Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 let. c OPAS. Ils consistent notamment en "bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, linstaller, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins dhygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à shabiller et à se dévêtir ainsi quà salimenter" (art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS). Si les soins de base recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie, les premiers ne sauraient en aucun cas être assimilés aux seconds et, compte tenu de leur nature thérapeutique, ne contiennent aucun élément correspondant à lacte ordinaire "se déplacer à lintérieur et à lextérieur / établir des contacts sociaux avec lentourage" (arrêt du TF du11.09.2014 [9C_350/2014]cons. 4.2 et 4.3 et les références citées).
c) Selon le chiffre 8074 de la CIIAI, dans sa version entrée en vigueur au 1erjanvier 2018, pour garantir légalité de droit dans le calcul du droit aux prestations, des limites maximales ont été fixées pour le surcroît de temps pouvant être pris en compte. Lannexe IV indique ces limites ainsi que le temps normalement consacré à lassistance des mineurs non handicapés.
Les directives administratives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84cons. 6.1.1 et les références citées).
Les circulaires s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets contraignants pour le juge. Toutefois, dès lors qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce et traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En revanche, une circulaire ne saurait sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elle est censée concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (140 V 343cons. 5.2 et les références citées).
d) Lenquête sur place prévue par larticle 69 al. 2 RAI est le moyen adéquat pour la constatation de limpotence et la détermination du droit à une allocation pour impotent. Pour sa valeur probante, divers facteurs doivent être pris en considération, lesquels ont principalement été développés dans le cadre de la méthode spécifique de lévaluation de linvalidité, facteurs qui sont également applicables aux rapports denquête destinés à déterminer le besoin en soins intenses au sens de larticle42teral. 3 LAI(Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur lassurance-invalidité [LAI], 2018, n. 9 ad art. 42).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l'enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d'objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité de l'évaluation (ATF 130 V 61cons. 6.2; arrêt du TF du21.05.2012 [9C_907/2011]cons. 2 et les références citées).
e) A l'instar de ce qui vaut pour toutes les prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, si l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite, le supplément pour soins intenses peut être révisé en application de l'article 17 LPGA. Le point de savoir si la modification mentionnée s'est produite doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision (aussi de révision) entrée en force (reposant sur un examen matériel du droit avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves conformes au droit) et ceux qui existaient à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108cons. 5, arrêt du TF du11.09.2014 [9C_350/2014]cons. 2.2 et les références citées).
En droit des assurances sociales, les décisions de prestations, assorties d'effets durables, initialement non erronées doivent en règle générale être adaptées aux modifications du droit qui résultent d'une intervention du législateur, sous réserve de dispositions de droit transitoires contraires et, le cas échéant, des droits acquis. En revanche, un changement dans la pratique judiciaire ou administrative ne conduit en principe pas à modifier des prestations périodiques fondées sur une décision (assortie d'effets durables) entrée en force formelle (ATF 135 V 215cons. 5.1.1 et les références citées).
4.Il ressort du dossier que tant lallocation pour impotent que le supplément pour soins intenses octroyés par lintimé ont connu des fluctuations, au fil des différentes décisions et révisions. La décision attaquée, qui est intervenue dans le cadre dune procédure de révision doffice, se fonde sur la situation du recourant telle que décrite dans lenquête dimpotence effectuée le 6 mars 2018. Cette décision, rendue le 3 juillet 2018, modifie les prestations accordées au recourant par décision du 22 juin 2016 sur la base de lenquête dimpotence du 15 mars 2016. Elle augmente lallocation pour impotent octroyée (reconnaissance dun degré dimpotence moyen et non plus faible), mais diminue la durée du surcroît de soins pris en compte (3h20 au lieu de 4h16) et par conséquent supprime le supplément pour soins intenses précédemment alloué. En lespèce, est seule litigieuse la suppression du supplément pour soins intenses. Plus précisément, le recours porte sur le surcroît de temps reconnu dans lenquête dimpotence du 6 mars 2018 et sur lapplication, tant par lenquêtrice que par lintimé, des limites maximales introduites dans la CIIAI, au 1erjanvier 2018 (ch. 8074 et annexe IV).
a) Dans son rapport du 6 mars 2018, lenquêtrice reconnaît un surcroît de temps de 3h20 au total. Cette durée additionne le surcroît de temps admis pour trois actes ordinaires de la vie ("se vêtir / se dévêtir", "faire sa toilette" et "aller aux toilettes"), soit 2h40 (30 + 5 + 125 = 160 minutes), pour les traitements, soit 39 minutes, et pour laccompagnement à des visites médicales et chez des thérapeutes, soit 1 minute (160 + 39 + 1 = 200 minutes = 3h20).
aa) Pour ce qui concerne lacte "se vêtir / se dévêtir", le rapport indique quil ny a "pas de modification depuis la dernière enquête". Le recourant peut habiller et déshabiller le haut du corps. Il porte des attelles aux membres inférieurs depuis sa naissance. Il faut les lui mettre et les lui enlever. Il ne parvient pas à mettre ou enlever des habits sur ses attelles. Sa maman habille et déshabille le bas du corps. Le surcroît de temps pris en compte à ce titre se monte à 35 minutes (20 minutes pour se vêtir et se dévêtir, soit 10 minutes le matin et 10 minutes le soir; 15 minutes pour les moyens auxiliaires). Ces 35 minutes correspondent, selon le rapport denquête, au temps indiqué par les parents. Après déduction de 5 minutes (temps consacré à un enfant du même âge sans problème de santé, selon annexe III CIIAI), une durée de 30 minutes par jour est ainsi retenue en lien avec cet acte.
A titre de comparaison, le temps supplémentaire pris en compte dans lenquête dimpotence du 15 mars 2016 était de 15 minutes pour se vêtir et se dévêtir, plus 12 minutes pour les moyens auxiliaires (soit 10 minutes le matin et 10 minutes le soir, dont à déduire 5 minutes pour un enfant du même âge, et
E. 3 a) En vertu de l’article 42 al. 1 LAI, les
assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente, au sens de
l’article 9 LPGA, toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a
besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle
pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Ces actes
ordinaires de la vie se divisent en six catégories : "se vêtir et se
dévêtir", "se lever, s’asseoir, se coucher", "manger",
"faire sa toilette (soins du corps)", "aller aux W.-C." et
"se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts" (
ATF 127 V 94
cons. 3c et les références citées).
La loi distingue trois degrés d’impotence : grave, moyen ou faible
(art. 42 al. 2 LAI). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre
d’actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à
un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour
lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). L’évaluation du
besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une
appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du TF du
11.09.2014
[9C_350/2014]
cons. 4.2.2 et les références citées).
Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît
d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un
mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI). L’annexe III de la
CIIAI, intitulée "Recommandations concernant l’évaluation de l’impotence
déterminante chez les mineurs", contient des recommandations qui
représentent des normes de référence, qui ne s’appliquent pas impérativement
dans tous les cas. Selon l’esprit de cette annexe III, ces normes temporelles
sont à appliquer avec souplesse, des décalages "normaux" ou non liés
à une pathologie (maladie) pouvant exister aussi bien vers le haut que vers le
bas.
b) En vertu de l'article
42
ter
al. 3 LAI
, l’allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont
besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses;
celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de
ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au
sens de l'article 34 al. 3 et 5 LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de
l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum
lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant
maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. Le supplément est
calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne
séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à
un supplément pour soins intenses au sens de l'article
39
(art.
36 al. 2 RAI
). Selon l’article
39 RAI
, chez les mineurs, sont réputés soins intenses
au sens de l'article
42
ter
al. 3 LAI
,
les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît
d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée (al. 1). N'est
pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de
temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à
un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le
temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par
du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques
thérapeutiques (al. 2). Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé,
a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un
surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée
à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (al. 3).
Si le supplément pour soins intenses n’est pas une prestation
indépendante, mais implique la préexistence d’une allocation pour impotent, les
bases sur lesquelles reposent ces deux institutions juridiques sont cependant
différentes. Le point de savoir si l’impotent mineur a droit au supplément pour
soins intenses repose sur une appréciation temporelle de la situation, dans
laquelle il convient d’évaluer le surcroît de temps consacré au traitement et
aux soins de base par rapport au temps ordinairement consacré auxdits
traitements et soins pour un mineur du même âge en bonne santé. Bien que ni la
loi ni le règlement sur l’assurance-invalidité ne fassent expressément
référence à l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des
soins en cas de maladie (OPAS), les soins de base évoqués à l’article
39 al. 2 RAI
sont bien ceux figurant à l’article 7 al.
2 let. c OPAS. Ils consistent notamment en "bander les jambes du patient,
lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l’installer, lui faire
faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner
les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins d’hygiène
corporelle et de la bouche; aider le patient à s’habiller et à se dévêtir ainsi
qu’à s’alimenter" (art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS). Si les soins de base
recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie, les premiers ne
sauraient en aucun cas être assimilés aux seconds et, compte tenu de leur
nature thérapeutique, ne contiennent aucun élément correspondant à l’acte
ordinaire "se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur / établir des
contacts sociaux avec l’entourage" (arrêt du TF du
11.09.2014
[9C_350/2014]
cons. 4.2 et 4.3 et les références citées).
c) Selon le chiffre 8074 de la CIIAI, dans sa version entrée en vigueur
au 1
er
janvier 2018, pour garantir l’égalité de droit dans le
calcul du droit aux prestations, des limites maximales ont été fixées pour le
surcroît de temps pouvant être pris en compte. L’annexe IV indique ces limites
ainsi que le temps normalement consacré à l’assistance des mineurs non
handicapés.
Les directives administratives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles
règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des
prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des
organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères
généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien
dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement
des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à
l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur
l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante
de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte.
Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision
lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales
applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où
les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes
aux dispositions légales applicables (
ATF 145 V 84
cons. 6.1.1 et les références citées).
Les circulaires s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets
contraignants pour le juge. Toutefois, dès lors qu'elles tendent à une
application uniforme et égale du droit, il convient d'en tenir compte et en
particulier de ne pas s'en écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent
une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce et
traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En revanche, une
circulaire ne saurait sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elle est
censée concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut
prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence
(
140 V 343
cons. 5.2 et les références citées).
d) L’enquête sur place prévue par l’article 69 al. 2 RAI est le moyen
adéquat pour la constatation de l’impotence et la détermination du droit à une
allocation pour impotent. Pour sa valeur probante, divers facteurs doivent être
pris en considération, lesquels ont principalement été développés dans le cadre
de la méthode spécifique de l’évaluation de l’invalidité, facteurs qui sont
également applicables aux rapports d’enquête destinés à déterminer le besoin en
soins intenses au sens de l’article
42
ter
al. 3 LAI
(
Valterio
, Commentaire de la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 9 ad art. 42).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est
essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de
la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps
résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des
indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire
de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle
et finalement correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que
la personne désignée pour procéder à l'enquête se trouve dans un rapport de
subordination vis-à-vis de l'office AI ne permet pas encore de conclure à son
manque d'objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu'il existe des
circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les
doutes émis quant à l'impartialité de l'évaluation (
ATF 130 V 61
cons. 6.2; arrêt du TF du
21.05.2012
[9C_907/2011]
cons. 2 et les références citées).
e) A l'instar de ce qui vaut pour toutes les prestations durables
accordées en vertu d'une décision entrée en force, si l'état de fait
déterminant se modifie notablement par la suite, le supplément pour soins
intenses peut être révisé en application de l'article 17 LPGA. Le point de
savoir si la modification mentionnée s'est produite doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision (aussi de révision) entrée en force (reposant sur un examen matériel
du droit avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des
preuves conformes au droit) et ceux qui existaient à l'époque de la décision
litigieuse (
ATF
133 V 108
cons. 5, arrêt du TF du
11.09.2014
[9C_350/2014]
cons. 2.2 et les références citées).
