Erwägungen (6 Absätze)
E. 5 Invités à présenter leurs observations sur ce préavis, la recourante et A. SA ont procédé à une appréciation diamétralement opposée.
a) La recourante a fait valoir que le besoin de santé publique, à l’aune de la pratique du Conseil d’Etat, se fondait sur les capacités des installations de même type existantes (nombre d’appareils de même type sur le territoire cantonal, capacité de prise en charge, possibilité d’optimisation, densité cantonale par rapport à la densité nationale, etc.) ou leur accessibilité dans un délai raisonnable (délai d’attente, répartition géographique), en regard du but de maîtrise des coûts de la santé dans une optique d’éviter la surcapacité pouvant déboucher sur une surconsommation. L’installation d’un bloc opératoire présupposait l’examen des locaux et non le nombre de consultations ou de médecins, sans amalgame entre le besoin en équipements techniques lourds (soumis à autorisation) et en appareils techniques garnissant un bloc opératoire. Le confort des patients et des opérateurs, la tendance en faveur des centres dédiés ne suffisaient pas à confirmer la nécessité des installations prévues. Elle-même disposait d’une capacité en salles d’opération et pouvait mettre à disposition sur son site C. une salle spécialement construite et aménagée pour l’ophtalmologie, avec une salle d’attente dédiée, un hôpital de jour spécifique aux patients ophtalmologiques et une entrée directe à une autre salle située face à la salle d’attente et à l’Hôpital de jour, utilisée pour toutes les opérations d’ophtalmologie. Le besoin n’avait pas été bien évalué sous l’angle quantitatif, les prestations hors canton déterminées de manière erronée et le rapatriement des patients neuchâtelois suite à l’ouverture du bloc de A. SA était surévalué. L’utilisation d’autres blocs par les médecins de A. SA depuis 2013 démontrait que l’offre était suffisante. La recourante pouvait assumer les urgences en journée et faire également de la chirurgie de la rétine. Il n’appartenait pas à des acteurs externes de constater et de signaler une éventuelle surconsommation que les pouvoirs publics auraient tolérée. L’ouverture d’un bloc opératoire supplémentaire à Neuchâtel ne mettrait pas fin à la situation de pénurie dans le haut du canton. L’approbation privilégierait la mise en service d’un équipement illégal par rapport à ceux installée conformément à la loi.
b) A. SA a relevé que l’ouverture d’une seule salle de son bloc pourrait compromettre la prise en charge des urgences et prolongerait les délais d’attente. La disposition de deux salles d’opération était préférable pour un centre de formation de type C et permettait de mieux préparer le patient suivant et d’assurer la surveillance post-opératoire. Les praticiens de la place adresseraient désormais leurs patients à ses spécialistes, ce qui augmenterait le nombre d’interventions sur son site. A. SA a fait valoir que les précédents auxquels se référait la recourante portaient sur des installations différentes des siennes (CT Scan et IRM) et que d’autres critères leur étaient applicables. A. SA a réaffirmé que la recourante n’avait plus le statut de centre de formation C et demandé à pouvoir utiliser la deuxième salle pour les cas d’urgence.
E. 6 a) La décision du Conseil d’Etat du 5 décembre 2016 autorise la mise en service du centre de chirurgie ambulatoire de A. SA avec une seule des salles du bloc opératoire, en soumettant cette autorisation aux conditions de l’existence d’une convention de collaboration avec HNE et d’une révision technique préalable attestée par un organisme compétent. Le Conseil d’Etat a notamment retenu que la clause du besoin en l’espèce portait sur l’ouverture d’un centre de chirurgie ambulatoire dédié, premier dans le canton, par rapport au domaine stationnaire régi par d’autres règles, que la médecine évoluait vers une spécialisation accrue dans des centres de compétence proposant des prestations de meilleure qualité à un moindre coût, que l’augmentation de la prise en charge ambulatoire était liée à des raisons notamment médicales (réduction du risque d’infections nosocomiales, amélioration du rétablissement post-opératoire, mode de prise en charge adapté au confort des patients, entre autres en terme de stress) et que le fait de rapatrier des patients traités hors canton influencerait l’utilisation des blocs opératoires existants. Le Conseil d’Etat a soutenu que la notion de santé publique devait être interprétée de manière large dans un sens multidimensionnel et inclure non seulement les capacités existantes, mais l’évolution des besoins, l’offre de même type dans des cantons environnants, le flux de patients hors canton, les évolutions de la médecine, l’accessibilité de la prestation au niveau cantonal (patientèle concernée, temps de déplacement, permanence), la sécurité des soins, la coordination et la continuité des soins et une qualité globale de la prise en charge ainsi que l’attractivité du canton pour des professionnels qualifiés afin de répondre aux besoins futurs.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 16.12.2013 [2C_123/2013]) , la santé publique et les soins de la santé relèvent en principe des tâches publiques des cantons; les articles 118 à 120 Cst. féd., qui protègent la santé dans certains domaines segmentaires ne sont pas affectés par le régime d’autorisation de la législation neuchâteloise, qui relève des domaines de la police sanitaire et de la santé publique et demeure du ressort des cantons. En matière d’assurance-maladie, l’article 117 Cst. féd. instaure un monopole de droit indirect en faveur de la Confédération mais, si la matière n’est pas épuisée, réserve une compétence résiduelle des cantons leur permettant d’adopter des règles autonomes, ce qui est le cas en ce qui concerne la maîtrise des coûts de la santé et des primes d’assurance-maladie où les cantons conservent une compétence pour adopter des mesures visant à soumettre la mise en service d’appareils médicaux lourds à autorisation; ils conservent une compétence pour concrétiser la réglementation-cadre fédérale concernant la planification hospitalière; les acteurs qui fournissent des prestations médicales dans le secteur médical exorbitant de la planification hospitalière peuvent néanmoins être soumis à une intervention cantonale, certaines interactions subsistant inévitablement ou étant susceptibles d’exister entre le secteur médical soumis aux règles de la LAMal et le secteur privé qui n’est pas gouverné par cette loi, notamment lorsque des établissements hors liste hospitalière ont consenti des investissements très importants qui pourraient entraîner une tendance de la clientèle privée à délaisser le secteur (notamment public) admis sur la liste LAMal, ce qui aurait des répercussions sur la pleine utilisation des capacités hospitalières dans ce dernier secteur financé par l’assurance-maladie obligatoire ainsi que sur l’aptitude de ce dernier à exercer un certain contrôle sur les investissements dans le domaine de la santé publique (cons. 5.7.1).
c) Sur le plan cantonal, sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d’Etat définit la politique cantonale en matière de santé publique et exerce la haute surveillance (art. 7 al. 1). Il est autorisé à conclure des conventions avec d’autres cantons, notamment en matière de formation aux professions de la santé, de recours aux établissements et institutions, de prévention et de mesures sanitaires d’urgence (art. 7 al. 3). Dans le cadre de ces compétences résiduelles en matière d’autorisation de mise en service d’équipements techniques lourds et d’autres équipements de médecine de pointe, la LS lui confère des pouvoirs étendus. C’est ainsi par voie d’ arrêté qu’ont été posés les principes que l’octroi de l’autorisation requise était la règle et le refus l’exception. Celui-ci est conditionné par des états de fait précis (absence d’un besoin de santé publique avéré, impératifs de police sanitaire et disproportion entre les coûts induits par rapport au bénéfice sanitaire attendu) ou d’autres motifs liés à la maîtrise des coûts de la santé (art. 5 al. 3). Ces dispositions laissent donc à l’exécutif cantonal un pouvoir d’appréciation étendu pour concrétiser les buts de sauvegarde de l’intérêt public prépondérant et de maîtrise des coûts de la santé énoncés à l’article 83b al. 1 LS .
d) L’autorisation donnée à la mise en service d’un bloc opératoire représente un domaine complexe en raison de l’imbrication des mécanismes d’assurance réglés par le droit fédéral et les principes d’accès aux soins que les cantons sont chargés de concrétiser. Les besoins de la population, actuels et prévisibles, le moyen de financer leur couverture, les interactions entre acteurs publics et privés de la santé, les facteurs locaux et les synergies possibles nécessitent une appréciation multifactorielle à laquelle l’autorité doit procéder en faisant cas échéant des choix politiques. L’autorité cantonale doit dans ce cadre jouir d’une marge de manœuvre étendue. Lorsqu’une décision se fonde, comme l’exige la réglementation cantonale, sur un préavis du service de la santé publique entériné par le conseil de santé, un organe consultatif en matière de politique et de planification du système de santé représentatif des milieux concernés qui s’est appuyé sur les avis d’experts, l’autorité judiciaire ne s’écartera pas sans de solides motifs de l’appréciation de l’instance intimée. Il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de substituer sa propre appréciation à celle de l’exécutif et son pouvoir de contrôle se limite à vérifier que les autorités ont instruit la cause de manière complète et approfondie, tenu compte des données idoines qu’elles ont réunies, et que leurs conclusions sont exemptes d’erreurs, de lacunes ou de contradictions manifestes (cf. pour le surplus cons. 2 de l'arrêt du 03.10.2014 de la CDP, et les références citées).
