Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage à partir du 19 décembre 2016, plus particulièrement sur le point de savoir si dans le délai-cadre de cotisation applicable – soit durant la période allant du 7 décembre 2014 au 7 décembre 2016, le délai-cadre de cotisation de deux ans étant comptabilisé à rebours depuis la fin de la dernière activité – il remplissait les conditions relatives à la période de cotisation. Les questions de savoir jusqu’à quand, en tant que membre du conseil d’administration, l’intéressé a occupé une position assimilable à celle d’un employeur auprès de A.________ SA, respectivement, s’il peut être considéré qu’il a quitté définitivement l’entreprise en raison de la faillite de celle-ci ne sont en revanche pas litigieuses. Il n’est en effet pas contesté que, suite à la mise en faillite le 7 décembre 2016, la liquidation de la société n’a pas été effectuée par le recourant, celui-ci n’ayant pas fonctionné comme liquidateur. Or, il s’agit là de l’élément déterminant pour apprécier si, dans le cadre de l’examen du droit à l’indemnité de chômage après la dissolution d’une société, l’assuré qui occupait une position analogue à celle d’un employeur a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci (arrêt du TF du 14.02.2012 [8C_656/2011] cons. 3.4) .
E. 3 a) Selon l’article
E. 8 al. 1 let. e LACI , l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI ). Celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art.
E. 9 al. 3 LACI ) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies – a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable ( ATF 133 V 515 cons. 2.4 et les références citées). L’exercice d’une activité soumise à cotisation doit être prouvé ou tout au moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables ( ATF 126 V 353 cons. 5b, 125 V 193 cons. 2 et les références citées; cf. aussi ATF 133 III 81 cons. 4.2.2). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire ( ATF 122 V 157 cons. 1a, 121 V 210 cons. 6c et les références citées), lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves ( ATF 125 V 193 cons. 2, 117 V 264 cons. 3b et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré ( ATF 126 V 319 cons. 5a).
b) En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d’accord fictif entre l’employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s’engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence a initialement considéré que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et
E. 13 LACI no 17, p. 123).
4.En lespèce, le recourant allègue avoir exercé, durant la période de cotisation soumise à examen, une activité salariée pour le compte de A.________ SA, ainsi quavoir été rémunéré en conséquence.
a) Afin de prouver lencaissement dun salaire au degré de la vraisemblance prépondérante, ce qui importe cest quil y ait une identité reconnaissable entre un montant dû (ressortant par exemple dun contrat de travail, dune fiche ou dun certificat de salaire) et un montant effectivement perçu (par exemple, un extrait bancaire).
a/aa) Selon lattestation de lemployeur établie le 3 janvier 2017 par lOffice des faillites de Zoug, à mesure que A.________ SA était en liquidation depuis le 7 décembre 2016, le salaire total soumis à cotisation aurait été de 36'916 francs en 2015 et de 36'040 francs en 2016, étant précisé que la rémunération afférente au mois de novembre et décembre 2016 naurait pas été acquittée.
Les bulletins de salaires adressés par ladite société au recourant font état tant pour 2015 que pour 2016 dun traitement mensuel de 3'549.35 francs, ce qui représente une rémunération annuelle de 42'592.20 francs en 2015 (l'intéressé n'ayant déposé toutefois que deux bulletins de salaire) et de 35'493.50 francs en 2016, les fiches de salaire de novembre et décembre 2016 contenant une inscription manuscrite selon laquelle les traitements dus pour ces deux mois nauraient pas été versés, alors même que les documents y relatifs avaient été établis.
Les taxations définitives de 2014, 2015 et 2016 mentionnent, comme total des revenus de lactivité, rente et pensions, une somme respectivement de 40'852 francs en 2014 (CHF 36'652 de revenu dune activité dépendante principale + CHF 4'200 dallocations familiales non comprises dans le certificat de salaire), de 39'525 francs en 2015 (CHF 35325 de revenu dune activité dépendante principale + CHF 4'200 dallocations familiales non comprises dans le certificat de salaire) et de 35'649 francs en 2016 (CHF 32149 de revenu dune activité dépendante principale + CHF 3500 dallocations familiales non comprises dans le certificat de salaire).
Le document intituléʺPrélèvements X.________ en tant que salaire annuelʺ, qui contient une liste sans autre indication quune succession de chiffres pour 2014, 2015 et 2016, fait état dun traitement total versé de 40'609.70 francs en 2014, de 39'525.90 francs en 2015 et de 29'303.60 francs en 2016, étant précisé que la rémunération déclarée aurait été de 40'852 francs en 2014, de 39'525 francs en 2015 et de 36'040 francs en 2016. Pour cette dernière année, il est mentionné quune somme de 6'736.40 francs naurait pas été payée. Cette pièce est à mettre en lien avec les écritures pour 2014, 2015 et 2016 des détails du compte détenu par A.________ SA auprès de la banque B.________ AG. En appui de ces documents, C.________ AG, qui fonctionnerait comme bureau comptable de A.________ SA depuis 2004, a signalé que les montants entourés par lui dans lesdites écritures de compte correspondaient à des prélèvements directs et virements à titre privé à des tiers en faveur du recourant, transactions qui constituaient les salaires réellement perçus et déclarés par lintéressé en 2014, 2015 et 2016. Sur ce sujet, C.________ AG a encore précisé que les charges AVS/AI/AC et LPP avaient été intégralement payées par A.________ SA sur les sommes ressortant des détails de son compte bancaire. Sur le vu desdits documents, il résulte que le revenu de lintéressé aurait été de 40'056.85 francs en 2014, de 38'835.85 francs en 2015 et de 29'012.60 francs en 2016. Il apparaît en outre que le dernier paiement quil conviendrait de considérer comme un salaire a eu lieu le 1erdécembre 2016, une somme de 10'151.95 francs ayant été utilisée durant les mois de novembre et décembre 2016 pour le paiement directement avec le compte bancaire de lentreprise de factures personnelles du recourant et/ou pour des prélèvements par celui-ci.
Relevons encore que, selon la déclaration de salaire établie pour 2015 à lattention de lAVS et de lAI, celles afférentes à 2014 et 2016 nayant pas été déposées, cest un traitement de 36'916 francs, auquel venait sajouter des allocations familiales par 4'200 francs, qui a été déclaré. Lextrait de compte individuel de lintéressé auprès de la Caisse cantonal neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) mentionne un revenu annuel, respectivement, de 36'652 francs pour 2014, de 36'916 francs pour 2015 et de 36'040 francs pour 2016.
