Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Le litige concerne la mise à la charge du recourant des frais ainsi que des dépens alloués aux associations, dans le cadre de la procédure de recours qui s’est déroulée devant le Conseil d’Etat.
a) Conformément à l’article 47 al. 1 LPJA , la partie qui succombe est en principe condamnée au paiement des frais de procédure. Selon l’article 47 al. 2 LPJA , les autorités cantonales et communales ne paient pas de frais. L’article 48 al. 1 LPJA prévoit que l’autorité de recours peut allouer d’office ou sur requête une indemnité de dépens à l’administré qui a engagé des frais, à condition que les mesures qu’il a prises lui paraissent justifiées.
b) Les frais ne peuvent être mis à la charge d’une personne que si celle-ci revêt la qualité de partie à la procédure. En procédure administrative neuchâteloise, ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités, qui disposent d’un moyen de droit contre cette décision (art. 7 LPJA ). Lorsqu’une décision est attaquée par une personne autre que le destinataire de l’acte, ce dernier est aussi considéré comme partie ( Schaer , Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 58 et 59 ad art. 7 LPJA ); dans la pratique neuchâteloise, il est alors fait référence à lui sous la dénomination de tiers intéressé. Il importe peu de savoir si le destinataire de l’acte attaqué a pris ou non des conclusions quant au sort du recours interjeté par un tiers contre la décision prise à sa requête et dont il bénéficie ( ATF 128 II 90 cons. 2). La personne qui est à l’origine de la procédure, par exemple parce qu’elle a demandé une autorisation, reste nécessairement partie dans l’hypothèse où la procédure continue devant l’instance supérieure suite au dépôt d’un recours par un tiers. Qu’elle ait pris ou non des conclusions relatives au sort du recours est à cet égard indifférent. Il découle de ce qui précède que X.________ possédait à l’évidence la qualité de partie dans la procédure devant le Conseil d’Etat. Le recourant l’admet du reste implicitement. Le fait qu’" il n’est intervenu (…) que comme tiers intéressé " n’ôte rien à sa qualité de partie à la procédure.
c) La condamnation aux frais suppose ensuite que la partie soit succombante. La mesure dans laquelle une partie obtient gain de cause ou succombe se détermine d’après les conclusions de la partie recourante, sans égard aux conclusions de la partie adverse. Si une partie principale a déposé des conclusions dans la procédure de première instance ou si elle a donné lieu à la procédure, elle ne peut pas ensuite se défausser de son obligation d’assumer des frais dans une procédure de recours subséquente mise en œuvre par une autre partie en renonçant à prendre des conclusions; elle reste nécessairement partie et susceptible à ce titre d’avoir à supporter les frais dans la mesure où elle succombe, c’est-à-dire dans la mesure où elle n’obtient pas l’adjudication des conclusions prises en première instance (arrêt du TF du 10.05.2014 [2C_753/2013] cons. 2.4; ATF 128 II 90 cons. 2b). Est ainsi considérée comme succombante notamment la partie dont les conclusions ont été écartées, parce que mal fondées, ou déclarées irrecevables ( Schaer , op. cit. ad art. 47, p. 186). Selon la jurisprudence et la doctrine, ces principes sont aussi valables en ce qui concerne les dépens (arrêt du TF du 10.05.2014 [2C_753/2013] cons. 2.5 et les références citées).