En droit des assurances sociales, les décisions de prestations,
assorties d'effets durables, initialement non erronées doivent en règle
générale être adaptées aux modifications du droit qui résultent d'une
intervention du législateur, sous réserve de dispositions de droit transitoires
contraires et, le cas échéant, des droits acquis. En revanche, un changement
dans la pratique judiciaire ou administrative ne conduit en principe pas à
modifier des prestations périodiques fondées sur une décision (assortie
d'effets durables) entrée en force formelle (
ATF 135 V 215
cons. 5.1.1 et les références citées).
E. 4 Il ressort du dossier que tant l’allocation
pour impotent que le supplément pour soins intenses octroyés par l’intimé ont
connu des fluctuations, au fil des différentes décisions et révisions. La
décision attaquée, qui est intervenue dans le cadre d’une procédure de révision
d’office, se fonde sur la situation du recourant telle que décrite dans
l’enquête d’impotence effectuée le 6 mars 2018. Cette décision, rendue le 3
juillet 2018, modifie les prestations accordées au recourant par décision du 22
juin 2016 sur la base de l’enquête d’impotence du 15 mars 2016. Elle augmente
l’allocation pour impotent octroyée (reconnaissance d’un degré d’impotence
moyen et non plus faible), mais diminue la durée du surcroît de soins pris en
compte (3h20 au lieu de 4h16) et par conséquent supprime le supplément pour
soins intenses précédemment alloué. En l’espèce, est seule litigieuse la
suppression du supplément pour soins intenses. Plus précisément, le recours
porte sur le surcroît de temps reconnu dans l’enquête d’impotence du 6 mars
2018 et sur l’application, tant par l’enquêtrice que par l’intimé, des limites
maximales introduites dans la CIIAI, au 1
er
janvier 2018 (ch. 8074
et annexe IV).
a) Dans son rapport du 6 mars 2018, l’enquêtrice reconnaît un surcroît
de temps de 3h20 au total. Cette durée additionne le surcroît de temps admis
pour trois actes ordinaires de la vie ("se vêtir / se dévêtir",
"faire sa toilette" et "aller aux toilettes"), soit 2h40
(30 + 5 + 125 = 160 minutes), pour les traitements, soit 39 minutes, et pour
l’accompagnement à des visites médicales et chez des thérapeutes, soit 1 minute
(160 + 39 + 1 = 200 minutes = 3h20).
aa) Pour ce qui concerne l’acte "se vêtir / se dévêtir", le
rapport indique qu’il n’y a "pas de modification depuis la dernière
enquête". Le recourant peut habiller et déshabiller le haut du corps. Il
porte des attelles aux membres inférieurs depuis sa naissance. Il faut les lui
mettre et les lui enlever. Il ne parvient pas à mettre ou enlever des habits
sur ses attelles. Sa maman habille et déshabille le bas du corps. Le surcroît
de temps pris en compte à ce titre se monte à 35 minutes (20 minutes pour se
vêtir et se dévêtir, soit 10 minutes le matin et 10 minutes le soir; 15 minutes
pour les moyens auxiliaires). Ces 35 minutes correspondent, selon le rapport
d’enquête, au temps indiqué par les parents. Après déduction de 5 minutes
(temps consacré à un enfant du même âge sans problème de santé, selon annexe
III CIIAI), une durée de 30 minutes par jour est ainsi retenue en lien avec cet
acte.
A titre de comparaison, le temps supplémentaire pris en compte dans
l’enquête d’impotence du 15 mars 2016 était de 15 minutes pour se vêtir et se
dévêtir, plus 12 minutes pour les moyens auxiliaires (soit 10 minutes le matin
et 10 minutes le soir, dont à déduire 5 minutes pour un enfant du même âge, et
E. 6 mars 2018 indique quil ny a "pas de modification depuis la dernière enquête". Le recourant est incontinent des selles et des urines. Il porte des couches jour et nuit et perd des selles et des urines au moindre mouvement ou effort. Sa maman le sonde pour les selles (1x par jour) et pour les urines (toutes les 3h30 maximum) afin de diminuer la quantité des fuites. Elle doit se rendre à lécole pour le sonder et/ou le changer. Le surcroît de temps pris en compte à ce titre se monte à 125 minutes (6 x 5 minutes pour le changement des couches, 60 minutes pour le surcroît de temps lié à la pose de cathéters, 15 minutes pour le surcroît de temps lié à lévacuation intestinale manuelle et 4 x 5 minutes pour le surcroît de temps lié au changement fréquent des couches). Ce surcroît de temps de 125 minutes est inférieur au temps indiqué par les parents à lenquêtrice (195 minutes). Cette différence sexplique par le temps retenu pour le surcroît de temps lié à la pose de cathéters (70 minutes selon les parents / 60 minutes selon lenquêtrice) et à lévacuation intestinale manuelle (75 minutes selon les parents/ 15 minutes selon lenquêtrice).
A titre de comparaison, le temps supplémentaire pris en compte dans lenquête dimpotence du 15 mars 2016 pour lacte "aller aux toilettes" était de 175 minutes ou 2h55 par jour (et non de 2h10 comme indiqué de manière erronée), sans déduction. Etaient reconnues 30 minutes pour le changement des couches (6 x 5 minutes), 70 minutes pour le sondage des urines (7 x 10 minutes) et 1h15 pour le sondage des selles (préparation, instillation de leau, massages et attente).
Ainsi, malgré le fait que dans la description, il est constaté quil ny a pas eu de modification dans la situation du recourant, il apparaît que lappréciation temporelle relative à cet acte diffère de 50 minutes, entre les deux enquêtes.
Se référant au décompte établi par ses parents entre le 6 et le 12 juin 2018, le recourant fait valoir que le temps qui lui est effectivement consacré pour cet item est en moyenne de 258 minutes par jour. Prenant en compte (attestation médicale à lappui) 30 minutes pour chaque soin lié au cathéter de la vessie, lequel est effectué 7 à 8 fois par jour (toutes les 3 3,5h, aussi la nuit), il relève que rien que pour ce changement de cathéter, il faut en moyenne 4 heures par jour. Il précise quune vigilance particulière est nécessaire lors de ce soin, qui peut engendrer très facilement des infections, sil nest pas pratiqué correctement. Sy ajoutent la nécessité de changer fréquemment ses couches, et le fait que sa mère doit venir au moins une fois par jour à lécole pour changer cathéter et couches. Cela étant, il estime que le temps retenu à ce poste est largement sous-comptabilisé. Contrairement au décompte de lenquêtrice, le recourant ne compte pas le temps pris quotidiennement pour le lavement de son gros intestin sous cette rubrique, mais le compte séparément, en tant que traitement.
ee) Le rapport denquête du 6 mars 2018 admet un surcroît de temps de 39 minutes par jour, correspondant à un forfait de physiothérapie ou dergothérapie à la maison de 3 x 15 minutes par jour, 6 jours par semaine ([45 :7] x 6 = 38.57, arrondi à 39 minutes). Un surcroît de temps de 3 x 3 minutes par jour pour ladministration de médicaments, invoqué par les parents, nest pas retenu par lenquêtrice, la préparation et ladministration dun traitement par voie orale ne pouvant à son avis pas être pris en compte avant lâge de 15 ans.
A titre de comparaison, le précédent rapport denquête du 15 mars 2016 admettait un surcroît de temps de 45 minutes sans déduction, correspondant à des massages des pieds (3x 15 minutes par jour), ainsi que 9 minutes sans déduction pour la préparation et ladministration de Ditropan®(3x 3 minutes par jour).
Selon le recourant, le temps pris quotidiennement pour les massages de ses pieds et les lavements de son gros intestin représente des durées de 37 minutes et de 40 minutes par soin, durées comptées en moyenne et par jour. Cette aide directe, apportée par sa maman, est dune durée de 77 minutes au total (soit près d1h20 quotidiennement) et doit nécessairement être réalisée chaque jour pour maintenir son état de santé.
ff) Pour laccompagnement à des visites médicales et chez les thérapeutes, le rapport denquête du 6 mars 2018 compte un surcroît de temps dune minute par jour, basé sur une visite par année à lHôpital de lIle en neurochirurgie et neuropédiatrie. Sont en outre mentionnés un suivi des jambes à lHôpital de lIle et des visites chez le Dr W.________, médecin généraliste, au besoin (donc sans surcroît de temps). Selon lenquêtrice, les parents indiquent également un surcroît de temps dune minute à ce poste.
Selon le recourant toutefois et contrairement à ce qui figure dans le rapport denquête, du fait quil a été opéré régulièrement ces dernières années, sa mère doit laccompagner pour les examens médicaux et lors de ses séjours à lHôpital de lIle à Berne bien plus quune fois par année.
Le rapport denquête précédent, du 15 mars 2016, ne retenait aucun surcroît de temps à ce titre.
b) Demblée, on doit observer que le compte-rendu établi par les parents du recourant entre le 6 et le 12 juin 2018 ne peut pas être repris dans son intégralité, dans la mesure où il inclut des actes dépourvus de nature thérapeutique, qui ne sauraient être assimilés à des soins de base, au sens de larticle 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS. A titre dexemple, laide apportée au recourant pour le porter dans sa chambre, pour lasseoir sur le canapé ou à table, pour linstaller dans la voiture, le déplacer du garage à lappartement, aller à la place de jeux ou à lécole ou pour le mettre au lit ne constitue pas un surcroît de temps, pouvant être pris en compte dans le calcul du supplément pour soins intenses (cf. cons. 3b ci-dessus et arrêt du TF du ATF] cité).
aa) En ce qui concerne le temps supplémentaire nécessaire pour aider le recourant à "se vêtir / se dévêtir", il découle de ce qui précède que le temps supplémentaire retenu dans lenquête du 6 mars 2018 (30 minutes, après déduction de 5 minutes) est supérieur au temps pris en compte dans lenquête précédente du 15 mars 2016 (27 minutes, après déduction de 5 minutes), laquelle na pas été contestée. En outre, il convient de constater que lors de lenquête réalisée le 13 août 2013, le temps compté à ce titre était, avant la déduction de 15 minutes liée à lâge de lenfant, de 44 minutes seulement. Or, à cette époque, les attelles du recourant (ceinture depuis la taille jusquaux genoux et attelles des genoux aux pieds) devaient être enlevées à chaque change de couches, ce qui nest plus nécessaire avec les attelles actuelles et donc nexige plus autant de temps quauparavant. Dans ces circonstances, il apparaît que le surcroît de temps de 30 minutes admis dans lenquête du 6 mars 2018 sinscrit dans la continuité du temps supplémentaire retenu dans les enquêtes précédentes, non remises en question, et que par conséquent lintimé pouvait se fonder sur les conclusions de son enquêtrice sur ce point.
bb) Le fait de savoir si le recourant est ou non en mesure dutiliser un couteau nest en lespèce pas déterminant et na donc pas à être éclairci. En effet, selon les recommandations de lannexe III de la CIIAI, lenfant mange de façon indépendante y compris les aliments relativement durs, à 8 ans. Lenquête du 6 mars 2018 ayant été réalisée alors que le recourant était âgé de
E. 7 ans et 5 mois, soit à un âge où un besoin daide est généralement encore admis chez un enfant en bonne santé, un surcroît de temps pour une éventuelle aide à ce titre naurait à ce stade pas été prise en considération.
cc) Le surcroît de temps de 5 minutes (20 minutes, auxquelles ont été déduites 15 minutes) pris en compte pour lacte "faire sa toilette" na, comme relevé ci-dessus, pas été remis en question par le recourant. Cette appréciation, qui au surplus napparaît pas critiquable, peut ainsi être confirmée et reprise telle quelle dans le calcul du supplément pour soins intenses.
dd) Le décompte du temps supplémentaire consacré au recourant en raison de son incontinence des selles et des urines (acte "aller aux toilettes") est à la fois le poste le plus important et le plus litigieux. Cest en particulier sur ce point que le recourant conteste lapplication des valeurs maximales introduites dans lannexe IV de la CIIAI et entrées en vigueur au 1erjanvier 2018.
