Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 LAMalau cas du recourant.
5.Reste à examiner les conséquences de cette précision juridique sur la situation. A mesure que le recourant était déjà en incapacité de travail avant son inscription au chômage, le délai de 30 jours a commencé à courir à partir du moment où il remplissait les conditions de larticle8 al. 1 LACI(sauf celle de laptitude au placement; cf.Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, no 6 ad art. 28 LACI). En considérant hypothétiquement quil les remplissait dès la date litigieuse du 1ernovembre 2017, il aurait eu droit à une pleine indemnité de son assurance perte de gain (capacité de travail de 30 %) en application analogique de larticle73 LAMal, déductible de celle de lassurance-chômage quoi quil en soit (art.28 al. 2 LACI). Par la suite, larticle73 al. 1 LAMala fait échec à l'art. E 7.2 des conditions générales dassurance dAxa Winterthur applicables en lespèce et, partant, pour les mois de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018, la capacité de travail nétant pas comprise entre 50 % et 74 %, il nappartenait quoi quil en soit pas à lintimée de verser une demi-indemnité. En revanche, pour les mois de février et mars 2018, la capacité de travail était comprise entre 50 % et 74 % (respectivement 50 % et 60 %), l'assureur-maladie et l'assurance-chômage versant dans ce cas-là chacune une indemnité journalière de 50 %, à condition, sagissant de cette dernière, que le recourant remplisse les conditions de larticle8 al. 1 LACI. La question ne se posait en revanche plus à partir du mois davril 2018, X.________ ayant alors recouvré une pleine capacité de travail.
Vu le refus de prestations dès le 1ernovembre 2017 prononcé par décision du 10 janvier 2018, puis confirmé par décision sur opposition du 27 mars 2018 alors quà ce moment-là, il est possible quelle devait verser des prestations lintimée na pas instruit les autres conditions du droit à lindemnité de chômage (art.8 al. 1 LACI). Il sensuit que la Cour de céans nest pas en mesure de se prononcer sur un éventuel droit durant la période concernée. La cause nétant pas en état dêtre jugée, il convient dannuler la décision entreprise (27.03.2018) et de renvoyer la cause à lintimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des présents considérants.
6.Les considérations qui précèdent conduisent à admettre le recours, la décision attaquée étant annulée.La procédure est gratuite et, vu l'issue du litige, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Les dépens doivent être définis dans les limites prévues par le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 06.11.2012.).Le mandatairen'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 55 al. 1TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 55 al. 2TFrais). L'activité utile déployée par le mandataire, qui a consisté en la rédaction d'un recours et probablement d'un entretien avec son client, peut être estimée à quelque 3 heures, le mandataire étant déjà intervenu dans la cause par devant la caisse intimée. Eu égard au tarifde 280 francs de l'heure appliqué par la Cour de céans (CHF 840),des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 84; art. 54TFrais) et de la TVA de 7.7 % (CHF 71.15), l'indemnité de dépens sera fixée au montant de 995.15 francs tout compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du 10 janvier 2018 ainsi que la décision sur opposition du 27 mars 2018 et renvoie la cause à la CCNAC pour instruction complémentaire puis nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Condamne la CCNAC à verser au recourantune indemnité de dépens de995.15francstout compris.
Neuchâtel, le 28 août 2018
L'assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès qu'un accident ou une maladie est survenu, un droit propre contre l'assureur.
1Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbisdu CO (contrat de travail), en vigueur depuis le 1erjanv. 1972 (RO19711461; FF1967II 249).
1Ne peuvent pas être modifiées par convention les dispositions suivantes: art. 9, 10, 13, 24, 41, al. 2, 46a, 47, 51, 53, 62, 63, 65, al. 2, 67, al. 4, 71, al. 1, 73 et 74, al. 1.1
2Cette règle n'est pas applicable aux assurances-transport, en tant qu'elle concerne les art. 47 et 71, al. 1, de la présente loi.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO20055245;FF20033353).