E. 7 En l’espèce, tant le service que la commission et le conseil de santé ont procédé à une enquête sérieuse et fouillée sur le nombre de salles susceptibles d’abriter des activités de chirurgie ophtalmologique du canton, la situation dans les cantons voisins et le besoin sanitaire de la population neuchâteloise. Les données statistiques sur le plan suisse et européen dont ils ont tenu compte sont incontestables, quand bien même leur interprétation est susceptible d’être différente, ainsi qu’il sera exposé ci-dessous.
a) La recourante fait grief à l’intimé d’avoir interprété de manière trop large la notion de besoin de santé publique et retenu des critères non conformes au but de maîtrise des coûts de l’article 83b LS . La notion de santé publique n’est pas définie et les travaux préparatoires ne permettent pas d’en préciser les contours. La recourante veut tirer argument des précédents en matière d’autorisation et argue que seules les capacités des installations de même type existantes, la densité cantonale d’appareils de même type par rapport à la densité nationale et leur accessibilité dans un délai raisonnable sont déterminants. Seul le bloc opératoire devrait être pris en compte pour l’octroi de l’autorisation, sans égard au matériel dont il est équipé. Le Conseil d’Etat a considéré qu’on ne pouvait totalement déconnecter l’analyse du besoin quantitatif de considérations qualitatives. Il a rappelé que la clause du besoin portait atteinte à la liberté économique et que son application devait se fonder sur la vraisemblance plutôt qu’une certitude absolue. Cette interprétation large s’appuie sur le texte de l’ arrêté d’application dont l’article 5 al. 2 mentionne le "bénéfice sanitaire attendu" dont l’intimé estime qu’il s’agit d’une notion large conforme à la garantie de la qualité postulée par la LAMal et l’OAMal pour l’infrastructure (accès au traitement et délai utile) et la capacité d’un établissement à remplir le mandat de prestations. Il a comparé l’historique et l’application de la réglementation neuchâteloise avec les normes édictées par les cantons de Vaud et du Tessin en matière de clause du besoin pour asseoir son appréciation et justifié l’autorisation donnée par l’augmentation des besoins en soins ophtalmologiques, notamment en chirurgie, lié au vieillissement avéré et à la surreprésentation de facteurs de risques (diabète) dans la population, l’augmentation de l’activité en chirurgie ambulatoire alors que l’activité stationnaire restait relativement constante, la possibilité de rapatrier 8 % des patients traités hors canton et une capacité en salles d’opération qui n’était pas clairement établie. Cette appréciation large est fondée. On ne saurait, dans un domaine régi par la liberté du commerce où l’autorisation est la règle et le refus l’exception, limiter une large compétence qui impartit aux pouvoirs publics de répondre aux besoins de santé publique du canton à la seule prise en compte des infrastructures opératoires sans tenir compte de leur équipement ou du type de chirurgie auquel elles sont le mieux adaptées. L’analyse ne saurait porter uniquement sur les aspects financiers, faute de renoncer à tout investissement. Au contraire, il y a lieu de tenir compte de la situation existante et des changements prévisibles dans les limites du pouvoir financier cantonal et c’est à juste titre que le Conseil d’Etat a pris en compte les capacités actuelles, l’évolution des besoins, l’offre de même type dans des cantons environnants, le flux des patients hors canton, l’évolution de la médecine, l’accessibilité de la prestation au niveau cantonal (patientèle concernée, temps de déplacement, permanence), la sécurité et la continuité des soins et la qualité globale de la prise en charge ainsi que l’attractivité du canton pour les professionnels qualifiés susceptibles de former la relève. On ne saurait sans autre écarter de l’appréciation le confort des patients, étant donné que leur bien-être physique et psychique influe sur leur capacité de guérison et donc sur les coûts de suite d’une opération. Le confort des opérateurs n’est pas non plus quantité négligeable, dans la mesure où une infrastructure adaptée disponible sans grands déplacements assure des interventions plus rapides et donc une occupation plus efficace des blocs opératoires. Les critères sur lesquels l’intimé a fondé sa décision sous l’aspect de la santé publique et du bénéfice sanitaire attendu ne sont donc pas critiquables et doivent être confirmés.
b) La recourante reproche à la décision attaquée d’avoir méconnu que les blocs opératoires existant dans le canton (dont ses propres installations) permettaient de répondre à l’augmentation attendue de la demande, en particulier d’avoir considéré que ces capacités existantes ne pouvaient être clairement établies, parce que les données fournies reposaient sur des affirmations souvent contradictoires. Elle requiert une expertise pour se prononcer à ce sujet. La Cour constate à cet égard que les données ont été fournies ouvertement par les instituts médicaux concernés, mais que certains éléments du passé ne peuvent être extrapolés pour l’avenir, parce que la situation décrite n’existe plus (par exemple les chiffre C. avant le départ des médecins de A. SA), que des changements imprévisibles (maintien d’une structure opératoire dans le haut du canton) ou des changements générés par le corps médical (transfert d’activités de D. à la clinique F. par deux ophtalmologues de La Chaux-de-Fonds) sont survenus. La recourante fait valoir que les besoins ne sont pas touchés et que l’offre existe de manière identique, mais elle omet de préciser que ses propres installations ne sont pas restées inactives après le départ des médecins de A. SA. L’intention du Conseil d’Etat de réduire la proportion des Neuchâtelois soignés hors canton va également influencer le taux d’occupation des salles. L’allongement de la durée d’ouverture des blocs préconisée par la recourante se prête peu à répondre aux besoins d’une clientèle souvent âgée. Il faut ainsi reconnaître, avec le Conseil d’Etat, que l’offre en salles d’opération n’a pas pu être clairement établie. La décision attaquée met par ailleurs l’accent sur les avantages qu’offre l’ouverture du premier centre non rattaché à un établissement hospitalier et dédié à un seul type de pathologies dans le canton, arguments qui ne sauraient être réfutés par le fait que la recourante dispose également d’installations dédiées.
b) La recourante estime que le chiffre de 8,5 % des cas neuchâtelois susceptibles d’être rapatriés dans le canton est erroné. Elle entend démontrer à l’aide de sa propre interprétation des statistiques réunies par le service que le tissu neuchâtelois absorbe l’augmentation de la demande en soins de chirurgie ophtalmologique. Un même patient traité hors canton pourrait, selon sa pathologie, générer une facturation multiple pour une consultation en cabinet avant intervention (par exemple pour une série d’injections intra-vitréennes) et tirer vers le haut, par le biais du système de facturation Tarmed, le nombre estimé de patients externes. Les chiffres pourraient être biaisés par le fait que certains traitements hors canton qui nécessitent normalement une salle OP1 seraient effectués dans des cabinets qui n’en remplissent pas les conditions. Ces critiques ne constituent qu’une appréciation différente des statistiques disponibles; certaines correspondent peut-être à la réalité, mais elles se fondent également sur des hypothèses et des extrapolations, en particulier la comparaison des parts hors canton de la chirurgie ambulatoire pour des disciplines "comparables à l’ophtalmologie". Les résultats de l’interprétation que la recourante fait des statistiques disponibles ne s’écartent pas manifestement des chiffres retenus par le Conseil d’Etat. Même en admettant un taux de 6 % pour la cataracte et de 8 % pour les injections intra-vitréennes, comme elle le soutient, on ne peut considérer qu’il est irréaliste d’envisager de rapatrier une part de ces patients par l’autorisation sollicitée. Un pronostic entièrement fiable est limité par le libre choix du patient pour les soins ambulatoires mais il n’est pas exclu, compte tenu de la réputation des intervenants de A. SA, qui dispose d’une clientèle importante et dont les spécialistes opèrent également hors canton, qu’une proportion de clients soit rapatriée, respectivement que des clients extra-cantonaux choisissent d’être traités par A. SA dans la mesure prévue.