Enfin, il résulte du protocole de faillite établi par lautorité compétente zougoise que le recourant a revendiqué, dans le cadre de la production de créances, un montant de 28'832 francs à titre de traitements impayés pour les mois de mai à décembre 2016 et une somme de 10'812 francs afférente à la rémunération durant le délai de congé.
a/bb) Force est de constater quaucun chiffre ne concorde hormis, respectivement : le montant de 36'652 francs pour 2014, dont il est fait état tant dans la taxation définitive de ladite année, avec la précision que des allocations familiales pour 4'200 francs viennent sajouter au revenu, que dans lextrait de compte individuel auprès de la CCNC; la somme de 36'916 francs pour 2015 mentionnée dans lattestation de lemployeur et reprise dans la déclaration de salaire établie pour 2015 à lattention de lAVS et de lAI et dans lextrait de compte individuel auprès de la CCNC; le montant de 36'040 francs relatif au salaire pour la période allant de janvier à octobre 2016, indiqué dans lattestation de lemployeur, et figurant également dans le document intitulé ʺPrélèvements X.________ en tant que salaire annuelʺ, avec la précision quune somme de 6'736.40 francs naurait pas été versée, ainsi que dans lextrait de compte individuel auprès de la CCNC. Plus spécifiquement, il ny a pas didentité reconnaissable entre les montants qui seraient dus pour la période en cause au vu des fiches de salaire, lesquelles font dailleurs défaut pour 2014 et en partie pour 2015 puisque seuls les bulletins de salaire de novembre et décembre ont été déposés et les sommes effectivement perçues par le biais de prélèvements et virements à des tiers en faveur du recourant. De même, il ny a pas didentité entres ces montants et ceux déclarés au Service des contributions et à la CCNC, ni dailleurs entre les sommes déclarés, respectivement, au fisc et à ladite caisse.
Relevons encore qualors quil ressort de plusieurs pièces que seuls les traitements afférents au mois de novembre et décembre 2016 par 6'736.40 francs nauraient pas été payés, le recourant a revendiqué dans la faillite de A.________ SA un montant de 28'832 francs pour des revenus non versés de mai à décembre 2016 et une somme de 10'812 francs ayant trait à la rémunération durant le délai de congé. Il y a ainsi des contradictions non seulement entre les montants qui pourraient constituer des salaires, mais également entre les dates de ces sommes, puisque selon certaines pièces un traitement aurait été perçu en décembre et novembre 2016, alors que conformément à dautres la dernière rémunération aurait été versée en octobre de ladite année, dautres documents attestant encore dun versement de revenu ayant pris fin en avril 2016.
a/cc) Dans ces conditions, on ne peut que retenir que le dossier de lintéressé comporte des contradictions, voire certaines incohérences et zones dombre. Or, les explications quil a données dans le cadre de linstruction menée par Unia ne permettent pas de les lever, bien au contraire.
Sagissant de la question de savoir si le salaire a bel et bien été payé par A.________ SA, le recourant a exposé que ses factures privées étaient payées par la société et étaient ensuite passées en tant que revenu, que son traitement était depuis trente ans fonction dune base annuelle et que le montant mensuel de celui-ci correspondait à la rémunération annuelle divisée par douze, à savoir un revenu annuel et mensuel, respectivement, de 40'852 francs et 3'404.33 francs en 2014, de 39'525 francs et 3'293.75 francs en 2015 et de 36'040 francs et 3'003.33 francs en 2016 (courrier du 03.09.2017). Les salaires ainsi allégués pour 2014 et 2015 correspondent à ceux figurant dans les taxations définitives desdites années, compte tenu de la prise en considération dallocations familiales par 4'200 francs, ainsi quà la rémunération qui aurait été déclarée durant cette période sur le vu du document intitulé ʺPrélèvements X.________ en tant que salaire annuelʺ, mais non à celle indiqué dans cette même pièce comme total perçu pour les deux années en cause. Outre, le fait quil semblerait que les allocations familiales naient pas été comptabilisées dans le document susdit, alors quil arrive au même résultat que les taxations définitives qui elles en tiennent compte, force est de constater que les montants invoqués par lintéressé ne concordent pas avec ceux ressortant des détails du compte détenu par A.________ SA auprès de la banque B.________ AG, lesquels ne correspondent pas à ceux indiqués dans document intitulé ʺPrélèvements X.________ en tant que salaire annuelʺ, alors que cette pièce est censée faire la synthèse des écritures de compte. Quant à lannée 2016, cest le chiffre figurant dans lattestation de lemployeur, le document intitulé ʺPrélèvements X.________ en tant que salaire annuelʺ (sous total déclaré) et lextrait de compte individuel auprès de la CCNC que le recourant a décidé dalléguer et non celui-ci résultant de la taxation définitive de lannée en cause, qui est autre. Invité à apporter des éclaircissements sur le paiement effectif de son salaire entre 2014 et 2016, le recourant se limite à faire état dune faute de frappe pour expliquer le revenu devant être retenu pour 2015 et à signaler pour 2014 quau montant de 36'652 francs, qui figure dans la taxation définitive de ladite année en tant que revenu dune activité dépendante principale et dans lextrait de compte individuel auprès de la CCNC, viennent sajouter les allocations familiales par 4'200 francs. Pour 2016, il a procédé à différents calculs, desquels ils résultent que son salaire aurait dû être en 2016 de 43'248 francs et que la somme impayée serait en fait de 13'945 francs plus les allocations familiales de novembre et décembre 2016, soit deux nouveaux montants invoqués qui ne ressortent par ailleurs daucune pièce au dossier (courrier du 24.09.2017). Notons encore quinterrogé par lintimée sur les motifs pour lesquels, alors quil résultait du dossier que les salaires impayés sélevaient à 6'736.40 francs, il avait réclamé selon la production auprès de lOffice des faillites de Zoug un montant de 28'832 francs pour des revenus non acquittés entre mai et décembre, lintéressé sest contenté de signaler que A.________ SA avait payé les charges AVS/AI/AC et LPP pour 2016 sur 36'040 francs, les 6'736.40 francs nayant pas été versés en raison dun manque dactif de la société (courrier du 03.09.2017). Il a par la suite simplement précisé quil aurait fallu soustraire de ses prétentions dans la faillite les prélèvements et virements perçus (courrier du 24.09.2017).
