Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité sont applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA, art. 87 al. 2 et 3 RAI; ATF 141 V 9 cons. 2.3, 130 V 64 cons. 5.2.3, 117 V 198 cons. 4b). En vertu de l'article 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article 17 LPGA . La rente peut être modifiée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131 cons. 3, 130 V 343 cons. 3.5; arrêt du TF du 29.03.2010 [9C_765/2009] cons. 2). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'article 17 LPGA (ATF 141 V 9 cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9 cons. 2.3).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre surtout économique, il y a lieu d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 cons. 4 et les références). Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465 cons. 4.4, 122 V 157 cons. 1c). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a). A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 125 V 351 cons. 3a; a rrêt du TF du 02.11.2015 [8C_410/2014] cons. 3.3).
E. 3 En l’espèce, il y a lieu de
comparer l’état de santé du recourant, respectivement son incidence sur sa
capacité de travail, au moment de la décision litigieuse du
18 mai 2018
par rapport à celle prévalant
lors de la décision de refus de prestations du
12 mars
2015
.
a) A l’époque de l
a décision du
12 mars 2015, la
situation médicale du recourant était documentée notamment par le rapport
d’expertise pluridisciplinaire du CEMED du 14 novembre 2014. Outre le
diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de malaises d’origine
indéterminée, les experts avaient également retenu les diagnostics de possible
sclérose en plaques (CIS) s’exprimant uniquement par de discrets troubles
sensitifs hémicorporels gauches, de trouble anxieux et dépressif mixte,
d’efficience intellectuelle pauvre, de péricardite virale en 2008,
d’hyperlipidémie depuis 2008 ainsi que de probable syndrome d’apnées du
sommeil, ceux-ci n’étant toutefois pas qualifiés d’incapacitants.
L’examen clinique neurologique réalisé dans le cadre de cette expertise
avait montré des discrets troubles sensitifs hémicorporels gauches sans autre
anomalie significatives de status. Les experts avaient relevé une discrète
hypoesthésie tactile et douloureuse facio-cervico-brachio-thoraco-crurale
gauche contrastant avec l’absence d’asymétrie des réflexes cornéens. L’examen
clinique n’avait pas révélé d’autres atteintes des paires crâniennes,
d’altération de la trophicité, de la force musculaire, des réflexes tendineux
et cutanés et de la coordination. La sensibilité profonde était préservée aux
quatre extrémités. Les experts avaient donc considéré qu’au vu de leur
discrétion, les troubles présentés ne représentaient pas une cause d’incapacité
de travail significative. S’agissant des quelques malaises récidivants
rencontrés par l’expertisé, ceux-ci n’engendraient pas d’incapacité de travail
hormis dans une activité à risque majeur de blessure en cas de perte de
connaissance soudaine et n’impliquaient donc que le respect de limitations
fonctionnelles. L’assuré
souffrait également de troubles psychiques, pour lesquels il avait été suivi
pendant quelques mois par un psychiatre mais n’avait pas bénéfici.de
médication psychotrope. Selon les experts, l’examen psychiatrique était dans
les normes, hormis la présence de signes de fatigue en fin d’entretien. La
symptomatologie anxieuse et dépressive ne s’accompagnait pas de signes
cliniques. Ils n’avaient pas non plus relevé de signes de la lignée
psychotique.
Sur le plan psychiatrique,
les experts avaient donc retenu un trouble anxieux et dépressif mixte
réactionnel à la sclérose en plaque sans incidence
sur la capacité de travail. En définitive, les experts
avaient
conclu à une capacité de travail entière dans une
activité tenant compte de certaines limitations fonctionnelles en raison des
malaises : pas d’activité impliquant un risque de blessure en cas de perte de
connaissance, se déroulant en hauteur ou nécessitant la conduite d’un véhicule.
L’activité d’ouvrier de chantier était également exigible si elle se déroulait
au sol et n’impliquait pas de risque de blessure en cas de malaises.
b) La décision du 18 mai 2018 se base quant à elle essentiellement sur
le rapport d’expertise pluridisciplinaire du CEMED du 7 décembre 2017
qui a emporté l’adhésion du médecin du SMR,
le Dr J.________.
En sus des diagnostics, avec effet sur la
capacité de travail, de
hernie discale L4-L5 gauche avec
possible irritation L5 gauche et de malaises d’origine indéterminée,
les experts ont retenu les diagnostics, sans
effet sur la capacité de travail,
d’épisode dépressif
léger, sans syndrome somatique, de trouble panique, de status après syndrome
cliniquement isolé (SIP) de sclérose en plaques (SEP) (2012), de troubles
algiques et sensitivo-moteurs hémicorporels gauches sans substrat somatique
certain, de péricardite virale en 2008, d’hypercholestérolémie connue depuis
2008, de tabagisme chronique, d’obésité sévère (BMI 36.7 kg/m
²
) et de syndrome d’apnées du sommeil (probable)
non appareillé.
Sur le plan
neurologique, malgré les plaintes de l’assuré (douleurs crânio-cervico-scapulo-thoraco-brachio-crurales
gauches s’accompagnant d’un manque de force global de l’hémicorps gauche et de
troubles sensitifs superficiels hémicorporels gauches), les experts n’ont pas
observé d’aggravation objective de l’atteinte neurologique. Ils ont expliqué
qu’à l’examen clinique, ils ont noté une mobilité du rachis
cervico-dorso-lombaire modérément limitée et un peu sensible localement mais sans
provocation de douleurs ou de paresthésies, tant au niveau des membres
supérieurs que des membres inférieurs. Il n’y avait pas de syndrome
cervico-dorso-lombo-vertébral significatif. Les différentes épreuves de marche
étaient correctement exécutées. L’examen des paires crâniennes était normal en
dehors d’une hypoesthésie tactile et douloureuse crânio-facio-cervicale gauche.
A l’examen du tronc et des membres, alors que les épreuves des bras tendus et
des jambes fléchies étaient sans chutes et que les mouvements rapides étaient
encore bien effectués des deux côtés, ils ont noté une hypoesthésie tactile et
douloureuse globale, la force brute, les réflexes tendineux et la coordination
restant dans les normes, hormis quelques hésitations à l’épreuve doigt-nez-doigt-gauche.
