Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1965, a déposé une première demande de prestations de lassurance-invalidité en 2015. Cette demande a été rejetée par décision de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) du 24 octobre 2016, non contestée. Par courrier du 29 mai 2018, Me A.________ a envoyé à lOAI une nouvelle demande de prestations au nom de lassurée, indiquant quune précédente demande avait été rejetée et que la situation sétait sensiblement aggravée de sorte quil se justifiait den déposer une nouvelle. Par courrier du 14 juin 2018 adressé à lassurée personnellement, lOAI la invitée à rendre plausible la modification de son état de santé, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur sa demande. Sans nouvelles de lassurée, lOAI nest pas entré en matière sur la demande, par décision du 13 août 2018 envoyée à lassurée personnellement.
Par courrier du 11 octobre 2018, Me A.________ sest adressé à lOAI en indiquant quil était consulté par X.________, laquelle lui avait confié la défense de ses intérêts, et en demandant la consultation du dossier. A réception du dossier, le 17 octobre 2018, le mandataire sest adressé à lOAI en lui faisant grief davoir adressé directement à lassurée tant le courrier du 14 juin 2018 que la décision de non-entrée en matière du 13 août 2018, et faisant valoir que loffice était informé de son mandat dès lors que la nouvelle demande de prestations lui avait été adressée par son étude. Il a demandé à lOAI dannuler la décision du 13 août 2018 et de lui accorder un délai pour donner suite au courrier du 14 juin 2018. LOAI na pas donné suite à ce courrier.
B.X.________, par lintermédiaire de Me A.________, recourt le 15 novembre 2018 contre la décision de lOAI du 13 août 2018, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à lintimé pour nouvelle décision. Elle demande lassistance judiciaire. Elle fait valoir en substance que lOAI avait connaissance du mandat confié à Me A.________ et quil devait dès lors adresser ses communications directement au mandataire; ceci n'ayant pas été fait, la procédure est viciée, ce qui doit entraîner lannulation de la décision attaquée et la reprise de la procédure avec fixation dun délai pour produire les pièces justificatives requises par lOAI.
C.Dans ses observations, lOAI relève que le mandataire ne sest légitimé auprès de lui que par son courrier du 11 octobre
2018. Il informe quil est dans limpossibilité de démontrer que la recourante a reçu la décision du 13 août 2018, celle-ci ayant été envoyée sous pli simple et la recourante affirmant ne lavoir jamais reçue. Il conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Le dossier ne contient pas de pièces pouvant documenter à quelle date la décision du 13 août 2018 aurait été notifiée à l'assurée. L'intimé admet du reste expressément qu'une preuve n'existe pas. Par ailleurs, l'intimé relate que l'assurée nie avoir reçu une décision. Dans ces conditions, il faut admettre que la date à laquelle le mandataire déclare avoir eu connaissance de la décision soit le 17 octobre 2018 est celle à partir de laquelle le délai de recours court. Partant, le recours du 15 novembre 2018 (reçu le 16.11.2018 par la Cour de céans) a été formé en temps utile. Ainsi, le recours, interjeté pour le reste dans les formes légales, est recevable.
2.Le litige porte sur la représentation de la recourante par son mandataire et les effets de cette représentation.
a) Selon larticle37 LPGA, une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins quelle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que lurgence dune enquête ne lexclue pas (al. 1). Tant que la partie ne révoque pas la procuration, lassureur adresse ses communications au mandataire (al. 3). Il sagit là dun principe général du droit des assurances sociales. Lorsquil reçoit personnellement une communication de lassureur social, lassuré représenté est en droit de penser que celle-ci est aussi parvenue à son représentant et quil peut sabstenir dagir personnellement (Kieser, ATSG-Kommentar, 3eéd., 2015, n°24 ad art. 37). Larticle37 LPGAprévoit aussi que lassureur peut exiger du mandataire quil justifie ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2). Il ressort de cette disposition, qui correspond à celle de larticle 11 al. 2 PA, que lassureur peut considérer quil y a un rapport de représentation même en labsence de procuration écrite (Kieser, op. cit., n° 19 ad art. 37).
