Sachverhalt
constatés ou les dispositions appliquées par l'autorité inférieure sont contestés (Kieser, ATSG-Kommentar, 3eéd. 2015, p. 811 n. 79).
b) En lespèce, la question de la recevabilité du recours déposé le 21 septembre 2018 (posté le 20) se pose. Toutefois, considérant que l'intéressé intervient seul, sans être représenté par un mandataire, il convient en application de la jurisprudence précitée de faire preuve de retenue sur ce point et de considérer que les conditions de recevabilité sont remplies. En effet, même si le recourant indique ne pas vouloir "forcément obtenir gain de cause" on peut admettre à la lecture de son recours, quil considère que la décision sur opposition est injuste et trop sévère et quil conclut dès lors implicitement à son annulation.
2.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI).
Selon l'article17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Aux termes de l'article17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions dinformation et aux consultations spécialisées.
b) En principe, selon l'article30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89cons. 6.2.2,126 V 250cons. 4).
c) Selon l'article30 al. 3, 3ephrase LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Aux termes de l'article 45 al. 3 let. a OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité estd'un à quinze jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave. Un barème fédéral a été édicté par le Secrétariat dÉtat à lÉconomie (SECO) sous forme de circulaire, facilitant la tâche des organes dexécution sans pour autant lier les autorités judiciaires (Bulletin LACI du SECO, édition 2014, D72 ss).
3.En lespèce, le fait de ne pas avoir suivi la formation en ligne et de ne pas sêtre soumis au test comme cela lui avait été demandé par écrit (cf. convocation du 09.04.2018) représente des inobservations des instructions de lautorité compétente visées par larticle30 al. 1 let. d LACI. Ces manquements natteignent pas forcément le degré de gravité des exemples de telles inobservations que cite cette disposition légale, comme le refus dun travail convenable, le fait de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou de linterrompre sans motif valable, ou encore de compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Selon le barème établi par le SECO, en cas dinobservations des instructions (autres que la présentation à la journée dinformation, à un entretien de conseil ou de contrôle), la première fois, la sanction se situe entre 3 et 10 jours (chiffre marginal D79, no3.B).
Le Tribunal fédéral a, par exemple, jugé que lorsque l'assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (arrêts du TF du18.07.2005[C.123/04]cons. 1 et les références citées et du 02.09.1999, C 209/99, publié au DTA 2000 n° 21,
p. 101). Ainsi, un oubli unique et ponctuel ne saurait à lui seul marquer le désintérêt ou l'indifférence de l'assuré et illustrer son comportement général.
Dans la cause susmentionnée (arrêt du TF C.123/04), l'assuré avait oublié de se rendre à un entretien de conseil et sen était excusé spontanément; par ailleurs, il avait rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Dans le cas particulier, la situation nest pas analogue, puisque l'omission ne constitue pas le premier manquement du recourant depuis son inscription au chômage. Force est en effet de constater que cest la troisième fois que le recourant manque à ses devoirs de chômeur. Il ne sest en effet pas présenté, sans avoir justifié son absence, à lentretien du 28 novembre 2017, comportement que lintimé a renoncé à sanctionner (cf. courrier du 19.12.2017 de lOMAT). Le recourant a également été sanctionné (1 jour de suspension) pour navoir pas suffisamment effectué de recherches de travail en janvier 2018 (cf. décision du 22.03.2018). Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, cette dernière décision tenait bien compte de son impossibilité de prendre un emploi à partir du 11 janvier 2018 en raison de son incarcération. En outre, quoique le recourant sen défende, ses explications (survol trop rapide de la convocation du 09.04.2018) dénotent une négligence certaine de sa part dans le respect des obligations qui lui incombaient envers lassurance-chômage.
