Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 LAIprévoit par ailleurs que lassuré qui, par suite de son invalidité, a besoin dappareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste quétablira le Conseil fédéral. Lassurance prend à sa charge les moyens auxiliaires dun modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (art.21 al. 3 1rephrase LAI).
Le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de lintérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires visée par larticle21 al. 1 et 2 LAI(art.14 RAI). Ainsi, sur la base de cette délégation de compétence, ce département a édicté lordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par lassurance-invalidité (OMAI), du 29 novembre 1976. Larticle 2 OMAI prévoit quont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); lassuré na droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que sil en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins daccoutumance professionnelle ou encore pour exercer lactivité nommément désignée au chiffre correspondant de lannexe (al. 2).
La liste des moyens auxiliaires annexée à lOMAI contient notamment un chapitre 13 intitulé "Moyens auxiliaires servant à laménagement du poste de travail, à laccomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de lassuré; mesures architectoniques laidant à se rendre au travail". Ce chapitre comprend unchiffre 13.05*concernant l"Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes descalier ainsi que suppression ou modification dobstacles architecturaux à lintérieur et aux abords des lieux dhabitation, de travail, de formation et de scolarisation, si ces mesures permettent à lassuré de se rendre au travail, à lécole ou à son lieu de formation, ou daccomplir ses travaux habituels". Des moyens auxiliaires ne peuvent être remis pour permettre lexercice de lactivité dans le domaine des travaux habituels que sils améliorent la capacité de travail de lassuré (en règle générale 10 % selon une expertise domestique; cf. arrêt du TF du20.02.2017 [9C_573/2016]cons. 4.1).
La liste contient aussi un chapitre 14 intitulé "Moyens auxiliaires servant à développer lautonomie personnelle". Sonchiffre 14.05concerne les "Monte-escaliers et rampes pour les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement ( )."
4.Dans son recours, lintéressée fait valoir que lOAI sans le dire expressément sest référé à larticle21 al. 1 LAIet auchiffre 13.05* OMAIpour lui refuser le moyen auxiliaire demandé. Or, selon elle, il est faux dexaminer la nécessité de ce moyen auxiliaire sous cet angle et sa demande doit être traitée à laune de larticle21 al. 2 LAIet duchiffre 14.05 OMAIdès lors quelle a incontestablement besoin de ce moyen auxiliaire pour développer son autonomie personnelle.
a) La recourante ne peut pas se prévaloir duchiffre 14.05 OMAIpour obtenir loctroi dun lift descaliers. En effet, ce chiffre précise que les moyens auxiliaires énumérés ne peuvent être octroyés quaux assurés qui, à défaut, ne peuvent pas quitter leur logement. Or, le lift descaliers litigieux nest pas destiné à permettre de quitter le logement de la recourante mais uniquement de circuler à lintérieur de celui-ci et plus particulièrement de passer dun étage à lautre. De la sorte, il ne peut pas être octroyé au titre duchiffre 14.05 OMAI. Le grief de la recourante est infondé.
