Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 al. 1LILAMal). En cas de révision de la classification, le revenu déterminant se fonde sur les données financières les plus actuelles (art. 18 al. 2LILAMal). La modification de la classification résultant dune révision doffice ou sur demande prend effet, en règle générale, à la date douverture de la procédure de révision (art. 18 al. 3LILAMal). A titre exceptionnel, une classification provisoire peut être accordée, notamment lorsque des éléments nécessaires au calcul du revenu déterminant font défaut; la classification provisoire est adaptée à la date deffet du subside provisoire dès que les éléments utiles sont connus (art. 18aLILAMal).
Les articles 2 des arrêtés 2014 et 2015, de teneur identique, définissent le cercle des bénéficiaires de subsides pour le paiement de leurs primes, au sens des articles 9 et 10 des arrêtés 2014 et 2015, de teneur identique. Bénéficient ainsi de subsides les assurés majeurs dont le revenu déterminant est égal ou inférieur à 67'640 francs pour un couple avec un enfant mineur à charge (CHF 57'400 francs pour le couple augmenté de CHF 10'240 franc pour le premier enfant). Le revenu déterminant se fonde sur les données disponibles résultant de la déclaration fiscale 2013, respectivement 2014, et se compose du revenu effectif tel quil ressort du chiffre 5.5 (colonne revenu) de la déclaration fiscale, à lexclusion de la valeur locative privée (ch. 4.1), et sous seules déductions des cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des assurés sans activité lucrative (ch. 6.7), des dépenses professionnelles liées au revenu dune activité dépendante principale (ch. 6.4), des frais pour activité dépendante accessoire (ch. 6.5) et des pensions alimentaires versées au conjoint divorcé et/ou pour enfants (ch. 6.10), sous réserve des alinéas 3, 4 et 5 du présent article (art. 13 al. 1 let. a des arrêtés 2014 et 2015, de même teneur). Le revenu déterminant est également composé du dixième de la fortune effective selon le chiffre 6.13 (colonne fortune) après déduction de 6'000 francs pour une personne seule, 9'000 francs pour un couple et 5'000 francs par enfant mineur à charge (art. 13 al. 1 let. b des arrêtés 2014 et 2015, de même teneur). Le revenu effectif des assurés bénéficiant de rentes de vieillesse, de retraite, dinvalidité, viagères, daccident ou de rentes militaires est calculé en prenant en compte la totalité des rentes versées (art. 13 al. 2 des arrêtés 2014 et 2015, de même teneur). Les loyers, fermages et autres rendements au sens des chiffres 4.1 et 4.2 de la déclaration fiscale sont pris en considération sous les seules déductions de la part d'éventuels frais d'entretien et d'intérêts passifs (chiffre 6.2) y afférents (art. 13 al. 3 des arrêtés 2014 et 2015, de même teneur). Les pertes commerciales découlant d'une activité indépendante ne sont pas déductibles (art. 13 al. 4 des arrêtés 2014 et 2015, de même teneur). Les déductions admises aux chiffres 6.4 et 6.5 de la déclaration fiscale sont prises en considération à concurrence des montants effectifs, mais au maximum 10000 francs pour le chiffre 6.4 et 2'400 francs pour le chiffre 6.5 (art. 13 al. 5 des arrêtés 2014 et 2015, de même teneur).
4.Les recourants font valoir que la décision de restitution des subsides tient compte dun revenu déterminant de 66'964 francs mais ne tient pas compte des charges quils ont dû assumer pour lannée 2014 et qui sélèvent à 59'893 francs. Lexamen du dossier révèle quen invoquant ce montant, les recourants font référence au total des dépenses reconnues dans le cadre dun calcul des prestations complémentaires concernant lépoux pour la période davril à décembre 2014, selon une feuille de calcul versée au dossier. Or, les éléments à prendre en compte pour la détermination des prestations complémentaires ressortent de la législation fédérale et cantonale sur les prestations complémentaires à lAVS et à lAI, dont une lecture permet de constater que le système et les critères à prendre en considération sont foncièrement différents de ceux retenus et considérés comme pertinents dans le domaine des subsides à lassurance-maladie. Cest dès lors en vain que les recourants se réfèrent aux charges qui ont été retenues dans le cadre de la détermination des prestations complémentaires pour sen prévaloir dans le calcul du revenu déterminant en matière de subsides pour les primes de lassurance-maladie.
5.a) Les recourants soutiennent quune stricte application de larticle 13 des arrêtés 2014 et 2015 contrevient à larticle65 LAMalainsi quaux articles 9 et suivantsLILAMaldans la mesure où ils sont précisément de condition économique modeste et quils doivent dès lors pouvoir bénéficier de subsides. Citant larticle 5LHaCoPS qui prévoit que les éléments de revenus, de charges et de fortune correspondent pour lessentiel aux rubriques de la déclaration dimpôts et larticle 11LILAMal qui précise que le revenu déterminant est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil dEtat, ils considèrent que larticle 13 des arrêtés 2014 et 2015 qui limite les déductions aux cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des assurés sans activité lucrative, aux dépenses professionnelles liées au revenu dune activité dépendante principale, aux frais pour activité dépendante accessoire et aux pensions alimentaires versées au conjoint divorcé et /ou pour enfants viole le droit fédéral en tant quil ne tient pas compte des charges liées au minimum vital du couple. Ils considèrent aussi que la décision est choquante en tant quelle ne prend pas en compte tous les éléments de frais incompressibles des recourants pour calculer leur revenu déterminant. Ils estiment que doivent pouvoir être déduits de leur revenu en particulier les primes dassurance-vie, maladie et accident, les frais liés à un handicap, les frais médicaux et les déductions pour enfants à charge.
b) Il a déjà été mentionné (cf. cons. 3) que selon larticle65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. La jurisprudence rendue à propos de cette disposition considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par "condition économique modeste". En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions des primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur fédéral a renoncé à préciser la notion d'"assurés de condition économique modeste". Aussi, les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 136 I 220cons. 4.1,134 I 313cons. 3,131 V 202cons. 3.2.2,125 V 183cons. 2a et 2b et toutes les références). Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst. féd.) exclut que les cantons légifèrent dans les domaines réglés de manière exhaustive par la législation fédérale. Dans les domaines tels que la réduction des primes que le droit fédéral ne règle pas de manière exhaustive, les cantons peuvent certes légiférer, mais ils sont alors tenus de le faire dans le respect du sens et de lesprit du droit fédéral et en ne contrecarrant pas ses objectifs. Les dispositions cantonales relatives à la réduction des primes doivent par conséquent être fidèles à lesprit de la LAMal et ne doivent pas en éluder son objectif de réduction des primes (ATF 136 I 220cons 6.1 et les références). La réduction des primes individuelles vise à alléger la charge économique que représente le système dassurance-maladie mis en place par la LAMal, qui prévoit une prime unique par assureur indépendamment de la capacité financière de lassuré, pour les assurés de condition économique modeste. Il sagit donc dune mesure de solidarité au bénéfice de la partie de la population la moins favorisée. Ce faisant, le législateur fédéral a opté pour un système fédéraliste de délégation aux cantons de la définition de lobjectif social à atteindre et du système de réduction des primes (définition du cercle de personnes bénéficiaires, montants, procédure et modalités de paiement) (ATF 136 I 220cons. 6.2.1 et les références citées).
c) La Cour de céans constate que les recourants se limitent à invoquer léquité pour justifier leur allégation selon laquelle larticle 13 des arrêtés 2014 et 2015 serait contraire au droit fédéral et cantonal. Ils ne fournissent toutefois aucune démonstration de la manière dont le calcul du revenu déterminant tel que prévu par cette disposition serait contraire à lesprit de larticle65 LAMal, respectivement des articles 9 et suivantsLILAMalou en éluderait lesprit. Vu la grande liberté laissée aux cantons dans la manière daménager la réduction des primes et de définir ce quil faut entendre par "condition économique modeste", et vu la manière dont le Conseil dEtat a fait usage de la délégation de compétence opérée en sa faveur par le législateur cantonal pour définir les modalités selon lesquelles les critères fiscaux servent de base au calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 2LILAMal), il nest pas possible de considérer que la législation neuchâteloise aboutirait à un résultat contraire au but visé par la législation fédérale, consistant à accorder des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Du reste, les recourants bénéficient dune telle réduction de primes pour la période considérée, même si son ampleur est moindre que la réduction quils souhaiteraient.