c) La recourante relève une confusion entre les salles d’opération OP I et OP II parce que la commission aurait à tort retenu que les secondes se prêtent moins bien à la chirurgie ophtalmologique. Tel n’est pas le cas. Le préavis de la commission ne porte pas principalement sur cette distinction, mais sur le fait que les salles de la recourante et des autres intervenants sont multidisciplinaires et n’offrent pas les mêmes conditions de travail. La commission relève en particulier qu’ une prise en charge globale (conservatoire et opératoire) des patients dans un seul et même établissement dédié à la seule prise en charge de leur pathologie facilitera les synergies entre opérateurs et non-opérateurs et permettra de remédier rapidement à certaines problématiques de l‘œil dans le cadre d’une seule et même visite. La rapidité des interventions permettra également de limiter les coûts indirects consécutifs à des arrêts de travail, à des consultations dans l’attente d’interventions ou la mise en place de moyens auxiliaires nécessaires jusqu’à la prise en charge opératoire. La commission a également relevé que la coordination des soins entre spécialistes dans une vision de soins intégrés serait renforcée, ce qui est de notoriété publique un gage de prestations de meilleure qualité au meilleur coût. Elle a enfin estimé qu’une salle dédiée exclusivement à la chirurgie ophtalmologique avec un circuit opératoire spécifique offrirait une plus grande sécurité des soins quant au risque d’infections nosocomiales liées à d’autres pathologies prises en charge dans les blocs multidisciplinaires. L ’intimé a ainsi à juste titre estimé qu’au vu des données à sa disposition et de l’évolution du matériel et des techniques médicales, un bloc opératoire de type OP1 se justifiait pour des questions de sécurité et de qualité de prise en charge des patients. Il n’a pas occulté le fait que la recourante dispose également de circuits opératoires dédiés à l’ophtalmologie avec les particularités qu’elle expose mais que ses salles sont en majorité multidisciplinaires et n'offrent pas les mêmes garanties. Enfin, il a retenu que A. SA pourrait en sus offrir d’autres prestations comme la chirurgie de la rétine. On peut toutefois donner acte à la recourante que les installations opératoires OP II satisfont aux exigences d’hygiène des blocs OP I et garantissent aussi la sécurité, l’hygiène et le bien-être du patient.
d) Sur l’argument de l’aptitude à procéder à de la chirurgie rétinienne, la recourante allègue posséder les appareils nécessaires avec lesquels elle pourrait, moyennant l’adjonction d’un module de moins de 30'000 francs, effectuer des opérations de ce type. Elle ne soutient toutefois pas qu’elle entend procéder à cet achat ni qu’elle dispose des spécialistes aptes à faire de telles interventions de sorte que le Conseil d’Etat a admis a juste titre que A. SA était la seule entité apte à dispenser ce type de soins au jour de sa décision. Le nombre de cas demeure quoiqu’il en soit limité selon les chiffres au dossier, de sorte que cet argument n’a pas été déterminant pour octroyer l’autorisation.
e) La recourante estime qu’il a été retenu à tort qu’elle était seule à s’opposer à l’autorisation et fait valoir des liens d’intérêt entre A. SA, HNE et la clinique F. Elle omet toutefois de mentionner qu’elle-même est liée à HNE par des conventions passées dans des secteurs spécifiques et que l’objectivité de l’hôpital public ne peut pas être mise en doute dans l’un et pas dans l’autre cas. Les intervenants neuchâtelois dans le domaine de l’ophtalmologie se sont prononcés sur un nouveau centre de chirurgie ophtalmologique ambulatoire propre à désengorger leurs propres installations ainsi que leur capacité à prendre en charge les patients neuchâtelois et leurs réponses ne sont pas sujettes à caution. La concurrence entre la recourante et A. SA est patente pour la chirurgie ophtalmologique, mais elle existe également entre les autres acteurs consultés, notamment entre A. SA et la clinique F. L’appréciation du Conseil d’Etat n’est donc pas criticable.
f) Enfin et faute de preuve en sens contraire au dossier, la Cour admet que la recourante est toujours un centre de formation agréé FMH pour former des spécialistes en ophtalmologie. Cet élément n’a pas été déterminant pour l’octroi de l’autorisation sollicitée, étant établi que A. SA dispose, à teneur du dossier, des mêmes qualifications.
E. 8 La modification attendue (et désormais actuelle) du Tarmed, invoquée par plusieurs intervenants, n’est pas susceptible d’influencer l’octroi de l’autorisation requise, mais tout au plus la pérennité de l’utilisation des installations de A. SA. Ces changements n’allègeront pas la demande en soins médicaux et n’ont aucune influence sur les finances cantonales, A. SA ne bénéficiant pas d’investissements consentis par les pouvoirs publics. Il appartiendra à A. SA de requérir, si les besoins augmentent et que les aspects économiques le justifient, l’utilisation de la seconde salle d’opération de son bloc opératoire. L’extension de l’autorisation aux deux salles d’opération demandée par l’intéressée dans l’exercice de son droit d’être entendu dépasse l’objet du litige et n’a pas à être traitée ici.
E. 9 Vu l'issue du litige, il n'est pas utile de procédure aux mesures d'instruction sollicitées par les parties.
E. 10 Le recours est rejeté. La recourante qui succombe doit supporter les frais de la procédure. Ceux-ci sont fixés, y compris les frais pour la décision du 9 mai 2017 et compte tenu la valeur litigieuse et de la complexité de la matière, à 4'500 francs, dont à déduire l’avance de frais de 880 francs. Le tiers intéressé, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire, à droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA ). Me G. n’ayant pas déposé un état de ses honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [ TFrais ]) et, tout bien considéré, estimés à 4'000 francs à titre d'honoraires (16h à CHF 250), 400 francs de débours et 352 francs de TVA, soit 4'752 francs, pour la procédure devant la Cour de céans. Vu l’issue de la cause, la recourante n’a pas droit à des dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A. SA, constitué le 12 décembre 2013, a pour but lexploitation dun centre de soins médicaux et chirurgicaux, en particulier dans le domaine ophtalmologique. En application de la législation cantonale concernant la mise en service déquipements techniques lourds et dautres équipements de médecine de pointe, le Conseil dEtat la autorisé par décision du 27 novembre 2013 à mettre en service un centre de chirurgie ambulatoire avec bloc opératoire comprenant deux salles dopération en Ville de Neuchâtel. Cette autorisation était liée au respect de plusieurs conditions, dont la conclusion dune convention de collaboration avec lhôpital public neuchâtelois (ci-après : Hôpital neuchâtelois ou HNE). Sur recours de B. SA, qui exploite à Neuchâtel lHôpital C. (et depuis lors également la Clinique D. à La Chaux-de-Fonds), la Cour de droit public a annulé cette décision par arrêt du 3 octobre 2014 (CDP.2014.66) et renvoyé la cause au Conseil dEtat pour nouvelle décision après instruction complémentaire. La Cour de droit public a estimé que A. SA navait pas apporté la preuve que le centre de chirurgie ophtalmique ambulatoire existant et déjà opérationnel au moment de son arrêt -- répondait à un besoin sanitaire cantonal et que le Service cantonal de la santé publique (SCSP) navait pas instruit la question de la nécessité dun tel centre au vu des infrastructures existantes ni examiné la problématique de la maîtrise et de la proportionnalité des coûts des soins. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A. SA dans un arrêt du 28 juillet 2015. Dès lété 2014, compte tenu de leffet suspensif des recours, A. SA a cessé lexploitation de son bloc opératoire et exercé dans ses locaux des activités de consultation.
Le SCSP a repris linstruction du dossier. Sur mandat du Conseil dEtat, il a adressé le 1eroctobre 2015 un questionnaire aux institutions fournissant des prestations de chirurgie ophtalmique dans le canton et analysé les résultats obtenus en les complétant par des recherches statistiques. Son rapport du 20 mai 2016 à la commission ad hoc "Clause du besoin" (ci-après : la commission) du conseil de santé cantonal (ci-après : le conseil) préavise favorablement louverture du bloc opératoire. La commission a entendu les représentants des institutions susmentionnées et rendu un préavis favorable le 6 juin 2016 au conseil de santé qui sest exprimé dans le même sens le 13 juin 2016 en limitant toutefois lautorisation à une seule salle du bloc opératoire et en recommandant de lassortir de conditions. A. SA pouvait présenter une nouvelle requête selon lévolution des besoins sanitaires dans le canton pour la deuxième salle. Entendus sur ce préavis, B. SA et A. SA ont conclu respectivement au refus de lautorisation et à son octroi élargi aux deux salles dopération.