1Ne peuvent être modifiées par convention au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, les dispositions suivantes: art. 1, 2, 3, al. 1 à 3, 3a, 6, 11, 12, 14, al. 4, 15, 19, al. 2, 20 à 22, 28, 29, al. 2, 30, 32, 34, 39, al. 2, ch. 2, 2ephrase, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54 à 57, 59, 60, 72, al. 3, 76, al. 1, 77, al. 1, 87, 88, al. 1, 89, 89a, 90 à 94, 95 et 96.1
2Cette règle n'est pas applicable aux assurances-transport.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO20055245;FF20033353).
1Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
2Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage1sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal2sont en outre applicables par analogie.3
1RS837.02RS832.103Introduit par l'art. 115 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (RO19822184, FF1980III 485). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO20055245;FF20033353).
1Lorsqu'un assuré sort de l'assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit de passer dans l'assurance individuelle de l'assureur. Si, dans l'assurance individuelle, l'assuré ne s'assure pas pour des prestations plus élevées, de nouvelles réserves ne peuvent être instituées; l'âge d'entrée déterminant dans le contrat collectif est maintenu.
2L'assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de passage dans l'assurance individuelle. S'il omet de le faire, l'assuré reste dans l'assurance collective. L'assuré doit faire valoir son droit de passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
1Les chômeurs atteints d'une incapacité de travail (art. 6 LPGA1) supérieure à 50 % reçoivent des indemnités journalières entières et ceux qui sont atteints d'une incapacité de travail de plus de 25 %, mais de 50 % au maximum, des demi-indemnités journalières lorsqu'en vertu de leurs conditions d'assurance ou d'arrangements contractuels les assureurs versent, en principe, des prestations pour un même taux d'incapacité de travail.2
2Les chômeurs assurés peuvent prétendre, moyennant une adaptation équitable des primes, à la transformation de leur ancienne assurance en une assurance dont les prestations sont versées dès le 31ejour, sous garantie du montant des anciennes indemnités journalières et sans prendre en considération l'état de santé au moment de la transformation.
1RS830.12Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).
1L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;
e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s'il est apte au placement (art. 15); et
g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a. n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel; ou
b. occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bisN'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.1
3Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé.
4La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125; FF1989III 369).
1Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA1), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ejour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.2
1bis3
2Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.4
3Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a. à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b. à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.5
5Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
1RS830.12Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).3Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO20031728;FF20012123). Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1erjuil. 2005 (RO20051429; FF20026998,20031032 2595).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.1En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ a été attesté en incapacité complète de travail dès le 22 avril 2016 alors quil travaillait au sein de la société A.________ Sàrl. Le 19 décembre 2016, il a été licencié en raison de la cessation dactivité de cette société, dans le respect de sa protection contre les congés relative à son incapacité de travail, avec effet au 31 mars 2017. Le 18 octobre 2017, il a déposé une demande dindemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage (ci-après : CCNAC) pour un chômage partiel (sans activité) à 30 % dès le 1ernovembre 2017. Ce taux dactivité a été attesté par le Dr B.________, médecin généraliste FMH, par certificat médical du 18 octobre 2017.
Le cas de maladie a été déclaré à son assurance indemnités journalières en cas de maladie collective privée, à savoir Axa Winterthur, et lintéressé a touché des indemnités pour une incapacité de travail de 100 % jusquau 31 octobre 2017, puis de 70 % pour le mois de novembre, une reprise partielle étant prévue dès le 1ernovembre 2017. Attestée par les certificats médicaux du Dr B.________, lincapacité de travail de X.________ et les indemnisations proportionnelles dAxa Winterthur ont évolué de la manière suivante : 70 % en décembre 2017, 60 % en janvier 2018, 50 % en février 2018 et 40 % en mars 2018. Une pleine capacité de travail a été recouvrée dès le mois davril 2018.
