Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Conformément à l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente AI, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 LAI).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 cons. 4, 115 V 133 cons. 2, 114 V 310 cons. 3c, 105 V 156 cons. 1; arrêt du TF du 04.07.2014 [8C_442/2013] cons. 2).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 cons. 3a, 122 V 157 cons. 1c et références citées; arrêt du TF du 02.12.2015 [9C_236/2015] cons. 4). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et références citées; arrêt du TF du 27.09.2010 [4A_412/2010] cons. 3.1 et du 19.08.2009 [8C_862/2008] cons. 4.2). Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c et références citées; arrêt du TF du 02.04.2015 [8C_862/2014] cons. 3.2). Même en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme, il n’existe pas, dans la procédure d’octroi ou de refus de prestations d’assurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à l’assurance. Il convient toutefois d'ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne (ATF 135 V 465 cons. 4 et références citées). L'ATF 137 V 210 n'a pas modifié cette manière de voir (arrêt du TF du 02.12.2014 [8C_128/2014] cons. 4.5).
E. 3 a) Dans le domaine des assurances sociales, une
évaluation médicale effectuée dans les règles de l’art revêt une importance
décisive pour l’établissement des faits pertinents; elle implique en
particulier la neutralité de l’expert, dont la garantie vise à assurer
notamment que ses conclusions ne soient pas influencées par des circonstances
extérieures à la cause et à la procédure, ainsi que l’absence de toute
intervention à l’insu de l’auteur de l’expertise, les personnes ayant participé
à un stade ou à un autre aux examens médicaux ou à l’élaboration du rapport
d’expertise devant être mentionnées comme telles dans celui-ci (arrêt du TF du
16.08.2018
[9F_5/2018]
destiné à la publication aux ATF cons. 2.3.2 et les références
citées).
b) Dans le cadre de l’instruction de la demande, l’OAI s’est procuré le
dossier de l’assureur perte de gain maladie, qui comprend un rapport
d’expertise du 23 novembre 2017 réalisé à la demande de ce dernier par la
clinique D.________. Dans son rapport de synthèse du 6 février 2018, le SMR
s’est fondé sur ce rapport d’expertise pour retenir une capacité de travail de
100 % avec une baisse de rendement de 10 à 15 % tant dans l’activité
de catéchiste-relais que dans l’activité d’accueil et de consultation en sa
qualité d'infirmier. Dans sa décision, l’OAI a repris cette appréciation.
c) Il convient d’examiner la valeur probante du rapport d’expertise de
la clinique du 23 novembre 2017. En effet, dans une décision confirmée par le
Tribunal fédéral (arrêt du TF du
22.12.2017
[2C_32/2017]
), la justice genevoise a maintenu le retrait de l’autorisation
d’exploitation de la clinique D.________ pour une période de trois mois (arrêt
de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, du 15.11.2016 [ATA/967/2016]). Dans son arrêt 2C_32/2017
précité, le Tribunal fédéral a retenu que les expertises pratiquées auprès du
"département expertise" de la clinique ont un poids déterminant pour
des nombreux justiciables, de sorte que l’on doit attendre de ces expertises
qu’elles soient rendues dans les règles de l’art. Il existe ainsi un intérêt
public manifeste à ce que des acteurs intervenant dans des procédures
administratives en tant qu’experts rendent des expertises dans lesquelles
l’administré et l’autorité peuvent avoir pleine confiance, ceux-ci n’étant le
plus souvent pas des spécialistes des domaines en cause. Or de très importants
manquements ont été constatés dans la gestion de l’institution de santé et en
particulier des graves violations des devoirs professionnels incombant à une
personne responsable d’un tel établissement. En particulier, cette personne qui
était responsable médicale du "département expertise" avait modifié
(notamment sur des points non négligeables) et signé des dizaines d’expertises
sans avoir vu les expertisés et sans l’accord de l’expert, ce qui constituait
un comportement inadmissible relevant d’un manquement grave au devoir
professionnel. C’est pourquoi le Tribunal fédéral a jugé qu’une mesure de
retrait de trois mois de l’autorisation d’exploiter le "département
expertise" n’était pas contraire au droit (cons. 6 et 7 de l’arrêt
cité).