E. 3 Suite à l’arrêt de la Cour de céans du 16 juin 2017 portant annulation de la décision du Conseil d’Etat, ce dernier se trouvait – appelé à rendre une nouvelle décision en matière de frais et dépens pour la procédure devant lui – dans la même situation que s’il avait lui-même admis le recours des associations et annulé la décision spéciale du DDTE du 7 juillet 2015 et la décision du Conseil communal de Val-de-Travers du 22 juillet
2015. Il en découle que, appelé à rendre une nouvelle décision en matière de frais et dépens, le Conseil d’Etat devait tenir compte de la circonstance que, pour la procédure devant lui, il aurait dû statuer en défaveur de X.________, qui était dès lors succombant. Cela justifie la mise à sa charge des frais de justice, ainsi que des dépens accordés aux associations. L’argument du recourant, selon lequel il ne serait intervenu dans la procédure devant le Conseil d’Etat que comme tiers intéressé, ne lui est d’aucune utilité dans la mesure où, peu importe la dénomination utilisée pour désigner une personne dans cette situation procédurale, il demeurait quoi qu’il en soit partie au sens de l’article 7 LPJA dans la procédure de recours devant le Conseil d’Etat (cf. cons. 2b). Le recourant fait aussi valoir que les décisions attaquées devant le Conseil d’Etat n’ont pas été rendues par lui. La Cour de céans observe qu’il est indifférent que les décisions attaquées par les associations devant le Conseil d’Etat n’aient pas été rendues par l’intéressé : il suffit de constater qu’il en a été à l’origine de par sa demande de permis de construire concernant l’installation de trois yourtes, un dôme et trois caravanes. Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que le Conseil d’Etat a mis les frais de la procédure et les dépens en faveur des associations à la charge du recourant. Pour le reste, leur montant n’est pas contesté et n’appelle pas d’observations.
E. 4 Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Vu l’issue du litige, les frais de la présente procédure, ascendant à 880 francs (émolument de décision de CHF 800 et débours par CHF 80), doivent être mis à la charge de X.________. Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens aux associations, dont les intérêts étaient en cause et qui doivent être considérées comme obtenant gain de cause. En l’absence de dépôt d’un mémoire d’honoraires, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais ). Tout bien considéré, ils peuvent être équitablement fixés à 300 francs, frais et TVA compris.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est fermier de la ferme du Soliat, sise sur la parcelle n° 1028 du cadastre de Travers située en zone agricole. Aux termes dune demande datée du 11 décembre 2014, il a sollicitéa posterioriun permis de construire auprès de la commune de Val-de-Travers concernant linstallation provisoire (de mi-mai à mi-octobre de chaque année) de trois yourtes, dun dôme et de trois caravanes. Mis à lenquête publique, le projet a fait lobjet doppositions de la part de Pro Natura Ligue suisse pour la protection de la nature, de Pro Natura Neuchâtel, du WWF Suisse et du WWF Neuchâtel (ci-après : les associations). Par décision spéciale du 7 juillet 2015, le Département du développement territorial et de lenvironnement (ci-après : DDTE) a levé les oppositions et a accordé une dérogation temporaire telle que requise, limitée au 30 octobre 2017 mais pouvant être renouvelée, permettant limplantation de trois yourtes et dun dôme pour compléter loffre dhébergement du restaurant du Soliat ainsi que de trois caravanes pour loger le requérant et ses employés, le tout sous diverses charges et conditions. Il a retenu que les surfaces du dôme (25 m2) et des trois yourtes (25 m2, 25 m2et 18 m2, soit un total de 93 m2) ne dépassaient pas le maximum admissible au regard de larticle 43 OAT. Quant aux trois caravanes de 15 m2, 14 m2et 12 m2, il a constaté quelles dépassaient cette limite mais il a considéré, compte tenu de léloignement du site par rapport aux zones à bâtir les plus proches et de loccupation des bâtiments existants, quelles étaient indispensables au logement temporaire du requérant et du personnel de son établissement et que par conséquent elles étaient admissibles en vertu de larticle 43 OAT. Le Conseil communal de Val-de-Travers, se référant à la décision spéciale du DDTE ainsi quau préavis favorable du Service de laménagement du territoire (SAT) du 10 juillet 2015, a accordé la sanction définitive aux plans du fermier, par décision du 22 juillet 2015.