Lannexe IV (état au 01.01.2018) prévoit, pour lacte "aller aux toilettes", une valeur maximale de 40 minutes jusquà lâge de 10 ans, respectivement de 30 minutes jusquà 6 ans. Une aide en fonction de lâge de 30 minutes par jour est par ailleurs prévue jusquà lâge de 3 ans (changement de langes 6 fois par jour), respectivement de 10 minutes jusquà 4 ans et de 5 minutes jusquà 6 ans. Sont en outre admis, notamment, un surcroît de temps lié à la pose de cathéters (60 minutes), un surcroît de temps lié à des lavements (5 minutes par fois, au maximum une fois par jour), un surcroît de temps lié à lévacuation intestinale manuelle (15 minutes par fois, au maximum une fois par jour) et un surcroît de temps lié au changement fréquent des couches ou à laccompagnement répété aux toilettes (à partir de 6 fois par jour; 5 minutes par fois). Il ressort du rapport denquête du 6 mars 2018 que lenquêtrice a effectivement fait application des valeurs limites nouvellement introduites. Par rapport à lenquête précédente, du 15 mars 2016, il en découle une réduction du temps reconnu pour la pose de cathéters (60 minutes au lieu des 70 minutes préalablement accordées, sur une base de 7x10 minutes) et une diminution notable du temps reconnu pour lévacuation des selles (15 minutes au lieu des 75 minutes préalablement accordées). Un surcroît de temps de 20 minutes pour le changement fréquent des couches, non alloué dans lenquête précédente, a en revanche été ajouté. Sil est indéniable que le temps consacré aux sondages des urines et des selles est considérable, force est néanmoins de constater que lintroduction des valeurs maximales dans lannexe IV de la CIIAI nest pas le seul facteur limitant le temps pris en considération. Si effectivement, sur la base du compte-rendu effectué par les parents entre le 6 et le 12 juin 2018, le nombre de sondages de la vessie par cathéter est de 7 ou 8 fois par jour, le temps nouvellement allégué pour chaque sondage (30 minutes) et évoqué approximativement ("der Wechsel dauert ca. 30 Minuten") par les Drs N.________ et U.________ (attestation du 31.10.2018), est largement plus conséquent que le temps retenu et non contesté, à loccasion de lenquête du 15 mars 2016 (10 minutes par sondage). Ainsi, le surcroît de temps de 4 heures par jour pour ce seul poste (8 x 30 minutes) ne saurait être sans autre validé, que lon se réfère ou non aux nouvelles valeurs limites de lannexe IV. En effet, rien dans la prise en charge du recourant nexplique la différence entre le temps précédemment admis (70 minutes, pour 7x10 minutes), proche de la valeur limite de 60 minutes de lannexe IV (dont on peut supposer quelle correspond à 6x10 minutes), et le surcroît de temps (presque) quatre fois plus élevé aujourdhui évoqué. De même, si le temps nouvellement retenu pour lévacuation des selles (15 minutes) est nettement inférieur aux 75 minutes admises dans lenquête du 15 mars 2016, respectivement aux 40 minutes mentionnées dans le recours ou aux 45 minutes découlant du compte-rendu du 6 au 12 juin 2018 établi par les parents (temps total de 60 minutes pour le lavement du gros intestin et le massage des pieds, soit 15 minutes pour le massage des pieds, selon ce qui a été retenu de façon constante dans les rapports denquête successifs, et donc 45 minutes pour le lavement), force est de constater que les durées indiquées, qui fluctuent en fonction des différentes sources, sont trop approximatives pour fixer, avec une vraisemblance suffisante, le surcroît de temps objectivement nécessaire en lespèce et médicalement justifié par les besoins du recourant.
ee) Sagissant des traitements suivis, il ressort du dossier que le recourant bénéficie de physiothérapie, à quinzaine, avec deux objectifs thérapeutiques essentiels, à savoir dune part lamélioration des fonctions motrices telles que léquilibre, la coordination, le renforcement musculaire des membres inférieurs et du tronc, et dautre part le traitement et la prévention des rétractations, importantes malgré le status postopératoire des pieds bots et le port dattelles (rapport du Dr P.________ du 24.01.2017). Ce traitement, en rapport avec linfirmité congénitale chiffre 381 OIC et prodigué actuellement par S.________ est dailleurs pris en charge par lOAI (communication du 20.03.2017). Or, le rapport denquête du 6 mars 2018 ne le mentionne pas. A ce traitement ambulatoire sajoutent en outre les massages des pieds, effectués quotidiennement par la mère du recourant et comptabilisés de façon constante, dans les rapports denquête successifs, à raison de 45 minutes par jour (3x15 minutes). Dans le rapport denquête du 6 mars 2018 et pour la première fois, ces massages ne sont pris en compte que 6 jours sur 7, soit à raison de 39 minutes par jour. Si, en effet, le chiffre 8077.2 CIIAI prévoit, depuis le 1erjanvier 2018, que le temps consacré à domicile à des exercices pour une thérapie (dont les coûts sont pris en charge par une assurance sociale) ou en soutien à cette thérapie ne peut être pris en compte dans le cadre du supplément pour soins intenses que pour les jours où aucune thérapie na lieu, il apparaît demblée que même en application de cette nouvelle règle, le temps pris en compte en lespèce nest pas suffisant, le recourant ne se rendant pas à la physiothérapie chez S.________ chaque semaine.
Le temps daccompagnement aux séances de physiothérapie nest à tort pas pris en compte dans le calcul du surcroît de temps lié aux traitements. Le temps dune séance de physiothérapie, déterminant pour fixer le surcroît de temps lié à ce poste, ne peut de plus pas être établi, sur la base du dossier.
Par ailleurs, le dossier ne permet pas non plus de déterminer avec suffisamment de précision le temps passé pour laccompagnement du recourant aux autres visites médicales, liées à son invalidité. Les rapports médicaux du Dr N.________, chef du service durologie et neuro-urologie pédiatrique de lHôpital de lIle, qui ne concernent que la prise en charge médicale liée à lincontinence du recourant et qui figuraient déjà au dossier avant lenquête du 6 mars 2018 (cf. notamment les rapports des 17.11.2016 et 01.12.2017), démontrent à eux seuls des consultations médicales allant au-delà des 45 minutes par an pour une visite, prises en compte par lenquêtrice. Le rapport de consultation du Dr N.________ du 1erdécembre 2017 se réfère notamment à un examen précédent effectué en mars 2017 ("Urodynamische Untersuchung im März 2017"), pour lequel aucun rapport ne figure au dossier. Par ailleurs, des convocations de lHôpital de lIle indiquent dautres consultations de contrôle à la policlinique, pour lesquelles les 45 minutes comptabilisées dans lenquête semblent également sous-estimées. En effet, tant la convocation du 12 juin 2017, pour un contrôle chez le Dr T.________, que celle du 19 janvier 2018, pour un contrôle chez les Drs T.________ et Q.________, indique un temps de consultation prévu dune heure, respectivement deux à trois heures. Au surplus, on relèvera encore que les factures de frais de déplacement adressées à lintimé font état de trajets entre le domicile et Berne beaucoup plus fréquents quune fois par année, comme le retient lenquêtrice.
Enfin, pour ce qui est de ladministration des médicaments, force est de constater que la médication (Ditropan®3x/jour) na pas changé entre lenquête du 15 mars 2016 et celle du 6 mars 2018 (cf. rapports du Dr N.________ du 01.12.2017 et 02.05.2018). Or, le temps de 9 minutes pris en compte dans la première enquête nest plus comptabilisé dans la deuxième, lexplication étant que "le surcroit de temps indiqué par les parents pour la préparation et ladministration du ttt per os ne peut pas être pris en compte avant lâge de 15 ans". Sur ce point, un manque de cohérence entre les rapports denquête doit être relevé, ce dautant que la recommandation appliquée par lenquêtrice dans son rapport du 6 mars 2018 (annexe III, CIIAI, rubrique "Soins de longue durée"), selon laquelle "A15 ans, lenfant devrait pouvoir prendre seul ses médicaments", na pas subi de modification. Lannexe IV précise certes, depuis le 1erjanvier 2018, une valeur maximale pour ladministration par voie orale (à partir de 15 ans) de : 1 minute par médicament. Néanmoins, force est de constater que le revirement ici opéré alors que le recourant a grandi va à lencontre de la logique de la CIIAI, laquelle prévoit des déductions dégressives, basées sur le fait que plus lenfant est petit, plus laide qui devrait lui être apportée même sil était en bonne santé serait importante. Quoi quil en soit, le dossier ne permet pas de déterminer si le médicament ici prescrit nécessite une certaine préparation qui excéderait le temps quil faudrait en tous les cas consacrer à tout autre enfant du même âge en bonne santé, ou sil ne présente au contraire pas dexigences particulières.
5.Dans ces circonstances, force est de constater quen létat, lintimé ne disposait pas déléments suffisants pour statuer, ce dautant quen lespèce, un décompte précis du surcroît de temps découlant des soins et traitements apportés au recourant est décisif (cas limite, de +/- 4 heures). Le rapport denquête du 6 mars 2018 présente des lacunes et des incohérences par rapport aux enquêtes précédemment menées, de sorte quon ne saurait lui reconnaître pleine valeur probante. La décision querellée doit dès lors être annulée, en ce quelle supprime le supplément pour soins intenses du recourant, et linstruction sur ce point complétée. LOAI devra en particulier déterminer, en demandant au besoin un avis détaillé aux médecins spécialistes qui suivent le recourant pour son incontinence, voire en cas de doute à un expert neutre, si le surcroît de temps lié à lacte "aller aux toilettes", et notamment à lextraction des selles, est en lespèce objectivement plus conséquent que ce que prévoient les valeurs "maximales" découlant de lannexe IV de la CIIAI. Linstruction devra en outre établir plus en détail le surcroît de temps lié à laccompagnement aux diverses consultations médicales et à la physiothérapie, en lien avec les infirmités congénitales de différente nature (orthopédie, neurologie, urologie, etc.) dont est atteint le recourant, et si les massages des pieds, prodigués quotidiennement, sont ou non médicalement nécessaires, les jours où ce dernier se rend à une séance de physiothérapie ambulatoire. Enfin, lOAI devra également vérifier si la médication prescrite (Ditropan®) implique des spécificités justifiant en lespèce une prise en compte de temps, malgré le jeune âge de lenfant.
