Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Les recourants demandent la suspension de la procédure jusqu’à la prise de décision par le Conseil général de Cortaillod (ci-après : Conseil général, le législatif de Cortaillod ou le parlement) sur la demande de crédit de 2'511'800 francs destiné à financer l’assainissement tant des infrastructures du réseau, respectivement, électrique, d’eau potable et d’évacuation des eaux claires et usées, que de l’éclairage public et de la chaussée de la rue des Chavannes, voire jusqu’à l’exécution desdits travaux.
b) La Cour de céans relève que le crédit de 2'511'800 francs a été accepté par le législatif de Cortaillod lors de sa séance du 28 septembre 2017, l’arrêté y relatif ayant été publié dans la FO du 6 octobre suivant sans faire l’objet d’un référendum dans le délai arrêté au 15 novembre 2017. Cela étant précisé, il y a lieu de relever qu’il ressort du rapport du 13 septembre 2017 de l’exécutif de Cortaillod au Conseil général à l’appui de ce crédit que, les croisements sur la rue des Chavannes étant difficiles, il avait été décidé pour des questions de sécurité de mettre en sens unique ladite voie de circulation, ce qui permettait d’envisager la réalisation d’un trottoir pour les piétons. Mentionnant que les coûts de cet aménagement étaient couverts par le crédit sollicité, le Conseil communal rendait attentif le parlement que si les recours déposés contre la mise en sens unique étaient admis et, partant, ladite restriction de circulation refusée, le trottoir ne pourrait pas être installé, le gabarit de la rue des Chavannes étant insuffisant pour une telle infrastructure. A l’instar du DDTE, force est de constater qu’au regard de ces éléments, ainsi que de l’ensemble du rapport à l’appui de la demande de crédit de 2'511'800 francs et de la teneur des débats au Conseil général du 28 septembre 2017 (procès-verbal no 7, 37 e législature 2016 -2020), les dispositions de l’arrêté du 3 octobre 2016 ne sont pas subordonnées à l’exécution des mesures d’assainissement acceptées par le législatif de Cortaillod, alors que l’inverse est vrai, à tout le moins, en ce qui concerne la construction du trottoir. Notons que les mesures d’assainissement entrant dans le crédit précité sont prévues de longue date et revêtent une certaine urgence, puisqu’elles doivent avoir été effectuées avant la réalisation du quartier "Les Breguettes-Les Ruffières". L’aménagement éventuel d’un trottoir, qui devrait cas échéant intervenir postérieurement à la mise en œuvre des mesures de limitation de la circulation en lien avec la concrétisation du plan spécial "Les Breguettes-Les Ruffières" et qui devrait alors remplacer la bande longitudinale pour piétons prescrite par le plan no 004, n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la présente cause. On ne voit en effet pas en quoi cet élément serait suffisant pour contrevenir aux mesures prévues par l’arrêté no 202. Ceci vaut d’autant plus que le Conseil communal a signalé dans ses observations sur le recours qu’il avait décidé d’abandonner l’option du trottoir, compte tenu de la contestation quant à la mise en sens unique de la rue des Chavannes et de la nécessité, au vu l’état de la route, de procéder aux travaux de réfection prévus dans sa demande de crédit du 13 septembre 2017. Il a précisé que, pour des raisons de coût, le trottoir ne pouvait être réalisé qu’en même temps que les autres travaux de réfection de la chaussée. Or, il convenait d’entreprendre ces derniers sans attendre l’issue de la présente procédure. C’est donc bien l’exécution des mesures d’assainissement acceptées par le Conseil général qui sont dans une certaine mesure dépendantes de l’issue du recours interjeté devant la Cour de céans et non l’inverse. On signalera encore à ce propos que la mise en place d’une bande longitudinale pour piétons ne nécessite ni décision ni publication et qu’il en va de même de la suppression d’une telle bande et son remplacement par un trottoir. L’article
E. 5 Il résulte des considérants qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté. La cause ayant pu être tranchée au fond, la demande d’octroi de l’effet suspensif au recours n'a plus d'objet. Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause (art. 47 al. 1 LPJA ) et ils n'ont pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA ). Des dépens à charge des recourants (art. 48 LPJA ) seront en revanche alloués à E.________AG de l'hoirie F.________, qui – procédant avec l'aide d'un mandataire professionnel – a déposé des observations le 19 mars 2018, dans lesquelles elle a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Me G.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 T Frais , applicable par renvoi de l'art. 69 TFrais ). Tout bien considéré, les dépens peuvent être équitablement fixés à 660 francs, frais et TVA compris. En revanche, le Conseil communal – bien que s'étant fait représenter par un mandataire professionnel et ayant obtenu gain de cause, à mesure qu’il a conclu dans ses observations du 16 mars 2018 au rejet du recours, sous suite de frais et dépens – ne peut pas prétendre à des dépens. Il a en effet agit comme collectivité publique et non comme propriétaire (art. 48 LPJA; Grisel , Traité de droit administratif, 1984, p. 849).
E. 30 était bien respectée. Cétait également ce sens qui répondait le mieux à lobjectif de rendre moins attractive la rue des Chavannes au trafic de transit, en dissuadant son utilisation comme itinéraire alternatif au chemin des Polonais pour les riverains du chemin du Bois.
Dans un rapport du 15 janvier 2016 intitulé ʺsynthèse des réflexions des accèsʺ, le bureau dingénieurs a rappelé que, dans le cadre du plan spécial "Les Breguettes-Les Ruffières" sanctionné par le Conseil dEtat en 2015, plusieurs variantes daccès à ce quartier, impliquant la création dun nouveau cheminement, avaient été écartées après évaluation pour les raisons suivantes : elles ne respectaient pas les normes VSS de construction routière (pente supérieure à 12 %), voire les limites usuelles de 15 %; elles impactaient des zones protégées non constructibles; elles étaient refusées par les propriétaires touchés; elles impliquaient des coûts importants qui ne pouvaient être justifiés, à mesure quune route publique existante pouvait être utilisée; elles contrevenaient à la LAT, selon laquelle la possibilité devait être donnée de se raccorder à léquipement existant sans frais disproportionnés. Dans la mesure où le réseau existant (rue des Chavannes, chemin du Signal, chemin des Polonais) pouvait, avec les aménagements adéquats (mise en sens unique, sécurisation des piétons), absorber le trafic du chantier et du futur quartier, laccès par la rue des Chavannes avait été privilégié.
A._________SA a confirmé ces différents points dans son mémorandum technique établi le 26 janvier 2017, suite aux recours déposés devant le DDTE contre larrêté du 3 octobre 2016 du Conseil communal.
bb) Force est de constater que les éléments qui devaient être intégrés dans lanalyse du périmètre formé par les rues des Chavannes et de la Fin, respectivement, par le chemin des Polonais dans le cadre de lexpertise de sécurité routière et de circulation en lien avec le développement du secteur "Les Breguettes-Les Ruffières" ont valablement été abordés par le bureau dingénieurs. Y figurent en particulier le contexte, lévaluation des déficits existants ou prévisibles, le régime des vitesses et les mesures nécessaires, ainsi que les objectifs poursuivis en termes de sécurité, les variantes étudiées et les mesures proposées. Il ny a ainsi pas lieu de mettre en doute les constatations des spécialistes relatives aux déficits de sécurité de la configuration actuelle du périmètre susdit, déficits qui seraient dailleursaggravés non seulement pendant la durée du chantier, mais également par la suite compte tenu de laugmentation du trafic induite par le nouveau quartier "Les Breguettes-Les Ruffières". De même, on ne saurait remettre en cause le fait que la future route de desserte de ce dernier, laquelle est définie par le plan spécial "Les Breguettes-Les Ruffières" sanctionné le 1eravril 2015 par le Conseil dEtat et donc en vigueur, constituait laccès le plus rationnel. Cette nouvelle voie de circulation na dailleurs pas été contestée dans le cadre des procédures dopposition et de recours contre ledit plan spécial.
En effet, sans apporter de preuve, les recourants se limitent à alléguer, premièrement, que larrêté contesté naméliorerait pas la sécurité du quartier, dans la mesure où il ne prévoirait pas laménagement dune bande réservée aux piétons, alors même quele plan no 004, quifait partie intégrantede larrêté no 202,prescrit en particulier la réalisation sur la rue des Chavannes dune bande longitudinale pour piétons entre lintersection avec le chemin des Polonais et celle avec la rue de la Fin; deuxièmement, que les autres solutions daccès au secteur "Les Breguettes-Les Ruffières" nauraient pas été retenues pour des motifs infondés, alors que A._________SA a expliqué de manière détaillée et convaincante les raisons pour lesquelles laccès par la rue des Chavannes avait finalement été privilégié; troisièmement, que larrêté du 3 octobre 2016 ne résoudrait pas les problèmes de manuvrabilité pour les poids-lourdset quilserait impossible pour ceux-ci de tourner depuis la rue des Chavannes sur la nouvelle route de desserte au futur quartier susdit, alors que le bureau dingénieurs explique clairement la façon dont la manuvre pourrait être entreprise. Sur ce dernier point, on relèvera encore qualors que cet argument concerne pour lessentiel la période des travaux, les recourants ne se plaignent pas, pas plus quils ne lont fait jusquici, de la mise en sens unique durant cette phase. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que constater que les intéressés se contentent dopposer leur propre opinion à celle du bureau dingénieurs, sans toutefois parvenir à rendre vraisemblable leur point de vue. Ils ne démontrent pas non plus quil ny a jamais eu de difficultés de circulation sur la rue des Chavannes. Or, il ne suffit pas de contredire les constatations et conclusions des spécialistes en affirmant qu'aucun problème n'aurait été constaté jusquà ce jour.
