Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 LPE ("détenteur d'une installation"). On peut mentionner, à titre d'exemple, que la procédure d'assainissement d'une installation (selon l'art. 7 al. 7 LPE, on entend par "installations" les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain) ne satisfaisant pas aux prescriptions légales, est dirigée contre son détenteur (cf. art. 16 LPE; 13 et 16 OPB; 8 OPair;ATF 119 Ib 492cons. 4b). Au sens non seulement de ces dispositions, mais également de la doctrine et de la jurisprudence, on entend par "détenteur" toute personne physique ou morale qui est responsable de l'exploitation de l'installation indépendamment de sa situation au regard du droit privé (propriétaire, locataire, etc.), respectivement, la personne qui exerce la maîtrise effective sur linstallation et qui est en mesure de prendre des dispositions.
Il a ainsi notamment était admis, sagissant des parties de conduites situées sur des parcelles de route ayant fait lobjet de déréliction, que les propriétaires des biens-fonds raccordés avaient, en tant quutilisateurs, un intérêt à leur exploitation et à leur maintien, car sans ses canalisations dégouts, les immeubles concernés ne seraient pas habitables, de sorte quils étaient aussi responsables de leur aptitude à lexploitation et quils étaient dans cette mesure détenteurs, avec une obligation dentretien correspondante. Ils avaient de facto la possibilité de procéder à lentretien, respectivement, à un assainissement des canalisations (arrêt du Tribunal administratifbernois du15.03.2004 in JAB 2004 464 et DEP 2005 74 cons. 4.4 et 4.4.1;Huber-Wälchli/Keller, op. cit., p. 421 s.). De même, le Tribunal fédéral a jugé, dans une affaire de prétraitement deaux usées produite par un sous-locataire, que lobligation dassurer la mise en place de ce dispositif pouvait être imposée au locataire principal. Dans sa position de bailleur, celui-ci avait une maîtrise suffisante sur les équipements de base nécessaires à lactivité du sous-locataire, de sorte que nonobstant les droits et obligations du bailleur principal sagissant des travaux dentretien ou de modification de la chose louée le locataire principal pouvait être considéré comme détenteur (ATF 119 Ib 492cons. 6).
En définitive, le"détenteur" est la personne qui est capable de décider des conditions de fait dans lesquelles une installation particulière est exploitée et qui en répond. Autrement dit, cest celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer de linstallation et qui a la faculté de décider de lutiliser ou de la faire utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt (Brahier, Installations dangereuses et aménagement du territoire, 2010, no 151).
c) En obligeant le détenteur d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux à prendre les mesures de sécurité au sens large, nécessaires en particulier pour garantir la rétention des fuites, le législateur a entendu contraindre le détenteur à assumer leur coût. Ce dernier doit, pour respecter la loi, prendre les mesures que lon exige de sa part et, partant, les financer, même si leur coût peut se révéler important. En dautres termes, il na pas dalternative; sil ne les prend pas, il agit illégalement.
3.a) En lespèce, il y a lieu de constater les faits suivants :
Le rapport de révision du 6 avril 2000 de la citerne de 45'000 litres indique sous la rubrique "Nom et adresse du propriétaire / Gérance" X1________ pour sa raison individuelle, radiée le 13 décembre 2010, à savoir la société Laboratoire G.________ , rue ( )à Z.________.
La décision du 4 février 2010 du SENE, invitant X1________ à procéder au contrôle périodique de son installation de stockage dhydrocarbures, soit du réservoir dhuile de chauffage no 22009404 Z 01 de 45'000 litres, na fait lobjet daucune contestation par le prénommé.
Dans sa demande du 15 décembre 2010 portant sur cinq nouvelles citernes dhydrocarbures à double paroi de 1'500 litres chacune, ce dernier a répondu par laffirmative à la question de savoir si des réservoirs existaient déjà à lendroit concerné, sans en préciser la contenance totale. Quant à la décision du 14 janvier 2011, par laquelle le SENE a autorisé X1________ à entreprendre lesdits travaux relatifs à la réalisation de la nouvelle installation, elle précisait que la citerne no 22009404 Z 01 devait être mise hors service. Le prénommé na pas recouru contre ce prononcé.