Par décision du 5 décembre 2016, le Conseil dEtat a autorisé la mise en service du bloc opératoire de A. SA en le restreignant à une seule salle, moyennant en sus le respect de conditions spécifiques.
B.B. SA interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal à lencontre de cette décision par mémoire du 9 janvier 2017. Elle conclut principalement à sa réforme, lautorisation devant être refusée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à lintimé pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens.Elle confronte les résultats des mesures dinstruction menées par le Conseil dEtat à dautres informations quelle a recueillies et fait valoir leur caractère erroné quant aux prestations hors canton susceptibles dêtre rapatriées, à la disponibilité de blocs opératoires et à la qualité des soins que les institutions en place sont en état de garantir. Elle conteste que A. SA soit la seule entité capable deffectuer de la chirurgie de la rétine et à disposer dune certification de formation de type C. A son avis, le bloc opératoire de A. SA ne répond pas à un besoin de santé publique avéré, linterprétation du Conseil dEtat étant trop large en lespèce comparée à celle à laquelle il a recouru antérieurement dans d'autres dossiers la concernant. Le confort des patients et des prestataires de soins, en particulier, est étranger à cette notion. Lobjectif de rapatrier des patients soignés hors canton, dont le nombre est contesté, doit être relativisé compte tenu du libre choix du médecin pour des soins ambulatoires. La recourante demande que lusage des salles dopération dans le canton et leur capacité à admettre des opérations ophtalmologiques, ainsi que le taux dinterventions en ophtalmologie hors canton sur des patients neuchâtelois soient établis par expertise. Elle demande à ce quun de ses représentants soit entendu.
C.Dans sa détermination, le Conseil dEtat, par le service juridique du Département de la justice, de la sécurité et de la culture, conteste la qualité pour recourir dun concurrent direct contre lautorisation. Il confirme son interprétation de la clause du besoin et défend les résultats de linstruction quil a menée en relevant que le Tribunal fédéral a exclu une expertise. Un centre dédié à lophtalmologie lui paraît optimal pour la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients et celui prévu par A. SA permettra les interventions de chirurgie de la rétine, une prestation qui nest pas offerte dans le canton. Il soutient quil dispose dun pouvoir dappréciation étendu pour estimer le besoin de santé publique, qui implique une composante politique, pour tenir compte de lexistant et faire des projections davenir, notamment pour faire traiter davantage de patients neuchâtelois dans le canton ainsi que pour attirer des patients dautres cantons. Une expertise nest pas nécessaire à ses yeux, mais il sollicite laudition comme témoins dun représentant de la recourante ainsi que dun collaborateur du SCSP. Il conclut au rejet du recours.
D.A. SA, tiers intéressé, conclut au rejet du recours et au retrait de leffet suspensif, lintérêt public à la mise en service de son bloc opératoire lemportant sur lintérêt privé de la recourante à différer lentrée en force de lautorisation quil a reçue. Il rappelle quil collabore avec HNE, que son taux dinterventions est faible et témoigne de son souci de ne pas augmenter les coûts de la santé et que le bloc opératoire quil utilise à la Clinique F. est de plus en plus occupé, ce qui génère des délais plus longs. La mise en route de son infrastructure opératoire nécessite un certain temps, spécialement pour lengagement de personnel qualifié, et son intérêt privé à éviter des pertes dargent et de temps et lintérêt public au maintien de places de travail de spécialistes et à assurer leur formation prédomine sur celui de la recourante. Sil devait cesser ses activités sous la pression économique, cette dernière se trouverait en situation de monopole, ce qui ne va pas dans le sens des besoins de santé publique du canton. Les chiffres avancés par la recourante sont à ses yeux dépassés, la dotation neuchâteloise en établissements de soins ambulatoire est faible et il pourra y pratiquer la chirurgie de la rétine. Rappelant que lautorisation est la règle et le refus lexception, il estime que le Conseil dEtat a correctement évalué le besoin de santé publique et met en évidence les bénéfices issus de ses activités dans le haut du canton. Il requiert son interrogatoire ainsi que celui des parties. Il demande le retrait de leffet suspensif au recours.
E.La recourante dépose des observations complémentaires. Elle relève que sa qualité pour recourir a été admise lors de la procédure précédente et estime quelle en remplit les conditions. Elle conteste les arguments de A. SA en faveur dun intérêt public prépondérant à louverture de son bloc opératoire. Au contraire, la mise en service contestée aboutirait à un simple déplacement d'activités dans des locaux existants, dont la capacité est déjà suffisante. Lintérêt public prédomine sur lintérêt privé du requérant.
F.Un échange décritures additionnel a porté sur le retrait de leffet suspensif. Par décision du 9 mai 2017, la Cour de droit public a retiré leffet suspensif au recours de B. SA, les frais et dépens suivant le sort de la procédure au fond. Cette décision na pas été contestée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. La Cour renvoie à cet égard à sa décision du 9 mai 2017 retirant leffet suspensif dans la présente cause.
2.a) La décision attaquée autorise la mise en service dune salle dintervention (dans un bloc qui en compte deux) dun centre de chirurgie ambulatoire en application de larticle 83b al. 1 de la loi cantonale de santé du 6 février 1995 (LS), dont la teneur est la suivante :
" Pour assurer la maîtrise des coûts de la santé et pour sauvegarder un intérêt public prépondérant, la mise en service déquipements techniques lourds ou dautres équipements de médecine de pointe, dans le domaine hospitalier ou ambulatoire, public ou privé, est soumise à lautorisationdu Conseil dEtat sur préavis du Conseil de santé."
Selon lalinéa 2 de cette disposition, les critères et la liste des équipements soumis à autorisation sont fixés pararrêtédu Conseil dEtat, sur préavis du Conseil de santé, et sont régulièrement mis à jour. Sur la base de cette délégation, le Conseil dEtat a promulgué larrêté concernant la mise en service déquipements techniques lourds et dautres équipements de médecine de pointe le 1eravril 1998 (RSN 800.100.02) dont il ressort que la mise en service dun centre de chirurgie ambulatoire est soumis à autorisation (art. 2). La procédure est réglée par les articles 3 ss qui prévoient (dans la version postérieure à une modification par arrêté du 29.06.2016) que la demande dautorisation dûment motivée est adressée au service de la santé publique (ci-après : le service) avec pièces à lappui et que le requérant doit notamment démontrerque lappareil ou léquipement quil entend mettre en service répond à un besoin de santé publique et justifier des qualifications et du personnel nécessaires pour en assurer le fonctionnement. Il doit également remettre une étude de rentabilisation permettant dévaluer les coûts induits.
Les tâches du service sont réglées par les articles 3 et 3a de larrêté. Ils lui impartissent (compétence potestative) de requérir dautres renseignements et justificatifs, dinstruire la demande et de procéder à lévaluation du besoin de la population neuchâteloise en matière déquipement dont la mise en service a été requise. Il peut recourir à des experts ou constituer une commission dexperts pour laider dans sa tâche et soumet le dossier complet avec son appréciation au Conseil de santé qui préavise la demande envers le Conseil dEtat, après avoir cas échéant réuni une commission spéciale (art. 4; ci-après : la commission). Un droit dêtre entendu est accordé aux "intéressés" par un nouvel article 4a qui prévoit la publication dans la Feuille officielle cantonale de la clôture de linstruction et le droit des intéressés de consulter le dossier et de déposer des observations dans les 20 jours. Aux termes de larticle 5 de larrêté, le Conseil dEtat accorde lautorisation, mais peut la refuser si la mise en service requise ne répond pas à un besoin de santé publique avéré, si des impératifs de police sanitaire sy opposent et si les coûts induits sont disproportionnés par rapport au bénéfice sanitaire attendu, ainsi que pour dautres motifs liés à la maîtrise des coûts de la santé.
b) Dans son arrêt du 3 octobre 2014 relatif aux mêmes parties pour le même objet ([CDP.2014.66]), la Cour de céans avait estimé que, contrairement à ce quavait retenu le service et le conseil dans leur préavis au Conseil dEtat, A. SA navait pas apporté la preuve que le centre de chirurgie ambulatoire ophtalmique, spécifiquement le bloc opératoire pour lequel une autorisation de mise en service était demandée, répondait à un besoin sanitaire cantonal. Le Tribunal fédéral, dans la même cause (arrêt du28.07.2015 [2C_1007/2014], par lequel il avait déclaré irrecevable le recours de A. SA) avait considéré que les manquements relevés par la Cour de céans impliquaient pour le Conseil dEtat de procéder à un complément dinstruction au sujet des besoins sanitaires cantonaux et de limpact de lautorisation demandée sur la maîtrise et la proportionnalité des coûts des soins dans le canton. Pour cela, lautorité devait recueillir des renseignements complémentaires, au besoin notamment par laudition des établissements hospitaliers ou ambulatoires, publics ou privés, fournissant des prestations dophtalmo-chirurgie ambulatoire dans le canton.
