Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 al. 1 OTerm ). Cette ordonnance ne pose en principe pas d’exigences à la personne de l’exploitant, sauf que celui-ci doit être pourvu de la faculté d’agir, c’est-à-dire être majeur et capable de discernement et gérer une exploitation pour son compte et à ses risques et périls (Commentaire et instructions 2018 de l’Office fédéral de l’agriculture [OFAG], relatifs à l’ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation [ci-après : commentaire], p. 2). Pour qu’une personne morale puisse gérer une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assumer ainsi le risque commercial, encore faut-il, en premier lieu, qu’elle puisse acquérir une entreprise agricole, ce qui est admissible pour autant qu’elle remplisse les conditions de l’exploitant à titre personnel au sens de l’article 9 de la loi sur le droit foncier rural (LDFR), du 4 octobre 1991 ( ATF 140 II 233 cons. 3.2.1 in JT 2015 I 364). Selon cette disposition, est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci (al. 1). Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole (al. 2). Selon la jurisprudence, les personnes morales remplissent l’exigence d’exploitant à titre personnel lorsque leurs membres ou sociétaires disposent d’une participation majoritaire et satisfont personnellement aux exigences de l’exploitant à titre personnel ou que la majorité au moins des sociétaires collabore à l’exploitation agricole ( ATF 140 II 233 cons. 3.2.2 in JT 2015 I 364; 115 II 181 cons. 2b in JT 1989 I 608). Transposée au domaine proche de la reconnaissance des formes d’exploitation, cette jurisprudence commande de retenir que lorsque l’exploitant d’une exploitation faisant partie d’une communauté d’exploitation est une personne morale, ses membres ou sociétaires doivent satisfaire aux exigences de l’article 10 OTerm , notamment celle de ne pas être occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation (let. c). Ce qui vaut pour une personne morale doit valoir a fortiori, et d’autant plus, pour une société de personnes, telle qu’une société simple qui est dépourvue de la personnalité juridique, ne possède ni la jouissance des droits civils et la capacité d’être partie, ni l’exercice des droits civils, la capacité d’agir et d’être actionnée en justice, ni même celle de poursuivre ou d’être poursuivie ( Forstmoser , Droit suisse des sociétés, 2015, p. 389). En réalité, la société simple n'est qu'un simple contrat, qui ne donne pas naissance à une entité juridique (sujet de droit) distincte de ses associés (arrêt du TF du 23.06.2015 [1B_9/2015] cons. 2.3.2). Il en résulte que, dans le cas particulier, ce n’est pas la société simple conclue entre B.________ et A.________ qui doit satisfaire à la condition du taux d’occupation hors de la communauté d’exploitation C.________/A.-B.________, mais bien chacun des associés personnellement.
b) En ce qui concerne le taux d’activité en dehors de la communauté d’exploitation, il se mesure en termes de temps. C’est une semaine de travail de 42 heures qui vaut en principe pour un 100 %, soit 8,4 heures par journée de travail normale. La durée de travail annuelle est de 240 jours ou de 2016 heures. Le travail en dehors de la communauté d’un de ses membres ne peut donc dépasser 180 jours ou 1512 heures par an (commentaire, p. 8). En l’occurrence, quoi qu’en dise A.________ occupé par l’Etat de Neuchâtel à un taux de 100 %, soit plus de 180 jours par an, il n’est pas arbitraire de retenir que le temps passé en dehors de la communauté d’exploitation au sens de l’OTerm se révèle dans son cas incompatible avec un statut d’exploitant d’une exploitation agricole membre d’une communauté d’exploitation. On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu’il propose de prendre en compte non pas une semaine de travail de 42 heures, mais de 60 heures, partant du fait qu’il travaille une vingtaine d’heures par semaine pour la communauté d’exploitation. Non seulement cette allégation est invérifiable, mais surtout la durée hebdomadaire de travail dans l’agriculture est de 52 heures en moyenne sur l'année dans les exploitations avec garde de bétail et de 50 heures pour les autres (art. 7 al. 1 de l’arrêté concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture, du 27 novembre 2002 (CTT-Agri; RSN 225.43). A supposer que l’on prenne en considération une semaine de travail de 52 heures (au lieu de 42 heures), soit 10.4 heures par journée de travail normale, ce qui correspond à 2'496 heures par an, le travail en dehors de la communauté d’exploitation ne pourrait pas dépasser 1'872 heures par an (2'496 x 75 %). Or, dans l’administration cantonale, l’horaire de travail de référence usuel correspond à une durée hebdomadaire de 41 heures, soit à une durée journalière de 8 heures et 12 minutes (art. 2 al. 1 du règlement des fonctionnaires, du 09.03.2005), ce qui correspond à 1'968 heures par an. En sa qualité de fonctionnaire de l’administration cantonale, le recourant est donc occupé à plus de 75 % en dehors de la communauté d’exploitation dont il est membre.