a/dd) Cela étant, il convient de relever que le recourant a admis avoir consenti, depuis plusieurs année déjà, à percevoir des traitements moindre compte tenu de la situation financière de A.________ SA. Ce comportement, qui sapparente à une renonciation partielle au versement du salaire pour sauver lentreprise, est à mettre en lien avec le fait que selon les indications figurant au registre du commerce accessibles par internet, qui sont des faits notoires que la Cour de céans peut librement prendre en considération (ATF 135 III 88cons. 4.1; arrêts du TF des18.06.2013 [8C_663/2012]cons. 6 et23.11.2012 [2C_199/2012]) lintéressé est devenu en décembre 2004 lunique membre de la société. On peut en inférer quil entendait depuis lors exploiter celle-ci à son propre compte, ce qui est dailleurs étayé notamment par le fait quil était le seul employé dune entreprise qui navait pas de locaux; que le compte que cette dernière détenait auprès de la banque B.________ SA était, à tout le moins durant les périodes ici en cause, essentiellement débité pour des prélèvements directs et virements à titre privé à des tiers en faveur du recourant, conformément aux déclarations deC.________ AG; quil savère difficile de distinguer avec exactitude les factures personnelles de celles professionnelles;que lintéressé a indiqué quau vu des difficultés rencontrées dans le secteur dactivité de A.________ SA, à savoir les produits chimiques pour limpression et les arts graphiques, il sétait mis à la recherche de nouveaux marchés, dabord dans limportation de magnésium chloride, ensuite dans les sels de voirie, puis enfin dans dautres produits commercialisables dans le domaine des travaux publics, tels que silo à sel, ʺstop gliss bioʺ ou ʺice grip bioʺ (courrier du 17.10.2017), soit des secteurs relativement éloignés de lactivité première de la société telle que ressortant de ses statuts; que le traitement du recourant était non seulement fluctuant entre 2014 et 2016, percevant par exemple 9'697.40 francs en décembre 2016 et 180 francs en septembre de la même année (cf. écritures de compte 2016), mais également déjà avant 2014 (cf. extrait de compte individuel auprès de la CCNC).
Dans ces circonstances, force est de constater que le paiement effectif du salaire, qui constitue un indice significatifsagissant de la preuve del'exerciceréeld'un emploi soumis à cotisation,savère ici décisif dans ladite détermination, à mesure que nous sommes en présence dun cas critique, dans lequel le recourant a probablement notamment utilisé la société pour mener des activités pour son propre compte. Or, la lecture comparative des différentes pièces au dossier ne permet pas, même au degré de la vraisemblance prépondérante, détablir si ou dans quelle mesure lintéressé était réellement salarié de A.________ SA, au sein de laquelle il exerçait une position dirigeante.
b) De plus, il nest pas non plus établi à satisfaction de droit que le recourant ait exercé une activité soumise à cotisation durant le délai-cadre concerné.
b/aa) Selon les déclarations du chiffre daffaires pour la TVA signées par lintéressé au dossier, lentreprise aurait généré un chiffre daffaires total de 20'585.10 francs en 2015 (CHF 10'356 du 01.01.2015 au 31.03.2015 + CHF 3'434.10 du 01.04.2015 au 30.06.2015 + CHF 0 du 01.07.2015 au 30.09.2015 + CHF 6'795 du 01.10.2015 au 31.12.2015), respectivement, de 3'817 francs en 2016 (CHF 2'029.60 du 01.01.2016 au 31.03.2016 + CHF 0 du 01.04.2016 au 30.06.2016 + CHF 0 du 01.07.2016 au 30.09.2016 + CHF 1'787.40 du 01.10.2016 au 01.12.2016), la documentation pour 2014 nayant pas été déposée. Il sagit de chiffres daffaires pouvant être qualifiés de faibles, puisquils ne permettent même pas de couvrir les seules charges afférentes aux revenus du recourant, indépendamment du montant retenu à ce titre.
Cet élément est à mettre en relation avec le fait que les relevés bancaires de la société font état dune activité faible, avec peu de clients, les seules entrées durant la période de cotisation en lien avec les affaires de A.________ SA sont les suivantes : 2'440.80 francs le 30 décembre 2014 par la Fondation D.________, à Chamby; 3'969.25 euros le 2 janvier 2015 par la Ville de Saint-Etienne en acquittement dune facture du 4 décembre 2014; 2'084.40 francs le 8 janvier 2015 par la Commune de la Tour-de-Peilz; 2'289.60 francs le 15 janvier 2015 parEinwohnergemeinde Grindelwald; 2'095.20 francs le 28 janvier 2015 par la Commune de Martigny; 3'708.85 francs le 21 avril 2015 par la Commune de Martigny; 7'338.60 francs le 30 décembre 2015 parEinwohnergemeinde Grindelwald; 2'192 francs le 5 février 2016 par E.________ SA en acquittement dune facture du 15 janvier 2016 qui portait sur 2'192.40 francs; 1'787.40 francs le 14 octobre 2016 par Einwohnergemeinde Thierachern en acquittement dune facture du 15 septembre
2016. Lentreprise a donc pu compter sur deux clients en 2016, ce qui a été confirmé par le recourant en date du 17 octobre 2017, et sur six clients en tout, dont deux identiques, en 2015. La liste, déposée dans le cadre de la procédure de recours, de 182 localités (157 en Suisse, 21 en France, 1 respectivement en Belgique, au Luxembourg, au Danemark et au Canada), dont le service des travaux publics pourrait constituer déventuels clients potentiels, ne permet pas de retenir une activité plus importante que celle ressortant des pièces au dossier, avec en particulier une clientèle plus étoffée.
A linstar de lintimée, il convient encore de relever le faible nombre de factures clients (trois selon ce qui précède, dont celle de 2014 payée pendant le délai-cadre de cotisation concerné, mais établie avant celui-ci), de devis (trois au dossier, établis en octobre 2015) et de courriels envoyés et reçus parA.________ SA. Sagissant de ces derniers, il sied de constater, avec Unia, que les courriers électroniques reçus par lintéressé constituent pour lessentiel en de la publicité dautres entreprises et que sagissant de ceux envoyés certains sont en fait des transferts dune adresse mail de la société à une autre (materiaux.A.________sa@gmail.cometA.________-sels-de-voirie@net2000.ch), de sorte que seuls les courriels envoyés par le recourant concernant des offres, avec ou sans devis, à lattention déventuels clients, ainsi que ceux correspondant à des commandes reçues sont à même de pouvoir démontrer une certaine activité non seulement de lintéressé, mais également de A.________ SA. Il convient toutefois de relever que nombre des offres émises par courrier électronique ont fait lobjet dun échec de remise. De plus, au vu des pièces au dossier, il apparaît que des courriels, pouvant être considérés comme faisant état dune certaine activité, nont été envoyés et/ou reçus que doctobre à décembre 2015, ainsi que durant les mois de janvier, février, août et novembre 2016.
