Sachverhalt
similaires s'étaient déjà produits le 15 janvier 2016; ce jour-là l'intéressé ne sétait pas rendu à la Place de la Gare alors quil en avait reçu lordre par ses supérieurs, qui navaient alors pas réussi à le joindre. Exerçant son droit dêtre entendu, lintéressé a donné des explications quant à son emploi du temps du 30 novembre 2016 et contesté les faits qui lui étaient reprochés.
Par décision du 26 janvier 2017, le Conseil communal a prononcé un blâme à son encontre, assorti dun avertissement, selon lequel les rapports de service prendraient fin immédiatement si des manquements similaires devaient se produire au cours des deux prochaines années.
B.X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il conteste avoir commis une faute et il considère que le Conseil communal cherche des prétextes pour le sanctionner pour avoir osé dénoncer des manquements au niveau sécuritaire. Il fait en outre valoir quà supposer quune faute puisse être retenue, la sanction serait disproportionnée. Il remet enfin en question la portée juridique de la mise en garde du 11 juillet 2014.
C.Dans ses observations du 23 mars 2017, le Conseil communal conclut au rejet du recours.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Invoquant en premier lieu une violation du droit d’être entendu, le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès à son dossier et de n'avoir dès lors pas pu prendre connaissance des allégations de son collègue "pour les affirmer ou les contredire". Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd. (art. 4 aCst.) comprend notamment la possibilité d'avoir accès au dossier, car on ne peut défendre convenablement ses intérêts si l'on ne sait pas sur quoi l'autorité appelée à prendre une décision va se fonder en fait (ATF 135 II 286 cons. 5.1; 135 I 279 cons. 2.3). b) En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites que le recourant aurait demandé au Conseil communal de pouvoir consulter le dossier, encore moins que ce dernier s’y serait opposé. Le moyen se révèle ainsi mal fondé.
E. 3 Le recourant reproche ensuite à l’intimé
d’avoir fondé la décision attaquée sur "des doutes". Il considère que
cette dernière est arbitraire et qu’elle viole le principe de la
proportionnalité.
L’article
27 du Règlement général pour le personnel de l'administration communale de A.,
du 10 novembre 1986 (ci-après : RGP) stipule que les fonctionnaires ont, envers
la Commune, un devoir de diligence et de fidélité. Ils doivent accomplir leurs
tâches consciencieusement et dans l’esprit du service public. Les
fonctionnaires ont également un devoir général d’obéissance qui est déterminé
par la position hiérarchique du fonctionnaire dans le service. Le fonctionnaire
est soumis aux obligations découlant directement de ce rapport de subordination
particulier même en l’absence de dispositions formelles (
Neuenschwander
,
Les libertés des fonctionnaires en droit suisse, p. 18).
Selon
l'article 65 al. 1 RGP, lorsque le fonctionnaire a commis une faute, le
Conseil communal peut, en respectant le principe de la proportionnalité,
prononcer une des peines disciplinaires suivantes : le blâme (let. a), la
mise en situation provisoire pour une durée déterminée (let. b), la privation
de prestations pécuniaires (let. c), la rétrogradation (let. d), la
mutation avec, s'il y a lieu, réduction de salaire (let. e), la mise à pied
avec suspension de traitement jusqu'à trois mois (let. f), la révocation
(let. g). Les peines précitées ne peuvent être cumulées. Chaque peine
peut, en revanche, être accompagnée d'un avertissement ou d'une menace de
révocation (al. 2). A moins de la commission d'une faute grave, la
révocation ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un avertissement
(al. 3).
La
décision entreprise se fonde d’une part sur le fait que le recourant, lorsqu’il
a été interrogé sur son emploi du temps du 30 novembre 2016 entre 07h01 et
07h56, a d’abord donné une première version oralement le 1
er
décembre 2016 avant de la modifier à plusieurs reprises. Elle relève qu'il n’a
ainsi pas effectué les tâches qui lui étaient confiées pendant près d’une
heure. D’autre part, elle évoque des absences injustifiées et des retards
répétés, lesquels ont fait l’objet d’une mise en garde en date du 11 juin 2014
et d’un entretien en date du 20 janvier 2016.
