Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Les allocations pour perte de gain en cas de
service (notamment dans l’armée suisse) sont régies par la loi fédérale du 25
septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de
maternité (ci-après : LAPG). En plus d’une allocation de base (art. 4
LAPG), la loi prévoit diverses sortes d’allocations, dont une allocation
d’exploitation, réglée par l’article
8 LAPG
. Au
sens de cette disposition, ont droit à l’allocation d’exploitation, à moins
qu’elles ne retirent d’une activité salariée un revenu supérieur à celui de
leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent
une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d’usufruitiers, ou
qui participent activement à la direction d’une entreprise comme associés d’une
société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d’une société en
commandite ou membres d’une autre communauté de personnes visant un but
lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique (art.
8 al. 1 LAPG
).
Cette
allocation se justifie, selon le Message du Conseil fédéral relatif au projet
de loi fédérale sur les allocations aux militaires pour perte de salaire et de
gain du 23 octobre 1951 (FF 1951 III 305ss), par le fait que pendant leur
service militaire, les chefs d’entreprise ne subissent pas seulement une perte
de gain, comme les salariés, mais doivent en plus faire face aux frais
d’exploitation courants (FF 1951 III 321). L’allocation d’exploitation doit
revenir à tous les militaires qui possèdent une exploitation ou qui participent
activement, comme associés, à la direction d’une entreprise. Les travailleurs
indépendants qui n’ont pas d’exploitation, tels que par exemple les forains,
les guides de montagnes, les arboriculteurs, etc., n’ont en revanche pas droit
à l’allocation d’exploitation (FF 1951 III 324s).
b)
Se fondant sur une jurisprudence non publiée de l’ancien Tribunal fédéral des
assurances (« unveröffentlichter Entscheid des EVG vom 9. September 1991
in Sachen T. »), la doctrine a précisé que par exploitation, il faut
comprendre une exploitation qui implique un risque économique important pour
l’entrepreneur, c’est-à-dire des investissements significatifs (« Der
Anspruch auf
Betriebszulagen
besteht für selbstständigerwerbende
Versicherte, die einen Betrieb führen.
Damit ein Betrieb
bejaht werden kann, muss ein erhebliches Unternehmerrisiko im Sinne bedeutender
Investitionen bestehen » -
Locher / Gächter
, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 4ème éd., 2014, p.370).
c)
Aux termes des directives concernant le régime des allocations pour perte de
gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG)
édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), valables dès le 1
er
juillet 2005, il y a exploitation ou entreprise lorsque la personne exerçant
une activité indépendante qui fait du service dispose de locaux, de
biens-fonds, d’installations particulières, de machines ou d’un stock important
de marchandises ou lorsqu’elle occupe durablement une ou plusieurs personnes
(ch. 4071 DAPG).
Les
locaux, les biens-fonds, les installations particulières, les machines ou le
stock doivent être nécessaires à l’exercice de la profession et être utilisés
exclusivement ou principalement à cet effet. Aucune allocation d’exploitation
ne peut être versée si la profession est exercée dans des locaux ou à l’aide
d’installations particulières ou de machines que la personne qui fait du
service pourrait utiliser sans difficultés à d’autres fins (par exemple, des
pièces d’habitation, des locaux ou des machines pour bricolage) ou si elle
exerce sa profession avec du personnel qu’elle occuperait de toute manière pour
ses besoins privés (p. ex. personnel de maison) – (ch. 4072 DAPG).
E. 3 En l’espèce, la période litigieuse s’étend du 1
er
mai 2016 (début de l’activité d’avocat indépendant) au 30 septembre 2016. En
effet, l’octroi de l’allocation d’exploitation, en sus des allocations pour
perte de gain perçues, pour les jours de service effectués à compter du 1
er
octobre 2016 (début du bail pour les locaux sis [bbbb]) n’est pas litigieux.