Les points de Valleix étaient négatifs et la manœuvre de Lasègue était tout au
plus sensible en fin de mouvement. Les experts ont considéré que la situation
était superposable à celle de 2014 : les éléments objectifs étaient compatibles
avec une première poussée de sclérose en plaques, mais aucun élément n’était clairement
indicateur d’une sclérose en plaques évolutive et invalidante; les plaintes
formulées par l’expertisé étaient difficilement attribuables aux seules
conséquences possibles des séquelles de l’épisode aigu et les constatations
cliniques objectives restaient modestes et compatibles avec une activité
sédentaire. Ils ont noté quelques plaintes compatibles avec une irritabilité
radiculaire au niveau du membre inférieur gauche en relation avec les troubles
dégénératifs mis en évidence à l’IRM lombaire, qui ne représentaient pas une
cause d’incapacité de travail dans une activité sédentaire mais étaient
contre-indiqués dans l’activité de manœuvre sur des chantiers. Ils ont estimé
que, malgré quelques hésitations quant à son indication formelle, il convenait
de poursuivre le traitement en cours. Ils ont relevé que l’assuré se plaignait
d’une fatigue pouvant être liée au traitement (Avonex) si bien qu’il pouvait
être tenté de remplacer ce traitement par une autre médication active sur la
sclérose en plaques, la fatigue liée à cette médication étant décrite dans la
littérature. Les troubles du sommeil liés au syndrome d’apnées du sommeil ne
jouaient selon eux vraisemblablement pas un rôle majeur dans les plaintes
concernant la fatigue formulée par le patient. S’agissant des malaises,
d’origine indéterminée, il était probable qu’une grande partie d’entre eux,
devenus peu fréquents, étaient de nature non épileptogène. Sur le plan
psychique, ils ont constaté des plaintes subjectives plus importantes que les
constatations. La tristesse, la fatigue et le ralentissement décrits n’ont pas
été observés. L’anhédonie mentionnée a, implicitement, été écartée en raison du
mode de vie de l’expertisé. Celui-ci était en revanche assez dysphorique,
pessimiste et avait une mauvaise image de soi. Sur la base de ces éléments, les
experts ont retenu un épisode dépressif léger, la situation s’étant améliorée
en raison de la prise en charge depuis février 2017, période à laquelle il
présentait un épisode dépressif moyen. Le dosage plasmique du traitement
antidépresseur avait révélé un taux infrathérapeutique, de sorte que la dose
pouvait être augmentée pour obtenir une rémission. L’assuré connaissait
également des épisodes d’anxiété paroxystique avec trouble panique. Ce trouble
n’était pas sévère et n’était pas accompagné de cognition agoraphobe, si bien
qu’il était sans répercussion sur la capacité de travail. En définitive, les
experts ont conclu que l’activité d’ouvrier n’était vraisemblablement plus
exigible, au vu de la probable SEP, de l’atteinte dégénérative lombaire et des
malaises occasionnels mais qu’une activité était entièrement exigible si elle
permettait de respecter les limitations fonctionnelles suivantes :
pas d’engagement physique lourd, pas de port régulier de charges de
plus de 10-15 kg, pas de déplacements prolongés à pied sur terrain inégal, pas
de montée/descente d’escabeau, possibilité de changements occasionnels de
position assis/debout, pas d’activité à risque majeur de blessure en cas de
malaise et pas de conduite automobile pour raisons professionnelles. Ils ont
précisé que l’assuré devait bénéficier d’une aide au placement, notamment
compte tenu de la faiblesse de ses ressources personnelles.
Selon ses médecins traitants, l’état du recourant est le suivant :
L
e Dr E.________ pose les
diagnostics, tous avec effets sur la capacité de travail, de syndrome clinique
isolé (première symptomatologie en août 2012), de crise d’épilepsie provoquée
le 8 juin 2013, de troubles dépressifs avec importante composante anxieuse et
de syndrome d’apnées du sommeil non appareillé (intolérance du patient). Il
explique notamment que l’intéressé a été victime d’un hémisyndrome sensitif en
août 2012 apparaissant progressivement sur 3 jours, duquel il avait bien
récupéré. Il a également subi une crise d’épilepsie provoquée par un manque de
sommeil en juin 2013. Il s’est plaint de douleurs au niveau du membre supérieur
gauche, plutôt au niveau C6-C7, mais l’IRM cervicale n’avait pas montré de
discopathie ni de conflit radiculaire. Il s’est plaint de fatigue et de
tristesse pour laquelle il avait été pris en charge par le psychiatre de
liaison de l’Hôpital neuchâtelois, site de Pourtalès. Il recevait depuis avril
2013 un traitement prophylactique d’Avonex. Le Dr E.________ observe que le
syndrome clinique est une maladie qui peut s’aggraver sur plusieurs années et
le pronostic est donc stable jusqu’à aggravation. Il indique que, du point de
vue strictement neurologique, son patient souffre surtout de paresthésies de
l’hémicorps gauche et de fatigue après les injections d’Avonex. De son point de
vue, il ne pourrait pas effectuer de travail lourd mais il existe une capacité
résiduelle de travail de 70 % pour les travaux légers à moyens. Dans son
rapport du 13 mars 2018, il confirme que du point de vue neurologique, la
capacité résiduelle de travail s’élève à 70 % pour les travaux décrits comme
légers et moyens et ajoute que le rendement devrait être autour de 70 % à cause
de la fatigue pour un travail adapté, du point de vue purement neurologique.
Sur le plan psychiatrique, le recourant
bénéficie d’un suivi depuis le 15 février 2017 consistant en une prise en
charge psychothérapeutique et pharmacologique. Bien que dans son rapport du 6
mars 2017, il fasse état d’un trouble dépressif, épisode moyen, avec une
symptomatologie anxieuse comorbide importante, dans les rapports ultérieurs des
E. 7 avril et 27 septembre 2017, le Dr F.________ a posé uniquement le diagnostic de trouble dépressif, épisode moyen. Il a énuméré les symptômes de son patient (humeur déprimée avec anhédonie et apathie, trouble du contenu de la pensée avec prédominance dune valence négative, idées de dévalorisation intercalées par moments avec une irascibilité mettant en évidence des tendances projectives, ruminations anxieuses avec sentiment dinjustice et un narcissisme blessé en lien avec la perception dun manque de reconnaissance de sa problématique, insomnie dinitiation et de maintien) lui permettant de poser son diagnostic. Il a expliqué leur conséquence sur la capacité de travail (apathie, perte dinitiative, fatigabilité accrue, diminution des performances cognitives, mnésiques et attentionnelles, perturbation de la vitesse de traitement de linformation, augmentation du risque derreur), quil a dabord estimée comme nulle puis de 50 %. A cet égard, il a mentionné un rendement probablement réduit à 50 % dans une activité adaptée, étant précisé que ce rendement pourrait augmenter par la fonction renarcissisante, avec effet positif sur la thymie, par le "biais" de retrouver une activité professionnelle.
c) Le rapport dexpertise du CEMED du 7 décembre 2017 satisfait aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la force probante de tels documents. En particulier, iltraite de manière complète, circonstanciée et cohérente les points litigieux, se fonde sur des examens complets, prend également en considération les plaintes exprimées par lassuré et a été établi en pleine connaissance del'anamnèse. Il contient en outre une description du contexte médical et une appréciation de la situation médicale claire, ainsi que des conclusions dûment motivées. Les experts ont en particulier bien expliqué pourquoi ils ont posé les diagnostics retenus, quels étaient leurs effets sur la capacité de travail de lexpertisé et sils engendraient des limitations fonctionnelles. Il a donc force probante.
En substance, l'opinion des experts et des médecins traitants divergent sur l'intensité du trouble dépressif et l'étendue de la capacité de travail. Cela étant, il n'est pas suffisant de juxtaposer l'avis différent de son médecin traitant à celui de l'expert dont les conclusions sont contestées. Il y a au contraire lieu de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables de nature notamment clinique ou diagnostique qui auraient été ignorés et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue médical des experts. Or, les éléments mis en exergue par le recourant pour s'écarter des conclusions des experts ne sont pas suffisants.
Sur le plan neurologique, les conclusions des experts sont en effet confirmées par les examens menés dans le Service de neurologie d'Hôpital neuchâtelois les 30 août 2016, 7 février et 9 novembre 2017 qui ont montré un état stable. LIRM effectuée le 6 décembre 2017 en raison dun trouble de la parole isolé relaté par lassuré na pas mis en évidence de lésion démyélinisante de la moelle cervico-dorsale. LEEG réalisé le 13 décembre 2017 a quant à lui montré un tracé dans les limites de la norme, une absence de foyer de ralentissement et de signe de la série comitiale. Sagissant de la fatigue provoquée par lAvonex, pour laquelle le Dr E.________ semble attester une incapacité de travail inférieures à 30 % (puisque ce taux englobe également les troubles neurologiques), le recourant se plaignait de cet effet secondaire déjà au moment de la première expertise et donc avant que la décision du12 mars 2015ne soit rendue. Or à cette époque, bien que le status neurologique fût similaire, le Dr E.________ nattestait pas dincapacité de travail. Il sagit donc dune appréciation différente dune situation inchangée qui ne démontre pas daggravation et ne donne pas lieu à révision.