Dans le cadre de linstruction de la demande, la CCNAC sest adressée à Axa Winterthur par courriel du 30 novembre 2017, considérant quil appartenait à cette dernière dindemniser pleinement son assuré en application de larticle 73 al. 1 LAMal, applicable par renvoi de larticle 100 al. 2 LCA. Elle a en outre indiqué quelle ne verserait pas dindemnité de chômage tant et aussi longtemps que X.________ se verrait doté dune incapacité de travail supérieure à 50 % et quil toucherait en conséquence des indemnités dAxa Winterthur. Par réponse du 14 décembre 2017, Axa Winterthur a informé la CCNAC considérer quil lui était loisible de déroger au système légal par ses conditions générales et dindemniser en conséquence à un taux proportionnel à lincapacité de travail, conformément à larticle E 7.2 des conditions générales dassurance dAxa Winterthur (édition 03.2015) applicables en lespèce. Le jour même, la CCNAC sest adressée au Secrétariat dEtat à léconomie (ci-après : SECO) afin dobtenir des clarifications sur la divergence dinterprétation apparue entre elle et Axa Winterthur. Par courrier du 9 janvier 2018, le SECO a répondu que seul un tribunal était compétent pour trancher la question. Il a toutefois indiqué être du même avis que la CCNAC, en se référant à une jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 127 III 235).
Par décision du 10 janvier 2018, la CCNAC a nié à lassuré le droit à toute indemnité de chômage, considérant quil avait droit à des indemnités complètes de son assurance perte de gain maladie. Le 12 février 2018, le prénommé sest opposé à cette décision. Par décision sur opposition du 27 mars 2018, la CCNAC a nonobstant maintenu sa position.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande, avec suite de dépens, l'annulation. Il conclut en outre à ce quil soit dit quil a droit à des indemnités journalières de chômage dès le 1ernovembre 2017 et au renvoi du dossier à la CCNAC pour qu'elle calcule lesdites indemnités. En substance, il se plaint dune violation du droit à mesure quil considère que les dispositions appliquées par lintimée en particulier les articles 100 al. 2 LCA et 73 LAMal ne sappliquent pas à son cas.
C.Dans ses observations du 8 mai 2018, la CCNAC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Dans les dispositions finales de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA), larticle100 al. 2 LCA, qui traite du rapport entre la loi et le droit des obligations, prévoit que pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'article10de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (LACI) sont réputés chômeurs, les articles71 al. 1 et 2, et73de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) sont en outre applicables par analogie. Les articles97et98 LCA(dispositions impératives) énumèrent respectivement les prescriptions qui ne peuvent être modifiées et les prescriptions qui ne peuvent être modifiées au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit. Larticle100 LCAne fait pas partie de cette liste.
Selon larticle10 LACI, est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (al. 1). Est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel (al. 2 let. a) ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (al. 2 let. b).N'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement (al. 2bis).Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé (al. 3).La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant (al. 4).
Larticle73 LAMal(coordination avec l'assurance-chômage) prévoit que les chômeurs atteints d'une incapacité de travail (au sens de lart.6de la loi fédérale du 06.10.2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; LPGA) supérieure à 50 % reçoivent des indemnités journalières entières et ceux qui sont atteints d'une incapacité de travail de plus de 25 %, mais de 50 % au maximum, des demi-indemnités journalières lorsqu'en vertu de leurs conditions d'assurance ou d'arrangements contractuels les assureurs versent, en principe, des prestations pour un même taux d'incapacité de travail (al. 1). Les chômeurs assurés peuvent prétendre, moyennant une adaptation équitable des primes, à la transformation de leur ancienne assurance en une assurance dont les prestations sont versées dès le 31ejour, sous garantie du montant des anciennes indemnités journalières et sans prendre en considération l'état de santé au moment de la transformation (al. 2).
Pour sa part, larticle28 LACIprévoit notamment que les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ejour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre (al. 1). Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage (al. 2). Selon lalinéa 4, les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'alinéa 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins (let. a) et à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins (let. b).
3.Il ressort du dossier quAxa Winterthur est intervenu au titre dassurance collective perte de gain maladie selon la LCA, pour laquelle le sinistre (la maladie) donne au bénéficiaire un droit propre contre l'assureur (art.87 LCA). Le Tribunal fédéral a eu loccasion de préciser que dans une telle forme dassurance, comme en lespèce, le droit aux prestations ne dépend pas d'une affiliation et si le sinistre survient pendant la période de couverture, l'assureur doit verser les prestations convenues jusqu'à épuisement, aussi longtemps qu'elles sont justifiées selon les clauses conventionnelles; la seule limite que connaisse la couverture réside non dans la fin des relations contractuelles, mais dans la durée des prestations convenues (ATF 127 III 106cons. 3a et les références). Il nest ainsi nullement question en lespèce dun passage dune assurance collective à une assurance individuelle mais bien dune problématique de coordination entre le droit privé et une assurance sociale.