Mal fondé, le grief tiré dune violation de larticle65 LAMalet des articles 9 et suivantsLILAMaldoit être rejeté.
6.a) La question se pose de savoir sur la base de quelles informations la classification des recourants devait intervenir. Selon larticle 17LILAMal, consacré au principe de la classification annuelle comme lindique sa note marginale, la classification est revue doffice sur la base de la décision de taxation fiscale postnumerando de lannée courante, selon les critères définis par le Conseil dEtat. Celui-ci a précisé, sagissant de la classification annuelle, que la décision de taxation ordinaire de lannée courante est déterminante pour létablissement de la classification annuelle (art. 31RALILAMal), tout comme il a précisé, sagissant du calcul du revenu déterminant unifié, que le RDU est établi selon les éléments résultant de la dernière décision de taxation (art. 28RELHaCoPS). Sagissant des années 2014 et 2015, il a souligné que la classification annuelle intervient dans le courant de lannée 2014 respectivement 2015 sur la base des données disponibles résultant de la déclaration fiscale 2013 respectivement 2014 (art. 1 des arrêtés 2014 et 2015). Ce système implique que la classification annuelle nest pas connue dès le début de lannée mais quelle intervient plus tard dans lannée, au plus tôt après le dépôt par le contribuable de sa déclaration dimpôt, et qu'elle se base sur les données de l'année précédente.
Dans le cas despèce, il ressort toutefois du dossier quil ne sagit pas dappliquer les règles relatives à la classification annuelle, de sorte que les dispositions qui se réfèrent aux décisions de taxation (art. 31RALILAMal, art. 28RELHaCoPS) sont ici dénuées de pertinence. En effet, les recourants nont pas attendu la classification annuelle mais ont déposé, au début de 2014, une demande de subsides pour les primes de lassurance-maladie, faisant ainsi valoir que la situation avait changé (licenciement de l'épouse) par rapport à celle qui ressortirait de la déclaration dimpôt 2013 quils seraient appelés à remplir en 2014. Pour être en mesure de répondre à de telles sollicitations, la législation cantonale connaît aussi, en sus de la classification annuelle qui est la règle, la classification intermédiaire (art. 18LILAMal). Aux termes de cette disposition, la classification peut être revue, doffice ou sur demande, lorsque les circonstances lexigent, en particulier en cas de modification notable de la situation familiale ou financière de lassuré (al. 1); en cas de révision de la classification, le revenu déterminant calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat (art. 11 al. 2LILAMal) - se fonde sur les données financières les plus actuelles (al. 2). Par ailleurs, une classification provisoire peut être accordée à titre exceptionnel, notamment lorsque des éléments nécessaires au calcul du revenu déterminant font défaut (art. 18a al. 1LILAMal, art. 43RALILAMal); la classification provisoire est adaptée à la date deffet du subside provisoire dès que les éléments utiles sont connus.
b) Dans le cadre de la présente affaire, lOCAM a revu la classification des assurés suite à leur demande en ce sens formulée au début de lannée 2014. Cette révision a pris la forme dune classification provisoire dès lors que les assurés étaient dans lattente dune décision de lAI concernant lépouse afin de déterminer ses revenus. La communication, au printemps 2015, du montant des indemnités journalières touchées par lépouse avec effet au 1erjanvier 2014 a permis à lOCAM de fixer le revenu déterminant des recourants et dadapter la classification provisoire (art. 18 al. 2LILAMal; art. 43 al. 2RALILAMal), en demandant la restitution des montants versés en trop (décision de restitution de subsides du 26.05.2015).
La Cour de céans observe que les recourants nont à aucun moment contesté les éléments de revenus tels que retenus par lOCAM pour adapter leur classification, leurs arguments se limitant à réclamer la déduction de charges supplémentaires qui ne sont pas prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Ces éléments de revenus, qui nappellent du reste pas dobservations particulières, se présentent comme suit conformément à la décision de restitution du 26 mai 2015 :
Année 2014
Indemnités journalières touchées par lépouse :
29'054 francs
Rente AI pour lépoux :
18'720 francs
Rente 2epilier de lépoux :
11'702 francs
Rente pour enfant :
7'488 francs
Total revenu déterminant 2014 :
66'964 francs
Ces chiffres sont valables pour lannée 2014.
Pour un couple avec un enfant mineur à charge, le revenu déterminant de 66'964 francs aboutit à une classification 5, selon larticle 10 de larrêté 2014, compte tenu du fait que les revenus déterminants figurant à cet article doivent être majorés de 10'240 francs en présence dun enfant mineur à charge (cf. art. 2 al. 2 de larrêté 2014).
Le montant à restituer pour 2014 équivaut à la différence entre le subside touché en classification 1 et le subside selon la classification 5, selon larticle 12 de larrêté 2014. En classification 1, chaque époux a touché un subside mensuel de 290 francs, soit 3'480 francs sur lannée. En classification 5, le subside mensuel est fixé à 32 francs, soit 384 francs sur lannée. La différence se monte à 3'096 francs par époux, soit 6'192 francs pour le couple. Pour lenfant mineur, le subside est le même en classification 1 et en classification 5.
Pour la période du 1erjanvier au 31 mai 2015, il ressort du dossier de lOCAM que certains des montants annuels à prendre en considération ont évolué de sorte que les éléments de revenus à prendre en considération sont les suivants :
Année 2015 (01-05)
Indemnités journalières touchées par lépouse :
29'054 francs
Rente AI pour lépoux :
18'804 francs
Rente 2epilier de lépoux :
11'702 francs
Rente pour enfant :
7'524 francs
Total revenu déterminant 2015 :
67084 francs
Pour un couple avec un enfant mineur à charge, le revenu déterminant de 67084 francs aboutit à une classification 5, selon larticle 10 de larrêté 2015, compte tenu du fait que les revenus déterminants figurant à cet article doivent être majorés de 10'240 francs en présence dun enfant mineur à charge (cf. art. 2 al. 2 de larrêté 2015).
Le montant à restituer pour la période du 1erjanvier au 31 mai 2015 équivaut à la différence entre le subside touché en classification 1 et le subside selon la classification 5, selon larticle 12 de larrêté 2015. En classification 1, chaque époux a touché un subside mensuel de 310 francs, soit 1'550 francs pour la période considérée. En classification 5, le subside mensuel est fixé à 35 francs, soit 175 francs pour la période considérée. La différence se monte à 1375 francs par époux, soit 2750 francs pour le couple. Pour lenfant mineur, le subside est le même en classification 1 et en classification 5.
Le montant total touché indûment par les recourants sélève ainsi à 8'942 francs (CHF 6'192 + CHF 2'750) pour la période du 1erjanvier 2014 au 31 mai 2015, comme établi par lintimé dans sa décision, modifiée sur ce point dans le cadre de ses observations du 1erdécembre 2015, de manière admissible au regard de leffet dévolutif du recours devant le département (art. 39 al. 2LPJA; arrêt de la CDP du10.05.2017 [CDP.2016.296]cons. 2b).