b) La recourante estime que sa demande na pas à être traitée sous langle duchiffre 13.05* OMAI. Son appréciation nest toutefois pas déterminante et ne lie pas la Cour de céans, qui applique le droit doffice (art. 43 al. 1LPJApar le renvoi de lart. 61 LPGA). Comme exposé plus haut, un lift descaliers peut être reconnu comme moyen auxiliaire, en application duchiffre 13.05* OMAI, sil permet daméliorer la capacité de lassuré à accomplir ses travaux habituels, en règle générale de 10 % (arrêt du TF du24.02.2016 [9C_931/2015]cons. 2.4 et les références citées). Dans le cas despèce, le dossier ne contient pas déléments qui établissent la capacité actuelle de la recourante à effectuer ses travaux habituels ni limpact que pourrait avoir sur cette capacité loctroi du lift descaliers. La dernière appréciation de sa capacité de travail dans le domaine des travaux habituels a été effectuée à fin 2014 (enquête économique sur le ménage du 02.12.2014), soit plusieurs années avant quelle ninvoque la détérioration de son état de santé découlant de lévolution de la maladie de Parkinson pour demander des moyens auxiliaires et notamment le lift descaliers litigieux. De plus, cette appréciation date dune époque où le mari de la recourante était encore professionnellement actif. Compte tenu de lévolution de la situation intervenue depuis lors, il est douteux que cette évaluation puisse servir de fondement pour déterminer sa capacité actuelle à accomplir les travaux habituels et, partant, lamélioration que pourrait apporter le moyen auxiliaire demandé dans cet accomplissement. Sous un autre aspect, lexpertise de la FSCMA ne permet pas de retenir que lassurée nexercerait aucune activité dans le domaine des travaux habituels ni que la présence dun lift descaliers ne permettrait pas une amélioration dans ce domaine. Au contraire, le rapport mentionne que lassurée est "capable de faire quelques tâches ménagères comme cuisiner des choses simples, mettre la table et ranger les courses" et que pour le reste, son mari qui est à la retraite laide. Il mentionne aussi que "selon les informations transmises par lassurée, une activité ménagère est existante mais restreinte".Il ajoute quil "est dangereux pour votre assurée de franchir la volée descaliers pour rejoindre létage. Même avec lassistance dun tiers cela est périlleux. Cela se passe bien sur les premières marches puis leffort est trop grand et les choses se compliquent, votre assurée se crispe et se fige." Pour pallier ce problème, la FSCMA propose lutilisation dun lift descaliers, qui "permettra à votre assurée dêtre autonome dans son logement pour ses déplacements entre les étages". Le rapport ne se prononce toutefois pas sur lincidence que pourrait avoir ou non la présence dun lift descaliers sur la capacité à accomplir les travaux habituels. Ainsi, en létat, le dossier ne permet pas de déterminer si la présence dun lift descaliers permettant à lassurée de se déplacer par elle-même entre les différentes étages de son logement serait à même daméliorer sa capacité à accomplir ses travaux habituels et si oui, dans quelle mesure. En labsence de toute mesure dinstruction sur ce point, déterminant pour lissue de la procédure, il convient dannuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à lintimé pour quil mette en uvre les mesures dinstruction quil estimera nécessaires en vue délucider cette question, avant de rendre une nouvelle décision motivée à satisfaction de droit.
5.Vu le sort de la cause, les frais seront supportés par lintimé (art. 69 al. 1bisLAI). La recourante demande à être indemnisée équitablement pour la procédure. Elle na toutefois pas invoqué quelle aurait eu des frais particuliers en relation avec la procédure de recours laquelle ne présentait pas de difficulté particulière et elle na pas non plus fait valoir que la défense de ses intérêts aurait nécessité un travail dune ampleur particulière. Cela étant, elle na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; arrêt du TF18.12.2018 [9C_714/2018]cons. 9.2.1).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et annule la décision du 21 novembre 2018.
2.Renvoie la cause à lOAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.Met à la charge de lOAI les frais de la procédure par 440 francs et ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 12 juillet 2019
1Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA2) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a. que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b. que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.3
1bisLe droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante.4
2Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.5
2bisLes assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 2, let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.6
3Les mesures de réadaptation comprennent:
a. des mesures médicales;
abis.7des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b.8des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital);
c.9
d. l'octroi de moyens auxiliaires;
e.10
411
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).2RS830.13Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
E. 3 Selon l’article
E. 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).9Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO20075779;FF20055641).10Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).11Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).
1L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.2Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.3
4Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.4
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).2Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO2016689;FF20133265).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115659;FF20101647).4Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO19722537; FF1971II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115659;FF20101647).
1La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (département), qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:2
a.3la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b. les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c. les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d.4les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e.5la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2Le département peut déléguer à l'office fédéral les compétences suivantes:
a. déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b. fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c. établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.6
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1977 (RO19762650).2Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075155).3Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075155).4Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033859).5Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033859).6Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO20112659).
Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation,
si ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels. La remise a lieu sous forme de prêt.
Monte-escaliers et rampes
pour les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement. Si un monte-rampes d'escalier est installé au lieu d'un monte-escaliers, la contribution maximale s'élève à 8000 francs. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont pas remboursés. La remise a lieu sous forme de prêt.