A l’occasion d’une affaire ultérieure (arrêt du TF du
16.08.2018
[9F_5/2018]
), le Tribunal fédéral a retenu que les manquements constatés au
sein du "département expertise" dans son arrêt rendu en 2017 soulèvent
de sérieux doutes quant à la manière dont des dizaines d’expertises ont été
effectuées au sein de cette clinique et portent atteinte à la confiance que les
personnes assurées et les organes de l’assurance-invalidité étaient en droit
d’accorder à l’institution chargée de l’expertise; que dès lors, de même que
l’organe d’exécution de l’assurance-invalidité ou le juge ne peut se fonder sur
un rapport médical qui, en soi, remplit les exigences en matière de valeur
probante lorsqu’il existe des circonstances qui soulèvent des doutes quant à
l’impartialité et l’indépendance de son auteur, fondés non pas sur une
impression subjective mais une approche objective, il n’est pas admissible de
reprendre les conclusions d’une expertise qui a été établie dans des circonstances
ébranlant de manière générale la confiance placée dans l’institution mandatée
pour l’expertise en cause. Dans cet arrêt 9F_5/2018 cité, le Tribunal fédéral a
retenu que l’expertise rendue (in casu : le 21.03.2014) par un
médecin-psychiatre au sein de la clinique D.________ avait été réalisée à une
époque où le responsable médical du "département expertise" modifiait
illicitement le contenu de rapports; qu’en conséquence, cette expertise ne
pouvait pas servir de fondement pour statuer sur le droit aux prestations de
l’assurance-invalidité; que peu importe le point de savoir si ledit responsable
était concrètement intervenu dans la rédaction du rapport, voire en avait
modifié le contenu à l’insu de son auteur, parce qu’il n’était en tout état de
cause pas possible d’accorder pleine confiance à ce rapport (du 21.03.2014),
établi sous l’enseigne de la clinique; que les exigences liées à la qualité de
l’exécution d’un mandat d’expertise médicale en droit des assurances-sociales
ne pouvaient pas être considérées comme suffisamment garanties au sein du
"département expertise" de celle-ci.
Le retrait de l’autorisation d’exploiter pour le "département
expertise" de la clinique D.________ a été effectif du 1
er
mars
au 1
er
juin 2018 (cf. arrêt du TF du
16.08.2018
[9F_5/2018]
cons. 1.2). Dans son arrêt du 15 novembre 2016, la Cour de
justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, a relevé
que "rien dans l’attitude et les allégations de la [clinique D.________]
ne montre une quelconque remise en cause, ni même une clarification de sa
pratique concernant le caractère substantiel de certaines modifications des
projets de rapports d’expertise par des correcteurs, ainsi que la façon dont
ces modifications sont apportées aux projets" (cons. 13b). Elle a aussi
souligné le "manque de collaboration de la recourante (…), (…) la
confusion et (…) l’insuffisance de ses explications, enfin (…) la négation par
la clinique de tous manquements de sa part, montrant ainsi une absence de
remise en cause de l’illicéité de son comportement" (cons. 16d). Dans ce
contexte et compte tenu des manquements constatés au sein du "département
expertise" par le Tribunal fédéral dans la procédure relative au retrait
de l’autorisation de la clinique (cf. arrêt du TF du
16.08.2018
[9F_5/2018]
cons. 2.3.2), il n’est pas possible d’accorder pleine confiance
au rapport d’expertise du 23 novembre 2017, lequel ne peut ainsi pas servir de
fondement à la décision relative au droit de l’assuré aux prestations de
l’assurance-invalidité.
Cela étant, il est nécessaire d’examiner si les autres rapports qui
figurent au dossier permettent de statuer sur la capacité de travail – et donc
sur la capacité de gain et l’invalidité – du recourant.