7.a) Aux termes de larticle 29LILAMal, les subsides indûment perçus doivent être restitués à l'Etat (al. 1). L'office peut renoncer à exiger la restitution, en tout ou partie, lorsque l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l'office a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après l'octroi du subside (al. 3). Si le droit naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (al. 4).
Bien que la LPGA ne sapplique pas au domaine de loctroi de réduction de primes (art. 1 al. 2 let. c LAMal), la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la restitution de lindu prévue par larticle 25 LPGA peut sappliquer par analogie au domaine des subsides LAMal vu les teneurs identiques des dispositions pertinentes. Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision, importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318cons. 5.2 et130 V 384cons. 2.3.1).La restitution de prestations nécessite en principe la mise en uvre d'une procédure en trois étapes : la première étape porte sur l'examen du caractère indu des prestations ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient été octroyées sont réalisées; la deuxième étape concerne la restitution des prestations et comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'article 29 al. 1LILAMaldes effets dans le temps de la correction à effectuer en raison du caractère indu des prestations; la troisième étape porte sur la remise de l'obligation de restituer, au sens de l'article 29 al. 1LILAMal(pour un exemple dans le cadre de lapplication de lart. 25 LPGA : arrêt du TF du13.08.2015[9C_638/2014]cons. 3.2 et les références citées).
Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110cons. 1.1).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'octroi d'indemnités journalières de l'AI à B.X.________ constitue un fait nouveau important qui imposait la révision de la décision du 29 juillet 2014 par laquelle l'OCAM a accordé un subside provisoire, puisque cette décision a été prise sans que l'intimé sache que la recourante touchait ces indemnités. Il nest pas non plus contesté, ni contestable, que les autres conditions mises à la restitution par larticle 29LILAMalet par la jurisprudence sont réalisées. Cest dès lors à juste titre que lintimé a réclamé la restitution des montants perçus indûment. La décision attaquée, qui rejette le recours formé contre la décision de lintimé, nest dès lors pas critiquable sous cet angle.
8.Les recourants concluent à loctroi de lassistance judiciaire (recte : administrative) tant pour la procédure devant le département (cons. 10 ci-dessous) que pour la procédure devant lintimé (cons. 9 ci-dessous).
9.En ce qui concerne la question de lassistance administrative pour la procédure devant lintimé, il y a lieu de relever ce qui suit. La décision attaquée ("Anfechtungsgegenstand") forme l'objet de la contestation et délimite à l'égard du recourant le "cadre" matériel admissible de l'objet du litige ("Streitgegenstand"). Lobjet du litige correspond à lobjet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant linstance de recours. Le litige porté devant l'autorité de recours ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, daprès une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante. Lobjet dune procédure administrative ne peut donc pas sétendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Il peut se réduire dans la mesure où certains éléments ne sont plus contestés devant lautorité de recours (Bovay, Procédure administrative, 2eéd., 2015, p. 554 ss).
En lespèce, la décision sur opposition du 9 juillet 2015 concernant la restitution des subsides de lassurance-maladie ne se prononçait pas sur une éventuelle assistance administrative en faveur des recourants et elle navait pas à le faire, faute notamment de demande formulée en ce sens par les assurés. Ces derniers nont du reste articulé, dans leur recours au département, aucun grief à ce propos, se limitant à requérir lassistance judiciaire pour la procédure de recours devant dit département. Cest ainsi que la conclusion formulée pour la première fois devant la Cour de céans et tendant à loctroi de lassistance administrative pour la procédure devant lOCAM est exorbitante de lobjet de la contestation. Elle est partant irrecevable.
10.a) Sagissant de la question de lassistance administrative pour la procédure de recours devant le département, les recourants affirment que leur démarche, appréciée à la date du dépôt de la requête dassistance administrative et sur la base dun examen sommaire, nétait pas dénuée de chances de succès, contrairement à ce qua retenu le département. Ils font valoir que ce nest quaprès avoir examiné et apprécié de manière détaillée leur situation juridique que le département a jugé de la question de lassistance administrative, contrevenant ainsi à la règle voulant que cette question sapprécie à la date du dépôt de la requête et sur la base dun examen sommaire; quun tel examen de la situation ne permettait pas de soutenir que la cause était dénuée de chances de succès; que les dispositions applicables à leur situation, se trouvant dans des lois au sens formel (art. 9 à 11LILAMal, art. 5LHaCoPS), indiquent que le revenu déterminant est calculé sur la base de critères fiscaux; que seul larrêté du Conseil dEtat (recte : les arrêtés 2014 et 2015) limite de manière considérable les déductions qui peuvent être prises en compte dans le calcul du revenu déterminant, de sorte que larticle 13 de larrêté (recte : les arrêtés 2014 et 2015) nest pas conforme au droit supérieur; quun examen sommaire de cette question ne permettait pas demblée dexclure toute chance de succès de leur recours.
b) Il ressort de la lecture du recours formé devant le département que les recourants contrairement à leurs affirmations devant la Cour de céans nont aucunement invoqué devant lautorité administrative de recours le grief de la non-conformité au droit supérieur des arrêtés 2014 et 2015, dont ils nont du reste fait aucune mention. Ils se sont limités à évoquer, de manière succincte au surplus, que la demande de restitution tenait compte dun revenu déterminant de 66'964 francs mais ne prenait pas en compte les charges quils avaient dû assumer par 59'893 francs, somme qui figurait dans un document, joint à leur recours, relatif au calcul des prestations complémentaires concernant lépoux pour la période davril à décembre 2014. Quant à la législation applicable à la détermination du revenu déterminant, il faut mentionner que si les recourants ont correctement identifié les articles 9 à 11LILAMalet larticle 5LHaCoPS, ils ne les ont cité que de manière tronquée en omettant de mentionner les passages qui confèrent au Conseil dEtat la charge darrêter les modalités selon lesquelles les critères fiscaux servent de base pour le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 2LILAMal) et de définir les éléments composant le revenu déterminant unifié et les modalités de leur prise en considération (art. 5 al. 4LHaCoPS). Dans sa décision, le département après avoir décrit le système de réduction des primes dans lassurance-maladie et exposé les dispositions légales et réglementaires applicables et plus particulièrement celles relatives à la détermination du revenu déterminant a demblée relevé que largumentation des recourants consistant à réclamer la prise en compte des charges quils avaient dû assumer durant lannée 2014 à hauteur de 59'893 francs se fondait sur des critères propres au système des prestations complémentaires à lAVS et à lAI et qui nétaient pas pertinents en matière de droit au subside pour le paiement des primes de lassurance-maladie. Cela étant, il est faux de soutenir que le département na rejeté la demande dassistance administrative quaprès avoir examiné et apprécié de manière détaillée la situation juridique des recourants. Par ailleurs, un examen sommaire de largumentation développée et qui consiste à invoquer des critères de fixation du droit aux prestations relevant du domaine des prestations complémentaires pour critiquer une décision relevant du domaine des réductions de primes dans lassurance-maladie alors que les systèmes de détermination des bénéficiaires et de leur situation financière sont fondamentalement différents ne pouvait que conclure à labsence de chances de succès du recours.
Cest ainsi à bon droit que le département a rejeté la demande dassistance administrative formulée par les recourants.