Par surabondance, on notera enfin que,malgré lobligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes faite en particulier aux sociétés anonymes (art. 957 al. 1 ch. 2 CO), de tels documents nont pas été déposés notamment pour 2015 et 2016, le recourant expliquant cette absence de production par le fait que les autorités fiscales zougoises auraient accepté les déclarations TVA en lieu et place dune comptabilité, ce qui ne constituent quune simple allégation nullement documentée.
b/bb) Lensemble de ces éléments permettent de douter sérieusement del'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable pendant la période de cotisation pertinente. Il sensuit que la Cour de céans ne peut que considérer quil nest pas possible, même au degré de la vraisemblance prépondérante, détablir si ou dans quelle mesure le recourant effectuait réellement une activité soumise à cotisation pendant le délai-cadre en cause et ne faisait pas plutôt comme cela peut être inféré de plusieurs éléments au dossier usage de la société pour mener des activités pour son propre compte. Le fait que lintéressé ait pris part à des salons où des produits commercialisables dans le secteur des travaux publics, tels que ʺstop gliss bioʺ, étaient présentés, quil ait déposé une demande de brevet pour un nouveau procédé de traitement du sel à dégeler les routes en hiver, ainsi que pour un nouveau fondant routier hivernal efficace de 0°C à -30°C, ainsi que les démarches de prospection quil allègue avoir entrepris ne modifie en rien cette appréciation.
c) Partant et au vu de ce qui précède, dans la mesure où lassuré supporte dans un tel cas les conséquences de l'absence de preuve, cest à juste titre que faute davoir apporté la preuve de lexercice réel, durant la période allant du 7 décembre 2014 au 7 décembre 2016, dune activité soumise à cotisation, à tout le moins, au degré de la vraisemblance prépondérante et, partant, faute de période de cotisation lintimée a nié à lintéressé le droit à lindemnité chômage. Le dossier tel que constitué permettant donc à la présente Autorité de statuer, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant tendant à laudition des parties.
5.Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le recours et à confirmer la décision sur opposition attaquée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA par renvoi de l'art. 1 LACI).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 mai 2018
1L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;
e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s'il est apte au placement (art. 15); et
g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.1
2Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
3Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1
2Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a. exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b.2sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c.3est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA4) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.5a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2biset 2ter6
3Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8
4Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9
5Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.10
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).2Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20164277,20172297;FF20146693).3Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).4RS830.15Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).6Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).7RS831.108Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).9Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).10Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a.1formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b. maladie (art. 3 LPGA2), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.3
2Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.4Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.5
3Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.6Il en va de même des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.7
48
5et5bis9
1Nouvelle teneur selon le ch. 40 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO2016689;FF20133265).2RS830.13Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023472;FF2002763).4Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023472;FF2002763).5Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002701;FF19995440).6Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO2018733;FF20162835).7Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002685;FF20014729).8Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).9Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 13.08.2019 [8C_466/2018]
A.X.________ a été président, avec signature individuelle, de A.________ SA, ayant son siège dabord dans le canton de Neuchâtel, puis dans celui de Zoug à compter de décembre 2004. Conformément à lattestation de lemployeur, il y a exercé la fonction de directeur commercial du 1erjanvier 1987 au 7 décembre 2016, date à laquelle la faillite de la société a été ouverte et à laquelle cette dernière est entrée en liquidation. Le prénommé, qui nest pas intervenu en tant que liquidateur de lentreprise, a été radié au registre du commerce le 21 avril 2017 (inscription dans la FOSC le 26.04.2017).
Le 19 décembre 2016, l'assuré sest adressé à laCaisse de chômage Unia (ci-après : Unia ou caisse)afin de procéder à son inscription en tant que demandeur demploi. Après divers échanges de courriels en lien avec linstruction de la cause, la caisse a rejeté la demande dindemnité de chômage. Elle a retenu en substance que le versement du salaire ne pouvait pas être prouvé, alors que sa perception effective était déterminante pour établir lexistence dune période de cotisation, ainsi que pour fixer le gain assuré (décision du 10.07.2017).
Par décision de classement et sur frais et dépens du 23 novembre 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal (CDP.2017.183) a déclaré sans objet le recours formé le 5 juillet 2017par X.________ au motif quUnia tardait à statuer sur sa demande dindemnité de chômage à compter du 19 décembre 2016. Ladite autorité judiciaire a considéré que la caisse ayant rendu une décision sujette à opposition sur cette question dans lintervalle, lintérêt actuel existant au moment du dépôt du recours avait disparu au cours de la procédure, de telle sorte que celle-ci devait être classée.
Suite à lopposition du prénommé et après avoir procédé à des mesures dinstruction complémentaire, Unia a confirmé sa position (décision du 14.12.2017), en ce sens quau vu des nombreuses contradictions et lacunes, ainsi quen labsence de comptabilité et de séparation claire entre les paiements de lentreprise et ceux à titre privé, lexercice effectif, durant douze mois dans les limites du délai-cadre de cotisation, dune activité suffisamment contrôlable destinée à lobtention dun revenu nétait pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. La caisse a encore estimé quun gain assuré atteignant mensuellement 500 francs ne pouvait pas non plus être déterminé de manière suffisamment fiable, conformément au degré de la vraisemblance prépondérante. Retenant que lassuré devait supporter les conséquences de labsence de preuves, elle a admis que le droit à lindemnité de chômage devait être nié, faute de période de cotisation, respectivement, de possibilité de fixer un gain assuré.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition dUnia en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, ainsi quà la condamnation de ladite caisse à lui verser des indemnités de chômage. Il invoque une violation des articles 8 LACI et 9 Cst. féd. Plus spécifiquement, il soutient avoir exercé une activité effective et avoir perçu un salaire durant la période de cotisation concernée, de sorte que remplissant lensemble des conditions ouvrant droit à lindemnité de chômage, lintimée aurait fait preuve darbitraire en lui déniant ce droit. Se prévalant de lacquittement de cotisations sociales pendant trente ans, le recourant allègue également liniquité du prononcé querellé. Il estime que celui-ci sexplique uniquement par des considérations politiques, à mesure quil avait uvré comme employé-patron et quUnia est une caisse syndicale. Lintéressé requiert pour le surplus laudition des parties.
C.Dans ses observations, la caisse conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à lindemnité de chômage à partir du 19 décembre 2016, plus particulièrement sur le point de savoir si dans le délai-cadre de cotisation applicable soit durant la période allant du 7 décembre 2014 au 7 décembre 2016, le délai-cadre de cotisation de deux ans étant comptabilisé à rebours depuis la fin de la dernière activité il remplissait les conditions relatives à la période de cotisation.
Les questions de savoir jusquà quand, en tant que membre du conseil dadministration, lintéressé a occupé une position assimilable à celle dun employeur auprès de A.________ SA, respectivement, sil peut être considéré quil a quitté définitivement lentreprise en raison de la faillite de celle-ci ne sont en revanche pas litigieuses. Il nest en effet pas contesté que, suite à la mise en faillite le 7 décembre 2016, la liquidation de la société na pas été effectuée par le recourant, celui-ci nayant pas fonctionné comme liquidateur. Or, il sagit là de lélément déterminant pour apprécier si, dans le cadre de lexamen du droit à lindemnité de chômage après la dissolution dune société, lassuré qui occupait une position analogue à celle dun employeur a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci (arrêt du TF du14.02.2012 [8C_656/2011]cons. 3.4).
