Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Selon l'article 35 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21), le droit cantonal règle l’organisation et la gestion des autorités cantonales chargées de l’exécution de la présente loi, sous réserve des prescriptions du droit fédéral (al. 1). Chaque canton institue une commission de recours indépendante de l’administration (al. 2). La décision rendue sur réclamation par l’Office cantonal de l’impôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours (art. 54 al. 1 LIA). L’article 3 al. 1 de l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur l'impôt anticipé (RSN 637.301) prévoit que toute décision rendue sur réclamation par l'Office cantonal de l'impôt anticipé peut, dans le délai et les formes prévus par les prescriptions fédérales, faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La Cour de droit public du Tribunal cantonal est ainsi compétente pour traiter de la présente cause.
E. 2 Le litige porte sur le remboursement de l’impôt anticipé prélevé sur le dividende de 76'000 francs versé à la recourante en
2016. Il n’est pas contesté que les recourants pouvaient demander le remboursement de l’impôt prélevé sur le dividende qui leur a été versé et y avaient en principe droit (art. 21 al. 1 let. a et 22 al. 1 LIA). Demeure litigieuse la question de savoir si les recourants ont perdu leur droit au remboursement. La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse l’impôt anticipé au bénéficiaire de la prestation diminuée de l’impôt conformément aux dispositions de la LIA (art. 1 al. 1 LIA). Le remboursement de l’impôt anticipé est réglé aux articles 21 ss LIA. Intitulé " Déchéance du droit ", l'article 23 LIA a la teneur suivante: " Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, n'indique pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou de la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu ." Selon une jurisprudence constante, pour éviter de perdre son droit au remboursement, le contribuable doit annoncer le rendement du capital qui a été grevé de l'impôt, ainsi que la valeur d'où il provient, dans la première déclaration consécutive à l'échéance du rendement ou le faire ultérieurement en communiquant des renseignements complémentaires assez tôt pour qu'ils puissent être pris en considération avant l'entrée en force de la taxation ( ATF 113 Ib 128 cons. 2b; arrêts du TF du 31.01.1996 [ 2A.11/1995 ] , in RDAF 1997 II, p. 416, du 05.09.1990 [ 2A.114/1990 ] , in RDAF 1992, p. 169 et du 16.09.2015 [ 2C_85/2015 ] ). Autrement dit, le contribuable peut sauvegarder son droit au remboursement en faisant une déclaration "après-coup", jusqu'à l'entrée en force de la taxation ordinaire. Le contribuable doit déclarer lui-même les éléments de revenus et de fortune pour sauvegarder son droit au remboursement de l’impôt anticipé. En général, cette obligation est exécutée en mentionnant les éléments en question dans l’état des titres joint à la déclaration d’impôt. Les impératifs de l’administration de masse commandent en effet que l’autorité de taxation puisse s’en tenir à la déclaration d’impôt avec ses annexes et aux communications que le contribuable lui adresse par la suite – à tout le moins jusqu’au prononcé de la taxation – aux fins de compléter ou de corriger celle-ci. Lorsque le contribuable ne déclare pas ses revenus de lui-même, il importe peu de savoir si les autorités fiscales auraient pu se rendre compte du caractère incomplet de la déclaration et si elles auraient pu avoir accès aux informations manquantes par une demande de pièces ou par une comparaison avec le dossier fiscal d’un tiers, par exemple celui de la société. En effet, le fisc peut partir de l’idée que le contribuable a rempli sa déclaration de manière exacte et complète, conformément à ses obligations prévues notamment aux articles 124 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD) et de l’article 42 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID); arrêts du TF du 11.10.2011 [ 2C_95/2011 ] et du 13.12.2004 [ 2A.299/2004 ] . L’autorité fiscale ne doit se livrer à des investigations complémentaires que si la déclaration contient indiscutablement des inexactitudes flagrantes. Des inexactitudes qui ne sont que décelables ne permettent pas de considérer que certains faits ou moyens de preuve étaient déjà connus des autorités au moment de la taxation ou encore qu’il faudrait leur en imputer la connaissance (arrêts du TF du 13.09.2011 [ 2C_223/2011 ] et du 19.02.2018 [ 2C_104/2018 ] ). Le Tribunal fédéral n’a pas tranché définitivement la question de savoir si la déchéance du droit au remboursement supposait une faute de la part du contribuable (arrêt du TF précité [2C_85/2015] et les références). Une simple négligence suffirait cependant pour justifier l’application de l’article 23 LIA (arrêt du TF précité [2C_95/2011] ).
