Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.
E. 2 Selon l'article 43 al. 1 LEtr , le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’article 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie; ces conditions sont cumulatives ( ATF 136 II 113 cons. 3.3.3; arrêt du TF du 11.01.2013 [2C_253/2012] cons. 3.1). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse ( ATF 136 II 113 cons. 3.3.5). La notion d'union conjugale de l'article 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 49 LEtr ( ATF 137 II 345 cons. 3.1.2, 136 II 113 cons. 3.2 ; arrêt du TF du 14.09.2017 [ 2C_682/2016 ] ). La notion d’union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. En outre, l'existence de contacts purement amicaux entre les époux, même s'ils étaient entretenus à raison de deux ou trois fois par semaine, ne suffit pas à fonder une communauté conjugale réellement vécue (arrêts du TF du 01.06.2010 [2C_575/2009] cons. 3.6 et du 04.02.2010 [2C_285/2009] cons. 2.2). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (arrêt du TF du 10.02.2011 [2C_647/2010] cons. 3.1).
E. 3 Le caractère stable de la relation vécue en Suisse avec la personne lui donnant droit d’obtenir ou de prolonger une autorisation de séjour doit être nié en l’espèce. L’ex-épouse du recourant a en effet lié une relation parallèle avec un ressortissant serbe entre le 30 juillet et le 5 décembre 2011, date à laquelle elle a contracté mariage avec celui-ci. A cet égard, c’est à juste titre que l’autorité précédente a retenu qu’il s’agissait d’un indice suffisant pour admettre que la communauté familiale était déjà rompue avant le 1 er décembre 2011, jour où le délai de trois ans prescrit à l’article 50 LEtr arrivait à échéance. L’ex-épouse a incontestablement dû entreprendre les nombreuses démarches en vue de son nouveau mariage (organiser le voyage en Serbie, réunir les documents nécessaires, pendre rendez-vous avec la mairie, etc.) bien avant cette date. On ne saurait pas non plus suivre le recourant lorsqu’il soutient de manière assez surprenante que le mariage contracté par son ex-épouse n’impliquait pas que celle-ci n’avait plus la volonté de former une union conjugale stable avec lui. En droit suisse, la liberté matrimoniale s’exerce en effet dans le cadre de principes d’ordre public établis, comme celui de la monogamie. L’article 96 CC impose le respect de ce principe. On relèvera en outre que de l’aveu même du recourant, les époux ne formaient plus une véritable communauté conjugale : les jours ouvrables l’époux vivait en effet à Pontarlier ou à Verbier dans l’appartement prêté par son patron et l’épouse ne se trouvait fréquemment pas au domicile conjugal lorsque l’intéressé y retournait le week-end.
E. 4 Le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'article 42 LEtr peut également subsister, après la dissolution de la famille, lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Selon l'article 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ces deux éléments n’étant pas cumulatifs). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité après la dissolution de la famille. D 'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale.
E. 5 En l’espèce, comme le retient à juste titre le DEAS, on ne saurait considérer que le comportement de l’ex-épouse s’apparente à de la violence conjugale. En outre c’est ne sont pas les violences conjugales ou la maltraitance alléguées qui ont conduit à la rupture, le recourant n’ayant découvert le mariage de B.X.________ avec une autre personne qu’après la séparation de corps laquelle a, au demeurant, été décidée par l’ex-épouse. S’agissant des perspectives de réintégration au Kosovo, il est renvoyé aux constatations de l’autorité précédente, qui a retenu que le recourant y a vécu la majeure partie de sa vie, y a encore de la famille et y retourne régulièrement pour d’assez longues périodes. Sur cette base, il n’y a pas de raison de considérer que la réintégration sociale du recourant dans son pays d’origine serait compromise. En outre, l es simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages nouées pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers ( ATF 130 III 39 cons. 3). En revanche, la présence de liens conservés avec le pays d’origine – comme déjà mentionné en l'espèce – est susceptible de faciliter la réintégration (arrêt Tribunal administratif fédéral du 14.12.2010 [ C-636/2010 ] cons. 5.3 et la référence citée).
E. 6 Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 47 LPJA ), qui n’a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
E. 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171; FF20132131,20162665).
2RS831.30
1Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a.67lunion conjugale a duré au moins trois ans et les critères dintégration définis à lart. 58asont remplis, ou
b. la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures.
2Les raisons personnelles majeures visées à lal. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté dun des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.1
3Le délai doctroi de lautorisation détablissement est réglé à lart. 34.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO20131035; FF20112045).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 29.01.2019[2C_917/2019]
A.A.X.________, ressortissant kosovar, né en 1979, a épousé le 29 mars 2007, au Kosovo, B.X.________, ressortissante bosnienne née en 1962, ayant précédemment déjà contracté mariage à trois reprises, au bénéfice dune autorisation de séjour puis, dès février 2009, détablissement. Suite à son union, A.X.________ est arrivé en Suisse le 1erdécembre 2008. Il a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial laquelle a été renouvelée, la dernière fois jusqu'au mois de décembre 2012.