E. 4 Le Dr A.________ (rapport du 27.10.2017) a retenu une incapacité de travail de 50 % dès le 13 février 2017 puis de 70 % dès le 20 mars 2017 et pour une durée indéterminée dans la dernière activité exercée d’infirmier en psychiatrie, retenant que les douleurs sont incompatibles avec cette profession, l’assuré étant nettement handicapé pour déplacer des charges lourdes ainsi que des patients alités. Le Dr C.________ (rapport du 29.11.2017) atteste une incapacité de travail de 50 % au minimum. Ces rapports sont manifestement insuffisants pour établir la capacité de travail de l’assuré, dès lors qu’ils ne remplissent pas les critères permettant de leur reconnaître une pleine valeur probante (cf. cons. 2c ci-dessus). Ils sont de plus contradictoires entre eux, l’un attestant une incapacité de travail de 70 %, l’autre de 50 %. Par ailleurs, le médecin traitant fonde l’incapacité de travail sur une appréciation erronée des tâches du recourant au sein en tant qu'infirmier, puisqu’il part du présupposé qu’il doit déplacer des charges lourdes et des patients alités pour en déduire que ses douleurs le handicapent dans l’accomplissement de ces tâches alors que selon la description de fonction livrée par l’employeur, les responsabilités de l’assuré au sein d’un service d’accueil et de consultation ne semblent pas nécessiter de tâches physiques. En l’état, le dossier ne permet pas d’établir à satisfaction de droit l’état de santé du recourant et ses répercussions sur sa capacité de travail et donc de gain.
E. 5 Les considérants qui précèdent amènent à l’admission du recours et à l’annulation de la décision attaquée. Il convient de renvoyer la cause à l’OAI pour qu’il complète l’instruction sur le plan médical par les moyens qu’il estimera nécessaires afin de déterminer la capacité de travail de l’assuré et les éventuelles limitations fonctionnelles à l’exercice d’une activité adaptée, avant de statuer à nouveau.
E. 6 Vu l’issue du litige, l’OAI supportera les frais de la procédure (art. 69 al. 1 bis LAI, art. 47 LPJA). Le recourant, qui n’est pas représenté par un mandataire professionnel et qui n’a pas prétendu avoir engagé des frais en relation avec son recours, n’a pas droit à des dépens (art. 48 LPJA) .
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1953, agent pastoral à 70 % et infirmier en psychiatrie à 30 %, a déposé une demande de prestations de lassurance-invalidité le 18 août 2017 en invoquant des hernies discales et une arthrose aux genoux ayant entraîné une incapacité de travail de 50 % du 13 février au 19 mars 2017, de 70 % du 20 mars au 30 juin 2017 puis de 50 % dès le 1erjuillet 2017 et pour une durée indéterminée. Dans le cadre de linstruction, lOAI a sollicité un rapport du médecin traitant ainsi que le dossier de lassureur perte de gain maladie.
Dans son rapport du 27 octobre 2017, le Dr A.________, médecin traitant, spécialiste FMH en médecine générale, a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de lombalgies chroniques et de lombosciatalgies à bascule sur canal lombaire étroit en L3-L4, avec une hernie discale en L4-L5, ainsi que des gonalgies gauches sur troubles dégénératifs. Il a attesté une incapacité de travail de 50 % dès le 13 février 2017 puis de 70 % dès le 20 mars 2017 et pour une durée indéterminée dans la dernière activité exercée dinfirmier en psychiatrie, retenant que les douleurs sont incompatibles avec cette profession, lassuré étant nettement handicapé pour déplacer des charges lourdes ainsi que des patients alités.
La clinique D.________(ci-après : la clinique), dans une expertise (rapport du 23.11.2017 du Dr B.________, spécialiste en rhumatologie) rédigée à la demande de lassureur perte de gain maladie, a retenu le diagnostic de sténose canalaire acquise et de dégénérescence discale étagée de L2 à S1. Sagissant de lincapacité de travail, lexpert a retenu quil ny en avait aucune dans lactivité de catéchiste-relais exercée à 70 %, avec toutefois une baisse de rendement de 10 à 15 % afin de tenir compte des limitations fonctionnelles (éviter la station debout prolongée, la station assise prolongée, la marche prolongée, le travail en porte-à-faux lombaire prolongé ou répétitif, le port de charges de plus de 10 kilos) par des règles dergonomie.