E. 3 En l’espèce, dans l’état des titres, livrets d’épargne et autres placements de capitaux et demande d’imputation, les recourants ont certes indiqué la propriété de 20 parts sociales de la société, mais pas le dividende versé par celle-ci pour l’exercice 2016. Il ne peut par ailleurs être retenu que les recourants auraient complété leur déclaration par la suite, avant l’entrée en force de la taxation. A cet égard, le fait qu’ils aient produit de nouveaux documents (formulaire 110 du 02.09.2016 et le procès-verbal de l’assemblée générale du Home Z.________ Sàrl du 09.05.2017) à la demande de l’autorité de taxation, ne permet pas de considérer qu’ils ont annoncé spontanément "après-coup" le dividende omis dans la déclaration. Au contraire, il convient d’admettre qu’il a fallu l’intervention du SCCO pour que le montant grevé de l’impôt anticipé soit déclaré. A cet égard, il importe peu de savoir si c’est par le formulaire 110 ou par la déclaration d’impôt 2015 remplis par la société que l’autorité de taxation a eu connaissance du dividende en question. La société et les recourants constituent en effet des personnes juridiques différentes. On ne saurait en outre admettre, que la situation est identique à celle de l’arrêt du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 17.03.2017 [2C_637/2016] ) auquel se réfèrent les recourants. Dans cet arrêt, la Haute Cour avait en effet admis le remboursement au motif que l’autorité fiscale avait juste dû consulter la pièce jointe à la déclaration d’impôt par le contribuable. Dans le cas particulier, le SCCO a dû procéder à des investigations complémentaires puisque les informations ne figuraient justement ni dans la déclaration elle-même ni dans les documents joints à celle-ci. Les recourants font valoir leur bonne foi, laquelle ne serait d’ailleurs pas remise en cause par l’intimé. Dans la mesure où l’absence de déclaration du rendement suffit selon la jurisprudence à justifier l’application de l’article 23 LIA , même en l’absence de mauvaise foi ou d’intention d’éluder l’impôt, cet argument, ne permet pas de remettre en cause la déchéance du droit au remboursement de l’impôt anticipé prélevé sur le rendement non déclaré. Ils ne peuvent en outre tirer aucun argument en leur faveur du fait que l’intimé aurait procédé à des réorganisations internes. Il apparaît en effet que le fait que l’autorité fiscale doive consulter les déclarations d’impôt de tiers (ici en l’occurrence la société) pour obtenir les informations nécessaires signifie que la prestation n’a pas été annoncée conformément aux exigences précitées.
E. 4 Les recourants se réfèrent enfin à la modification planifiée de l’article 23 LIA . Ils ne peuvent cependant rien déduire de ce projet qui n’a pas encore abouti et dont le contenu n’est pas encore connu. Par ailleurs, la Cour de céans doit examiner le présent litige à la lumière du droit applicable au moment où la prestation imposable est arrivée à échéance (art. 1 al. 1 Titre final CC, applicable par analogie en droit public, arrêt du TF du 13.12.2015 [ 2C_717/2015 ] cons. 6.4.1). Il convient donc d’appliquer l’article 23 LIA dans sa teneur du 13 octobre 1965.
E. 5 Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que le dividende litigieux n’a pas été déclaré de manière conforme aux dispositions légales et que les recourants sont dès lors déchus du droit au remboursement de l’impôt anticipé grevant ce rendement. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, compensés par leur avance (art. 47 al. 1 LPJA ). Ils ne peuvent prétendre à l’allocation de dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 10.07.2018 [2C_580/2018]
A.A.X.________ est associée-gérante de la société Home Z.________ Sàrl, sise à (...) et a détenu à ce titre 19 des 20 parts sociales dès sa fondation, en 2004, et jusquau 22 décembre 2016, date depuis laquelle elle possède lentier des titres. Le 31 août 2016, la société lui a distribué un dividende de 80'000 francs avec échéance à la même date. Limpôt anticipé, par 28'000 francs, a été versé et le formulaire 110 préalablement remis à lAdministration fédérale des contributions. Le montant a été déclaré dans le cadre de la déclaration dimpôt 2015 de la société Z.________ Sàrl (ch. 12.4).