Au moment de son mariage avec A.X.________, B.X.________ était encore mariée à un ressortissant turc vivant en Suisse. Le divorce na été prononcé que le 11 septembre 2008.
Le couple sest séparé le 1eravril 2012, mais auparavant, B.X.________ a contracté un cinquième mariage, le 5 décembre 2011, en Serbie avec un ressortissant serbe. Le divorce des époux A.X.________ et B.X.________ a été prononcé le 31 juillet 2012 en Bosnie.
Après avoir appris ces différents éléments, le Service des migrations (ci-après : SMIG) a donné à A.X.________ loccasion de sexprimer sur un éventuel refus du renouvellement de son autorisation de séjour. Par courrier du 29 novembre 2012, lintéressé a répondu que travaillant hors du canton, il vivait à Verbier ou à Pontarlier les jours de semaine ouvrables ; que lorsquil rentrait le week-end son épouse était souvent absente ; que des problèmes étaient apparus dans le couple après que son épouse a été licenciée et quils ont dû quitter lappartement quils occupaient. Il a précisé quil navait pas ménagé ses efforts pour rester en contact avec sa femme, qui navait jamais répondu à ses propositions de reprendre la vie commune. Il a compris que ses efforts étaient vains à la réception du courrier du SMIG linformant que son épouse sétait remariée en décembre 2011.
Une longue procédure a été menée par ladministration pour vérifier lauthenticité du jugement de divorce des époux A.X.________ et B.X.________ et a abouti au blocage des données détat civil de ceux-ci.
Le 29 mai 2017, le SMIG a informé A.X.________ quil allait statuer sur son autorisation de séjour en application de larticle 50 LEtr compte tenu du fait que la validité de la procédure de divorce pourrait être remise en question.
Par décision du 9 juin 2017, le SMIG a refusé de prolonger lautorisation de séjour dA.X.________ et lui a imparti un délai au 31 août 2017 pour quitter la Suisse. Il a retenu que lépouse ne souhaitait plus former une communauté conjugale au jour de son cinquième mariage le 5 décembre 2011 et quil fallait considérer que lintention de se remarier devait dater davant décembre 2011, en particulier avant le 1erdécembre date à laquelle le délai de 3 ans prescrit par larticle 50 LEtr arrivait à échéance. Il a en outre considéré que lintéressé ne se trouvait pas dans un cas individuel dune extrême gravité.
Dans son recours au Département de léconomie et de laction sociale (ci-après : DEAS) contre cette décision, lintéressé a principalement fait valoir que lunion conjugale avait duré trois ans puisque la séparation nétait intervenue que le 1eravril 2012, quayant mal vécu cette situation humiliante il avait été affecté psychiquement ce qui, selon lui, pouvait sapparenter à une forme de violence conjugale. Par décision du 20 décembre 2017, le DEAS a confirmé la décision du SMIG. Il a relevé que les circonstances démontraient que les époux navaient plus eu dunion conjugale depuis au moins quelques semaines avant le mariage de B.X.________ célébré le 5 décembre 2011 de sorte que le délai de trois ans prévu à larticle 50 LEtr nétait pas respecté. Sans vouloir minimiser la souffrance de lintéressé, le DEAS a également retenu que le comportement de lex-épouse ne pouvait manifestement pas sapparenter à des violences conjugales. Il a de même considéré quil ne se trouvait pas dans un cas individuel dune extrême gravité et quaucun obstacle à lexécution du renvoi dans sa patrie ne ressortait du dossier.
B.A.X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il fait valoir que faute davoir entendu lépouse, on ignorait comment celle-ci percevait lunion conjugale et que rien au dossier ne démontrait que cette dernière aurait entrepris des démarches avant le 1erdécembre 2011 pour son mariage célébré le 5 décembre suivant. En outre, il estime pouvoir se prévaloir de raisons personnelles majeures fondant la poursuite de son séjour compte tenu des violences conjugales subies et son intégration réussie en Suisse.
C.Sans formuler dobservations, le département et le SMIG concluent au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.
2.Selon l'article43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Larticle50 al. 1 let. a LEtrprévoit quaprès dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des articles 42 et43 LEtrsubsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie; ces conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113cons. 3.3.3; arrêt du TF du11.01.2013 [2C_253/2012]cons. 3.1). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113cons. 3.3.5). La notion d'union conjugale de l'article50 al. 1 let. a LEtrne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 49 LEtr (ATF 137 II 345cons. 3.1.2,136 II 113cons. 3.2 ; arrêt du TF du14.09.2017[2C_682/2016]). La notion dunion conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. En outre, l'existence de contacts purement amicaux entre les époux, même s'ils étaient entretenus à raison de deux ou trois fois par semaine, ne suffit pas à fonder une communauté conjugale réellement vécue (arrêts du TF du01.06.2010 [2C_575/2009]cons. 3.6 et du04.02.2010 [2C_285/2009]cons. 2.2). Le seul fait que le mariage n'a pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (arrêt du TF du10.02.2011 [2C_647/2010]cons. 3.1).