3.a) Selon larticle8 al. 1 let. e LACI, lassuré a droit à lindemnité de chômage sil remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et14 LACI). Celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art.9 al. 3 LACI) c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la durée d'un rapport de travail. Cela suppose l'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515cons. 2.4 et les références citées).
Lexercice dune activité soumise à cotisation doit être prouvé ou tout au moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, cest-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353cons. 5b,125 V 193cons. 2 et les références citées; cf. aussiATF 133 III 81cons. 4.2.2). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157cons. 1a,121 V 210cons. 6c et les références citées), lequel comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193cons. 2,117 V 264cons. 3b et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319cons. 5a).
b) En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas daccord fictif entre lemployeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier sengage contractuellement à verser au second, la jurisprudence a initialement considéré que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art.8 al. 1 let. eet13 LACI) présupposait quun salaire ait été réellement versé au travailleur (arrêt du TF du09.05.2001 [C 279/00], in DTA 2001 no 27, p. 225). Dans un arrêt de principe du 12 septembre 2005 (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence en indiquant quen ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à lindemnité de chômage est, en principe, que lassuré ait exercé une activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation, la jurisprudence exposée au DTA 2001 précité (et les arrêts postérieurs) ne devant pas être comprise en ce sens quun salaire doive en outre avoir été effectivement versé. En revanche, la preuve quun salaire a bel et bien été payé est un indice important concernant la preuve de lexercice effectif de lactivité salariée (ATF 131 V 444cons. 3; cf. aussi arrêts du TF des04.10.2006 [C 353/05]cons. 2 et26.07.2006 [C 174/05]cons. 1.2).
Dans ce même arrêt (ATF 131 V 444), la Haute Cour a précisé que lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation ne peut être niée que s'il est établi que l'intéressé a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué. Cette renonciation ne doit pas être admise à la légère; elle ne saurait par exemple être présumée. Cela s'explique en particulier par le fait qu'il n'existe pas de prescription de forme pour le paiement du salaire. Il est habituellement soit acquitté en espèces, soit versé sur un compte bancaire ou postal, dont le titulaire n'est au demeurant pas nécessairement l'employé (ATF 131 V 444cons. 3.3; arrêts du TF des07.12.2009 [8C_875/2009]cons. 5,16.07.2007 [C 183/06]cons. 3,16.04.2007 [C 72/06]cons. 5.2; cf. aussiRubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage[ci-après : Commentaire LACI], 2014, ad art. 13 LACI no 18, p.123 s.). Larticle 323b CO permettant dailleurs le versement du salaire en mains propres, le droit de lassurance-chômage ne peut poser des exigences de preuve concernant lexercice effectif dune activité soumise à cotisation qui impliqueraient de sécarter par trop des modalités possibles de versement du salaire prévues par le droit du contrat de travail (ATF 131 V 444cons. 3.3). Il sensuit que le juge doit procéder à une appréciation des preuves versées au dossier et, en cas dinsuffisance de celles-ci, renvoyer le dossier à la caisse de chômage, à charge pour cette dernière délucider la question déterminante de lexistence dune activité soumise à cotisation, pour autant quelle nait pas déjà procédé à cet examen (arrêt du TF du11.04.2007 [C 92/06]; cf. aussi arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 16.02.2015[ACH 110/14]cons. 4b et les références citées).
Selon le Secrétariat dEtat à léconomie (ci-après SECO; Bulletin LACI IC ch. B32) et certains auteurs de doctrine (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2eéd., 2006, no 3.8.4.1, p. 178), en présence d'une personne ayant occupé une position assimilable à celle d'un employeur avant son chômage, la caisse doit vérifier si cette dernière a vraiment touché un salaire. Cette exigence supplémentaire n'étant toutefois nullement reprise dans la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral (cf. notamment arrêts du TF des07.12.2009 [8C_875/2009]cons. 5 [concernant le directeur et membre du conseil d'administration d'une société anonyme],19.12.2006 [C 267/05]cons. 3.2 [dans le cas d'un associé-gérant au bénéfice de la signature individuelle], et04.10.2006 [C 353/05]cons. 5.2 [concernant l'associé-gérant avec droit de signature d'une société à responsabilité limitée]), la Cour de céans ne saurait en tenir compte (cf. arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 12.03.2013 [ACH 98/11] cons. 2b). Le juge peut en effet s'écarter d'une directive émise par l'administration sil lestime contraire à la loi ou à lordonnance (ATF 129 V 226,129 V 200,124 V 261,123 V 72).
En définitive, l'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité (ATF 133 V 515cons. 2.3; cf. aussi arrêt du TF du15.02.2006 [C 35/04]cons. 2.2). Cela étant, il appartient à la personne qui revendique lindemnité de chômage dindiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter dobtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre lexercice de lactivité alléguée vraisemblable (arrêt du TF du07.12.2009 [8C_875/2009]). Le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde en outre pas, à lui seul, la présomption de fait quune activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515cons. 2.3). Cette activité doit être suffisamment vérifiable. Comme déjà dit, la preuve du paiement effectif du salaire ne peut pas être comprise comme une condition indépendante de lexercice du droit à lindemnité de chômage, mais constitue un indice significatif et, dans des cas critiques, peut savérer décisive dans la détermination de l'exercice d'un emploi soumis à cotisation (ATF 131 V 444cons. 3.3). Notons encore que la renonciation au versement dun salaire pour sauver une entreprise empêche la prise en compte dune période de cotisation (arrêt du TF du17.09.2007 [8C_267/2007]). Il en va de même lorsquune personne qui occupait une position assimilable à celle dun employeur a renoncé à un salaire dans la perspective dune amélioration future de la situation de son entreprise (TF du18.06.2013 [8C_663/2012]cons.6; cf.Rubin, Commentaire LACI, ad art. 13 LACI no 17, p. 123).
4.En lespèce, le recourant allègue avoir exercé, durant la période de cotisation soumise à examen, une activité salariée pour le compte de A.________ SA, ainsi quavoir été rémunéré en conséquence.
a) Afin de prouver lencaissement dun salaire au degré de la vraisemblance prépondérante, ce qui importe cest quil y ait une identité reconnaissable entre un montant dû (ressortant par exemple dun contrat de travail, dune fiche ou dun certificat de salaire) et un montant effectivement perçu (par exemple, un extrait bancaire).
a/aa) Selon lattestation de lemployeur établie le 3 janvier 2017 par lOffice des faillites de Zoug, à mesure que A.________ SA était en liquidation depuis le 7 décembre 2016, le salaire total soumis à cotisation aurait été de 36'916 francs en 2015 et de 36'040 francs en 2016, étant précisé que la rémunération afférente au mois de novembre et décembre 2016 naurait pas été acquittée.