Du point de vue psychiatrique, si le Dr F.________ attestait dans un premier temps une incapacité de travail de 100 %, dans son dernier rapport du 14 février 2018, il a finalement fait état dun rendement probablement réduit à 50 % dans une activité adaptée, sous-entendant même que celle-ci pourrait être bénéfique à son patient. Cette amélioration se confirme à la lecture de ses rapports : dans son rapport du 6 mars 2017, il avait fait état dune symptomatologie anxieuse comorbide importante qui napparaît plus dans les rapports ultérieurs, seul un symptôme de nature anxieuse étant évoqué (ruminations anxieuses) dans celui du 7 avril 2017. Dans son rapport du 27 septembre 2017, il avait en outre déjà fait état dune discrète diminution de lintensité des affects déprimés et dune amélioration du sommeil. Dans la mesure où il ne précise pas quels symptômes étaient selon lui encore présents en février 2018, son rapport ne permet pas de faire douter des constatations et conclusions des experts deux mois plus tôt, qui, pour qualifier lépisode dépressif de léger, ont notamment expliqué quils navaient objectivement observé que trois symptômes (dysphorie, pessimisme et mauvaise image de soi).
Enfin, il ressort du dossier que le recourant ne tente pas de remédier aux conséquences négatives du syndrome dapnée du sommeil en utilisant lappareillage nécessaire au motif quil ne le tolère pas. Dans la mesure où la fatigue qu'il peut induire peut être corrigée par un traitement quel'on peut raisonnablement exiger de lui, on ne peut reprocher aux experts davoir considéré que ce trouble navait pas de conséquences sur lacapacité de travail.Quant aux douleurs cervicales dont le recourant se plaint, celles-ci nont pas été objectivées par radiographie ou IRM.
En définitive, le recourant ne met pas en évidence dindice concret permettant de douter du bien-fondé des résultats convaincants auxquels ont abouti les experts ni du caractère impartial de leurs conclusions selon lesquelles il dispose encore dune capacité de travail entière dans une activité adaptée. Force est de constater quaucun élément médical objectif nouveau ne démontre uneaggravation delétat de santé de l'assuré ayant une incidence déterminante sur sa capacité de travail depuis mars 2015.On ajoutera que, compte tenu des limitations fonctionnelles du recourant, fréquemment rencontrées, il importe peu que les experts n'aient pas donné d'exemples concrets de postes de travail qui seraient à sa portée.Aussi, en reprenant les conclusions de cette expertise pour forger son avis sur lequel s'est fondé l'OAI dans la décision querellée, le SMR na pas agi de manière critiquable.
4.a) Le recourant reproche encore à l'intimé de ne pas avoir examiné la possibilité de mise en uvre de sa capacité de travail sur le marché.
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art.16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-d'uvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'article16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du TF du28.10.2015 [9C_496/2015]cons. 3.2 et du16.06.2015 [9C_804/2014]cons. 7.2 et les références).S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du TF du19.03.2009 [9C_437/2008]cons. 4.2 et les références).
Le Tribunal fédéral a admis qu'un assuré ne pouvait pas exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré du travail notamment dans les situations suivantes. Dans l'arrêt du04.05.2009 [9C_984/2008], l'assuré souffrait d'un grave trouble de la personnalité et n'avait jamais réussi à véritablement prendre pied de manière durable dans le monde du travail; il avait besoin de pouvoir fonctionner de manière parfaitement autonome et en dehors de toute pression extérieure. Ainsi, bien qu'il disposât d'une capacité fonctionnelle de travail fixée médicalement à 50 %, celle-ci ne pouvait être mise en valeur que dans des conditions particulièrement restreintes (pouvoir travailler dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social) que le marché du travail ne connaissait pas. Dans l'arrêt du08.01.2008 [9C_313/2007], d'importantes limitations fonctionnelles devaient être prises en considération pour déterminer une activité adaptée exigible : position de travail alternée (surtout pour éviter une position statique de la nuque), pas de travaux lourds, pas de ports de charges supérieures à 1 kg, pas de travaux au-dessus de l'horizontale avec les bras, force de préhension et de serrage des deux mains diminuée, pas d'exposition à un stress trop important. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a retenu que même en tenant compte du large éventail d'activités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des services, les possibilités d'un emploi adapté aux importantes limitations (en particulier au niveau des membres supérieurs) de l'assurée n'apparaissaient pas suffisantes pour admettre qu'elle puisse mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique.Aussi, le Tribunal fédéral pose des conditions exigeantes et il faut que les obstacles soient importants pour que l'on admette que la capacité résiduelle de travail d'une personne d'un certain âge ne peut plus être mise en valeur et que l'on conclue que ses chances d'être engagée sur un marché du travail considéré de par la loi comme équilibré ne sont plus intactes (arrêt du TF du09.05.2012 [8C_96/2012]cons. 7). A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré que la capacité de travail résiduelle dans une nouvelle activité professionnelle peut être mise en valeur par un assuré de 60 ans, présentant une capacité de travail réduite de 30 % en raison de problèmes rhumatologiques, cardiaques et psychiatriques (arrêt du TF du22.01.2007 [I304/06]cons. 4) ou par un autre assuré de 60 ans à qui s'offrait un éventail relativement large d'activités auxiliaires malgré ses problèmes de dos divers qui ont justifié une capacité de travail résiduelle de 80 % (arrêt du TF du28.05.2009 [9C_918/2008]cons. 4.2) ou par un assuré de 61 ans qui pouvait encore exercer à plein temps un travail léger en position assise, notamment des activités impliquant une motricité fine, alors qu'il n'avait pas d'expériences professionnelles dans ce domaine (arrêt du TF du19.08.2015 [8C_330/2015]cons. 3.2). Par contre, le Tribunal fédéral a jugé qu'une assurée de 61 ans, présentant une capacité de travail résiduelle de 50 % dans une activité sédentaire adaptée ainsi qu'un assuré de 64 ans et demi, ne pouvant exercer qu'une activité de substitution légère et variant les efforts physiques (arrêt du TF du10.02.2010 [9C_979/2009]cons. 4 et 5), ne pouvaient plus mettre en valeur leurs capacités de travail.
b) En l'espèce, la conjonction des limitations fonctionnelles du recourant, énumérées plus haut, ne se présentent pas de manière aussi défavorable que dans les exemples cités ci-dessus et elles ne sont pas telles que l'assuré ne puisse pas trouver, dans le cadre d'un marché du travail équilibré, un emploi lui permettant de mettre à profit sa capacité de travail. Par ailleurs, âgé de 50 ans au moment déterminantoù les experts ont constaté sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée(ATF 138 V 457), il n'a largement pas encore atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'y a plus de possibilités réalistes de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré. Au regard du large éventail d'activités manuelles simples que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont compatibles avec ses limitations fonctionnelles, de sorte qu'elles peuvent être exercées de manière adaptée à son état de santé. Par ailleurs, il n'incombe pas à l'administration de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par un assuré. Il s'agit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, l'assuré est à même d'exercer une activité déterminée sans que l'on ait à rechercher s'il va effectivement trouver un employeur disposé à lui confier du travail (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 2112). Enfin, c'est au médecin et non aux intervenants de la réadaptation qu'il incombe de déterminer quelles sont les limitations présentées par un assuré.
c) Dès lors que le dossier ne met pas en évidence une modification notable de létat de santé du recourant qui justifierait une révision, il ny a pas lieu de vérifier si la comparaison des revenus à laquelle a procédé lOAI, au demeurant non contestée, était correcte. La décision de refus de rente peut donc être confirmée.