11.a) Les recourants demandent à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. En matière doctroi de réductions de primes, la LPGA nest pas applicable (art. 1 al. 2 let. c LAMal), de sorte que lassistance judiciaire est régie en cette matière par le droit cantonal et en particulier par les articles 60a ssLPJAainsi que par les dispositions du CPC et dela LI-CPC, applicables par renvoi de larticle 60iLPJA. Conformément à larticle 117 CPC, une personne a droit à lassistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Lassistance judiciaire comprend la commission doffice dun conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant lexige (art. 118 al. 1 let. c CPC). Le moment déterminant pour le calcul du disponible et donc la détermination de lindigence est normalement fixé au jour du dépôt de la demande, mais le juge peut prendre en compte des éléments nouveaux jusquau moment où il statue (RJN 2003, p. 253). Lassistance judiciaire doit faire lobjet dune nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28.06.2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt du TF du20.06.2013 [4A_114/2013]cons. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'article 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. En application de l'article 97 CPC, le juge doit toutefois inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'article 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'article 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du TF du02.08.2017 [5A_327/2017]cons. 4 et les références citées).
b) Dans le cas despèce, les recourants assistés dune avocate, mandataire professionnelle ont déposé à lappui de leur demande dassistance judiciaire un formulaire "Requête dassistance judiciaire" daté de juin 2015, rempli de manière extrêmement lacunaire. Ils y ont joint des attestations de rente et dindemnités journalières de lAI pour 2014, leur taxation fiscale 2013, un décompte de primes dassurance-maladie pour juillet 2015 et un document concernant lestimation officielle de leur appartement. Cette demande et les documents joints ne permettent pas détablir quau moment de lenvoi de leur recours, le 31 janvier 2017, les recourants se trouvaient dans une situation dindigence au sens de larticle 117 CPC. La Cour de céans ne discerne par ailleurs aucun motif justifiant une interpellation doffice pour remédier aux lacunes constatées. Pour ce motif déjà, lassistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans doit être rejetée.
b) La demande dassistance judiciaire doit aussi être rejetée au motif que la cause paraissait demblée dépourvue de toute chance de succès. En effet, elle se fonde sur des prémisses erronées en confondant les critères applicables à la détermination du revenu déterminant en matière de réduction de subsides de lassurance-maladie avec les critères pertinents pour loctroi de prestations complémentaires. Dautre part, elle invoque que la réglementation est contraire au droit supérieur, sur la base dune citation tronquée des bases légales applicables et sans aucunement mentionner en quoi la manière dont le Conseil dEtat aurait donné suite aux délégations de compétence en sa faveur serait contraire au droit supérieur. Cela étant, les conclusions des recourants étaient demblée vouées à léchec en ce qui concerne loctroi de réduction de primes pour lassurance-maladie. Il ressort aussi des considérants qui précèdent que les conclusions tendant à loctroi de lassistance administrative devant les instances précédentes étaient elles aussi demblée vouées à léchec.
Ces considérations conduisent au rejet de lassistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans.
12.Pour les motifs qui précèdent, le recours est rejeté.
13.Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite, et sans dépens vu lissue de la cause.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Réforme en tant que besoin la décision sur opposition de lOCAM du 9 juillet 2015 en ce sens que le montant dû en restitution par les recourants est de 8'942 francs.
3.Rejette la demande dassistance judiciaire.
4.Statut sans frais et nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 mars 2018
1Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.2
1bisPour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 50 % au moins les primes des enfants et des jeunes adultes en formation.3
2L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.4
3Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.
4Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes.
4bisLe canton communique à l'assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante.5
5Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étend au-delà de l'assistance administrative prévue à l'art. 82.6
6Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.7
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002305;FF1999727). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. de cette mod., à la fin du texte.2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113523,FF200959735987). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 19 mars 2010, à la fin du texte.3Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO20053587;FF20044089). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113523,FF200959735987).5Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113523,FF200959735987).6Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113523,FF200959735987).7Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO20053587;FF20044089).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________, marié à B.X.________ et père dun enfant, est au bénéfice dune rente de lassurance-invalidité (AI) et dune rente de la prévoyance professionnelle. En janvier 2014, les époux X.________ ont déposé une demande de prestations en vue dobtenir des subsides pour leurs primes dassurance-maladie, en indiquant que lépouse avait été licenciée avec effet au 31 décembre 2013 et quelle avait fait une demande de prestations AI pour laquelle elle attendait une décision. Par décision du 29 juillet 2014, lOffice cantonal de lassurance-maladie (OCAM) a accordé à la famille X.________ un subside provisoire dans lattente de la décision à venir de lAI. Il la ainsi provisoirement classée en "catégorie 1" selon la classification des subsides. Au printemps 2015, après avoir été informé que B.X.________ avait bénéficié dindemnités journalières de lAI pour un montant net de 29'054.90 francs en 2014, lOCAM a déterminé que le droit aux subsides se situait dans la catégorie 5 et non pas dans la catégorie 1 octroyée provisoirement; il a ainsi modifié sa décision provisoire en tenant compte de la nouvelle classification, demandant aux époux X.________ la restitution du trop-perçu par 10'060 francs pour la période du 1erjanvier 2014 au 31 mai 2015. Saisi dune opposition des intéressés, il a confirmé sa position par décision sur opposition du 9 juillet 2015. Les intéressés ont formé recours contre ce prononcé auprès du Département de léconomie et de laction sociale (DEAS). Dans le cadre de ses observations, lOCAM a relevé une erreur de calcul et a corrigé le montant réclamé en restitution, nouvellement fixé à 8'942 francs au lieu de 10'060 francs. Par décision du 12 décembre 2016, le DEAS a rejeté le recours.
B.A.X.________ et B.X.________ recourent le 31 janvier 2017 à la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du DEAS en concluant à son annulation et à la constatation quils avaient droit aux subsides dont la restitution leur est demandée, ainsi quà loctroi de lassistance judiciaire (recte : administrative) pour la procédure devant lOCAM et le DEAS, sous suite de frais et dépens. Ils font valoir que la demande de restitution tient compte dun revenu déterminant de 66'964 francs pour 2014 mais omet de prendre en considération les charges quils ont assumées par 59'893 francs; que la taxation fiscale 2014 élément pourtant essentiel pour fixer le revenu déterminant nétait pas encore connue lorsquils ont recouru contre la décision de lOCAM du 9 juillet 2015; que leur taxation fiscale 2013 fait état dun revenu annuel global de 49'000 francs, année pendant laquelle B.X.________ avait réalisé un revenu de 32'904 francs; que celle-ci na pas exercé dactivité lucrative en 2014, percevant des indemnités journalières pour un total de 29'054.90 francs, soit un montant inférieur au salaire perçu en 2013; quainsi, leur revenu déterminant pour 2014 est inférieur à ce quil était en 2013 par 49'000 francs; que la décision de restitution tient compte dun revenu déterminant de 66'964 francs mais ne tient pas compte des charges quils ont dû assumer pour lannée 2014 et qui sélèvent à 59'893 francs. Ils en déduisent que les calculs de lOCAM et du DEAS sont ainsi erronés et que leur revenu entre dans les normes de la catégorie 1, de sorte que la demande de restitution est infondée. Les recourants demandent lassistance judiciaire.
C.Dans ses observations, lOCAM expose que la décision de subside provisoire a été rendue en prenant en considération les seuls revenus de A.X.________ (rentes AI et prévoyance professionnelle) pour un total de 40'836 francs. Après avoir été informé en avril 2015 que B.X.________ bénéficiait depuis le 1erjanvier 2014 dindemnités journalières dun montant annuel de 29'054 francs, ce montant a été ajouté aux rentes versées à A.X.________ pour parvenir à un revenu déterminant pour la décision de subside définitif de 66'964 francs pour 2014 et de 67'084 francs pour 2015, aboutissant à la catégorie 5 pour un couple avec un enfant au lieu de la catégorie 1 octroyée provisoirement. LOCAM relève encore une erreur dans son calcul dès lors que la restitution de lensemble du subside catégorie 1 a été exigée sans tenir compte du subside catégorie 5. Le montant corrigé à restituer sélève à 8'942 francs au lieu de 10'060 francs.