Par conséquent, il convient de considérer que larrêté attaqué repose sur des motifs objectifs et sérieux et quil a pour fin dassurer la sécurité, soit quil respecte lun des buts énoncés à larticle3 al. 4 LCR. Force est en effet de constater quil existe dans le périmètre routier analysé par A._________SA et notamment sur la rue des Chavannes des conditions de circulation délicates, ce tant pour les véhicules que pour les usagers les plus vulnérables, soit les cyclistes et surtout les piétons. Or non seulement les impératifs posés tout particulièrement par la sécurité des piétons font partie des motifs justifiant des mesures de signalisation routière, mais de plus les exigences du droit fédéral en la matière répondent à un intérêt de niveau constitutionnel (art. 88 Cst. féd.). Aussi, les mesures nécessaires de sécurité doivent être mises en uvre partout où les dangers existent par une signalisation appropriée et/ou par des aménagements adéquats de modération du trafic permettant dassurer le respect effectif des limitations de vitesse (FF 1983 IV, p. 4). Les recourants ne sauraient donc prétendre que les motifs de sécurité publique invoqués par le Conseil communal pour justifier les mesures ressortant de larrêté no 202 et en particulier la mise en sens unique sur la rue des Chavannes, tant pendant quaprès le chantier, seraient exagérés. Le point de vue de lexécutif de Cortaillod ne paraît pour le moins pas constituer un abus de son pouvoir dappréciation.
b) La question reste à présent de déterminer si, comme le prétendent les intéressés, la mise en sens unique de cette voie de circulation viole le principe de la proportionnalité et engendre pour les résidents du tronçon concerné des inconvénients insupportables.
aa) Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut notamment que la sécurité (pente, visibilité, trafic) celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter et que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes. La voie d'accès est ainsi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée en droit de la construction a fait l'objet d'une jurisprudence constante dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt de la IIIeCour administrative du Tribunal cantonal de Fribourg du 19.06.2017 [603 2017 2] cons. 3c et les références citées).
bb) Il ressort du mémorandum technique établi le 26 janvier 2017 par le bureau dingénieurs que, tant dans la direction Boudry correspondant à laccès au réseau autoroutier depuis/vers Lausanne que dans la direction Areuse correspondant à laccès au réseau autoroutier depuis/vers Neuchâtel quégalement dans la direction CortAgora, lallongement du parcours en raison de la mise en sens unique de la rue des Chavannes concerne essentiellement les premiers bâtiments de cette rue depuis lintersection avec le chemin du Signal (soit les numéros 26, 27 et 30), mais uniquement pour le sens du retour vers les propriétés. Dans le premier cas, limpact sur les distances parcourues est dau maximum 630 m pour un temps de trajet supplémentaire denviron 1 minute et 15 secondes à une vitesse de 30 km/h. Pour les autres bâtiments, lincidence est très faible, avec un allongement du parcours entre 140 m et 220 m, et concerne exclusivement le sens aller. Dans le deuxième cas, limpact sur les distances parcourues est dau maximum 1.27 km pour un temps de trajet supplémentaire denviron 2 minutes et 30 secondes à une vitesse de 30 km/h. Cet allongement rendra toutefois vraisemblablement moins attractif la sortie à la jonction dAreuse et favorisera un report du trafic, ce qui savérera plutôt bénéfique compte tenu notamment de leffet de délestage sous-jacent escomptable en heure de pointe le soir au niveau du bas du village de Cortaillod. Pour les autres bâtiments situés au Nord de la rue des Chavannes, lincidence est modérée, avec un allongement du parcours entre 420 m et 790 m, et concerne exclusivement le sens des retours. Dans le troisième cas, limpact sur les distances parcourues est dau maximum 770 m pour un temps de trajet supplémentaire denviron 1 minute et 15 secondes à une vitesse de 30 km/h. Pour les autres bâtiments situés plus au Nord, il ny a pas ou très peu dincidence, soit un allongement maximal de 290 m et pour certains résidents même un raccourcissement du parcours de 30 m. A._________SA a encore précisé que ces impacts étaient à mettre en perspective avec le choix du mode de déplacement pour les distances en cause, une distance de lordre de 500 m entrant dans le domaine de pertinence pour la marche à pied.
Pour sa part, la vision locale du 16 juin 2017 a en particulier permis de mettre en évidence quà lexception du bien-fonds sis rue des Chavannes 43, pour laquelle une manuvre consistant en une entrée en marche arrière serait rendue nécessaire avec le sens de circulation Nord-Sud, voire à l'exception des parcelles situées rue des Chavannes 53 et 55, dont le chemin est perpendiculaire à la route et forme un angle obtus, laccès aux autres propriétés de cette rue, de même que le parcage ne seront pas plus compliqués avec un sens unique.
cc) Ici non plus, la Cour de céans ne voit pas de raisons de sécarter des constatations explicites du bureau dingénieurs concernant la problématique des détours imposés par la mise en sens unique de la rue des Chavannes, ni dailleurs des observations faites lors de la vision locale précitée. Lavis des recourantsne saurait en effet être suivi. Sans apporter déléments probants, ils se limitent, dune part, à affirmer que la durée totale de trajet pour se rendre au centre du village, respectivement, pour rentrer à leur domicile serait rallongée de 3 à 4 fois par rapport au temps de parcours prévalant à ce jour et, dautre part, à soutenir que la mise en sens unique (Nord vers Sud) obstruerait tant le parcage le long de la rue des Chavannes que laccès à cette dernière. Ils se contentent ainsi de faire état de leur propre opinion, contredite en particulier par la vision locale, sans parvenir à rendre vraisemblable leur point de vue.
Ceci étant, il faut relever que non seulement les riverains continueront, nonobstant le sens unique, de bénéficier dun accès motorisé à leur maison, à mesure que laccès à leurs immeubles na été interdit que dans le sens Sud-Nord, mais de plus seuls les automobilistes désirant se rendre auxpremiers bâtiments de la rue des Chavannes depuis lintersection avec le chemin du Signaldevront effectuer un réel détour, et ce uniquement dans le sens du retour vers ces propriétés. En laissant subsister la voie de communication ici en cause, le Conseil communal a tenu compte du principe de la proportionnalité et na pas entravé laccès aux biens-fonds des recourants de manière déterminante. Notons également, quen optant pour une mise en sens unique de la rue des Chavannes dans la direction Nord-Sud et non dans celui Sud-Nord, lexécutif de Cortaillod à tout particulièrement été attentif au maintien du respect la zone 30, ainsi quà la limitation du trafic de transit. Or, ce faisant, il a veillé tant à garantir la sécurité et la mixité entre les différents modes de déplacement dans le quartier quà augmenter la qualité de vie dans celui-ci. Sagissant plus spécifiquement du détour consécutif à la mesure litigieuse, il est certes exact que certains résidents de la rue des Chavannes devront effectuer un trajet de contournement plus long et que les conditions de circulation sur les axes avoisinants pourraient ne pas toujours être idéales. Ces derniers inconvénients ne devraient toutefois se faire sentir quaux heures de pointe par un éventuel ralentissement des courants de circulation. Quant au détour il napparaît pas excessivement long tant en termes de distance que de temps. Il convient en outre de considérer que seuls les habitants de la rue des Chavannes 26, 27 et 30 seront réellement concernés par un rallongement de leur temps de parcours en lien avec la mise en sens unique. De même, seuls les résidents de la rue de Chavannes 43, voire ceux des numéros 53 et 55, verront laccès à leurs propriétés rendu un peu plus délicat en raison de ladite restriction de circulation. Or, il ne serait pas raisonnable dannuler cette mesure pour garantir finalement à un nombre restreint dautomobilistes un accès direct par le Sud, ni dailleurs pour leur permettre un accès sans manuvre.
Il sensuit que les inconvénients de la mise en sens unique de la rue des Chavannes, ainsi que des mesures accessoires y afférentes napparaissent pas déterminantes face à laccroissement de sécurité qui en résultera, en particulier pour les usagers vulnérables. Ceci vaut tant durant quaprès la phase de chantier. Alors quon doit bien reconnaître que lintérêt public exposé ci-avant revêt une importance considérable, force est dadmettre que les recourants ne font essentiellement valoir que des intérêts de commodité personnelle, en ce sens quils demandent pour les résidents les plus touchés par la restriction de circulation en cause, premièrement, à ce que leur parcours de retour au domicile ne soit pas rallongé dau maximum de 2 minutes et 30 secondes, conformément à ce qui ressort du mémorandum technique du 26 janvier 2017, dont ils ne contestent en soi pas les conclusions, et deuxièmement, à ne pas avoir à effectuer de manuvre pour accéder à leurs propriétés et places de parc. En définitive, il sied de constater que les recourants ninvoquent aucun intérêt privé d'une importance telle qu'il serait prépondérant à celui de nature publique. Il faut rappeler à cet égard quaucun régime privilégié du domaine public nest aménagé pour les riverains.
c) Dans ces conditions, larrêté no 202 visant notamment à mettre en sens unique Nord-Sud la rue des Chavannes repose non seulement sur des motifs objectifs et raisonnables fondés sur un intérêt public, mais respecte également le principe de proportionnalité. Tout en accordant le poids nécessaire aux impératifs de la sécurité routière et de lensemble des usages, il offre une solution correctement praticable compte tenu des circonstances locales.