5.Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI), qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
6.Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Au bénéfice de laide sociale, la condition dindigence est réalisée. Le recours ne paraissait par ailleurs pas d'emblée voué à l'échec. L'assistance judiciaire doit par conséquent lui être accordée et MeK.________ désigné comme avocat d'office.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Accorde l'assistance judiciaire au recourant et désigne Me K.________en qualité davocat doffice.
3.Met à la charge du recourant les frais et débours de la présente procédure par 440 francs, montant avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.
4.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 novembre 2018
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
1Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
E. 12 mars 2015
ne soit rendue. Or à cette époque, bien que le status
neurologique fût similaire, le Dr E.________ n’attestait pas d’incapacité de
travail. Il s’agit donc d’une appréciation différente d’une situation inchangée
qui ne démontre pas d’aggravation et ne donne pas lieu à révision.
Du point de vue psychiatrique, si le Dr F.________
attestait dans un premier temps une incapacité de travail de 100 %, dans son
dernier rapport du 14 février 2018, il a finalement fait état d’un rendement
probablement réduit à 50 % dans une activité adaptée, sous-entendant même que
celle-ci pourrait être bénéfique à son patient. Cette amélioration se confirme
à la lecture de ses rapports : dans son rapport du 6 mars 2017, il avait fait
état d’une symptomatologie anxieuse comorbide importante qui n’apparaît plus
dans les rapports ultérieurs, seul un symptôme de nature anxieuse étant évoqué
(ruminations anxieuses) dans celui du 7 avril 2017. Dans son rapport du 27 septembre
2017, il avait en outre déjà fait état d’une discrète diminution de l’intensité
des affects déprimés et d’une amélioration du sommeil. Dans la mesure où il ne
précise pas quels symptômes étaient selon lui encore présents en février 2018,
son rapport ne permet pas de faire douter des constatations et conclusions des
experts deux mois plus tôt, qui, pour qualifier l’épisode dépressif de léger, ont
notamment expliqué qu’ils n’avaient objectivement observé que trois symptômes
(dysphorie, pessimisme et mauvaise image de soi).
Enfin, il ressort du dossier que le recourant
ne tente pas de remédier aux conséquences négatives du syndrome d’apnée du
sommeil en utilisant l’appareillage nécessaire au motif qu’il ne le tolère pas.
Dans la mesure où la fatigue qu'il peut induire peut être corrigée par un
traitement que
l'on peut
raisonnablement exiger de lui, on ne peut reprocher aux experts d’avoir considéré
que ce trouble n’avait pas de conséquences sur la
capacité
de travail.
Quant aux douleurs
cervicales dont le recourant se plaint, celles-ci n’ont pas été objectivées par
radiographie ou IRM.
En définitive, le recourant ne met pas en évidence d’indice concret
permettant de douter du bien-fondé des résultats convaincants auxquels ont
abouti les experts ni du caractère impartial de leurs conclusions selon
lesquelles il dispose encore d’une capacité de travail entière dans une
activité adaptée. Force est de constater qu’
aucun élément médical objectif nouveau ne démontre une
aggravation de
l’état de
santé de l'assuré ayant une incidence déterminante sur sa capacité de travail depuis
mars 2015.
On
ajoutera que, compte tenu des limitations fonctionnelles du recourant, fréquemment
rencontrées, il importe peu que les experts n'aient pas donné d'exemples
concrets de postes de travail qui seraient à sa portée.
Aussi,
en reprenant les conclusions de cette expertise pour forger son avis sur lequel
s'est fondé l'OAI dans la décision querellée, le SMR n’a pas agi de manière
critiquable.
4.
a) Le recourant reproche encore à l'intimé de
ne pas avoir examiné la possibilité de mise en œuvre de sa capacité de travail
sur le marché.
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore
exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du
travail entrant en considération pour lui (art.
E. 16 LPGA
, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une
forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché
général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des
concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un
emploi correspondant (arrêts du TF du
28.10.2015
[9C_496/2015]
cons. 3.2 et du
16.06.2015
[9C_804/2014]
cons. 7.2 et les références).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation
ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger
d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une
activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et,
partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du TF du
19.03.2009
[9C_437/2008]
cons. 4.2 et les références).
Le Tribunal fédéral a admis qu'un
assuré ne pouvait pas exploiter économiquement sa capacité résiduelle de
travail sur un marché équilibré du travail notamment dans les situations
suivantes. Dans l'arrêt du
04.05.2009 [9C_984/2008]
, l'assuré souffrait d'un grave
trouble de la personnalité et n'avait jamais réussi à véritablement prendre
pied de manière durable dans le monde du travail; il avait besoin de pouvoir
fonctionner de manière parfaitement autonome et en dehors de toute pression
extérieure. Ainsi, bien qu'il disposât d'une capacité fonctionnelle de travail
fixée médicalement à 50 %, celle-ci ne pouvait être mise en valeur que dans des
conditions particulièrement restreintes (pouvoir travailler dans un
environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et
social) que le marché du travail ne connaissait pas. Dans l'arrêt du
08.01.2008 [9C_313/2007]
, d'importantes limitations fonctionnelles
devaient être prises en considération pour déterminer une activité adaptée
exigible : position de travail alternée (surtout pour éviter une position
statique de la nuque), pas de travaux lourds, pas de ports de charges
supérieures à 1 kg, pas de travaux au-dessus de l'horizontale avec les bras,
force de préhension et de serrage des deux mains diminuée, pas d'exposition à
un stress trop important. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a retenu que même en
tenant compte du large éventail d'activités simples et répétitives ne
nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des
services, les possibilités d'un emploi adapté aux importantes limitations (en
particulier au niveau des membres supérieurs) de l'assurée n'apparaissaient pas
suffisantes pour admettre qu'elle puisse mettre en valeur sa capacité
résiduelle de travail sur le plan économique.
Aussi, le Tribunal fédéral pose des conditions exigeantes et
il faut que les obstacles soient importants pour que l'on admette que la
capacité résiduelle de travail d'une personne d'un certain âge ne peut plus
être mise en valeur et que l'on conclue que ses chances d'être engagée sur un
marché du travail considéré de par la loi comme équilibré ne sont plus intactes
(arrêt du TF du
09.05.2012 [8C_96/2012]
cons. 7). A cet égard, le Tribunal
fédéral a considéré que la capacité de travail résiduelle dans une nouvelle
activité professionnelle peut être mise en valeur par un assuré de 60 ans,
présentant une capacité de travail réduite de 30 % en raison de problèmes
rhumatologiques, cardiaques et psychiatriques (arrêt du TF du
22.01.2007 [I304/06]
cons. 4) ou par un autre assuré de
60 ans à qui s'offrait un éventail relativement large d'activités
auxiliaires malgré ses problèmes de dos divers qui ont justifié une capacité de
travail résiduelle de 80 % (arrêt du TF du
28.05.2009 [9C_918/2008]
cons. 4.2) ou par un assuré de 61 ans qui
pouvait encore exercer à plein temps un travail léger en position assise,
notamment des activités impliquant une motricité fine, alors qu'il n'avait pas
d'expériences professionnelles dans ce domaine (arrêt du TF du
19.08.2015 [8C_330/2015]
cons. 3.2). Par contre, le Tribunal
fédéral a jugé qu'une assurée de 61 ans, présentant une capacité de travail
résiduelle de 50 % dans une activité sédentaire adaptée ainsi qu'un assuré
de 64 ans et demi, ne pouvant exercer qu'une activité de substitution légère et
variant les efforts physiques (arrêt du TF du
10.02.2010 [9C_979/2009]
cons. 4 et 5), ne pouvaient plus mettre
en valeur leurs capacités de travail.