E. 3 décembre 2013, avec effet au 1 er janvier 2007; que jusqu’à cette décision, on doit considérer que cette communauté d’exploitation bénéficiait d’une reconnaissance "tacite" et que, le 3 décembre 2013, au moment de formaliser celle-ci, "dans le but d’être en conformité pour l’Office fédéral de l’agriculture", la commission s’est contentée de se référer au contrat de communauté d’exploitation conclu le 28 juin 2007, selon lequel, notamment, "les partenaires mettent leur force de travail entièrement à disposition de la société" (art. 5.1), pour retenir que tant C.________, d’une part, que B.________ et A.________, d’autre part, travaillaient à 100 % dans l’exploitation (ch. 4 let. g de la décision de reconnaissance), sans vérifier si cette exigence était toujours remplie. A cet égard, s’il apparaît qu’avant la séance du 10 mai 2007 – au cours de laquelle la reconnaissance de la communauté d’exploitation C.________/A.-B.________ a été annoncée aux parties intéressées -, la commission savait que A.________ suivait "une formation auprès de l’Etat pendant trois ans", n’était "pas sûr d’être engagé par la suite" et voulait "pouvoir retourner à l’agriculture à 100 % s’il n’(était) pas employé de l’Etat", l’intéressé s’était bien gardé de préciser qu’il ne s’agissait pas à proprement parler d’une formation. En réalité, selon les termes de son contrat de travail de droit privé du 22 novembre 2006 – dont il ne prétend pas que la commission avait connaissance – l’intéressé était bel et bien engagé par l’Etat de Neuchâtel en qualité de ***** en formation" au taux de 100 % depuis le 1 er janvier 2007 pour une durée maximale de cinq ans, en classe de traitement 5 et 11 échelons. Par la suite, A.________ n’a pas davantage estimé nécessaire d’informer la commission du fait que, par arrêté du 31 août 2009, le Conseil d’Etat l’avait nommé avec effet rétroactif au 1 er juillet 2009, après qu’il eut obtenu son brevet fédéral. Au vu de ces circonstances, il ne saurait, de bonne foi, prétendre que sa situation n’a pas changé par rapport à celle, du reste non conforme à la réalité, dont il s’était prévalu en 2007 au moment de solliciter la reconnaissance de la communauté d’exploitation C.________/A.-B.________. Les conditions cumulatives mises à l’octroi de la reconnaissance n’étant manifestement plus remplies, la révocation de celle-ci s’imposait. La commission, qui a l’obligation de vérifier périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises et, si tel n'est plus le cas, de révoquer la reconnaissance accordée formellement ou tacitement (art. 30a al. 1 OTerm), n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que A.________ ne satisfaisait pas aux conditions de reconnaissance du statut d’exploitant d’une exploitation agricole membre d’une communauté d’exploitation. Cette mesure n’apparaît au demeurant pas contraire au principe de la proportionnalité attendu que le prénommé était en mesure de l’éviter en renonçant, ou à tout le moins en réduisant son activité professionnelle en dehors de la communauté d’exploitation afin de rendre celle-ci compatible avec le statut qu’il souhaitait conserver.
E. 4 Mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 47 al. 1 LPJA ) et sans dépens en sa faveur (art. 48 LPJA a contrario).
E. 31 octobre 2016 qui, même annulé pour une question formelle, conserve toute sa pertinence sur le fond, le recourant se prévaut du principe de la bonne foi, relevant, en résumé, que la commission a accordé la reconnaissance litigieuse consciente de ses plans de carrière.
b) Il nest pas contesté que la société simple A.-B.________, dune part, et C.________, dautre part, ont conclu, le 28 juin 2007, avec effet au 1erjanvier 2007, un contrat de communauté dexploitation; que la reconnaissance de cette communauté par la commission ad hoc annoncée lors dune séance du 10 mai 2007 réunissant tous les protagonistes a été formellement accordée par décision du 3 décembre 2013, avec effet au 1erjanvier 2007; que jusquà cette décision, on doit considérer que cette communauté dexploitation bénéficiait dune reconnaissance "tacite" et que, le 3 décembre 2013, au moment de formaliser celle-ci, "dans le but dêtre en conformité pour lOffice fédéral de lagriculture", la commission sest contentée de se référer au contrat de communauté dexploitation conclu le 28 juin 2007, selon lequel, notamment, "les partenaires mettent leur force de travail entièrement à disposition de la société" (art. 5.1), pour retenir que tant C.________, dune part, que B.________ et A.________, dautre part, travaillaient à 100 % dans lexploitation (ch. 4 let. g de la décision de reconnaissance), sans vérifier si cette exigence était toujours remplie.
A cet égard, sil apparaît quavant la séance du 10 mai 2007 au cours de laquelle la reconnaissance de la communauté dexploitation C.________/A.-B.________ a été annoncée aux parties intéressées -, la commission savait que A.________ suivait "une formation auprès de lEtat pendant trois ans", nétait "pas sûr dêtre engagé par la suite" et voulait "pouvoir retourner à lagriculture à 100 % sil n(était) pas employé de lEtat", lintéressé sétait bien gardé de préciser quil ne sagissait pas à proprement parler dune formation. En réalité, selon les termes de son contrat de travail de droit privé du 22 novembre 2006 dont il ne prétend pas que la commission avait connaissance lintéressé était bel et bien engagé par lEtat de Neuchâtel en qualité de ***** en formation" au taux de 100 % depuis le 1erjanvier 2007 pour une durée maximale de cinq ans, en classe de traitement 5 et 11 échelons. Par la suite, A.________ na pas davantage estimé nécessaire dinformer la commission du fait que, par arrêté du 31 août 2009, le Conseil dEtat lavait nommé avec effet rétroactif au 1erjuillet 2009, après quil eut obtenu son brevet fédéral.Au vu de ces circonstances, il ne saurait, de bonne foi, prétendre que sa situation na pas changé par rapport à celle, du reste non conforme à la réalité, dont il sétait prévalu en 2007 au moment de solliciter la reconnaissance de la communauté dexploitation C.________/A.-B.________.
Les conditions cumulatives mises à loctroi de la reconnaissance nétant manifestement plus remplies, la révocation de celle-ci simposait. La commission, qui a lobligation devérifier périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises et, si tel n'est plus le cas, de révoquer la reconnaissance accordée formellement ou tacitement(art. 30a al. 1 OTerm), na dès lors pas abusé de son pouvoir dappréciation en retenant que A.________ ne satisfaisait pas aux conditions de reconnaissance du statut dexploitant dune exploitation agricole membre dune communauté dexploitation. Cette mesure napparaît au demeurant pas contraire au principe de la proportionnalité attendu que le prénommé était en mesure de léviter en renonçant, ou à tout le moins en réduisant son activité professionnelle en dehors de la communauté dexploitation afin de rendre celle-ci compatible avec le statut quil souhaitait conserver.
4.Mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 47 al. 1LPJA) et sans dépens en sa faveur (art. 48LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 800 francs et les débours par 80 francs, montants couverts par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 janvier 2019
1Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.1
2Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
Lorsque des époux non séparés, des concubins non séparés ou des personnes liées par un partenariat enregistré non séparées gèrent plusieurs unités de production, ces dernières forment une seule exploitation. Sont exceptées les entreprises agricoles qui constituent un bien propre de l'un des deux membres de la communauté et qui continuent à être exploitées de manière autonome et indépendante d'autres exploitations selon l'art. 6.2
4Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20133901).2Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20154525).
Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b. les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c. les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d. les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e. avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20163315).
1Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.2
2Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)3, seule une exploitation peut être reconnue.
3Le loyer ou le fermage d'un local de stabulation au sens de l'art. 6, al. 2bis, requiert l'accord de l'autorité compétente en vertu de l'art. 32.4
1Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20034873).2Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20154525).3RS211.412.114Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20062493).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Depuis le 1erjanvier 1999, A.________, dune part, ses parents, dautre part, formaient une société simple ("A1________"), dont le but était la gestion en commun des domaines agricoles se trouvant en propriété et en location des associés. Par convention extrajudiciaire conclue le 1erdécembre 2006, les prénommés ont mis un terme à leur association avec effet au 31 décembre 2005. Dans le cadre de cette liquidation, les parties ont convenu que lintégralité du contingent laitier serait attribuée, en toute propriété, à A.________ à partir du 31 décembre 2006. Afin de conserver son statut dexploitant et son contingent laitier, ce dernier, qui avait entamé dans lintervalle une formation auprès de lEtat de Neuchâtel et souhaitait revenir à lagriculture sil nétait pas engagé au terme de sa formation, a constitué, le 28 juin 2007 (avec effet rétroactif au 01.01.2007), une société simple avec B.________, dont le but est la gestion en commun des domaines se trouvant en propriété et location des partenaires. Le même jour, la société simple A./-B.________, dune part, et C.________, dautre part, ont conclu, avec effet au 1erjanvier 2007, une communauté dexploitation, dont le but est dexploiter en commun des entreprises agricoles des deux partenaires, y compris leurs inventaires et terrains loués. Cette structure avait préalablement été approuvée tant par lOffice fédéral de lagriculture (OFAG) que par la Commission de reconnaissance des formes dexploitation (ci-après : la commission). Ce regroupement dexploitations a été formellement reconnu en qualité de communauté dexploitation par décision du 3 décembre 2013 de la commission.
Informé, dans le courant du mois de mai 2014, que A.________ exerçait une activité à 100 % à lEtat de Neuchâtel, lOFAG a invité le canton de Neuchâtel à réévaluer la situation (courriel du 28.05.2014). Considérant que le taux dactivité du prénommé hors de la communauté dexploitation nétait pas compatible avec son statut dexploitant agricole et membre de la communauté dexploitation C.________/A.-B.________, la commission la avisé quelle envisageait de révoquer la reconnaissance de ce statut. En dépit des arguments de lintéressé, qui faisait en particulier valoir que lexercice dune activité à 100 %, dès le 1erjanvier 2007, était connu des autorités compétentes, la commission a révoqué, par décision du 23 juin 2015, la reconnaissance de son statut dexploitant agricole et de membre de la communauté dexploitation C.________/A.-B.________, avec effet au 1erjanvier 2015.
Saisi contre cette décision dun recours de A.________, la Cour de droit public du Tribunal cantonal la rejeté par arrêt du 31 octobre 2016 (CDP.2015.247), que le Tribunal administratif fédéral, sur recours du prénommé, a annulé, le 3 août 2017, pour le motif quil consacrait une violation de larticle 29 al. 1 Cst. féd., en niant lobligation de récusation dun membre de la commission.
B.La situation de A.________, qui na entre-temps pas réduit son taux dactivité auprès du service Z.________, demeurant incompatible avec son statut dexploitant agricole et membre dune communauté dexploitation, la commission (dans une composition régulière) a invité celui-ci, le 30 août 2017, à sexprimer sur la mesure envisagée consistant à révoquer ce statut. Y donnant suite, il a fait valoir que sa bonne foi devait être protégée, dune part, et que la société simple quil forme avec B.________ dans la communauté dexploitation C.________/A.-B.________ ne travaille pas à plus de 75 % hors de celle-ci, dautre part. Par décision du 24 avril 2018, la commission a révoqué la reconnaissance du statut dexploitant agricole de A.________ et sa qualité de membre de la communauté dexploitation C.________/A.-B.________, avec effet au 1erjanvier 2017.
C.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi du dossier à la commission pour nouvelle décision au sens des considérants. Il fait valoir que la qualité dexploitant et le statut qui en découle doivent être reconnus à la société simple quil forme avec B.________, que cest donc cette société, et non pas lui personnellement, qui est membre de la communauté dexploitation C.________/A.-B.________ et quen cumulant les emplois des membres de la société simple, le taux doccupation hors de la communauté dexploitation atteint au maximum 50 %. Il reprend par ailleurs les arguments dont il sétait prévalu dans la procédure de recours antérieure, à savoir le principe de la protection de la bonne foi, relevant quil sest fié aux assurances données par le Service de lagriculture et lOFAG pour constituer la communauté dexploitation C.________/A.-B.________. Il ajoute que la décision attaquée est également arbitraire dans la mesure où à supposer quil ne puisse personnellement avoir une activité de plus de 75 % hors de la communauté dexploitation, son activité auprès de l'Etat à plein temps (environ 40 heures par semaine) ne lempêche pas de déployer une activité agricole dau moins 20 heures par semaine, si bien que, globalement, son emploi salarié ne représente pas plus de 75 % au cours de lannée.
D.Sans formuler dobservation particulière, la commission conclut au rejet du recours.
E.Les parties ont été informées que le dossier de la cause CDP.2015.247 était versé à la présente procédure.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Toute communauté dexploitationdoit être reconnue par lautorité cantonale compétente (art.29a al. 1de lOrdonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation[OTerm], du 07.12.1998).Par communauté dexploitation, on entend legroupement de deux ou plusieurs exploitationsformant une seule exploitation lorsque plusieurs conditions sont remplies(art.10 OTerm, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2017). Il faut en particulier queles exploitants des exploitations concernéestravaillent pour la communauté d'exploitation et quils ne soient pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation (let. c). Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial (art.2 al. 1 OTerm).Cette ordonnancene pose en principe pas dexigences à la personne de lexploitant, sauf que celui-ci doit être pourvu de la faculté dagir, cest-à-dire être majeur et capable de discernement et gérer une exploitation pour son compte et à ses risques et périls (Commentaire et instructions 2018 de lOffice fédéral de lagriculture [OFAG], relatifs à lordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes dexploitation [ci-après : commentaire], p. 2). Pour quune personne morale puisse gérer une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assumer ainsi le risque commercial, encore faut-il, en premier lieu, quelle puisse acquérir une entreprise agricole, ce qui est admissible pour autant quelle remplisse les conditions de lexploitant à titre personnel au sens de larticle 9 de la loi sur le droit foncier rural (LDFR), du 4 octobre 1991 (ATF 140 II 233cons. 3.2.1 in JT 2015 I 364). Selon cette disposition, est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci (al. 1). Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole (al. 2). Selon la jurisprudence, les personnes morales remplissent lexigence dexploitant à titre personnel lorsque leurs membres ou sociétaires disposent dune participation majoritaire et satisfont personnellement aux exigences de lexploitant à titre personnel ou que la majorité au moins des sociétaires collabore à lexploitation agricole (ATF 140 II 233cons. 3.2.2 in JT 2015 I 364;115 II 181cons. 2b in JT 1989 I 608). Transposée au domaine proche de la reconnaissance des formes dexploitation, cette jurisprudence commande de retenir que lorsque lexploitant dune exploitation faisant partie dune communauté dexploitation est une personne morale, ses membres ou sociétaires doivent satisfaire aux exigences de larticle10 OTerm, notamment celle de ne pas être occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation (let. c). Ce qui vaut pour une personne morale doit valoir a fortiori, et dautant plus, pour une société de personnes, telle quune société simple qui est dépourvue de la personnalité juridique, ne possède ni la jouissance des droits civils et la capacité dêtre partie, ni lexercice des droits civils, la capacité dagir et dêtre actionnée en justice, ni même celle de poursuivre ou dêtre poursuivie (Forstmoser, Droit suisse des sociétés, 2015, p. 389). En réalité, la société simple n'est qu'un simple contrat, qui ne donne pas naissance à une entité juridique (sujet de droit) distincte de ses associés (arrêt du TF du23.06.2015 [1B_9/2015]cons. 2.3.2). Il en résulte que, dans le cas particulier, ce nest pas la société simple conclue entre B.________ et A.________ qui doit satisfaire à la condition du taux doccupation hors de la communauté dexploitation C.________/A.-B.________, mais bien chacun des associés personnellement.
b) En ce qui concerne letaux dactivité en dehors de la communauté dexploitation, il se mesure en termes de temps. Cest une semaine de travail de 42 heures qui vaut en principe pour un 100 %, soit 8,4 heures par journée de travail normale. La durée de travail annuelle est de 240 jours ou de 2016 heures. Le travail en dehors de la communauté dun de ses membres ne peut donc dépasser 180 jours ou 1512 heures par an (commentaire, p. 8).
En loccurrence, quoi quen dise A.________ occupé par lEtat de Neuchâtel à un taux de 100 %, soit plus de 180 jours par an, il nest pas arbitraire de retenir que le temps passé en dehors de la communauté dexploitation au sens de lOTerm se révèle dans son cas incompatible avec un statut dexploitant dune exploitation agricole membre dune communauté dexploitation. On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsquil propose de prendre en compte non pas une semaine de travail de 42 heures, mais de 60 heures, partant du fait quil travaille une vingtaine dheures par semaine pour la communauté dexploitation. Non seulement cette allégation est invérifiable, mais surtout la durée hebdomadaire de travail dans lagriculture est de 52 heures en moyenne sur l'année dans les exploitations avec garde de bétail et de 50 heures pour les autres (art. 7 al. 1 de larrêté concernant le contrat-type de travail pour l'agriculture, du 27 novembre 2002 (CTT-Agri; RSN 225.43). A supposer que lon prenne en considération une semaine de travail de 52 heures (au lieu de 42 heures), soit 10.4 heures par journée de travail normale, ce qui correspond à 2'496 heures par an, le travail en dehors de la communauté dexploitation ne pourrait pas dépasser 1'872 heures par an (2'496 x 75 %). Or, dans ladministration cantonale, lhoraire de travail de référence usuel correspond à une durée hebdomadaire de 41 heures, soit à une durée journalière de 8 heures et 12 minutes (art. 2 al. 1 du règlement des fonctionnaires, du 09.03.2005), ce qui correspond à 1'968 heures par an. En sa qualité de fonctionnaire de ladministration cantonale, le recourant est donc occupé à plus de 75 % en dehors de la communauté dexploitation dont il est membre.
3.a) Reprenant largument développé à loccasion de la procédure de recours antérieure, qui a conduit à larrêt de la Cour de céans du 31 octobre 2016 qui, même annulé pour une question formelle, conserve toute sa pertinence sur le fond, le recourant se prévaut du principe de la bonne foi, relevant, en résumé, que la commission a accordé la reconnaissance litigieuse consciente de ses plans de carrière.
b) Il nest pas contesté que la société simple A.-B.________, dune part, et C.________, dautre part, ont conclu, le 28 juin 2007, avec effet au 1erjanvier 2007, un contrat de communauté dexploitation; que la reconnaissance de cette communauté par la commission ad hoc annoncée lors dune séance du 10 mai 2007 réunissant tous les protagonistes a été formellement accordée par décision du 3 décembre 2013, avec effet au 1erjanvier 2007; que jusquà cette décision, on doit considérer que cette communauté dexploitation bénéficiait dune reconnaissance "tacite" et que, le 3 décembre 2013, au moment de formaliser celle-ci, "dans le but dêtre en conformité pour lOffice fédéral de lagriculture", la commission sest contentée de se référer au contrat de communauté dexploitation conclu le 28 juin 2007, selon lequel, notamment, "les partenaires mettent leur force de travail entièrement à disposition de la société" (art. 5.1), pour retenir que tant C.________, dune part, que B.________ et A.________, dautre part, travaillaient à 100 % dans lexploitation (ch. 4 let. g de la décision de reconnaissance), sans vérifier si cette exigence était toujours remplie.
A cet égard, sil apparaît quavant la séance du 10 mai 2007 au cours de laquelle la reconnaissance de la communauté dexploitation C.________/A.-B.________ a été annoncée aux parties intéressées -, la commission savait que A.________ suivait "une formation auprès de lEtat pendant trois ans", nétait "pas sûr dêtre engagé par la suite" et voulait "pouvoir retourner à lagriculture à 100 % sil n(était) pas employé de lEtat", lintéressé sétait bien gardé de préciser quil ne sagissait pas à proprement parler dune formation. En réalité, selon les termes de son contrat de travail de droit privé du 22 novembre 2006 dont il ne prétend pas que la commission avait connaissance lintéressé était bel et bien engagé par lEtat de Neuchâtel en qualité de ***** en formation" au taux de 100 % depuis le 1erjanvier 2007 pour une durée maximale de cinq ans, en classe de traitement 5 et 11 échelons. Par la suite, A.________ na pas davantage estimé nécessaire dinformer la commission du fait que, par arrêté du 31 août 2009, le Conseil dEtat lavait nommé avec effet rétroactif au 1erjuillet 2009, après quil eut obtenu son brevet fédéral.Au vu de ces circonstances, il ne saurait, de bonne foi, prétendre que sa situation na pas changé par rapport à celle, du reste non conforme à la réalité, dont il sétait prévalu en 2007 au moment de solliciter la reconnaissance de la communauté dexploitation C.________/A.-B.________.
Les conditions cumulatives mises à loctroi de la reconnaissance nétant manifestement plus remplies, la révocation de celle-ci simposait. La commission, qui a lobligation devérifier périodiquement si les exploitations et les communautés satisfont aux conditions requises et, si tel n'est plus le cas, de révoquer la reconnaissance accordée formellement ou tacitement(art. 30a al. 1 OTerm), na dès lors pas abusé de son pouvoir dappréciation en retenant que A.________ ne satisfaisait pas aux conditions de reconnaissance du statut dexploitant dune exploitation agricole membre dune communauté dexploitation. Cette mesure napparaît au demeurant pas contraire au principe de la proportionnalité attendu que le prénommé était en mesure de léviter en renonçant, ou à tout le moins en réduisant son activité professionnelle en dehors de la communauté dexploitation afin de rendre celle-ci compatible avec le statut quil souhaitait conserver.
4.Mal fondé, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 47 al. 1LPJA) et sans dépens en sa faveur (art. 48LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 800 francs et les débours par 80 francs, montants couverts par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 janvier 2019
1Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.1
2Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
Lorsque des époux non séparés, des concubins non séparés ou des personnes liées par un partenariat enregistré non séparées gèrent plusieurs unités de production, ces dernières forment une seule exploitation. Sont exceptées les entreprises agricoles qui constituent un bien propre de l'un des deux membres de la communauté et qui continuent à être exploitées de manière autonome et indépendante d'autres exploitations selon l'art. 6.2
4Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO20133901).2Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20154525).
Par communauté d'exploitation, on entend le groupement de deux ou plusieurs exploitations formant une seule exploitation lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a. la collaboration est réglée dans un contrat écrit;
b. les exploitants gèrent la communauté d'exploitation pour leur compte et à leurs risques et périls, et en assument ainsi le risque commercial;
c. les exploitants des exploitations concernées travaillent pour la communauté d'exploitation et ne sont pas occupés à plus de 75 % en dehors de la communauté d'exploitation;
d. les centres d'exploitation des exploitations concernées sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
e. avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20163315).
1Les exploitations à partir d'une charge minimale en travail de 0,20 UMOS, les exploitations de pâturages communautaires et d'estivage, ainsi que les communautés d'exploitation et les communautés partielles d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente.2
2Dans une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)3, seule une exploitation peut être reconnue.
3Le loyer ou le fermage d'un local de stabulation au sens de l'art. 6, al. 2bis, requiert l'accord de l'autorité compétente en vertu de l'art. 32.4
1Introduit par le ch. I de l'O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20034873).2Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20154525).3RS211.412.114Introduit par le ch. I de l'O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20062493).