Au vu des circonstances, le comportement du recourant ne saurait être qualifié dirréprochable, si bien que la suspension du versement de son indemnité était justifiée. Quant à la quotité de la sanction infligée, elle nest pas non plus sujette à critiques. La durée de 6 jours de suspension entre dans le large pouvoir dappréciation de lintimé. Dans la mesure où il ne sagissait pas dun premier manquement, elle se situe même dans la limite inférieure des sanctions prévues par le barème du SECO.
4.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
5.La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de lart. 1 LACI) de sorte quil est statué sans frais. Il ny a par ailleurs pas lieu dallouer des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 janvier 2019
1L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.6
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).6Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665).
1Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).7Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).8Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 let. g LACI).
Selon l'article17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Aux termes de l'article17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions dinformation et aux consultations spécialisées.
b) En principe, selon l'article30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89cons. 6.2.2,126 V 250cons. 4).
c) Selon l'article30 al. 3, 3ephrase LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Aux termes de l'article 45 al. 3 let. a OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité estd'un à quinze jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave. Un barème fédéral a été édicté par le Secrétariat dÉtat à lÉconomie (SECO) sous forme de circulaire, facilitant la tâche des organes dexécution sans pour autant lier les autorités judiciaires (Bulletin LACI du SECO, édition 2014, D72 ss).
3.En lespèce, le fait de ne pas avoir suivi la formation en ligne et de ne pas sêtre soumis au test comme cela lui avait été demandé par écrit (cf. convocation du 09.04.2018) représente des inobservations des instructions de lautorité compétente visées par larticle30 al. 1 let. d LACI. Ces manquements natteignent pas forcément le degré de gravité des exemples de telles inobservations que cite cette disposition légale, comme le refus dun travail convenable, le fait de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou de linterrompre sans motif valable, ou encore de compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Selon le barème établi par le SECO, en cas dinobservations des instructions (autres que la présentation à la journée dinformation, à un entretien de conseil ou de contrôle), la première fois, la sanction se situe entre 3 et 10 jours (chiffre marginal D79, no3.B).
Le Tribunal fédéral a, par exemple, jugé que lorsque l'assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (arrêts du TF du18.07.2005[C.123/04]cons. 1 et les références citées et du 02.09.1999, C 209/99, publié au DTA 2000 n° 21,
p. 101). Ainsi, un oubli unique et ponctuel ne saurait à lui seul marquer le désintérêt ou l'indifférence de l'assuré et illustrer son comportement général.
Dans la cause susmentionnée (arrêt du TF C.123/04), l'assuré avait oublié de se rendre à un entretien de conseil et sen était excusé spontanément; par ailleurs, il avait rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Dans le cas particulier, la situation nest pas analogue, puisque l'omission ne constitue pas le premier manquement du recourant depuis son inscription au chômage. Force est en effet de constater que cest la troisième fois que le recourant manque à ses devoirs de chômeur. Il ne sest en effet pas présenté, sans avoir justifié son absence, à lentretien du 28 novembre 2017, comportement que lintimé a renoncé à sanctionner (cf. courrier du 19.12.2017 de lOMAT). Le recourant a également été sanctionné (1 jour de suspension) pour navoir pas suffisamment effectué de recherches de travail en janvier 2018 (cf. décision du 22.03.2018). Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, cette dernière décision tenait bien compte de son impossibilité de prendre un emploi à partir du 11 janvier 2018 en raison de son incarcération. En outre, quoique le recourant sen défende, ses explications (survol trop rapide de la convocation du 09.04.2018) dénotent une négligence certaine de sa part dans le respect des obligations qui lui incombaient envers lassurance-chômage.
Au vu des circonstances, le comportement du recourant ne saurait être qualifié dirréprochable, si bien que la suspension du versement de son indemnité était justifiée. Quant à la quotité de la sanction infligée, elle nest pas non plus sujette à critiques. La durée de 6 jours de suspension entre dans le large pouvoir dappréciation de lintimé. Dans la mesure où il ne sagissait pas dun premier manquement, elle se situe même dans la limite inférieure des sanctions prévues par le barème du SECO.