Au demeurant, la limite du pouvoir dexamen de la Cour de céans a été voulue par le législateur et confirmée par la jurisprudence, pour laisser une place prépondérante à la volonté politique des autorités locales.Aussi, au vu de la latitude de jugement importante dont dispose la commune, la présente Autorité ne peut que confirmer que le Conseil communal n'a pas fondé son arrêté du 3 octobre 2016 sur des constatations de fait insoutenables, que celui-ci ne poursuit pas des objectifs contraires au droit fédéral, qu'il ne procède pas à des distinctions injustifiées ou encore qu'il aurait été pris en se laissant guider par des pesées d'intérêts manifestement contraires aux droits fondamentaux. Même si on admet que la suppression de la possibilité de choisir le sens de circulation pour se rendre à son domicile peut être ressentie comme un désavantage, cela ne suffit manifestement pas pour remettre en cause lappréciation opérée par le Conseil communal. C'est donc à juste titre que le DDTE a confirmé larrêté litigieux.
5.Il résulte des considérants qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté. La cause ayant pu être tranchée au fond, la demande doctroi de leffet suspensif au recours n'a plus d'objet. Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause (art. 47 al. 1LPJA) et ils n'ont pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 a contrarioLPJA).
Des dépensà charge des recourants (art. 48LPJA)seront en revanche alloués à E.________AG de l'hoirie F.________, qui procédant avec l'aide d'un mandataire professionnel a déposédes observations le 19 mars 2018, dans lesquelles elle a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.Me G.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais, applicable par renvoi de l'art. 69TFrais). Tout bien considéré, les dépens peuvent être équitablement fixés à 660 francs, frais et TVA compris. En revanche, le Conseil communal bien ques'étant fait représenter par un mandataire professionnelet ayant obtenu gain de cause, à mesure quil a conclu dans ses observations du 16 mars 2018 au rejet du recours, sous suite de frais et dépens ne peut pas prétendre à des dépens.Il a en effet agit comme collectivité publique et non comme propriétaire (art. 48 LPJA;Grisel, Traité de droit administratif,1984, p. 849).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Déclare la requête doctroi de l'effet suspensif sans objet.
3.Rejette la demande de suspension de la procédure.
4.Met solidairement à la charge des recourants un émolument de décision de 800 francs, et les débours par 80 francs, montants couverts par leur avance de frais.
5.N'alloue pas de dépens aux recourants.
6.Alloue àE.________AG de l'hoirie F.________une indemnité de dépensde660 francsà charge des recourants solidairement.
7.N'alloue pas de dépens au Conseil communal.
Neuchâtel, le18mai2018
Compétence des cantons et des communes
1La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées.1
4D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.2Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.34.5
5Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
1Phrase abrogée par le ch. 73 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO200621971069;FF20014000).2Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20034487;FF20011605).3Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 73 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO200621971069;FF20014000).4Phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO199171; FF1986III 197). Abrogée par le ch. 73 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO20062197 1069;FF20014000).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1eraoût 1984 (RO1984808; FF1982II 895,1983I 776).
1Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
1Les signaux et les marques non prévus par la présente ordonnance ne sont pas admis; sont réservés les art 54, al. 9, et 115.1
2Les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité ou l'OFROU l'ordonne; il y a lieu de se conformer à la procédure fixée à l'art. 107.2
3Les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère.
3bis3
4Les signaux valent pour toute la chaussée, s'il ne ressort pas clairement qu'ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des aires de circulation spéciales, du fait qu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou en raison de certaines dispositions (p. ex. art. 59).
5Les signaux ne doivent pas se suivre à peu de distance les uns des autres.
6Deux signaux peuvent être installés sur le même support; exceptionnellement et dans des cas impérieux ce nombre peut être porté à trois; ce principe ne s'applique pas aux indicateurs de direction. En règle générale, il y a lieu de placer de haut en bas: les signaux de danger, les signaux de prescription ou de priorité, les signaux d'indication.4
7Les signaux peuvent figurer sur un panneau rectangulaire blanc:
a. lorsqu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou au-dessus de certaines votes;
b. à l'intérieur des localités lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
c. à l'extérieur des localités sur des routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
d.5sur les systèmes à signaux variables.
Les informations complémentaires (p. ex. une inscription, une flèche, un symbole) sont de couleur noire et figurent sur le panneau rectangulaire blanc en dessous du signal représenté.
7bisLes signaux en version lumineuse peuvent figurer sur des panneaux rectangulaires noirs.6
8Les signaux jaunes et noirs, à l'exception des signaux «Route principale»(3.03) et «Fin de la route principale» (3.04), sont destinés uniquement aux conducteurs de véhicules militaires.7Les signaux ont un fond jaune; la bordure, l'inscription et le symbole sont noirs. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.
9Les indicateurs de direction blancs et orange montrent la direction à suivre pour atteindre des centres de formation, des postes sanitaires de secours ainsi que des abris publics relativement grands de la protection civile, difficiles à repérer sans indicateur de direction. Les indicateurs de direction ont un fond blanc; la bordure est orange et l'inscription noire; le signe distinctif international de la protection civile peut figurer dans un champ complémentaire situé à leur base. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.8
1Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075957).2Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075957).3Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005 (RO20054495). Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO20152459).4Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989438).5Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20152459).6Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20152459).7Nouvelle teneur selon l'art. 90 ch. 1 de l'O du 11 fév. 2004 sur la circulation militaire, en vigueur depuis le 1ermars 2004 (RO2004945).8Introduit par le ch. IV de l'O du 7 avr. 1982 (RO1982531). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1eravr. 1994 (RO19941103).
1Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a. réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b. cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.1
1bisLes signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.2
2Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.3
2bisLes réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.4
3Aucune décision formelle ni aucune publication n'est nécessaire pour la mise en place des marques, à l'exception des marques de cases de stationnement visées à l'al. 1, let. b, ni pour la mise en place des signaux suivants:5
a.6«Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1);
b. «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11);
c. «Hauteur maximale» (2.19);
d. «Vitesse maximale» (2.30) prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes;
e. «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1);
f. «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51);
g. «Police» (2.52);
h. «Route principale» (3.03);
i. «Autoroute» (4.01);
k. «Semi-autoroute» (4.03);
m. signaux lumineux;
l.7
n. signaux non mentionnés à l'al. 1;
o.8«Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit9.10
4Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.11
5S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.12
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20152459).2Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20152459).3Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023213).4Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992 (RO1992514).5Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20152459).6Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO19954425).7Abrogée par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, avec effet au 15 mars 1992 (RO1992514).8Introduit par le ch. II de l'O du 3 déc. 1990, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199178).9Actuellement «de l'O du 18 déc. 1991» (RS741.272).10Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989438).11Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO20054495).12Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20152459).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 08.01.2019 [1C_300/2018]
A.Le plan spécial "Les Breguettes-Les Ruffières" daté du 25 juillet 2008 a été adopté par le Conseil général de Cortaillod lors de sa séance du 15 septembre 2008. Le secteur "Les Breguettes-Les Ruffières" est situé entre la rue des Chavannes et la route de Sachet, sur le coteau viticole qui prolonge, en direction du sud, la colline de Chanélaz.Le périmètre de ce plan spécial, affecté par le plan d'aménagement de la Commune de Cortaillod du 27 octobre 1999 en zone à bâtir, plus spécifiquement en zone d'habitation de faible densité 1 (ZHFD1),est subdivisé en 6 secteurs, soit 2 secteurs rendus inconstructibles en application du principe du regroupement et 4 secteurs constructibles subdivisés à leur tour en 11 lots destinés aux habitations individuelles, ainsi qu'à l'habitat groupé ou collectif. Ayant fait l'objet d'oppositions portant sur la question de la typologie des bâtiments proposés sur le secteur 4, lot F, oppositions qui ont été levées par deux décisions séparées du 14 juillet 2009 du Conseil communal de Cortaillod (ci-après : Conseil communal ou lexécutif de Cortaillod), lesquelles ont été confirmées le 18 août 2010 par le Conseil d'Etat et le 16 avril 2012 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal(CDP.2010.328), le plan spécial "Les Breguettes-Les Ruffières" a été sanctionné le 1eravril 2015 par le Gouvernement cantonal.
Dans le cadre de la procédure dobtention du permis de construire pour la réalisation de ce nouveau quartier, qui prévoit une nouvelle route de desserte dont laccès débouche sur la rue des Chavannes par larticle 7371 du cadastre de Cortaillod, le bureau A._________SA a été mandaté par la Commune de Cortaillod pour procéder, dans le périmètre formé par les rues des Chavannes et de la Fin, respectivement, par le chemin des Polonais, à une expertise de sécurité routière et de circulation en lien avec le développement du secteur "Les Breguettes-Les Ruffières". Mettant en évidence notamment un déficit de visibilité depuis 21 bien-fonds, dont 20 jugés de gravité élevée, un gabarit sur la rue des Chavannes ne permettant pas le croisement de deux véhicules à 30 km/h et un rayon de courbure du virage juste en amont de lembranchement de la nouvelle route daccès présentant une distance de visibilité darrêt insuffisante, ledit bureau a pour lessentiel proposé linstauration dun sens unique pour les véhicules légers sur la rue des Chavannes dans le sens Nord-Sud, étant précisé quune mise en sens unique du trafic motorisé de cette rue devait également valoir durant la phase de chantier (rapport du 18.01.2016 de A._________SA). Le 11 mars 2016, le Service des ponts et chaussées a préavisé favorablement la mise en place dun sens unique sur la rue des Chavannes.