Le DEAS renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon la jurisprudence, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 466cons. 1). Le litige porte sur le droit à la réduction des primes dassurance-maladie obligatoire entre le 1erjanvier 2014 et le 31 mai 2015 et à la restitution de subsides versés pendant cette période. Les dispositions légales et réglementaires citées dans les considérants ci-dessous le sont dès lors dans leur teneur en vigueur à lépoque concernée.
3.Selon l'article65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de lexamen des conditions doctroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de lassuré (art. 65 al. 3 LAMal). Le législateur cantonal neuchâtelois a donné suite à la délégation de compétence fédérale en adoptant la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal) du 4 octobre 1995. Il y a prévu une délégation de compétence générale, contenue à l'article 33LILAMal, qui charge le Conseil d'Etat de l'exécution de la loi. Dans ce cadre, ce dernier a adopté le règlement d'application de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (RALILAMal) du 18 décembre 2013 ainsi que, pour chaque année, un arrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides (en loccurrence, pour 2014, larrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2014, du 18.12.2013 ci-après : larrêté 2014 et pour 2015, larrêté fixant les normes de classification et le montant des subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2015, du 12.11.2014 ci-après : larrêté 2015).
Dans le canton de Neuchâtel, ont droit à des subsides pour les primes de l'assurance obligatoire des soins les personnes dont le revenu déterminant correspond à des normes de classification fixées chaque année par le Conseil d'Etat (art. 10 al. 1LILAMal). Le revenu déterminant se base sur le revenu déterminant unifié (RDU) établi conformément à la loi sur lharmonisation et la coordination des prestations sociales (LHaCoPS), du 23 février 2005, revenu auquel on ajoute les prestations sociales au sens de cette même loi, les prestations selon la loi fédérale sur les prestations complémentaires à lAVS et à lAI et une part de la fortune effective (art. 11 al. 1LILAMal). Il est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat (art. 11 al. 2LILAMal). Celui-ci peut prévoir une dérogation aux critères fiscaux lorsque leur application conduirait à une classification manifestement inéquitable (art. 11 al. 3LILAMal). Le calcul du RDU se fonde sur les éléments de revenus, de charges et de fortune de lunité économique de référence (art. 5 al. 1 LHaCoPS). Ces éléments correspondent pour lessentiel aux rubriques de la déclaration dimpôts (art. 5 al. 2 LHaCoPS) et résultent de la dernière décision de taxation (art. 28 al. 1 du règlement dexécution de la loi sur lharmonisation et la coordination des prestations sociales [RELHaCoPS], du 18.12.2013). Les montants des rubriques sont au besoin actualisés pour tenir compte des modifications intervenues (art. 28 al. 2RELHaCoPS). Les assurés sont classifiés d'office (art. 16LILAMal). La classification est en principe annuelle (art. 17LILAMal) et se base sur la taxation fiscale de l'année courante (art. 31RALILAMal). Les assurés sont ainsi classifiés dans le courant de lannée 2014, respectivement 2015, sur la base des données disponibles résultant de leur déclaration fiscale 2013 (art. 1 de larrêté 2014), respectivement 2014 (art. 1 de larrêté 2015). La classification peut en outre être revue doffice ou sur demande lorsque les circonstances lexigent, en particulier en cas de modification notable de la situation familiale ou financière de lassuré (art. 18 al. 1LILAMal). En cas de révision de la classification, le revenu déterminant se fonde sur les données financières les plus actuelles (art. 18 al. 2LILAMal). La modification de la classification résultant dune révision doffice ou sur demande prend effet, en règle générale, à la date douverture de la procédure de révision (art. 18 al. 3LILAMal). A titre exceptionnel, une classification provisoire peut être accordée, notamment lorsque des éléments nécessaires au calcul du revenu déterminant font défaut; la classification provisoire est adaptée à la date deffet du subside provisoire dès que les éléments utiles sont connus (art. 18aLILAMal).
Les articles 2 des arrêtés 2014 et 2015, de teneur identique, définissent le cercle des bénéficiaires de subsides pour le paiement de leurs primes, au sens des articles 9 et 10 des arrêtés 2014 et 2015, de teneur identique. Bénéficient ainsi de subsides les assurés majeurs dont le revenu déterminant est égal ou inférieur à 67'640 francs pour un couple avec un enfant mineur à charge (CHF 57'400 francs pour le couple augmenté de CHF 10'240 franc pour le premier enfant). Le revenu déterminant se fonde sur les données disponibles résultant de la déclaration fiscale 2013, respectivement 2014, et se compose du revenu effectif tel quil ressort du chiffre 5.5 (colonne revenu) de la déclaration fiscale, à lexclusion de la valeur locative privée (ch. 4.1), et sous seules déductions des cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des assurés sans activité lucrative (ch. 6.7), des dépenses professionnelles liées au revenu dune activité dépendante principale (ch. 6.4), des frais pour activité dépendante accessoire (ch. 6.5) et des pensions alimentaires versées au conjoint divorcé et/ou pour enfants (ch. 6.10), sous réserve des alinéas 3, 4 et 5 du présent article (art. 13 al. 1 let. a des arrêtés 2014 et 2015, de même teneur). Le revenu déterminant est également composé du dixième de la fortune effective selon le chiffre 6.13 (colonne fortune) après déduction de 6'000 francs pour une personne seule, 9'000 francs pour un couple et 5'000 francs par enfant mineur à charge (art. 13 al. 1 let. b des arrêtés 2014 et 2015, de même teneur). Le revenu effectif des assurés bénéficiant de rentes de vieillesse, de retraite, dinvalidité, viagères, daccident ou de rentes militaires est calculé en prenant en compte la totalité des rentes versées (art. 13 al. 2 des arrêtés 2014 et 2015, de même teneur). Les loyers, fermages et autres rendements au sens des chiffres 4.1 et 4.2 de la déclaration fiscale sont pris en considération sous les seules déductions de la part d'éventuels frais d'entretien et d'intérêts passifs (chiffre 6.2) y afférents (art. 13 al. 3 des arrêtés 2014 et 2015, de même teneur). Les pertes commerciales découlant d'une activité indépendante ne sont pas déductibles (art. 13 al. 4 des arrêtés 2014 et 2015, de même teneur). Les déductions admises aux chiffres 6.4 et 6.5 de la déclaration fiscale sont prises en considération à concurrence des montants effectifs, mais au maximum 10000 francs pour le chiffre 6.4 et 2'400 francs pour le chiffre 6.5 (art. 13 al. 5 des arrêtés 2014 et 2015, de même teneur).
4.Les recourants font valoir que la décision de restitution des subsides tient compte dun revenu déterminant de 66'964 francs mais ne tient pas compte des charges quils ont dû assumer pour lannée 2014 et qui sélèvent à 59'893 francs. Lexamen du dossier révèle quen invoquant ce montant, les recourants font référence au total des dépenses reconnues dans le cadre dun calcul des prestations complémentaires concernant lépoux pour la période davril à décembre 2014, selon une feuille de calcul versée au dossier. Or, les éléments à prendre en compte pour la détermination des prestations complémentaires ressortent de la législation fédérale et cantonale sur les prestations complémentaires à lAVS et à lAI, dont une lecture permet de constater que le système et les critères à prendre en considération sont foncièrement différents de ceux retenus et considérés comme pertinents dans le domaine des subsides à lassurance-maladie. Cest dès lors en vain que les recourants se réfèrent aux charges qui ont été retenues dans le cadre de la détermination des prestations complémentaires pour sen prévaloir dans le calcul du revenu déterminant en matière de subsides pour les primes de lassurance-maladie.