3.a) Après lentrée en force de larrêt du 3 octobre 2014, le service a mené une instruction complémentaire dont les résultats sont consignés dans un rapport du 20 mai 2016. Ce rapport est plus volumineux et dun contenu plus substantiel que le premier. Le service a présenté un document recensant lévolution des besoins en ophtalmologie et chirurgie ophtalmologique, complété les données fournies par le requérant dans sa demande initiale par le résultat de ses propres recherches fondées sur la consultation de la littérature spécialisée et les statistiques tirées de documents de lAcadémie française dophtalmologie et des indicateurs de lOCDE (Panorama de la santé 2015/Les indicateurs de lOCDE/Statistiques de lOCDE) ainsi que le "Rapport de base sur la santé pour le canton de Neuchâtel. Exploitations standardisées des données de lEnquête suisse sur la santé 2012 et dautres bases de données" élaboré sous la direction de lObservatoire suisse de la santé [Obsan]), du 27 juin 2014. Il a constaté sur ces bases, dans le canton par rapport à la moyenne suisse, une surreprésentation de la population de plus de 65 ans et des patients souffrant de diabète, un facteur de risque pour les pathologies ophtalmiques. Le service a également mis en évidence une surreprésentation de la population neuchâteloise dans le recours aux services médicaux (domaines ambulatoire et stationnaire confondus), pour toutes les catégories dâge, et ce de manière plus importante dans les hôpitaux que dans les cabinets particuliers. Il a étayé lévolution démographique et le vieillissement de la population par les chiffres du service cantonal de la statistique. Ces compléments dinstruction confirment les prémisses de base figurant dans la première décision et qui ne sont pas contestées dans la présente procédure : la population vieillit et le besoin en soins (notamment ophtalmologiques) augmentera au fil des années.
Dans un second temps, le service a procédé, par le biais de questionnaires adressés à tous les acteurs concernés par la chirurgie ophtalmologique du canton (la recourante pour ses sites C. et de D., A. SA pour le centre prévu et pour les activités déployées dans des établissements hospitaliers dans et hors du canton, la clinique F. [privée] et HNE pour ses sites de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel), à la détermination de loffre en blocs opératoires susceptibles daccueillir laugmentation prévisible de la demande en soins opératoires ophtalmologiques ambulatoires. La dotation en nombre dophtalmologues et en salles dopération du canton de Neuchâtel a été comparée à celle des cantons romands. Le service a également examiné dans quelle mesure les traitements ophtalmo-chirurgicaux étaient pris en charge par lassurance obligatoire des soins et quelle était la tarification de ces prestations selon le Tarmed (actuellement et compte tenu dune révision annoncée). Le pourcentage dutilisation des salles (blocs) opératoires pour chaque entité a été requis, ainsi que lappréciation de son besoin en chirurgie ophtalmique ambulatoire et de la place quelle accorde à la formation. Ces renseignements ont été complétés par des informations requises de A. SA.
b) Le service a établi une synthèse détaillée des réponses et procédé à leur analyse dans un tableau. Le temps dattente pour pouvoir procéder à une intervention chirurgicale dophtalmologie a été déterminé pour les différents sites concernés. Le nombre et les caractéristiques de leurs salles dopération quant au confort des patients et des intervenants, la qualité des soins et le risque de maladies nosocomiales ont été recensés et évalués. En sappuyant sur les données recueillies auprès de SASIS AG, une entité qui établit les statistiques médicales pour les assureurs-maladie, le service a estimé à 8,5 % environ les prestations fournies à des patients neuchâtelois hors canton, une conséquence à ses yeux de la difficulté ou de limpossibilité de se faire soigner sur place en salle OP I. La mise en service du bloc requise permettrait de rapatrier cas échéant une partie de ces prestations, voire délargir loffre en effectuant de la chirurgie de la rétine. La mise en service dun bloc dédié permettrait de réduire le risque de maladies nosocomiales et A. SA assurerait le traitement des urgences selon convention avec HNE, ainsi que des interventions ophtalmo-pédiatriques en fonction des besoins. Le service a relevé que plusieurs médecins avaient quitté les salles dopération de la recourante pour opérer dans dautres structures en accroissant ainsi leur taux doccupation. Relevant que la recourante navait pas pu recréer ce qui existait avant le départ des médecins de A. SA de son site C., il a émis des doutes sur sa capacité à faire face à laccroissement attendu de la demande.
Le service a analysé le rapport entre coûts et bénéfice sanitaire en retenant une augmentation inéluctable des frais dophtalmologie en raison de la structure dâge et des pathologies surreprésentées dans la population neuchâteloise ainsi quune possible réduction simultanée des coûts due à une prise en charge immédiate des personnes atteintes de DMLA (dégénérescence maculaire liée à lâge) et au transfert de patients de la recourante vers les nouvelles installations. Il a mentionné la disponibilité des opérateurs de A. SA et leur flexibilité pour couvrir les besoins dans le haut du canton et les urgences à Neuchâtel. Il a estimé que le modèle de centre ophtalmologique ambulatoire offrant à la fois et sous un même toit des consultations et des actes chirurgicaux dans une logique de prise en charge intégrée, coordonnée et continue, se développerait à lavenir, pour une raison purement économique au-delà des avantages de qualité de prise en charge et de sécurités des soins.
c) Sous langle de son devoir dinvestigation, il y a lieu dadmettre que le service a entièrement satisfait à ses obligations au sens de larrêt de la Cour de céans du 3 octobre 2014 (CDP.2014.66). La commission ad hoc du conseil de santé a complété cette instruction par dautres mesures dont le détail est donné ci-après.
4.a) La commission ad hoc du conseil de santé a auditionné les représentants de tous les acteurs concernés le 24 mai 2016, en composition plénière. Ils ont pu échanger et confronter leurs arguments respectifs. Le procès-verbal détaillé de cette séance indique que la commission a ensuite demandé des renseignements complémentaires à A. SA, fournis par lettre du 2 juin 2016, puis requis des informations et confirmations de plusieurs centres ophtalmologiques hors canton.
b) Le préavis de la commission tient compte de la situation au jour de sa rédaction et non à celle qui avait cours à la date de la demande initiale. Il retient que la mise en service dun bloc opératoire dédié à lophtalmo-chirurgie ambulatoire à Neuchâtel comporte des bénéfices sanitaires qualitatifs en termes de santé publique par rapport à loffre existant dans le canton, parce quil permettra la chirurgie rétinienne et le rapatriement dans le canton de Neuchâtelois qui se font actuellement opérer hors canton pour ces pathologies (80 cas par an selon les chiffres du A. SA vérifiés par le président de la commission), une prise en charge conservatoire et opératoire globale des patients dans un centre dédié qui facilitera certainement le traitement de certaines pathologies (DMLA humide par exemple) et permettra une vision des soins intégrée gage de prestations de meilleure qualité et au meilleur coût. La commission estime que le secteur de la chirurgie ophtalmologique ambulatoire gagnera en efficacité et en efficience dans le canton avec linstallation prévue et que la prise en charge des patients neuchâtelois sen trouvera améliorée. Lutilisation dune salle dédiée lui paraît plus adaptée quune salle multidisciplinaire pour le type dinterventions pratiquées (rapidité et confort de la prise en charge pour le patient et lopérateur, réduction du risque de maladies nosocomiales). La commission reconnaît lexistence dun besoin de santé publique avéré auquel le projet répond, la demande en soins ambulatoires et non plus stationnaires étant établie pour les soins ophtalmologiques tout comme la tendance à créer des centres dédiés. La commission a considéré que les impératifs de police sanitaire étaient manifestement respectés pour le personnel et leur aptitude à assurer le fonctionnement des salles dopération envisagées mais quune révision complète de la salle dopération choisie simposait, celle-ci nayant pas été utilisée depuis deux ans.
