Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 3 décembre 1996, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité a autorisé X.________, née en 1964, à pratiquer conditionnellement en qualité de médecin-anesthésiste dans le cadre de A.________ SA, à Z.________ jusquau 30 juin 1997. Cette autorisation a été renouvelée année après année, puis tous les deux ans. Après sêtre vu décerner, le 9 juin 2004, par le Département fédéral de lintérieur, le diplôme de médecin, la prénommée a demandé à être mise au bénéfice dune autorisation illimitée de pratiquer. Se référant à larticle 60 de la loi de santé du 6 février 1995, le médecin cantonal lui a délivré, le 11 août 2005, une "attestation denregistrement", au terme de laquelle elle était "enregistrée en qualité de médecin-anesthésiste et habilitée à exercer cette fonction dans le canton".
Le 8 août 2017, X.________ a requis de lOffice des prestataires ambulatoires du Service de la santé publique "une attestation de situation professionnelle stipulant [quelle] est enregistrée en qualité de médecin-anesthésiste et habilitée à exercer cette fonction dans le canton". Attirant lattention de la prénommée sur le fait que son enregistrement du 11 août 2005 avait une validité de deux ans, soit jusquau 31 août 2007 et constatant quelle navait pas le titre fédéral de médecin spécialiste en anesthésiologie, la suppléante du chef de cet office la invitée, par courrier du 5 septembre 2017, à fournir des explications au sujet de sa situation, tout en lui confirmant "[quelle nest] pas autorisée à pratiquer dans le canton". Considérant que cette dernière mention avait le caractère dune décision, lintéressée a demandé à son auteur den confirmer la nullité pour le motif quelle est au bénéfice dune autorisation de pratiquer illimitée dans le temps. Par courrier du 28 septembre 2017, le chef du Service de la santé publique a répondu que la correspondance du 5 septembre 2017 nétait pas une décision mais avait valeur dinformation et quune décision formelle ne pourrait intervenir quen lien avec une nouvelle demande dautorisation de pratiquer déposée selon les formes prescrites par le droit fédéral et cantonal.
X.________ a interjeté recours contre les correspondances des 5 et 28 septembre 2017 précitées que le Département des finances et de la santé (ci-après : le département) a déclaré irrecevable, par décision du 27 novembre 2017, pour le motif que ces courriers ne constituaient pas des décisions mais de simples renseignements qui ne déployaient aucun effet obligatoire. Saisi par la prénommée dun recours contre ce prononcé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : Cour de droit public) la rejeté, par arrêt du 18 mai 2018, après avoir réformé la décision du département en ce sens que la lettre du 5 septembre 2017 de lOffice des prestataires ambulatoires, à laquelle la qualité de décision devait être reconnue, était déclarée nulle faute de compétence décisionnelle de cet office.
Préalablement, en date du 18 janvier 2018, X.________ avait réitéré sa demande tendant à obtenir une attestation de situation professionnelle, dont le traitement avait été reporté par le chef du Service de la santé publique jusqu'à droit connu sur la procédure de recours pendante devant la Cour de droit public (courrier du 05.02.2018). Par décision du 23 août 2018, le chef du département a délivré à la prénommée lattestation requise, dont il a refusé de modifier le contenu (courrier du 14.09.2018) en dépit des objections de lintéressée (courrier du 10.09.2018).
B.X.________ recourt devant la Cour de droit public contre lattestation de situation professionnelle du 23 août 2018 en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à lintimé pour nouvelle décision. Elle fait grief à celui-ci de ne pas avoir mentionné dans cette attestation, dune part, quelle avait exercé comme médecin-anesthésiste du 3 décembre 1996 au 31 août 2017 et que durant cette période, elle navait fait lobjet daucune mesure disciplinaire et, dautre part, quelle est titulaire du grade de docteure en médecine conféré par lUniversité de Genève le 21 décembre 2005. Elle allègue quen refusant dattester sa véritable activité dans le canton de Neuchâtel, alors quil la laissée exercer durant dix ans au bénéfice dune autorisation, quelle croyait de bonne foi pérenne, dont la validité nexcédait pas deux ans, lintimé lentrave dans les démarches quelle mène depuis une année afin dobtenir une autorisation de pratiquer dans un autre canton, respectivement léquivalence de son diplôme danesthésiste obtenu à létranger. Elle propose une nouvelle version de lattestation litigieuse, qui sera reproduite en tant que besoin dans les considérants en droit.