Après avoir procédé à une séance dinformation publique le 25 avril 2016 pour présenter les mesures de circulation routière en lien avec le futur quartier "Les Breguettes-Les Ruffières", pendant et après les travaux de réalisation du projet, le Conseil communal a pris le 3 octobre 2016 larrêté no 202 concernant la circulation routière. Il a ainsi adopté différentes mesures de circulation et signalisation, entrant en vigueur dès le début du chantier du plan spécial du secteur précité (art. 1). Plus spécifiquement, larrêté prescrit, sagissant de la rue des Chavannes, que la circulation seffectue à sens unique (Nord vers Sud) depuis son intersection avec le chemin des Polonais jusquà son intersection avec la rue de la Fin, excepté pour les cycles (art. 2), que la circulation et la signalisation sont réglementées en zone de vitesse limitée à 30 km/h (art. 3), que le stationnement est interdit des deux côtés de la route (art. 4), quil est interdit de tourner à gauche (à la hauteur du no 2) direction rue de la Fin (art. 6) et que la circulation aux camions est interdite entre le chemin du Signal et la rue de la Fin, excepté pour les riverains et les services publics (art. 8). Larrêté prévoit également des changements de signalisation aux intersections avec la rue de la Fin (art. 5), ainsi quavec les chemins du Signal (art. 7) et des Levraz (art. 9), ce dernier étant déclassé par un signal stop. Dans larrêté, il est encore précisé quenfait partie intégrantele plan no 004 intituléʺsignalisation et marquage, situation, état projetéʺ de septembre 2016 (art. 10), qui prévoit en particulier la réalisation sur la rue des Chavannes dune bande longitudinale pour piétons entre lintersection avec le chemin des Polonais et celle avec la rue de la Fin. Larrêté no 202 ayant été approuvé par le Service des ponts et chaussées le 10 octobre 2016, il a été publié le 14 octobre suivant dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après : FO). Le 31 octobre 2016, le Conseil communal a adressé un courrier expliquant les principales raisons layant conduit à adopter ledit arrêté aux riverains et ʺaux opposants aux projets déposés sur le plan de quartier Breguettes-Ruffières et sur la parcelle Chavannes 42ʺ.
Saisi de plusieurs recours interjetés par différents habitants du secteur concerné contre larrêté du 3 octobre 2016 et après avoir procédé à une vision locale le 16 juin 2017, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE ou le département) a déclaré irrecevable le recours de B._________, respectivement, celui de C._________ et D._________ et rejeté les autres, de même quil a rejeté la demande de suspension de la procédure sollicitée (décision du 08.01.2018). En substance, il a considéré que larrêté litigieux était fondé sur une base légale, à savoir larticle 3 al. 4 LCR, et poursuivait un intérêt public évident, soit la sécurité, pendant et après la durée du chantier, des différents usagers de la portion de route concernée par la mise en sens unique de la rue des Chavannes et par les mesures accessoires y afférentes. Larrêté paraissait également conforme au principe de la proportionnalité, puisque, dune part, le détour dau maximum un peu plus dun kilomètre pour un allongement du parcours denviron 2 minutes et 30 secondes à une vitesse de 30 km/h restait dans des proportions acceptables et, dautre part, laccès aux propriétés sises aux numéros 43, 53 et 55 de la rue des Chavannes, seules parcelles éventuellement affectées par la mise en sens unique, demeurait possible sans difficulté majeure, et ce quand bien même on admettait quil était rendu plus délicat par ladite restriction de circulation. Le DDTE a encore relevé que la nouvelle route de desserte, définie par le plan spécial "Les Breguettes-Les Ruffières" en vigueur et non-contestée dans le cadre des procédures dopposition et de recours contre ce dernier, constituait non seulement laccès le plus rationnel, mais respectait les principes de lintérêt public et de la proportionnalité.
B.X1_________, X2_________, X3_________ et X4_________, X5________ et X6________, X7________ et X8________, X9________ et X10________, X11________, X12________ et X13________, X14________ et X15________, X16________ et X17________, ainsi que X18________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département du 8 janvier 2018, dont ils demandent, sous suite de frais et de dépens, l'annulation. Préalablement, ils concluent à loctroi de leffet suspensif au recours, ainsi quà la suspension de la procédure jusquà droit connu sur la demande de crédit destinée à financer lassainissement des infrastructures souterraines et de la chaussée de la rue des Chavannes. Ils requièrent principalement lannulation de larrêté du 3 octobre 2016 du Conseil communal et subsidiairement le renvoi de la cause à ce dernier pour quil statue au sens des considérants. Les recourants invoquent une violation du principe de proportionnalité. Dune part, ils considèrent que les chemins daccès à leurs propriétés, de même que leurs places de parc seraient orientés pour nêtre empruntés que dans le sens Sud-Nord, sens utilisé par les bordiers pour se rendre depuis le village chez eux. La mise en sens unique (Nord vers Sud) obstruerait donc le parcage le long de la rue des Chavannes, ainsi que laccès à celle-ci, y compris pour les véhicules sortant. Dautre part, ils estiment que, compte tenu du sens unique, ils devraient faire un détour important et non nécessaire pour se rendre au centre du village, respectivement, pour rentrer à leur domicile. Selon les recourants, quand bien même la durée totale du trajet serait denviron de 2 minutes et 30 secondes, elle sen trouverait rallongée de 3 à 4 fois par rapport à ce qui prévalait actuellement, ce dautant que les problèmes de fluidité du trafic augmenteraient sur le chemin des Polonais. Ils relèvent en outre que la rue des Chavannes ne connaîtrait pas de difficultés de circulation et que larrêté contesté naméliorerait pas la sécurité du quartier, à mesure quil ne prévoit pas laménagement dune bande réservée aux piétons. Les recourants soutiennent également que dautres solutions daccès au secteur "Les Breguettes-Les Ruffières" existeraient et quelles nauraient pas été retenues pour des motifs infondés. Enfin, les recourant sont davis que larrêté no 202 ne résoudrait pas les problèmes de manuvrabilité pour les poids-lourds, mais les déplacerait simplement à un autre croisement, et quil serait impossible pour ceux-ci de tourner depuis la rue des Chavannes sur la nouvelle route de desserte du futur quartier précité.
C.Sans formuler dobservations, le DDTE conclut au rejet du recours, sous suite de frais, en se référant à sa décision du 8 janvier 2018, ainsi quen sen remettant à la détermination du Conseil communal sagissant de la requête de suspension de la procédure. Dans leurs déterminations respectives, lexécutif de Cortaillod et le tiers intéressé concluent, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans toutes ses conclusions.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Les recourants demandent la suspension de la procédure jusquà la prise de décision par le Conseil général de Cortaillod (ci-après : Conseil général, le législatif de Cortaillod ou le parlement) sur la demande de crédit de 2'511'800 francs destiné à financer lassainissement tant des infrastructures du réseau, respectivement, électrique, deau potable et dévacuation des eaux claires et usées, que de léclairage public et de la chaussée de la rue des Chavannes, voire jusquà lexécution desdits travaux.
b) La Cour de céans relève que le crédit de 2'511'800 francs a été accepté par le législatif de Cortaillod lors de sa séance du 28 septembre 2017, larrêté y relatif ayant été publié dans la FO du 6 octobre suivant sans faire lobjet dun référendum dans le délai arrêté au 15 novembre 2017. Cela étant précisé, il y a lieu de relever quil ressort du rapport du 13 septembre 2017 de lexécutif de Cortaillod au Conseil général à lappui de ce crédit que, les croisements sur la rue des Chavannes étant difficiles, il avait été décidé pour des questions de sécurité de mettre en sens unique ladite voie de circulation, ce qui permettait denvisager la réalisation dun trottoir pour les piétons. Mentionnant que les coûts de cet aménagement étaient couverts par le crédit sollicité, le Conseil communal rendait attentif le parlement que si les recours déposés contre la mise en sens unique étaient admis et, partant, ladite restriction de circulation refusée, le trottoir ne pourrait pas être installé, le gabarit de la rue des Chavannes étant insuffisant pour une telle infrastructure.
A linstar du DDTE, force est de constater quau regard de ces éléments, ainsi que de lensemble du rapport à lappui de la demande de crédit de 2'511'800 francs et de la teneur des débats au Conseil général du 28 septembre 2017 (procès-verbal no 7, 37elégislature 2016-2020), les dispositions de larrêté du 3 octobre 2016 ne sont pas subordonnées à lexécution des mesures dassainissement acceptées par le législatif de Cortaillod, alors que linverse est vrai, à tout le moins, en ce qui concerne la construction du trottoir. Notons que les mesures dassainissement entrant dans le crédit précité sont prévues de longue date et revêtent une certaine urgence, puisquelles doivent avoir été effectuées avant la réalisation du quartier "Les Breguettes-Les Ruffières". Laménagement éventuel dun trottoir, qui devrait cas échéant intervenir postérieurement à la mise en uvre des mesures de limitation de la circulation en lien avec la concrétisation du plan spécial "Les Breguettes-Les Ruffières" et qui devrait alors remplacer la bande longitudinale pour piétons prescrite par le plan no 004, nest pas susceptible davoir une incidence sur la présente cause. On ne voit en effet pas en quoi cet élément serait suffisant pour contrevenir aux mesures prévues par larrêté no 202. Ceci vaut dautant plus que le Conseil communal a signalé dans ses observations sur le recours quil avait décidé dabandonner loption du trottoir, compte tenu de la contestation quant à la mise en sens unique de la rue des Chavannes et de la nécessité, au vu létat de la route, de procéder aux travaux de réfection prévus dans sa demande de crédit du 13 septembre 2017. Il a précisé que, pour des raisons de coût, le trottoir ne pouvait être réalisé quen même temps que les autres travaux de réfection de la chaussée. Or, il convenait dentreprendre ces derniers sans attendre lissue de la présente procédure. Cest donc bien lexécution des mesures dassainissement acceptées par le Conseil général qui sont dans une certaine mesure dépendantes de lissue du recours interjeté devant la Cour de céans et non linverse.