A cet égard, au vu de la jurisprudence précitée (cons. 3c), on rappellera que les valeurs maximales, introduites par lannexe IV de la CIIAI au 1erjanvier 2018, ne peuvent pas prévoir de restrictions allant au-delà de ce que prévoit la loi. Or, ni l'article42teral. 3 LAI, ni les articles36 al. 2et39 RAIne fixent de forfaits de temps, respectivement de limites temporelles maximales, sagissant du surcroît de temps qui peut être reconnu aux mineurs impotents ayant besoin de soins découlant de leur invalidité. Est déterminant selon la loi, le surcroît de temps qui est consacré au traitement et aux soins de base du mineur impotent, par rapport à celui qui serait dévolu à un mineur du même âge et en bonne santé. Le Message du 21 février 2001, concernant la 4erévision de la LAI, nenvisage pas non plus de telles restrictions. Selon le Message en effet, lintroduction de larticle42teral. 3 LAIa pour but daméliorer par lintroduction dun supplément pour soins intenses, la situation des enfants et des jeunes qui vivent dans leur famille (FF 2001 p. 3045ss, 3086, 3135). Autrement dit, ce supplément est uniquement accordé aux mineurs qui ne séjournent pas dans un home, lidée étant de soutenir financièrement les familles qui gardent un mineur impotent à domicile et en assument elles-mêmes la prise en charge. Dans cet esprit et en accord avec ce que retient la Chambre des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Zoug dans son arrêt du 25 octobre 2018 (arrêt produit par le recourant; cons. 7.4.1), la Cour de céans est également davis que les limites maximales introduites dans la CIIAI au 1erjanvier 2018 (ch. 8074 et annexe IV) ne garantissent pas une égalité de droit dans le calcul du droit aux prestations, mais au contraire présentent un risque dinégalité, lorsque la valeur limite fixée ne correspond pas aux spécificités dun cas particulier. Il sagira par conséquent pour lintimé, de déterminer quel surcroît de temps découle des soins médicalement nécessaires, dont le recourant a personnellement besoin du fait de son atteinte à la santé. Ce surcroît de temps devra certes être adapté aux soins à prodiguer (temps objectivement raisonnable), mais pourra, cas échéant, aller au-delà des nouvelles valeurs limites fixées par la CIIAI.
6.Il sensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée à lOAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de lOAI (art. 69 al. 1bisLAI).
Par ailleurs, le recourant, qui obtient gain de cause et plaide avec lassistance dun avocat, a droit à des dépens à la charge de lOAI (art. 61 let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini dans les limites prévues par le décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais). Les dépens seront ainsi fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2TFrais, applicable par renvoi de lart. 69 TFrais). Me V.________ dépose une note dhonoraires et frais dun montant de 3'164.45 francs, correspondant à une activité déployée de 10,3 heures. Compte tenu de la nature de laffaire et de la complexité de la cause, le temps consacré à la défense des intérêts du recourant paraît justifié et peut être ratifié. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure, qui correspond au tarif facturé par Me V.________ (soit en lespèce CHF 2884), des frais effectifs de copie de 45 francs et de port de 9.20 francs, conformes à larticle 65TFrais, et de la TVA (au taux de 7.7 %, soit CHF 226.25), l'indemnité de dépens peut être fixée à 3'164.45 francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée en tant quelle supprime le supplément pour soins intenses du recourant et renvoie la cause à lintimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.Met à la charge de lOAI un émolument de décision de 400 francs et des débours par 40 francs.
4.Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais de 440 francs.
5.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 3'164.45 francs à la charge de lintimé.
Neuchâtel, le 19 juillet 2019
1Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS2; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
2Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.3
3L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.4Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).2RS831.103Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115659;FF20101647).4Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20175987;FF201669717945).
E. 12 2Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39.
33
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033859).2Abrogé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1erjanv. 2012 (RO20115679).3Abrogé par le ch. I du R du 18 avr. 2012, avec effet au 1erjuin 2012 (RO20122403).
1Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3Lorsque qu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033859).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.En date du 11 novembre 2010, X.________ a déposé une demande de prestations (mesures médicales) auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) pour son fils, A.________, né en septembre 2010, en raison dune infirmité congénitale ("GG381"). Dans le cadre de linstruction de cette demande, lOAI a recueilli lavis des médecins traitants. Dans son rapport du 6 janvier 2011, le Dr B.________, médecin-assistant à lHôpital de lIle, a retenu des diagnostics, posés pour la première fois le 17 septembre 2010, de "Neurogene Klumpfüsse bds.", "lumbale Myelomeningocele mit Hydrocephalus int. + Hüftdysplasie bds. + Blasenentleerungstörung + Darmentleerungstörung" et, avant décembre 2010, de "Leistenhernien bds. mit Hydrocele links". Se référant à lOrdonnance concernant les infirmités congénitales (OIC), il a fait état des infirmités congénitales suivantes : chiffres 381, 386, 182, 183, 303 et 356. Listant les mesures thérapeutiques entreprises ("MMC-Verschluss, VP-Shunt Einlage, Lörracher Hüftschiene, Fussgipse, Posteriormedial release beidseits, Herniotomie beidseits"), il a mentionné un état de santé en amélioration, mais une nécessité de contrôles médicaux interdisciplinaires réguliers (MMC, Hydrocephalus, Orthopädie). Selon les rapports de sortie des 2 novembre et 14 décembre 2010, établis par le Dr C.________, chef de clinique, ainsi que par les Drs D.________ et E.________, médecins-assistants, A.________ a été hospitalisé à lHôpital de lIle de sa naissance au 15 octobre 2010, du 20 au 21 octobre 2010 et du 2 au 7 décembre 2010. Dans son avis du 14 avril 2011, le Dr F.________, médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après : SMR), a décrit un patient présentant un myéloméningocèle lombaire largement ouvert, une hydrocéphalie interne, des pieds varus équins congénitaux neurogènes, une dysplasie des hanches type II C et qui a par ailleurs été opéré dune hernie inguinale gauche avec hydrocèle testiculaire. Il a estimé que lon pouvait admettre la prise en charge des différentes mesures médicales sous couvert des chiffres 182, 183, 303, 356, 381 et 386 OIC. Le Dr F.________ a en outre mentionné que ce myéloméningocèle avait des conséquences neurologiques graves avec absence de réflexes anaux, vessie neurogène et déficit neurologique des membres inférieurs, vraisemblablement très sévère. Se ralliant au SMR, lOAI a admis la prise en charge des coûts de traitement des infirmités congénitales chiffres 182, 183, 303, 356 OIC (du 22.09.2010 au 30.09.2013) et 381 OIC (du 22.09.2010 au 30.09.2030), ainsi que des appareils médicalement prescrits, nécessaires au traitement (communications du 27.06.2011).
Dans le cadre de cette prise en charge, tout un lot de factures et de demandes ont été adressées à lOAI, en fonction des besoins et de lévolution de A.________. Ces documents font notamment état de lacquisition dattelles, orthèses et autre matériel orthopédique (factures de "Orthopädie- u. Rehatechnik Sieber" et Ortho-Team AG), du suivi dune thérapie intensive Vojta exécutée en grande partie à domicile par les parents (courriers des 02.05.2011 et 04.10.2011 du Dr C.________, médecin-chef au Kantonsspital dAarau [précédemment à lHôpital de lIle]), de séances de physiothérapie et nombreuses consultations à lHôpital de lIle (factures de frais de déplacement du 02.08.2011 et confirmations de rendez-vous) et dun suivi au Kantonsspital dAarau (remboursements de consultations et confirmations de rendez-vous).
Par demande du 24 août 2012, les parents de A.________ ont demandé à lOAI de statuer sur le droit de leur fils à une allocation pour impotent. Dans le cadre de linstruction de cette demande, une enquête dimpotence a été effectuée au domicile du prénommé, le 7 novembre 2012. Dans son rapport, lenquêtrice (G.________) a constaté que A.________, âgé de 2 ans et 2 mois, avait subi de nombreuses opérations depuis sa naissance (la dernière en date étant une ablation de matériel orthopédique à lHôpital de lIle le 31.10.2012 au niveau des tibias), quil avait un développement cognitif correspondant à son âge, mais quau niveau moteur, il accusait du retard puisquil ne marchait pas. Décrivant des membres inférieurs appareillés depuis la taille, elle a retenu quon ne pouvait pas connaître son degré de paralysie ni savoir si ce garçon marcherait un jour. Compte tenu de lâge de lenfant, lenquêtrice a en létat retenu un temps supplémentaire de 5h45 par jour à titre de supplément pour soins intenses et un besoin daide pour deux actes ordinaires de la vie, précisant que les traitements et la prise en charge de A.________ étaient lourds et chronophages. En date du 30 novembre 2012 (suite à la note du juriste de lOAI du 23.11.2012), lenquêtrice a finalement retenu un besoin daide pour les actes suivants : "se vêtir" dès septembre 2012 (installation des attelles), "sasseoir seul à table" dès août 2012, "manger avec la cuillère" dès mai 2012, "aller aux toilettes de manière inhabituelle" (change des couches fréquent et nécessité denlever la ceinture dabduction à chaque change). Sur cette base et par décision du 11 février 2013, lOAI a nié tout droit à une allocation dimpotence avant mai 2013 et rejeté la demande, au motif quelle était prématurée (besoin daide pour deux actes ordinaires de la vie dès mai 2012 et délai de carence dun an dès cette date).
Dans un rapport médical intermédiaire du 14 février 2013, les Drs H.________, chef de clinique, et J.________, médecin-assistant, à lHôpital de lIle ont attesté une continuation des contrôles et ont indiqué la possibilité de nouvelles opérations. Se référant à une demande du 8 janvier 2013, qui mentionnait un suivi de physiothérapie une fois par semaine chez K.________, depuis le 23 octobre 2012, et une fois toutes les deux semaines à lHôpital de lIle à Berne, lOAI a accepté, par communication du 12 mars 2013, la prise en charge de la physiothérapie ambulatoire médicalement prescrite, en rapport avec linfirmité congénitale chiffre 381 OIC, du 23 octobre 2012 au 31 octobre 2014.
Suite au dépôt dune nouvelle demande dallocation pour impotent, le 17 mai 2013, lOAI a demandé une mise à jour de lenquête dimpotence. Dans son rapport du 13 août 2013, lenquêtrice (L.________) a relevé que A.________, âgé de 2 ans et 11 mois, accusait toujours du retard au niveau moteur, mais quil avait fait de gros progrès puisquil marchait depuis 5-6 mois environ. Décrivant lappareillage des membres inférieurs (en deux parties : une ceinture depuis la taille jusquaux genoux et des attelles des genoux aux pieds, avec une tige souple qui descend de la taille au genou et qui vient se fixer dans lattelle rigide qui va du genou au pied), elle a précisé que la maman de A.________ mettait et enlevait les attelles à son fils le matin et le soir, ainsi quà chaque change de couches (12 fois par jour). Sagissant des thérapies suivies, elle a notamment indiqué : de la physiothérapie chez K.________ (1x/sem), de la physiothérapie de Vojta à Berne (diminuée à 2x/mois, au lieu de 4), des soins à la maison (physiothérapie neurologique Vojta 3x 1h/jour et massage des pieds 3x 15 min/jour) et un suivi à Aarau (diminué à 1x/an au lieu de 6). Lenquêtrice a retenu un temps supplémentaire de 7h14 par jour à titre de supplément pour soins intenses et un besoin daide pour quatre actes ordinaires de la vie, mentionnant que ce changement était lié à lâge de lenfant et non à une aggravation de son état de santé. Par décision du 6 septembre 2013, lOAI a octroyé à son assuré une allocation en raison dune impotence faible du 1eraoût au 31 octobre 2013 (aide pour deux actes, "sasseoir" et "se déplacer"), puis une allocation en raison dune impotence moyenne du 1ernovembre 2013 au 28 février 2016 (aide pour deux autres actes, "se vêtir" et "aller aux wc"), et a pris en charge, dès le 1ernovembre 2013, un supplément pour soins intenses (surcroît de soins dune durée supérieure à 6 heures).