E. 8 al. 2 LAI en relation avec l’article 21 LAI , les assurés ont droit à des moyens auxiliaires quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels. L’article 21 al. 1 1 re phrase LAI prévoit que l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. L’article 21 al. 2 LAI prévoit par ailleurs que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral. L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (art. 21 al. 3 1 re phrase LAI ). Le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires visée par l’article 21 al. 1 et 2 LAI (art. 14 RAI ). Ainsi, sur la base de cette délégation de compétence, ce département a édicté l’ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI), du 29 novembre 1976. L’article 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); l’assuré n’a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance professionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe (al. 2). La liste des moyens auxiliaires annexée à l’OMAI contient notamment un chapitre 13 intitulé " Moyens auxiliaires servant à l’aménagement du poste de travail, à l’accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l’assuré; mesures architectoniques l’aidant à se rendre au travail ". Ce chapitre comprend un chiffre 13.05* concernant l’" Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d’escalier ainsi que suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieur et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation, si ces mesures permettent à l’assuré de se rendre au travail, à l’école ou à son lieu de formation, ou d’accomplir ses travaux habituels ". Des moyens auxiliaires ne peuvent être remis pour permettre l’exercice de l’activité dans le domaine des travaux habituels que s’ils améliorent la capacité de travail de l’assuré (en règle générale 10 % selon une expertise domestique; cf. arrêt du TF du 20.02.2017 [9C_573/2016] cons. 4.1). La liste contient aussi un chapitre 14 intitulé " Moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle ". Son chiffre 14.05 concerne les " Monte-escaliers et rampes pour les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement (…) ." 4. Dans son recours, l’intéressée fait valoir que l’OAI – sans le dire expressément – s’est référé à l’article 21 al. 1 LAI et au chiffre 13.05* OMAI pour lui refuser le moyen auxiliaire demandé. Or, selon elle, il est faux d’examiner la nécessité de ce moyen auxiliaire sous cet angle et sa demande doit être traitée à l’aune de l’article 21 al. 2 LAI et du chiffre 14.05 OMAI dès lors qu’elle a incontestablement besoin de ce moyen auxiliaire pour développer son autonomie personnelle.
a) La recourante ne peut pas se prévaloir du chiffre 14.05 OMAI pour obtenir l’octroi d’un lift d’escaliers. En effet, ce chiffre précise que les moyens auxiliaires énumérés ne peuvent être octroyés qu’aux assurés qui, à défaut, ne peuvent pas quitter leur logement. Or, le lift d’escaliers litigieux n’est pas destiné à permettre de quitter le logement de la recourante mais uniquement de circuler à l’intérieur de celui-ci et plus particulièrement de passer d’un étage à l’autre. De la sorte, il ne peut pas être octroyé au titre du chiffre 14.05 OMAI . Le grief de la recourante est infondé.
b) La recourante estime que sa demande n’a pas à être traitée sous l’angle du chiffre 13.05* OMAI . Son appréciation n’est toutefois pas déterminante et ne lie pas la Cour de céans, qui applique le droit d’office (art. 43 al. 1 LPJA par le renvoi de l’art. 61 LPGA). Comme exposé plus haut, un lift d’escaliers peut être reconnu comme moyen auxiliaire, en application du chiffre 13.05* OMAI , s’il permet d’améliorer la capacité de l’assuré à accomplir ses travaux habituels, en règle générale de 10 % (arrêt du TF du 24.02.2016 [9C_931/2015] cons. 2.4 et les références citées). Dans le cas d’espèce, le dossier ne contient pas d’éléments qui établissent la capacité actuelle de la recourante à effectuer ses travaux habituels ni l’impact que pourrait avoir sur cette capacité l’octroi du lift d’escaliers. La dernière appréciation de sa capacité de travail dans le domaine des travaux habituels a été effectuée à fin 2014 (enquête économique sur le ménage du 02.12.2014), soit plusieurs années avant qu’elle n’invoque la détérioration de son état de santé découlant de l’évolution de la maladie de Parkinson pour demander des moyens auxiliaires et notamment le lift d’escaliers litigieux. De plus, cette appréciation date d’une époque où le mari de la recourante était encore professionnellement actif. Compte tenu de l’évolution de la situation intervenue depuis lors, il est douteux que cette évaluation puisse servir de fondement pour déterminer sa capacité actuelle à accomplir les travaux habituels et, partant, l’amélioration que pourrait apporter le moyen auxiliaire demandé dans cet accomplissement. Sous un autre aspect, l’expertise de la FSCMA ne permet pas de retenir que l’assurée n’exercerait aucune activité dans le domaine des travaux habituels ni que la présence d’un lift d’escaliers ne permettrait pas une amélioration dans ce domaine. Au contraire, le rapport mentionne que l’assurée est " capable de faire quelques tâches