b) En l'espèce, la conjonction des
limitations fonctionnelles du recourant, énumérées plus haut, ne se présentent
pas de manière aussi défavorable que dans les exemples cités ci-dessus et elles
ne sont pas telles que l'assuré ne puisse pas trouver, dans le cadre d'un
marché du travail équilibré, un emploi lui permettant de mettre à profit sa
capacité de travail. Par ailleurs, âgé de 50 ans au moment déterminant
où les experts ont constaté sa pleine capacité
de travail dans une activité adaptée
(
ATF 138 V 457
), il n'a largement pas encore atteint l'âge à partir duquel
la jurisprudence considère généralement qu'il n'y a plus de possibilités
réalistes de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché
du travail supposé équilibré. Au regard du large éventail d'activités manuelles
simples que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit
convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont compatibles avec ses
limitations fonctionnelles, de sorte qu'elles peuvent être exercées de manière
adaptée à son état de santé. Par ailleurs, il n'incombe pas à l'administration
de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations
présentées par un assuré. Il s'agit uniquement de savoir si, compte tenu de son
état de santé, l'assuré est à même d'exercer une activité déterminée sans que
l'on ait à rechercher s'il va effectivement trouver un employeur disposé à lui
confier du travail (
Valterio
, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 2112). Enfin, c'est au
médecin et non aux intervenants de la réadaptation qu'il incombe de déterminer
quelles sont les limitations présentées par un assuré.
c) Dès lors que le dossier ne met pas en évidence une modification
notable de l’état de santé du recourant qui justifierait une révision, il n’y a
pas lieu de vérifier si la comparaison des revenus à laquelle a procédé l’OAI,
au demeurant non contestée, était correcte. La décision de refus de rente peut
donc être confirmée.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu
l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du
recourant (art. 69 al. 1
bis
LAI), qui n'a, par ailleurs, pas droit à
des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
6.
Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.
Au bénéfice de l’aide sociale, la condition d’indigence est réalisée. Le
recours ne paraissait par ailleurs pas d'emblée voué à l'échec. L
'assistance judiciaire doit par conséquent lui
être accordée et Me
K.________ dés
igné comme avocat d'office.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1967, sans formation, travaillant jusqu'en avril 2013 en qualité d'aide-scieur d'édifices de béton, a déposé, le 24 octobre 2013, une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raisondunesclérose en plaques. LOffice de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) a mis en uvre une expertise pluridisciplinaire qui a été réalisée par le Centre dexpertises médicales (CEMED). Les experts, les Drs A.________ (médecin interne), B.________ (psychiatre-psychothérapeute), C.________ (neurologue) et D.________ (neuropsychologue), ont retenu le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de malaises dorigine indéterminée (possible comitialité versus malaises psychogènes). Sans incidence sur la capacité de travail, ils ont notamment mentionné une possible sclérose en plaques et un trouble anxieux et dépressif. Ils ont conclu à une capacité de travail entière dans une activité tenant compte de quelques limitations fonctionnelles. Par décision du 12 mars 2015, entrée en force, l'OAI a refusé dallouer une rente à lassuré.
Invoquant une aggravation de son état de santé, X.________ a déposé, le 18 décembre 2015, une nouvelle demande de prestations AI. Le Dr E.________, neurologue, qui le suit en raison de sa sclérose en plaques, a fait état dune situation stable et dune capacité de travail de 70 % dans des travaux légers à moyens. Le psychiatre qui le suit depuis le 15 février 2017, le Dr F.________, a posé le diagnostic de trouble dépressif, épisode moyen, et a attesté une incapacité de travail de 100 %. Le Dr G.________, médecin généraliste, a fait état dune aggravation de létat de santé de son patient en raison dune intensification des cervico-brachialgies du membre supérieur gauche, dune impression de lâchage des membres inférieurs à prédominance gauche ainsi que de crispations musculaires se généralisant sous leffet de son trouble dépressif avec très grande composante anxieuse, lui enlevant toute confiance en lui. Il a également signalé un syndrome dapnée du sommeil, non appareillé, et attesté une incapacité de travail totale. Entre-temps, X.________ a bénéficié de mesures dintervention précoce sous la forme de mesures doccupation, auxquelles il a été mis fin par décision du 13 février 2017.
Conseillé par son Service médical régional (SMR), lOAI ordonné la mise en uvre dune nouvelle expertise pluridisciplinaire, laquelle a été attribuée au CEMED.Les experts, les Drs H.________ (médecin interne), C.________ (neurologue) etI.________(psychiatre-psychothérapeute),ont posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de hernie discale L4-L5 gauche avec possible irritation L5 gauche et de malaises dorigine indéterminée, et conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée avec respect de certaines limitations fonctionnelles.
Après avoir sollicité son SMR, lOAI a, par projet de décision du 11 janvier 2018, informé X.________ de son intention de lui refuser le droit à une rente AI. Malgré les objections du prénommé et de ses médecins, lOAI a, par décision du 18 mai 2018, confirmé le refus de rente.
B.X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, à loctroi dune rente dinvalidité minimum de 50 % (avec effet rétroactif et durée illimitée) et, subsidiairement, à la mise en uvre dune expertise pluridisciplinaire judiciaire. Il requiert en outre loctroi de lassistance judiciaire. En substance, il conteste la valeur probante du rapport dexpertise du 7 décembre 2017. Dune part, son contenu et ses conclusions contredisent les avis des médecins traitants, qui ont pleine valeur probante et qui attestent tous une incapacité de travail. Dautre part, les experts se sont basés sur danciens rapports médicaux datant de 2012 à 2015. L'assuré reproche en outre à lOAI de ne pas avoir examiné concrètement dans quelle mesure il était à même de mettre en valeur sa soi-disant capacité de travail sur le marché. Il propose des noms dexperts en cas dexpertise judiciaire.
C.Sans formuler dobservations, l'OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a)Les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité sont applicables par analogie à l'examen matériel d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA,art. 87 al. 2 et 3 RAI;ATF 141 V 9cons. 2.3,130 V 64cons. 5.2.3,117 V 198cons. 4b).
En vertu de l'article17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'article17 LPGA. La rente peut être modifiée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131cons. 3,130 V 343cons. 3.5; arrêt du TF du29.03.2010 [9C_765/2009]cons. 2). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas à une révision au sens de l'article17 LPGA(ATF 141 V 9cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article17 LPGAdoit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente.Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9cons. 2.3).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre surtout économique, il y a lieu d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a eu recours, a besoin de renseignements que seul le médecin est à même de fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93cons. 4 et les références).
Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé(ATF 135 V 465cons. 4.4,122 V 157cons. 1c).En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre (ATF 134 V 231cons. 5.1,125 V 351cons. 3a). A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 134 V 231cons. 5.1,125 V 351cons. 3a; arrêt du TF du02.11.2015[8C_410/2014]cons. 3.3).