Dans son rapport de synthèse du 6 février 2018, le Service médical régional de lAI (ci-après : SMR) a retenu que lassuré disposait dune pleine capacité de travail avec une baisse de rendement de 10 à 15 % tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (pas dactivité en porte-à-faux du tronc prolongé ou répétitif, alternance des positions, pas de port de charges supérieures à 10 kilos). Sagissant de lactivité habituelle, il a estimé que la capacité de 100 % avec une baisse de rendement de 10 à 15 % valait tant pour lactivité de catéchiste-relais que pour lactivité d'infirmier dès lors que cette dernière, selon le rapport de lemployeur, sexerçait non pas dans un service dhospitalisation mais dans un service daccueil et de consultation où lassuré ne réalisait pas de tâches physiques et avait la possibilité de changer de positions. LOAI ayant fait part de son intention de rejeter sa demande de rente, lassuré a contesté cette prise de position en déposant un rapport médical du 29 novembre 2017 du Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne et des maladies rhumatismales, dans laquelle ce médecin atteste une incapacité de travail de 50 % au minimum motivée par la persistance des douleurs malgré une prise en charge thérapeutique intense. Après avoir soumis ce rapport au SMR, qui a conclu quil napportait pas de nouvel élément médical, lOAI a rejeté la demande de rente par décision du 14 août 2018 au motif que lassuré disposait dune capacité de travail de 100 % avec une baisse de rendement de 15 %, ce qui aboutit à un degré dinvalidité insuffisant pour loctroi dune rente dinvalidité.
B.X.________ recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. Il reproche à lOAI de ne pas avoir examiné de manière plus approfondie les arguments avancés par son médecin rhumatologue, le Dr C.________, par exemple en requérant un tiers avis, ce dautant que les procédés et rapports de la clinique en question ont été sérieusement remis en cause.
C.Dans ses observations, lOAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Conformément à l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente AI, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 LAI).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi dautres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256cons. 4,115 V 133cons. 2,114 V 310cons. 3c,105 V 156cons. 1; arrêt du TF du04.07.2014 [8C_442/2013]cons. 2).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Sil existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt quune autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport médical, ce qui est déterminant, cest que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, lélément déterminant pour la valeur probante n'est ni lorigine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351cons. 3a,122 V 157cons. 1c et références citées; arrêt du TF du02.12.2015 [9C_236/2015]cons. 4). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351cons. 3b/cc et références citées; arrêt du TF du27.09.2010 [4A_412/2010]cons. 3.1 et du19.08.2009 [8C_862/2008]cons. 4.2).
Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465cons. 4.4,122 V 157cons. 1c et références citées; arrêt du TF du02.04.2015 [8C_862/2014]cons. 3.2). Même en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de lhomme, il nexiste pas, dans la procédure doctroi ou de refus de prestations dassurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à lassurance. Il convient toutefois d'ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à linterne (ATF 135 V 465cons. 4 et références citées). L'ATF 137 V 210n'a pas modifié cette manière de voir (arrêt du TF du02.12.2014 [8C_128/2014]cons. 4.5).
3.a) Dans le domaine des assurances sociales, une évaluation médicale effectuée dans les règles de lart revêt une importance décisive pour létablissement des faits pertinents; elle implique en particulier la neutralité de lexpert, dont la garantie vise à assurer notamment que ses conclusions ne soient pas influencées par des circonstances extérieures à la cause et à la procédure, ainsi que labsence de toute intervention à linsu de lauteur de lexpertise, les personnes ayant participé à un stade ou à un autre aux examens médicaux ou à lélaboration du rapport dexpertise devant être mentionnées comme telles dans celui-ci (arrêt du TF du16.08.2018 [9F_5/2018]destiné à la publication aux ATF cons. 2.3.2 et les références citées).