Les bulletins de salaires adressés par ladite société au recourant font état tant pour 2015 que pour 2016 dun traitement mensuel de 3'549.35 francs, ce qui représente une rémunération annuelle de 42'592.20 francs en 2015 (l'intéressé n'ayant déposé toutefois que deux bulletins de salaire) et de 35'493.50 francs en 2016, les fiches de salaire de novembre et décembre 2016 contenant une inscription manuscrite selon laquelle les traitements dus pour ces deux mois nauraient pas été versés, alors même que les documents y relatifs avaient été établis.
Les taxations définitives de 2014, 2015 et 2016 mentionnent, comme total des revenus de lactivité, rente et pensions, une somme respectivement de 40'852 francs en 2014 (CHF 36'652 de revenu dune activité dépendante principale + CHF 4'200 dallocations familiales non comprises dans le certificat de salaire), de 39'525 francs en 2015 (CHF 35325 de revenu dune activité dépendante principale + CHF 4'200 dallocations familiales non comprises dans le certificat de salaire) et de 35'649 francs en 2016 (CHF 32149 de revenu dune activité dépendante principale + CHF 3500 dallocations familiales non comprises dans le certificat de salaire).
Le document intituléʺPrélèvements X.________ en tant que salaire annuelʺ, qui contient une liste sans autre indication quune succession de chiffres pour 2014, 2015 et 2016, fait état dun traitement total versé de 40'609.70 francs en 2014, de 39'525.90 francs en 2015 et de 29'303.60 francs en 2016, étant précisé que la rémunération déclarée aurait été de 40'852 francs en 2014, de 39'525 francs en 2015 et de 36'040 francs en 2016. Pour cette dernière année, il est mentionné quune somme de 6'736.40 francs naurait pas été payée. Cette pièce est à mettre en lien avec les écritures pour 2014, 2015 et 2016 des détails du compte détenu par A.________ SA auprès de la banque B.________ AG. En appui de ces documents, C.________ AG, qui fonctionnerait comme bureau comptable de A.________ SA depuis 2004, a signalé que les montants entourés par lui dans lesdites écritures de compte correspondaient à des prélèvements directs et virements à titre privé à des tiers en faveur du recourant, transactions qui constituaient les salaires réellement perçus et déclarés par lintéressé en 2014, 2015 et 2016. Sur ce sujet, C.________ AG a encore précisé que les charges AVS/AI/AC et LPP avaient été intégralement payées par A.________ SA sur les sommes ressortant des détails de son compte bancaire. Sur le vu desdits documents, il résulte que le revenu de lintéressé aurait été de 40'056.85 francs en 2014, de 38'835.85 francs en 2015 et de 29'012.60 francs en 2016. Il apparaît en outre que le dernier paiement quil conviendrait de considérer comme un salaire a eu lieu le 1erdécembre 2016, une somme de 10'151.95 francs ayant été utilisée durant les mois de novembre et décembre 2016 pour le paiement directement avec le compte bancaire de lentreprise de factures personnelles du recourant et/ou pour des prélèvements par celui-ci.
Relevons encore que, selon la déclaration de salaire établie pour 2015 à lattention de lAVS et de lAI, celles afférentes à 2014 et 2016 nayant pas été déposées, cest un traitement de 36'916 francs, auquel venait sajouter des allocations familiales par 4'200 francs, qui a été déclaré. Lextrait de compte individuel de lintéressé auprès de la Caisse cantonal neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) mentionne un revenu annuel, respectivement, de 36'652 francs pour 2014, de 36'916 francs pour 2015 et de 36'040 francs pour 2016.
Enfin, il résulte du protocole de faillite établi par lautorité compétente zougoise que le recourant a revendiqué, dans le cadre de la production de créances, un montant de 28'832 francs à titre de traitements impayés pour les mois de mai à décembre 2016 et une somme de 10'812 francs afférente à la rémunération durant le délai de congé.
a/bb) Force est de constater quaucun chiffre ne concorde hormis, respectivement : le montant de 36'652 francs pour 2014, dont il est fait état tant dans la taxation définitive de ladite année, avec la précision que des allocations familiales pour 4'200 francs viennent sajouter au revenu, que dans lextrait de compte individuel auprès de la CCNC; la somme de 36'916 francs pour 2015 mentionnée dans lattestation de lemployeur et reprise dans la déclaration de salaire établie pour 2015 à lattention de lAVS et de lAI et dans lextrait de compte individuel auprès de la CCNC; le montant de 36'040 francs relatif au salaire pour la période allant de janvier à octobre 2016, indiqué dans lattestation de lemployeur, et figurant également dans le document intitulé ʺPrélèvements X.________ en tant que salaire annuelʺ, avec la précision quune somme de 6'736.40 francs naurait pas été versée, ainsi que dans lextrait de compte individuel auprès de la CCNC. Plus spécifiquement, il ny a pas didentité reconnaissable entre les montants qui seraient dus pour la période en cause au vu des fiches de salaire, lesquelles font dailleurs défaut pour 2014 et en partie pour 2015 puisque seuls les bulletins de salaire de novembre et décembre ont été déposés et les sommes effectivement perçues par le biais de prélèvements et virements à des tiers en faveur du recourant. De même, il ny a pas didentité entres ces montants et ceux déclarés au Service des contributions et à la CCNC, ni dailleurs entre les sommes déclarés, respectivement, au fisc et à ladite caisse.
Relevons encore qualors quil ressort de plusieurs pièces que seuls les traitements afférents au mois de novembre et décembre 2016 par 6'736.40 francs nauraient pas été payés, le recourant a revendiqué dans la faillite de A.________ SA un montant de 28'832 francs pour des revenus non versés de mai à décembre 2016 et une somme de 10'812 francs ayant trait à la rémunération durant le délai de congé. Il y a ainsi des contradictions non seulement entre les montants qui pourraient constituer des salaires, mais également entre les dates de ces sommes, puisque selon certaines pièces un traitement aurait été perçu en décembre et novembre 2016, alors que conformément à dautres la dernière rémunération aurait été versée en octobre de ladite année, dautres documents attestant encore dun versement de revenu ayant pris fin en avril 2016.
a/cc) Dans ces conditions, on ne peut que retenir que le dossier de lintéressé comporte des contradictions, voire certaines incohérences et zones dombre. Or, les explications quil a données dans le cadre de linstruction menée par Unia ne permettent pas de les lever, bien au contraire.