A
la lumière du Message du Conseil fédéral rappelé ci-dessus (cons. 2a), le
cercle des bénéficiaires de l’allocation d’exploitation est expressément
limité. Seuls y ont droit les chefs d’entreprise qui assument des dépenses
découlant d’une exploitation. Doctrine et jurisprudence ont défini la notion
d’exploitation en la rattachant à l’exigence d’un risque économique important pour
l’entrepreneur, réalisé en présence d’investissements significatifs (cons. 2b).
Les DAPG ont donné des exemples d’investissements significatifs (
disposer
de locaux, de biens-fonds, d’installations particulières, de machines ou d’un
stock important de marchandises; occuper durablement une ou plusieurs
personnes) et ont posé un certain nombre de restrictions (nécessité pour
l’exercice de la profession, usage exclusif ou principal à titre
professionnel), excluant la prise en compte de postes pouvant être utilisés
sans difficultés à la fois à titre professionnel et pour des besoins privés
(cons. 2c).
On
peut déduire de ce qui précède que le législateur a voulu réserver l’allocation
d’exploitation aux travailleurs indépendants confrontés à des charges d’une certaine
ampleur. Cette volonté ressort notamment de l’exclusion des guides de montagnes
du cercle des bénéficiaires, étant entendu que ceux-ci ont sans conteste aussi
des frais liés à l’exercice de leur profession (équipement approprié, frais de
téléphonie et communication, éventuels frais de publicité, etc.). Au-delà de la
question de savoir si la pièce dans laquelle le recourant avait installé son
bureau pouvait également être utilisée à titre privé et à quelles conditions,
il convient bien plutôt de déterminer si celui-ci supportait un risque
économique d’une certaine importance dès le début de son activité et quels
coûts d’exploitation il devait assumer à ce titre. A cet égard, on peut
admettre avec l’intimée que pour la période ici déterminante, durant laquelle
il a affecté une pièce de son appartement à son activité professionnelle, le
recourant n’a pas eu de dépenses supplémentaires par rapport à ses frais de
loyer privés, de sorte que ce poste, sur lequel l’exercice de l’activité
professionnelle n’a pas eu d’incidence, ne saurait être pris en considération,
même partiellement, à titre de frais d’exploitation. S’agissant des autres
charges alléguées par le recourant, force est de constater que les frais de
case postale, ligne de téléphone et de fax, de connexion internet, de
mobilier et de bureautique évoqués, s’ils ne sont pas insignifiants, n’ont rien
de comparable avec les frais de locaux, de personnel, de machines ou de stock
qu’un entrepreneur peut être amené à assumer et pour lesquels il doit pouvoir
être dédommagé pendant ses périodes de service. N’ayant jusqu’à la conclusion
de son contrat de bail pas engagé de dépenses conséquentes, dont il ne pouvait
se dégager rapidement, il y a lieu de considérer que l'intéressé n’a pas pris
de réel risque économique, au sens des exigences précitées, de sorte que c’est
à bon droit que la CCNC a nié son droit à une allocation d’exploitation, pour
la période ici examinée.
E. 4 Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision querellée confirmée. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). En outre, au vu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu à allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ exerce une activité davocat au barreau depuis le 1ermai 2016. Il est affilié auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) à titre dindépendant. Ayant dabord exercé son activité professionnelle à son domicile ([aaaa]), il a loué des locaux au centre de Z.________ ([bbbb]), à compter du 1eroctobre 2016.
Officier dans larmée suisse, X.________ effectue régulièrement des jours de service militaire. Dans ce cadre, il touche des allocations pour perte de gain (APG), versées par la CCNC. Jusquau 29 juin 2017 (décomptes de la CCNC des 07.06.2016, 20.07.2016, 12.09.2016, 28.02.2017 et 28.08.2017 concernant le service effectué entre le 07.01.2016 et le 29.06.2017), il a été indemnisé par une allocation fixe dun montant de 62 francs brut par jour de service. A partir du 14 juillet 2017 (décomptes de la CCNC du 27.02.2018 concernant le service effectué entre le 14.07.2017 et le 29.11.2017), en plus de lallocation fixe, une allocation dexploitation de 67 francs brut par jour de service lui a été octroyée.