4.Récemment, le Tribunal fédéral a confirmé à ce propos sa jurisprudence relative au caractère subsidiaire de l'assurance-chômage par rapport à l'assurance privée (ATF 144 III 136). Dans cet arrêt, la question de la coordination entre l'assurance-chômage et l'assurance couvrant la perte de gain occasionnée par une maladie et soumise à la LCA sest posée. Il en est ressorti que larticle28 al. 4 LACIrègle le concours entre l'assurance-chômage et l'assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l'alinéa 1 de cette disposition. Elle doit être lue en conjonction avec l'article73 al. 1 LAMal, qui fixe la quote-part des indemnités dues respectivement par l'assurance-chômage et par l'assurance perte de gain maladie en cas de capacité de travail partielle. Il en découle notamment que lorsque la capacité de travail est comprise entre 50 % et 74 %, l'assurance-chômage et l'assureur-maladie versent chacun une indemnité journalière de 50 % (cf. FF 2008 7051). Ce système de coordination s'applique aussi aux assurances-maladies complémentaires soumises à la LCA. En effet, l'article100 al. 2 LCAprévoit l'application par analogie de l'article73 LAMalpour les preneurs d'assurance et assurés réputés chômeurs au sens de l'article10 LACI. La jurisprudence, en se référant à cet article100 al. 2 LCA, a précisé que par "indemnités journalières de l'assurance-maladie" au sens de l'article28 al. 2 LACI, il fallait entendre aussi bien les indemnités de l'assurance-maladie sociale facultative régie par les articles 67 ss LAMal que celles d'assurances complémentaires soumises à la LCA (ATF 144 III 136cons. 4.2 et les références). Il sensuit que larticle73 al. 1 LAMalest applicable à Axa Winterthur lorsquun de ses assurés peut également prétendre à des prestations de lassurance-chômage.
Le fait que larticle100 al. 2 LCAne fasse pas partie du catalogue des dispositions impératives et semi-impératives de cette loi nest pas pertinent. En effet, dans la structuration dun acte législatif, les dispositions finales traitent de lexécution de lacte normatif dont elles font partie, de labrogation et de la modification du droit applicable avant son entrée en vigueur, des dispositions transitoires, de la clause référendaire ainsi que de lentrée en vigueur de lacte normatif en question (cf. Guide de législation, Guide pour lélaboration de la législation fédérale, 3èmeéd., Office fédéral de la justice 2007, p. 361). Les dispositions finales sont dès lors, par essence, impératives puisquelles concernent la coordination de lacte en question dans le système législatif ainsi que son adoption. Pour exemple, on ne saurait admettre quun assureur "déroge" par ses conditions générales à labrogation dune règle contenue dans un acte législatif, sous prétexte que la disposition prévoyant formellement labrogation ne ferait pas partie dun catalogue de dispositions impératives. Une telle mention nest pas nécessaire pour reconnaître le caractère contraignant dune disposition finale. Il sensuit que, sur le principe, la subsidiarité de l'assurance-chômage fait échec à l'article E 7.2 des conditions générales dassurance dAxa Winterthur applicables. Cest ainsi à juste titre, bien que la question litigieuse ne soit pas la même et que larrêt ne le dise pas expressément, que lintimée indique que la jurisprudence du Tribunal fédéral invoquée dans la présente procédure (ATF 127 III 235, JdT 2002 I 175) nadmet pas une dérogation par des conditions générales à un renvoi de larticle100 al. 2 LCA. Cest dès lors à bon droit que lintimée a appliqué larticle73 al. 1 LAMalau cas du recourant.