Il
est constant que le recourant et son chef d’équipe devaient se rendre depuis le
centre des travaux publics à la composterie de VADEC et y charger du compost
pour le livrer à leurs collègues du cimetière et du centre funéraire. Il n’est
pas non plus contesté que le recourant a timbré au centre des travaux publics à
07h01 et qu’il s’est présenté à la pesée à la composterie à 08h01 (pesage pour
la tare) pour en ressortir à 08h07 (pesage de sortie). Il ressort du dossier
que l’intimé a interrogé le recourant à plusieurs reprises (le 1
er
,
le 5 et le 6 décembre 2016) sur son emploi du temps durant la matinée du 30
novembre 2016 (entre 07h00 et 08h15) et que les déclarations ont été
contradictoires. Lors des entretiens des 1
er
et 5 décembre 2016, le
recourant a en effet déclaré avoir fait le plein d’essence avant d’être allé
chercher du compost et d’avoir dû attendre environ 30 minutes en raison d’un
problème chez VADEC (cf. procès-verbal du 05.12.2016 et décision du
26.01.2017). Lors de l’entretien du 6 décembre 2016, résumé dans le courrier
qui lui a été adressé le 15 décembre 2016, le recourant a indiqué ne pas s’être
senti bien le matin en question et avoir dû s’arrêter dans une boulangerie et
pour se rendre aux toilettes. Dans ses observations du 9 janvier 2017, il a
déclaré maintenir ses déclarations du 5 décembre, à savoir qu’il s’était
d’abord rendu chez VADEC, que se sentant mal il était allé aux toilettes, que
la composterie n’ouvrant qu’à 07h30 il était retourné au centre des travaux
publics pour y faire le plein d’essence (à 07h56) avant de retourner chercher
le compost peu après 08h00. Enfin, dans son mémoire de recours, l’intéressé
expose encore une nouvelle version puisqu’il soutient avoir dû attendre que les
véhicules bloquant la sortie du centre des travaux publics s’enlèvent pour
démarrer et d’avoir fait le plein d’essence avant de se rendre chez VADEC dont
les portes ne se sont ouvertes qu’à 07h30.
S’il
est, dans l’état actuel du dossier, impossible de reconstituer avec certitude
les activités déployées par le recourant le matin litigieux tant les versions
de ce dernier ont varié et donc de déterminer s’il a falsifié son temps de
travail, il n'en reste pas moins que les règles et principes hiérarchiques
imposent, en particulier, l'obligation d'un comportement correct et loyal à
l'égard de la hiérarchie, sans quoi un lien de confiance entre un supérieur et
son subordonné ne peut s'établir et se développer (cf. arrêt du TF du
11.02.2014
[8C_118/2013]
cons. 6.4.2). Or, c'est précisément à ce devoir de
comportement que le recourant a contrevenu. En effet, en fournissant des versions
différentes à chaque fois qu’il a été interrogé, le recourant n'a pas pu
expliciter de manière crédible son emploi du temps. Cet aspect est contrariant
pour la bonne marche du service à l’instar des autres éléments signalés par le
passé tels que les absences, les retards et les difficultés rencontrées
régulièrement par l’intimé pour joindre l’intéressé. De tels comportements
constituent une violation fautive de ses obligations découlant du rapport de subordination.
L’argument
du recourant selon lequel il s’agirait d’une sanction-représaille en ce sens
que le blâme lui aurait été infligé après qu’il ait fait valoir que des
machines de déneigement ne correspondaient plus aux normes de sécurité n’est
pas non plus fondé. A
ucun élément ne permet en effet de retenir comme
plausible qu’il a été victime d’une sanction-représaille; au contraire, les
éléments au dossier portent à croire qu’il a bien été sanctionné suite à son
comportement fautif répété et non suite à ses revendications.