3.En lespèce, il y a lieu de comparer létat de santé du recourant, respectivement son incidence sur sa capacité de travail, au moment de la décision litigieuse du18 mai 2018par rapport à celle prévalant lors de la décision de refus de prestations du12 mars 2015.
a) A lépoque de la décision du12 mars 2015, la situation médicale du recourant était documentée notamment par le rapport dexpertise pluridisciplinaire du CEMED du 14 novembre 2014. Outre le diagnostic, avec répercussion sur la capacité de travail, de malaises dorigine indéterminée, les experts avaient également retenu les diagnostics de possible sclérose en plaques (CIS) sexprimant uniquement par de discrets troubles sensitifs hémicorporels gauches, de trouble anxieux et dépressif mixte, defficience intellectuelle pauvre, de péricardite virale en 2008, dhyperlipidémie depuis 2008 ainsi que de probable syndrome dapnées du sommeil, ceux-ci nétant toutefois pas qualifiés dincapacitants.
Lexamen clinique neurologique réalisé dans le cadre de cette expertise avait montré des discrets troubles sensitifs hémicorporels gauches sans autre anomalie significatives de status. Les experts avaient relevé une discrète hypoesthésie tactile et douloureuse facio-cervico-brachio-thoraco-crurale gauche contrastant avec labsence dasymétrie des réflexes cornéens. Lexamen clinique navait pas révélé dautres atteintes des paires crâniennes, daltération de la trophicité, de la force musculaire, des réflexes tendineux et cutanés et de la coordination. La sensibilité profonde était préservée aux quatre extrémités. Les experts avaient donc considéré quau vu de leur discrétion, les troubles présentés ne représentaient pas une cause dincapacité de travail significative. Sagissant des quelques malaises récidivants rencontrés par lexpertisé, ceux-ci nengendraient pas dincapacité de travail hormis dans une activité à risque majeur de blessure en cas de perte de connaissance soudaine et nimpliquaient donc que le respect de limitations fonctionnelles. Lassurésouffrait également de troubles psychiques, pour lesquels il avait été suivi pendant quelques mois par un psychiatre mais navait pas bénéfici .de médication psychotrope. Selon les experts, lexamen psychiatrique était dans les normes, hormis la présence de signes de fatigue en fin dentretien. La symptomatologie anxieuse et dépressive ne saccompagnait pas de signes cliniques. Ils navaient pas non plus relevé de signes de la lignée psychotique.Sur le plan psychiatrique, les experts avaient donc retenu un trouble anxieux et dépressif mixte réactionnel à la sclérose en plaque sans incidencesur la capacité de travail. En définitive, les experts avaientconclu à une capacité de travail entière dans une activité tenant compte de certaines limitations fonctionnelles en raison des malaises : pas dactivité impliquant un risque de blessure en cas de perte de connaissance, se déroulant en hauteur ou nécessitant la conduite dun véhicule. Lactivité douvrier de chantier était également exigible si elle se déroulait au sol et nimpliquait pas de risque de blessure en cas de malaises.
b) La décision du 18 mai 2018 se base quant à elle essentiellement sur le rapport dexpertise pluridisciplinaire du CEMED du 7 décembre 2017qui a emporté ladhésion du médecin du SMR, le Dr J.________.
En sus des diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, dehernie discale L4-L5 gauche avec possible irritation L5 gauche et de malaises dorigine indéterminée,les experts ont retenu les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail,dépisode dépressif léger, sans syndrome somatique, de trouble panique, de status après syndrome cliniquement isolé (SIP) de sclérose en plaques (SEP) (2012), de troubles algiques et sensitivo-moteurs hémicorporels gauches sans substrat somatique certain, de péricardite virale en 2008, dhypercholestérolémie connue depuis 2008, de tabagisme chronique, dobésité sévère (BMI 36.7 kg/m²) et de syndrome dapnées du sommeil (probable) non appareillé.Sur le plan neurologique, malgré les plaintes de lassuré (douleurs crânio-cervico-scapulo-thoraco-brachio-crurales gauches saccompagnant dun manque de force global de lhémicorps gauche et de troubles sensitifs superficiels hémicorporels gauches), les experts nont pas observé daggravation objective de latteinte neurologique. Ils ont expliqué quà lexamen clinique, ils ont noté une mobilité du rachis cervico-dorso-lombaire modérément limitée et un peu sensible localement mais sans provocation de douleurs ou de paresthésies, tant au niveau des membres supérieurs que des membres inférieurs. Il ny avait pas de syndrome cervico-dorso-lombo-vertébral significatif. Les différentes épreuves de marche étaient correctement exécutées. Lexamen des paires crâniennes était normal en dehors dune hypoesthésie tactile et douloureuse crânio-facio-cervicale gauche. A lexamen du tronc et des membres, alors que les épreuves des bras tendus et des jambes fléchies étaient sans chutes et que les mouvements rapides étaient encore bien effectués des deux côtés, ils ont noté une hypoesthésie tactile et douloureuse globale, la force brute, les réflexes tendineux et la coordination restant dans les normes, hormis quelques hésitations à lépreuve doigt-nez-doigt-gauche. Les points de Valleix étaient négatifs et la manuvre de Lasègue était tout au plus sensible en fin de mouvement. Les experts ont considéré que la situation était superposable à celle de 2014 : les éléments objectifs étaient compatibles avec une première poussée de sclérose en plaques, mais aucun élément nétait clairement indicateur dune sclérose en plaques évolutive et invalidante; les plaintes formulées par lexpertisé étaient difficilement attribuables aux seules conséquences possibles des séquelles de lépisode aigu et les constatations cliniques objectives restaient modestes et compatibles avec une activité sédentaire. Ils ont noté quelques plaintes compatibles avec une irritabilité radiculaire au niveau du membre inférieur gauche en relation avec les troubles dégénératifs mis en évidence à lIRM lombaire, qui ne représentaient pas une cause dincapacité de travail dans une activité sédentaire mais étaient contre-indiqués dans lactivité de manuvre sur des chantiers. Ils ont estimé que, malgré quelques hésitations quant à son indication formelle, il convenait de poursuivre le traitement en cours. Ils ont relevé que lassuré se plaignait dune fatigue pouvant être liée au traitement (Avonex) si bien quil pouvait être tenté de remplacer ce traitement par une autre médication active sur la sclérose en plaques, la fatigue liée à cette médication étant décrite dans la littérature. Les troubles du sommeil liés au syndrome dapnées du sommeil ne jouaient selon eux vraisemblablement pas un rôle majeur dans les plaintes concernant la fatigue formulée par le patient. Sagissant des malaises, dorigine indéterminée, il était probable quune grande partie dentre eux, devenus peu fréquents, étaient de nature non épileptogène. Sur le plan psychique, ils ont constaté des plaintes subjectives plus importantes que les constatations. La tristesse, la fatigue et le ralentissement décrits nont pas été observés. Lanhédonie mentionnée a, implicitement, été écartée en raison du mode de vie de lexpertisé. Celui-ci était en revanche assez dysphorique, pessimiste et avait une mauvaise image de soi. Sur la base de ces éléments, les experts ont retenu un épisode dépressif léger, la situation sétant améliorée en raison de la prise en charge depuis février 2017, période à laquelle il présentait un épisode dépressif moyen. Le dosage plasmique du traitement antidépresseur avait révélé un taux infrathérapeutique, de sorte que la dose pouvait être augmentée pour obtenir une rémission. Lassuré connaissait également des épisodes danxiété paroxystique avec trouble panique. Ce trouble nétait pas sévère et nétait pas accompagné de cognition agoraphobe, si bien quil était sans répercussion sur la capacité de travail. En définitive, les experts ont conclu que lactivité douvrier nétait vraisemblablement plus exigible, au vu de la probable SEP, de latteinte dégénérative lombaire et des malaises occasionnels mais quune activité était entièrement exigible si elle permettait de respecter les limitations fonctionnelles suivantes :pas dengagement physique lourd, pas de port régulier de charges de plus de 10-15 kg, pas de déplacements prolongés à pied sur terrain inégal, pas de montée/descente descabeau, possibilité de changements occasionnels de position assis/debout, pas dactivité à risque majeur de blessure en cas de malaise et pas de conduite automobile pour raisons professionnelles. Ils ont précisé que lassuré devait bénéficier dune aide au placement, notamment compte tenu de la faiblesse de ses ressources personnelles.