Suite à un courrier du 30 avril 2013 dudit service, portant sur ladaptation ou la mise hors service de la citerne enterrée à simple paroi précitée et adressé à Laboratoire G.________ , par X1________, celui-ci a notamment fait savoir en date du 3 mai suivant que, sagissant de cette installation, cétait X2________, en tant que copropriétaire, qui lutilisait jusquen 2006, soit que cétait lui qui était en charge de la gestion du mazout pour leur article 2895. Il a encore précisé que lorsquil avait racheté au prénommé la part de copropriété quil détenait sur ce bien-fonds, il avait délaissé cette très grosse citerne, linvestissement étant trop important pour la remplir, et quil lavait partant offerte à la vente à C.________. A cet égard, il y a lieu de relevé que dans un courrier daté du 14 octobre 2008, le prénommé demandait à X1________ quil procède à la vidange du mazout restant, ainsi quau nettoyage de la citerne quil souhaitait récupérer. Faisant suite à une requête de renseignements sur cette transaction, C.________ a fait savoir au DDTE quil navait finalement jamais repris le réservoir dhuile de chauffage de 45'000 litres, laffaire ne sétant pas conclue (courriel du 15.09.2017). Relevons également sur ce point quil ressort du procès-verbal du 8 février 2016, dressé par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers dans le cadre dune procédure ouverte devant lui, que X2________ a confirmé lexistence dune citerne à mazout sur la parcelle des époux D.________ et E.________, qui servait uniquement leur fonds à lui et X1________. Il a précisé que si aucune servitude navait été constituée pour lutilisation de cette installation, comme dailleurs pour celle dautres infrastructures, cétait parce que, lors de la vente en 1998 de larticle 2414, il nétait pas apparu nécessaire de prévoir quoi que ce fût, puisquil était évident que chaque acheteur utiliserait tour à tour les installations présentes sur lune ou lautre des parcelles. X2________ a encore signalé que X1________ était parfaitement au courant de lexistence de la citerne en cause. Dans le cadre de cette procédure civile, un rapport dexpertise établi le 28 février 2017 par larchitecte, H.________, a été déposé. Il fait en particulier état de deux citernes à mazout qui approvisionnaient les terrains 2895, 2896 et 2897, plus précisément dune installation de stockage dhydrocarbures de 50'000 litres qui servait les articles 2896 et 2897 et qui avait été mise hors service, ainsi que dune denviron 40'000 litres qui alimentait le bien-fonds 2895 et qui, bien que non-utilisée, navait pas été mise hors service.
b) Force est de constater à linstar des autorités inférieures que ces pièces au dossier forment un faisceau dindices qui converge dans le sens, dune part, de lalimentation de la parcelle des recourants par le réservoir dhuile de chauffage en cause, auquel leur bien-fonds était raccordé, et, dautre part, de lexercice par les intéressés dune maîtrise effective sur cette installation, ainsi que dune capacité à prendre des dispositions la concernant. Cest dailleurs ce quils ont fait, premièrement, en loffrant à la vente à C.________, deuxièmement, en condamnant comme ils ladmettent eux-mêmes les embouchures des tuyaux arrivant sur leur terrain suite à lacquisition de la part de copropriété de X2________. Ne serait-ce que par ces deux comportements, les recourants qui devaient être considérés comme utilisateurs de la citerne no 22009404 Z 01, bien quils aient usé de leur faculté de renoncer à sen servir, pouvant précisément décider des conditions de fait dans lesquelles le réservoir était exploité possédaient effectivement et durablement le pouvoir den disposer.
Les documents déposés par les intéressés dans le cadre des précédentes procédures, à savoir, dune part, le procès-verbal daudience du 8 février 2011 devant le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers portant sur lexécution du partage de larticle 2414 et le projet de plan de division de ce fonds, pièces qui ne font nullement mention de linstallation litigieuse et, dautre part, le règlement du 17 février 1998 de la copropriété sur la parcelle 2895, qui faisait état au titre de parties communes affectées à lusage commun de tous les copropriétaire, notamment, dun local de chauffage, avec compteur électriques, citerne de 15'000 litre et chaudière, ne permettent pas dinfirmer que la citerne no 22009404 Z 01 ait servi le terrain 2895 et que les recourants en ait eu la maîtrise effective.