On signalera encore à ce propos que la mise en place dune bande longitudinale pour piétons ne nécessite ni décision ni publication et quil en va de même de la suppression dune telle bande et son remplacement par un trottoir. Larticle5 al. 1 LCRénonce que les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsquelles ne sappliquent pas à lensemble du territoire suisse. Larticle5 al. 3 2èmephrase LCRajoute que les signaux et marques ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation. Larticle101 al. 2 OSRprécise cette règle en énonçant que les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si lautorité lordonne; sur ce point, lOSR distingue deux cas : les signaux qui nécessitent une décision préalable de lautorité (ʺVerfügungʺ), au sens de larticle107 OSR; les autres signaux, ainsi que les marques, pour lesquels un ordre de lautorité suffit (ʺAnordnungʺ). Seuls les signaux exprimant une prescription ou une règle de priorité nécessitent une ʺdécisionʺ, alors que les autres signaux et les marques comme celui ici en cause nont besoin que dun ordre de lautorité, sans publication ni mention de la voie de droit (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, ad art. 5 LCR, no 4.2 et ad art. 107 OSR, no 1.2).
c) Dans ces conditions, lAutorité de céans qui, comme le département, na pas à se prononcer sur léventuel aménagement dun trottoir sur la rue des Chavannes, cette mesure sortant de l'objet de la contestation et lui étant exorbitante considère quil se justifie de trancher la cause sans attendre lexécution des travaux couverts par le crédit de 2'511'800 francs, crédit qui a dailleurs dores et déjà été accepté par le Conseil général. Il sensuit quil ny a pas lieu de donner suite à la requête de suspension de la procédure des recourants.
3.a) L'article3 LCRdonne aux cantons la souveraineté sur les routes, dans les limites du droit fédéral (al. 1). Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes, sous réserve de recours à une autorité cantonale (al. 2). La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit (al. 3, 1èrephrase). Larticle 3 al. 4 LCR permet aux cantons et aux communes dédicter dautres limitations ou prescriptions lorsquelles sont nécessaires pour protéger les habitants ou dautres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de lair, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à dautres exigences imposées par les conditions locales. Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers dhabitation. Ces mesures concernent par exemple les interdictions partielles de circuler (pour certaines catégories de véhicules), les limitations de vitesse ou les autres mesures destinées à diminuer ou à tranquilliser le trafic, telle que la création de rues résidentielles (JAAC 54.8.). Elles peuvent être adoptées pour des raisons relevant de la police de la circulation (sécurité des piétons, modération du trafic), de la construction (protection de la structure de la route) ou "d'autres exigences imposées par les conditions locales". Cela étant, les mesures, qui ne seraient pas fondées sur des motifs objectifs sérieux, seraient dépourvues de sens et non raisonnablement justifiées par la situation à régler, par exemple par des motifs de sécurité ou par dautres raisons techniques, peuvent être annulées (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 3 LCR, no 4.4.1.a et les références citées).
Dans le canton de Neuchâtel, le Conseil d'Etat est compétent pour prendre toutes les mesures prévues par la législation fédérale sur la circulation routière (art. 1 al. 1LI-LCR). Il peut notammentinterdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes, édicter des prescriptions complémentaires concernant la circulation sur ou hors des routes ouvertes à la circulation publique, cela dans la mesure prévue par le droit fédéral, ainsi que soumettre les cycles à un contrôle technique (art. 1 al. 2LI-LCR). Il peut déléguer une partie de ses compétences aux communes (art. 1 al. 4LI-LCR). Ayant précisément fait usage de cette dernière possibilité,les conseils communaux sont compétents, sous réserve de l'approbation du DDTE, pour ordonner le placement des signaux et l'apposition des marques aux abords ou sur les routes ouvertes à la circulation publique (art. 2 al. 1 let. bLI-LCR). De même, ils peuvent interdire, restreindre et régler la circulation sur toutes les routes sises à l'intérieur de l'agglomération communale, sous réserve de l'approbation du service des ponts et chaussées (art. 1 al. 1 de larrêté dexécution de laLI-LCR).
b)Les limitations de trafic fondées sur l'article 3 al. 4 LCR sont en général liées à des pesées d'intérêts complexes. Par nature, c'est aux autorités qui ont rendu la décision qu'incombe en premier lieu la responsabilité de leur adéquation et de leur efficacité. Les organes compétents disposent ainsi d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt de la IIIeCour administrative du Tribunal cantonal de Fribourg du 28.09.2017[603 2017 7 et 603 2017 12] cons. 3b et les références citées). Lorsque la compétence dédicter dautres limitations ou prescriptions que linterdiction complète ou temporaire de circuler prévue à larticle3 al. 3 LCRest, comme en l'espèce, concédée à la commune, cette compétence l'habilite, dans l'hypothèse où plusieurs mesures fonctionnelles sont envisageables, d'opter pour celle qu'elle considère comme étant la plus adaptée aux circonstances locales, pour autant que la solution retenue se révèle objectivement soutenable et conforme au droit supérieur (arrêt du TF des25.08.2017[1C_540/2016]cons. 2.2 et les références citées; cf. aussiATF 143 II 120cons. 7.2 et les références citées,140 I 285cons. 4.1 et 4.2). Lorsqu'elle est saisie d'un recours (art. 3 al. 2 LCR), c'est à l'instance judiciaire cantonale qu'il appartient de déterminer si la restriction fonctionnelle décidée par la commune est conforme au droit cantonal ainsi qu'au droit fédéral. Une intervention du juge ne se justifie toutefois que si les autorités compétentes se fondent sur des constatations de fait insoutenables, poursuivent des objectifs contraires au droit fédéral, procèdent, lors de la mise en uvre des mesures, à des distinctions injustifiées ou omettent de procéder aux différenciations qui s'imposent, ou encore se laissent guider par des pesées d'intérêts manifestement contraires aux droits fondamentaux. Selon la jurisprudence, le juge ("der Richter schlechthin") c'est-à-dire non seulement le Tribunal fédéral, mais également le Tribunal cantonal est limité par le pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente. Le contraire reviendrait à supprimer la marge de manuvre de cette dernière (arrêt de la IIIeCour administrative du Tribunal cantonal de Fribourg du 28.09.2017, précité, cons. 3b et les références citées).
Dans la mesure où il n'est pas habilité à réexaminer l'opportunité d'une décision entreprise en matière de signalisation routière, il n'incombe pas au Tribunal cantonal de déterminer si, parmi les mesures envisageables, celle finalement retenue est en l'occurrence la plus adéquate. En revanche, dans les limites de son pouvoir de contrôle, l'autorité de recours doit examiner si l'introduction ou la suppression d'une nouvelle signalisation routière est conforme au droit et s'avère, cas échéant, dans une juste relation avec le but pour lequel elle a été introduite respectivement supprimée. A ce propos, il y a lieu de rappeler que, selon l'article107 al. 5 1èrephrase OSR, s'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation sera privilégiée. Autrement dit, cette disposition exige qu'existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions de liberté que celui-ci nécessite. La mesure ne doit pas outrepasser le cadre qui lui est nécessaire (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 3 LCR, no 5.7; cf. aussiSchaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts Vol. I, 2eéd. 2002, no 41).
c) Il n'existe aucun droit constitutionnel à ce que des surfaces définies soient affectées à la circulation. La Constitution n'oblige pas la collectivité publique à maintenir à l'identique les surfaces existantes réservées au trafic. Sur le principe, il est loisible à une commune d'interdire ou de restreindre le trafic sur celles-ci (ATF 122 I 284; arrêt de la IIIeCour administrative du Tribunal cantonal de Fribourg du 09.03.2017 [603 2016 120] cons.3d et les références citées). Par ailleurs, le propriétaire riverain ne peut pas invoquer son droit à la propriété garanti à l'article 26 al. 1 Cst. féd. pour s'opposer à des réglementations du trafic automobile, lorsque celles-ci ne rendent pas impossible ou ne compliquent pas à l'excès l'utilisation de son bien-fonds conforme à sa destination (ATF 131 I 12cons. 1.3,126 I 213cons. 1b).