b) Dans le cadre de linstruction de la demande, lOAI sest procuré le dossier de lassureur perte de gain maladie, qui comprend un rapport dexpertise du 23 novembre 2017 réalisé à la demande de ce dernier par la clinique D.________. Dans son rapport de synthèse du 6 février 2018, le SMR sest fondé sur ce rapport dexpertise pour retenir une capacité de travail de 100 % avec une baisse de rendement de 10 à 15 % tant dans lactivité de catéchiste-relais que dans lactivité daccueil et de consultation en sa qualité d'infirmier. Dans sa décision, lOAI a repris cette appréciation.
c) Il convient dexaminer la valeur probante du rapport dexpertise de la clinique du 23 novembre 2017. En effet, dans une décision confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du22.12.2017 [2C_32/2017]), la justice genevoise a maintenu le retrait de lautorisation dexploitation de la clinique D.________ pour une période de trois mois (arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 15.11.2016 [ATA/967/2016]). Dans son arrêt 2C_32/2017 précité, le Tribunal fédéral a retenu que les expertises pratiquées auprès du "département expertise" de la clinique ont un poids déterminant pour des nombreux justiciables, de sorte que lon doit attendre de ces expertises quelles soient rendues dans les règles de lart. Il existe ainsi un intérêt public manifeste à ce que des acteurs intervenant dans des procédures administratives en tant quexperts rendent des expertises dans lesquelles ladministré et lautorité peuvent avoir pleine confiance, ceux-ci nétant le plus souvent pas des spécialistes des domaines en cause. Or de très importants manquements ont été constatés dans la gestion de linstitution de santé et en particulier des graves violations des devoirs professionnels incombant à une personne responsable dun tel établissement. En particulier, cette personne qui était responsable médicale du "département expertise" avait modifié (notamment sur des points non négligeables) et signé des dizaines dexpertises sans avoir vu les expertisés et sans laccord de lexpert, ce qui constituait un comportement inadmissible relevant dun manquement grave au devoir professionnel. Cest pourquoi le Tribunal fédéral a jugé quune mesure de retrait de trois mois de lautorisation dexploiter le "département expertise" nétait pas contraire au droit (cons. 6 et 7 de larrêt cité).
A loccasion dune affaire ultérieure (arrêt du TF du16.08.2018 [9F_5/2018]), le Tribunal fédéral a retenu que les manquements constatés au sein du "département expertise" dans son arrêt rendu en 2017 soulèvent de sérieux doutes quant à la manière dont des dizaines dexpertises ont été effectuées au sein de cette clinique et portent atteinte à la confiance que les personnes assurées et les organes de lassurance-invalidité étaient en droit daccorder à linstitution chargée de lexpertise; que dès lors, de même que lorgane dexécution de lassurance-invalidité ou le juge ne peut se fonder sur un rapport médical qui, en soi, remplit les exigences en matière de valeur probante lorsquil existe des circonstances qui soulèvent des doutes quant à limpartialité et lindépendance de son auteur, fondés non pas sur une impression subjective mais une approche objective, il nest pas admissible de reprendre les conclusions dune expertise qui a été établie dans des circonstances ébranlant de manière générale la confiance placée dans linstitution mandatée pour lexpertise en cause. Dans cet arrêt 9F_5/2018 cité, le Tribunal fédéral a retenu que lexpertise rendue (in casu : le 21.03.2014) par un médecin-psychiatre au sein de la clinique D.________ avait été réalisée à une époque où le responsable médical du "département expertise" modifiait illicitement le contenu de rapports; quen conséquence, cette expertise ne pouvait pas servir de fondement pour statuer sur le droit aux prestations de lassurance-invalidité; que peu importe le point de savoir si ledit responsable était concrètement intervenu dans la rédaction du rapport, voire en avait modifié le contenu à linsu de son auteur, parce quil nétait en tout état de cause pas possible daccorder pleine confiance à ce rapport (du 21.03.2014), établi sous lenseigne de la clinique; que les exigences liées à la qualité de lexécution dun mandat dexpertise médicale en droit des assurances-sociales ne pouvaient pas être considérées comme suffisamment garanties au sein du "département expertise" de celle-ci.