Par communication du 28 mars 2014, se fondant sur un rapport du 21 février 2014 des Drs M.________ (médecin-chef), H.________ et J.________ de lHôpital de lIle attestant une continuation des contrôles réguliers et du traitement au moyen dattelles ("Schienenbehandlung"), lOAI a prolongé sa prise en charge des coûts liés aux infirmités congénitales chiffres 182 et 183 OIC, du 1eroctobre 2013 au 30 septembre 2016.
Dans un rapport médical intermédiaire du 17 avril 2015 (accompagné dun rapport du 17.03.2015 des Drs N.________ et O.________, chef du service durologie et de neuro-urologie pédiatrique, respectivement chef de clinique adjoint, à lHôpital de lIle), le Dr P.________, pédiatre traitant, a mentionné des diagnostics de myéloméningocèle avec niveau sensori-moteur L3, hydrocéphalie interne traitée par shunt ventriculo-péritonéal, vessie neurogène avec hyperactivité du détrusor, incontinence réflexe, trouble de la défécation dorigine neurogène, status après dysplasie de la hanche et pieds bots bilatéraux traités chirurgicalement et avec thérapie orthopédique. Concernant les anomalies neurologiques et orthopédiques, il a mentionné un suivi en cours au Kantonsspital dAarau en chirurgie et en neuro-orthopédie. Se référant au rapport de lHôpital de lIle précité, le Dr P.________ a rapporté que son patient avait bénéficié le 4 mars 2015 dune consultation de neuro-urologie pédiatrique, motivant lintroduction dun traitement par cathétérisme vésical intermittent et danticholinergique. Il a précisé que son patient nécessitait encore le port de couches de protection en raison de son incontinence fécale et urinaire dorigine neurologique. Par communication du 10 juin 2015, lOAI a accepté de prendre en charge les coûts des langes, en tant que moyens de traitement en rapport avec linfirmité congénitale chiffre 381 OIC, du 19 mars 2014 au 30 septembre 2016.
Dans un rapport médical intermédiaire du 20 octobre 2015, le Dr Q.________, chef de clinique à lHôpital de lIle, a indiqué que A.________ présentait un état stable et que son traitement consistait en physiothérapie régulière, soins avec moyens auxiliaires ("Hilfsmittelversorgung") et contrôles en neuro-orthopédie et en chirurgie pédiatrique. Par communication du 6 janvier 2016, lOAI a prolongé la prise en charge de la physiothérapie ambulatoire (ch. 381 OIC) du 1ernovembre 2014 au 31 octobre 2016.
Dans un rapport du 20 janvier 2016, le Dr N.________ de lHôpital de lIle a fait état de la thérapie neuro-urologique en cours, par cathétérisme intermittent et Ditropan, ainsi que par lavement intestinal ("Darmmanagement durch Darmspulung mit Pensteen").
Dans le cadre dune révision doffice du droit à lallocation dimpotence, lOAI a procédé à une nouvelle enquête dimpotence, le 15 mars
2016. Dans son rapport, lenquêtrice (L.________) a indiqué que A.________, âgé de 5 ans et 6 mois, scolarisé en 1reannée Harmos, avait fait des progrès sur le plan moteur (il marche mieux, toujours avec des attelles, maintenant du genou au pied), mais que la problématique principale était son incontinence urinaire et fécale. Sur ce point, elle a mentionné que A.________ portait des couches jour et nuit, que depuis juillet 2015, sa mère le sondait (selles 1x/jour et urines 7x/jour) pour diminuer les fuites et leurs quantités et que celle-ci devait se rendre à lécole pour sonder et/ou changer son fils; elle a précisé que les attelles ne montaient plus jusquen haut des jambes, de sorte que la maman navait plus à tout enlever à chaque change. Cela étant, lenquêtrice a retenu un temps supplémentaire de 4h16 par jour à titre de supplément pour soins intenses, cette diminution étant due à une meilleure autonomie de lenfant dans ses mobilisations (comme monter ou descendre dune chaise, dun canapé, de son lit) et à linterruption de la physiothérapie Vojta (3x 1h/jour en moins). Sur cette base, retenant un besoin daide régulière et importante pour trois actes de la vie courante ("se vêtir", "aller aux toilettes" et "se déplacer"), lOAI a par décision du 22 juin 2016 diminué lallocation de son assuré, dun degré moyen à un degré faible, ainsi que le supplément pour soins intenses pris en charge (surcroît de soins dune durée supérieure à 4 heures et non plus de 6 heures).
Dans un rapport du 17 novembre 2016, les Drs N.________ et R.________ (médecin-assistant) de lHôpital de lIle ont rapporté une hospitalisation du 10 au 11 novembre 2016, avec intervention chirurgicale le 10 novembre 2016 ("Diagnostiche Urethrozystoskopie und Botox Injektion in die Blase (200 E), Blasenhalsunterspritzung mit Deflux (2 ml), Einlage eines transurethralen Blasenkatheters Charrière 6") et ablation ("Entfernung des transurethralen Katheters") le jour suivant.
Par demande du 25 novembre 2016, la mère de A.________ a demandé à ce que son fils puisse continuer la physiothérapie, désormais suivie chez S.________. Dans un rapport du 24 janvier 2017, le Dr P.________ a indiqué que son patient bénéficiait dun traitement de physiothérapie à quinzaine, avec deux objectifs thérapeutiques essentiels, lamélioration des fonctions motrices telles que léquilibre, la coordination, le renforcement musculaire des membres inférieurs et du tronc dune part, et le traitement et la prévention des rétractations importantes malgré le status postopératoire des pieds bots et le port des attelles dautre part, précisant que selon lui, la poursuite de ce traitement se justifiait pleinement. Par communication du 20 mars 2017, lOAI a prolongé la prise en charge de la physiothérapie ambulatoire (ch. 381 OIC) du 1ernovembre 2016 au 31 octobre 2018.
Dans un rapport du 1erdécembre 2017, le Dr N.________ de lHôpital de lIle a attesté une nette détérioration dans la thérapie neuro-urologique en cours ("deutliche Verschlechterung der Blasen-Compliance mit weiterhin Nachweis einer Stressinkontinenz") et a recommandé une nouvelle injection de Botox, en janvier 2018.
Un rapport du 6 décembre 2017 de lHôpital de lIle a par ailleurs fait état dune hospitalisation du 4 au 6 décembre 2017 et mentionné des diagnostics dinfection et fracture au pied droit, ainsi que de status post infection de los au pied gauche en octobre 2017. Par communication du 29 mars 2018, lOAI a pris en charge les coûts de location dun fauteuil roulant, médicalement prescrit en rapport avec linfirmité congénitale chiffre 381 OIC, du 27 octobre au 13 novembre 2017.
A loccasion dune deuxième révision doffice de lallocation pour impotent, une nouvelle enquête a été effectuée au domicile de lassuré, en date du 6 mars 2018. Dans son rapport, lenquêtrice (L.________) a décrit une situation superposable à la dernière enquête de mars 2015 (recte : 2016), sans progrès sur le plan physique et avec comme problématique principale toujours une incontinence fécale et urinaire de lassuré (désormais âgé de 7 ans et 5 mois et scolarisé en 3eannée Harmos). Retenant, par rapport à lenquête précédente, un besoin daide pour un acte supplémentaire ("faire sa toilette"), lenquêtrice a diminué le temps supplémentaire à titre de supplément pour soins intenses de 4h16 à 3h20, expliquant cette diminution par les nouvelles valeurs "plafonds", notamment pour lacte "aller aux toilettes". Admettant un besoin daide pour quatre actes de la vie courante ("se vêtir", "aller aux WC", "faire sa toilette" et "se déplacer"), lOAI a informé son assuré quil envisageait daugmenter son allocation dimpotence, dun degré faible à un degré moyen, dès le 1ernovembre 2017, et de supprimer son droit à un supplément pour soins intenses, le surcroît de temps reconnu, de 3h20 par jour, étant en dessous du seuil minimum (4h/jour) pour percevoir ce supplément (projet de décision du 25.05.2018).
Dans un rapport de consultation du 2 mai 2018, le Dr N.________ a indiqué une amélioration dans la thérapie neuro-urologique entreprise, après réinjection de Botox, et a prévu une nouvelle évaluation dans les 6 à 7 mois. Dans un rapport de consultation du 3 mai 2018, le Dr H.________ de lHôpital de lIle a fait état dune continuation en létat du traitement des pieds au moyen dorthèses et a prévu un nouveau contrôle dans un an. Dans un rapport du 5 juin 2018, les Drs T.________ et U.________, chef de clinique et médecin-assistant à lHôpital de lIle, ont attesté une hospitalisation du 29 mai au 5 juin 2018, suite à des maux de têtes et vomissements, pour monitoring neurologique, IRM du crâne, intervention au niveau des "Shunt", contrôle ophtalmique.
Par décision du 3 juillet 2018, lOAI a confirmé son projet du 25 mai 2018, précisant dans sa motivation quil devait tenir compte, du fait de la modification de limpotence (révision), des plafonds introduits dans la Circulaire sur linvalidité et limpotence dans lassurance-invalidité (CIIAI) au 1erjanvier 2018, sagissant du surcroît de temps au titre de supplément pour soins intenses.
B.A.________, agissant par sa mère, interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel contre cette décision dont il demande lannulation, en ce quelle supprime le supplément pour soins intenses, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son droit à un supplément pour soins intenses soit constaté, subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à lOAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. En substance, il reproche à lOAI davoir retenu, sur la base de lenquête du 6 mars 2018, un temps daide (3h20) inférieur à ce quil nécessite en réalité (plus de 7h par jour selon le compte-rendu de ses parents), dans laccomplissement des actes et soins de sa vie quotidienne. Il estime que les valeurs maximales pour les soins et laide dans le cadre du supplément pour soins intenses, fixées dans lannexe IV de la CIIAI entrée en vigueur le 1erjanvier 2018, ne reposent sur aucune base légale et quil se justifie en lespèce de tenir compte du surcroît de temps dûment établi par lenquête à domicile et confirmé par ses médecins, et en conséquence de lui accorder le droit au supplément pour soins intenses. Relevant que son besoin daide a augmenté depuis lenquête précédente réalisée à son domicile (droit à une allocation pour impotent de degré moyen et non plus de degré faible), il constate que la réduction du surcroît de temps reconnu (3h20 au lieu des 4h16 précédemment admis) découle uniquement des plafonds introduits dans la CIIAI et que la modification de cette directive administrative ne constitue pas un motif de révision au sens de larticle 17 LPGA.
C.Sans formuler dobservations, lOAI conclut au rejet du recours.
D.A.________ dépose encore une attestation de lHôpital de lIle du 31 octobre 2018 et un jugement du Tribunal administratif (Verwaltungsgericht) du canton de Zoug du 25 octobre 2018.