5.a) Les recourants soutiennent quune stricte application de larticle 13 des arrêtés 2014 et 2015 contrevient à larticle65 LAMalainsi quaux articles 9 et suivantsLILAMaldans la mesure où ils sont précisément de condition économique modeste et quils doivent dès lors pouvoir bénéficier de subsides. Citant larticle 5LHaCoPS qui prévoit que les éléments de revenus, de charges et de fortune correspondent pour lessentiel aux rubriques de la déclaration dimpôts et larticle 11LILAMal qui précise que le revenu déterminant est calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil dEtat, ils considèrent que larticle 13 des arrêtés 2014 et 2015 qui limite les déductions aux cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des assurés sans activité lucrative, aux dépenses professionnelles liées au revenu dune activité dépendante principale, aux frais pour activité dépendante accessoire et aux pensions alimentaires versées au conjoint divorcé et /ou pour enfants viole le droit fédéral en tant quil ne tient pas compte des charges liées au minimum vital du couple. Ils considèrent aussi que la décision est choquante en tant quelle ne prend pas en compte tous les éléments de frais incompressibles des recourants pour calculer leur revenu déterminant. Ils estiment que doivent pouvoir être déduits de leur revenu en particulier les primes dassurance-vie, maladie et accident, les frais liés à un handicap, les frais médicaux et les déductions pour enfants à charge.
b) Il a déjà été mentionné (cf. cons. 3) que selon larticle65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. La jurisprudence rendue à propos de cette disposition considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par "condition économique modeste". En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions des primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur fédéral a renoncé à préciser la notion d'"assurés de condition économique modeste". Aussi, les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 136 I 220cons. 4.1,134 I 313cons. 3,131 V 202cons. 3.2.2,125 V 183cons. 2a et 2b et toutes les références). Le principe de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst. féd.) exclut que les cantons légifèrent dans les domaines réglés de manière exhaustive par la législation fédérale. Dans les domaines tels que la réduction des primes que le droit fédéral ne règle pas de manière exhaustive, les cantons peuvent certes légiférer, mais ils sont alors tenus de le faire dans le respect du sens et de lesprit du droit fédéral et en ne contrecarrant pas ses objectifs. Les dispositions cantonales relatives à la réduction des primes doivent par conséquent être fidèles à lesprit de la LAMal et ne doivent pas en éluder son objectif de réduction des primes (ATF 136 I 220cons 6.1 et les références). La réduction des primes individuelles vise à alléger la charge économique que représente le système dassurance-maladie mis en place par la LAMal, qui prévoit une prime unique par assureur indépendamment de la capacité financière de lassuré, pour les assurés de condition économique modeste. Il sagit donc dune mesure de solidarité au bénéfice de la partie de la population la moins favorisée. Ce faisant, le législateur fédéral a opté pour un système fédéraliste de délégation aux cantons de la définition de lobjectif social à atteindre et du système de réduction des primes (définition du cercle de personnes bénéficiaires, montants, procédure et modalités de paiement) (ATF 136 I 220cons. 6.2.1 et les références citées).
c) La Cour de céans constate que les recourants se limitent à invoquer léquité pour justifier leur allégation selon laquelle larticle 13 des arrêtés 2014 et 2015 serait contraire au droit fédéral et cantonal. Ils ne fournissent toutefois aucune démonstration de la manière dont le calcul du revenu déterminant tel que prévu par cette disposition serait contraire à lesprit de larticle65 LAMal, respectivement des articles 9 et suivantsLILAMalou en éluderait lesprit. Vu la grande liberté laissée aux cantons dans la manière daménager la réduction des primes et de définir ce quil faut entendre par "condition économique modeste", et vu la manière dont le Conseil dEtat a fait usage de la délégation de compétence opérée en sa faveur par le législateur cantonal pour définir les modalités selon lesquelles les critères fiscaux servent de base au calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 2LILAMal), il nest pas possible de considérer que la législation neuchâteloise aboutirait à un résultat contraire au but visé par la législation fédérale, consistant à accorder des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Du reste, les recourants bénéficient dune telle réduction de primes pour la période considérée, même si son ampleur est moindre que la réduction quils souhaiteraient.
Mal fondé, le grief tiré dune violation de larticle65 LAMalet des articles 9 et suivantsLILAMaldoit être rejeté.
6.a) La question se pose de savoir sur la base de quelles informations la classification des recourants devait intervenir. Selon larticle 17LILAMal, consacré au principe de la classification annuelle comme lindique sa note marginale, la classification est revue doffice sur la base de la décision de taxation fiscale postnumerando de lannée courante, selon les critères définis par le Conseil dEtat. Celui-ci a précisé, sagissant de la classification annuelle, que la décision de taxation ordinaire de lannée courante est déterminante pour létablissement de la classification annuelle (art. 31RALILAMal), tout comme il a précisé, sagissant du calcul du revenu déterminant unifié, que le RDU est établi selon les éléments résultant de la dernière décision de taxation (art. 28RELHaCoPS). Sagissant des années 2014 et 2015, il a souligné que la classification annuelle intervient dans le courant de lannée 2014 respectivement 2015 sur la base des données disponibles résultant de la déclaration fiscale 2013 respectivement 2014 (art. 1 des arrêtés 2014 et 2015). Ce système implique que la classification annuelle nest pas connue dès le début de lannée mais quelle intervient plus tard dans lannée, au plus tôt après le dépôt par le contribuable de sa déclaration dimpôt, et qu'elle se base sur les données de l'année précédente.
Dans le cas despèce, il ressort toutefois du dossier quil ne sagit pas dappliquer les règles relatives à la classification annuelle, de sorte que les dispositions qui se réfèrent aux décisions de taxation (art. 31RALILAMal, art. 28RELHaCoPS) sont ici dénuées de pertinence. En effet, les recourants nont pas attendu la classification annuelle mais ont déposé, au début de 2014, une demande de subsides pour les primes de lassurance-maladie, faisant ainsi valoir que la situation avait changé (licenciement de l'épouse) par rapport à celle qui ressortirait de la déclaration dimpôt 2013 quils seraient appelés à remplir en 2014. Pour être en mesure de répondre à de telles sollicitations, la législation cantonale connaît aussi, en sus de la classification annuelle qui est la règle, la classification intermédiaire (art. 18LILAMal). Aux termes de cette disposition, la classification peut être revue, doffice ou sur demande, lorsque les circonstances lexigent, en particulier en cas de modification notable de la situation familiale ou financière de lassuré (al. 1); en cas de révision de la classification, le revenu déterminant calculé sur la base des critères fiscaux selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Etat (art. 11 al. 2LILAMal) - se fonde sur les données financières les plus actuelles (al. 2). Par ailleurs, une classification provisoire peut être accordée à titre exceptionnel, notamment lorsque des éléments nécessaires au calcul du revenu déterminant font défaut (art. 18a al. 1LILAMal, art. 43RALILAMal); la classification provisoire est adaptée à la date deffet du subside provisoire dès que les éléments utiles sont connus.
b) Dans le cadre de la présente affaire, lOCAM a revu la classification des assurés suite à leur demande en ce sens formulée au début de lannée 2014. Cette révision a pris la forme dune classification provisoire dès lors que les assurés étaient dans lattente dune décision de lAI concernant lépouse afin de déterminer ses revenus. La communication, au printemps 2015, du montant des indemnités journalières touchées par lépouse avec effet au 1erjanvier 2014 a permis à lOCAM de fixer le revenu déterminant des recourants et dadapter la classification provisoire (art. 18 al. 2LILAMal; art. 43 al. 2RALILAMal), en demandant la restitution des montants versés en trop (décision de restitution de subsides du 26.05.2015).