5.Reste à examiner les conséquences de cette précision juridique sur la situation. A mesure que le recourant était déjà en incapacité de travail avant son inscription au chômage, le délai de 30 jours a commencé à courir à partir du moment où il remplissait les conditions de larticle8 al. 1 LACI(sauf celle de laptitude au placement; cf.Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, no 6 ad art. 28 LACI). En considérant hypothétiquement quil les remplissait dès la date litigieuse du 1ernovembre 2017, il aurait eu droit à une pleine indemnité de son assurance perte de gain (capacité de travail de 30 %) en application analogique de larticle73 LAMal, déductible de celle de lassurance-chômage quoi quil en soit (art.28 al. 2 LACI). Par la suite, larticle73 al. 1 LAMala fait échec à l'art. E 7.2 des conditions générales dassurance dAxa Winterthur applicables en lespèce et, partant, pour les mois de novembre 2017, décembre 2017 et janvier 2018, la capacité de travail nétant pas comprise entre 50 % et 74 %, il nappartenait quoi quil en soit pas à lintimée de verser une demi-indemnité. En revanche, pour les mois de février et mars 2018, la capacité de travail était comprise entre 50 % et 74 % (respectivement 50 % et 60 %), l'assureur-maladie et l'assurance-chômage versant dans ce cas-là chacune une indemnité journalière de 50 %, à condition, sagissant de cette dernière, que le recourant remplisse les conditions de larticle8 al. 1 LACI. La question ne se posait en revanche plus à partir du mois davril 2018, X.________ ayant alors recouvré une pleine capacité de travail.
Vu le refus de prestations dès le 1ernovembre 2017 prononcé par décision du 10 janvier 2018, puis confirmé par décision sur opposition du 27 mars 2018 alors quà ce moment-là, il est possible quelle devait verser des prestations lintimée na pas instruit les autres conditions du droit à lindemnité de chômage (art.8 al. 1 LACI). Il sensuit que la Cour de céans nest pas en mesure de se prononcer sur un éventuel droit durant la période concernée. La cause nétant pas en état dêtre jugée, il convient dannuler la décision entreprise (27.03.2018) et de renvoyer la cause à lintimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des présents considérants.
6.Les considérations qui précèdent conduisent à admettre le recours, la décision attaquée étant annulée.La procédure est gratuite et, vu l'issue du litige, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Les dépens doivent être définis dans les limites prévues par le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 06.11.2012.).Le mandatairen'ayant pas déposé un état des honoraires et des frais (art. 55 al. 1TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 55 al. 2TFrais). L'activité utile déployée par le mandataire, qui a consisté en la rédaction d'un recours et probablement d'un entretien avec son client, peut être estimée à quelque 3 heures, le mandataire étant déjà intervenu dans la cause par devant la caisse intimée. Eu égard au tarifde 280 francs de l'heure appliqué par la Cour de céans (CHF 840),des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 84; art. 54TFrais) et de la TVA de 7.7 % (CHF 71.15), l'indemnité de dépens sera fixée au montant de 995.15 francs tout compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du 10 janvier 2018 ainsi que la décision sur opposition du 27 mars 2018 et renvoie la cause à la CCNAC pour instruction complémentaire puis nouvelle décision au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Condamne la CCNAC à verser au recourantune indemnité de dépens de995.15francstout compris.
Neuchâtel, le 28 août 2018
L'assurance collective contre les accidents ou la maladie donne au bénéficiaire, dès qu'un accident ou une maladie est survenu, un droit propre contre l'assureur.
1Nouvelle teneur selon le ch. II art. 3 de la LF du 25 juin 1971 revisant les titres X et Xbisdu CO (contrat de travail), en vigueur depuis le 1erjanv. 1972 (RO19711461; FF1967II 249).
1Ne peuvent pas être modifiées par convention les dispositions suivantes: art. 9, 10, 13, 24, 41, al. 2, 46a, 47, 51, 53, 62, 63, 65, al. 2, 67, al. 4, 71, al. 1, 73 et 74, al. 1.1
2Cette règle n'est pas applicable aux assurances-transport, en tant qu'elle concerne les art. 47 et 71, al. 1, de la présente loi.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO20055245;FF20033353).
1Ne peuvent être modifiées par convention au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant droit, les dispositions suivantes: art. 1, 2, 3, al. 1 à 3, 3a, 6, 11, 12, 14, al. 4, 15, 19, al. 2, 20 à 22, 28, 29, al. 2, 30, 32, 34, 39, al. 2, ch. 2, 2ephrase, 42, al. 1 à 3, 44 à 46, 54 à 57, 59, 60, 72, al. 3, 76, al. 1, 77, al. 1, 87, 88, al. 1, 89, 89a, 90 à 94, 95 et 96.1
2Cette règle n'est pas applicable aux assurances-transport.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO20055245;FF20033353).