E.LOAI ne se détermine pas sur ces nouveaux documents.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêt du TF du28.07.2008 [9C_449/2007]cons. 2.2 et les références citées).
b) En l'espèce, lattestation des Drs N.________ et U.________ du 31 octobre 2018 a été établie postérieurement à la décision querellée. Néanmoins, dans la mesure où elle revient sur létat de fait existant lorsque dite décision a été rendue, cette attestation peut être prise en compte dans la présente procédure.
3.a) En vertu de larticle 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Est réputée impotente, au sens de larticle 9 LPGA, toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Ces actes ordinaires de la vie se divisent en six catégories : "se vêtir et se dévêtir", "se lever, sasseoir, se coucher", "manger", "faire sa toilette (soins du corps)", "aller aux W.-C." et "se déplacer à lintérieur ou à lextérieur, établir des contacts" (ATF 127 V 94cons. 3c et les références citées).
La loi distingue trois degrés dimpotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Le degré dimpotence se détermine en fonction du nombre dactes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels laide dautrui est nécessaire (cf. art. 37 RAI). Lévaluation du besoin daide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (arrêt du TF du11.09.2014 [9C_350/2014]cons. 4.2.2 et les références citées).
Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît daide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 al. 4 RAI). Lannexe III de la CIIAI, intitulée "Recommandations concernant lévaluation de limpotence déterminante chez les mineurs", contient des recommandations qui représentent des normes de référence, qui ne sappliquent pas impérativement dans tous les cas. Selon lesprit de cette annexe III, ces normes temporelles sont à appliquer avec souplesse, des décalages "normaux" ou non liés à une pathologie (maladie) pouvant exister aussi bien vers le haut que vers le bas.
b) En vertu de l'article42teral. 3 LAI, lallocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'article 34 al. 3 et 5 LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.
Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'article39(art.36 al. 2 RAI). Selon larticle39 RAI, chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'article42teral. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée (al. 1). N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (al. 2). Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (al. 3).
Si le supplément pour soins intenses nest pas une prestation indépendante, mais implique la préexistence dune allocation pour impotent, les bases sur lesquelles reposent ces deux institutions juridiques sont cependant différentes. Le point de savoir si limpotent mineur a droit au supplément pour soins intenses repose sur une appréciation temporelle de la situation, dans laquelle il convient dévaluer le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base par rapport au temps ordinairement consacré auxdits traitements et soins pour un mineur du même âge en bonne santé. Bien que ni la loi ni le règlement sur lassurance-invalidité ne fassent expressément référence à lordonnance sur les prestations dans lassurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS), les soins de base évoqués à larticle39 al. 2 RAIsont bien ceux figurant à larticle 7 al. 2 let. c OPAS. Ils consistent notamment en "bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, linstaller, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement; aider aux soins dhygiène corporelle et de la bouche; aider le patient à shabiller et à se dévêtir ainsi quà salimenter" (art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS). Si les soins de base recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie, les premiers ne sauraient en aucun cas être assimilés aux seconds et, compte tenu de leur nature thérapeutique, ne contiennent aucun élément correspondant à lacte ordinaire "se déplacer à lintérieur et à lextérieur / établir des contacts sociaux avec lentourage" (arrêt du TF du11.09.2014 [9C_350/2014]cons. 4.2 et 4.3 et les références citées).
c) Selon le chiffre 8074 de la CIIAI, dans sa version entrée en vigueur au 1erjanvier 2018, pour garantir légalité de droit dans le calcul du droit aux prestations, des limites maximales ont été fixées pour le surcroît de temps pouvant être pris en compte. Lannexe IV indique ces limites ainsi que le temps normalement consacré à lassistance des mineurs non handicapés.
Les directives administratives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de l'administration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84cons. 6.1.1 et les références citées).
Les circulaires s'adressent aux organes d'exécution et n'ont pas d'effets contraignants pour le juge. Toutefois, dès lors qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, il convient d'en tenir compte et en particulier de ne pas s'en écarter sans motifs valables lorsqu'elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce et traduisent une concrétisation convaincante de celles-ci. En revanche, une circulaire ne saurait sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elle est censée concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, un tel acte ne peut prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (140 V 343cons. 5.2 et les références citées).
d) Lenquête sur place prévue par larticle 69 al. 2 RAI est le moyen adéquat pour la constatation de limpotence et la détermination du droit à une allocation pour impotent. Pour sa valeur probante, divers facteurs doivent être pris en considération, lesquels ont principalement été développés dans le cadre de la méthode spécifique de lévaluation de linvalidité, facteurs qui sont également applicables aux rapports denquête destinés à déterminer le besoin en soins intenses au sens de larticle42teral. 3 LAI(Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur lassurance-invalidité [LAI], 2018, n. 9 ad art. 42).
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l'enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d'objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité de l'évaluation (ATF 130 V 61cons. 6.2; arrêt du TF du21.05.2012 [9C_907/2011]cons. 2 et les références citées).
e) A l'instar de ce qui vaut pour toutes les prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, si l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite, le supplément pour soins intenses peut être révisé en application de l'article 17 LPGA. Le point de savoir si la modification mentionnée s'est produite doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision (aussi de révision) entrée en force (reposant sur un examen matériel du droit avec une constatation des faits pertinents et une appréciation des preuves conformes au droit) et ceux qui existaient à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108cons. 5, arrêt du TF du11.09.2014 [9C_350/2014]cons. 2.2 et les références citées).
En droit des assurances sociales, les décisions de prestations, assorties d'effets durables, initialement non erronées doivent en règle générale être adaptées aux modifications du droit qui résultent d'une intervention du législateur, sous réserve de dispositions de droit transitoires contraires et, le cas échéant, des droits acquis. En revanche, un changement dans la pratique judiciaire ou administrative ne conduit en principe pas à modifier des prestations périodiques fondées sur une décision (assortie d'effets durables) entrée en force formelle (ATF 135 V 215cons. 5.1.1 et les références citées).
4.Il ressort du dossier que tant lallocation pour impotent que le supplément pour soins intenses octroyés par lintimé ont connu des fluctuations, au fil des différentes décisions et révisions. La décision attaquée, qui est intervenue dans le cadre dune procédure de révision doffice, se fonde sur la situation du recourant telle que décrite dans lenquête dimpotence effectuée le 6 mars 2018. Cette décision, rendue le 3 juillet 2018, modifie les prestations accordées au recourant par décision du 22 juin 2016 sur la base de lenquête dimpotence du 15 mars 2016. Elle augmente lallocation pour impotent octroyée (reconnaissance dun degré dimpotence moyen et non plus faible), mais diminue la durée du surcroît de soins pris en compte (3h20 au lieu de 4h16) et par conséquent supprime le supplément pour soins intenses précédemment alloué. En lespèce, est seule litigieuse la suppression du supplément pour soins intenses. Plus précisément, le recours porte sur le surcroît de temps reconnu dans lenquête dimpotence du 6 mars 2018 et sur lapplication, tant par lenquêtrice que par lintimé, des limites maximales introduites dans la CIIAI, au 1erjanvier 2018 (ch. 8074 et annexe IV).
a) Dans son rapport du 6 mars 2018, lenquêtrice reconnaît un surcroît de temps de 3h20 au total. Cette durée additionne le surcroît de temps admis pour trois actes ordinaires de la vie ("se vêtir / se dévêtir", "faire sa toilette" et "aller aux toilettes"), soit 2h40 (30 + 5 + 125 = 160 minutes), pour les traitements, soit 39 minutes, et pour laccompagnement à des visites médicales et chez des thérapeutes, soit 1 minute (160 + 39 + 1 = 200 minutes = 3h20).
aa) Pour ce qui concerne lacte "se vêtir / se dévêtir", le rapport indique quil ny a "pas de modification depuis la dernière enquête". Le recourant peut habiller et déshabiller le haut du corps. Il porte des attelles aux membres inférieurs depuis sa naissance. Il faut les lui mettre et les lui enlever. Il ne parvient pas à mettre ou enlever des habits sur ses attelles. Sa maman habille et déshabille le bas du corps. Le surcroît de temps pris en compte à ce titre se monte à 35 minutes (20 minutes pour se vêtir et se dévêtir, soit 10 minutes le matin et 10 minutes le soir; 15 minutes pour les moyens auxiliaires). Ces 35 minutes correspondent, selon le rapport denquête, au temps indiqué par les parents. Après déduction de 5 minutes (temps consacré à un enfant du même âge sans problème de santé, selon annexe III CIIAI), une durée de 30 minutes par jour est ainsi retenue en lien avec cet acte.
A titre de comparaison, le temps supplémentaire pris en compte dans lenquête dimpotence du 15 mars 2016 était de 15 minutes pour se vêtir et se dévêtir, plus 12 minutes pour les moyens auxiliaires (soit 10 minutes le matin et 10 minutes le soir, dont à déduire 5 minutes pour un enfant du même âge, et 6 x 2 minutes pour les attelles), cest-à-dire de 27 minutes au total.
Se référant au décompte établi par ses parents entre le 6 et le 12 juin 2018, le recourant fait valoir que le temps qui lui est effectivement consacré pour "se vêtir / se dévêtir" avoisine en moyenne 77 minutes par jour. Prenant en compte 2 x 15 minutes pour mettre et enlever ses attelles (10 minutes pour les mettre et 5 minutes pour les enlever, sachant quil faut les mettre le matin, les enlever pour les thérapies de laprès-midi puis les remettre, et les enlever pour la nuit) et 20 minutes pour shabiller et se déshabiller (comme retenu dans lenquête), il soutient que le surcroît de temps pour ce poste est dau moins 50 minutes par jour. Par ailleurs, il relève quun enfant de son âge est complètement autonome pour cet item des actes de la vie et que laide directe qui lui est apportée par ses parents est nécessaire et régulière, et quelle découle de son handicap et des soins essentiels qui y sont liés.
bb) Contrairement à ce que retient le rapport denquête du 6 mars 2018, le recourant fait valoir un besoin daide pour lacte "manger". Il allègue que suite aux différentes lésions quil a subies et qui ont engendré des difficultés avec la motricité fine, lutilisation dun couteau est pour lui difficile, voire dangereuse, de sorte que sa maman doit lui couper ses aliments pour quil puisse manger. A ce titre, il estime le surcroît daide nécessaire à environ 3 minutes par repas, soit 9 minutes par jour.
De son côté, lenquêtrice relève que le recourant mange seul avec des couverts et quil peut se servir dun couteau. A titre de comparaison, dans lenquête précédente du 15 mars 2016, il avait été relevé quil mangeait et buvait seul, et quil portait ses aliments à la bouche avec sa fourchette, mais que sa maman lui coupait les aliments durs, ce qui était normal en raison de son âge.
cc) De manière nouvelle, le rapport denquête du 6 mars 2018 reconnaît un besoin daide pour effectuer lacte "faire sa toilette". Dans lenquête précédente, du 15 mars 2016, lenquêtrice avait observé que laide apportée était identique à celle dont avait besoin un autre enfant du même âge et navait pour cette raison pas retenu ce poste.
Laide décrite consiste à entrer et sortir de la baignoire, ainsi quà faire la toilette intime et laver le bas du corps. Les 20 minutes par jour retenues à ce titre par lenquêtrice correspondent au temps indiqué par les parents, selon le rapport denquête. Après déduction de 15 minutes (temps consacré à un enfant du même âge sans problème de santé, selon annexe III CIIAI), une durée de 5 minutes par jour est ainsi retenue en lien avec cet acte.