ménagères comme cuisiner des choses simples, mettre la table et ranger les courses " et que pour le reste, son mari – qui est à la retraite – l’aide. Il mentionne aussi que " selon les informations transmises par l’assurée, une activité ménagère est existante mais restreinte " . Il ajoute qu’il " est dangereux pour votre assurée de franchir la volée d’escaliers pour rejoindre l’étage. Même avec l’assistance d’un tiers cela est périlleux. Cela se passe bien sur les premières marches puis l’effort est trop grand et les choses se compliquent, votre assurée se crispe et se fige. " Pour pallier ce problème, la FSCMA propose l’utilisation d’un lift d’escaliers, qui " permettra à votre assurée d’être autonome dans son logement pour ses déplacements entre les étages ". Le rapport ne se prononce toutefois pas sur l’incidence que pourrait avoir ou non la présence d’un lift d’escaliers sur la capacité à accomplir les travaux habituels. Ainsi, en l’état, le dossier ne permet pas de déterminer si la présence d’un lift d’escaliers permettant à l’assurée de se déplacer par elle-même entre les différentes étages de son logement serait à même d’améliorer sa capacité à accomplir ses travaux habituels et si oui, dans quelle mesure. En l’absence de toute mesure d’instruction sur ce point, déterminant pour l’issue de la procédure, il convient d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il mette en œuvre les mesures d’instruction qu’il estimera nécessaires en vue d’élucider cette question, avant de rendre une nouvelle décision motivée à satisfaction de droit. 5. Vu le sort de la cause, les frais seront supportés par l’intimé (art. 69 al. 1 bis LAI). La recourante demande à être indemnisée équitablement pour la procédure. Elle n’a toutefois pas invoqué qu’elle aurait eu des frais particuliers en relation avec la procédure de recours – laquelle ne présentait pas de difficulté particulière – et elle n’a pas non plus fait valoir que la défense de ses intérêts aurait nécessité un travail d’une ampleur particulière. Cela étant, elle n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; arrêt du TF 18.12.2018 [9C_714/2018] cons. 9.2.1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1954, a déposé une nouvelle demande de prestations de lassurance-invalidité le 31 octobre 2013 en invoquant une maladie de Parkinson. Par décision du 23 juin 2015, lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) lui a reconnu le droit à une rente entière dinvalidité dès le 1eravril
2014. En raison de lévolution de létat de santé de lassurée, lOAI lui a par la suite accordé, à titre de moyens auxiliaires, loctroi dun rollator et la prise en charge de laménagement de la salle de bain. En avril 2018, lassurée a demandé loctroi dun lit médicalisé, dune chaise roulante électrique, dune plate-forme élévatrice pour monter à létage où se trouvent sa chambre et la salle de bain, et dun système pour sortir de la maison avec la chaise roulante électrique. LOAI a accordé la prise en charge dun fauteuil roulant manuel et dun lit électrique. Sagissant dun lift descaliers, il a mandaté la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) pour évaluer la situation et les solutions proposées. Dans son rapport du 18 septembre 2018, la FSCMA a rapporté une discussion avec lassurée aux termes de laquelle il avait été renoncé pour le moment à un système pour franchir les escaliers donnant laccès à la maison. Sagissant des escaliers qui mènent à létage, la FSCMA a retenu que la solution technique du lift descaliers à siège est une solution adaptée pour permettre à lassurée de monter à létage; quelle permet à cette dernière dêtre autonome dans son logement pour les déplacements entre les étages, diminuant par ailleurs les risques de chutes dans les escaliers; quavec ce lift, lassurée pourrait aller et venir entre sa chambre, la salle de bain et les toilettes (tous situés au 1erétage) et le séjour et la cuisine (situés au rez) plusieurs fois par jour; que cela lui permettrait de se créer des temps de repos au lit la journée et de gérer ses besoins seule. En conclusion, la FSCMA a proposé linstallation dun lift à siège selon lech. 13.05* OMAI. Après la procédure de préavis, lOAI a refusé la prise en charge dun lift descaliers par décision du 21 novembre 2018. Il a relevé que les lifts descaliers sont des moyens auxiliaires qui peuvent être remis lorsquils sont nécessaires pour lactivité professionnelle, les travaux habituels, la scolarisation ou la formation; quil y a exercice dune activité lucrative lorsque le revenu annuel soumis à lAVS provenant de la profession sélève, sans tenir compte des rentes et des prestations sociales, à 4'667 francs; quil faut admettre lexistence dune activité dans le domaine des travaux habituels lorsque la personne assurée assume la responsabilité des tâches; que ces objets ne peuvent être remis pour permettre lexercice de lactivité dans le domaine des travaux habituels que sils améliorent la capacité de travail dau moins 10 %, ce qui nest pas le cas en lespèce; quau vu de ces considérations, les conditions requises pour la prise en charge de linstallation dun lift descaliers ne sont pas remplies.