B.Dans leur déclaration fiscale 2016 établie le 22 juin 2017, les époux A.X.________ et B.X.________ ont annoncé des revenus cumulés pour leurs activités dépendantes principales de 136322 francs (ch. 1.11), un revenu et fortune provenant de titres de 148 francs (ch. 3.1) et une fortune imposable de 516'831 francs (ch. 11). Dans lannexe 1 "Etat des titres, livrets dépargne et autres placements de capitaux et demande dimputation", ils ont déclaré la propriété des parts sociales dune valeur nominale de 20'000 francs, pour une valeur imposable de 550'200 francs. La rubrique "rendement échu en 2016" correspondante est restée vide. Les contribuables ont joint à leur déclaration leurs certificats de salaires respectifs, une estimation du 7 novembre 2016 des titres non cotés en vue de limpôt sur la fortune au 31 décembre 2016, le contrat de cession de parts sociales du 16 décembre 2016 et lattestation de cotisations de prévoyance au pilier 3a.
Le 14 septembre 2017, le Service cantonal des contributions (ci-après : SCCO) a requis des contribuables la production de "lattestation au 31.12.2016 concernant le rendement de 80'000 francs des parts (nominal de CHF 20'000) du Home Z.________ Sàrl, (...)".
Le 5 octobre 2017, le SCCO a notifié deux décisions de taxation définitive pour lannée 2016 aux contribuables, lune relative aux impôts directs cantonal et communal, lautre relative à limpôt fédéral direct. Il a corrigé létat des titres des contribuables en ajoutant un dividende à hauteur de 80'000 francs dans la colonne non soumis à limpôt anticipé et en indiquant, sous chiffre 3.1 : "correction des rendements et/ou fortune suite à notre demande de pièces justificatives du 14.09.2017".
Les intéressés ont adressé au SCCO, le 2 novembre 2017, une réclamation contre ces décisions en contestant le refus de remboursement de limpôt anticipé. Ils ont également expliqué navoir perçu que 76'000 francs de dividende, la part sociale de lépouse ne sélevant, au moment du versement, quà 19'000 francs, soit 95 % du capital. Ils ont rappelé avoir dûment complété le formulaire 110, lequel mentionnait expressément le nom de la contribuable à qui le dividende avait été versé.
Par décision du 20 novembre 2017, le SCCO a partiellement admis la réclamation sagissant du montant du dividende retenu, lequel a été réduit à 76'000 francs. Il a en revanche refusé le remboursement du montant litigieux aux motifs que les contribuables navaient pas eux-mêmes déclaré, pour la période fiscale 2016, le dividende de 76'000 francs (correspondant aux 19 parts sociales), qui avait fait lobjet de limpôt anticipé.
C.A.X.________ et B.X.________ défèrent cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation partielle et à la constatation, par la Cour de céans, du droit à limputation, sur limpôt cantonal et communal 2016, de limpôt anticipé sur le dividende brut de 76'000 francs. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à lintimé pour nouvelle décision. En substance, ils font valoir que le Service des contributions a été informé du versement du dividende au moment du dépôt de la déclaration dimpôt 2015 de la société Home Z.________ Sàrl et que leur mandataire a, par inadvertance, omis de mentionner dans leur propre déclaration le dividende perçu en 2016. Ils relèvent que la demande de renseignements du 14 septembre 2017 porte sur le versement du dividende de 80'000 francs par la société et non sur le dividende encaissé par lassociée-gérante. Ils en concluent que le SCCO avait connaissance du paiement de ce dividende en fait dès le dépôt de la déclaration 2015 (en 2016) de la société et que, compte tenu de la nature publique des participations dans une Sàrl, il disposait des informations complètes lui permettant de déterminer précisément le montant perçu par lassociée-gérante. Ils invoquent également la réorganisation du SCCO au terme de laquelle le taxateur en charge dun contribuable doit couvrir lensemble du dossier fiscal de celui-ci (y compris la taxation des sociétés dépendant dudit contribuable). Ils se réfèrent enfin à un projet de modification légale relatif à la déchéance du droit au remboursement de limpôt anticipé.