Reste
à examiner si la sanction querellée respecte le principe de la proportionnalité
étant rappelé qu’en matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose
d’un large pouvoir d’appréciation; le pouvoir d’examen de la Cour de
céans se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 33 let. a
LPJA
).
L’objectif
du droit disciplinaire est, pour la fonction publique, de maintenir l’ordre et
la discipline dans l’administration, d’en assurer le bon fonctionnement et
d’éviter que, par son comportement incorrect, ses membres perdent la confiance
que le public doit pouvoir leur faire (
Boinay
, Le droit
disciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales,
particulièrement en Suisse romande, in Revue Jurassienne de Jurisprudence [RJJ]
1998, p. 1ss).
En
l’espèce, le recourant s’est vu infliger un blâme. Il s’agit de la sanction la
plus légère. En la prononçant, l’intimé n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation
qui est le sien. C’est également à tort que le recourant remet en cause la légalité
du blâme litigieux au motif que celui-ci n’aurait pas été précédé d’un
avertissement. En effet, l’article 65 RGP ne conditionne pas le prononcé d’un
blâme à la notification préalable d’un avertissement (al. 3 a contrario). Quant
à la réserve de l’application du droit cantonal (art. 2 let. d RGP) à laquelle
se réfère l’intéressé, elle doit être comprise dans le sens du respect des
dispositions de droit supérieur et non comme un renvoi à la procédure en
matière disciplinaire de la loi cantonale sur le statut de la fonction
publique. Il convient par ailleurs de relever que l’intimé avait déjà signalé
des manquements similaires au recourant (cf. mise en garde du 11.07.2014 et
entretien du 20.01.2016) de sorte que l’on ne saurait prétendre que celui-ci
n’a pas reçu d’avertissement.
E. 4 Ce qui précède conduit au rejet du recours. Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. La contestation n’étant pas de nature pécuniaire, il y a lieu de statuer sans frais. Vu le sort de la cause, le recourant n’a pas droit à des dépens.
E. 27 du Règlement général pour le personnel de l'administration communale de A., du 10 novembre 1986 (ci-après : RGP) stipule que les fonctionnaires ont, envers la Commune, un devoir de diligence et de fidélité. Ils doivent accomplir leurs tâches consciencieusement et dans lesprit du service public. Les fonctionnaires ont également un devoir général dobéissance qui est déterminé par la position hiérarchique du fonctionnaire dans le service. Le fonctionnaire est soumis aux obligations découlant directement de ce rapport de subordination particulier même en labsence de dispositions formelles (Neuenschwander, Les libertés des fonctionnaires en droit suisse, p. 18).
Selon l'article 65 al. 1 RGP, lorsque le fonctionnaire a commis une faute, le Conseil communal peut, en respectant le principe de la proportionnalité, prononcer une des peines disciplinaires suivantes : le blâme (let. a), la mise en situation provisoire pour une durée déterminée (let. b), la privation de prestations pécuniaires (let. c), la rétrogradation (let. d), la mutation avec, s'il y a lieu, réduction de salaire (let. e), la mise à pied avec suspension de traitement jusqu'à trois mois (let. f), la révocation (let. g). Les peines précitées ne peuvent être cumulées. Chaque peine peut, en revanche, être accompagnée d'un avertissement ou d'une menace de révocation (al. 2). A moins de la commission d'une faute grave, la révocation ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un avertissement (al. 3).
La décision entreprise se fonde dune part sur le fait que le recourant, lorsquil a été interrogé sur son emploi du temps du 30 novembre 2016 entre 07h01 et 07h56, a dabord donné une première version oralement le 1erdécembre 2016 avant de la modifier à plusieurs reprises. Elle relève qu'il na ainsi pas effectué les tâches qui lui étaient confiées pendant près dune heure. Dautre part, elle évoque des absences injustifiées et des retards répétés, lesquels ont fait lobjet dune mise en garde en date du 11 juin 2014 et dun entretien en date du 20 janvier 2016.