B.X.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle fait valoir quelle est gravement atteinte dans sa santé par une maladie de Parkinson très agressive, quelle est voûtée à presque 90°, quelle ne peut pas se déplacer seule sans déambulateur, quune aide vient à son domicile pour laider à faire sa toilette et quune procédure est du reste en cours devant lOAI pour examiner le droit à une éventuelle allocation dimpotence.
C.LOAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 5573.2.1,138 IV 81cons. 2.2). L'article 49 al. 1 et 3 LPGA dispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557cons. 3.2.1).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée durant la procédure de recours si la partie lésée a la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195cons. 2.3.2,134 I 331cons. 3.1 et les références; arrêt du TF du15.11.2012 [1B_524/2012]cons. 2.1). La réparation peut intervenir si l'autorité dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, ce qui est le cas dans les litiges en matière d'assurances sociales où la Cour de céans a un tel pouvoir et où son examen porte aussi sur lopportunité (ATF 137 V 71). Une telle réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68cons. 2 et les références). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195cons. 2.3.2).
b) En lespèce, la décision querellée est insuffisamment motivée. A sa lecture, il nest pas possible de discerner quelles sont les conditions qui permettraient loctroi du moyen auxiliaire demandé, en quoi ces conditions ne sont pas réalisées et sur quelles bases légales se fonde lintimé pour au final refuser le moyen auxiliaire demandé. Lextrait standard des bases légales joint à la décision nest à cet égard pas suffisant dès lors quil ne permet pas de comprendre en quoi ces dispositions sont applicables à la situation de lassurée. Le dossier ne permet pas non plus de suppléer les carences de la décision et lOAI na pas mis à profit les observations sur le recours pour les combler. La Cour de céans renonce toutefois à annuler la décision attaquée dès lors que la recourante, nonobstant cette violation de lobligation de motiver, en a malgré tout compris la portée dune part et dautre part a été en mesure de cerner les dispositions légales applicables et dattaquer dite décision en toute connaissance de cause. Par ailleurs, la Cour de céans dispose dun plein pouvoir dexamen en fait, en droit et en opportunité et un renvoi aux seules fins dobtenir une décision correctement motivée serait de nature à causer un allongement inutile de la procédure. Au surplus, la recourante ne soulève aucun grief relatif à la motivation de la décision attaquée.
3.Selon larticle8 al. 2 LAIen relation avec larticle21 LAI, les assurés ont droit à des moyens auxiliaires quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à laccomplissement de leurs travaux habituels. Larticle21 al. 1 1rephrase LAIprévoit que lassuré a droit, daprès une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins daccoutumance fonctionnelle. Larticle21 al. 2 LAIprévoit par ailleurs que lassuré qui, par suite de son invalidité, a besoin dappareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste quétablira le Conseil fédéral. Lassurance prend à sa charge les moyens auxiliaires dun modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (art.21 al. 3 1rephrase LAI).
Le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de lintérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires visée par larticle21 al. 1 et 2 LAI(art.14 RAI). Ainsi, sur la base de cette délégation de compétence, ce département a édicté lordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par lassurance-invalidité (OMAI), du 29 novembre 1976. Larticle 2 OMAI prévoit quont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); lassuré na droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que sil en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins daccoutumance professionnelle ou encore pour exercer lactivité nommément désignée au chiffre correspondant de lannexe (al. 2).