Par courriel du 2 mars 2018, prenant acte de lallocation dexploitation qui lui était nouvellement accordée, X.________ a demandé à la CCNC détablir un nouveau décompte et de lui octroyer cette allocation pour tous les jours de service effectués depuis le 1ermai 2016, soit depuis le début de son activité indépendante. A lissue dun échange de courriels avec la CCNC, qui refusait de lui octroyer une allocation dexploitation avant le 1eroctobre 2016, soit avant la location de locaux hors de son domicile, le prénommé a demandé quune décision formelle soit rendue (courriel du 28.03.2018).
Par décision du 24 avril 2018, la CCNC a maintenu sa position et a informé X.________ que lallocation dexploitation ne pouvait pas lui être accordée pour les périodes antérieures au 1eroctobre 2016 (le changement dadresse de son étude ayant été effectif dès le 01.10.2016). Par paiement rétroactif (décomptes du 24.04.2018), la CCNC a en revanche octroyé une allocation dexploitation pour les jours de service effectués entre le 4 octobre 2016 et le 29 juin 2017. Frappée dopposition, dite décision a été confirmée par décision sur opposition du 22 octobre 2018.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition dont il demande lannulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce quil soit dit quil a droit aux allocations dexploitation pour la période du 1ermai 2016 au 30 septembre 2016, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la CCNC pour nouvelle décision au sens des considérants de larrêt à rendre. En substance, il reproche à la CCNC de ne pas avoir expliqué dans sa motivation à quelles fins privées les locaux de son domicile dans lesquels il avait aménagé son bureau davocat pouvaient être utilisés autrement que pour son activité professionnelle et pourquoi elle considérait quil navait pas de charges supplémentaires, malgré le dépôt de son compte pertes et profits. Contrairement à lopinion de la CCNC, il soutient que les locaux de son étude étaient séparés de ceux de son appartement, quils nétaient pas utilisés à des fins privées et quils ne pouvaient pas lêtre, et quils occasionnaient bel et bien des charges supplémentaires. A lappui de son argumentation, il relève notamment que son étude disposait de sa propre sonnette, dune case postale, de sa propre ligne de téléphone et de fax, de sa propre connexion internet, quelle était aménagée en véritable bureau avec table, chaise, chaises de conférence, bibliothèque juridique, photocopieuse professionnelle, etc., quelle était fermée à clé en dehors des heures de travail et quelle avait sa propre comptabilité. En outre, il se plaint dune mauvaise application du chiffre 4072 des directivesconcernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG), ce texte nexcluant pas un partage de locaux professionnels et de locaux privés. Nayant, de par sa formation et son titre, pas eu besoin du concours dun avocat, il allègue avoir consacré un temps considérable à la présente procédure et considère quune indemnité « arbitrée » à 1'000 francs serait équitable.
C.Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours. Elle relève notamment que le recourant doit payer le loyer de son appartement indépendamment de la présence ou non de son étude dans lappartement et quune location ne peut dès lors pas être prise en compte à titre de frais dexploitation de létude. Elle estime par ailleurs que le mobilier ainsi que le matériel utilisés ne représentent pas des charges qui nécessitent une allocation dexploitation en sus de lallocation perte de gain et que le recourant pouvait à tout moment réaménager la pièce dédiée à son étude en pièce familiale à moindre frais et sans changement conséquent.
D.Dans sa réplique, le recourant confirme ses conclusions. Il fait notamment valoir que le loyer nest de loin pas la seule charge dexploitation dune étude davocat et que son compte de pertes et profits prouve que durant la période du 1ermai au 30 septembre 2016, son étude a généré des frais alors quil effectuait du service militaire. Il soutient que le fait quune pièce puisse changer subséquemment daffectation nest pas pertinent et reproche à la CCNC de navoir pas expliqué comment son bureau davocat aurait pu être utilisé à des fins privées en parallèle de son activité professionnelle.