D.Dans ses observations du 28 mars 2018, le Service des contributions fait valoir que les contribuables ne sauraient se prévaloir dune réorganisation du SCCO pour relativiser, voire supprimer, la nécessité dune déclaration conforme. Il a relevé que le dossier avait été soumis à lAdministration fédérale des contributions qui avait considéré que la décision litigieuse était conforme à sa circulaire et à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Il a conclu au rejet du recours, avec suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Selon l'article 35 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA; RS 642.21), le droit cantonal règle lorganisation et la gestion des autorités cantonales chargées de lexécution de la présente loi, sous réserve des prescriptions du droit fédéral (al. 1). Chaque canton institue une commission de recours indépendante de ladministration (al. 2). La décision rendue sur réclamation par lOffice cantonal de limpôt anticipé peut, dans les trente jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours écrit à la commission cantonale de recours (art. 54 al. 1 LIA). Larticle 3 al. 1 de l'arrêté d'exécution des prescriptions fédérales sur l'impôt anticipé (RSN 637.301) prévoit que toute décision rendue sur réclamation par l'Office cantonal de l'impôt anticipé peut, dans le délai et les formes prévus par les prescriptions fédérales, faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
La Cour de droit public du Tribunal cantonal est ainsi compétente pour traiter de la présente cause.
2.Le litige porte sur le remboursement de limpôt anticipé prélevé sur le dividende de 76'000 francs versé à la recourante en
2016. Il nest pas contesté que les recourants pouvaient demander le remboursement de limpôt prélevé sur le dividende qui leur a été versé et y avaient en principe droit (art. 21 al. 1 let. a et 22 al. 1 LIA). Demeure litigieuse la question de savoir si les recourants ont perdu leur droit au remboursement.
La Confédération, ou le canton pour le compte de la Confédération, rembourse limpôt anticipé au bénéficiaire de la prestation diminuée de limpôt conformément aux dispositions de la LIA (art. 1 al. 1 LIA). Le remboursement de limpôt anticipé est réglé aux articles 21 ss LIA. Intitulé "Déchéance du droit", l'article23 LIAa la teneur suivante:
"Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, n'indique pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou de la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu."
Selon une jurisprudence constante, pour éviter de perdre son droit au remboursement, le contribuable doit annoncer le rendement du capital qui a été grevé de l'impôt, ainsi que la valeur d'où il provient, dans la première déclaration consécutive à l'échéance du rendement ou le faire ultérieurement en communiquant des renseignements complémentaires assez tôt pour qu'ils puissent être pris en considération avant l'entrée en force de la taxation (ATF 113 Ib 128cons. 2b; arrêts du TF du 31.01.1996[2A.11/1995], in RDAF 1997 II, p. 416, du 05.09.1990[2A.114/1990], in RDAF 1992, p. 169 et du16.09.2015[2C_85/2015]). Autrement dit, le contribuable peut sauvegarder son droit au remboursement en faisant une déclaration "après-coup", jusqu'à l'entrée en force de la taxation ordinaire.
Le contribuable doit déclarer lui-même les éléments de revenus et de fortune pour sauvegarder son droit au remboursement de limpôt anticipé. En général, cette obligation est exécutée en mentionnant les éléments en question dans létat des titres joint à la déclaration dimpôt. Les impératifs de ladministration de masse commandent en effet que lautorité de taxation puisse sen tenir à la déclaration dimpôt avec ses annexes et aux communications que le contribuable lui adresse par la suite à tout le moins jusquau prononcé de la taxation aux fins de compléter ou de corriger celle-ci.
Lorsque le contribuable ne déclare pas ses revenus de lui-même, il importe peu de savoir si les autorités fiscales auraient pu se rendre compte du caractère incomplet de la déclaration et si elles auraient pu avoir accès aux informations manquantes par une demande de pièces ou par une comparaison avec le dossier fiscal dun tiers, par exemple celui de la société. En effet, le fisc peut partir de lidée que le contribuable a rempli sa déclaration de manière exacte et complète, conformément à ses obligations prévues notamment aux articles 124 al. 2 de la loi fédérale sur limpôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD) et de larticle 42 al. 1 de la loi fédérale sur lharmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID); arrêts du TF du11.10.2011[2C_95/2011]et du13.12.2004[2A.299/2004]. Lautorité fiscale ne doit se livrer à des investigations complémentaires que si la déclaration contient indiscutablement des inexactitudes flagrantes. Des inexactitudes qui ne sont que décelables ne permettent pas de considérer que certains faits ou moyens de preuve étaient déjà connus des autorités au moment de la taxation ou encore quil faudrait leur en imputer la connaissance (arrêts du TF du13.09.2011[2C_223/2011]et du19.02.2018[2C_104/2018]).