4.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
5.La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de lart. 1 LACI) de sorte quil est statué sans frais. Il ny a par ailleurs pas lieu dallouer des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 janvier 2019
1L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.6
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).6Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665).
1Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).7Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).8Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est au bénéfice dun délai-cadre ouvert depuis le 9 juin 2017 et sest réinscrit au chômage le 6 avril 2018. Lors de son entretien dannonce du 9 avril 2018, lintéressé sest vu remettre en main propre la convocation à son premier entretien fixé au 25 mai
2018. Sur cette dernière, lassuré était rendu attentif au fait quil avait lobligation de suivre une formation "e-learning" et de participer à un test en ligne avant cet entretien, faute de quoi une réduction des indemnités journalières pouvait être prononcée. X.________ na pas rempli ce questionnaire dans le délai imparti de sorte que lOffice de marché du travail (OMAT) a, par décision du 11 juillet 2018, suspendu le droit à lindemnité de chômage de lintéressé pendant 6 jours en raison de ce manquement. Il a tenu compte du fait que lassuré avait déjà fait lobjet dune suspension dun jour (décision du 22.03.2018) en raison de recherches insuffisantes de travail au mois de janvier 2018. En substance, lautorité a retenu que lintéressé navait pas adopté le comportement que lon était en droit dattendre de lui, causant ainsi un dommage à lassurance. X.________ sest opposé à cette décision. Tout en reconnaissant avoir omis de remplir le questionnaire, il a considéré que la suspension de 6 jours constitue une sanction trop sévère. Il a en outre expliqué avoir été détenu du 10 janvier au 4 avril 2018, raison pour laquelle il navait pas pu produire ses recherches demploi. LOMAT a confirmé sa décision le 23 août 2018.
B.X.________ défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Tout en indiquant quil ne souhaite "pas forcément obtenir gain de cause", mais plutôt vouloir susciter une réflexion, il relève tout de même avoir limpression davoir été victime dune injustice. Il admet avoir commis une erreur, mais entend ne vouloir laisser planer aucun doute sur sa réelle motivation lors de ses recherches demploi.
C.Sans formuler dobservations, lOMAT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Le recours doit être déposé dans les formes et délai légaux. Selon l'article 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal sous réserve de l'article 1 al. 3 PA. Selon larticle 35LPJA, le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à lautorité compétente. Il porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1), il indique les motifs (al. 2 let. b), les conclusions (al. 2 let. c) et les moyens de preuve éventuels (al. 2 let. d). L'article 61 let. b LPGA précise quant à lui que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. Cette disposition ‑ applicable d'office ‑ découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte en question (arrêts du TF du27.03.2013[8C_805/2012]cons. 7 et les références citées et du03.05.2016[9C_761/2015]). Il suffit que la motivation du recours laisse apparaître les raisons pour lesquelles les faits constatés ou les dispositions appliquées par l'autorité inférieure sont contestés (Kieser, ATSG-Kommentar, 3eéd. 2015, p. 811 n. 79).
b) En lespèce, la question de la recevabilité du recours déposé le 21 septembre 2018 (posté le 20) se pose. Toutefois, considérant que l'intéressé intervient seul, sans être représenté par un mandataire, il convient en application de la jurisprudence précitée de faire preuve de retenue sur ce point et de considérer que les conditions de recevabilité sont remplies. En effet, même si le recourant indique ne pas vouloir "forcément obtenir gain de cause" on peut admettre à la lecture de son recours, quil considère que la décision sur opposition est injuste et trop sévère et quil conclut dès lors implicitement à son annulation.
2.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI).
