voire le supplément de traitement. Il ne définit en revanche pas ce quil faut entendre par le terme "haute-paie".
3.a) Dans un premier grief, lappelant se plaint dune violation du droit, dans la mesure où la base légale permettant au conseil communal de supprimer deux échelons de son salaire, de le soumettre à des évaluations régulières et de prononcer un avertissement sévère avec menace de résiliation des rapports de service ferait défaut.
b) Le principe de la base légale est un corollaire du principe de la légalité, tel que codifié à larticle 5 Cst. féd. Il signifie que toute activité administrative doit avoir un fondement dans la loi : dune part, les attributions administratives doivent être créées par la loi il ne peut y avoir de compétences étatiques en dehors de celles qui sont fixées par la loi , dautre part, elles doivent être exercées selon des modalités déterminées par la loi (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3èmeéd., 2012, p. 650). En dautres termes, lorsque lautorité administrative agit dans le cadre du droit public, elle doit respecter les lois et ne peut, en principe, agir que si la loi ly autorise (Knapp, Précis de droit administratif, 4èmeéd., 1991, p. 97, n. 455).
c) Dans sa teneur jusquau 31 décembre 2016, le Règlement cantonal concernant les traitements de la fonction publique (RTFP; RSN 152.511.10) prévoyait, à son article 26 al. 1, applicable aux membres du personnel enseignant et dont la note marginale sintitulait "haute-paie", que la différence entre le minimum et le maximum d'une classe constitue la haute-paie qui s'acquiert en dix annuités égales à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'expiration d'un délai d'attente d'une année complète de service, à la condition que l'intéressé-e soit en possession d'un titre l'habilitant à enseigner dans le canton. Dans sa teneur actuelle, larticle 26 al. 1RTFPprévoit que le traitement des membres du personnel enseignant est augmenté dun échelon par année jusquau maximum de la rémunération prévue par la classe de traitement. Au niveau cantonal, on constate donc que le système de rémunération par "échelons" a remplacé la "haute-paie", dont le but était similaire, soit de récompenser la fidélité dun employé en augmentant ses revenus au fil de ses années de service (Knapp, op. cit., 4èmeéd., 1991, p. 630, n. 3085). Dans un document explicatif de décembre 2016 émanant du canton de Neuchâtel et concernant la politique salariale 2017 ("Politique salariale 2017, Modalités du passage dans le nouveau système Document explicatif", disponible sur le site www.ne.ch) et les modalités du passage dans le nouveau système, il est précisé que "jusquà présent, le personnel enseignant connaissait une grille salariale comportant 18 classes avec une progression par sauts effectuée sur de triples classes (ex : 10a-9a-8a) et 10 annuités de haute-paie (indiquées "Echelon" sur les fiches de salaire); à partir du 1erjanvier 2017, le personnel enseignant passe à 13 nouvelles classes de traitement (ex : classe D) et chaque fonction est colloquée dans une seule classe composée de 26 positions (échelon 0 à échelon 25)" (p. 2 du document précité).
Ces éléments, bien que spécifiques au personnel enseignant, permettent de déduire que la haute-paie représente une part de rémunération supplémentaire qui sacquiert dannée en année. Cela correspond donc à la notion déchelon telle quutilisée à lheure actuelle, comme cela ressort dailleurs expressément du document explicatif précité, à la lecture duquel on constate que les hautes-paies sont remplacées par des échelons. Il nen va pas autrement pour les employés de Z.________. Bien que son statut sur le personnel traite encore de "haute-paie", Z.________ utilise désormais un système de rémunération composé de "niveaux de traitements" (classes) et d"échelons", à linstar du canton et de nombreuses autres administrations communales, cantonales et fédérales (Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2eéd., 2018, p. 580 ss). Il faut donc en déduire que larticle 35 du statut du personnel, bien que sa formulation ne soit plus adaptée au mode de rémunération appliqué par Z.________, permet effectivement de supprimer partiellement, voire totalement, des échelons du traitement dun fonctionnaire à titre de sanction disciplinaire. Au demeurant, cette sanction est une sanction classique du droit de la fonction publique, connue de la plupart des administrations (Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., p. 620 ss). Elle savère nécessaire dans la mesure où dans le droit de la fonction publique, la résiliation des rapports de service représente lultima ratio, ce qui implique que ladministration doit disposer de moyens intermédiaires permettant de remettre dans le droit chemin un fonctionnaire défaillant (Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2eéd., 2018, p. 96 s., n. 286).