Cette appréciation nest pas remise en question dans le recours.
dd) Sagissant de lacte "aller aux toilettes", le rapport du 6 mars 2018 indique quil ny a "pas de modification depuis la dernière enquête". Le recourant est incontinent des selles et des urines. Il porte des couches jour et nuit et perd des selles et des urines au moindre mouvement ou effort. Sa maman le sonde pour les selles (1x par jour) et pour les urines (toutes les 3h30 maximum) afin de diminuer la quantité des fuites. Elle doit se rendre à lécole pour le sonder et/ou le changer. Le surcroît de temps pris en compte à ce titre se monte à 125 minutes (6 x 5 minutes pour le changement des couches, 60 minutes pour le surcroît de temps lié à la pose de cathéters, 15 minutes pour le surcroît de temps lié à lévacuation intestinale manuelle et 4 x 5 minutes pour le surcroît de temps lié au changement fréquent des couches). Ce surcroît de temps de 125 minutes est inférieur au temps indiqué par les parents à lenquêtrice (195 minutes). Cette différence sexplique par le temps retenu pour le surcroît de temps lié à la pose de cathéters (70 minutes selon les parents / 60 minutes selon lenquêtrice) et à lévacuation intestinale manuelle (75 minutes selon les parents/ 15 minutes selon lenquêtrice).
A titre de comparaison, le temps supplémentaire pris en compte dans lenquête dimpotence du 15 mars 2016 pour lacte "aller aux toilettes" était de 175 minutes ou 2h55 par jour (et non de 2h10 comme indiqué de manière erronée), sans déduction. Etaient reconnues 30 minutes pour le changement des couches (6 x 5 minutes), 70 minutes pour le sondage des urines (7 x 10 minutes) et 1h15 pour le sondage des selles (préparation, instillation de leau, massages et attente).
Ainsi, malgré le fait que dans la description, il est constaté quil ny a pas eu de modification dans la situation du recourant, il apparaît que lappréciation temporelle relative à cet acte diffère de 50 minutes, entre les deux enquêtes.
Se référant au décompte établi par ses parents entre le 6 et le 12 juin 2018, le recourant fait valoir que le temps qui lui est effectivement consacré pour cet item est en moyenne de 258 minutes par jour. Prenant en compte (attestation médicale à lappui) 30 minutes pour chaque soin lié au cathéter de la vessie, lequel est effectué 7 à 8 fois par jour (toutes les 3 3,5h, aussi la nuit), il relève que rien que pour ce changement de cathéter, il faut en moyenne 4 heures par jour. Il précise quune vigilance particulière est nécessaire lors de ce soin, qui peut engendrer très facilement des infections, sil nest pas pratiqué correctement. Sy ajoutent la nécessité de changer fréquemment ses couches, et le fait que sa mère doit venir au moins une fois par jour à lécole pour changer cathéter et couches. Cela étant, il estime que le temps retenu à ce poste est largement sous-comptabilisé. Contrairement au décompte de lenquêtrice, le recourant ne compte pas le temps pris quotidiennement pour le lavement de son gros intestin sous cette rubrique, mais le compte séparément, en tant que traitement.
ee) Le rapport denquête du 6 mars 2018 admet un surcroît de temps de 39 minutes par jour, correspondant à un forfait de physiothérapie ou dergothérapie à la maison de 3 x 15 minutes par jour, 6 jours par semaine ([45 :7] x 6 = 38.57, arrondi à 39 minutes). Un surcroît de temps de 3 x 3 minutes par jour pour ladministration de médicaments, invoqué par les parents, nest pas retenu par lenquêtrice, la préparation et ladministration dun traitement par voie orale ne pouvant à son avis pas être pris en compte avant lâge de 15 ans.
A titre de comparaison, le précédent rapport denquête du 15 mars 2016 admettait un surcroît de temps de 45 minutes sans déduction, correspondant à des massages des pieds (3x 15 minutes par jour), ainsi que 9 minutes sans déduction pour la préparation et ladministration de Ditropan®(3x 3 minutes par jour).
Selon le recourant, le temps pris quotidiennement pour les massages de ses pieds et les lavements de son gros intestin représente des durées de 37 minutes et de 40 minutes par soin, durées comptées en moyenne et par jour. Cette aide directe, apportée par sa maman, est dune durée de 77 minutes au total (soit près d1h20 quotidiennement) et doit nécessairement être réalisée chaque jour pour maintenir son état de santé.
ff) Pour laccompagnement à des visites médicales et chez les thérapeutes, le rapport denquête du 6 mars 2018 compte un surcroît de temps dune minute par jour, basé sur une visite par année à lHôpital de lIle en neurochirurgie et neuropédiatrie. Sont en outre mentionnés un suivi des jambes à lHôpital de lIle et des visites chez le Dr W.________, médecin généraliste, au besoin (donc sans surcroît de temps). Selon lenquêtrice, les parents indiquent également un surcroît de temps dune minute à ce poste.
Selon le recourant toutefois et contrairement à ce qui figure dans le rapport denquête, du fait quil a été opéré régulièrement ces dernières années, sa mère doit laccompagner pour les examens médicaux et lors de ses séjours à lHôpital de lIle à Berne bien plus quune fois par année.
Le rapport denquête précédent, du 15 mars 2016, ne retenait aucun surcroît de temps à ce titre.
b) Demblée, on doit observer que le compte-rendu établi par les parents du recourant entre le 6 et le 12 juin 2018 ne peut pas être repris dans son intégralité, dans la mesure où il inclut des actes dépourvus de nature thérapeutique, qui ne sauraient être assimilés à des soins de base, au sens de larticle 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS. A titre dexemple, laide apportée au recourant pour le porter dans sa chambre, pour lasseoir sur le canapé ou à table, pour linstaller dans la voiture, le déplacer du garage à lappartement, aller à la place de jeux ou à lécole ou pour le mettre au lit ne constitue pas un surcroît de temps, pouvant être pris en compte dans le calcul du supplément pour soins intenses (cf. cons. 3b ci-dessus et arrêt du TF du ATF] cité).
aa) En ce qui concerne le temps supplémentaire nécessaire pour aider le recourant à "se vêtir / se dévêtir", il découle de ce qui précède que le temps supplémentaire retenu dans lenquête du 6 mars 2018 (30 minutes, après déduction de 5 minutes) est supérieur au temps pris en compte dans lenquête précédente du 15 mars 2016 (27 minutes, après déduction de 5 minutes), laquelle na pas été contestée. En outre, il convient de constater que lors de lenquête réalisée le 13 août 2013, le temps compté à ce titre était, avant la déduction de 15 minutes liée à lâge de lenfant, de 44 minutes seulement. Or, à cette époque, les attelles du recourant (ceinture depuis la taille jusquaux genoux et attelles des genoux aux pieds) devaient être enlevées à chaque change de couches, ce qui nest plus nécessaire avec les attelles actuelles et donc nexige plus autant de temps quauparavant. Dans ces circonstances, il apparaît que le surcroît de temps de 30 minutes admis dans lenquête du 6 mars 2018 sinscrit dans la continuité du temps supplémentaire retenu dans les enquêtes précédentes, non remises en question, et que par conséquent lintimé pouvait se fonder sur les conclusions de son enquêtrice sur ce point.
bb) Le fait de savoir si le recourant est ou non en mesure dutiliser un couteau nest en lespèce pas déterminant et na donc pas à être éclairci. En effet, selon les recommandations de lannexe III de la CIIAI, lenfant mange de façon indépendante y compris les aliments relativement durs, à 8 ans. Lenquête du 6 mars 2018 ayant été réalisée alors que le recourant était âgé de 7 ans et 5 mois, soit à un âge où un besoin daide est généralement encore admis chez un enfant en bonne santé, un surcroît de temps pour une éventuelle aide à ce titre naurait à ce stade pas été prise en considération.
cc) Le surcroît de temps de 5 minutes (20 minutes, auxquelles ont été déduites 15 minutes) pris en compte pour lacte "faire sa toilette" na, comme relevé ci-dessus, pas été remis en question par le recourant. Cette appréciation, qui au surplus napparaît pas critiquable, peut ainsi être confirmée et reprise telle quelle dans le calcul du supplément pour soins intenses.
dd) Le décompte du temps supplémentaire consacré au recourant en raison de son incontinence des selles et des urines (acte "aller aux toilettes") est à la fois le poste le plus important et le plus litigieux. Cest en particulier sur ce point que le recourant conteste lapplication des valeurs maximales introduites dans lannexe IV de la CIIAI et entrées en vigueur au 1erjanvier 2018.
Lannexe IV (état au 01.01.2018) prévoit, pour lacte "aller aux toilettes", une valeur maximale de 40 minutes jusquà lâge de 10 ans, respectivement de 30 minutes jusquà 6 ans. Une aide en fonction de lâge de 30 minutes par jour est par ailleurs prévue jusquà lâge de 3 ans (changement de langes 6 fois par jour), respectivement de 10 minutes jusquà 4 ans et de 5 minutes jusquà 6 ans. Sont en outre admis, notamment, un surcroît de temps lié à la pose de cathéters (60 minutes), un surcroît de temps lié à des lavements (5 minutes par fois, au maximum une fois par jour), un surcroît de temps lié à lévacuation intestinale manuelle (15 minutes par fois, au maximum une fois par jour) et un surcroît de temps lié au changement fréquent des couches ou à laccompagnement répété aux toilettes (à partir de 6 fois par jour; 5 minutes par fois). Il ressort du rapport denquête du 6 mars 2018 que lenquêtrice a effectivement fait application des valeurs limites nouvellement introduites. Par rapport à lenquête précédente, du 15 mars 2016, il en découle une réduction du temps reconnu pour la pose de cathéters (60 minutes au lieu des 70 minutes préalablement accordées, sur une base de 7x10 minutes) et une diminution notable du temps reconnu pour lévacuation des selles (15 minutes au lieu des 75 minutes préalablement accordées). Un surcroît de temps de 20 minutes pour le changement fréquent des couches, non alloué dans lenquête précédente, a en revanche été ajouté. Sil est indéniable que le temps consacré aux sondages des urines et des selles est considérable, force est néanmoins de constater que lintroduction des valeurs maximales dans lannexe IV de la CIIAI nest pas le seul facteur limitant le temps pris en considération. Si effectivement, sur la base du compte-rendu effectué par les parents entre le 6 et le 12 juin 2018, le nombre de sondages de la vessie par cathéter est de 7 ou 8 fois par jour, le temps nouvellement allégué pour chaque sondage (30 minutes) et évoqué approximativement ("der Wechsel dauert ca. 30 Minuten") par les Drs N.________ et U.________ (attestation du 31.10.2018), est largement plus conséquent que le temps retenu et non contesté, à loccasion de lenquête du 15 mars 2016 (10 minutes par sondage). Ainsi, le surcroît de temps de 4 heures par jour pour ce seul poste (8 x 30 minutes) ne saurait être sans autre validé, que lon se réfère ou non aux nouvelles valeurs limites de lannexe IV. En effet, rien dans la prise en charge du recourant nexplique la différence entre le temps précédemment admis (70 minutes, pour 7x10 minutes), proche de la valeur limite de 60 minutes de lannexe IV (dont on peut supposer quelle correspond à 6x10 minutes), et le surcroît de temps (presque) quatre fois plus élevé aujourdhui évoqué. De même, si le temps nouvellement retenu pour lévacuation des selles (15 minutes) est nettement inférieur aux 75 minutes admises dans lenquête du 15 mars 2016, respectivement aux 40 minutes mentionnées dans le recours ou aux 45 minutes découlant du compte-rendu du 6 au 12 juin 2018 établi par les parents (temps total de 60 minutes pour le lavement du gros intestin et le massage des pieds, soit 15 minutes pour le massage des pieds, selon ce qui a été retenu de façon constante dans les rapports denquête successifs, et donc 45 minutes pour le lavement), force est de constater que les durées indiquées, qui fluctuent en fonction des différentes sources, sont trop approximatives pour fixer, avec une vraisemblance suffisante, le surcroît de temps objectivement nécessaire en lespèce et médicalement justifié par les besoins du recourant.