Dans ces conditions, les seules allégations des intéressés, non-étayées par pièces, ne suffisent pas à admettre quils navaient pas le pouvoir de disposer de ce réservoir et que ce serait la Carrosserie F.________Sàrl qui laurait eu et qui en aurait été tant détentrice que propriétaire. A cet égard, il convient de relever que le fait que les recourants ne sont pas bénéficiaires dune servitude de conduite et que la citerne en cause se trouve sur le terrain de ladite société nest pas déterminant, puisque la notion de "détenteur" nest pas liée à lexistence dun droit de propriété ou dun autre droit réel, mais à la maîtrise de fait sur linstallation (cf. cons.2b ci-avant; cf. aussiSchöbi, Der Umgang des Gesetzgebers mit Umweltschäden in DEP 2009 463, spéc., p. 470 ss).
4.Le dossier tel que constitué permettant à la Cour de céans de statuer, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition des recourants tendant à la mise en uvre d'une vision locale.Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée doit être confirmée.Vu l'issue de la procédure, les frais seront mis à charge des recourants qui succombent (art. 47 al. 1LPJA) et il ne leur sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1LPJAa contrario).
La Carrosserie F.________Sàrl, tiers intéressé, qui a procédé avec l'aide d'un mandataireprofessionnelet qui obtient gain de cause, peut prétendre à des dépens à charge des recourants (art. 48LPJA). Le montant estfixé en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2TFrais, applicable par le renvoi de lart. 69TFrais).Me I.________ a déposéun mémoire dactivité(art. 66TFrais)non détaillé faisant état de 1'773.35 francs dhonoraires, correspondant à 6 heures et 20 minutes au tarif horaire de 280 francs, de 177.35 francs de frais notamment de ports, de photocopies et de secrétariat, ainsi que de 150.20 francs de TVA à 7.7 %, soit un montant global de 2'100.90 francs.Vu la nature de la cause et le résultat obtenu, l'activité alléguée paraît correspondre à ce qu'exigeait le mandat en question et il convient de fixer lindemnité de dépens à ce montant, frais et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Metsolidairementà la charge des recourantsun émolument de décision et des débours par880 francs, montant compensé par leur avance.
3.N'alloue pas de dépens aux recourants.
4.Alloue une indemnité de dépens de 2'100.90 francs à la Carrosserie F.________Sàrl, à charge des recourants solidairement.
Neuchâtel, le 26 avril 2018
1Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations.
2Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties.
3Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique.
4Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles.
5Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier.
6Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux.
7Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20064287;FF2005869).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.En février 1998, la banque A.________SA a vendu larticle 2414 du cadastre de Saint-Aubin, se situant à lintersection de la rue ( ) et de lavenue ( ), dont elle était propriétaire, à X1________, X2________, B.________ et C.________, ainsi quà D.________ et E.________. Ces derniers lont divisé pour former les biens-fonds 2895 à 2901 du même cadastre, détenus respectivement en copropriété par X1________ et X2________ pour la parcelle 2895, par le couple B.________ et C.________ pour celles 2898 et 2900, ainsi que par lensemble des acheteurs pour celle 2901, les terrains 2896 et 2897 étant propriétés de la Carrosserie F.________Sàrl, dont les époux D.________ et E.________ sont les associés-gérants, et larticle 2899 appartenant à X1________. En avril 2005, ce dernier a acheté à X2________ la part de copropriété quil détenait sur le bien-fonds 2895, lequel a par la suite été divisé pour former une propriété par étage détenue par X1________ et ses filles, X3________ et X4________.