La suppression de deux échelons de traitement du recourant ne viole par conséquent pas le principe de la légalité.
4.a) L'avertissement préalable à la résiliation ordinaire remplit deux fonctions : d'une part, il contient un reproche formulé par l'employeur, quant au comportement critiqué (Rügefunktion); d'autre part, il exprime la menace d'une sanction (Warnfunktion). Il doit être compris comme une mise en garde adressée à l'employé et destinée à lui éviter des conséquences plus lourdes. L'avertissement revêt, ainsi, également le caractère d'une mesure de protection à l'égard de l'employé. En lui donnant la possibilité de s'améliorer, il concrétise le principe de la proportionnalité qui, conformément à l'article 5 al. 2 Cst. féd., détermine l'activité de l'Etat (arrêt du TAF du 15.02.2016 [A-4054/2015] cons. 7.2.2.2 et références citées). Il est possible de déduire des principes de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst. féd.) que l'avertissement doit être reconnaissable en tant que tel et qu'il doit permettre à l'intéressé de savoir clairement quels sont les manquements reprochés et quelles sont les exigences auxquelles il aura à satisfaire à l'avenir. L'employeur doit clairement faire comprendre à l'employé qu'il considère le comportement mis en cause comme inadmissible et que sa répétition ne restera pas sans sanction. La menace d'une résiliation ordinaire doit au moins être implicite.
b) Le recourant invoque en vain que lavertissement sévère qui lui a été adressé viole le droit en raison du fait quil mentionne la sanction envisagée en cas de récidive. Bien au contraire, cette menace de sanction lui permet dentrevoir les conséquences dune nouvelle récidive et lui donne donc loccasion de se conformer à lavenir aux exigences qui lui sont imposées en tant que fonctionnaire. On ne peut pas davantage le suivre lorsquil affirme "quil sagit dunesanction dores et déjà prise, conditionnée à une récidive, dont on ignore la nature du grief qui pourrait valoir récidive".
Selon le Tribunal fédéral, il n'existe en effet pas de critère absolu en matière d'avertissement, eu égard à la diversité des situations envisageables. La jurisprudence ne saurait poser de règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un licenciement, immédiat ou non. Sont décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulées par l'employeur. Les juridictions cantonales disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (cf. notamment arrêts du TF du18.12.2007 [1C_318/2007]et [1C_320/2007] cons. 4; du24.01.2013 [8C_702/2012]cons. 3.2; par analogie avec le droit privé :ATF 127 III 153cons. 1c). En tout état de cause, il convient de ne pas perdre de vue que ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de licenciement immédiat, qui justifie une résiliation des rapports de travail, mais bien le fait que l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé. A cet égard, il est douteux qu'un avertissement, même formulé avec soin, qui a été donné pour des faits totalement différents, permette de licencier le travailleur à la moindre peccadille (ATF 127 III 153cons. 1c, rendu en droit privé mais applicable mutatis mutandisà la présente cause).