Selon ses médecins traitants, létat du recourant est le suivant :
Le Dr E.________ pose les diagnostics, tous avec effets sur la capacité de travail, de syndrome clinique isolé (première symptomatologie en août 2012), de crise dépilepsie provoquée le 8 juin 2013, de troubles dépressifs avec importante composante anxieuse et de syndrome dapnées du sommeil non appareillé (intolérance du patient). Il explique notamment que lintéressé a été victime dun hémisyndrome sensitif en août 2012 apparaissant progressivement sur 3 jours, duquel il avait bien récupéré. Il a également subi une crise dépilepsie provoquée par un manque de sommeil en juin 2013. Il sest plaint de douleurs au niveau du membre supérieur gauche, plutôt au niveau C6-C7, mais lIRM cervicale navait pas montré de discopathie ni de conflit radiculaire. Il sest plaint de fatigue et de tristesse pour laquelle il avait été pris en charge par le psychiatre de liaison de lHôpital neuchâtelois, site de Pourtalès. Il recevait depuis avril 2013 un traitement prophylactique dAvonex. Le Dr E.________ observe que le syndrome clinique est une maladie qui peut saggraver sur plusieurs années et le pronostic est donc stable jusquà aggravation. Il indique que, du point de vue strictement neurologique, son patient souffre surtout de paresthésies de lhémicorps gauche et de fatigue après les injections dAvonex. De son point de vue, il ne pourrait pas effectuer de travail lourd mais il existe une capacité résiduelle de travail de 70 % pour les travaux légers à moyens. Dans son rapport du 13 mars 2018, il confirme que du point de vue neurologique, la capacité résiduelle de travail sélève à 70 % pour les travaux décrits comme légers et moyens et ajoute que le rendement devrait être autour de 70 % à cause de la fatigue pour un travail adapté, du point de vue purement neurologique.
Sur le plan psychiatrique, le recourant bénéficie dun suivi depuis le 15 février 2017 consistant en une prise en charge psychothérapeutique et pharmacologique. Bien que dans son rapport du 6 mars 2017, il fasse état dun trouble dépressif, épisode moyen, avec une symptomatologie anxieuse comorbide importante, dans les rapports ultérieurs des 7 avril et 27 septembre 2017, le Dr F.________ a posé uniquement le diagnostic de trouble dépressif, épisode moyen. Il a énuméré les symptômes de son patient (humeur déprimée avec anhédonie et apathie, trouble du contenu de la pensée avec prédominance dune valence négative, idées de dévalorisation intercalées par moments avec une irascibilité mettant en évidence des tendances projectives, ruminations anxieuses avec sentiment dinjustice et un narcissisme blessé en lien avec la perception dun manque de reconnaissance de sa problématique, insomnie dinitiation et de maintien) lui permettant de poser son diagnostic. Il a expliqué leur conséquence sur la capacité de travail (apathie, perte dinitiative, fatigabilité accrue, diminution des performances cognitives, mnésiques et attentionnelles, perturbation de la vitesse de traitement de linformation, augmentation du risque derreur), quil a dabord estimée comme nulle puis de 50 %. A cet égard, il a mentionné un rendement probablement réduit à 50 % dans une activité adaptée, étant précisé que ce rendement pourrait augmenter par la fonction renarcissisante, avec effet positif sur la thymie, par le "biais" de retrouver une activité professionnelle.
c) Le rapport dexpertise du CEMED du 7 décembre 2017 satisfait aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la force probante de tels documents. En particulier, iltraite de manière complète, circonstanciée et cohérente les points litigieux, se fonde sur des examens complets, prend également en considération les plaintes exprimées par lassuré et a été établi en pleine connaissance del'anamnèse. Il contient en outre une description du contexte médical et une appréciation de la situation médicale claire, ainsi que des conclusions dûment motivées. Les experts ont en particulier bien expliqué pourquoi ils ont posé les diagnostics retenus, quels étaient leurs effets sur la capacité de travail de lexpertisé et sils engendraient des limitations fonctionnelles. Il a donc force probante.
En substance, l'opinion des experts et des médecins traitants divergent sur l'intensité du trouble dépressif et l'étendue de la capacité de travail. Cela étant, il n'est pas suffisant de juxtaposer l'avis différent de son médecin traitant à celui de l'expert dont les conclusions sont contestées. Il y a au contraire lieu de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables de nature notamment clinique ou diagnostique qui auraient été ignorés et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé du point de vue médical des experts. Or, les éléments mis en exergue par le recourant pour s'écarter des conclusions des experts ne sont pas suffisants.
Sur le plan neurologique, les conclusions des experts sont en effet confirmées par les examens menés dans le Service de neurologie d'Hôpital neuchâtelois les 30 août 2016, 7 février et 9 novembre 2017 qui ont montré un état stable. LIRM effectuée le 6 décembre 2017 en raison dun trouble de la parole isolé relaté par lassuré na pas mis en évidence de lésion démyélinisante de la moelle cervico-dorsale. LEEG réalisé le 13 décembre 2017 a quant à lui montré un tracé dans les limites de la norme, une absence de foyer de ralentissement et de signe de la série comitiale. Sagissant de la fatigue provoquée par lAvonex, pour laquelle le Dr E.________ semble attester une incapacité de travail inférieures à 30 % (puisque ce taux englobe également les troubles neurologiques), le recourant se plaignait de cet effet secondaire déjà au moment de la première expertise et donc avant que la décision du12 mars 2015ne soit rendue. Or à cette époque, bien que le status neurologique fût similaire, le Dr E.________ nattestait pas dincapacité de travail. Il sagit donc dune appréciation différente dune situation inchangée qui ne démontre pas daggravation et ne donne pas lieu à révision.
Du point de vue psychiatrique, si le Dr F.________ attestait dans un premier temps une incapacité de travail de 100 %, dans son dernier rapport du 14 février 2018, il a finalement fait état dun rendement probablement réduit à 50 % dans une activité adaptée, sous-entendant même que celle-ci pourrait être bénéfique à son patient. Cette amélioration se confirme à la lecture de ses rapports : dans son rapport du 6 mars 2017, il avait fait état dune symptomatologie anxieuse comorbide importante qui napparaît plus dans les rapports ultérieurs, seul un symptôme de nature anxieuse étant évoqué (ruminations anxieuses) dans celui du 7 avril 2017. Dans son rapport du 27 septembre 2017, il avait en outre déjà fait état dune discrète diminution de lintensité des affects déprimés et dune amélioration du sommeil. Dans la mesure où il ne précise pas quels symptômes étaient selon lui encore présents en février 2018, son rapport ne permet pas de faire douter des constatations et conclusions des experts deux mois plus tôt, qui, pour qualifier lépisode dépressif de léger, ont notamment expliqué quils navaient objectivement observé que trois symptômes (dysphorie, pessimisme et mauvaise image de soi).