En particulier deux installations de stockage dhydrocarbures enterrées à simple paroi (citernes) se trouvent sur lancienne parcelle 2414, lune de 50'000 litres se situant entre les terrains 2897 et 2901, qui alimentait les articles 2896 et 2897 et qui a été mise hors service le 16 octobre 2016 par la Carrosserie F.________Sàrl, lautre de 45'000 litres portant la référence 22009404 Z 01, sise sur le bien-fonds 2896 et qui aurait jusquà son remplacement en 2011 par cinq cuves de 1'500 litres approvisionné en huile de chauffage la parcelle 2895. Après avoir invité, à plusieurs reprises depuis 2010, X1________ à mettre hors service ladite citerne no 22009404 Z 01, le Service de lénergie et de lenvironnement (ci-après : SENE ou service) a ordonné au prénommé et à ses filles, en leur qualité de copropriétaires de larticle 2895, de mettre hors service cette installation dans un délai de six mois (décision du 09.12.2016). Saisi dun recours contre ce prononcé, le Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après : DDTE ou département) la rejeté par décision du 20 décembre 2017. Il a considéré que contrairement à ce quils soutenaient X1________, X3________ et X4________ devaient être considérés comme détenteurs de la citerne de 45'000 litres, dont les parois simples ne garantissaient pas une étanchéité adéquate et conforme à la loi. La mise hors service leur incombait.
B.Les prénommés interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du DDTE en concluant, principalement, à son annulation ainsi quà celle du prononcé du 9 décembre 2016 du SENE, subsidiairement, au renvoi de la cause audit département, voire au SENE, pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Ils contestent être propriétaires et/ou détenteurs de la citerne litigieuse. Plus spécifiquement, ils soutiennent ne pas en avoir la maîtrise, nétant notamment pas bénéficiaires dune servitude de conduite, ainsi que ne lavoir jamais utilisée. Les recourants prétendent que la Carrosserie F.________Sàrl, qui aurait la maîtrise tant en fait quen droit de linstallation no 22009404 Z 01, en serait la détentrice, de même quelle en serait la propriétaire en application du principe de laccession.
C.Dans ses dobservations, le DDTE conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Le SENE, qui confirme sa décision et renonce à déposer une prise de position sur le recours, sen remet à la détermination du département. Quant à la Carrosserie F.________Sàrl, elle propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Conformément à larticle22 al. 1, 1èrephrase deloi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux(LEaux; RS814.20), les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux.Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties (al. 2).
a) Traitant de problèmes en lien avec lassainissement dune installation de réservoir à carburant de 3'000 litres ayant obtenu une autorisation en 1956, le Tribunal fédéral (arrêt du TF du22.11.2005 [1A.92/2005]partiellement publié inATF 132 I 42)a considéré que lordonnance du 1erjuillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL; RS 814.202), abrogée au 1erjanvier 2007, était applicable, le droit cantonal en vigueur au moment où lautorisation de linstallation en cause avait été délivrée ne pouvant en aucun cas constituer le droit déterminant. Larticle 26 al. 1 OPEL prévoyait queles installations et les éléments dinstallation conformes aux prescriptions et mis en service avant le 1erjanvier 1999 pouvaient être utilisés aussi longtemps quils étaient conformes à lancien droit, étaient en état de fonctionner et ne présentaient pas de danger concret de pollution des eaux (cons. 6.1). Par conséquent,linstallation de réservoir à carburant était ainsi soumise à lobligation dassainir dans la mesure où elle ne correspondait pas aux anciennes prescriptions fédérales (cons. 6.2 à 6.5). La législation fédérale relative à la protection des eaux en vigueur depuis la mi-1972 comprenait et comprend encore, en matière dinstallations de réservoir à carburant, la réalisation de trois principes : les principes de prévention, de détection facile et de rétention des fuites. Concrètement, il était et est encore exigé, pour les installations de réservoir à carburant, la mise en place dune double barrière artificielle, tels que des réservoirs surveillés à double paroi ou des réservoirs placés dans un bassin de rétention (cons. 6.6). La Haute Cour a admis que ces standards valaient encore (cons. 7.2 à 7.4; cf. aussiHuber-Wälchli/Keller, Loi sur la protection des eaux Jurisprudence de 2003 à 2012, in DEP 2013, p. 397, spécialement, p. 432).