La liste des moyens auxiliaires annexée à lOMAI contient notamment un chapitre 13 intitulé "Moyens auxiliaires servant à laménagement du poste de travail, à laccomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de lassuré; mesures architectoniques laidant à se rendre au travail". Ce chapitre comprend unchiffre 13.05*concernant l"Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes descalier ainsi que suppression ou modification dobstacles architecturaux à lintérieur et aux abords des lieux dhabitation, de travail, de formation et de scolarisation, si ces mesures permettent à lassuré de se rendre au travail, à lécole ou à son lieu de formation, ou daccomplir ses travaux habituels". Des moyens auxiliaires ne peuvent être remis pour permettre lexercice de lactivité dans le domaine des travaux habituels que sils améliorent la capacité de travail de lassuré (en règle générale 10 % selon une expertise domestique; cf. arrêt du TF du20.02.2017 [9C_573/2016]cons. 4.1).
La liste contient aussi un chapitre 14 intitulé "Moyens auxiliaires servant à développer lautonomie personnelle". Sonchiffre 14.05concerne les "Monte-escaliers et rampes pour les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement ( )."
4.Dans son recours, lintéressée fait valoir que lOAI sans le dire expressément sest référé à larticle21 al. 1 LAIet auchiffre 13.05* OMAIpour lui refuser le moyen auxiliaire demandé. Or, selon elle, il est faux dexaminer la nécessité de ce moyen auxiliaire sous cet angle et sa demande doit être traitée à laune de larticle21 al. 2 LAIet duchiffre 14.05 OMAIdès lors quelle a incontestablement besoin de ce moyen auxiliaire pour développer son autonomie personnelle.
a) La recourante ne peut pas se prévaloir duchiffre 14.05 OMAIpour obtenir loctroi dun lift descaliers. En effet, ce chiffre précise que les moyens auxiliaires énumérés ne peuvent être octroyés quaux assurés qui, à défaut, ne peuvent pas quitter leur logement. Or, le lift descaliers litigieux nest pas destiné à permettre de quitter le logement de la recourante mais uniquement de circuler à lintérieur de celui-ci et plus particulièrement de passer dun étage à lautre. De la sorte, il ne peut pas être octroyé au titre duchiffre 14.05 OMAI. Le grief de la recourante est infondé.
b) La recourante estime que sa demande na pas à être traitée sous langle duchiffre 13.05* OMAI. Son appréciation nest toutefois pas déterminante et ne lie pas la Cour de céans, qui applique le droit doffice (art. 43 al. 1LPJApar le renvoi de lart. 61 LPGA). Comme exposé plus haut, un lift descaliers peut être reconnu comme moyen auxiliaire, en application duchiffre 13.05* OMAI, sil permet daméliorer la capacité de lassuré à accomplir ses travaux habituels, en règle générale de 10 % (arrêt du TF du24.02.2016 [9C_931/2015]cons. 2.4 et les références citées). Dans le cas despèce, le dossier ne contient pas déléments qui établissent la capacité actuelle de la recourante à effectuer ses travaux habituels ni limpact que pourrait avoir sur cette capacité loctroi du lift descaliers. La dernière appréciation de sa capacité de travail dans le domaine des travaux habituels a été effectuée à fin 2014 (enquête économique sur le ménage du 02.12.2014), soit plusieurs années avant quelle ninvoque la détérioration de son état de santé découlant de lévolution de la maladie de Parkinson pour demander des moyens auxiliaires et notamment le lift descaliers litigieux. De plus, cette appréciation date dune époque où le mari de la recourante était encore professionnellement actif. Compte tenu de lévolution de la situation intervenue depuis lors, il est douteux que cette évaluation puisse servir de fondement pour déterminer sa capacité actuelle à accomplir les travaux habituels et, partant, lamélioration que pourrait apporter le moyen auxiliaire demandé dans cet accomplissement. Sous un autre aspect, lexpertise de la FSCMA ne permet pas de retenir que lassurée nexercerait aucune activité dans le domaine des travaux habituels ni que la présence dun lift descaliers ne permettrait pas une amélioration dans ce domaine. Au contraire, le rapport mentionne que lassurée est "capable de faire quelques tâches ménagères comme cuisiner des choses simples, mettre la table et ranger les courses" et que pour le reste, son mari qui est à la retraite laide. Il mentionne aussi que "selon les informations transmises par lassurée, une activité ménagère est existante mais restreinte".Il ajoute quil "est dangereux pour votre assurée de franchir la volée descaliers pour rejoindre létage. Même avec lassistance dun tiers cela est périlleux. Cela se passe bien sur les premières marches puis leffort est trop grand et les choses se compliquent, votre assurée se crispe et se fige." Pour pallier ce problème, la FSCMA propose lutilisation dun lift descaliers, qui "permettra à votre assurée dêtre autonome dans son logement pour ses déplacements entre les étages". Le rapport ne se prononce toutefois pas sur lincidence que pourrait avoir ou non la présence dun lift descaliers sur la capacité à accomplir les travaux habituels. Ainsi, en létat, le dossier ne permet pas de déterminer si la présence dun lift descaliers permettant à lassurée de se déplacer par elle-même entre les différentes étages de son logement serait à même daméliorer sa capacité à accomplir ses travaux habituels et si oui, dans quelle mesure. En labsence de toute mesure dinstruction sur ce point, déterminant pour lissue de la procédure, il convient dannuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à lintimé pour quil mette en uvre les mesures dinstruction quil estimera nécessaires en vue délucider cette question, avant de rendre une nouvelle décision motivée à satisfaction de droit.