c) Quant aux éléments liés à la maîtrise des coûts, la commission a relevé quune augmentation dépendait autant de la fréquence des interventions (nécessitées par la santé des habitants du canton en raison de lévolution démographique, épidémiologique, sociétale et médico-technique) que de leur coût unitaire. Retenant que les opérations dophtalmologie se font en grande majorité une seule fois dans la vie du patient et que la modification prévue du Tarmed revoyait à la baisse le coût des prestations concernées, la commission a retenu quil ne devrait pas y avoir de disproportion entre les coûts de mise en service de la salle prévue par rapport au bénéfice sanitaire attendu, laugmentation du nombre de cas pouvant être compensée par la baisse de rémunération de certaines opérations. Elle a rappelé que plusieurs acteurs, notamment parmi les pouvoirs publics, pourraient signaler le risque dune surmédicalisation éventuelle. Enfin, la commission a considéré que la collaboration public-privé nouée entre A. SA et HNE répondait à un besoin manifeste de santé publique et permettait à lEtat de répondre à sa mission dassurer la couverture des besoins en soins dans le domaine de lophtalmologie, notamment dans le haut du canton. Le maintien de ce partenariat public-privé devait conditionner lautorisation de mise en service.Sinterrogeant sur la masse critique dinterventions nécessaires pour faire tourner le bloc opératoire de A. SA et sur sa viabilité à long terme, la commission a préavisé favorablement louverture dune seule salle dopération, tout en relevant que le risque économique pesant sur le centre naurait pas de répercussion sur les finances publiques ou lassurance sociale. La faible disponibilité des salles de lhôpital public nécessitait la mise en place dune alternative pour lophtalmologie ambulatoire. Par ailleurs, même si la recourante assurait la formation de la relève dans le domaine de lophtalmologie, elle ne le faisait que dans une moindre mesure par rapport à A. SA.
d) Considérant que les conditions doctroi dune autorisation de mise en service dune salle dopération étant réunies et que celles qui permettent de la refuser ne létaient en tous les cas pas, la commission a formulé un préavis positif validé par ses membres le 6 juin 2016 et transmis au conseil de santé. Celui-ci sy est rallié au terme de sa séance du 13 juin 2016, par huit voix contre une opposition (sur les 17 membres avec voix décisionnelle qui composent le conseil, dont huit étaient absents et trois récusés) et sans procéder à des mesures dinstruction additionnelles.
5.Invités à présenter leurs observations sur ce préavis, la recourante et A. SA ont procédé à une appréciation diamétralement opposée.
a) La recourante a fait valoir que le besoin de santé publique, à laune de la pratique du Conseil dEtat, se fondait sur les capacités des installations de même type existantes (nombre dappareils de même type sur le territoire cantonal, capacité de prise en charge, possibilité doptimisation, densité cantonale par rapport à la densité nationale, etc.) ou leur accessibilité dans un délai raisonnable (délai dattente, répartition géographique), en regard du but de maîtrise des coûts de la santé dans une optique déviter la surcapacité pouvant déboucher sur une surconsommation. Linstallation dun bloc opératoire présupposait lexamen des locaux et non le nombre de consultations ou de médecins, sans amalgame entre le besoin en équipements techniques lourds (soumis à autorisation) et en appareils techniques garnissant un bloc opératoire. Le confort des patients et des opérateurs, la tendance en faveur des centres dédiés ne suffisaient pas à confirmer la nécessité des installations prévues. Elle-même disposait dune capacité en salles dopération et pouvait mettre à disposition sur son site C. une salle spécialement construite et aménagée pour lophtalmologie, avec une salle dattente dédiée, un hôpital de jour spécifique aux patients ophtalmologiques et une entrée directe à une autre salle située face à la salle dattente et à lHôpital de jour, utilisée pour toutes les opérations dophtalmologie. Le besoin navait pas été bien évalué sous langle quantitatif, les prestations hors canton déterminées de manière erronée et le rapatriement des patients neuchâtelois suite à louverture du bloc de A. SA était surévalué. Lutilisation dautres blocs par les médecins de A. SA depuis 2013 démontrait que loffre était suffisante. La recourante pouvait assumer les urgences en journée et faire également de la chirurgie de la rétine. Il nappartenait pas à des acteurs externes de constater et de signaler une éventuelle surconsommation que les pouvoirs publics auraient tolérée. Louverture dun bloc opératoire supplémentaire à Neuchâtel ne mettrait pas fin à la situation de pénurie dans le haut du canton. Lapprobation privilégierait la mise en service dun équipement illégal par rapport à ceux installée conformément à la loi.
b) A. SA a relevé que louverture dune seule salle de son bloc pourrait compromettre la prise en charge des urgences et prolongerait les délais dattente. La disposition de deux salles dopération était préférable pour un centre de formation de type C et permettait de mieux préparer le patient suivant et dassurer la surveillance post-opératoire. Les praticiens de la place adresseraient désormais leurs patients à ses spécialistes, ce qui augmenterait le nombre dinterventions sur son site. A. SA a fait valoir que les précédents auxquels se référait la recourante portaient sur des installations différentes des siennes (CT Scan et IRM) et que dautres critères leur étaient applicables. A. SA a réaffirmé que la recourante navait plus le statut de centre de formation C et demandé à pouvoir utiliser la deuxième salle pour les cas durgence.
6.a) La décision du Conseil dEtat du 5 décembre 2016 autorise la mise en service du centre de chirurgie ambulatoire de A. SA avec une seule des salles du bloc opératoire, en soumettant cette autorisation aux conditions de lexistence dune convention de collaboration avec HNE et dune révision technique préalable attestée par un organisme compétent. Le Conseil dEtat a notamment retenu que la clause du besoin en lespèce portait sur louverture dun centre de chirurgie ambulatoire dédié, premier dans le canton, par rapport au domaine stationnaire régi par dautres règles, que la médecine évoluait vers une spécialisation accrue dans des centres de compétence proposant des prestations de meilleure qualité à un moindre coût, que laugmentation de la prise en charge ambulatoire était liée à des raisons notamment médicales (réduction du risque dinfections nosocomiales, amélioration du rétablissement post-opératoire, mode de prise en charge adapté au confort des patients, entre autres en terme de stress) et que le fait de rapatrier des patients traités hors canton influencerait lutilisation des blocs opératoires existants. Le Conseil dEtat a soutenu que la notion de santé publique devait être interprétée de manière large dans un sens multidimensionnel et inclure non seulement les capacités existantes, mais lévolution des besoins, loffre de même type dans des cantons environnants, le flux de patients hors canton, les évolutions de la médecine, laccessibilité de la prestation au niveau cantonal (patientèle concernée, temps de déplacement, permanence), la sécurité des soins, la coordination et la continuité des soins et une qualité globale de la prise en charge ainsi que lattractivité du canton pour des professionnels qualifiés afin de répondre aux besoins futurs.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du16.12.2013 [2C_123/2013]), la santé publique et les soins de la santé relèvent en principe des tâches publiques des cantons; les articles 118 à 120 Cst. féd., qui protègent la santé dans certains domaines segmentaires ne sont pas affectés par le régime dautorisation de la législation neuchâteloise, qui relève des domaines de la police sanitaire et de la santé publique et demeure du ressort des cantons. En matière dassurance-maladie, larticle 117 Cst. féd. instaure un monopole de droit indirect en faveur de la Confédération mais, si la matière nest pas épuisée, réserve une compétence résiduelle des cantons leur permettant dadopter des règles autonomes, ce qui est le cas en ce qui concerne la maîtrise des coûts de la santé et des primes dassurance-maladie où les cantons conservent une compétence pour adopter des mesures visant à soumettre la mise en service dappareils médicaux lourds à autorisation; ils conservent une compétence pour concrétiser la réglementation-cadre fédérale concernant la planification hospitalière; les acteurs qui fournissent des prestations médicales dans le secteur médical exorbitant de la planification hospitalière peuvent néanmoins être soumis à une intervention cantonale, certaines interactions subsistant inévitablement ou étant susceptibles dexister entre le secteur médical soumis aux règles de la LAMal et le secteur privé qui nest pas gouverné par cette loi, notamment lorsque des établissements hors liste hospitalière ont consenti des investissements très importants qui pourraient entraîner une tendance de la clientèle privée à délaisser le secteur (notamment public) admis sur la liste LAMal, ce qui aurait des répercussions sur la pleine utilisation des capacités hospitalières dans ce dernier secteur financé par lassurance-maladie obligatoire ainsi que sur laptitude de ce dernier à exercer un certain contrôle sur les investissements dans le domaine de la santé publique (cons. 5.7.1).