b) Il nest pas contesté que la deuxième demande de prestations a été transmise à lOAI en annexe dun courrier de Me A.________ du 29 mai 2018. Ce courrier, établi sur papier à en-tête de Me A.________, avocat au barreau neuchâtelois, mentionnait que la demande de prestations AI était déposée "au nom de X.________". Dans ces circonstances, lOAI devait considérer quil existait entre lassurée et Me A.________ un rapport de représentation au sens de larticle37 LPGA, de sorte quil était tenu dadresser ses communications au mandataire. LOAI était du reste conscient de ce rapport de représentation puisque la notice de la cellule de tri du 14 juin 2018, se référant au courrier du 29 mai 2018, relevait quil émanait de "Me A.________ qui représente lassurée". Par ailleurs, si ces éléments laissaient encore place au moindre doute dans lesprit de lOAI sur létendue du mandat confié à Me A.________, la bonne foi et lobligation de constater les faits doffice (art. 43 LPGA) lobligeaient à entreprendre les démarches nécessaires pour le dissiper, par exemple en interrogeant Me A.________ à ce sujet ou en exigeant le dépôt dune procuration écrite.
c) Selon une jurisprudence constante, la Cour de céans examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes. Il ressort du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la nouvelle demande de prestations, l'OAI a adressé son courrier du 14 juin 2018 seulement à l'assurée. Or, il découle des considérants qui précèdent que cette dernière était valablement représentée par un mandataire, de sorte que l'envoi à la seule assurée est irrégulier et ne saurait entraîné aucun préjudice pour elle. Indépendamment du fait que le dossier ne contient aucun élément permettant de retenir que l'assurée a effectivement reçu ce courrier, force est de relever que même si elle l'avait reçu, elle était en droit de penser qu'il était aussi parvenu à son mandataire et qu'elle pouvait ainsi s'abstenir d'agir personnellement (arrêt du TF du02.12.2013 [9C_529/2013]cons. 4). Pour ce motif, le recours est admis et la décision de l'OAI du 13 août 2018 est annulée. Il convient de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il reprenne l'instruction de la cause ‑ notamment en accordant à l'intéressée, par son mandataire, la possibilité de rendre plausible la modification de son état de santé ‑ puis nouvelle décision.
3.Vu lissuedu litige, lOAI supportera les frais de la procédure (art. 69 al. 1bisLAI, art. 47LPJA) et la recourante a droit à une indemnité de dépens. Le montant des dépens doit être défini daprès limportance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Me A.________ nayant pas déposé un état des honoraires et des frais, la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 TFrais). Lactivité utile déployée par le mandataire, qui a consisté en la rédaction dun recours, précédée de la prise de connaissance du dossier et probablement dun entretien avec la cliente, peut être estimée à quelque 4 heures. Eu égard au tarif horaire de 280 francs usuellement appliqué par la Cour de céans (CHF 1'120), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 112) (art. 65TFrais) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 94.85), lindemnité sera fixée au montant de 1'326.85 francs tout compris. Loctroi de dépens rend la demande dassistance judiciaire sans objet.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du 13 août 2018 et renvoie la cause à lOAI pour instruction de la demande et nouvelle décision au sens des considérants.
3.Met à la charge de lOAI les frais de la présente procédure par 440 francs.
4.Accorde à la recourante une indemnité de dépens de 1'326.85 francs tout compris, à charge de lOAI.
5.Dit que la demande dassistance judiciaire est sans objet.
Neuchâtel, le 14 mai 2019
1Une partie peut, en tout temps, se faire représenter, à moins qu'elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l'urgence d'une enquête ne l'exclue pas.
2L'assureur peut exiger du mandataire qu'il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite.
3Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'assureur adresse ses communications au mandataire.
4Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur.