Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou d'obligations d'entretien,
E. 2 de coûts élevés de maladie, d'accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers, ou
E. 3 d'un chômage prolongé;
b. un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle de la personne et pour lesquelles elle n'a pas à répondre.
2Si la situation de dénuement est due à d'autres causes, l'autorité de remise ne peut renoncer aux prétentions légales de la Confédération au bénéfice d'autres créanciers. Lorsque d'autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions dans la mesure où cela contribue à un assainissement durable de la situation économique de la personne (art. 167, al. 2, LIFD). Sont notamment considérées comme d'autres causes:
a. les engagements par cautionnement;
b. les dettes hypothécaires élevées;
c. les dettes fondées sur le petit crédit en raison d'un niveau de vie excessif;
d. les pertes commerciales ou pertes de capital élevées, pour les indépendants, lorsque cet état de fait met en danger l'existence économique de la personne et des emplois.
3Les pertes de revenus et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement. Cela vaut en particulier pour les fluctuations usuelles du revenu du contribuable.
E. 4 En vertu de l’article 144 al. 1 LIFD, les frais de la procédure devant la commission cantonale de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe. L’alinéa 3 de cette disposition permet de renoncer de prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales l’exigent. Dans la mesure où le droit cantonal prévoit la gratuité de la procédure de remise au niveau de l’impôt cantonal et communal, la Cour de céans renonce également à percevoir des frais pour l’impôt fédéral direct. II. Impôt cantonal et communal
E. 5 a) Sur la plan du droit cantonal, l’article 242 LCdir prévoit que l e contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou des frais de poursuite si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est tombé dans le dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures. Les règles cantonales doivent être interprétées en fonction du droit fédéral non seulement lorsqu’elles ont la même teneur que celui-ci (RJN 1986, p. 165 ; 2010,
p. 427 ), mais également en raison de l’harmonisation verticale entre Confédération, cantons et communes voulue par le législateur. A ce titre, la LIFD constitue un élément d’interprétation important du droit cantonal harmonisé (arrêt du TF du 27.04.2010 [ 2C_545/2009 ] cons. 5.3 et les références citées). Dans cette optique et compte tenu notamment du fait que l’article 242 LCdir est pour l’essentiel identique à l’article 167 LIFD , on s’inspirera de la jurisprudence fédérale rendue en la matière. La modification de la LIFD du 20 juin 2014 et l’entrée en vigueur le 1 er janvier 2016 des articles 167a à g LIFD n’ont pas apporté des changements importants et la jurisprudence rendue sous l’ancien droit demeure pertinente. b) La procédure de remise, détaillée dans le règlement concernant le traitement des demandes de remise des impôts directs cantonal et communal du 1 er novembre 2000 (ci-après : le règlement), vise essentiellement une application uniforme, sur le plan matériel, de la LCdir , notamment par la concrétisation des notions visées en son article 242 (cf. art. 8 à 9 du règlement [motifs de remise]). L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation économique du contribuable, considérée dans son ensemble. Est déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision est prise (art. 3 al. 1 du règlement ). Elle examine en outre si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés selon les normes pour le calcul de l'aide matérielle au sens de la législation cantonale en matière d'action sociale (art. 3 al. 2). Il convient de préciser que les simples fluctuations du revenu du contribuable sont périodiquement prises en compte lors de la taxation et ne constituent pas un motif de remise (art. 9). Le motif de la remise est le dénuement (art. 8 al. 1 du règlement ). Il y a dénuement lorsque le paiement partiel ou complet du montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière (al. 2). Il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été ramené aux normes de l'aide matérielle (al. 3). On rappellera ici que la remise doit profiter au contribuable lui-même, et non à ses créanciers. En l’espèce, comme déjà indiqué ci-dessus (cf. cons. 3b), la recourante ne se trouve pas en situation de dénuement, ses ressources telles qu’elles ressortent du dossier couvrant ses charges. Au niveau cantonal, ces dernières sont même légèrement inférieures puisqu’elles se montent à 1'992.35 (forfait d’entretien : 977 francs + loyer : 931 francs + assurance-maladie : 57.35 francs + frais pour les piles auditives : 27 francs). Le recours sera dès lors également rejeté et la décision attaquée confirmée en tant qu’elle concerne l’impôt cantonal et communal. Il est statué sans frais (art. 242 al. 3 LCdir , art. 167b al. 2 LIFD).
E. 6 Quant aux arguments de la recourante relatifs aux facilités de paiement, la Cour de céans relève qu’elle n'est pas compétente pour se saisir d'une telle problématique, de telles concessions échappant, dans le domaine de l'ICD, à son contrôle (cf. RJN 2010, p. 427 ; Frey in Zweifel/Athanas [Editeurs] op. cit., , no 1 ad art. 166, p. 2639s).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 30 janvier 2018, X.________ a déposé une demande de remise dimpôts cantonal, communal et fédéral direct auprès du Département des finances et de la santé (DFS). Sur la base du budget annexé à sa requête faisant état de revenus et charges mensuels de 2'603 francs, respectivement 1'695.15 francs, elle alléguait se trouver dans une situation financière extrêmement difficile ne lui permettant pas de sacquitter des tranches dimpôts pour lannée 2017. Elle a indiqué devoir encore sacquitter des factures de médecins et des tranches d'impôts par 283 francs. A la demande du Service des contributions (SCCO), elle a établi, le 22 mars 2018, son budget sur le formulaire ad hoc en indiquant des revenus et charges mensuels de 2'612 francs, respectivement 988.35 francs. Après examen de la demande, le Service des contributions et la Ville de Neuchâtel ont émis un préavis négatif quant à loctroi de la remise dimpôts pour 2017.
Sur cette base, le DFS a rejeté, par décision du 19 avril 2018, la demande de remise dimpôts pour 2017. Tenant compte de la capacité financière de la requérante, il a considéré que la situation de cette dernière ne pouvait être assimilée à un dénuement, dans la mesure où une comparaison entre ses revenus et charges permettait de dégager un solde suffisamment élevé (CHF 7'047 pour lannée) pour quelle puisse régler ses impôt en totalité. Il a en outre relevé quen raison du non-respect des facilités de paiement octroyées, ces dernières ne pouvaient plus être envisagées.
B.X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal dun recours contre cette décision. Elle conclut implicitement à son annulation et à être mise au bénéfice de la remise dimpôts cantonal, communal et fédéral direct. Elle fait valoir que le calcul de ses revenus par le département est erroné, ces derniers sélevant à 2'448.80 francs. Elle conteste en outre navoir pas acquitté entièrement ses impôts 2016 et précise que pour 2017, elle a payé 30 francs par mois jusquau mois davril, date depuis laquelle elle a remboursé les arriérés 2016.
C.Dans ses observations, le chef du département propose le rejet du recours, avec suite de frais et le maintien de la décision attaquée. Tout en relevant que limpôt fédéral direct pour lannée 2016 na pas encore entièrement été payé, il précise que la décision litigieuse ne fait pas référence à période fiscale 2016, mais uniquement aux années 2017 et 2018 lesquelles nont fait lobjet daucun paiement. Le chapitre fiscal 2017 présente uniquement un solde de 100 francs payés en trop en 2016 et transféré par le SCCO sur 2017.
D.Dans ses contre-observations, X.________ conteste navoir rien payé pour la période 2017. Elle conteste en outre avoir bénéficié de facilités de paiements pour 2017.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.
I.Impôt fédéral direct
2.a) Aux termes de larticle167 LIFD(dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2016), si pourle contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale ou partielle (al. 1). Larticle167a LIFDprévoit quant à lui que la remise de limpôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable :
a.a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que lévaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée nest plus possible ;
b.na pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande de remise ;
c.na pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à léchéance de la créance dimpôt ;
d.doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent ;
e.a privilégié dautres créanciers au cours de la période évaluée.
Larticle 167f LIFD délègue au Département fédéral des finances la compétence de préciser notamment les conditions doctroi, les motifs de refus et la procédure de remise de limpôt.
b) Lordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral des finances concernant le traitement des demandes en remise de limpôt fédéral direct (ordonnance sur les demandes en remise dimpôt; RS 642.121) énonce à son article2quune personne physique est dans le dénuement au sens de larticle167 al. 1 LIFDlorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite (al. 1 let. a) ou lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière (al. 1 let. b). Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2). La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite) (al. 3).
Quant aux causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique, larticle3 al. 1 let. ade lordonnance sur les demandes en remise dimpôt prévoit quest en particulier considérée comme telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de la personne depuis lannée fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise, en raison de charges extraordinaires découlant de lentretien de la famille ou dobligations dentretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, daccident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou dun chômage prolongé (ch. 3). Selon larticle3 al. 1 let. bde lordonnance sur les demandes en remise dimpôt, il en va de même dun surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle de la personne et pour lesquelles elle n'a pas à répondre.
Les pertes de revenus et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne sont par contre pas reconnues comme étant des causes de dénuement. Cela vaut en particulier pour les fluctuations usuelles du revenu du contribuable (art. 3 al. 3 de lordonnance sur les demandes en remise dimpôt).
Lordonnance sur les demandes en remise dimpôt précise encore à son article 10 que l'autorité de remise statue sur la demande en remise sur la base des faits pertinents pour l'évaluation des conditions et des motifs de refus, en particulier sur la base de l'ensemble de la situation économique du requérant au moment de la décision (let. a), de l'évolution depuis la période fiscale à laquelle la demande se rapporte (let. b), des perspectives économiques du requérant (let. c) et des mesures prises par le requérant pour améliorer sa capacité financière (let. d).
c)La remise d'impôt est la renonciation de la collectivité publique à la créance d'impôt. Les raisons d'un tel renoncement doivent être recherchées dans la personne du débiteur, notamment dans sa situation personnelle et/ou économique difficile, dont il n'a pas été nécessairement tenu compte dans la procédure de taxation. Les raisons qui fondent l'institution de la remise peuvent être considérées de par leur nature humanitaire, socio-politique ou financière (arrêts du TAF du 25.09.2013[A-1132/2012], du11.06.2009[A-3663/2007] cons. 2.2 et les références et du 12.05.2009[A-3144/2007]cons. 2.1). Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'article 8 Cst. féd, la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, la remise n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (Curchod, Commentaire romand LIFD, 2017, no 10 ad 167, p. 1912 ;Oberson, Droit fiscal suisse, 2012, p. 573 ss;Beusch/Raas, in : Zweifel/Athanas [Editeurs], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3e éd., 2017, ad art. 167 LIFD no 4ss, p. 2646ss).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de lancien droit, le contribuable na pas droit à une remise dimpôt (arrêt du TF du27.06.2013[2D_27/2013]cons. 2.1 et les références citées). Un tel droit nexiste en effet que si la loi décrit précisément à quelles conditions lautorité fiscale doit accorder au requérant lavantage quil demande. Vu la formulation potestative du nouvel article167a LIFD, rien ne permet de sécarter de cette solution (v. égalementCurchod, op. cit., no 8 ad art. 167, pour un avis plus nuancé :Beusch/Raas, op. cit. no 12ss ad art. 167, p. 2649).
3.a) En lespèce, la recourante conteste le montant des revenus déterminants pris en compte par lintimé dans le cadre du calcul du budget mensuel. Il ressort du dossier que lévolution des revenus mensuels depuis la période fiscale 2017 se présente de la manière suivante : rente AI de 1'861, rente du 3èmepilier 619.60 et prestations complémentaires de 99 francs jusquau 31 mai 2017, puis de 58 francs dès le 1erjuin 2017, soit un total de 2'579.60 francs jusquau 31 mai 2017 et de 2'538.60 dès le 1erjuin 2017.
b) Bien que la recourante ne conteste pas les charges retenues, il convient néanmoins dobserver que sagissant de limpôt fédéral direct, en application de larticle2al. 3 deordonnance sur les demandes en remise dimpôt,ce nest pas un montant de 977 francs quil convient de retenir à titre de forfait dentretien mais celui de 1'200 francs conformément aux normes dinsaisissabilité en vigueur dès le 1erjanvier 2017 et 2018. Ce montant comprend notamment les soins de santé, les assurances privées, les dépenses pour la consommation dénergie ou encore les frais de téléphonie, de télévision, de transport, de cotisation dassociation (comme par exemple lASLOCA), de loisirs (par exemple jardinage) lesquels ne doivent pas être comptés séparément. Sy ajoutent 931 francs de loyer, 57.35 francs dassurance-maladie et 27 francs pour les piles auditives non-remboursées par lAI. Quant aux charges de chauffage, ils sont compris dans le montant de 931 francs retenu par lintimé (cf. calcul pour les prestations complémentaires valable dès le 1erjanvier 2017). Au total, les charges mensuelles à prendre en compte peuvent ainsi être estimées à 2'215.35 francs.
Il en résulte que les moyens financiers de la recourante (CHF 2'579.60, respectivement CHF 2'538.60 dès le 01.06.2017) dépassent le montant nécessaire à subvenir à son minimum vital au sens de la législation sur les poursuites pour dettes et la faillite. Le solde de 364.25 francs, respectivement de 323.25 francs à partir de juin 2017, permet de retenir que la recourante ne se trouve pas dans le dénuement au sens de larticle167 LIFDtel quil est précisé par larticle2 al. 1 let. ade lordonnance sur les demandes en remise dimpôt. Le montant disponible lui permet en effet de sacquitter dans un avenir rapproché (art. 2 al. 2 de dite ordonnance) des 110.90 francs dimpôts dus.
c) Sur le vu de ce qui précède, considérant le principe dégalité devant limpôt et la règle selon laquelle la remise doit rester exceptionnelle, les constats effectués ci-dessus ne justifient pas doctroyer la remise de la dette de limpôt fédéral direct dès lors que la recourante ne se trouve pas dans le dénuement.
4.En vertu de larticle 144 al. 1 LIFD, les frais de la procédure devant la commission cantonale de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lalinéa 3 de cette disposition permet de renoncer de prononcer des frais lorsque des circonstances spéciales lexigent. Dans la mesure où le droit cantonal prévoit la gratuité de la procédure de remise au niveau de limpôt cantonal et communal, la Cour de céans renonce également à percevoir des frais pour limpôt fédéral direct.
II. Impôt cantonal et communal
5.a) Surla plan du droit cantonal, larticle 242LCdirprévoit que le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou des frais de poursuite si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est tombé dans le dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures. Les règles cantonales doivent être interprétées en fonction du droit fédéral non seulement lorsquelles ont la même teneur que celui-ci (RJN 1986, p. 165 ;2010,
p. 427), mais également en raison de lharmonisation verticale entre Confédération, cantons et communes voulue par le législateur. A ce titre, la LIFD constitue un élément dinterprétation important du droit cantonal harmonisé (arrêt du TF du27.04.2010[2C_545/2009]cons. 5.3 et les références citées). Dans cette optique et compte tenu notamment du fait que larticle 242LCdirest pour lessentiel identique à larticle167 LIFD, on sinspirera de la jurisprudence fédérale rendue en la matière. La modification de la LIFD du 20 juin 2014 et lentrée en vigueur le 1erjanvier 2016 des articles167aà g LIFD nont pas apporté des changements importants et la jurisprudence rendue sous lancien droit demeure pertinente.
b)La procédure de remise, détaillée dans lerèglementconcernant le traitement des demandes de remise des impôts directs cantonal et communal du 1ernovembre 2000 (ci-après : le règlement), vise essentiellement une application uniforme, sur le plan matériel, de laLCdir, notamment par la concrétisation des notions visées en son article242(cf. art. 8 à 9 durèglement[motifs de remise]).
L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation économique du contribuable, considérée dans son ensemble. Est déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision est prise (art. 3 al. 1 durèglement). Elle examine en outre si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés selon les normes pour le calcul de l'aide matérielle au sens de la législation cantonale en matière d'action sociale (art. 3 al. 2). Il convient de préciser que les simples fluctuations du revenu du contribuable sont périodiquement prises en compte lors de la taxation et ne constituent pas un motif de remise (art. 9).
Le motif de la remise est le dénuement (art. 8 al. 1 durèglement). Il y a dénuement lorsque le paiement partiel ou complet du montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière (al. 2). Il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été ramené aux normes de l'aide matérielle (al. 3). On rappellera ici que la remise doit profiter au contribuable lui-même, et non à ses créanciers.
En lespèce, comme déjà indiqué ci-dessus (cf. cons. 3b), la recourante ne se trouve pas en situation de dénuement, ses ressources telles quelles ressortent du dossier couvrant ses charges. Au niveau cantonal, ces dernières sont même légèrement inférieures puisquelles se montent à 1'992.35 (forfait dentretien : 977 francs + loyer : 931 francs +assurance-maladie : 57.35 francs + frais pour les piles auditives : 27 francs).
Le recours sera dès lors également rejeté et la décision attaquée confirmée en tant quelle concerne limpôt cantonal et communal. Il est statué sans frais (art. 242 al. 3LCdir, art. 167b al. 2 LIFD).
6.Quant aux arguments de la recourante relatifs aux facilités de paiement, la Cour de céans relève quelle n'est pas compétente pour se saisir d'une telle problématique, de telles concessions échappant, dans le domaine de l'ICD, à son contrôle (cf.RJN 2010, p. 427;Freyin Zweifel/Athanas [Editeurs] op. cit., , no 1 ad art. 166, p. 2639s).
Par ces motifs,la cour de droit public
1.Rejette le recours en matière dimpôt fédéral direct.
2.Rejette le recours en matière dimpôt cantonal et communal.
3.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 19 octobre 2018
1Si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale ou partielle.
2La remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers.
3Les amendes et les rappels d'impôt peuvent faire l'objet d'une remise uniquement dans des cas exceptionnels particulièrement fondés.
4L'autorité de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP2).
5Dans les cas d'imposition à la source, seul le contribuable ou un représentant contractuel désigné par lui peut déposer une demande en remise.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20159;FF20137549).2RS281.1
La remise de l'impôt peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable:
a. a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période fiscale concernée n'est plus possible;
b. n'a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise;
c. n'a pas effectué de versements malgré la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt;
d. doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent;
e. a privilégié d'autres créanciers au cours de la période évaluée.
1Introduit par le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20159;FF20137549).
1Une personne physique est dans le dénuement (art. 167, al. 1, LIFD):
a. lorsque ses moyens financiers ne suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite; ou
b. lorsque la totalité du montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière.
2Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été réduit dans les limites du raisonnable.
3La réduction du train de vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP1).
1RS281.1
1Sont en particulier considérées comme causes conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique:
a. une aggravation sensible et durable de la situation économique de la personne depuis l'année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise, en raison:
1. de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou d'obligations d'entretien,
2. de coûts élevés de maladie, d'accident ou de soins qui ne sont pas supportés par des tiers, ou
3. d'un chômage prolongé;
b. un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle de la personne et pour lesquelles elle n'a pas à répondre.
2Si la situation de dénuement est due à d'autres causes, l'autorité de remise ne peut renoncer aux prétentions légales de la Confédération au bénéfice d'autres créanciers. Lorsque d'autres créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise peut être accordée dans les mêmes proportions dans la mesure où cela contribue à un assainissement durable de la situation économique de la personne (art. 167, al. 2, LIFD). Sont notamment considérées comme d'autres causes:
a. les engagements par cautionnement;
b. les dettes hypothécaires élevées;
c. les dettes fondées sur le petit crédit en raison d'un niveau de vie excessif;
d. les pertes commerciales ou pertes de capital élevées, pour les indépendants, lorsque cet état de fait met en danger l'existence économique de la personne et des emplois.
3Les pertes de revenus et les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement. Cela vaut en particulier pour les fluctuations usuelles du revenu du contribuable.