E.Dans sa duplique, la CCNC maintient que le recours doit être rejeté. Elle observe que le but de lallocation dexploitation est de pallier labsence dans son entreprise de la personne faisant du service et de permettre la continuité de lentreprise pendant cette absence. Faisant référence aux coûts engendrés, autres que la perte de revenu (compensée par lallocation pour perte de gain), elle cite à titre dexemple le cas de lindépendant qui emploie des personnes dans son entreprise et qui doit continuer à les payer malgré son absence. Dans le cas du recourant, elle estime que celui-ci navait pas de frais de location en sus de son loyer lorsque son étude se trouvait dans son appartement et que les autres frais engendrés par son activité indépendante nétaient pas relevants pour la période pendant laquelle il était astreint au service. Enfin, elle mentionne que les locaux où se trouvaient létude pouvaient retrouver leur utilité première, à savoir être réaménagés en pièce dhabitation.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Les allocations pour perte de gain en cas de service (notamment dans larmée suisse) sont régies par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (ci-après : LAPG). En plus dune allocation de base (art. 4 LAPG), la loi prévoit diverses sortes dallocations, dont une allocation dexploitation, réglée par larticle8 LAPG. Au sens de cette disposition, ont droit à lallocation dexploitation, à moins quelles ne retirent dune activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou dusufruitiers, ou qui participent activement à la direction dune entreprise comme associés dune société en nom collectif, associés indéfiniment responsables dune société en commandite ou membres dune autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique (art.8 al. 1 LAPG).
Cette allocation se justifie, selon le Message du Conseil fédéral relatif au projet de loi fédérale sur les allocations aux militaires pour perte de salaire et de gain du 23 octobre 1951 (FF 1951 III 305ss), par le fait que pendant leur service militaire, les chefs dentreprise ne subissent pas seulement une perte de gain, comme les salariés, mais doivent en plus faire face aux frais dexploitation courants (FF 1951 III 321). Lallocation dexploitation doit revenir à tous les militaires qui possèdent une exploitation ou qui participent activement, comme associés, à la direction dune entreprise. Les travailleurs indépendants qui nont pas dexploitation, tels que par exemple les forains, les guides de montagnes, les arboriculteurs, etc., nont en revanche pas droit à lallocation dexploitation (FF 1951 III 324s).
b) Se fondant sur une jurisprudence non publiée de lancien Tribunal fédéral des assurances (« unveröffentlichter Entscheid des EVG vom 9. September 1991 in Sachen T. »), la doctrine a précisé que par exploitation, il faut comprendre une exploitation qui implique un risque économique important pour lentrepreneur, cest-à-dire des investissements significatifs (« Der Anspruch aufBetriebszulagenbesteht für selbstständigerwerbende Versicherte, die einen Betrieb führen.Damit ein Betrieb bejaht werden kann, muss ein erhebliches Unternehmerrisiko im Sinne bedeutender Investitionen bestehen » -Locher / Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4ème éd., 2014, p.370).
c) Aux termes des directives concernant le régime des allocations pour perte de gain pour les personnes faisant du service et en cas de maternité (DAPG) édictées par lOffice fédéral des assurances sociales (OFAS), valables dès le 1erjuillet 2005, il y a exploitation ou entreprise lorsque la personne exerçant une activité indépendante qui fait du service dispose de locaux, de biens-fonds, dinstallations particulières, de machines ou dun stock important de marchandises ou lorsquelle occupe durablement une ou plusieurs personnes (ch. 4071 DAPG).
Les locaux, les biens-fonds, les installations particulières, les machines ou le stock doivent être nécessaires à lexercice de la profession et être utilisés exclusivement ou principalement à cet effet. Aucune allocation dexploitation ne peut être versée si la profession est exercée dans des locaux ou à laide dinstallations particulières ou de machines que la personne qui fait du service pourrait utiliser sans difficultés à dautres fins (par exemple, des pièces dhabitation, des locaux ou des machines pour bricolage) ou si elle exerce sa profession avec du personnel quelle occuperait de toute manière pour ses besoins privés (p. ex. personnel de maison) (ch. 4072 DAPG).
3.En lespèce, la période litigieuse sétend du 1ermai 2016 (début de lactivité davocat indépendant) au 30 septembre 2016. En effet, loctroi de lallocation dexploitation, en sus des allocations pour perte de gain perçues, pour les jours de service effectués à compter du 1eroctobre 2016 (début du bail pour les locaux sis [bbbb]) nest pas litigieux.