ee) Sagissant des traitements suivis, il ressort du dossier que le recourant bénéficie de physiothérapie, à quinzaine, avec deux objectifs thérapeutiques essentiels, à savoir dune part lamélioration des fonctions motrices telles que léquilibre, la coordination, le renforcement musculaire des membres inférieurs et du tronc, et dautre part le traitement et la prévention des rétractations, importantes malgré le status postopératoire des pieds bots et le port dattelles (rapport du Dr P.________ du 24.01.2017). Ce traitement, en rapport avec linfirmité congénitale chiffre 381 OIC et prodigué actuellement par S.________ est dailleurs pris en charge par lOAI (communication du 20.03.2017). Or, le rapport denquête du 6 mars 2018 ne le mentionne pas. A ce traitement ambulatoire sajoutent en outre les massages des pieds, effectués quotidiennement par la mère du recourant et comptabilisés de façon constante, dans les rapports denquête successifs, à raison de 45 minutes par jour (3x15 minutes). Dans le rapport denquête du 6 mars 2018 et pour la première fois, ces massages ne sont pris en compte que 6 jours sur 7, soit à raison de 39 minutes par jour. Si, en effet, le chiffre 8077.2 CIIAI prévoit, depuis le 1erjanvier 2018, que le temps consacré à domicile à des exercices pour une thérapie (dont les coûts sont pris en charge par une assurance sociale) ou en soutien à cette thérapie ne peut être pris en compte dans le cadre du supplément pour soins intenses que pour les jours où aucune thérapie na lieu, il apparaît demblée que même en application de cette nouvelle règle, le temps pris en compte en lespèce nest pas suffisant, le recourant ne se rendant pas à la physiothérapie chez S.________ chaque semaine.
Le temps daccompagnement aux séances de physiothérapie nest à tort pas pris en compte dans le calcul du surcroît de temps lié aux traitements. Le temps dune séance de physiothérapie, déterminant pour fixer le surcroît de temps lié à ce poste, ne peut de plus pas être établi, sur la base du dossier.
Par ailleurs, le dossier ne permet pas non plus de déterminer avec suffisamment de précision le temps passé pour laccompagnement du recourant aux autres visites médicales, liées à son invalidité. Les rapports médicaux du Dr N.________, chef du service durologie et neuro-urologie pédiatrique de lHôpital de lIle, qui ne concernent que la prise en charge médicale liée à lincontinence du recourant et qui figuraient déjà au dossier avant lenquête du 6 mars 2018 (cf. notamment les rapports des 17.11.2016 et 01.12.2017), démontrent à eux seuls des consultations médicales allant au-delà des 45 minutes par an pour une visite, prises en compte par lenquêtrice. Le rapport de consultation du Dr N.________ du 1erdécembre 2017 se réfère notamment à un examen précédent effectué en mars 2017 ("Urodynamische Untersuchung im März 2017"), pour lequel aucun rapport ne figure au dossier. Par ailleurs, des convocations de lHôpital de lIle indiquent dautres consultations de contrôle à la policlinique, pour lesquelles les 45 minutes comptabilisées dans lenquête semblent également sous-estimées. En effet, tant la convocation du 12 juin 2017, pour un contrôle chez le Dr T.________, que celle du 19 janvier 2018, pour un contrôle chez les Drs T.________ et Q.________, indique un temps de consultation prévu dune heure, respectivement deux à trois heures. Au surplus, on relèvera encore que les factures de frais de déplacement adressées à lintimé font état de trajets entre le domicile et Berne beaucoup plus fréquents quune fois par année, comme le retient lenquêtrice.
Enfin, pour ce qui est de ladministration des médicaments, force est de constater que la médication (Ditropan®3x/jour) na pas changé entre lenquête du 15 mars 2016 et celle du 6 mars 2018 (cf. rapports du Dr N.________ du 01.12.2017 et 02.05.2018). Or, le temps de 9 minutes pris en compte dans la première enquête nest plus comptabilisé dans la deuxième, lexplication étant que "le surcroit de temps indiqué par les parents pour la préparation et ladministration du ttt per os ne peut pas être pris en compte avant lâge de 15 ans". Sur ce point, un manque de cohérence entre les rapports denquête doit être relevé, ce dautant que la recommandation appliquée par lenquêtrice dans son rapport du 6 mars 2018 (annexe III, CIIAI, rubrique "Soins de longue durée"), selon laquelle "A15 ans, lenfant devrait pouvoir prendre seul ses médicaments", na pas subi de modification. Lannexe IV précise certes, depuis le 1erjanvier 2018, une valeur maximale pour ladministration par voie orale (à partir de 15 ans) de : 1 minute par médicament. Néanmoins, force est de constater que le revirement ici opéré alors que le recourant a grandi va à lencontre de la logique de la CIIAI, laquelle prévoit des déductions dégressives, basées sur le fait que plus lenfant est petit, plus laide qui devrait lui être apportée même sil était en bonne santé serait importante. Quoi quil en soit, le dossier ne permet pas de déterminer si le médicament ici prescrit nécessite une certaine préparation qui excéderait le temps quil faudrait en tous les cas consacrer à tout autre enfant du même âge en bonne santé, ou sil ne présente au contraire pas dexigences particulières.
5.Dans ces circonstances, force est de constater quen létat, lintimé ne disposait pas déléments suffisants pour statuer, ce dautant quen lespèce, un décompte précis du surcroît de temps découlant des soins et traitements apportés au recourant est décisif (cas limite, de +/- 4 heures). Le rapport denquête du 6 mars 2018 présente des lacunes et des incohérences par rapport aux enquêtes précédemment menées, de sorte quon ne saurait lui reconnaître pleine valeur probante. La décision querellée doit dès lors être annulée, en ce quelle supprime le supplément pour soins intenses du recourant, et linstruction sur ce point complétée. LOAI devra en particulier déterminer, en demandant au besoin un avis détaillé aux médecins spécialistes qui suivent le recourant pour son incontinence, voire en cas de doute à un expert neutre, si le surcroît de temps lié à lacte "aller aux toilettes", et notamment à lextraction des selles, est en lespèce objectivement plus conséquent que ce que prévoient les valeurs "maximales" découlant de lannexe IV de la CIIAI. Linstruction devra en outre établir plus en détail le surcroît de temps lié à laccompagnement aux diverses consultations médicales et à la physiothérapie, en lien avec les infirmités congénitales de différente nature (orthopédie, neurologie, urologie, etc.) dont est atteint le recourant, et si les massages des pieds, prodigués quotidiennement, sont ou non médicalement nécessaires, les jours où ce dernier se rend à une séance de physiothérapie ambulatoire. Enfin, lOAI devra également vérifier si la médication prescrite (Ditropan®) implique des spécificités justifiant en lespèce une prise en compte de temps, malgré le jeune âge de lenfant.
A cet égard, au vu de la jurisprudence précitée (cons. 3c), on rappellera que les valeurs maximales, introduites par lannexe IV de la CIIAI au 1erjanvier 2018, ne peuvent pas prévoir de restrictions allant au-delà de ce que prévoit la loi. Or, ni l'article42teral. 3 LAI, ni les articles36 al. 2et39 RAIne fixent de forfaits de temps, respectivement de limites temporelles maximales, sagissant du surcroît de temps qui peut être reconnu aux mineurs impotents ayant besoin de soins découlant de leur invalidité. Est déterminant selon la loi, le surcroît de temps qui est consacré au traitement et aux soins de base du mineur impotent, par rapport à celui qui serait dévolu à un mineur du même âge et en bonne santé. Le Message du 21 février 2001, concernant la 4erévision de la LAI, nenvisage pas non plus de telles restrictions. Selon le Message en effet, lintroduction de larticle42teral. 3 LAIa pour but daméliorer par lintroduction dun supplément pour soins intenses, la situation des enfants et des jeunes qui vivent dans leur famille (FF 2001 p. 3045ss, 3086, 3135). Autrement dit, ce supplément est uniquement accordé aux mineurs qui ne séjournent pas dans un home, lidée étant de soutenir financièrement les familles qui gardent un mineur impotent à domicile et en assument elles-mêmes la prise en charge. Dans cet esprit et en accord avec ce que retient la Chambre des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Zoug dans son arrêt du 25 octobre 2018 (arrêt produit par le recourant; cons. 7.4.1), la Cour de céans est également davis que les limites maximales introduites dans la CIIAI au 1erjanvier 2018 (ch. 8074 et annexe IV) ne garantissent pas une égalité de droit dans le calcul du droit aux prestations, mais au contraire présentent un risque dinégalité, lorsque la valeur limite fixée ne correspond pas aux spécificités dun cas particulier. Il sagira par conséquent pour lintimé, de déterminer quel surcroît de temps découle des soins médicalement nécessaires, dont le recourant a personnellement besoin du fait de son atteinte à la santé. Ce surcroît de temps devra certes être adapté aux soins à prodiguer (temps objectivement raisonnable), mais pourra, cas échéant, aller au-delà des nouvelles valeurs limites fixées par la CIIAI.
6.Il sensuit que le recours doit être admis et la cause renvoyée à lOAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de lOAI (art. 69 al. 1bisLAI).
Par ailleurs, le recourant, qui obtient gain de cause et plaide avec lassistance dun avocat, a droit à des dépens à la charge de lOAI (art. 61 let. g LPGA). Le montant des frais et dépens doit être défini dans les limites prévues par le décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais). Les dépens seront ainsi fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 60 al. 2TFrais, applicable par renvoi de lart. 69 TFrais). Me V.________ dépose une note dhonoraires et frais dun montant de 3'164.45 francs, correspondant à une activité déployée de 10,3 heures. Compte tenu de la nature de laffaire et de la complexité de la cause, le temps consacré à la défense des intérêts du recourant paraît justifié et peut être ratifié. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure, qui correspond au tarif facturé par Me V.________ (soit en lespèce CHF 2884), des frais effectifs de copie de 45 francs et de port de 9.20 francs, conformes à larticle 65TFrais, et de la TVA (au taux de 7.7 %, soit CHF 226.25), l'indemnité de dépens peut être fixée à 3'164.45 francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée en tant quelle supprime le supplément pour soins intenses du recourant et renvoie la cause à lintimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
3.Met à la charge de lOAI un émolument de décision de 400 francs et des débours par 40 francs.
4.Ordonne la restitution au recourant de son avance de frais de 440 francs.
5.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 3'164.45 francs à la charge de lintimé.
Neuchâtel, le 19 juillet 2019
1Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS2; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs.
2Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.3
3L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.4Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités.
1Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).2RS831.103Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2011 (6erévision AI, 1ervolet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115659;FF20101647).4Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20175987;FF201669717945).
12
2Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39.
33
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033859).2Abrogé par le ch. I du R du 16 nov. 2011, avec effet au 1erjanv. 2012 (RO20115679).3Abrogé par le ch. I du R du 18 avr. 2012, avec effet au 1erjuin 2012 (RO20122403).
1Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée.
2N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.
3Lorsque qu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033859).