Enfin, il ressort du dossier que le recourant ne tente pas de remédier aux conséquences négatives du syndrome dapnée du sommeil en utilisant lappareillage nécessaire au motif quil ne le tolère pas. Dans la mesure où la fatigue qu'il peut induire peut être corrigée par un traitement quel'on peut raisonnablement exiger de lui, on ne peut reprocher aux experts davoir considéré que ce trouble navait pas de conséquences sur lacapacité de travail.Quant aux douleurs cervicales dont le recourant se plaint, celles-ci nont pas été objectivées par radiographie ou IRM.
En définitive, le recourant ne met pas en évidence dindice concret permettant de douter du bien-fondé des résultats convaincants auxquels ont abouti les experts ni du caractère impartial de leurs conclusions selon lesquelles il dispose encore dune capacité de travail entière dans une activité adaptée. Force est de constater quaucun élément médical objectif nouveau ne démontre uneaggravation delétat de santé de l'assuré ayant une incidence déterminante sur sa capacité de travail depuis mars 2015.On ajoutera que, compte tenu des limitations fonctionnelles du recourant, fréquemment rencontrées, il importe peu que les experts n'aient pas donné d'exemples concrets de postes de travail qui seraient à sa portée.Aussi, en reprenant les conclusions de cette expertise pour forger son avis sur lequel s'est fondé l'OAI dans la décision querellée, le SMR na pas agi de manière critiquable.
4.a) Le recourant reproche encore à l'intimé de ne pas avoir examiné la possibilité de mise en uvre de sa capacité de travail sur le marché.
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art.16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-d'uvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'article16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts du TF du28.10.2015 [9C_496/2015]cons. 3.2 et du16.06.2015 [9C_804/2014]cons. 7.2 et les références).S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt du TF du19.03.2009 [9C_437/2008]cons. 4.2 et les références).
Le Tribunal fédéral a admis qu'un assuré ne pouvait pas exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail sur un marché équilibré du travail notamment dans les situations suivantes. Dans l'arrêt du04.05.2009 [9C_984/2008], l'assuré souffrait d'un grave trouble de la personnalité et n'avait jamais réussi à véritablement prendre pied de manière durable dans le monde du travail; il avait besoin de pouvoir fonctionner de manière parfaitement autonome et en dehors de toute pression extérieure. Ainsi, bien qu'il disposât d'une capacité fonctionnelle de travail fixée médicalement à 50 %, celle-ci ne pouvait être mise en valeur que dans des conditions particulièrement restreintes (pouvoir travailler dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social) que le marché du travail ne connaissait pas. Dans l'arrêt du08.01.2008 [9C_313/2007], d'importantes limitations fonctionnelles devaient être prises en considération pour déterminer une activité adaptée exigible : position de travail alternée (surtout pour éviter une position statique de la nuque), pas de travaux lourds, pas de ports de charges supérieures à 1 kg, pas de travaux au-dessus de l'horizontale avec les bras, force de préhension et de serrage des deux mains diminuée, pas d'exposition à un stress trop important. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a retenu que même en tenant compte du large éventail d'activités simples et répétitives ne nécessitant pas de formation dans les secteurs de la production et des services, les possibilités d'un emploi adapté aux importantes limitations (en particulier au niveau des membres supérieurs) de l'assurée n'apparaissaient pas suffisantes pour admettre qu'elle puisse mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le plan économique.Aussi, le Tribunal fédéral pose des conditions exigeantes et il faut que les obstacles soient importants pour que l'on admette que la capacité résiduelle de travail d'une personne d'un certain âge ne peut plus être mise en valeur et que l'on conclue que ses chances d'être engagée sur un marché du travail considéré de par la loi comme équilibré ne sont plus intactes (arrêt du TF du09.05.2012 [8C_96/2012]cons. 7). A cet égard, le Tribunal fédéral a considéré que la capacité de travail résiduelle dans une nouvelle activité professionnelle peut être mise en valeur par un assuré de 60 ans, présentant une capacité de travail réduite de 30 % en raison de problèmes rhumatologiques, cardiaques et psychiatriques (arrêt du TF du22.01.2007 [I304/06]cons. 4) ou par un autre assuré de 60 ans à qui s'offrait un éventail relativement large d'activités auxiliaires malgré ses problèmes de dos divers qui ont justifié une capacité de travail résiduelle de 80 % (arrêt du TF du28.05.2009 [9C_918/2008]cons. 4.2) ou par un assuré de 61 ans qui pouvait encore exercer à plein temps un travail léger en position assise, notamment des activités impliquant une motricité fine, alors qu'il n'avait pas d'expériences professionnelles dans ce domaine (arrêt du TF du19.08.2015 [8C_330/2015]cons. 3.2). Par contre, le Tribunal fédéral a jugé qu'une assurée de 61 ans, présentant une capacité de travail résiduelle de 50 % dans une activité sédentaire adaptée ainsi qu'un assuré de 64 ans et demi, ne pouvant exercer qu'une activité de substitution légère et variant les efforts physiques (arrêt du TF du10.02.2010 [9C_979/2009]cons. 4 et 5), ne pouvaient plus mettre en valeur leurs capacités de travail.
b) En l'espèce, la conjonction des limitations fonctionnelles du recourant, énumérées plus haut, ne se présentent pas de manière aussi défavorable que dans les exemples cités ci-dessus et elles ne sont pas telles que l'assuré ne puisse pas trouver, dans le cadre d'un marché du travail équilibré, un emploi lui permettant de mettre à profit sa capacité de travail. Par ailleurs, âgé de 50 ans au moment déterminantoù les experts ont constaté sa pleine capacité de travail dans une activité adaptée(ATF 138 V 457), il n'a largement pas encore atteint l'âge à partir duquel la jurisprudence considère généralement qu'il n'y a plus de possibilités réalistes de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré. Au regard du large éventail d'activités manuelles simples que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont compatibles avec ses limitations fonctionnelles, de sorte qu'elles peuvent être exercées de manière adaptée à son état de santé. Par ailleurs, il n'incombe pas à l'administration de désigner le poste ou la fonction qui pourrait correspondre aux limitations présentées par un assuré. Il s'agit uniquement de savoir si, compte tenu de son état de santé, l'assuré est à même d'exercer une activité déterminée sans que l'on ait à rechercher s'il va effectivement trouver un employeur disposé à lui confier du travail (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 2112). Enfin, c'est au médecin et non aux intervenants de la réadaptation qu'il incombe de déterminer quelles sont les limitations présentées par un assuré.
c) Dès lors que le dossier ne met pas en évidence une modification notable de létat de santé du recourant qui justifierait une révision, il ny a pas lieu de vérifier si la comparaison des revenus à laquelle a procédé lOAI, au demeurant non contestée, était correcte. La décision de refus de rente peut donc être confirmée.
5.Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI), qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
6.Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Au bénéfice de laide sociale, la condition dindigence est réalisée. Le recours ne paraissait par ailleurs pas d'emblée voué à l'échec. L'assistance judiciaire doit par conséquent lui être accordée et MeK.________ désigné comme avocat d'office.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Accorde l'assistance judiciaire au recourant et désigne Me K.________en qualité davocat doffice.
3.Met à la charge du recourant les frais et débours de la présente procédure par 440 francs, montant avancé par l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire.
4.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 novembre 2018
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
1Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.