Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 4Les al. 1 à 3 ne sont applicables, pour une même période éducative, qu'à un seul des deux parents et pour un seul enfant.
5L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
6Le Conseil fédéral règle les conditions du droit à la prolongation des délais-cadre prévus aux al. 1 et 2 en cas de placement d'enfants en vue d'adoption.
1Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1
2Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a. exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b.2sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c.3est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art.
E. 3 LPGA4) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.5a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2biset 2ter6
3Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8
4Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9
5Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.10
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).2Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20164277,20172297;FF20146693).3Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).4RS830.15Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).6Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).7RS831.108Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).9Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).10Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 2 août 2016, X.________ a requis lindemnité de chômage, sa mission de "déléguée santé" auprès du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), débutée le 10 mai 2015, ayant pris fin le 16 juin 2016. Faute daptitude au placement, sa demande a toutefois été annulée, avec effet au 2 août 2016, par lOffice régional de placement neuchâtelois (ORPN) le 24 août 2016, après quil fut apparu au premier entretien de conseil que la prénommée, enceinte (accouchement prévu au mois de décembre 2016), entreprenait, dès le mois de septembre 2016, des études menant au master en santé publique à lInstitut de médecine tropicale d'Anvers, en Belgique, dans le but de rejoindre son mari qui entamait des études post-grades dans cet institut.
Après avoir obtenu, le 6 juillet 2017, le diplôme de master en sciences de la santé publique (orientation contrôle des maladies) délivré par cet institut, X.________ sest derechef inscrite, le 31 juillet 2017, en tant que demandeuse demploi à lOffice du marché du travail du canton de Neuchâtel.
Par décision du 13 septembre 2017, confirmée sur opposition le 5 octobre 2017, la Caisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage (ci-après : CCNAC) a refusé à lintéressée louverture du droit à lindemnité de chômage dès le 31 juillet 2017. Elle a considéré, dune part, que celle-ci ne présentait pas une période de cotisation de douze mois au minimum durant le délai-cadre déterminant, qui courait du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2017(10 mois et 18.2 jours)et, dautre part, quelle navait pas cessé de travailler dans le but de se consacrer à léducation de son enfant, si bien que son délai-cadre de cotisation ne pouvait pas être prolongé à quatre ans.
B.X.________ saisit la Cour de droit public du Tribunal cantonal d'un recours contre cette décision sur opposition, en concluant à son annulation et à louverture de son droit à lindemnité de chômage. En résumé, elle fait valoir que cest bien parce que sa grossesse était incompatible avec la poursuite de son activité habituelle quelle a cessé de travailler et quelle sest consacrée à léducation de son enfant, les études quelle a entreprises parallèlement ne constituant quune "occupation intelligente durant sa grossesse".
C.Dans ses observations sur le recours, la CCNAC conclut à son rejet.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art.9 al. 3 LACI) c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art.13 al. 1 LACI). Le délai-cadre de cotisation de lassuré qui sest consacré à léducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre dindemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans (art.9b al. 2 LACI). Cette disposition garantit une indemnisation des personnes sans emploi qui se remettent à disposition du marché du travail après sen être retirées en raison dune période éducative. Elle sapplique uniquement aux assurés qui se sont véritablement retirés un temps du marché du travail en raison de léducation dun enfant et nont pu, de ce fait, accomplir une période de cotisation suffisante (ATF 140 V 379 cons. 3.2;Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, ad art. 9b, p. 89-90).
b) En lespèce, il nest pas contesté que dans le délai-cadre de cotisation ordinaire,qui courait du 31 juillet 2015 au 30 juillet 2017, la recourante ne peut pas se prévaloir dune période de cotisation suffisante (10 mois et 18.2 jours). Se pose dès lors la question de lapplication du délai-cadre de cotisation de quatre ans au sens de larticle9b al. 2 LACI, qui implique celle de savoir sil existe un lien de causalité entre la lacune de cotisation que présente lassurée pendant son délai-cadre ordinaire de deux ans et le temps consacré à léducation de son enfant, né le 13 décembre 2016. Pour les motifs qui suivent, tel nest pas le cas. Après avoir achevé, le 16 juin 2016, sa mission du durée déterminée auprès du CICR, quelle avait débutée le 10 mai 2015, lintéressée sest inscrite à lORPN, le 2 août 2016, soit avant la naissance de son enfant, non pas dans le but de retrouver un emploi, mais uniquement dans lespoir dêtre indemnisée pendant son congé maternité. Car, au moment de son inscription, elle avait déjà organisé la reprise détudes à lInstitut de médecine tropicale de Anvers, en Belgique, du 1erseptembre 2016 au 15 juillet 2017 (attestation du 16.08.2016) principalement pour ne pas être séparée de son conjoint et elle nétait donc pas apte au placement, ce qui avait dailleurs conduit lORPN à annuler son dossier. Les études entreprisespar la recourante ayant couvert, depuis la naissance de son enfant, les sept derniers mois de son délai-cadre de cotisation ordinaire, il ny a manifestement aucun lien de causalité entre sa lacune de cotisation durant cette période et la naissance de son enfant, respectivement le temps quelle a consacré à son éducation parallèlement à ses études, quelle a achevées le 6 juillet 2017 en obtenant un master en sciences de la santé publique.
3.Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le recours, sans frais, la procédure étant en principe gratuite, et sans dépens.
Par ces motifs,LACour de DROIT PUBLIC
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 28 mars 2018
1Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.1
2Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies.
3Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
4Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.2
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vigueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO1996273; FF1994I 340).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes:
a. un délai-cadre d'indemnisation courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans;
b. à sa réinscription, l'assuré ne justifie pas d'une période de cotisation suffisante.
2Le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui s'est consacré à l'éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d'indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans.
3Toute naissance subséquente entraîne une prolongation de deux ans au maximum de la période définie à l'al. 2.
4Les al. 1 à 3 ne sont applicables, pour une même période éducative, qu'à un seul des deux parents et pour un seul enfant.
5L'assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d'indemnités journalières fixé à l'art. 27.
6Le Conseil fédéral règle les conditions du droit à la prolongation des délais-cadre prévus aux al. 1 et 2 en cas de placement d'enfants en vue d'adoption.
1Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).
1Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.1
2Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré:
a. exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS;
b.2sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer;
c.3est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA4) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations;
d.5a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail.
2biset 2ter6
3Afin d'empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l'indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21, al. 1, LAVS7, mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée.8
4Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.9
5Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.10
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).2Nouvelle teneur selon le ch. 11 de l'annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO20164277,20172297;FF20146693).3Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).4RS830.15Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).6Introduits par le ch. I de la LF du 23 juin 1995 (RO1996273; FF1994I 340). Abrogés par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, avec effet au 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).7RS831.108Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).9Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).10Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1erjuil. 2003 (RO20031728;FF20012123).