3.Le caractère stable de la relation vécue en Suisse avec la personne lui donnant droit dobtenir ou de prolonger une autorisation de séjour doit être nié en lespèce. Lex-épouse du recourant a en effet lié une relation parallèle avec un ressortissant serbe entre le 30 juillet et le 5 décembre 2011, date à laquelle elle a contracté mariage avec celui-ci. A cet égard, cest à juste titre que lautorité précédente a retenu quil sagissait dun indice suffisant pour admettre que la communauté familiale était déjà rompue avant le 1erdécembre 2011, jour où le délai de trois ans prescrit à larticle50 LEtrarrivait à échéance. Lex-épouse a incontestablement dû entreprendre les nombreuses démarches en vue de son nouveau mariage (organiser le voyage en Serbie, réunir les documents nécessaires, pendre rendez-vous avec la mairie, etc.) bien avant cette date. On ne saurait pas non plus suivre le recourant lorsquil soutient de manière assez surprenante que le mariage contracté par son ex-épouse nimpliquait pas que celle-ci navait plus la volonté de former une union conjugale stable avec lui. En droit suisse, la liberté matrimoniale sexerce en effet dans le cadre de principes dordre public établis, comme celui de la monogamie. Larticle 96 CC impose le respect de ce principe. On relèvera en outre que de laveu même du recourant, les époux ne formaient plus une véritable communauté conjugale : les jours ouvrables lépoux vivait en effet à Pontarlier ou à Verbier dans lappartement prêté par son patron et lépouse ne se trouvait fréquemment pas au domicile conjugal lorsque lintéressé y retournait le week-end.
4.Le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'article 42 LEtr peut également subsister, après la dissolution de la famille, lorsque la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Selon l'article 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ces deux éléments nétant pas cumulatifs). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité après la dissolution de la famille. D'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale.
5.En lespèce, comme le retient à juste titre le DEAS, on ne saurait considérer que le comportement de lex-épouse sapparente à de la violence conjugale. En outre cest ne sont pas les violences conjugales ou la maltraitance alléguées qui ont conduit à la rupture, le recourant nayant découvert le mariage de B.X.________ avec une autre personne quaprès la séparation de corps laquelle a, au demeurant, été décidée par lex-épouse.
Sagissant des perspectives de réintégration au Kosovo, il est renvoyé aux constatations de lautorité précédente, qui a retenu que le recourant y a vécu la majeure partie de sa vie, y a encore de la famille et y retourne régulièrement pour dassez longues périodes. Sur cette base, il ny a pas de raison de considérer que la réintégration sociale du recourant dans son pays dorigine serait compromise. En outre, les simples relations de travail, damitié ou de voisinages nouées pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (ATF 130 III 39cons. 3). En revanche, la présence de liens conservés avec le pays dorigine comme déjà mentionné en l'espèce est susceptible de faciliter la réintégration (arrêt Tribunal administratif fédéral du 14.12.2010[C-636/2010]cons. 5.3 et la référence citée).
6.Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 47LPJA), qui na en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Par ces motifs,la cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais de procédure fixés à 880 francs, montant compensé par son avance de frais.
3.Nalloue pas de dépens.
4.Transmet le dossier de la cause au SMIG pour fixation dun nouveau délai de départ.
Neuchâtel, le 11 septembre 2018
1Le conjoint étranger du titulaire dune autorisation détablissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent dun logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de laide sociale;
d. ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e. la personne à lorigine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)2ni ne pourrait en percevoir grâce
au regroupement familial.
2Pour loctroi de lautorisation de séjour, une inscription à une offre dencouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à lal. 1, let. d.
3La condition prévue à lal. 1, let. d, ne sapplique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4Loctroi et la prolongation dune autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion dune convention dintégration lorsque se présentent des besoins dintégration particuliers conformément aux critères définis à lart. 58a.
5Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à loctroi dune autorisation détablissement si les critères dintégration définis à lart. 58asont remplis.
6Les enfants de moins de douze ans ont droit à loctroi dune autorisation détablissement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171; FF20132131,20162665).
2RS831.30
1Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à loctroi dune autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a.67lunion conjugale a duré au moins trois ans et les critères dintégration définis à lart. 58asont remplis, ou
b. la poursuite du séjour en Suisse simpose pour des raisons personnelles majeures.
2Les raisons personnelles majeures visées à lal. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté dun des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.1
3Le délai doctroi de lautorisation détablissement est réglé à lart. 34.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, en vigueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO20131035; FF20112045).