4.a) En lespèce, larrêté querellé prévoit la mise en sens unique de la rue des Chavannes pendant et après la phase de chantierdusecteur "Les Breguettes-Les Ruffières". Les autres mesures quil prescrit, notamment laménagement dune nouvelle signalisation aux carrefours avec ladite voie de circulation, mesures qui sont à considérer comme les conséquences directes de cette mise en sens unique(Nord vers Sud), ne sont en tant que telles pas remises en cause par les recourants. La restriction de circulation attaquée constituant une mesure de réglementation locale du trafic fondée sur larticle3 al. 4 LCR(JAAC 56.24; cf. aussi arrêt de la IIIeCour administrative du Tribunal cantonal de Fribourg du 11.11.2014 [603 2014 33]) et larrêté no 202 étant directement lié à la délégation de compétence résultant de larticle 1 al. 4LI-LCRen lien avec larticle 1 al. 1 de larrêté dexécution de laLI-LCR, il convient dexaminer si la mise en sens unique respecte au minimum lun des buts énumérés à larticle3 al. 4 LCRet si elle est conforme au principe de la proportionnalité tel quénoncé ci-avant (cf. cons. 3b).
aa) Dans son rapport du 18 janvier 2016 intitulé ʺInspection de sécurité routière et étude de circulationʺ, A._________SA a constaté que les principaux déficits dans le périmètre formé par les rues des Chavannes et de la Fin, respectivement, par le chemin des Polonais, étaient le gabarit insuffisant au niveau du carrefour rue des Chavannes / rue de la Fin, le gabarit étroit et sa variation aléatoire sur lensemble de la rue des Chavannes ne permettant pas le croisement de deux véhicules légers à 30 km/h, mais seulement à 20km/h, la distance de visibilité darrêt en courbe insuffisante au droit du projet "Les Breguettes-Les Ruffières", ainsi que les multiples déficits de visibilité dans les deux sens de circulation depuis les biens-fonds privés sur la rue des Chavannes. A ce propos, le bureau dingénieurs a également fait état des meilleures conditions de sécurité présentées par le chemin des Polonais à lembranchement avec la rue de la Fin. Il a en outre précisé quavec la construction du nouveau quartier"Les Breguettes-Les Ruffières" et laugmentation induite du trafic, en particulier, le déficit de distance de visibilité darrêt au droit du projet accentuait certains risques qui ne devaient pas être considérés comme négligeables. Limpact attendu du plan spécial était important et représenterait dici à 2020 plus du double du trafic actuel (+120 %). La charge de trafic demeurait toutefois en adéquation avec le statut de route de desserte, puisque le trafic horaire de pointe restait inférieur à 50 vhc/h, alors que la capacité pratique pour une route de desserte du type route daccès était de 100 vhc/h, de sorte quaucun problème de capacité nétait à prévoir. Cela étant, lapport de trafic lié à laménagement du secteur "Les Breguettes-Les Ruffières" augmentant la charge de trafic sur la rue des Chavannes, laspect sécuritaire devait prioritairement être renforcé sur cet axe. A._________SA a ainsi vivement recommandé une révision du plan de circulation, en signalant notamment que la rue des Chavannes pourrait être rendue moins attractive pour le trafic de transit Sud-Nord et quune meilleure prise en compte des modes doux (piétons, vélos) sur ladite voie de circulation pouvait contribuer non seulement à améliorer la sécurité mais également à limiter le trafic automobile pour de courtes distances et, partant, la charge de trafic. La proposition du bureau dingénieurs a ainsi consisté à requalifier la rue des Chavannes en une route à sens unique pour les véhicules motorisés, cette limitation permettant une réduction considérable des mesure à mettre en place pour améliorer la visibilité sur cette voie de circulation depuis tous les biens-fonds, une amélioration globale de la sécurité des usagers en les incitant à utiliser le carrefour chemin des Polonais / rue de la Fin pour se connecter au réseau communal plus large, une utilisation optimale en adéquation avec le gabarit disponible de la rue des Chavannes, tout en favorisant la mobilité douce et la sécurité des usagers en particulier des piétons grâce à des dispositions particulières (bande longitudinale pour piétons, trafic cycliste autorisé en contresens), ainsi quune amélioration de la visibilité au niveau du virage au droit du projet. A._________SA a précisé quen phase de chantier du quartier "Les Breguettes-Les Ruffières", la mise en sens unique de la rue des Chavannes était indispensable compte tenu de limpossibilité de croisement entre le trafic lourd et celui léger, et quà létat final après travaux, elle était fortement recommandée pour prévenir laggravation des déficits de sécurité aux carrefours, ainsi que pour les usagers les plus vulnérables. La mise en sens unique Nord-Sud a été considérée comme préférable au sens Sud-Nord. Dune part, cette configuration était plus sécuritaire, puisquelle supprimait le principal déficit du carrefour rue des Chavannes /chemin des Polonais et permettait aux véhicules légers entrant dans le secteur "Les Breguettes-Les Ruffières" depuis la rue des Chavannes daborder langle fermé de la nouvelle route de desserte de manière relativement aisée, alors que le sens unique Sud-Nord poserait davantage de problèmes de viabilité pour les automobiles sortante du futur quartier. Sagissant de lintersection de la nouvelle route de desserte avec la rue des Chavannes, le sens unique Nord-Sud était également préférable en situation de chantier, car il permettait aux camions desservant le chantier daccéder au site en marche arrière depuis lintersection avec la rue des Chavannes, avec lassistance du personnel de chantier pour sécuriser la manuvre, et de repartir en marche avant vers le Sud. Dautre part, cette configuration préservait leffet modérateur des carrefours sur les vitesses, limitant de ce fait le risque daugmentation des vitesses suite à la mise en sens unique, étant précisé quactuellement la zone 30 était bien respectée. Cétait également ce sens qui répondait le mieux à lobjectif de rendre moins attractive la rue des Chavannes au trafic de transit, en dissuadant son utilisation comme itinéraire alternatif au chemin des Polonais pour les riverains du chemin du Bois.
Dans un rapport du 15 janvier 2016 intitulé ʺsynthèse des réflexions des accèsʺ, le bureau dingénieurs a rappelé que, dans le cadre du plan spécial "Les Breguettes-Les Ruffières" sanctionné par le Conseil dEtat en 2015, plusieurs variantes daccès à ce quartier, impliquant la création dun nouveau cheminement, avaient été écartées après évaluation pour les raisons suivantes : elles ne respectaient pas les normes VSS de construction routière (pente supérieure à 12 %), voire les limites usuelles de 15 %; elles impactaient des zones protégées non constructibles; elles étaient refusées par les propriétaires touchés; elles impliquaient des coûts importants qui ne pouvaient être justifiés, à mesure quune route publique existante pouvait être utilisée; elles contrevenaient à la LAT, selon laquelle la possibilité devait être donnée de se raccorder à léquipement existant sans frais disproportionnés. Dans la mesure où le réseau existant (rue des Chavannes, chemin du Signal, chemin des Polonais) pouvait, avec les aménagements adéquats (mise en sens unique, sécurisation des piétons), absorber le trafic du chantier et du futur quartier, laccès par la rue des Chavannes avait été privilégié.
A._________SA a confirmé ces différents points dans son mémorandum technique établi le 26 janvier 2017, suite aux recours déposés devant le DDTE contre larrêté du 3 octobre 2016 du Conseil communal.
bb) Force est de constater que les éléments qui devaient être intégrés dans lanalyse du périmètre formé par les rues des Chavannes et de la Fin, respectivement, par le chemin des Polonais dans le cadre de lexpertise de sécurité routière et de circulation en lien avec le développement du secteur "Les Breguettes-Les Ruffières" ont valablement été abordés par le bureau dingénieurs. Y figurent en particulier le contexte, lévaluation des déficits existants ou prévisibles, le régime des vitesses et les mesures nécessaires, ainsi que les objectifs poursuivis en termes de sécurité, les variantes étudiées et les mesures proposées. Il ny a ainsi pas lieu de mettre en doute les constatations des spécialistes relatives aux déficits de sécurité de la configuration actuelle du périmètre susdit, déficits qui seraient dailleursaggravés non seulement pendant la durée du chantier, mais également par la suite compte tenu de laugmentation du trafic induite par le nouveau quartier "Les Breguettes-Les Ruffières". De même, on ne saurait remettre en cause le fait que la future route de desserte de ce dernier, laquelle est définie par le plan spécial "Les Breguettes-Les Ruffières" sanctionné le 1eravril 2015 par le Conseil dEtat et donc en vigueur, constituait laccès le plus rationnel. Cette nouvelle voie de circulation na dailleurs pas été contestée dans le cadre des procédures dopposition et de recours contre ledit plan spécial.
En effet, sans apporter de preuve, les recourants se limitent à alléguer, premièrement, que larrêté contesté naméliorerait pas la sécurité du quartier, dans la mesure où il ne prévoirait pas laménagement dune bande réservée aux piétons, alors même quele plan no 004, quifait partie intégrantede larrêté no 202,prescrit en particulier la réalisation sur la rue des Chavannes dune bande longitudinale pour piétons entre lintersection avec le chemin des Polonais et celle avec la rue de la Fin; deuxièmement, que les autres solutions daccès au secteur "Les Breguettes-Les Ruffières" nauraient pas été retenues pour des motifs infondés, alors que A._________SA a expliqué de manière détaillée et convaincante les raisons pour lesquelles laccès par la rue des Chavannes avait finalement été privilégié; troisièmement, que larrêté du 3 octobre 2016 ne résoudrait pas les problèmes de manuvrabilité pour les poids-lourdset quilserait impossible pour ceux-ci de tourner depuis la rue des Chavannes sur la nouvelle route de desserte au futur quartier susdit, alors que le bureau dingénieurs explique clairement la façon dont la manuvre pourrait être entreprise. Sur ce dernier point, on relèvera encore qualors que cet argument concerne pour lessentiel la période des travaux, les recourants ne se plaignent pas, pas plus quils ne lont fait jusquici, de la mise en sens unique durant cette phase. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que constater que les intéressés se contentent dopposer leur propre opinion à celle du bureau dingénieurs, sans toutefois parvenir à rendre vraisemblable leur point de vue. Ils ne démontrent pas non plus quil ny a jamais eu de difficultés de circulation sur la rue des Chavannes. Or, il ne suffit pas de contredire les constatations et conclusions des spécialistes en affirmant qu'aucun problème n'aurait été constaté jusquà ce jour.