Le Tribunal fédéral na pas tranché définitivement la question de savoir si la déchéance du droit au remboursement supposait une faute de la part du contribuable (arrêt du TF précité[2C_85/2015]et les références). Une simple négligence suffirait cependant pour justifier lapplication de larticle23 LIA(arrêt du TF précité[2C_95/2011]).
3.En lespèce, dans létat des titres, livrets dépargne et autres placements de capitaux et demande dimputation, les recourants ont certes indiqué la propriété de 20 parts sociales de la société, mais pas le dividende versé par celle-ci pour lexercice 2016. Il ne peut par ailleurs être retenu que les recourants auraient complété leur déclaration par la suite, avant lentrée en force de la taxation. A cet égard, le fait quils aient produit de nouveaux documents (formulaire 110 du 02.09.2016 et le procès-verbal de lassemblée générale du Home Z.________ Sàrl du 09.05.2017) à la demande de lautorité de taxation, ne permet pas de considérer quils ont annoncé spontanément "après-coup" le dividende omis dans la déclaration. Au contraire, il convient dadmettre quil a fallu lintervention du SCCO pour que le montant grevé de limpôt anticipé soit déclaré. A cet égard, il importe peu de savoir si cest par le formulaire 110 ou par la déclaration dimpôt 2015 remplis par la société que lautorité de taxation a eu connaissance du dividende en question. La société et les recourants constituent en effet des personnes juridiques différentes. On ne saurait en outre admettre, que la situation est identique à celle de larrêt du Tribunal fédéral (arrêt du TF du17.03.2017 [2C_637/2016]) auquel se réfèrent les recourants. Dans cet arrêt, la Haute Cour avait en effet admis le remboursement au motif que lautorité fiscale avait juste dû consulter la pièce jointe à la déclaration dimpôt par le contribuable. Dans le cas particulier, le SCCO a dû procéder à des investigations complémentaires puisque les informations ne figuraient justement ni dans la déclaration elle-même ni dans les documents joints à celle-ci.
Les recourants font valoir leur bonne foi, laquelle ne serait dailleurs pas remise en cause par lintimé. Dans la mesure où labsence de déclaration du rendement suffit selon la jurisprudence à justifier lapplication de larticle23 LIA, même en labsence de mauvaise foi ou dintention déluder limpôt, cet argument, ne permet pas de remettre en cause la déchéance du droit au remboursement de limpôt anticipé prélevé sur le rendement non déclaré. Ils ne peuvent en outre tirer aucun argument en leur faveur du fait que lintimé aurait procédé à des réorganisations internes. Il apparaît en effet que le fait que lautorité fiscale doive consulter les déclarations dimpôt de tiers (ici en loccurrence la société) pour obtenir les informations nécessaires signifie que la prestation na pas été annoncée conformément aux exigences précitées.
4.Les recourants se réfèrent enfin à la modification planifiée de larticle23 LIA. Ils ne peuvent cependant rien déduire de ce projet qui na pas encore abouti et dont le contenu nest pas encore connu. Par ailleurs, la Cour de céans doit examiner le présent litige à la lumière du droit applicable au moment où la prestation imposable est arrivée à échéance (art. 1 al. 1 Titre final CC, applicable par analogie en droit public, arrêt du TF du13.12.2015[2C_717/2015]cons. 6.4.1). Il convient donc dappliquer larticle23 LIAdans sa teneur du 13 octobre 1965.
5.Dans ces conditions, il y a lieu dadmettre que le dividende litigieux na pas été déclaré de manière conforme aux dispositions légales et que les recourants sont dès lors déchus du droit au remboursement de limpôt anticipé grevant ce rendement. Le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, compensés par leur avance (art. 47 al. 1LPJA). Ils ne peuvent prétendre à lallocation de dépens (art. 48 al. 1 a contrarioLPJA).
Par ces motifs,la cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge des recourants un émolument de décision de 800 francs, et les débours par 80 francs, montants compensés par leur avance de frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 4 juin 2018
Celui qui, contrairement aux prescriptions légales, n'indique pas aux autorités fiscales compétentes un revenu grevé de l'impôt anticipé ou de la fortune d'où provient ce revenu perd le droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit de ce revenu.