Dans ces conditions, on ne saurait déduire de la menace de résiliation des rapports de service comme semble le faire le recourant que nimporte quel reproche pourrait à lavenir conduire automatiquement à un licenciement, même pour des peccadilles.Il aurait en outre la possibilité de se défendre dans une telle circonstance.Il sensuit que lavertissement sévère avec menace de résiliation des rapports de service repose sur une base légale suffisante et ne viole pas le droit.
c) Il incombe à lemployeur de sassurer que les employés respectent la loi et exécutent régulièrement les tâches quil leur confie. Le fait de soumettre le recourant à des évaluations régulières ne saurait être considéré comme une sanction, mais plutôt comme une mesure destinée à sassurer quil respecte ses obligations. En présence dun avertissement sévère avec menace de résiliation des rapports de service, un suivi du collaborateur sanctionné apparaît légitime. Il garantit que ce dernier adapte son comportement en fonction des reproches qui lui ont été adressés. Il aurait certes été plus cohérent que les évaluations régulières soient associées à lavertissement sévère plutôt quà la suppression des échelons de traitement, dans la mesure où cette dernière vise en premier lieu à sanctionner le recourant pour ses fautes, et non à sassurer quil adoptera désormais un comportement conforme aux attentes liées à son poste. Mais cet élément à lui seul ne justifie pas lannulation de la décision, à mesure que le dispositif de la décision attaquée est suffisamment compréhensible.
5.a) Lorsque lautorité choisit la sanction disciplinaire quelle considère appropriée, elle dispose dun large pouvoir dappréciation lequel est toutefois subordonné au respect du principe de la proportionnalité (Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., p. 617). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (parmi de nombreux autres :ATF 143 I 403cons. 5.6.3,142 I 76cons. 3.5.1).
b) Il est difficile d'apprécier de l'extérieur si l'on peut reprocher à un fonctionnaire ou à un employé d'une collectivité publique des prestations insuffisantes ou un comportement incorrect; cela nécessite en effet de tenir compte des circonstances concrètes du travail en cause et des faits qui lui sont reprochés. L'autorité de nomination dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation pour appliquer ces concepts indéterminés (arrêt du TF du10.04.2012 [8C_770/2011]cons. 3.4 et les références citées). Selon l'article 33 let. a et dLPJA, la Cour de céans examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé; elle n'est pas habilitée à contrôler l'opportunité de la décision puisque aucun texte légal ne lui en donne la compétence(RJN 2007,
p. 209, 211-212,2004, p. 125cons. 3c et références citées). Une règle relevant de la liberté dappréciation nest dès lors revue que sous langle de labus de pouvoir (RJN 1995, p. 253).
Il est toutefois nécessaire de rappeler que pendant et hors de son travail, un fonctionnaire a lobligation dadopter un comportement qui inspire le respect et qui est digne de confiance. Sa position exige quil sabstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de lEtat, en particulier à la confiance du public dans lintégrité de ladministration et de ses employés, et qui pourrait provoquer une baisse de confiance envers lemployeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré lattention. Les exigences liées au comportement dun policier ou en loccurrence dun agent de la sécurité publique excèdent par ailleurs celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril lautorité de lEtat, les fonctionnaires de police, qui sont chargés dassurer le maintien de la sécurité et de lordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêt du TF du29.01.2019 [8C_252/2018]cons. 5.2).
c) En lespèce, le recourant na pas adopté le comportement irréprochable quon pouvait attendre de lui. On rappellera notamment quun "salut hitlérien" peut, à certaines conditions, être constitutif dinfraction pénale (ATF 140 IV 102, publié in : JT 2015 IV, p. 52 [caractère pénal nié en lespèce]; cf. égalementATF 143 IV 308cons. 4.1). Même sil a dit regretter ce geste lors de son audition par la commission disciplinaire, le recourant ne semble pas encore réaliser la portée de son acte, quil juge satirique et "pas méchant". Le simple fait quil affirme que son geste ne pouvait pas être vu depuis la voie publique en raison de la configuration des lieux, et quen tout état de cause, il aurait pu être perçu comme un simple salut, le démontre. Au demeurant, le caractère prétendument confidentiel de son comportement nest pas pertinent, ce dautant que son geste a à tout le moins gêné des collègues de travail.