Il est constant que le recourant et son chef déquipe devaient se rendre depuis le centre des travaux publics à la composterie de VADEC et y charger du compost pour le livrer à leurs collègues du cimetière et du centre funéraire. Il nest pas non plus contesté que le recourant a timbré au centre des travaux publics à 07h01 et quil sest présenté à la pesée à la composterie à 08h01 (pesage pour la tare) pour en ressortir à 08h07 (pesage de sortie). Il ressort du dossier que lintimé a interrogé le recourant à plusieurs reprises (le 1er, le 5 et le 6 décembre 2016) sur son emploi du temps durant la matinée du 30 novembre 2016 (entre 07h00 et 08h15) et que les déclarations ont été contradictoires. Lors des entretiens des 1eret 5 décembre 2016, le recourant a en effet déclaré avoir fait le plein dessence avant dêtre allé chercher du compost et davoir dû attendre environ 30 minutes en raison dun problème chez VADEC (cf. procès-verbal du 05.12.2016 et décision du 26.01.2017). Lors de lentretien du 6 décembre 2016, résumé dans le courrier qui lui a été adressé le 15 décembre 2016, le recourant a indiqué ne pas sêtre senti bien le matin en question et avoir dû sarrêter dans une boulangerie et pour se rendre aux toilettes. Dans ses observations du 9 janvier 2017, il a déclaré maintenir ses déclarations du 5 décembre, à savoir quil sétait dabord rendu chez VADEC, que se sentant mal il était allé aux toilettes, que la composterie nouvrant quà 07h30 il était retourné au centre des travaux publics pour y faire le plein dessence (à 07h56) avant de retourner chercher le compost peu après 08h00. Enfin, dans son mémoire de recours, lintéressé expose encore une nouvelle version puisquil soutient avoir dû attendre que les véhicules bloquant la sortie du centre des travaux publics senlèvent pour démarrer et davoir fait le plein dessence avant de se rendre chez VADEC dont les portes ne se sont ouvertes quà 07h30.
Sil est, dans létat actuel du dossier, impossible de reconstituer avec certitude les activités déployées par le recourant le matin litigieux tant les versions de ce dernier ont varié et donc de déterminer sil a falsifié son temps de travail, il n'en reste pas moins que les règles et principes hiérarchiques imposent, en particulier, l'obligation d'un comportement correct et loyal à l'égard de la hiérarchie, sans quoi un lien de confiance entre un supérieur et son subordonné ne peut s'établir et se développer (cf. arrêt du TF du11.02.2014 [8C_118/2013]cons. 6.4.2). Or, c'est précisément à ce devoir de comportement que le recourant a contrevenu. En effet, en fournissant des versions différentes à chaque fois quil a été interrogé, le recourant n'a pas pu expliciter de manière crédible son emploi du temps. Cet aspect est contrariant pour la bonne marche du service à linstar des autres éléments signalés par le passé tels que les absences, les retards et les difficultés rencontrées régulièrement par lintimé pour joindre lintéressé. De tels comportements constituent une violation fautive de ses obligations découlant du rapport de subordination.
Largument du recourant selon lequel il sagirait dune sanction-représaille en ce sens que le blâme lui aurait été infligé après quil ait fait valoir que des machines de déneigement ne correspondaient plus aux normes de sécurité nest pas non plus fondé. Aucun élément ne permet en effet de retenir comme plausible quil a été victime dune sanction-représaille; au contraire, les éléments au dossier portent à croire quil a bien été sanctionné suite à son comportement fautif répété et non suite à ses revendications.
Reste à examiner si la sanction querellée respecte le principe de la proportionnalité étant rappelé quen matière de sanctions disciplinaires, lautorité dispose dun large pouvoir dappréciation; le pouvoir dexamen de la Cour de céans se limite à lexcès ou labus du pouvoir dappréciation (art. 33 let. aLPJA).