1Le contrat d'assurance est régi par le droit des obligations pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.
2Pour les preneurs d'assurance et les assurés qui, en vertu de l'art. 10 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage1sont réputés chômeurs, les art. 71, al. 1 et 2, et 73, LAMal2sont en outre applicables par analogie.3
1RS837.02RS832.103Introduit par l'art. 115 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage (RO19822184, FF1980III 485). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO20055245;FF20033353).
1Lorsqu'un assuré sort de l'assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat ou parce que le contrat est résilié, il a le droit de passer dans l'assurance individuelle de l'assureur. Si, dans l'assurance individuelle, l'assuré ne s'assure pas pour des prestations plus élevées, de nouvelles réserves ne peuvent être instituées; l'âge d'entrée déterminant dans le contrat collectif est maintenu.
2L'assureur doit faire en sorte que l'assuré soit renseigné par écrit sur son droit de passage dans l'assurance individuelle. S'il omet de le faire, l'assuré reste dans l'assurance collective. L'assuré doit faire valoir son droit de passage dans les trois mois qui suivent la réception de la communication.
1Les chômeurs atteints d'une incapacité de travail (art. 6 LPGA1) supérieure à 50 % reçoivent des indemnités journalières entières et ceux qui sont atteints d'une incapacité de travail de plus de 25 %, mais de 50 % au maximum, des demi-indemnités journalières lorsqu'en vertu de leurs conditions d'assurance ou d'arrangements contractuels les assureurs versent, en principe, des prestations pour un même taux d'incapacité de travail.2
2Les chômeurs assurés peuvent prétendre, moyennant une adaptation équitable des primes, à la transformation de leur ancienne assurance en une assurance dont les prestations sont versées dès le 31ejour, sous garantie du montant des anciennes indemnités journalières et sans prendre en considération l'état de santé au moment de la transformation.
1RS830.12Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la LPGA, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).
1L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a. s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b. s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c. s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d.1s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS;
e. s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f. s'il est apte au placement (art. 15); et
g. s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).
1Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps.
2Est réputé partiellement sans emploi celui qui:
a. n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n'exercer qu'une activité à temps partiel; ou
b. occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
2bisN'est pas réputé partiellement sans emploi celui qui, en raison d'une réduction passagère de l'horaire de travail, n'est pas occupé normalement.1
3Celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du travail de son lieu de domicile aux fins d'être placé.
4La suspension provisoire d'un rapport de service fondé sur le droit public est assimilée à du chômage, lorsqu'un recours avec effet suspensif contre la résiliation signifiée par l'employeur est pendant.
1Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1990, en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO19912125; FF1989III 369).
1Les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 LPGA1), d'un accident (art. 4 LPGA) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu'au 30ejour suivant le début de l'incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre.2
1bis3
2Les indemnités journalières de l'assurance-maladie ou de l'assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l'indemnité de chômage.4
3Le Conseil fédéral règle les détails. Il fixe en particulier le délai dans lequel l'assuré doit faire valoir le droit à l'indemnité et les effets qu'exerce l'inobservation de ce délai.
4Les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l'al. 1, sont encore passagèrement frappés d'incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d'une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n'entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité:
a. à la pleine indemnité journalière s'ils sont aptes au travail à raison de 75 % au moins;
b. à une indemnité journalière réduite de 50 % s'ils le sont à raison de 50 % au moins.5
5Le chômeur doit apporter la preuve de son incapacité ou de sa capacité de travail en produisant un certificat médical. L'autorité cantonale ou la caisse peut toujours ordonner, aux frais de l'assurance, un examen médical par un médecin-conseil.
1RS830.12Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).3Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002 (RO20031728;FF20012123). Abrogé par le ch. 5 de l'annexe à la LF du 3 oct. 2003, avec effet au 1erjuil. 2005 (RO20051429; FF20026998,20031032 2595).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).5Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO20111167;FF20087029).
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.1En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).