c) Sur le plan cantonal, sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil dEtat définit la politique cantonale en matière de santé publique et exerce la haute surveillance (art. 7 al. 1). Il est autorisé à conclure des conventions avec dautres cantons, notamment en matière de formation aux professions de la santé, de recours aux établissements et institutions, de prévention et de mesures sanitaires durgence (art. 7 al. 3). Dans le cadre de ces compétences résiduelles en matière dautorisation de mise en service déquipements techniques lourds et dautres équipements de médecine de pointe, laLSlui confère des pouvoirs étendus. Cest ainsi par voie darrêtéquont été posés les principes que loctroi de lautorisation requise était la règle et le refus lexception. Celui-ci est conditionné par des états de fait précis (absence dun besoin de santé publique avéré, impératifs de police sanitaire et disproportion entre les coûts induits par rapport au bénéfice sanitaire attendu) ou dautres motifs liés à la maîtrise des coûts de la santé (art. 5 al. 3). Ces dispositions laissent donc à lexécutif cantonal un pouvoir dappréciation étendu pour concrétiser les buts de sauvegarde de lintérêt public prépondérant et de maîtrise des coûts de la santé énoncés à larticle 83b al. 1LS.
d) Lautorisation donnée à la mise en service dun bloc opératoire représente un domaine complexe en raison de limbrication des mécanismes dassurance réglés par le droit fédéral et les principes daccès aux soins que les cantons sont chargés de concrétiser. Les besoins de la population, actuels et prévisibles, le moyen de financer leur couverture, les interactions entre acteurs publics et privés de la santé, les facteurs locaux et les synergies possibles nécessitent une appréciation multifactorielle à laquelle lautorité doit procéder en faisant cas échéant des choix politiques. Lautorité cantonale doit dans ce cadre jouir dune marge de manuvre étendue. Lorsquune décision se fonde, comme lexige la réglementation cantonale, sur un préavis du service de la santé publique entériné par le conseil de santé, un organe consultatif en matière de politique et de planification du système de santé représentatif des milieux concernés qui sest appuyé sur les avis dexperts, lautorité judiciaire ne sécartera pas sans de solides motifs de lappréciation de linstance intimée. Il nappartient pas à lautorité judiciaire de substituer sa propre appréciation à celle de lexécutif et son pouvoir de contrôle se limite à vérifier que les autorités ont instruit la cause de manière complète et approfondie, tenu compte des données idoines quelles ont réunies, et que leurs conclusions sont exemptes derreurs, de lacunes ou de contradictions manifestes (cf. pour le surplus cons. 2 de l'arrêt du 03.10.2014 de la CDP, et les références citées).
7.En lespèce, tant le service que la commission et le conseil de santé ont procédé à une enquête sérieuse et fouillée sur le nombre de salles susceptibles dabriter des activités de chirurgie ophtalmologique du canton, la situation dans les cantons voisins et le besoin sanitaire de la population neuchâteloise. Les données statistiques sur le plan suisse et européen dont ils ont tenu compte sont incontestables, quand bien même leur interprétation est susceptible dêtre différente, ainsi quil sera exposé ci-dessous.
a) La recourante fait grief à lintimé davoir interprété de manière trop large la notion de besoin de santé publique et retenu des critères non conformes au but de maîtrise des coûts de larticle 83bLS. La notion de santé publique nest pas définie et les travaux préparatoires ne permettent pas den préciser les contours. La recourante veut tirer argument des précédents en matière dautorisation et argue que seules les capacités des installations de même type existantes, la densité cantonale dappareils de même type par rapport à la densité nationale et leur accessibilité dans un délai raisonnable sont déterminants. Seul le bloc opératoire devrait être pris en compte pour loctroi de lautorisation, sans égard au matériel dont il est équipé. Le Conseil dEtat a considéré quon ne pouvait totalement déconnecter lanalyse du besoin quantitatif de considérations qualitatives. Il a rappelé que la clause du besoin portait atteinte à la liberté économique et que son application devait se fonder sur la vraisemblance plutôt quune certitude absolue. Cette interprétation large sappuie sur le texte de larrêtédapplication dont larticle 5 al. 2 mentionne le "bénéfice sanitaire attendu" dont lintimé estime quil sagit dune notion large conforme à la garantie de la qualité postulée par la LAMal et lOAMal pour linfrastructure (accès au traitement et délai utile) et la capacité dun établissement à remplir le mandat de prestations. Il a comparé lhistorique et lapplication de la réglementation neuchâteloise avec les normes édictées par les cantons de Vaud et du Tessin en matière de clause du besoin pour asseoir son appréciation et justifié lautorisation donnée par laugmentation des besoins en soins ophtalmologiques, notamment en chirurgie, lié au vieillissement avéré et à la surreprésentation de facteurs de risques (diabète) dans la population, laugmentation de lactivité en chirurgie ambulatoire alors que lactivité stationnaire restait relativement constante, la possibilité de rapatrier 8 % des patients traités hors canton et une capacité en salles dopération qui nétait pas clairement établie. Cette appréciation large est fondée. On ne saurait, dans un domaine régi par la liberté du commerce où lautorisation est la règle et le refus lexception, limiter une large compétence qui impartit aux pouvoirs publics de répondre aux besoins de santé publique du canton à la seule prise en compte des infrastructures opératoires sans tenir compte de leur équipement ou du type de chirurgie auquel elles sont le mieux adaptées. Lanalyse ne saurait porter uniquement sur les aspects financiers, faute de renoncer à tout investissement. Au contraire, il y a lieu de tenir compte de la situation existante et des changements prévisibles dans les limites du pouvoir financier cantonal et cest à juste titre que le Conseil dEtat a pris en compte les capacités actuelles, lévolution des besoins, loffre de même type dans des cantons environnants, le flux des patients hors canton, lévolution de la médecine, laccessibilité de la prestation au niveau cantonal (patientèle concernée, temps de déplacement, permanence), la sécurité et la continuité des soins et la qualité globale de la prise en charge ainsi que lattractivité du canton pour les professionnels qualifiés susceptibles de former la relève. On ne saurait sans autre écarter de lappréciation le confort des patients, étant donné que leur bien-être physique et psychique influe sur leur capacité de guérison et donc sur les coûts de suite dune opération. Le confort des opérateurs nest pas non plus quantité négligeable, dans la mesure où une infrastructure adaptée disponible sans grands déplacements assure des interventions plus rapides et donc une occupation plus efficace des blocs opératoires. Les critères sur lesquels lintimé a fondé sa décision sous laspect de la santé publique et du bénéfice sanitaire attendu ne sont donc pas critiquables et doivent être confirmés.
b) La recourante reproche à la décision attaquée davoir méconnu que les blocs opératoires existant dans le canton (dont ses propres installations) permettaient de répondre à laugmentation attendue de la demande, en particulier davoir considéré que ces capacités existantes ne pouvaient être clairement établies, parce que les données fournies reposaient sur des affirmations souvent contradictoires. Elle requiert une expertise pour se prononcer à ce sujet. La Cour constate à cet égard que les données ont été fournies ouvertement par les instituts médicaux concernés, mais que certains éléments du passé ne peuvent être extrapolés pour lavenir, parce que la situation décrite nexiste plus (par exemple les chiffre C. avant le départ des médecins de A. SA), que des changements imprévisibles (maintien dune structure opératoire dans le haut du canton) ou des changements générés par le corps médical (transfert dactivités de D. à la clinique F. par deux ophtalmologues de La Chaux-de-Fonds) sont survenus. La recourante fait valoir que les besoins ne sont pas touchés et que loffre existe de manière identique, mais elle omet de préciser que ses propres installations ne sont pas restées inactives après le départ des médecins de A. SA. Lintention du Conseil dEtat de réduire la proportion des Neuchâtelois soignés hors canton va également influencer le taux doccupation des salles. Lallongement de la durée douverture des blocs préconisée par la recourante se prête peu à répondre aux besoins dune clientèle souvent âgée. Il faut ainsi reconnaître, avec le Conseil dEtat, que loffre en salles dopération na pas pu être clairement établie. La décision attaquée met par ailleurs laccent sur les avantages quoffre louverture du premier centre non rattaché à un établissement hospitalier et dédié à un seul type de pathologies dans le canton, arguments qui ne sauraient être réfutés par le fait que la recourante dispose également dinstallations dédiées.