La Cour de céans observe que les recourants nont à aucun moment contesté les éléments de revenus tels que retenus par lOCAM pour adapter leur classification, leurs arguments se limitant à réclamer la déduction de charges supplémentaires qui ne sont pas prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Ces éléments de revenus, qui nappellent du reste pas dobservations particulières, se présentent comme suit conformément à la décision de restitution du 26 mai 2015 :
Année 2014
Indemnités journalières touchées par lépouse :
29'054 francs
Rente AI pour lépoux :
18'720 francs
Rente 2epilier de lépoux :
11'702 francs
Rente pour enfant :
7'488 francs
Total revenu déterminant 2014 :
66'964 francs
Ces chiffres sont valables pour lannée 2014.
Pour un couple avec un enfant mineur à charge, le revenu déterminant de 66'964 francs aboutit à une classification 5, selon larticle 10 de larrêté 2014, compte tenu du fait que les revenus déterminants figurant à cet article doivent être majorés de 10'240 francs en présence dun enfant mineur à charge (cf. art. 2 al. 2 de larrêté 2014).
Le montant à restituer pour 2014 équivaut à la différence entre le subside touché en classification 1 et le subside selon la classification 5, selon larticle 12 de larrêté 2014. En classification 1, chaque époux a touché un subside mensuel de 290 francs, soit 3'480 francs sur lannée. En classification 5, le subside mensuel est fixé à 32 francs, soit 384 francs sur lannée. La différence se monte à 3'096 francs par époux, soit 6'192 francs pour le couple. Pour lenfant mineur, le subside est le même en classification 1 et en classification 5.
Pour la période du 1erjanvier au 31 mai 2015, il ressort du dossier de lOCAM que certains des montants annuels à prendre en considération ont évolué de sorte que les éléments de revenus à prendre en considération sont les suivants :
Année 2015 (01-05)
Indemnités journalières touchées par lépouse :
29'054 francs
Rente AI pour lépoux :
18'804 francs
Rente 2epilier de lépoux :
11'702 francs
Rente pour enfant :
7'524 francs
Total revenu déterminant 2015 :
67084 francs
Pour un couple avec un enfant mineur à charge, le revenu déterminant de 67084 francs aboutit à une classification 5, selon larticle 10 de larrêté 2015, compte tenu du fait que les revenus déterminants figurant à cet article doivent être majorés de 10'240 francs en présence dun enfant mineur à charge (cf. art. 2 al. 2 de larrêté 2015).
Le montant à restituer pour la période du 1erjanvier au 31 mai 2015 équivaut à la différence entre le subside touché en classification 1 et le subside selon la classification 5, selon larticle 12 de larrêté 2015. En classification 1, chaque époux a touché un subside mensuel de 310 francs, soit 1'550 francs pour la période considérée. En classification 5, le subside mensuel est fixé à 35 francs, soit 175 francs pour la période considérée. La différence se monte à 1375 francs par époux, soit 2750 francs pour le couple. Pour lenfant mineur, le subside est le même en classification 1 et en classification 5.
Le montant total touché indûment par les recourants sélève ainsi à 8'942 francs (CHF 6'192 + CHF 2'750) pour la période du 1erjanvier 2014 au 31 mai 2015, comme établi par lintimé dans sa décision, modifiée sur ce point dans le cadre de ses observations du 1erdécembre 2015, de manière admissible au regard de leffet dévolutif du recours devant le département (art. 39 al. 2LPJA; arrêt de la CDP du10.05.2017 [CDP.2016.296]cons. 2b).
7.a) Aux termes de larticle 29LILAMal, les subsides indûment perçus doivent être restitués à l'Etat (al. 1). L'office peut renoncer à exiger la restitution, en tout ou partie, lorsque l'intéressé était de bonne foi et que la restitution le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l'office a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après l'octroi du subside (al. 3). Si le droit naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant (al. 4).
Bien que la LPGA ne sapplique pas au domaine de loctroi de réduction de primes (art. 1 al. 2 let. c LAMal), la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la restitution de lindu prévue par larticle 25 LPGA peut sappliquer par analogie au domaine des subsides LAMal vu les teneurs identiques des dispositions pertinentes. Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision, importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318cons. 5.2 et130 V 384cons. 2.3.1).La restitution de prestations nécessite en principe la mise en uvre d'une procédure en trois étapes : la première étape porte sur l'examen du caractère indu des prestations ou, en d'autres termes, sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci avaient été octroyées sont réalisées; la deuxième étape concerne la restitution des prestations et comprend, notamment, l'examen à l'aune de l'article 29 al. 1LILAMaldes effets dans le temps de la correction à effectuer en raison du caractère indu des prestations; la troisième étape porte sur la remise de l'obligation de restituer, au sens de l'article 29 al. 1LILAMal(pour un exemple dans le cadre de lapplication de lart. 25 LPGA : arrêt du TF du13.08.2015[9C_638/2014]cons. 3.2 et les références citées).
Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110cons. 1.1).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que l'octroi d'indemnités journalières de l'AI à B.X.________ constitue un fait nouveau important qui imposait la révision de la décision du 29 juillet 2014 par laquelle l'OCAM a accordé un subside provisoire, puisque cette décision a été prise sans que l'intimé sache que la recourante touchait ces indemnités. Il nest pas non plus contesté, ni contestable, que les autres conditions mises à la restitution par larticle 29LILAMalet par la jurisprudence sont réalisées. Cest dès lors à juste titre que lintimé a réclamé la restitution des montants perçus indûment. La décision attaquée, qui rejette le recours formé contre la décision de lintimé, nest dès lors pas critiquable sous cet angle.
8.Les recourants concluent à loctroi de lassistance judiciaire (recte : administrative) tant pour la procédure devant le département (cons. 10 ci-dessous) que pour la procédure devant lintimé (cons. 9 ci-dessous).
9.En ce qui concerne la question de lassistance administrative pour la procédure devant lintimé, il y a lieu de relever ce qui suit. La décision attaquée ("Anfechtungsgegenstand") forme l'objet de la contestation et délimite à l'égard du recourant le "cadre" matériel admissible de l'objet du litige ("Streitgegenstand"). Lobjet du litige correspond à lobjet de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant linstance de recours. Le litige porté devant l'autorité de recours ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, daprès une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante. Lobjet dune procédure administrative ne peut donc pas sétendre ou qualitativement se modifier au fil des instances. Il peut se réduire dans la mesure où certains éléments ne sont plus contestés devant lautorité de recours (Bovay, Procédure administrative, 2eéd., 2015, p. 554 ss).
En lespèce, la décision sur opposition du 9 juillet 2015 concernant la restitution des subsides de lassurance-maladie ne se prononçait pas sur une éventuelle assistance administrative en faveur des recourants et elle navait pas à le faire, faute notamment de demande formulée en ce sens par les assurés. Ces derniers nont du reste articulé, dans leur recours au département, aucun grief à ce propos, se limitant à requérir lassistance judiciaire pour la procédure de recours devant dit département. Cest ainsi que la conclusion formulée pour la première fois devant la Cour de céans et tendant à loctroi de lassistance administrative pour la procédure devant lOCAM est exorbitante de lobjet de la contestation. Elle est partant irrecevable.
