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C O N S I D E R A N T
que,suivant une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine doffice les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 2009, p. 392cons. 2),
que, selon l'article 41LPJA, après le dépôt du recours, l'autorité saisie peut prendre toute mesure provisionnelle, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait ou de droit,
quà linstar de la procédure administrative fédérale (art. 56 PA :"Après le dépôt du recours, lautorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre dautres mesures provisionnelles, doffice ou sur requête dune partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés."), et contrairement à dautres procédures administratives cantonales qui connaissent la possibilité de prendre des mesures provisionnelles dans la procédure non contentieuse (p. ex. art. 51 du code de procédure administrative jurassien), larticle 41LPJAsinscrit clairement dans la procédure administrative contentieuse en permettant, notamment, de maintenir intacte la situation antérieure à la décision attaquée jusquà ce que lautorité de recours se soit prononcée sur le fond,
quen lespèce, la décision litigieuse qui rejette une requête de mesures superprovisionnelles urgentes déposée par X., le 6 mars 2017, tendant à obtenir, à titre super-provisoire, lautorisation dexercer la médecine durant la procédure doctroi dune autorisation dexercer à titre dépendant, que le Centre médical A., à Z., a sollicitée en sa faveur le 4 janvier 2017 et sur laquelle le département na pas encore statué nest pas intervenue dans le cadre dune procédure contentieuse,
que lautorisation dexercer lactivité de médecin-assistant délivrée au prénommé, par décision du département du 21 juillet 2015, ayant pris fin le 30 avril 2016, celui-ci nest par ailleurs plus au bénéfice daucune autorisation de pratiquer quil y aurait lieu de maintenir provisoirement jusquà ce que lautorité se prononce sur la nouvelle demande dautorisation du 4 janvier 2017,
que le département naurait par conséquent pas dû entrer en matière sur la requête de lintéressé du 6 mars 2017, de sorte quil convient de réformer la décision attaquée et déclarer cette requête irrecevable,
qu'indépendamment de cette irrégularité de la procédure, le recours doit être rejeté,
que nobtenant pas gain de cause, le recourant est condamné aux frais de la procédure (art. 47 al. 1LPJA),
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Réforme le chiffre 1 de la décision du Département des finances et de la santé du 15 mars 2017 en ce sens que la requête de mesures superprovisionnelles urgentes est déclarée irrecevable.
3.Met à la charge du recourant les frais et débours de la présente procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.
Neuchâtel, le 28 avril 2017