Sil est vrai que les prescriptions existant depuis la promulgation de la LEaux relatives aux installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ont subi des modifications et ont été en grande partie abrogées par la modification du 24 mars 2006 (RO 2006 4287), force est de constater quelles ont été remplacées par des dispositions formulées de manière très générale, de sorte que si la densité normative a été fortement réduite, la législation se limitant désormais à établir quelques principes, les exigences posées sont demeurées. Ainsi, par exemple les principes généraux importants relatifs à létat de la technique et à lassurance-qualité, autrefois réglementés dans lOPEL, sont aujourdhui ancré dans la loi à larticle22 LEaux(cf.Huber-Wälchli/Keller, op. cit.,
p. 430). Découle notamment de cette disposition la garantie de la rétention, nécessaire à empêcher les fuites, et, partant, lobligation pour les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux de mettre hors service les citernes à simple paroi (Grandjean/Briguet, Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur laménagement des cours deau, 2016, p. 377 et 381 no 21).
b) La LEaux ne précise pas la notion de "détenteur". Le Message du Conseil fédéral retient cependant que la protection des eaux fait partie intégrante de la protection de l'environnement au sens large et que la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a servi de "fil conducteur" à diverses dispositions de la LEaux; ainsi, notamment, la terminologie de cette première loi a été adoptée dans toute la mesure du possible (FF 1987 II 1104/1105). La notion de "détenteur" (dans le texte allemand : "Inhaber") est employée à plusieurs reprises dans la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Il en est ainsi en particulier aux articles 10 al. 3 et 16 al. 3 LPE ("détenteur d'une installation"). On peut mentionner, à titre d'exemple, que la procédure d'assainissement d'une installation (selon l'art. 7 al. 7 LPE, on entend par "installations" les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain) ne satisfaisant pas aux prescriptions légales, est dirigée contre son détenteur (cf. art. 16 LPE; 13 et 16 OPB; 8 OPair;ATF 119 Ib 492cons. 4b). Au sens non seulement de ces dispositions, mais également de la doctrine et de la jurisprudence, on entend par "détenteur" toute personne physique ou morale qui est responsable de l'exploitation de l'installation indépendamment de sa situation au regard du droit privé (propriétaire, locataire, etc.), respectivement, la personne qui exerce la maîtrise effective sur linstallation et qui est en mesure de prendre des dispositions.
Il a ainsi notamment était admis, sagissant des parties de conduites situées sur des parcelles de route ayant fait lobjet de déréliction, que les propriétaires des biens-fonds raccordés avaient, en tant quutilisateurs, un intérêt à leur exploitation et à leur maintien, car sans ses canalisations dégouts, les immeubles concernés ne seraient pas habitables, de sorte quils étaient aussi responsables de leur aptitude à lexploitation et quils étaient dans cette mesure détenteurs, avec une obligation dentretien correspondante. Ils avaient de facto la possibilité de procéder à lentretien, respectivement, à un assainissement des canalisations (arrêt du Tribunal administratifbernois du15.03.2004 in JAB 2004 464 et DEP 2005 74 cons. 4.4 et 4.4.1;Huber-Wälchli/Keller, op. cit., p. 421 s.). De même, le Tribunal fédéral a jugé, dans une affaire de prétraitement deaux usées produite par un sous-locataire, que lobligation dassurer la mise en place de ce dispositif pouvait être imposée au locataire principal. Dans sa position de bailleur, celui-ci avait une maîtrise suffisante sur les équipements de base nécessaires à lactivité du sous-locataire, de sorte que nonobstant les droits et obligations du bailleur principal sagissant des travaux dentretien ou de modification de la chose louée le locataire principal pouvait être considéré comme détenteur (ATF 119 Ib 492cons. 6).
En définitive, le"détenteur" est la personne qui est capable de décider des conditions de fait dans lesquelles une installation particulière est exploitée et qui en répond. Autrement dit, cest celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer de linstallation et qui a la faculté de décider de lutiliser ou de la faire utiliser à ses frais ou dans son propre intérêt (Brahier, Installations dangereuses et aménagement du territoire, 2010, no 151).
c) En obligeant le détenteur d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux à prendre les mesures de sécurité au sens large, nécessaires en particulier pour garantir la rétention des fuites, le législateur a entendu contraindre le détenteur à assumer leur coût. Ce dernier doit, pour respecter la loi, prendre les mesures que lon exige de sa part et, partant, les financer, même si leur coût peut se révéler important. En dautres termes, il na pas dalternative; sil ne les prend pas, il agit illégalement.