C.Chargé par le département de se déterminer sur le recours, le Service de la santé publique conclut à son rejet, sous suite de frais, dans ses observations du 30 novembre 2018.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Parmi les décisions quune autorité est habilitée à prendre et qui peuvent faire lobjet dun recours figurent les décisions de constatation de lexistence, linexistence ou létendue de droits ou dobligations (art. 3 al. 1 let. bLPJA). Appelées aussi constatatoires ou déclaratives, ces décisions ne servent donc pas à modifier une situation juridique, mais uniquement à la clarifier de façon obligatoire, doffice ou à la demande dun administré, pour autant que celui-ci ait un intérêt digne de protection à cette constatation (Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2èmeéd., 2018, p. 292, ch. 818 ss).
b) En lespèce, la nature de lattestation de situation professionnelle litigieuse nest clairement pas constitutive de droits ou dobligations mais simplement déclarative, en ce sens quelle constate des faits auxquels sont attachés des effets juridiques, tels que lexistence, linexistence ou létendue dun droit de pratique de la recourante dans le canton de Neuchâtel. Etant donné quun tel document est en principe requis à lappui dune demande dautorisation de pratique dans un autre canton ou à létranger, lintéressée a manifestement un intérêt digne de protection à sa délivrance et, par voie de conséquence, la qualité pour recourir à son encontre. Interjeté au surplus dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon lOffice fédéral de la santé publique (OFSP), une attestation de situation professionnelle, appelée aussi "attestation de bonne conduite" ou "certificate of good standing", prouve lhabilitation à exercer sans restriction une profession médicale et confirme labsence de toute mesure disciplinaire et de tout retrait dautorisation. Seuls les cantons peuvent établir un tel document. Si une personne a exercé sa profession médicale dans plusieurs cantons, elle doit obtenir cette attestation auprès de chaque autorité cantonale compétente concernée (www.bag.admin.ch/bag/fr/home/berufe-im-gesundheitswesen/medizinalberufe / bestaetigungen-konformitaetsbescheinigung-universitaerer-medizinalberufe.html).
Dans le canton de Neuchâtel, à linstar du canton du Jura (cf.www.jura.ch/DES/SSA/Medecin-cantonal/Autorisation-de-pratique/Medecin-1.html), une attestation de situation professionnelle est délivrée par le département en charge de la santé (www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/Medecine1erRecours/autorisation/Pages/ accueil.aspx),moyennant un émolument. Si ces deux cantons ne précisent rien au sujet du contenu dun tel document, voire des conditions de sa délivrance, ils mentionnent en revanche ce qui est attendu dun tel document lorsquil est requis à lappui dune demande dautorisation ou denregistrement en tant que médecin sous sa propre responsabilité dans ces deux cantons : il doit attester "la validité de lautorisation et labsence de mesures administratives et/ou disciplinaires ainsi que de procédures en cours visant une telle mesure".
Dautres cantons précisent les conditions préalables à la délivrance dune telle attestation. Ainsi, dans le canton de Vaud, pour obtenir une "attestation de bonne conduite", il faut "être un professionnel de la santé au bénéfice d'une autorisation de pratiquer délivrée par le Département de la santé et de l'action sociale". Celui ou celle qui nest "pas au bénéfice d'une telle autorisation doit demander à son "employeur de [lui] fournir une attestation de bonne conduite (www.vd.ch/prestation-detail/prestation/demander-une-attestation-de-bonne-conduite-pour-professionnel-de-la-sante/), par quoi il faut comprendre un "certificat de travail", étant donné que seuls les cantons qui sont compétents pour délivrer les autorisations de pratiquer et pour sanctionner disciplinairement celui ou celle qui viole ses obligations professionnelles ou dautres dispositions légales en lien avec lexercice de la profession peuvent attester loctroi dune autorisation de pratiquer sur leur territoire et labsence de mesure disciplinaire en lien avec cette pratique. Dans le canton de Genève, "l'attestation de bonne conduite est un document, délivré par le service du médecin cantonal, attestant d'un comportement professionnel approprié. Cette attestation n'est délivrée qu'aux professionnels de la santé titulaires d'une autorisation de pratiquer dans le canton de Genève" (https://www.ge.ch/attestation-bonne-conduite-professions-sante).
On peut dégager de ce qui précède que deux informations doivent figurer dans une attestation de bonne conduite : dune part, la période durant laquelle le professionnel de la santé a été au bénéfice dune autorisation de pratiquer valable, respectivement la validité de lautorisation de pratiquer si celui-ci poursuit lexercice dune profession médicale et, dautre part, labsence de toute mesure disciplinaire durant la période couverte par lautorisation valable de pratiquer.