5.Vu le sort de la cause, les frais seront supportés par lintimé (art. 69 al. 1bisLAI). La recourante demande à être indemnisée équitablement pour la procédure. Elle na toutefois pas invoqué quelle aurait eu des frais particuliers en relation avec la procédure de recours laquelle ne présentait pas de difficulté particulière et elle na pas non plus fait valoir que la défense de ses intérêts aurait nécessité un travail dune ampleur particulière. Cela étant, elle na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA; arrêt du TF18.12.2018 [9C_714/2018]cons. 9.2.1).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et annule la décision du 21 novembre 2018.
2.Renvoie la cause à lOAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.Met à la charge de lOAI les frais de la procédure par 440 francs et ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 12 juillet 2019
1Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA2) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a. que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b. que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.3
1bisLe droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante.4
2Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.5
2bisLes assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 2, let. c, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.6
3Les mesures de réadaptation comprennent:
a. des mesures médicales;
abis.7des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b.8des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital);
c.9
d. l'octroi de moyens auxiliaires;
e.10
411
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).2RS830.13Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).4Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).5Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière) en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075779;FF20055641).6Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).7Introduite par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).8Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).9Abrogée par le ch. II 25 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO20075779;FF20055641).10Abrogée par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).11Introduit par le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168). Abrogé par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).
1L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.2Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.3
4Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.4
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).2Nouvelle teneur selon le ch. 37 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO2016689;FF20133265).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115659;FF20101647).4Introduit par le ch. II de la LF du 30 juin 1972 (RO19722537; FF1971II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115659;FF20101647).
1La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (département), qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:2
a.3la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b. les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c. les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d.4les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e.5la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2Le département peut déléguer à l'office fédéral les compétences suivantes:
a. déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b. fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c. établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.6
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1977 (RO19762650).2Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075155).3Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075155).4Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033859).5Introduite par le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033859).6Introduit par le ch. I de l'O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1erjuil. 2011 (RO20112659).
Installation de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d'escalier ainsi que suppression ou modification d'obstacles architecturaux à l'intérieur et aux abords des lieux d'habitation, de travail, de formation et de scolarisation,
si ces mesures permettent à l'assuré de se rendre au travail, à l'école ou à son lieu de formation, ou d'accomplir ses travaux habituels. La remise a lieu sous forme de prêt.
Monte-escaliers et rampes
pour les assurés qui ne peuvent pas quitter leur logement sans un tel aménagement. Si un monte-rampes d'escalier est installé au lieu d'un monte-escaliers, la contribution maximale s'élève à 8000 francs. Dans ce cas, les frais de réparation ne sont pas remboursés. La remise a lieu sous forme de prêt.