3.a) En lespèce, il y a lieu de constater les faits suivants :
Le rapport de révision du 6 avril 2000 de la citerne de 45'000 litres indique sous la rubrique "Nom et adresse du propriétaire / Gérance" X1________ pour sa raison individuelle, radiée le 13 décembre 2010, à savoir la société Laboratoire G.________ , rue ( )à Z.________.
La décision du 4 février 2010 du SENE, invitant X1________ à procéder au contrôle périodique de son installation de stockage dhydrocarbures, soit du réservoir dhuile de chauffage no 22009404 Z 01 de 45'000 litres, na fait lobjet daucune contestation par le prénommé.
Dans sa demande du 15 décembre 2010 portant sur cinq nouvelles citernes dhydrocarbures à double paroi de 1'500 litres chacune, ce dernier a répondu par laffirmative à la question de savoir si des réservoirs existaient déjà à lendroit concerné, sans en préciser la contenance totale. Quant à la décision du 14 janvier 2011, par laquelle le SENE a autorisé X1________ à entreprendre lesdits travaux relatifs à la réalisation de la nouvelle installation, elle précisait que la citerne no 22009404 Z 01 devait être mise hors service. Le prénommé na pas recouru contre ce prononcé.
Suite à un courrier du 30 avril 2013 dudit service, portant sur ladaptation ou la mise hors service de la citerne enterrée à simple paroi précitée et adressé à Laboratoire G.________ , par X1________, celui-ci a notamment fait savoir en date du 3 mai suivant que, sagissant de cette installation, cétait X2________, en tant que copropriétaire, qui lutilisait jusquen 2006, soit que cétait lui qui était en charge de la gestion du mazout pour leur article 2895. Il a encore précisé que lorsquil avait racheté au prénommé la part de copropriété quil détenait sur ce bien-fonds, il avait délaissé cette très grosse citerne, linvestissement étant trop important pour la remplir, et quil lavait partant offerte à la vente à C.________. A cet égard, il y a lieu de relevé que dans un courrier daté du 14 octobre 2008, le prénommé demandait à X1________ quil procède à la vidange du mazout restant, ainsi quau nettoyage de la citerne quil souhaitait récupérer. Faisant suite à une requête de renseignements sur cette transaction, C.________ a fait savoir au DDTE quil navait finalement jamais repris le réservoir dhuile de chauffage de 45'000 litres, laffaire ne sétant pas conclue (courriel du 15.09.2017). Relevons également sur ce point quil ressort du procès-verbal du 8 février 2016, dressé par le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers dans le cadre dune procédure ouverte devant lui, que X2________ a confirmé lexistence dune citerne à mazout sur la parcelle des époux D.________ et E.________, qui servait uniquement leur fonds à lui et X1________. Il a précisé que si aucune servitude navait été constituée pour lutilisation de cette installation, comme dailleurs pour celle dautres infrastructures, cétait parce que, lors de la vente en 1998 de larticle 2414, il nétait pas apparu nécessaire de prévoir quoi que ce fût, puisquil était évident que chaque acheteur utiliserait tour à tour les installations présentes sur lune ou lautre des parcelles. X2________ a encore signalé que X1________ était parfaitement au courant de lexistence de la citerne en cause. Dans le cadre de cette procédure civile, un rapport dexpertise établi le 28 février 2017 par larchitecte, H.________, a été déposé. Il fait en particulier état de deux citernes à mazout qui approvisionnaient les terrains 2895, 2896 et 2897, plus précisément dune installation de stockage dhydrocarbures de 50'000 litres qui servait les articles 2896 et 2897 et qui avait été mise hors service, ainsi que dune denviron 40'000 litres qui alimentait le bien-fonds 2895 et qui, bien que non-utilisée, navait pas été mise hors service.