3.a) En lespèce, le 23 août 2018, le chef du département a délivré à la recourante lattestation de situation professionnelle suivante :
" Le Département des finances et de la santé atteste que X.________, née (.) en 1964, ressortissante suisse, a été autorisée à pratiquer à titre conditionnel en qualité de médecin anesthésiste (sous la responsabilité et la surveillance dun professionnel titulaire dun titre postgrade suisse ou reconnu équivalent) dans le cadre de A.________ SA à Z.________, la première fois dès le 3 décembre 1996 jusquau 30 juin 1997. Dite autorisation conditionnelle a été prolongée régulièrement jusquau 30 juin 2005.
Dès le 11 août 2005, faisant suite à lobtention du "diplôme de médecin" délivré par la Confédération autorisant sa titulaire "à accomplir des actes médicaux sous la surveillance de titulaires dun titre postgrade fédéral", X.________ a été enregistrée en qualité de médecin anesthésiste et habilitée à exercer cette fonction dans le canton de Neuchâtel conformément à lancien art. 60 de la loi de santé, du 6 février 1995 (état au 1eraoût 2005; RSN 800.1) qui prévoyait une durée de validité de deux ans, soit jusquau 31 août 2007.
Depuis cette date, X.________ na pas été mise au bénéfice dune autre autorisation dexercer.
X.________ na pas fait lobjet de mesure disciplinaire et/ou administrative dans notre canton dans le cadre de son activité professionnelle entre le 3 décembre 1996 et le 31 août 2007."
b) Force est de reconnaître que cette attestation respecte en tout point les exigences dun tel document. En effet, il nest pas contestable ni dailleurs contesté que la recourante a bénéficié, le 3 décembre 1996, dune autorisation conditionnelle de pratiquer en qualité de médecin-anesthésiste dans le canton de Neuchâtel (à A.________ SA, à Z.________), qui a été prolongée, dabord annuellement puis bisannuellement, jusquau 30 juin 2005. Porteuse du diplôme fédéral de médecin dès le 9 juin 2004, lautorisant "à accomplir des actes médicaux sous la surveillance de titulaires dun titre postgrade fédéral", elle a été enregistrée en cette qualité, le 11 août 2005, par le médecin cantonal et a obtenu lautorisation de pratiquer dans le canton de Neuchâtel conformément à larticle 60 de la loi de santé (dans sa teneur en vigueur jusquau 31.03.2009). A son alinéa 4, cette disposition stipulait que "sauf autorisation expresse du département, la fonction dassistant-e ne peut sexercer pendant plus de deux ans auprès dun-e médecin pratiquant à titre indépendant". Or, au terme de cette période de deux ans, qui sachevait au mois daoût 2007, lintéressée na pas été expressément autorisée par le département à poursuivre sa pratique dans le canton de Neuchâtel. Elle nen disconvient dailleurs pas. Elle ne peut dès lors pas exiger de lintimé quil atteste la validité dune autorisation de pratiquer au-delà du mois daoût 2007. Pour les mêmes motifs, celui-ci ne peut attester labsence de mesure administrative ou disciplinaire que durant la période couverte par lautorisation de pratiquer, dont la validité sest étendue du 3 décembre 1996 au 31 août 2007. Faute pour la recourante davoir été au bénéfice dune telle autorisation pour une période postérieure, lattestation litigieuse ne peut pas porter au-delà du 31 août 2007, même si, ayant cru de bonne foi être autorisée à pratiquer, celle-ci a poursuivi son activité de médecin-anesthésiste à A.________ SA sans discontinuer jusquau 31 août 2017.
c) Enfin, une attestation de bonne conduite nest pas un curriculum vitae, dans lequel il y aurait lieu dénumérer les formations suivies et les diplômes obtenus. A cet égard, la référence dans le document litigieux au diplôme fédéral de médecin de lintéressée sexplique par le fait que cest ce titre et non pas celui de docteure en droit conféré par lUniversité de Genève le 21 décembre 2005 qui a donné lieu à son enregistrement en qualité dassistante (cf. ancien art. 60 al. 2 de la loi de santé), en raison du fait quelle exerçait sa profession à titre dépendant auprès de A.________ SA.
4.Ni "lorganigramme des médecins autorisés à pratiquer à A.________ SA", ni "[linscription de la recourante] au registre neuchâtelois des professionnels de la santé autorisés à pratiquer sous leur propre responsabilité, jusquau 31 août 2017" dont on peut douter de lexistence, le diplôme fédéral de médecin de lintéressée ne lui permettant justement pas dexercer sous sa propre responsabilité ne seraient susceptibles de modifier l'appréciation qui précède, de sorte quil ne se justifie pas de donner suite aux réquisitions y relatives.
5.Mal fondé pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur et sans allocation de dépens (art. 47 al. 1, 48 al. 1 a contrarioLPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais de procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 mars 2019