Les plaintes dont le recourant a fait lobjet démontrent que son comportement est par ailleurs mal perçu par les administrés. Certes, il exerce une fonction qui peut parfois être mal comprise des citoyens qui se font verbaliser. D.________, cheffe de groupe au stationnement, a à juste titre relevé que la maîtrise de ses émotions, surtout face à des attitudes désagréables de personnes prises en faute, constituait un préalable important pour accomplir la charge dagent de la sécurité urbaine. Au surplus, les plaintes figurant au dossier démontrent que ce nest pas tant le fait davoir été sanctionné qui dérangeait les plaignants, mais lattitude du recourant. En effet, dans leurs plaintes et durant leur interrogatoire, les administrés ont reconnu avoir été en tort et ont tous dit accepter la sanction, mais ils ont tous dénoncé lattitude autoritaire de X.________. Les manquements reprochés au recourant qui ne les conteste pas, mais tente de les minimiser sont objectivement de nature à faire douter de sa capacité à exercer une partie de la puissance publique, et à même de rompre les rapports de confiance. Bien que la sanction puisse paraître sévère aux yeux du recourant, on lui rappellera que le conseil communal a fait preuve dune certaine clémence en renonçant à résilier les rapports de service. Certes lourde pour le recourant, qui voit son revenu réduit pour une durée indéterminée, la sanction nen demeure pas moins proportionnée. Associée à un avertissement sévère et à une menace de résiliation des rapports de service, elle est apte à produire les effets désirés, à savoir dune part punir le recourant pour son attitude, et dautre part le dissuader de récidiver et linciter à adopter désormais le comportement que lon est en droit dattendre dun agent de la sécurité urbaine. Au vu de lavertissement dont il avait déjà fait lobjet, cest donc sans abuser de son pouvoir dappréciation que le conseil communal a réduit le traitement de X.________ pour une durée indéterminée, la soumis à des évaluations régulières et la averti quen cas de récidive, il serait mis fin aux rapports de travail.
6.Dans un dernier grief, le recourant estime que son droit dêtre entendu na pas été respecté dans la mesure où le conseil communal naurait pas pris en compte les témoignages de B.________ et C.________. Tel qu'il est invoqué, le grief de violation du droit d'être entendu se confond avec celui relatif à l'administration des preuves.
Contrairement à lavis du recourant ces témoignages ont été pris en compte, notamment pour retenir quil disposait de bonnes compétences professionnelles. Le fait que ces deux témoins affirment quils nont pas constaté une attitude agressive envers les administrés nest pas décisif, puisque les comportements inappropriés ont été admis, bien que minimisés, et étayés à suffisance de droit comme relevé ci-dessus. Cela est par ailleurs confirmé par les témoignages de ses supérieurs, le rapport de sa cheffe de groupe du 23 octobre 2017 et lavertissement quil a reçu le 22 juillet 2015, ainsi que par ses propres déclarations puisquil a reconnu avoir été parfois "trop rigide et trop sec". Les témoignages en question napparaissaient ainsi pas déterminants pour juger du comportement adopté par X.________ envers les administrés.
7.Sur le vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Selon la pratique de la Cour de céans en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il nest pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse nexcède pas 30'000 francs (arrêts de la CDP du 23.10.2018 [CDP.2018.293] cons. 4b et du 25.07.2018 [2018.140] cons. 4 et les références citées). Le recourant a démontré que la suppression de deux échelons de son traitement entraînait pour lui une réduction de salaire annuel brut de 1'969.20 francs. Compte tenu de lâge du recourant et du nombre dannées entrant encore potentiellement en considération avant un départ à la retraite, on peut considérer que la valeur litigieuse sélève à plus de 30'000 francs, de sorte quil y a lieu de percevoir des frais qui seront mis à la charge du recourant (art. 48LPJA). Par ailleurs, celui-ci na pas droit à des dépens (art. 48LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais de procédure par 880 francs.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 février 2020