10.a) Sagissant de la question de lassistance administrative pour la procédure de recours devant le département, les recourants affirment que leur démarche, appréciée à la date du dépôt de la requête dassistance administrative et sur la base dun examen sommaire, nétait pas dénuée de chances de succès, contrairement à ce qua retenu le département. Ils font valoir que ce nest quaprès avoir examiné et apprécié de manière détaillée leur situation juridique que le département a jugé de la question de lassistance administrative, contrevenant ainsi à la règle voulant que cette question sapprécie à la date du dépôt de la requête et sur la base dun examen sommaire; quun tel examen de la situation ne permettait pas de soutenir que la cause était dénuée de chances de succès; que les dispositions applicables à leur situation, se trouvant dans des lois au sens formel (art. 9 à 11LILAMal, art. 5LHaCoPS), indiquent que le revenu déterminant est calculé sur la base de critères fiscaux; que seul larrêté du Conseil dEtat (recte : les arrêtés 2014 et 2015) limite de manière considérable les déductions qui peuvent être prises en compte dans le calcul du revenu déterminant, de sorte que larticle 13 de larrêté (recte : les arrêtés 2014 et 2015) nest pas conforme au droit supérieur; quun examen sommaire de cette question ne permettait pas demblée dexclure toute chance de succès de leur recours.
b) Il ressort de la lecture du recours formé devant le département que les recourants contrairement à leurs affirmations devant la Cour de céans nont aucunement invoqué devant lautorité administrative de recours le grief de la non-conformité au droit supérieur des arrêtés 2014 et 2015, dont ils nont du reste fait aucune mention. Ils se sont limités à évoquer, de manière succincte au surplus, que la demande de restitution tenait compte dun revenu déterminant de 66'964 francs mais ne prenait pas en compte les charges quils avaient dû assumer par 59'893 francs, somme qui figurait dans un document, joint à leur recours, relatif au calcul des prestations complémentaires concernant lépoux pour la période davril à décembre 2014. Quant à la législation applicable à la détermination du revenu déterminant, il faut mentionner que si les recourants ont correctement identifié les articles 9 à 11LILAMalet larticle 5LHaCoPS, ils ne les ont cité que de manière tronquée en omettant de mentionner les passages qui confèrent au Conseil dEtat la charge darrêter les modalités selon lesquelles les critères fiscaux servent de base pour le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 2LILAMal) et de définir les éléments composant le revenu déterminant unifié et les modalités de leur prise en considération (art. 5 al. 4LHaCoPS). Dans sa décision, le département après avoir décrit le système de réduction des primes dans lassurance-maladie et exposé les dispositions légales et réglementaires applicables et plus particulièrement celles relatives à la détermination du revenu déterminant a demblée relevé que largumentation des recourants consistant à réclamer la prise en compte des charges quils avaient dû assumer durant lannée 2014 à hauteur de 59'893 francs se fondait sur des critères propres au système des prestations complémentaires à lAVS et à lAI et qui nétaient pas pertinents en matière de droit au subside pour le paiement des primes de lassurance-maladie. Cela étant, il est faux de soutenir que le département na rejeté la demande dassistance administrative quaprès avoir examiné et apprécié de manière détaillée la situation juridique des recourants. Par ailleurs, un examen sommaire de largumentation développée et qui consiste à invoquer des critères de fixation du droit aux prestations relevant du domaine des prestations complémentaires pour critiquer une décision relevant du domaine des réductions de primes dans lassurance-maladie alors que les systèmes de détermination des bénéficiaires et de leur situation financière sont fondamentalement différents ne pouvait que conclure à labsence de chances de succès du recours.
Cest ainsi à bon droit que le département a rejeté la demande dassistance administrative formulée par les recourants.
11.a) Les recourants demandent à être mis au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. En matière doctroi de réductions de primes, la LPGA nest pas applicable (art. 1 al. 2 let. c LAMal), de sorte que lassistance judiciaire est régie en cette matière par le droit cantonal et en particulier par les articles 60a ssLPJAainsi que par les dispositions du CPC et dela LI-CPC, applicables par renvoi de larticle 60iLPJA. Conformément à larticle 117 CPC, une personne a droit à lassistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Lassistance judiciaire comprend la commission doffice dun conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant lexige (art. 118 al. 1 let. c CPC). Le moment déterminant pour le calcul du disponible et donc la détermination de lindigence est normalement fixé au jour du dépôt de la demande, mais le juge peut prendre en compte des éléments nouveaux jusquau moment où il statue (RJN 2003, p. 253). Lassistance judiciaire doit faire lobjet dune nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28.06.2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt du TF du20.06.2013 [4A_114/2013]cons. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'article 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. En application de l'article 97 CPC, le juge doit toutefois inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'article 117 CPC sont valablement remplies. Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'article 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du TF du02.08.2017 [5A_327/2017]cons. 4 et les références citées).
b) Dans le cas despèce, les recourants assistés dune avocate, mandataire professionnelle ont déposé à lappui de leur demande dassistance judiciaire un formulaire "Requête dassistance judiciaire" daté de juin 2015, rempli de manière extrêmement lacunaire. Ils y ont joint des attestations de rente et dindemnités journalières de lAI pour 2014, leur taxation fiscale 2013, un décompte de primes dassurance-maladie pour juillet 2015 et un document concernant lestimation officielle de leur appartement. Cette demande et les documents joints ne permettent pas détablir quau moment de lenvoi de leur recours, le 31 janvier 2017, les recourants se trouvaient dans une situation dindigence au sens de larticle 117 CPC. La Cour de céans ne discerne par ailleurs aucun motif justifiant une interpellation doffice pour remédier aux lacunes constatées. Pour ce motif déjà, lassistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans doit être rejetée.
b) La demande dassistance judiciaire doit aussi être rejetée au motif que la cause paraissait demblée dépourvue de toute chance de succès. En effet, elle se fonde sur des prémisses erronées en confondant les critères applicables à la détermination du revenu déterminant en matière de réduction de subsides de lassurance-maladie avec les critères pertinents pour loctroi de prestations complémentaires. Dautre part, elle invoque que la réglementation est contraire au droit supérieur, sur la base dune citation tronquée des bases légales applicables et sans aucunement mentionner en quoi la manière dont le Conseil dEtat aurait donné suite aux délégations de compétence en sa faveur serait contraire au droit supérieur. Cela étant, les conclusions des recourants étaient demblée vouées à léchec en ce qui concerne loctroi de réduction de primes pour lassurance-maladie. Il ressort aussi des considérants qui précèdent que les conclusions tendant à loctroi de lassistance administrative devant les instances précédentes étaient elles aussi demblée vouées à léchec.
Ces considérations conduisent au rejet de lassistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans.
12.Pour les motifs qui précèdent, le recours est rejeté.
13.Il est statué sans frais, la procédure étant gratuite, et sans dépens vu lissue de la cause.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Réforme en tant que besoin la décision sur opposition de lOCAM du 9 juillet 2015 en ce sens que le montant dû en restitution par les recourants est de 8'942 francs.
3.Rejette la demande dassistance judiciaire.
4.Statut sans frais et nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 28 mars 2018
1Les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée.2
1bisPour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 50 % au moins les primes des enfants et des jeunes adultes en formation.3
2L'échange des données entre les cantons et les assureurs se déroule selon une procédure uniforme. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons et les assureurs.4
3Les cantons veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.
4Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes.
4bisLe canton communique à l'assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L'assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante.5
5Les assureurs sont tenus à une collaboration qui s'étend au-delà de l'assistance administrative prévue à l'art. 82.6
6Les cantons transmettent à la Confédération des données anonymes relatives aux assurés bénéficiaires, afin que celle-ci puisse examiner si les buts de politique sociale et familiale ont été atteints. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.7
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002305;FF1999727). Voir aussi l'al. 2 des disp. fin. de cette mod., à la fin du texte.2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113523,FF200959735987). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 19 mars 2010, à la fin du texte.3Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO20053587;FF20044089). Voir aussi la disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113523,FF200959735987).5Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113523,FF200959735987).6Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20113523,FF200959735987).7Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005 (Réduction des primes), en vigueur depuis le 1erjanv. 2006 (RO20053587;FF20044089).