Sagissant de la question de savoir si le salaire a bel et bien été payé par A.________ SA, le recourant a exposé que ses factures privées étaient payées par la société et étaient ensuite passées en tant que revenu, que son traitement était depuis trente ans fonction dune base annuelle et que le montant mensuel de celui-ci correspondait à la rémunération annuelle divisée par douze, à savoir un revenu annuel et mensuel, respectivement, de 40'852 francs et 3'404.33 francs en 2014, de 39'525 francs et 3'293.75 francs en 2015 et de 36'040 francs et 3'003.33 francs en 2016 (courrier du 03.09.2017). Les salaires ainsi allégués pour 2014 et 2015 correspondent à ceux figurant dans les taxations définitives desdites années, compte tenu de la prise en considération dallocations familiales par 4'200 francs, ainsi quà la rémunération qui aurait été déclarée durant cette période sur le vu du document intitulé ʺPrélèvements X.________ en tant que salaire annuelʺ, mais non à celle indiqué dans cette même pièce comme total perçu pour les deux années en cause. Outre, le fait quil semblerait que les allocations familiales naient pas été comptabilisées dans le document susdit, alors quil arrive au même résultat que les taxations définitives qui elles en tiennent compte, force est de constater que les montants invoqués par lintéressé ne concordent pas avec ceux ressortant des détails du compte détenu par A.________ SA auprès de la banque B.________ AG, lesquels ne correspondent pas à ceux indiqués dans document intitulé ʺPrélèvements X.________ en tant que salaire annuelʺ, alors que cette pièce est censée faire la synthèse des écritures de compte. Quant à lannée 2016, cest le chiffre figurant dans lattestation de lemployeur, le document intitulé ʺPrélèvements X.________ en tant que salaire annuelʺ (sous total déclaré) et lextrait de compte individuel auprès de la CCNC que le recourant a décidé dalléguer et non celui-ci résultant de la taxation définitive de lannée en cause, qui est autre. Invité à apporter des éclaircissements sur le paiement effectif de son salaire entre 2014 et 2016, le recourant se limite à faire état dune faute de frappe pour expliquer le revenu devant être retenu pour 2015 et à signaler pour 2014 quau montant de 36'652 francs, qui figure dans la taxation définitive de ladite année en tant que revenu dune activité dépendante principale et dans lextrait de compte individuel auprès de la CCNC, viennent sajouter les allocations familiales par 4'200 francs. Pour 2016, il a procédé à différents calculs, desquels ils résultent que son salaire aurait dû être en 2016 de 43'248 francs et que la somme impayée serait en fait de 13'945 francs plus les allocations familiales de novembre et décembre 2016, soit deux nouveaux montants invoqués qui ne ressortent par ailleurs daucune pièce au dossier (courrier du 24.09.2017). Notons encore quinterrogé par lintimée sur les motifs pour lesquels, alors quil résultait du dossier que les salaires impayés sélevaient à 6'736.40 francs, il avait réclamé selon la production auprès de lOffice des faillites de Zoug un montant de 28'832 francs pour des revenus non acquittés entre mai et décembre, lintéressé sest contenté de signaler que A.________ SA avait payé les charges AVS/AI/AC et LPP pour 2016 sur 36'040 francs, les 6'736.40 francs nayant pas été versés en raison dun manque dactif de la société (courrier du 03.09.2017). Il a par la suite simplement précisé quil aurait fallu soustraire de ses prétentions dans la faillite les prélèvements et virements perçus (courrier du 24.09.2017).
a/dd) Cela étant, il convient de relever que le recourant a admis avoir consenti, depuis plusieurs année déjà, à percevoir des traitements moindre compte tenu de la situation financière de A.________ SA. Ce comportement, qui sapparente à une renonciation partielle au versement du salaire pour sauver lentreprise, est à mettre en lien avec le fait que selon les indications figurant au registre du commerce accessibles par internet, qui sont des faits notoires que la Cour de céans peut librement prendre en considération (ATF 135 III 88cons. 4.1; arrêts du TF des18.06.2013 [8C_663/2012]cons. 6 et23.11.2012 [2C_199/2012]) lintéressé est devenu en décembre 2004 lunique membre de la société. On peut en inférer quil entendait depuis lors exploiter celle-ci à son propre compte, ce qui est dailleurs étayé notamment par le fait quil était le seul employé dune entreprise qui navait pas de locaux; que le compte que cette dernière détenait auprès de la banque B.________ SA était, à tout le moins durant les périodes ici en cause, essentiellement débité pour des prélèvements directs et virements à titre privé à des tiers en faveur du recourant, conformément aux déclarations deC.________ AG; quil savère difficile de distinguer avec exactitude les factures personnelles de celles professionnelles;que lintéressé a indiqué quau vu des difficultés rencontrées dans le secteur dactivité de A.________ SA, à savoir les produits chimiques pour limpression et les arts graphiques, il sétait mis à la recherche de nouveaux marchés, dabord dans limportation de magnésium chloride, ensuite dans les sels de voirie, puis enfin dans dautres produits commercialisables dans le domaine des travaux publics, tels que silo à sel, ʺstop gliss bioʺ ou ʺice grip bioʺ (courrier du 17.10.2017), soit des secteurs relativement éloignés de lactivité première de la société telle que ressortant de ses statuts; que le traitement du recourant était non seulement fluctuant entre 2014 et 2016, percevant par exemple 9'697.40 francs en décembre 2016 et 180 francs en septembre de la même année (cf. écritures de compte 2016), mais également déjà avant 2014 (cf. extrait de compte individuel auprès de la CCNC).
Dans ces circonstances, force est de constater que le paiement effectif du salaire, qui constitue un indice significatifsagissant de la preuve del'exerciceréeld'un emploi soumis à cotisation,savère ici décisif dans ladite détermination, à mesure que nous sommes en présence dun cas critique, dans lequel le recourant a probablement notamment utilisé la société pour mener des activités pour son propre compte. Or, la lecture comparative des différentes pièces au dossier ne permet pas, même au degré de la vraisemblance prépondérante, détablir si ou dans quelle mesure lintéressé était réellement salarié de A.________ SA, au sein de laquelle il exerçait une position dirigeante.
b) De plus, il nest pas non plus établi à satisfaction de droit que le recourant ait exercé une activité soumise à cotisation durant le délai-cadre concerné.
b/aa) Selon les déclarations du chiffre daffaires pour la TVA signées par lintéressé au dossier, lentreprise aurait généré un chiffre daffaires total de 20'585.10 francs en 2015 (CHF 10'356 du 01.01.2015 au 31.03.2015 + CHF 3'434.10 du 01.04.2015 au 30.06.2015 + CHF 0 du 01.07.2015 au 30.09.2015 + CHF 6'795 du 01.10.2015 au 31.12.2015), respectivement, de 3'817 francs en 2016 (CHF 2'029.60 du 01.01.2016 au 31.03.2016 + CHF 0 du 01.04.2016 au 30.06.2016 + CHF 0 du 01.07.2016 au 30.09.2016 + CHF 1'787.40 du 01.10.2016 au 01.12.2016), la documentation pour 2014 nayant pas été déposée. Il sagit de chiffres daffaires pouvant être qualifiés de faibles, puisquils ne permettent même pas de couvrir les seules charges afférentes aux revenus du recourant, indépendamment du montant retenu à ce titre.