A la lumière du Message du Conseil fédéral rappelé ci-dessus (cons. 2a), le cercle des bénéficiaires de lallocation dexploitation est expressément limité. Seuls y ont droit les chefs dentreprise qui assument des dépenses découlant dune exploitation. Doctrine et jurisprudence ont défini la notion dexploitation en la rattachant à lexigence dun risque économique important pour lentrepreneur, réalisé en présence dinvestissements significatifs (cons. 2b). Les DAPG ont donné des exemples dinvestissements significatifs (disposer de locaux, de biens-fonds, dinstallations particulières, de machines ou dun stock important de marchandises; occuper durablement une ou plusieurs personnes) et ont posé un certain nombre de restrictions (nécessité pour lexercice de la profession, usage exclusif ou principal à titre professionnel), excluant la prise en compte de postes pouvant être utilisés sans difficultés à la fois à titre professionnel et pour des besoins privés (cons. 2c).
On peut déduire de ce qui précède que le législateur a voulu réserver lallocation dexploitation aux travailleurs indépendants confrontés à des charges dune certaine ampleur. Cette volonté ressort notamment de lexclusion des guides de montagnes du cercle des bénéficiaires, étant entendu que ceux-ci ont sans conteste aussi des frais liés à lexercice de leur profession (équipement approprié, frais de téléphonie et communication, éventuels frais de publicité, etc.). Au-delà de la question de savoir si la pièce dans laquelle le recourant avait installé son bureau pouvait également être utilisée à titre privé et à quelles conditions, il convient bien plutôt de déterminer si celui-ci supportait un risque économique dune certaine importance dès le début de son activité et quels coûts dexploitation il devait assumer à ce titre. A cet égard, on peut admettre avec lintimée que pour la période ici déterminante, durant laquelle il a affecté une pièce de son appartement à son activité professionnelle, le recourant na pas eu de dépenses supplémentaires par rapport à ses frais de loyer privés, de sorte que ce poste, sur lequel lexercice de lactivité professionnelle na pas eu dincidence, ne saurait être pris en considération, même partiellement, à titre de frais dexploitation. Sagissant des autres charges alléguées par le recourant, force est de constater que les frais decase postale, ligne de téléphone et de fax, de connexion internet, de mobilier et de bureautique évoqués, sils ne sont pas insignifiants, nont rien de comparable avec les frais de locaux, de personnel, de machines ou de stock quun entrepreneur peut être amené à assumer et pour lesquels il doit pouvoir être dédommagé pendant ses périodes de service. Nayant jusquà la conclusion de son contrat de bail pas engagé de dépenses conséquentes, dont il ne pouvait se dégager rapidement, il y a lieu de considérer que l'intéressé na pas pris de réel risque économique, au sens des exigences précitées, de sorte que cest à bon droit que la CCNC a nié son droit à une allocation dexploitation, pour la période ici examinée.
4.Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision querellée confirmée.
La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). En outre, au vu de lissue de la cause, il ny a pas lieu à allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 27 août 2019
1Ont droit à l'allocation d'exploitation, à moins qu'elles ne retirent d'une activité salariée un revenu supérieur à celui de leur activité indépendante, les personnes qui font du service et qui dirigent une entreprise en qualité de propriétaires, de fermiers ou d'usufruitiers, ou qui participent activement à la direction d'une entreprise comme associés d'une société en nom collectif, associés indéfiniment responsables d'une société en commandite ou membres d'une autre communauté de personnes visant un but lucratif et ne possédant pas la personnalité juridique.
2Les personnes qui font du service et qui travaillent dans une exploitation agricole comme membres de la famille de l'exploitant peuvent prétendre à l'allocation d'exploitation s'il faut engager un remplaçant pendant qu'elles accomplissent un service d'une certaine durée. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vigueur depuis le 1erjanv. 1960 (RO1959589; FF1958II 1349).2Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 1975, en vigueur depuis le 1erjanv. 1976 (RO197657; FF1975I 1209).