Lobjectif du droit disciplinaire est, pour la fonction publique, de maintenir lordre et la discipline dans ladministration, den assurer le bon fonctionnement et déviter que, par son comportement incorrect, ses membres perdent la confiance que le public doit pouvoir leur faire (Boinay, Le droit disciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in Revue Jurassienne de Jurisprudence [RJJ] 1998, p. 1ss).
En lespèce, le recourant sest vu infliger un blâme. Il sagit de la sanction la plus légère. En la prononçant, lintimé na pas abusé du pouvoir dappréciation qui est le sien. Cest également à tort que le recourant remet en cause la légalité du blâme litigieux au motif que celui-ci naurait pas été précédé dun avertissement. En effet, larticle 65 RGP ne conditionne pas le prononcé dun blâme à la notification préalable dun avertissement (al. 3 a contrario). Quant à la réserve de lapplication du droit cantonal (art. 2 let. d RGP) à laquelle se réfère lintéressé, elle doit être comprise dans le sens du respect des dispositions de droit supérieur et non comme un renvoi à la procédure en matière disciplinaire de la loi cantonale sur le statut de la fonction publique. Il convient par ailleurs de relever que lintimé avait déjà signalé des manquements similaires au recourant (cf. mise en garde du 11.07.2014 et entretien du 20.01.2016) de sorte que lon ne saurait prétendre que celui-ci na pas reçu davertissement.
4.Ce qui précède conduit au rejet du recours. Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. La contestation nétant pas de nature pécuniaire, il y a lieu de statuer sans frais. Vu le sort de la cause, le recourant na pas droit à des dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 novembre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X. a été engagé en qualité de machiniste par la Commune de A. dès le 1erdécembre 2008 à 100% au service de la voirie.
Suite à divers incidents professionnels intervenus en 2014, le service des ressources humaines de la commune de A. a adressé, le 11 juillet 2014, un courrier de mise en garde à X.
Par courrier du 15 décembre 2016, le Conseil communal de A. (ci-après : le Conseil communal) a informé le prénommé quil envisageait de lui infliger un blâme assorti dun avertissement au motif que lintéressé navait pas pu justifier de son activité le 30 novembre 2016 (entre 7h01 et 7h56). Il a relevé que des faits similaires s'étaient déjà produits le 15 janvier 2016; ce jour-là l'intéressé ne sétait pas rendu à la Place de la Gare alors quil en avait reçu lordre par ses supérieurs, qui navaient alors pas réussi à le joindre. Exerçant son droit dêtre entendu, lintéressé a donné des explications quant à son emploi du temps du 30 novembre 2016 et contesté les faits qui lui étaient reprochés.
Par décision du 26 janvier 2017, le Conseil communal a prononcé un blâme à son encontre, assorti dun avertissement, selon lequel les rapports de service prendraient fin immédiatement si des manquements similaires devaient se produire au cours des deux prochaines années.
B.X. interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il conteste avoir commis une faute et il considère que le Conseil communal cherche des prétextes pour le sanctionner pour avoir osé dénoncer des manquements au niveau sécuritaire. Il fait en outre valoir quà supposer quune faute puisse être retenue, la sanction serait disproportionnée. Il remet enfin en question la portée juridique de la mise en garde du 11 juillet 2014.
C.Dans ses observations du 23 mars 2017, le Conseil communal conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Invoquant en premier lieu une violation du droit dêtre entendu, le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès à son dossier et de n'avoir dès lors pas pu prendre connaissance des allégations de son collègue "pour les affirmer ou les contredire".
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd. (art. 4 aCst.) comprend notamment la possibilité d'avoir accès au dossier, car on ne peut défendre convenablement ses intérêts si l'on ne sait pas sur quoi l'autorité appelée à prendre une décision va se fonder en fait (ATF 135 II 286cons. 5.1;135 I 279cons. 2.3).
b) En lespèce, il ne ressort pas des pièces produites que le recourant aurait demandé au Conseil communal de pouvoir consulter le dossier, encore moins que ce dernier sy serait opposé. Le moyen se révèle ainsi mal fondé.