b) La recourante estime que le chiffre de 8,5 % des cas neuchâtelois susceptibles dêtre rapatriés dans le canton est erroné. Elle entend démontrer à laide de sa propre interprétation des statistiques réunies par le service que le tissu neuchâtelois absorbe laugmentation de la demande en soins de chirurgie ophtalmologique. Un même patient traité hors canton pourrait, selon sa pathologie, générer une facturation multiple pour une consultation en cabinet avant intervention (par exemple pour une série dinjections intra-vitréennes) et tirer vers le haut, par le biais du système de facturation Tarmed, le nombre estimé de patients externes. Les chiffres pourraient être biaisés par le fait que certains traitements hors canton qui nécessitent normalement une salle OP1 seraient effectués dans des cabinets qui nen remplissent pas les conditions. Ces critiques ne constituent quune appréciation différente des statistiques disponibles; certaines correspondent peut-être à la réalité, mais elles se fondent également sur des hypothèses et des extrapolations, en particulier la comparaison des parts hors canton de la chirurgie ambulatoire pour des disciplines "comparables à lophtalmologie". Les résultats de linterprétation que la recourante fait des statistiques disponibles ne sécartent pas manifestement des chiffres retenus par le Conseil dEtat. Même en admettant un taux de 6 % pour la cataracte et de 8 % pour les injections intra-vitréennes, comme elle le soutient, on ne peut considérer quil est irréaliste denvisager de rapatrier une part de ces patients par lautorisation sollicitée. Un pronostic entièrement fiable est limité par le libre choix du patient pour les soins ambulatoires mais il nest pas exclu, compte tenu de la réputation des intervenants de A. SA, qui dispose dune clientèle importante et dont les spécialistes opèrent également hors canton, quune proportion de clients soit rapatriée, respectivement que des clients extra-cantonaux choisissent dêtre traités par A. SA dans la mesure prévue.
c) La recourante relève une confusion entre les salles dopération OP I et OP II parce que la commission aurait à tort retenu que les secondes se prêtent moins bien à la chirurgie ophtalmologique. Tel nest pas le cas. Le préavis de la commission ne porte pas principalement sur cette distinction, mais sur le fait que les salles de la recourante et des autres intervenants sont multidisciplinaires et noffrent pas les mêmes conditions de travail. La commission relève en particulier quune prise en charge globale (conservatoire et opératoire) des patients dans un seul et même établissement dédié à la seule prise en charge de leur pathologie facilitera les synergies entre opérateurs et non-opérateurs et permettra de remédier rapidement à certaines problématiques de lil dans le cadre dune seule et même visite.La rapidité des interventions permettra également de limiter les coûts indirects consécutifs à des arrêts de travail, à des consultations dans lattente dinterventions ou la mise en place de moyens auxiliaires nécessaires jusquà la prise en charge opératoire.La commission a également relevé que la coordination des soins entre spécialistes dans une vision de soins intégrés serait renforcée, ce qui est de notoriété publique un gage de prestations de meilleure qualité au meilleur coût. Elle a enfin estimé quune salle dédiée exclusivement à la chirurgie ophtalmologique avec un circuit opératoire spécifique offrirait une plus grande sécurité des soins quant au risque dinfections nosocomiales liées à dautres pathologies prises en charge dans les blocs multidisciplinaires. Lintimé a ainsi à juste titre estimé quau vu des données à sa disposition et de lévolution du matériel et des techniques médicales, un bloc opératoire de type OP1 se justifiait pour des questions de sécurité et de qualité de prise en charge des patients. Il na pas occulté le fait que la recourante dispose également de circuits opératoires dédiés à lophtalmologie avec les particularités quelle expose mais que ses salles sont en majorité multidisciplinaires et n'offrent pas les mêmes garanties. Enfin, il a retenu que A. SA pourrait en sus offrir dautres prestations comme la chirurgie de la rétine. On peut toutefois donner acte à la recourante que les installations opératoires OP II satisfont aux exigences dhygiène des blocs OP I et garantissent aussi la sécurité, lhygiène et le bien-être du patient.
d) Sur largument de laptitude à procéder à de la chirurgie rétinienne, la recourante allègue posséder les appareils nécessaires avec lesquels elle pourrait, moyennant ladjonction dun module de moins de 30'000 francs, effectuer des opérations de ce type. Elle ne soutient toutefois pas quelle entend procéder à cet achat ni quelle dispose des spécialistes aptes à faire de telles interventions de sorte que le Conseil dEtat a admis a juste titre que A. SA était la seule entité apte à dispenser ce type de soins au jour de sa décision. Le nombre de cas demeure quoiquil en soit limité selon les chiffres au dossier, de sorte que cet argument na pas été déterminant pour octroyer lautorisation.
e) La recourante estime quil a été retenu à tort quelle était seule à sopposer à lautorisation et fait valoir des liens dintérêt entre A. SA, HNE et la clinique F. Elle omet toutefois de mentionner quelle-même est liée à HNE par des conventions passées dans des secteurs spécifiques et que lobjectivité de lhôpital public ne peut pas être mise en doute dans lun et pas dans lautre cas. Les intervenants neuchâtelois dans le domaine de lophtalmologie se sont prononcés sur un nouveau centre de chirurgie ophtalmologique ambulatoire propre à désengorger leurs propres installations ainsi que leur capacité à prendre en charge les patients neuchâtelois et leurs réponses ne sont pas sujettes à caution. La concurrence entre la recourante et A. SA est patente pour la chirurgie ophtalmologique, mais elle existe également entre les autres acteurs consultés, notamment entre A. SA et la clinique F. Lappréciation du Conseil dEtat nest donc pas criticable.
f) Enfin et faute de preuve en sens contraire au dossier, la Cour admet que la recourante est toujours un centre de formation agréé FMH pour former des spécialistes en ophtalmologie. Cet élément na pas été déterminant pour loctroi de lautorisation sollicitée, étant établi que A. SA dispose, à teneur du dossier, des mêmes qualifications.
8.La modification attendue (et désormais actuelle) du Tarmed, invoquée par plusieurs intervenants, nest pas susceptible dinfluencer loctroi de lautorisation requise, mais tout au plus la pérennité de lutilisation des installations de A. SA. Ces changements nallègeront pas la demande en soins médicaux et nont aucune influence sur les finances cantonales, A. SA ne bénéficiant pas dinvestissements consentis par les pouvoirs publics. Il appartiendra à A. SA de requérir, si les besoins augmentent et que les aspects économiques le justifient, lutilisation de la seconde salle dopération de son bloc opératoire. Lextension de lautorisation aux deux salles dopération demandée par lintéressée dans lexercice de son droit dêtre entendu dépasse lobjet du litige et na pas à être traitée ici.
9.Vu l'issue du litige, il n'est pas utile de procédure aux mesures d'instruction sollicitées par les parties.
10.Le recours est rejeté. La recourante qui succombe doit supporter les frais de la procédure. Ceux-ci sont fixés, y compris les frais pour la décision du 9 mai 2017 et compte tenu la valeur litigieuse et de la complexité de la matière, à 4'500 francs, dont à déduire lavance de frais de 880 francs. Le tiers intéressé, qui a procédé avec lassistance dun mandataire, à droit à des dépens (art. 48 al. 1LPJA). Me G. nayant pas déposé un état de ses honoraires et des frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 du décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais]) et, tout bien considéré, estimés à 4'000 francs à titre d'honoraires (16h à CHF 250), 400 francs de débours et 352 francs de TVA, soit 4'752 francs, pour la procédure devant la Cour de céans. Vu lissue de la cause, la recourante na pas droit à des dépens.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais de procédure par 4'500 francs, sous déduction de son avance de frais de 880 francs.
3.Alloue à A. SA, tiers intéressé, une indemnité de dépens de 4'752 francs à la charge de la recourante.
Neuchâtel, le 30 novembre 2017