Par conséquent, il convient de considérer que larrêté attaqué repose sur des motifs objectifs et sérieux et quil a pour fin dassurer la sécurité, soit quil respecte lun des buts énoncés à larticle3 al. 4 LCR. Force est en effet de constater quil existe dans le périmètre routier analysé par A._________SA et notamment sur la rue des Chavannes des conditions de circulation délicates, ce tant pour les véhicules que pour les usagers les plus vulnérables, soit les cyclistes et surtout les piétons. Or non seulement les impératifs posés tout particulièrement par la sécurité des piétons font partie des motifs justifiant des mesures de signalisation routière, mais de plus les exigences du droit fédéral en la matière répondent à un intérêt de niveau constitutionnel (art. 88 Cst. féd.). Aussi, les mesures nécessaires de sécurité doivent être mises en uvre partout où les dangers existent par une signalisation appropriée et/ou par des aménagements adéquats de modération du trafic permettant dassurer le respect effectif des limitations de vitesse (FF 1983 IV, p. 4). Les recourants ne sauraient donc prétendre que les motifs de sécurité publique invoqués par le Conseil communal pour justifier les mesures ressortant de larrêté no 202 et en particulier la mise en sens unique sur la rue des Chavannes, tant pendant quaprès le chantier, seraient exagérés. Le point de vue de lexécutif de Cortaillod ne paraît pour le moins pas constituer un abus de son pouvoir dappréciation.
b) La question reste à présent de déterminer si, comme le prétendent les intéressés, la mise en sens unique de cette voie de circulation viole le principe de la proportionnalité et engendre pour les résidents du tronçon concerné des inconvénients insupportables.
aa) Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut notamment que la sécurité (pente, visibilité, trafic) celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter et que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes. La voie d'accès est ainsi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée en droit de la construction a fait l'objet d'une jurisprudence constante dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (arrêt de la IIIeCour administrative du Tribunal cantonal de Fribourg du 19.06.2017 [603 2017 2] cons. 3c et les références citées).
bb) Il ressort du mémorandum technique établi le 26 janvier 2017 par le bureau dingénieurs que, tant dans la direction Boudry correspondant à laccès au réseau autoroutier depuis/vers Lausanne que dans la direction Areuse correspondant à laccès au réseau autoroutier depuis/vers Neuchâtel quégalement dans la direction CortAgora, lallongement du parcours en raison de la mise en sens unique de la rue des Chavannes concerne essentiellement les premiers bâtiments de cette rue depuis lintersection avec le chemin du Signal (soit les numéros 26, 27 et 30), mais uniquement pour le sens du retour vers les propriétés. Dans le premier cas, limpact sur les distances parcourues est dau maximum 630 m pour un temps de trajet supplémentaire denviron 1 minute et 15 secondes à une vitesse de 30 km/h. Pour les autres bâtiments, lincidence est très faible, avec un allongement du parcours entre 140 m et 220 m, et concerne exclusivement le sens aller. Dans le deuxième cas, limpact sur les distances parcourues est dau maximum 1.27 km pour un temps de trajet supplémentaire denviron 2 minutes et 30 secondes à une vitesse de 30 km/h. Cet allongement rendra toutefois vraisemblablement moins attractif la sortie à la jonction dAreuse et favorisera un report du trafic, ce qui savérera plutôt bénéfique compte tenu notamment de leffet de délestage sous-jacent escomptable en heure de pointe le soir au niveau du bas du village de Cortaillod. Pour les autres bâtiments situés au Nord de la rue des Chavannes, lincidence est modérée, avec un allongement du parcours entre 420 m et 790 m, et concerne exclusivement le sens des retours. Dans le troisième cas, limpact sur les distances parcourues est dau maximum 770 m pour un temps de trajet supplémentaire denviron 1 minute et 15 secondes à une vitesse de 30 km/h. Pour les autres bâtiments situés plus au Nord, il ny a pas ou très peu dincidence, soit un allongement maximal de 290 m et pour certains résidents même un raccourcissement du parcours de 30 m. A._________SA a encore précisé que ces impacts étaient à mettre en perspective avec le choix du mode de déplacement pour les distances en cause, une distance de lordre de 500 m entrant dans le domaine de pertinence pour la marche à pied.
Pour sa part, la vision locale du 16 juin 2017 a en particulier permis de mettre en évidence quà lexception du bien-fonds sis rue des Chavannes 43, pour laquelle une manuvre consistant en une entrée en marche arrière serait rendue nécessaire avec le sens de circulation Nord-Sud, voire à l'exception des parcelles situées rue des Chavannes 53 et 55, dont le chemin est perpendiculaire à la route et forme un angle obtus, laccès aux autres propriétés de cette rue, de même que le parcage ne seront pas plus compliqués avec un sens unique.
cc) Ici non plus, la Cour de céans ne voit pas de raisons de sécarter des constatations explicites du bureau dingénieurs concernant la problématique des détours imposés par la mise en sens unique de la rue des Chavannes, ni dailleurs des observations faites lors de la vision locale précitée. Lavis des recourantsne saurait en effet être suivi. Sans apporter déléments probants, ils se limitent, dune part, à affirmer que la durée totale de trajet pour se rendre au centre du village, respectivement, pour rentrer à leur domicile serait rallongée de 3 à 4 fois par rapport au temps de parcours prévalant à ce jour et, dautre part, à soutenir que la mise en sens unique (Nord vers Sud) obstruerait tant le parcage le long de la rue des Chavannes que laccès à cette dernière. Ils se contentent ainsi de faire état de leur propre opinion, contredite en particulier par la vision locale, sans parvenir à rendre vraisemblable leur point de vue.
Ceci étant, il faut relever que non seulement les riverains continueront, nonobstant le sens unique, de bénéficier dun accès motorisé à leur maison, à mesure que laccès à leurs immeubles na été interdit que dans le sens Sud-Nord, mais de plus seuls les automobilistes désirant se rendre auxpremiers bâtiments de la rue des Chavannes depuis lintersection avec le chemin du Signaldevront effectuer un réel détour, et ce uniquement dans le sens du retour vers ces propriétés. En laissant subsister la voie de communication ici en cause, le Conseil communal a tenu compte du principe de la proportionnalité et na pas entravé laccès aux biens-fonds des recourants de manière déterminante. Notons également, quen optant pour une mise en sens unique de la rue des Chavannes dans la direction Nord-Sud et non dans celui Sud-Nord, lexécutif de Cortaillod à tout particulièrement été attentif au maintien du respect la zone 30, ainsi quà la limitation du trafic de transit. Or, ce faisant, il a veillé tant à garantir la sécurité et la mixité entre les différents modes de déplacement dans le quartier quà augmenter la qualité de vie dans celui-ci. Sagissant plus spécifiquement du détour consécutif à la mesure litigieuse, il est certes exact que certains résidents de la rue des Chavannes devront effectuer un trajet de contournement plus long et que les conditions de circulation sur les axes avoisinants pourraient ne pas toujours être idéales. Ces derniers inconvénients ne devraient toutefois se faire sentir quaux heures de pointe par un éventuel ralentissement des courants de circulation. Quant au détour il napparaît pas excessivement long tant en termes de distance que de temps. Il convient en outre de considérer que seuls les habitants de la rue des Chavannes 26, 27 et 30 seront réellement concernés par un rallongement de leur temps de parcours en lien avec la mise en sens unique. De même, seuls les résidents de la rue de Chavannes 43, voire ceux des numéros 53 et 55, verront laccès à leurs propriétés rendu un peu plus délicat en raison de ladite restriction de circulation. Or, il ne serait pas raisonnable dannuler cette mesure pour garantir finalement à un nombre restreint dautomobilistes un accès direct par le Sud, ni dailleurs pour leur permettre un accès sans manuvre.
Il sensuit que les inconvénients de la mise en sens unique de la rue des Chavannes, ainsi que des mesures accessoires y afférentes napparaissent pas déterminantes face à laccroissement de sécurité qui en résultera, en particulier pour les usagers vulnérables. Ceci vaut tant durant quaprès la phase de chantier. Alors quon doit bien reconnaître que lintérêt public exposé ci-avant revêt une importance considérable, force est dadmettre que les recourants ne font essentiellement valoir que des intérêts de commodité personnelle, en ce sens quils demandent pour les résidents les plus touchés par la restriction de circulation en cause, premièrement, à ce que leur parcours de retour au domicile ne soit pas rallongé dau maximum de 2 minutes et 30 secondes, conformément à ce qui ressort du mémorandum technique du 26 janvier 2017, dont ils ne contestent en soi pas les conclusions, et deuxièmement, à ne pas avoir à effectuer de manuvre pour accéder à leurs propriétés et places de parc. En définitive, il sied de constater que les recourants ninvoquent aucun intérêt privé d'une importance telle qu'il serait prépondérant à celui de nature publique. Il faut rappeler à cet égard quaucun régime privilégié du domaine public nest aménagé pour les riverains.
c) Dans ces conditions, larrêté no 202 visant notamment à mettre en sens unique Nord-Sud la rue des Chavannes repose non seulement sur des motifs objectifs et raisonnables fondés sur un intérêt public, mais respecte également le principe de proportionnalité. Tout en accordant le poids nécessaire aux impératifs de la sécurité routière et de lensemble des usages, il offre une solution correctement praticable compte tenu des circonstances locales.