3.Le recourant reproche ensuite à lintimé davoir fondé la décision attaquée sur "des doutes". Il considère que cette dernière est arbitraire et quelle viole le principe de la proportionnalité.
Larticle 27 du Règlement général pour le personnel de l'administration communale de A., du 10 novembre 1986 (ci-après : RGP) stipule que les fonctionnaires ont, envers la Commune, un devoir de diligence et de fidélité. Ils doivent accomplir leurs tâches consciencieusement et dans lesprit du service public. Les fonctionnaires ont également un devoir général dobéissance qui est déterminé par la position hiérarchique du fonctionnaire dans le service. Le fonctionnaire est soumis aux obligations découlant directement de ce rapport de subordination particulier même en labsence de dispositions formelles (Neuenschwander, Les libertés des fonctionnaires en droit suisse, p. 18).
Selon l'article 65 al. 1 RGP, lorsque le fonctionnaire a commis une faute, le Conseil communal peut, en respectant le principe de la proportionnalité, prononcer une des peines disciplinaires suivantes : le blâme (let. a), la mise en situation provisoire pour une durée déterminée (let. b), la privation de prestations pécuniaires (let. c), la rétrogradation (let. d), la mutation avec, s'il y a lieu, réduction de salaire (let. e), la mise à pied avec suspension de traitement jusqu'à trois mois (let. f), la révocation (let. g). Les peines précitées ne peuvent être cumulées. Chaque peine peut, en revanche, être accompagnée d'un avertissement ou d'une menace de révocation (al. 2). A moins de la commission d'une faute grave, la révocation ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un avertissement (al. 3).
La décision entreprise se fonde dune part sur le fait que le recourant, lorsquil a été interrogé sur son emploi du temps du 30 novembre 2016 entre 07h01 et 07h56, a dabord donné une première version oralement le 1erdécembre 2016 avant de la modifier à plusieurs reprises. Elle relève qu'il na ainsi pas effectué les tâches qui lui étaient confiées pendant près dune heure. Dautre part, elle évoque des absences injustifiées et des retards répétés, lesquels ont fait lobjet dune mise en garde en date du 11 juin 2014 et dun entretien en date du 20 janvier 2016.
Il est constant que le recourant et son chef déquipe devaient se rendre depuis le centre des travaux publics à la composterie de VADEC et y charger du compost pour le livrer à leurs collègues du cimetière et du centre funéraire. Il nest pas non plus contesté que le recourant a timbré au centre des travaux publics à 07h01 et quil sest présenté à la pesée à la composterie à 08h01 (pesage pour la tare) pour en ressortir à 08h07 (pesage de sortie). Il ressort du dossier que lintimé a interrogé le recourant à plusieurs reprises (le 1er, le 5 et le 6 décembre 2016) sur son emploi du temps durant la matinée du 30 novembre 2016 (entre 07h00 et 08h15) et que les déclarations ont été contradictoires. Lors des entretiens des 1eret 5 décembre 2016, le recourant a en effet déclaré avoir fait le plein dessence avant dêtre allé chercher du compost et davoir dû attendre environ 30 minutes en raison dun problème chez VADEC (cf. procès-verbal du 05.12.2016 et décision du 26.01.2017). Lors de lentretien du 6 décembre 2016, résumé dans le courrier qui lui a été adressé le 15 décembre 2016, le recourant a indiqué ne pas sêtre senti bien le matin en question et avoir dû sarrêter dans une boulangerie et pour se rendre aux toilettes. Dans ses observations du 9 janvier 2017, il a déclaré maintenir ses déclarations du 5 décembre, à savoir quil sétait dabord rendu chez VADEC, que se sentant mal il était allé aux toilettes, que la composterie nouvrant quà 07h30 il était retourné au centre des travaux publics pour y faire le plein dessence (à 07h56) avant de retourner chercher le compost peu après 08h00. Enfin, dans son mémoire de recours, lintéressé expose encore une nouvelle version puisquil soutient avoir dû attendre que les véhicules bloquant la sortie du centre des travaux publics senlèvent pour démarrer et davoir fait le plein dessence avant de se rendre chez VADEC dont les portes ne se sont ouvertes quà 07h30.