Statuant sur le recours formé par les associations, le Conseil dEtat la partiellement admis par décision du 4 mai 2016. Il a retenu labsence de motifs justifiant un agrandissement supérieur à 100 m2de la surface utilisée pour lhébergement en dehors du volume bâti. Annulant la décision spéciale du DDTE du 7 juillet 2015 et la décision du Conseil communal de Val-de-Travers du 22 juillet 2015, il a renvoyé la cause à ce dernier pour déterminer quels éléments inférieurs à 100 m2le fermier entendait installer. Les associations ont recouru contre cette décision.
Par arrêt du 16 juin 2017, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a retenu que les yourtes, le dôme et les caravanes ne pouvaient pas bénéficier dune autorisation de construire, de sorte quelle a annulé la décision du Conseil dEtat du 4 mai 2016, la décision spéciale du DDTE du 7 juillet 2015 et la décision du Conseil communal de Val-de-Travers du 22 juillet 2015. Cela étant, elle a transmis la cause au Conseil dEtat pour nouvelle décision en matière de frais et dépens pour la procédure devant lui. Elle a aussi mis les frais de la cause ainsi quune indemnité de dépens en faveur des associations à la charge de X.________.
Déférant à linjonction contenue dans larrêt du 16 juin 2017, le Conseil dEtat a, par décision du 18 octobre 2017, mis à la charge de X.________ les frais de la procédure sétant déroulée devant lui, sélevant à 1'210 francs. Il a aussi mis à sa charge une indemnité de dépens de 4'425 francs allouée aux associations.
B.X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation dans la mesure où elle met à sa charge les frais et dépens de la procédure devant le Conseil dEtat. Il fait valoir que, devant le Conseil dEtat, il nest intervenu que comme tiers intéressé; que les décisions attaquées navaient pas été rendues par lui, dont le rôle sétait limité à déposer une demande de permis de construire, permis qui lui avait du reste été accordé dans un premier temps; que dès lors que loccasion lui en avait été donnée, il avait conclu au rejet du recours puisquil était intéressé à la possibilité dinstaller les yourtes, le dôme et les caravanes.
C.Le Conseil dEtat se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. Les associations font part de leurs observations et sen remettent à justice.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le litige concerne la mise à la charge du recourant des frais ainsi que des dépens alloués aux associations, dans le cadre de la procédure de recours qui sest déroulée devant le Conseil dEtat.
a) Conformément à larticle 47 al. 1LPJA, la partie qui succombe est en principe condamnée au paiement des frais de procédure. Selon larticle 47 al. 2LPJA, les autorités cantonales et communales ne paient pas de frais. Larticle 48 al. 1LPJAprévoit que lautorité de recours peut allouer doffice ou sur requête une indemnité de dépens à ladministré qui a engagé des frais, à condition que les mesures quil a prises lui paraissent justifiées.
b) Les frais ne peuvent être mis à la charge dune personne que si celle-ci revêt la qualité de partie à la procédure. En procédure administrative neuchâteloise, ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités, qui disposent dun moyen de droit contre cette décision (art. 7LPJA). Lorsquune décision est attaquée par une personne autre que le destinataire de lacte, ce dernier est aussi considéré comme partie (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 58 et 59 ad art. 7LPJA); dans la pratique neuchâteloise, il est alors fait référence à lui sous la dénomination de tiers intéressé. Il importe peu de savoir si le destinataire de lacte attaqué a pris ou non des conclusions quant au sort du recours interjeté par un tiers contre la décision prise à sa requête et dont il bénéficie (ATF 128 II 90cons. 2). La personne qui est à lorigine de la procédure, par exemple parce quelle a demandé une autorisation, reste nécessairement partie dans lhypothèse où la procédure continue devant linstance supérieure suite au dépôt dun recours par un tiers. Quelle ait pris ou non des conclusions relatives au sort du recours est à cet égard indifférent. Il découle de ce qui précède que X.________ possédait à lévidence la qualité de partie dans la procédure devant le Conseil dEtat. Le recourant ladmet du reste implicitement. Le fait qu"il nest intervenu ( ) que comme tiers intéressé" nôte rien à sa qualité de partie à la procédure.