Le retrait de lautorisation dexploiter pour le "département expertise" de la clinique D.________ a été effectif du 1ermars au 1erjuin 2018 (cf. arrêt du TF du16.08.2018 [9F_5/2018]cons. 1.2). Dans son arrêt du 15 novembre 2016, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, a relevé que "rien dans lattitude et les allégations de la [clinique D.________] ne montre une quelconque remise en cause, ni même une clarification de sa pratique concernant le caractère substantiel de certaines modifications des projets de rapports dexpertise par des correcteurs, ainsi que la façon dont ces modifications sont apportées aux projets" (cons. 13b). Elle a aussi souligné le "manque de collaboration de la recourante (), () la confusion et () linsuffisance de ses explications, enfin () la négation par la clinique de tous manquements de sa part, montrant ainsi une absence de remise en cause de lillicéité de son comportement" (cons. 16d). Dans ce contexte et compte tenu des manquements constatés au sein du "département expertise" par le Tribunal fédéral dans la procédure relative au retrait de lautorisation de la clinique (cf. arrêt du TF du16.08.2018 [9F_5/2018]cons. 2.3.2), il nest pas possible daccorder pleine confiance au rapport dexpertise du 23 novembre 2017, lequel ne peut ainsi pas servir de fondement à la décision relative au droit de lassuré aux prestations de lassurance-invalidité.
Cela étant, il est nécessaire dexaminer si les autres rapports qui figurent au dossier permettent de statuer sur la capacité de travail et donc sur la capacité de gain et linvalidité du recourant.
4.Le Dr A.________ (rapport du 27.10.2017) a retenu une incapacité de travail de 50 % dès le 13 février 2017 puis de 70 % dès le 20 mars 2017 et pour une durée indéterminée dans la dernière activité exercée dinfirmier en psychiatrie, retenant que les douleurs sont incompatibles avec cette profession, lassuré étant nettement handicapé pour déplacer des charges lourdes ainsi que des patients alités. Le Dr C.________ (rapport du 29.11.2017) atteste une incapacité de travail de 50 % au minimum. Ces rapports sont manifestement insuffisants pour établir la capacité de travail de lassuré, dès lors quils ne remplissent pas les critères permettant de leur reconnaître une pleine valeur probante (cf. cons. 2c ci-dessus). Ils sont de plus contradictoires entre eux, lun attestant une incapacité de travail de 70 %, lautre de 50 %. Par ailleurs, le médecin traitant fonde lincapacité de travail sur une appréciation erronée des tâches du recourant au sein en tant qu'infirmier, puisquil part du présupposé quil doit déplacer des charges lourdes et des patients alités pour en déduire que ses douleurs le handicapent dans laccomplissement de ces tâches alors que selon la description de fonction livrée par lemployeur, les responsabilités de lassuré au sein dun service daccueil et de consultation ne semblent pas nécessiter de tâches physiques. En létat, le dossier ne permet pas détablir à satisfaction de droit létat de santé du recourant et ses répercussions sur sa capacité de travail et donc de gain.
5.Les considérants qui précèdent amènent à ladmission du recours et à lannulation de la décision attaquée. Il convient de renvoyer la cause à lOAI pour quil complète linstruction sur le plan médical par les moyens quil estimera nécessaires afin de déterminer la capacité de travail de lassuré et les éventuelles limitations fonctionnelles à lexercice dune activité adaptée, avant de statuer à nouveau.
6.Vu lissue du litige, lOAI supportera les frais de la procédure (art. 69 al. 1bisLAI, art. 47LPJA). Le recourant, qui nest pas représenté par un mandataire professionnel et qui na pas prétendu avoir engagé des frais en relation avec son recours, na pas droit à des dépens (art. 48LPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du 14 août 2018 et renvoie la cause à lOAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.Met à la charge de lOAI les frais de la présente décision par 440 francs.
4.Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 janvier 2019