Au demeurant, la limite du pouvoir dexamen de la Cour de céans a été voulue par le législateur et confirmée par la jurisprudence, pour laisser une place prépondérante à la volonté politique des autorités locales.Aussi, au vu de la latitude de jugement importante dont dispose la commune, la présente Autorité ne peut que confirmer que le Conseil communal n'a pas fondé son arrêté du 3 octobre 2016 sur des constatations de fait insoutenables, que celui-ci ne poursuit pas des objectifs contraires au droit fédéral, qu'il ne procède pas à des distinctions injustifiées ou encore qu'il aurait été pris en se laissant guider par des pesées d'intérêts manifestement contraires aux droits fondamentaux. Même si on admet que la suppression de la possibilité de choisir le sens de circulation pour se rendre à son domicile peut être ressentie comme un désavantage, cela ne suffit manifestement pas pour remettre en cause lappréciation opérée par le Conseil communal. C'est donc à juste titre que le DDTE a confirmé larrêté litigieux.
5.Il résulte des considérants qui précèdent que, mal fondé, le recours doit être rejeté. La cause ayant pu être tranchée au fond, la demande doctroi de leffet suspensif au recours n'a plus d'objet. Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause (art. 47 al. 1LPJA) et ils n'ont pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 a contrarioLPJA).
Des dépensà charge des recourants (art. 48LPJA)seront en revanche alloués à E.________AG de l'hoirie F.________, qui procédant avec l'aide d'un mandataire professionnel a déposédes observations le 19 mars 2018, dans lesquelles elle a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.Me G.________ n'ayant pas déposé un état de ses honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais, applicable par renvoi de l'art. 69TFrais). Tout bien considéré, les dépens peuvent être équitablement fixés à 660 francs, frais et TVA compris. En revanche, le Conseil communal bien ques'étant fait représenter par un mandataire professionnelet ayant obtenu gain de cause, à mesure quil a conclu dans ses observations du 16 mars 2018 au rejet du recours, sous suite de frais et dépens ne peut pas prétendre à des dépens.Il a en effet agit comme collectivité publique et non comme propriétaire (art. 48 LPJA;Grisel, Traité de droit administratif,1984, p. 849).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Déclare la requête doctroi de l'effet suspensif sans objet.
3.Rejette la demande de suspension de la procédure.
4.Met solidairement à la charge des recourants un émolument de décision de 800 francs, et les débours par 80 francs, montants couverts par leur avance de frais.
5.N'alloue pas de dépens aux recourants.
6.Alloue àE.________AG de l'hoirie F.________une indemnité de dépensde660 francsà charge des recourants solidairement.
7.N'alloue pas de dépens au Conseil communal.
Neuchâtel, le18mai2018
Compétence des cantons et des communes
1La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit fédéral.
2Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées.1
4D'autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour éliminer les inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.2Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.34.5
5Tant qu'elles ne sont pas nécessaires pour régler la circulation des véhicules automobiles et des cycles, les mesures concernant les autres catégories de véhicules ou les autres usagers de la route sont déterminées par le droit cantonal.
6Dans des cas exceptionnels, la police peut prendre les mesures qui s'imposent, en particulier pour restreindre ou détourner temporairement la circulation.
1Phrase abrogée par le ch. 73 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO200621971069;FF20014000).2Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur l'égalité pour les handicapés, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20034487;FF20011605).3Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 73 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO200621971069;FF20014000).4Phrase introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 1989 (RO199171; FF1986III 197). Abrogée par le ch. 73 de l'annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO20062197 1069;FF20014000).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 mars 1984, en vigueur depuis le 1eraoût 1984 (RO1984808; FF1982II 895,1983I 776).
1Les limitations et prescriptions relatives à la circulation des véhicules automobiles et des cycles doivent être indiquées par des signaux ou des marques, lorsqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble du territoire suisse.
2Il n'est pas nécessaire d'indiquer par des signaux ou marques les routes et les endroits qui sont manifestement réservés à l'usage privé ou à des fins spéciales.
3Sur les routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles ou des cycles, ainsi qu'à leurs abords, seuls peuvent être employés les signaux et marques prévus par le Conseil fédéral; ils ne peuvent être placés que par les autorités compétentes ou avec leur approbation.
1Les signaux et les marques non prévus par la présente ordonnance ne sont pas admis; sont réservés les art 54, al. 9, et 115.1
2Les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l'autorité ou l'OFROU l'ordonne; il y a lieu de se conformer à la procédure fixée à l'art. 107.2
3Les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d'une manière uniforme, particulièrement sur une même artère.
3bis3
4Les signaux valent pour toute la chaussée, s'il ne ressort pas clairement qu'ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des aires de circulation spéciales, du fait qu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou en raison de certaines dispositions (p. ex. art. 59).
5Les signaux ne doivent pas se suivre à peu de distance les uns des autres.
6Deux signaux peuvent être installés sur le même support; exceptionnellement et dans des cas impérieux ce nombre peut être porté à trois; ce principe ne s'applique pas aux indicateurs de direction. En règle générale, il y a lieu de placer de haut en bas: les signaux de danger, les signaux de prescription ou de priorité, les signaux d'indication.4
7Les signaux peuvent figurer sur un panneau rectangulaire blanc:
a. lorsqu'ils sont placés au-dessus de la chaussée ou au-dessus de certaines votes;
b. à l'intérieur des localités lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
c. à l'extérieur des localités sur des routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
d.5sur les systèmes à signaux variables.
Les informations complémentaires (p. ex. une inscription, une flèche, un symbole) sont de couleur noire et figurent sur le panneau rectangulaire blanc en dessous du signal représenté.
7bisLes signaux en version lumineuse peuvent figurer sur des panneaux rectangulaires noirs.6
8Les signaux jaunes et noirs, à l'exception des signaux «Route principale»(3.03) et «Fin de la route principale» (3.04), sont destinés uniquement aux conducteurs de véhicules militaires.7Les signaux ont un fond jaune; la bordure, l'inscription et le symbole sont noirs. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.
9Les indicateurs de direction blancs et orange montrent la direction à suivre pour atteindre des centres de formation, des postes sanitaires de secours ainsi que des abris publics relativement grands de la protection civile, difficiles à repérer sans indicateur de direction. Les indicateurs de direction ont un fond blanc; la bordure est orange et l'inscription noire; le signe distinctif international de la protection civile peut figurer dans un champ complémentaire situé à leur base. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.8
1Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075957).2Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l'annexe 4 à l'O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075957).3Introduit par le ch. I de l'O du 17 août 2005 (RO20054495). Abrogé par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO20152459).4Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989438).5Introduite par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20152459).6Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20152459).7Nouvelle teneur selon l'art. 90 ch. 1 de l'O du 11 fév. 2004 sur la circulation militaire, en vigueur depuis le 1ermars 2004 (RO2004945).8Introduit par le ch. IV de l'O du 7 avr. 1982 (RO1982531). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1eravr. 1994 (RO19941103).
1Il incombe à l'autorité ou à l'OFROU d'arrêter et de publier, en indiquant les voies de droit, les réglementations locales du trafic (art. 3, al. 3 et 4, LCR) suivantes:
a. réglementations indiquées par des signaux de prescription ou de priorité ou par d'autres signaux ayant un caractère de prescription;
b. cases de stationnement indiquées exclusivement par une marque.1
1bisLes signaux et les marques visés à l'al. 1 ne peuvent être mis en place que lorsque la décision est exécutoire.2
2Lorsque la sécurité routière l'exige, l'autorité ou l'OFROU peuvent mettre en place des signaux indiquant des réglementations locales du trafic au sens de l'al. 1 avant que la décision n'ait été publiée; ils ne peuvent toutefois le faire que pour 60 jours au plus.3
2bisLes réglementations locales du trafic introduites à titre expérimental ne seront pas ordonnées pour une durée supérieure à une année.4
3Aucune décision formelle ni aucune publication n'est nécessaire pour la mise en place des marques, à l'exception des marques de cases de stationnement visées à l'al. 1, let. b, ni pour la mise en place des signaux suivants:5
a.6«Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1);
b. «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11);
c. «Hauteur maximale» (2.19);
d. «Vitesse maximale» (2.30) prescrivant la limitation générale de vitesse sur les semi-autoroutes;
e. «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1);
f. «Arrêt à proximité d'un poste de douane» (2.51);
g. «Police» (2.52);
h. «Route principale» (3.03);
i. «Autoroute» (4.01);
k. «Semi-autoroute» (4.03);
m. signaux lumineux;
l.7
n. signaux non mentionnés à l'al. 1;
o.8«Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à l'annexe 2, let. C, de l'ordonnance du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit9.10
4Lorsqu'elles doivent être appliquées pendant plus de huit jours, les mesures temporaires prises par la police (art. 3, al. 6, LCR) doivent faire l'objet d'une décision et d'une publication de l'autorité ou de l'OFROU, selon la procédure ordinaire.11
5S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, on optera pour la mesure qui atteint son but en restreignant le moins possible la circulation. Lorsque les circonstances qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
6Lorsque la construction ou la réfection d'une route nécessite une réglementation locale du trafic, la construction d'îlots, etc., on prendra l'avis de l'autorité et de la police cantonale de la circulation au moment d'établir les plans.
7Si un emplacement réservé à l'arrêt des véhicules publics en trafic de ligne est prévu, la police cantonale de la circulation doit être entendue avant l'approbation des plans.12
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20152459).2Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20152459).3Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023213).4Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992 (RO1992514).5Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20152459).6Nouvelle teneur selon le ch. II 5 de l'annexe 1 à l'O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1eroct. 1995 (RO19954425).7Abrogée par le ch. I de l'O du 12 fév. 1992, avec effet au 15 mars 1992 (RO1992514).8Introduit par le ch. II de l'O du 3 déc. 1990, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO199178).9Actuellement «de l'O du 18 déc. 1991» (RS741.272).10Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1ermai 1989 (RO1989438).11Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1ermars 2006 (RO20054495).12Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20152459).