Sil est, dans létat actuel du dossier, impossible de reconstituer avec certitude les activités déployées par le recourant le matin litigieux tant les versions de ce dernier ont varié et donc de déterminer sil a falsifié son temps de travail, il n'en reste pas moins que les règles et principes hiérarchiques imposent, en particulier, l'obligation d'un comportement correct et loyal à l'égard de la hiérarchie, sans quoi un lien de confiance entre un supérieur et son subordonné ne peut s'établir et se développer (cf. arrêt du TF du11.02.2014 [8C_118/2013]cons. 6.4.2). Or, c'est précisément à ce devoir de comportement que le recourant a contrevenu. En effet, en fournissant des versions différentes à chaque fois quil a été interrogé, le recourant n'a pas pu expliciter de manière crédible son emploi du temps. Cet aspect est contrariant pour la bonne marche du service à linstar des autres éléments signalés par le passé tels que les absences, les retards et les difficultés rencontrées régulièrement par lintimé pour joindre lintéressé. De tels comportements constituent une violation fautive de ses obligations découlant du rapport de subordination.
Largument du recourant selon lequel il sagirait dune sanction-représaille en ce sens que le blâme lui aurait été infligé après quil ait fait valoir que des machines de déneigement ne correspondaient plus aux normes de sécurité nest pas non plus fondé. Aucun élément ne permet en effet de retenir comme plausible quil a été victime dune sanction-représaille; au contraire, les éléments au dossier portent à croire quil a bien été sanctionné suite à son comportement fautif répété et non suite à ses revendications.
Reste à examiner si la sanction querellée respecte le principe de la proportionnalité étant rappelé quen matière de sanctions disciplinaires, lautorité dispose dun large pouvoir dappréciation; le pouvoir dexamen de la Cour de céans se limite à lexcès ou labus du pouvoir dappréciation (art. 33 let. aLPJA).
Lobjectif du droit disciplinaire est, pour la fonction publique, de maintenir lordre et la discipline dans ladministration, den assurer le bon fonctionnement et déviter que, par son comportement incorrect, ses membres perdent la confiance que le public doit pouvoir leur faire (Boinay, Le droit disciplinaire de la fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse romande, in Revue Jurassienne de Jurisprudence [RJJ] 1998, p. 1ss).
En lespèce, le recourant sest vu infliger un blâme. Il sagit de la sanction la plus légère. En la prononçant, lintimé na pas abusé du pouvoir dappréciation qui est le sien. Cest également à tort que le recourant remet en cause la légalité du blâme litigieux au motif que celui-ci naurait pas été précédé dun avertissement. En effet, larticle 65 RGP ne conditionne pas le prononcé dun blâme à la notification préalable dun avertissement (al. 3 a contrario). Quant à la réserve de lapplication du droit cantonal (art. 2 let. d RGP) à laquelle se réfère lintéressé, elle doit être comprise dans le sens du respect des dispositions de droit supérieur et non comme un renvoi à la procédure en matière disciplinaire de la loi cantonale sur le statut de la fonction publique. Il convient par ailleurs de relever que lintimé avait déjà signalé des manquements similaires au recourant (cf. mise en garde du 11.07.2014 et entretien du 20.01.2016) de sorte que lon ne saurait prétendre que celui-ci na pas reçu davertissement.
4.Ce qui précède conduit au rejet du recours. Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. La contestation nétant pas de nature pécuniaire, il y a lieu de statuer sans frais. Vu le sort de la cause, le recourant na pas droit à des dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 novembre 2017