Cet élément est à mettre en relation avec le fait que les relevés bancaires de la société font état dune activité faible, avec peu de clients, les seules entrées durant la période de cotisation en lien avec les affaires de A.________ SA sont les suivantes : 2'440.80 francs le 30 décembre 2014 par la Fondation D.________, à Chamby; 3'969.25 euros le 2 janvier 2015 par la Ville de Saint-Etienne en acquittement dune facture du 4 décembre 2014; 2'084.40 francs le 8 janvier 2015 par la Commune de la Tour-de-Peilz; 2'289.60 francs le 15 janvier 2015 parEinwohnergemeinde Grindelwald; 2'095.20 francs le 28 janvier 2015 par la Commune de Martigny; 3'708.85 francs le 21 avril 2015 par la Commune de Martigny; 7'338.60 francs le 30 décembre 2015 parEinwohnergemeinde Grindelwald; 2'192 francs le 5 février 2016 par E.________ SA en acquittement dune facture du 15 janvier 2016 qui portait sur 2'192.40 francs; 1'787.40 francs le 14 octobre 2016 par Einwohnergemeinde Thierachern en acquittement dune facture du 15 septembre
2016. Lentreprise a donc pu compter sur deux clients en 2016, ce qui a été confirmé par le recourant en date du 17 octobre 2017, et sur six clients en tout, dont deux identiques, en 2015. La liste, déposée dans le cadre de la procédure de recours, de 182 localités (157 en Suisse, 21 en France, 1 respectivement en Belgique, au Luxembourg, au Danemark et au Canada), dont le service des travaux publics pourrait constituer déventuels clients potentiels, ne permet pas de retenir une activité plus importante que celle ressortant des pièces au dossier, avec en particulier une clientèle plus étoffée.
A linstar de lintimée, il convient encore de relever le faible nombre de factures clients (trois selon ce qui précède, dont celle de 2014 payée pendant le délai-cadre de cotisation concerné, mais établie avant celui-ci), de devis (trois au dossier, établis en octobre 2015) et de courriels envoyés et reçus parA.________ SA. Sagissant de ces derniers, il sied de constater, avec Unia, que les courriers électroniques reçus par lintéressé constituent pour lessentiel en de la publicité dautres entreprises et que sagissant de ceux envoyés certains sont en fait des transferts dune adresse mail de la société à une autre (materiaux.A.________sa@gmail.cometA.________-sels-de-voirie@net2000.ch), de sorte que seuls les courriels envoyés par le recourant concernant des offres, avec ou sans devis, à lattention déventuels clients, ainsi que ceux correspondant à des commandes reçues sont à même de pouvoir démontrer une certaine activité non seulement de lintéressé, mais également de A.________ SA. Il convient toutefois de relever que nombre des offres émises par courrier électronique ont fait lobjet dun échec de remise. De plus, au vu des pièces au dossier, il apparaît que des courriels, pouvant être considérés comme faisant état dune certaine activité, nont été envoyés et/ou reçus que doctobre à décembre 2015, ainsi que durant les mois de janvier, février, août et novembre 2016.
Par surabondance, on notera enfin que,malgré lobligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes faite en particulier aux sociétés anonymes (art. 957 al. 1 ch. 2 CO), de tels documents nont pas été déposés notamment pour 2015 et 2016, le recourant expliquant cette absence de production par le fait que les autorités fiscales zougoises auraient accepté les déclarations TVA en lieu et place dune comptabilité, ce qui ne constituent quune simple allégation nullement documentée.
b/bb) Lensemble de ces éléments permettent de douter sérieusement del'exercice effectif d'une activité salariée suffisamment contrôlable pendant la période de cotisation pertinente. Il sensuit que la Cour de céans ne peut que considérer quil nest pas possible, même au degré de la vraisemblance prépondérante, détablir si ou dans quelle mesure le recourant effectuait réellement une activité soumise à cotisation pendant le délai-cadre en cause et ne faisait pas plutôt comme cela peut être inféré de plusieurs éléments au dossier usage de la société pour mener des activités pour son propre compte. Le fait que lintéressé ait pris part à des salons où des produits commercialisables dans le secteur des travaux publics, tels que ʺstop gliss bioʺ, étaient présentés, quil ait déposé une demande de brevet pour un nouveau procédé de traitement du sel à dégeler les routes en hiver, ainsi que pour un nouveau fondant routier hivernal efficace de 0°C à -30°C, ainsi que les démarches de prospection quil allègue avoir entrepris ne modifie en rien cette appréciation.
c) Partant et au vu de ce qui précède, dans la mesure où lassuré supporte dans un tel cas les conséquences de l'absence de preuve, cest à juste titre que faute davoir apporté la preuve de lexercice réel, durant la période allant du 7 décembre 2014 au 7 décembre 2016, dune activité soumise à cotisation, à tout le moins, au degré de la vraisemblance prépondérante et, partant, faute de période de cotisation lintimée a nié à lintéressé le droit à lindemnité chômage. Le dossier tel que constitué permettant donc à la présente Autorité de statuer, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition du recourant tendant à laudition des parties.
5.Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le recours et à confirmer la décision sur opposition attaquée. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens (art. 61 let. a et g a contrario LPGA par renvoi de l'art. 1 LACI).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 mai 2018
1L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;
e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s'il est apte au placement (art. 15); et
g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.1
2Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
3Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1
2Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a. exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b.2sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c.3est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA4) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.5a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2biset 2ter6
3Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8
4Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9
5Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.10
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).2Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20164277,20172297;FF20146693).3Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).4RS830.15Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).6Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).7RS831.108Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).9Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).10Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, pour l'un des motifs suivants:
a.1formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins;
b. maladie (art. 3 LPGA2), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante;
c. séjour dans un établissement suisse de détention ou d'éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.3
2Sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre.4Cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.5
3Les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an dans un pays non membre de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger et qu'ils aient exercé pendant au moins six mois une activité salariée soumise à cotisation en Suisse.6Il en va de même des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue. Le Conseil fédéral détermine en outre à quelles conditions les étrangers non-ressortis-sants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'AELE dont l'autorisation d'établissement n'est pas échue sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation après un séjour à l'étranger de plus d'un an.7
48
5et5bis9
1Nouvelle teneur selon le ch. 40 de l'annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO2016689;FF20133265).2RS830.13Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023472;FF2002763).4Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023472;FF2002763).5Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 8 oct. 1999 sur l'Ac. entre d'une part, la Suisse et, d'autre part, la CE et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002701;FF19995440).6Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1erjuil. 2018 (RO2018733;FF20162835).7Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l'Ac. amendant la Conv. instituant l'AELE, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO2002685;FF20014729).8Abrogé par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).9Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).