c) La condamnation aux frais suppose ensuite que la partie soit succombante. La mesure dans laquelle une partie obtient gain de cause ou succombe se détermine daprès les conclusions de la partie recourante, sans égard aux conclusions de la partie adverse. Si une partie principale a déposé des conclusions dans la procédure de première instance ou si elle a donné lieu à la procédure, elle ne peut pas ensuite se défausser de son obligation dassumer des frais dans une procédure de recours subséquente mise en uvre par une autre partie en renonçant à prendre des conclusions; elle reste nécessairement partie et susceptible à ce titre davoir à supporter les frais dans la mesure où elle succombe, cest-à-dire dans la mesure où elle nobtient pas ladjudication des conclusions prises en première instance (arrêt du TF du10.05.2014 [2C_753/2013]cons. 2.4;ATF 128 II 90cons. 2b). Est ainsi considérée comme succombante notamment la partie dont les conclusions ont été écartées, parce que mal fondées, ou déclarées irrecevables (Schaer, op. cit. ad art. 47, p. 186). Selon la jurisprudence et la doctrine, ces principes sont aussi valables en ce qui concerne les dépens (arrêt du TF du10.05.2014 [2C_753/2013]cons. 2.5 et les références citées).
3.Suite à larrêt de la Cour de céans du 16 juin 2017 portant annulation de la décision du Conseil dEtat, ce dernier se trouvait appelé à rendre une nouvelle décision en matière de frais et dépens pour la procédure devant lui dans la même situation que sil avait lui-même admis le recours des associations et annulé la décision spéciale du DDTE du 7 juillet 2015 et la décision du Conseil communal de Val-de-Travers du 22 juillet
2015. Il en découle que, appelé à rendre une nouvelle décision en matière de frais et dépens, le Conseil dEtat devait tenir compte de la circonstance que, pour la procédure devant lui, il aurait dû statuer en défaveur de X.________, qui était dès lors succombant. Cela justifie la mise à sa charge des frais de justice, ainsi que des dépens accordés aux associations. Largument du recourant, selon lequel il ne serait intervenu dans la procédure devant le Conseil dEtat que comme tiers intéressé, ne lui est daucune utilité dans la mesure où, peu importe la dénomination utilisée pour désigner une personne dans cette situation procédurale, il demeurait quoi quil en soit partie au sens de larticle 7LPJAdans la procédure de recours devant le Conseil dEtat (cf. cons. 2b). Le recourant fait aussi valoir que les décisions attaquées devant le Conseil dEtat nont pas été rendues par lui. La Cour de céans observe quil est indifférent que les décisions attaquées par les associations devant le Conseil dEtat naient pas été rendues par lintéressé : il suffit de constater quil en a été à lorigine de par sa demande de permis de construire concernant linstallation de trois yourtes, un dôme et trois caravanes. Il découle de ce qui précède que cest à bon droit que le Conseil dEtat a mis les frais de la procédure et les dépens en faveur des associations à la charge du recourant. Pour le reste, leur montant nest pas contesté et nappelle pas dobservations.
4.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Vu lissue du litige, les frais de la présente procédure, ascendant à 880 francs (émolument de décision de CHF 800 et débours par CHF 80), doivent être mis à la charge de X.________. Ce dernier versera en outre une indemnité de dépens aux associations, dont les intérêts étaient en cause et qui doivent être considérées comme obtenant gain de cause. En labsence de dépôt dun mémoire dhonoraires, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 66 al. 2TFrais). Tout bien considéré, ils peuvent être équitablement fixés à 300 francs, frais et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance de frais.
3.Alloue à Pro Natura Ligue suisse pour la protection de la nature, Pro Natura Neuchâtel, WWF Suisse et WWF Neuchâtel une indemnité de dépens de 300 francs, à charge du recourant.
Neuchâtel, le 3 octobre 2018