Selon l'article17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Aux termes de l'article17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions dinformation et aux consultations spécialisées.
b) En principe, selon l'article30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89cons. 6.2.2,126 V 250cons. 4).
c) Selon l'article30 al. 3, 3ephrase LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Aux termes de l'article 45 al. 3 let. a OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité estd'un à quinze jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave. Un barème fédéral a été édicté par le Secrétariat dÉtat à lÉconomie (SECO) sous forme de circulaire, facilitant la tâche des organes dexécution sans pour autant lier les autorités judiciaires (Bulletin LACI du SECO, édition 2014, D72 ss).
3.En lespèce, le fait de ne pas avoir suivi la formation en ligne et de ne pas sêtre soumis au test comme cela lui avait été demandé par écrit (cf. convocation du 09.04.2018) représente des inobservations des instructions de lautorité compétente visées par larticle30 al. 1 let. d LACI. Ces manquements natteignent pas forcément le degré de gravité des exemples de telles inobservations que cite cette disposition légale, comme le refus dun travail convenable, le fait de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou de linterrompre sans motif valable, ou encore de compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Selon le barème établi par le SECO, en cas dinobservations des instructions (autres que la présentation à la journée dinformation, à un entretien de conseil ou de contrôle), la première fois, la sanction se situe entre 3 et 10 jours (chiffre marginal D79, no3.B).
Le Tribunal fédéral a, par exemple, jugé que lorsque l'assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (arrêts du TF du18.07.2005[C.123/04]cons. 1 et les références citées et du 02.09.1999, C 209/99, publié au DTA 2000 n° 21,
p. 101). Ainsi, un oubli unique et ponctuel ne saurait à lui seul marquer le désintérêt ou l'indifférence de l'assuré et illustrer son comportement général.
Dans la cause susmentionnée (arrêt du TF C.123/04), l'assuré avait oublié de se rendre à un entretien de conseil et sen était excusé spontanément; par ailleurs, il avait rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Dans le cas particulier, la situation nest pas analogue, puisque l'omission ne constitue pas le premier manquement du recourant depuis son inscription au chômage. Force est en effet de constater que cest la troisième fois que le recourant manque à ses devoirs de chômeur. Il ne sest en effet pas présenté, sans avoir justifié son absence, à lentretien du 28 novembre 2017, comportement que lintimé a renoncé à sanctionner (cf. courrier du 19.12.2017 de lOMAT). Le recourant a également été sanctionné (1 jour de suspension) pour navoir pas suffisamment effectué de recherches de travail en janvier 2018 (cf. décision du 22.03.2018). Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, cette dernière décision tenait bien compte de son impossibilité de prendre un emploi à partir du 11 janvier 2018 en raison de son incarcération. En outre, quoique le recourant sen défende, ses explications (survol trop rapide de la convocation du 09.04.2018) dénotent une négligence certaine de sa part dans le respect des obligations qui lui incombaient envers lassurance-chômage.
Au vu des circonstances, le comportement du recourant ne saurait être qualifié dirréprochable, si bien que la suspension du versement de son indemnité était justifiée. Quant à la quotité de la sanction infligée, elle nest pas non plus sujette à critiques. La durée de 6 jours de suspension entre dans le large pouvoir dappréciation de lintimé. Dans la mesure où il ne sagissait pas dun premier manquement, elle se situe même dans la limite inférieure des sanctions prévues par le barème du SECO.
4.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
5.La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de lart. 1 LACI) de sorte quil est statué sans frais. Il ny a par ailleurs pas lieu dallouer des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 30 janvier 2019
1L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2En vue de son placement, l'assuré est tenu de se présenter à sa commune de domicile ou à l'autorité compétente aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.2
3L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:3
a.4aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b.5aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c. de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.6
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).6Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l'annexe à la LF du 16 déc. 2016 (Intégration), en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO20176521,20183171;FF20132131,20162665).
1Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:2
a. est sans travail par sa propre faute;
b. a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c. ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d.3n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e. a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g.4a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.5
3La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.6L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.7
3bisLe conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.8
4Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
1Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).4Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).6Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).7Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).8Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).