b) Force est de constater à linstar des autorités inférieures que ces pièces au dossier forment un faisceau dindices qui converge dans le sens, dune part, de lalimentation de la parcelle des recourants par le réservoir dhuile de chauffage en cause, auquel leur bien-fonds était raccordé, et, dautre part, de lexercice par les intéressés dune maîtrise effective sur cette installation, ainsi que dune capacité à prendre des dispositions la concernant. Cest dailleurs ce quils ont fait, premièrement, en loffrant à la vente à C.________, deuxièmement, en condamnant comme ils ladmettent eux-mêmes les embouchures des tuyaux arrivant sur leur terrain suite à lacquisition de la part de copropriété de X2________. Ne serait-ce que par ces deux comportements, les recourants qui devaient être considérés comme utilisateurs de la citerne no 22009404 Z 01, bien quils aient usé de leur faculté de renoncer à sen servir, pouvant précisément décider des conditions de fait dans lesquelles le réservoir était exploité possédaient effectivement et durablement le pouvoir den disposer.
Les documents déposés par les intéressés dans le cadre des précédentes procédures, à savoir, dune part, le procès-verbal daudience du 8 février 2011 devant le Tribunal civil du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers portant sur lexécution du partage de larticle 2414 et le projet de plan de division de ce fonds, pièces qui ne font nullement mention de linstallation litigieuse et, dautre part, le règlement du 17 février 1998 de la copropriété sur la parcelle 2895, qui faisait état au titre de parties communes affectées à lusage commun de tous les copropriétaire, notamment, dun local de chauffage, avec compteur électriques, citerne de 15'000 litre et chaudière, ne permettent pas dinfirmer que la citerne no 22009404 Z 01 ait servi le terrain 2895 et que les recourants en ait eu la maîtrise effective.
Dans ces conditions, les seules allégations des intéressés, non-étayées par pièces, ne suffisent pas à admettre quils navaient pas le pouvoir de disposer de ce réservoir et que ce serait la Carrosserie F.________Sàrl qui laurait eu et qui en aurait été tant détentrice que propriétaire. A cet égard, il convient de relever que le fait que les recourants ne sont pas bénéficiaires dune servitude de conduite et que la citerne en cause se trouve sur le terrain de ladite société nest pas déterminant, puisque la notion de "détenteur" nest pas liée à lexistence dun droit de propriété ou dun autre droit réel, mais à la maîtrise de fait sur linstallation (cf. cons.2b ci-avant; cf. aussiSchöbi, Der Umgang des Gesetzgebers mit Umweltschäden in DEP 2009 463, spéc., p. 470 ss).
4.Le dossier tel que constitué permettant à la Cour de céans de statuer, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition des recourants tendant à la mise en uvre d'une vision locale.Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée doit être confirmée.Vu l'issue de la procédure, les frais seront mis à charge des recourants qui succombent (art. 47 al. 1LPJA) et il ne leur sera pas alloué de dépens (art. 48 al. 1LPJAa contrario).
La Carrosserie F.________Sàrl, tiers intéressé, qui a procédé avec l'aide d'un mandataireprofessionnelet qui obtient gain de cause, peut prétendre à des dépens à charge des recourants (art. 48LPJA). Le montant estfixé en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2TFrais, applicable par le renvoi de lart. 69TFrais).Me I.________ a déposéun mémoire dactivité(art. 66TFrais)non détaillé faisant état de 1'773.35 francs dhonoraires, correspondant à 6 heures et 20 minutes au tarif horaire de 280 francs, de 177.35 francs de frais notamment de ports, de photocopies et de secrétariat, ainsi que de 150.20 francs de TVA à 7.7 %, soit un montant global de 2'100.90 francs.Vu la nature de la cause et le résultat obtenu, l'activité alléguée paraît correspondre à ce qu'exigeait le mandat en question et il convient de fixer lindemnité de dépens à ce montant, frais et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Metsolidairementà la charge des recourantsun émolument de décision et des débours par880 francs, montant compensé par leur avance.
3.N'alloue pas de dépens aux recourants.
4.Alloue une indemnité de dépens de 2'100.90 francs à la Carrosserie F.________Sàrl, à charge des recourants solidairement.
Neuchâtel, le 26 avril 2018
1Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations.
2Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties.
3Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique.
4Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles.
5Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier.
6Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux.
7Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20064287;FF2005869).